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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1152/2008

ATA/185/2008 du 15.04.2008 ( DETEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1152/2008-DETEN ATA/185/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 avril 2008

2ère section

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Michael Kaeser, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE


 


EN FAIT

1. Né le ______ 1982, Monsieur S______ est originaire de la République de Guinée.

2. Par décision du 20 mars 2001, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : OFR) a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé le 5 mars 2001. Résidant dans le canton de Genève, M. S______ a fait l’objet de plusieurs ordonnances de condamnation pour trafic de cocaïne :

a) Le 2 mai 2001, le juge d’instruction compétent a reconnu M. S______ coupable d’infraction à loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l’a condamné à la peine de 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans ;

b) Le 13 juillet 2004, M. S______ a de nouveau été condamné à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour nouvelle infraction à la LStup  ;

c) Le 11 mars 2008, M. S______ a été condamné à une troisième reprise, également pour infraction à la LStup, à la peine privative de liberté de 20 jours.

3. Le 26 mars 2008, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de M. S______ en application de l’article 64 alinéa 1er de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

4. Entendu à l’occasion de la notification de cette décision, M. S______ a exposé qu’il n’entendait pas retourner en Guinée, au motif qu’il était le père d’une enfant prénommée « A______ », âgée de 18 mois et vivant chez sa mère à Yverdon, et qu’il s’était converti au christianisme, en raison de quoi il était menacé par sa famille musulmane dans son pays d’origine.

5. Un ordre de mise en détention administrative a été notifié le 26 mars 2008 également à M. S______.

6. Le 27 mars 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 mai 2008. Elle a considéré que les trois condamnations pour trafic de cocaïne intervenues entre les mois de mai 2001 et mars 2008 démontraient que M. S______ constituait une menace pour la sécurité publique. Celui-ci avait en outre déjà fait l’objet d’une expulsion par le passé, de sorte qu’il existait des indices concrets de soustraction au refoulement.

7. Plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, M. S______ a recouru au Tribunal administratif par acte daté du 7 avril 2008 et déposé au greffe le même jour. Il s’était toujours beaucoup occupé de son enfant et était menacé de mort s’il retournait en Guinée. Il avait au moins un membre de sa propre famille en France et s’engageait à quitter la Suisse pour ce pays s’il était libéré. Il n’y avait dès lors pas de raison de le maintenir en détention, car il ne s’était pas opposé à son départ lors d’un précédent refoulement et s’engageait à quitter la Suisse pour la France. Quant aux infractions à la LStup, il s’agissait de peccadilles qui n’étaient pas susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Le principe de la proportionnalité commandait donc de le libérer et, à titre subsidiaire, de réduire à un mois la durée de la détention administrative.

8. Par lettre datée du 8 avril 2008 et reçue par le tribunal de céans le lendemain, la commission a déposé son propre dossier, indiquant en outre qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.

9. Le 11 avril 2008, l’Officier de police conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens ; il a également déposé son dossier.

M. S______ avait déjà été refoulé à destination de Conakry au mois de septembre 2006. Il avait été arrêté à nouveau en Suisse au mois de mars 2008. Il avait alors déclaré être le père d’une enfant née dans ce pays. Toutefois, selon les renseignements fournis par l’OCP, cette paternité n’avait jamais été annoncée à l’autorité administrative. Il existait des indices concrets que l’intéressé ne quitterait pas volontairement le territoire helvétique, où il était d’ailleurs revenu en toute illégalité. Sa participation à un trafic de cocaïne démontrait aussi qu’il mettait gravement en danger la vie d’autrui de ce fait. Au regard du principe de la proportionnalité, une détention administrative arrêtée à deux mois pour assurer le départ de l’intéressé à la fin du mois d’avril 2008, devait être confirmée.

A teneur d’un message électronique émanant de l’office fédéral des migrations, daté du 8 avril 2008, l’OCP serait en possession d’un laissez-passer pour M. S______, valable dès le 21 avril 2008 et il ressort d’un autre document, émis le même jour par Swissrepat, qu’un vol a été organisé pour M. S______ à la fin du mois d’avril 2008.

10. Le 14 avril 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.


EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 alinéa 1er de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).

En application de l’article 17 alinéa 2 LaLSEE, toujours en vigueur malgré les changements intervenus en droit fédéral, la juridiction de céans statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.

En l’espèce, le recours a été reçu au greffe du tribunal de céans le 7 avril 2008. En statuant le 15 avril 2008, le tribunal respecte le délai précité.

Le recourant allègue être le père d’une enfant de 18 mois, domiciliée dans le canton de Vaud. Cet allégué ne repose toutefois sur aucun document probant, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de le discuter.

Aux termes de l’article 76 alinéa 1er lettre b chiffre 1er LEtr, qui renvoie à l’article 75 alinéa 1er lettres c et g - seules pertinentes en l’espèce - de la même loi, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut maintenir la personne concernée en détention afin d’assurer l’exécution dudit renvoi  ; elle peut également placer en détention administrative la personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif.

Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, la participation à un trafic illicite de produits stupéfiants, comme la cocaïne, constitue une menace pour les tiers de même qu’une mise en danger grave de leur vie ou de leur intégrité (ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 ainsi que les arrêts cités).

Malgré la récente entrée en vigueur de la LEtr, il n’y a aucun motif de revoir cette jurisprudence, qui tient compte du caractère particulièrement dangereux des drogues dites « dures ».

En l’espèce, il est acquis que le recourant est revenu en Suisse malgré l’ordre de quitter ce pays contenu dans la décision de l’OFR du 20 mars 2001 et qu’il a été condamné à trois reprises pour un trafic de produits stupéfiants portant sur de la cocaïne ; cette dernière circonstance justifie à elle seule le placement en détention administrative du recourant.

Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute action étatique doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/39/2008 précité).

En l’espèce, le recourant a été placé en détention administrative le 26 mars 2008 et la commission a autorisé le maintien de cette mesure pour une durée de deux mois. Une telle durée est conforme au principe de la proportionnalité. Il y a lieu de constater de surcroît que l’autorité intimée n’est pas restée inactive, puisque des démarches en vue du retour de l’intéressé vers la Guinée ont d’ores et déjà été entreprises et qu’un vol de retour a été réservé pour la fin du mois d’avril 2008.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, quoiqu’il succombe, ne sera pas condamné aux frais de la procédure, dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance juridique selon la décision du 28 mars 2008.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2008 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 mars 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’à la Maison de Frambois, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère et M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :