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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/327/2008

ATA/65/2008 du 15.02.2008 ( DETEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2008-DETEN ATA/65/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 février 2008

1ère section

dans la cause

 

Monsieur K______
représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE


 


EN FAIT

1. Monsieur K______, né le ______ 1984 dans l’Etat de Sierra Léone, est dépourvu de domicile fixe ainsi que de titre de séjour en Suisse.

2. Le 31 octobre 2007, Monsieur K______ a été arrêté par des membres de la police judiciaire genevoise après avoir participé à une transaction portant sur huit boulettes de cocaïne.

3. Par ordonnance du juge d’instruction du 2 novembre 2007, il a été condamné pour ces faits à la peine de 15 jours-amende, fixés à CHF 30.- par jour, sous déduction de 3 jours-amende, assortis du sursis pendant une durée de 3 ans,

4. Le 25 novembre 2007, M. K______ a à nouveau été arrêté pour avoir tenté de vendre deux boulettes de cocaïne à un membre de la police judiciaire.

Le 28 novembre 2007, le juge d’instruction a condamné M. K______ à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, pour les faits sus-décrits.

5. Le 14 décembre 2007, l’Office cantonal de la population (ci-après  : l’OCP) a décidé le refoulement de l’intéressé.

6. Entendu le 24 janvier 2008, au sujet de sa situation personnelle, M. K______ a déclaré à la police judiciaire qu’il ne savait pas s’il était disposé à retourner de son propre gré en Sierra Léone.

7. Le 24 janvier 2008 également, un commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. K______ pour une durée de trois mois au motif qu’il s’était livré au trafic de boulettes de cocaïne et qu’il avait été condamné à deux reprises pour le même motif en un mois. Or, la revente de drogue dite dure, était de nature à compromettre la santé d’autrui.

8. Le même jour, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après  : CCRPE) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative à l’égard de M. K______ mais a réduit la durée à deux mois, soit jusqu’au 24 mars 2008.

9. Par acte daté du 4 février 2008 et reçu au greffe du tribunal de céans le lendemain, M. K______ a recouru contre la décision de la CCRPE.

Dans son Etat d’origine, sa famille et lui-même étaient considérés comme des sympathisants des rebelles. Après avoir été renvoyé dans son pays au mois de décembre 2006, M. K______ avait été détenu sans raison pendant quatre mois dans des conditions déplorables. Il était revenu en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d’asile mais avait succombé à de mauvaises fréquentations. Aucun indice concret ne permettait de penser que M. K______ se déroberait au refoulement. Quant aux quantités de stupéfiants qu’il avait vendues, elles étaient minimes. Il ne représentait donc pas un danger sérieux pour la sécurité et l’ordre publics.

M. K______ conclut à l’annulation de la décision rendue le 24 janvier 2008 par la CCRPE et à sa libération immédiate.

10. Le 5 février 2008, la CCRPE a déclaré qu’elle n’avait pas d’observation à formuler et a déposé son dossier.

11. Le 8 février 2008, l’Officier de police a répondu au recours. M. K______ avait été renvoyé dans l’Etat de Sierra Léone le 19 décembre 2006. Les 31 octobre et 25 novembre 2007, il avait été interpellé pour trafic de boulettes de cocaïne et condamné, pour la première infraction, à la peine de 15 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et, pour la seconde, à une peine privative de liberté d’une durée de deux mois. Placé en détention administrative pour une durée de trois mois par l’Officier de police compétent, il avait vu la durée de la détention ramenée à deux mois par la CCRPE.

Le recourant était dénué de toute source de revenus, si ce n’est ceux qu’il pouvait tirer du trafic de stupéfiants.

Une place sur un vol à destination de Freetown avait été réservée à une date comprise dans la période de détention administrative.

12. Le 14 février 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours contre la décision prise le 24 janvier 2008 par la commission l'a été en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2008, la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) est entrée en vigueur, abrogeant la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). Selon l'article 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette novelle sont régies par l'ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit.

En l'espèce, le contrôle au fond de la détention administrative du recourant doit se faire au regard de la LEtr.

3. La loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10) est toujours en vigueur et n'a pas été amendée. En application de son article 10 alinéa 2, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu par le tribunal de céans le 5 février 2008. Le délai a commencé à courir le lendemain (art. 17 al. l LPA). Il vient à échéance le vendredi 15 février 2008.

En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai.

4. Il est admis que le recourant séjourne sans droit en Suisse et qu’il a fait l’objet le 14 décembre 2007 d’une décision de refoulement entrée en force de chose décidée en application de l’article 12 alinéa 1er LSEE. Il est acquis également que l’intéressé a participé à deux reprises aux mois d’octobre et de novembre 2007 à un trafic de produits stupéfiants, sous la forme de boulettes de cocaïne, pour lequel, il a été condamné à deux reprises par voie d’ordonnance du juge d’instruction compétent.

5. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, la participation à un trafic illicite de produits stupéfiants, comme de la cocaïne, constitue une menace pour les tiers de même qu’une mise en danger grave de leur vie ou de leur intégrité corporelle (ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 et ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 ainsi que les arrêts cités).

6. Selon l’article 75 alinéa 1er lettre g LEtr, applicable par renvoi de l’article 76 alinéa 1er lettre b chiffre 1 LEtr, la détention administrative est possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et qu’elle a fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée de ce chef.

7. Compte tenu de la nature du produit stupéfiant à la vente duquel a participé le recourant et de la réitération de tels actes, il convient de considérer que les conditions énoncées aux articles 75 et 76 LEtr sont remplies.

8. La durée de la détention administrative, limitée à deux mois, respecte pleinement le principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique en application de l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101  ; ATA/39/2008 précité).

9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, quoiqu’il succombe, ne sera pas condamné aux frais de la procédure, dès lors qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance juridique par décision du 28 janvier 2008.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2008 par Monsieur K______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 24 janvier 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’Officier de police, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations à Berne

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :