Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/148/2025 du 07.02.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 février 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Saskia DITISHEIM, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, alias Aa______, né le ______ 1984, est ressortissant de Macédoine du Nord.
2. Selon l'extrait du casier judiciaire, il a été condamné à cinq reprises :
- le 5 août 2014, par le Tribunal de police (ci-après : TP) à une peine privative de liberté de 18 mois – dont 8 sans sursis – pour vol en bande et par métier (art. 139, ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;
- le 16 septembre 2016, par la Chambre pénale d'appel et de révision pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 – art. 19 al. 2) ;
- le 15 juin 2020, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 2 ans, pour infraction grave à LStup, entrée illégale et séjour illégal ;
À cette occasion, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour une durée de 5 ans ;
- le 20 décembre 2023, par le Ministère public de l'Emmental-Haut Argovie pour rupture de ban ;
- le 2 mai 2024, par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour rupture de ban.
3. Par décision du 17 septembre 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé à son encontre une décision de non report d'expulsion judiciaire.
4. M. A______ a été renvoyé dans son pays les 11 novembre et 18 décembre 2023 et 26 février 2024.
5. Arrêté à Genève le 5 février 2025, M. A______ a, par ordonnance pénale prononcée le même jour par le Ministère public, été reconnu coupable de rupture de ban et condamné pour infraction à l'art. 291 CP, puis il a été remis en main des services de police.
6. Le 5 février 2025, à 19h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en France, en Macédoine du Nord et au Kosovo.
Les démarches en vue de l'expulsion de Suisse de M. A______ avaient été immédiatement entreprises.
Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h15.
7. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a indiqué qu’il n’avait pas d'autorisation de séjour en France. Il habitait à ______ [France] depuis trois ans avec sa fiancée. Celle-ci était enceinte et ils souhaitaient se marier. Il allait entamer des démarches à cette fin dans l'un de ses pays d'origine. Il ne souhaitait pas particulièrement être renvoyé en France. En effet, sa demande d'asile datait déjà d'environ cinq ans. En revanche, il avait la double nationalité kosovare et macédonienne et était d'accord d'être renvoyé dans l'un de ces pays, plus spécifiquement au Kosovo dès lors que les démarches pour y être renvoyé étaient plus rapides.
Le représentant du commissaire de police a indiqué que compte tenu de ces éléments, ils allaient entamer des démarches de réadmission vers le Kosovo ou la Macédoine du Nord selon la rapidité des démarches à entreprendre. Ils prenaient acte de ce que M. A______ ne souhaitait pas être renvoyé en France.
Pour le surplus, il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.
Le conseil de l’intéressé a indiqué que son client ne s'opposait pas au principe de sa détention administrative. Elle a conclu toutefois à la réduction de sa durée à dix jours en application du principe de proportionnalité.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 5 février 2025 à 18h15.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (let. c), lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).
De jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).
5. Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
6. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
7. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a et les références citées).
10. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, pour une durée de cinq ans, prononcée par jugement du TP du 15 juin 2020. En revenant sans droit en Suisse, après avoir été expulsé dans son pays d'origine les 11 novembre et 18 novembre 2023 et le 26 février 2024 puis le 12 octobre 2024, il a violé à trois reprises les interdictions qui lui ont été faites de revenir dans ce pays. Les conditions posées par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI sont donc réunies. Par ailleurs, il a également été condamné à réitérées reprises notamment pour des crimes à la LStup, en particulier en lien avec le trafic d'héroïne. Partant les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI doivent également être considérées comme remplies.
11. Le principe de sa détention administrative est donc fondé sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 sont elles aussi réunies.
12. L'assurance de son départ effectif de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être réacheminé dans son pays, étant notamment observé qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance ni d'un lieu de séjour quelconque en Suisse, où il n'a aucune attache.
13. L'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement adressé une demande au Centre de coopération police-douane en vue de la réadmission en France de M. A______, pays dans lequel celui-ci avait indiquer séjourner. Compte tenu toutefois des explications de l'intéressé lors de l'audience de ce jour, selon lesquelles il possède les nationalité kosovare et macédonienne, le représentant du commissaire de police a indiqué que les autorités entreprendraient sans plus attendre de nouvelles démarches en vue de procéder à l'exécution de son expulsion dans l'un de ses pays d'origine.
À ce stade, il n'y a pas lieu de douter de la célérité des autorités.
14. Quant à la durée de la détention requise, d'un mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches encore à entreprendre, étant précisé que la réadmission de M. A______ devrait être acceptée rapidement par l'un de ses pays d'origine et qu'une place sur un vol devrait ensuite pouvoir être aussitôt réservée, de sorte que la durée de la détention administrative proposée par le commissaire de police ne sera sans doute pas atteinte lorsque M. A______ montera dans l'avion devant le conduire dans son pays.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 4 mars 2025 inclus.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 février 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 4 mars 2025 ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |