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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/279/2025

JTAPI/150/2025 du 07.02.2025 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROLONGATION
Normes : LEI.79; LEI.80.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/279/2025 MC

JTAPI/150/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1979, est ressortissant algérien.

2.             Il se trouve en situation irrégulière en Suisse depuis 2007 à tout le moins.

3.             Le 28 avril 2009, l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes.

4.             À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné à seize reprises entre le 19 novembre 2013 et le 15 mars 2024, soit :

-          le 19 novembre 2013, par le Tribunal de police de Genève (ci-après : TP), pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup − RS 812.121) (art. 19a ch. 1 LStup) et séjour illégal, infraction commise à réitérées reprises, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) , à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, peine complémentaire se rapportant au jugement du 24 juin 2013 du Ministère public du canton de Genève (ci-après : Ministère public) ;

-          le 24 septembre 2014, par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement ;

-          le 11 novembre 2014, par le Ministère public, pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à une amende de CHF 300.-, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, ainsi qu'à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement ;

-          le 6 janvier 2015, par le Ministère public, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une amende de CHF 200.-, ainsi qu'à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement ;

-          le 10 septembre 2015, par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (commissions répétées), à une peine privative de liberté ferme de 2 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement ;

-          le 28 septembre 2015, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une peine privative de liberté ferme de 3 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement ;

-          le 2 octobre 2015, par le Ministère public, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté ferme de 3 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement ;

-          le 8 octobre 2015, par le Ministère public, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté ferme de 3 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement ;

-          le 20 avril 2017, par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ;

-          le 20 décembre 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (ci-après : CPAR), pour violation de domicile (art. 186 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement. La CPAR a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP) ;

-          le 10 juillet 2018, par le TP, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de 8 mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement ;

-          le 23 juillet 2019, par le TP, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), vol simple (tentative) (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement. Le TPEN a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66abis CP) ;

-          le 3 février 2021, par la CPAR, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement ;

-          le 4 juin 2021, par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement ;

-          le 21 août 2023, par le TP, pour rupture de ban (commission répétée) (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement ;

-          le 15 mars 2024, par le TP, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de 7 mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement.

5.             M. A______ fait en outre l'objet de deux procédures pénales en cours, toutes deux pendantes par-devant le TP, la première pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infraction à la LEI (art. 115 LEI), la seconde pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

6.             M. A______ a fait l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse prise le 2 juillet 2009 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 1er juillet 2014, laquelle a été prolongée le 2 juillet 2014 et est désormais valable pour une durée indéterminée.

7.             Il a été interpellé le 20 mai 2017. Entendu par la police, il a déclaré se trouver en Suisse depuis onze ans en situation illégale. Il n'avait ni famille ni attaches particulières en Suisse. N'ayant pas de domicile fixe, il dormait dans la rue. Il était démuni de moyens de subsistance.

8.             Le 13 février 2018, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire avec une carte de sortie, lui octroyant un délai au 20 février 2018 pour quitter la Suisse.

9.             N'ayant pas respecté ce délai, M. A______ a été inscrit au RIPOL le 26 février 2018.

10.         Le 8 avril 2018, l'intéressé a été appréhendé par les services de police à la rue Bautte 6, à Genève, et prévenu d'infractions à la LStup (vente d'héroïne) et de séjour illégal. Auditionné, il n'avait jamais bénéficié d'autorisation de séjour en Suisse et n'avait entrepris aucune démarche visant à son retour dans son pays d'origine. Il ne souhaitait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et refusait de prendre l'engagement de contacter l'ambassade ou le consulat de son pays d'origine afin de rendre possible son retour dans ce pays. S'agissant de sa situation personnelle, il était démuni de moyens de subsistance. Il n'avait ni famille, ni attache particulière en Suisse.

11.         Par jugement du 10 septembre 2018, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

12.         Le 16 novembre 2018, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire, prise le 14 novembre 2018, rendant celle-ci exécutable dès sa libération.

13.         À sa sortie de prison, le 3 décembre 2018, M. A______ a été remis en mains des services de police, étant précisé qu'un vol avec escorte policière était prévu pour le 17 janvier 2019 au départ de Genève.

14.         Par décision du 3 décembre 2018, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en vue de l'exécution de son expulsion de Suisse.

15.         Par jugement du 6 décembre 2018 (JTAPI/1188/2018), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 3 février 2019.

16.         Le 17 janvier 2019, M. A______ a été pris en charge par les services de police et conduit à l'aéroport en vue de la prise du vol qui lui avait été réservé. Vu l'attitude de l'intéressé, son refoulement n'a pas pu se concrétiser.

17.         Par décision du commissaire de police du 17 janvier 2019, l'intéressé a été maintenu en détention administrative, cette fois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI, pour un durée d'un mois, ordre confirmé par jugement du tribunal du 21 janvier 2019 (JTAPI/57/2019).

18.         Par décision du 30 janvier 2019, l'OCPM a ordonné la mise en liberté de M. A______ dès le 1er février 2019, tout en lui rappelant qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire et qu'il était tenu de quitter la Suisse, faute de quoi il s'exposerait à une condamnation pour rupture de ban.

19.         Le 12 août 2019, une injonction d'exécuter a été délivrée par le Ministère public concernant le jugement du TP du 23 juillet 2019.

20.         Le 14 août 2019, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol avec escorte policière en vue de l'exécution de la nouvelle expulsion judiciaire prononcée à l'encontre de l'intéressé. Ce vol a été confirmé pour le 20 janvier 2020, à 14h45, au départ de Genève.

21.         Par jugement du 6 septembre 2019, le TAPEM a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l'intéressé.

22.         À sa sortie de prison, le 20 novembre 2019, l'intéressé a été entendu par l'OCPM et une décision de non-report d'expulsion judiciaire lui a été notifiée.

23.         M. A______ a ensuite été remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire. Il a été placé en détention administrative pour une durée de trois mois.

24.         Le 22 novembre 2019, le tribunal a confirmé la mise en détention administrative de l'intéressé, pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 20 février 2020 (JTAPI/1033/2019).

25.         Le 27 novembre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité.

26.         Par arrêt du 6 décembre 2019, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ (ATA/1763/2019).

27.         Le 20 janvier 2020, M. A______ n'a pas embarqué sur le vol de ligne qui lui avait été réservé. Il s'est en particulier opposé physiquement à son renvoi en tentant de se frapper la tête pendant qu'il était en cellule.

28.         Par décision du commissaire de police du 23 janvier 2020, l'intéressé a été placé en détention administrative pour insoumission sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI pour une durée d'1 mois.

29.         Par jugement du 24 janvier 2020 (JTAPI/80/2020), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité pour une durée d'1 mois, puis prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de 2 mois par jugement du 18 février 2020 (JTAPI/179/2020).

30.         Le 2 mars 2020, l'intéressé a refusé de partir à bord du vol DEPA qui lui avait été réservé.

31.         Par décision du 25 mars 2020, l'OCPM a ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______.

32.         L'intéressé a ensuite été incarcéré. À sa sortie de prison le 24 novembre 2023, il a été remis en mains des services de police et s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois.

33.         Le 16 février 2024, les autorités genevoises ont demandé au SEM de relancer la demande de soutien relative à la délivrance de documents de voyage en faveur de M. A______ dès lors que ce dernier était détenu.

34.         Le 5 juin 2024, l'intéressé a été conduit à Berne et présenté aux auditions consulaires algériennes, au cours desquelles le consul a confirmé la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______.

35.         Un vol a été réservé en faveur de l'intéressé pour le 7 octobre 2024 à 11h40 au départ de Genève.

36.         Par requête du 23 août 2024 déposée depuis la prison de Champ-Dollon, notifiée au SEM le 9 septembre 2024, M. A______ a formé une demande d'asile.

37.         À sa sortie de prison le 11 septembre 2024, M. A______ a été remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire.

38.         Le 11 septembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

Devant le commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, sans en expliquer les raisons. Il n'était pas en bonne santé et suivait actuellement un traitement médical et psychiatrique. Il ne souhaitait aviser personne de sa situation.

39.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

40.         Entendu le 13 septembre 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse en 2008-2009. Il ne savait pas ce qu'il faisait en Suisse, mais il y restait néanmoins. Il avait mal au genou et souffrait du cœur. Depuis 2005, il suivait un traitement. Il avait vu plusieurs médecins à l'hôpital. Il avait de la tension. Il comprenait qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire, la dernière, ordonnée le 23 juillet 2019, pour une durée de sept ans. Il était encore en Suisse, car il y avait son médecin et son psychiatre. Il avait eu un accident à la tête. Il restait ici pour se soigner. Il avait déposé une demande d'asile le 23 août 2024. Il ne pouvait pas être soigné en Algérie, car il y avait des problèmes là-bas. Il n'arrivait pas à expliquer quels étaient ces problèmes. Il ne consommait plus d'héroïne. Il consommait de l'alcool. Il voyait un psychiatre auquel il expliquait ses problèmes. Il consommait des médicaments, notamment du Rivotril. Il prenait également des médicaments pour sa tension et pour dormir, prescrits par ses médecins. Il avait pris du Tramal contre les douleurs, mais il avait arrêté. Il lui était arrivé de travailler au noir, comme peintre, en Suisse. Il gagnait alors CHF 50.- ou CHF 100.- par jour. Il n'avait pas de famille en Suisse. Il y avait des amis. Il dormait à ______ (GE), à l'Armée du Salut. Il n'avait pas de famille. Il ne prendrait pas le vol qui lui avait été réservé le 7 octobre 2024.

41.         Le 13 septembre 2024, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024 inclus (JTAPI/916/2024).

42.         Le 23 septembre 2024, le vol confirmé pour le 7 octobre 2024 a été annulé par la Brigade migration et retour (BMR) à la demande du SEM.

43.         Le 3 octobre 2024, l'OCPM a reçu l'information du SEM que l'audition concernant la demande d'asile déposée par l'intéressé aurait lieu le 4 novembre 2024.

44.         Par requête motivée du 30 octobre 2024, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de 3 mois.

45.         Par courriel du 1er novembre 2024, le conseil de M. A______ a sollicité la production de l'entier du dossier de l'OCPM, notamment le rapport médical attestant de son aptitude au voyage et à ce qu'il soit ordonné aux HUG de produire l'entier de son dossier médical.

46.         Par courriel du 4 novembre 2024, l'OCPM a répondu qu'étant donné que les démarches en vue du renvoi de Suisse de M. A______ étaient suspendues vu sa demande d'asile, ce document serait transmis lorsqu'un vol pourrait à nouveau être réservé en sa faveur.

47.         Par retour de courriel du même jour, le conseil de M. A______ a confirmé souhaiter l'entier du dossier de l'OCPM, sans toutefois en indiquer les motifs.

48.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 5 novembre 2024, M. A______ a indiqué ne pas être d'accord de retourner en Algérie car il y avait beaucoup de problèmes. Il était menacé par une famille dont le fils avait été tué et on le lui reprochait. S'il rentrait en Algérie, il ferait beaucoup d'années de prison. Il subissait une injustice car il n'était ni violent ni méchant. Il était toujours trainé devant les tribunaux et la police. Depuis sa dernière audition devant le tribunal, le 12 septembre 2024, sa situation médicale était restée inchangée. Il était cardiaque, avait de l'hypertension, était cassé, avait une double fracture au genou et avait été opéré plusieurs fois. Il ne se sentait pas bien. Il prenait des médicaments contre le stress et les douleurs et était suivi par un médecin pour soigner ses addictions. Il avait déposé une demande d'asile car il souhaitait rester en Suisse pour continuer à y être soigné. Il se sentait bien en Suisse et ne voulait pas repartir. Le jour où il trouverait quelque chose qui lui conviendrait, il quitterait la Suisse.

La représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ avait été auditionné la veille dans le cadre de sa procédure d'asile. Ils attendaient des nouvelles du SEM, à savoir la décision concernant la demande d'asile. En cas de refus, ils réserveraient un nouveau vol, avec accompagnement policier, pour M. A______. C'était uniquement en cas de refus et lorsqu'ils débuteraient les démarches pour le renvoi de l'intéressé, qu'ils solliciteraient un certificat médical afin de savoir s'il était apte au renvoi. En cas d'acceptation de la demande d'asile, M. A______ serait libéré.

49.         Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 février 2025 (JTAPI/1086/2024).

50.         Par requête motivée du 29 janvier 2025 adressée au tribunal, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 avril 2025.

Le 17 décembre 2024, il avait été informé que la décision de rejet de la demande d'asile de M. A______, prononcée par le SEM, était entrée en force le 12 décembre 2024.

Depuis lors, la brigade migration et retour (BMR) avait tenté plusieurs réservations de vol sans succès. La date du 6 février 2025 initialement proposée par le SEM n'avait pu être confirmée. Une nouvelle proposition de vol DEPA pour le 17 février 2025 a été effectuée, l’OCPM étant en attente de sa confirmation.

51.         Par courriel du 5 février 2025, à 20h52, le conseil de M. A______ a transmis au tribunal une attestation médicale concernant ce dernier.

52.         Par courriel du 5 février 2025 également, à 23h57, le conseil de M. A______ a requis l'audition de la Docteure B______ et du Dr C______ visant à établir que la détention n'était pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé et que son renvoi n'était pas possible. Il a également demandé que soit ordonné l'apport de tous les échanges entre le SEM et l'OCPM visant à établir les raisons pour lesquelles le SEM n'avait pas confirmé les vols et pour quelles raisons aucun vol n'a été prévu entre le 17 décembre 2024 et le 6 février 2025.

53.         Lors de l'audience du 6 février 2025 devant le tribunal, M. A______ a répété qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie.

La représentante de l’OCPM a versé à la procédure une copie du billet d'avion émis en faveur de M. A______, pour un départ prévu le 17 février 2025. Elle a également remis la demande de laissez-passer formulée le 23 janvier 2025 à l'intention des autorités consulaires algériennes suite à la réservation de la place sur le vol précité. Elle a précisé que les autorités algériennes délivraient sans difficulté particulière des laissez-passer pour des renvois sous escorte policière. Le SEM avait connaissance de la situation médicale de M. A______, comme le révélait le formulaire MEDIF qu’elle a également produit. La médication prescrite figurait au chiffre 8 du formulaire. Aucun accompagnement médical particulier n'était préconisé.

Elle a expliqué que l'évaluation médicale était effectuée par D______, soit pour lui un médecin mandaté, lequel consultait préalablement le ou les médecin(s) traitant(s) de l'intéressé ainsi que son dossier médical. À sa connaissance, le signataire du formulaire n'avait pas examiné personnellement M. A______.

Le conseil de M. A______ a fait observer au tribunal que le formulaire MEDIF n'indiquait pas quel médecin l'avait rempli ni comment celui-ci avait pu déterminer l'aptitude au vol de M. A______, compte tenu du fait que les troubles cardiaques constituaient une contre-indication selon les directives du SEM.

La représentante de l’OCPM a indiqué que depuis l'entrée en force de la décision rejetant la demande d'asile de ce dernier, il avait fallu initier des démarches visant la réservation d'une place sur un vol avec escorte policière, ce qui nécessitait la disponibilité tant des agents d'escorte que de créneaux que le SEM pouvait réserver, compte tenu des divers renvois à effectuer. Elle a précisé que le 23 janvier 2025, la demande de délivrance d'un laissez-passer avait été adressée au consulat d'Algérie, dès lors qu'une place devait, selon toute vraisemblance, être confirmée pour un vol prévu le 17 février 2025. Le billet avait été concrètement émis par la compagnie Air Algérie le 4 février 2025.

Elle a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

Le conseil de l’intéressé a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ et à sa libération immédiate.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 29 janvier 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             À titre liminaire, M. A______ sollicite l'audition de la Docteure B______ et du Dr C______. Il demande également que soit ordonné tous les échanges entre le SEM et l'OCPM visant à établir les raisons pour lesquelles le SEM n'a pas confirmé les vols et pour quelles raisons aucun vol n'a été prévu entre le 17 décembre 2024 et le 6 février 2025.

6.             Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

7.             En l’espèce, le tribunal ne donnera pas suite à la demande d'actes de d'instruction. En effet, le dossier qui lui est soumis comporte les éléments pertinents – en particulier une attestation médicale de la Dre B______ ‒ pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, lors de l'audition du 6 février 2025, la représentante de l'OCPM a remis l'échange de mails entre le SEM et l'OCPM en sa possession.

8.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

9.             En l’espèce, s'agissant de la légalité de la détention de M. A______, confirmée par le tribunal les 13 septembre et 5 novembre 2024, elle ne saurait être remise en cause sur le principe, aucun changement pertinent n’étant intervenu depuis lors dans sa situation.

Le tribunal relèvera par ailleurs que lors de l'audience du 6 février 2025, l'intéressé a répété une fois encore qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, ce qui confirme le pronostic particulièrement défavorable quant à l'existence de garanties suffisantes qu'il prêtera son concours à l'exécution de son renvoi. En outre, l'intérêt public à son départ n'a pas disparu.

10.         La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

11.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

12.         Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente ; b. l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

13.         En l'espèce, il convient de relever que l'exécution du renvoi de M. A______ a en particulier été retardée par le dépôt de sa demande d'asile. Depuis l'entrée en force de la décision de rejet de cette demande par le SEM en date du 12 décembre 2024, et compte tenu de l'état de santé de M. A______, les autorités, en l'occurrence le SEM, ont requis l'D______ aux fins de déterminer l'aptitude au transport de l'intéressé (art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 (OERE – RS 142.281). Suite au rapport établi le 19 décembre 2024 par le médecin délégué par l'D______ ‒ que le juge de la détention ne saurait remettre en cause ‒, elles ont sollicité, le 23 janvier 2025, la délivrance du laissez-passer nécessaire auprès des autorités consulaires algériennes, et parallèlement elles ont organisé un vol avec escorte policière ; toutes ces démarches nécessitant selon les explications de la représentante de l'OCPM un temps certain. Enfin, à ce jour, une place avec escorte policière à bord d'un avion à destination de l'Algérie est désormais confirmée pour un départ prévu le 17 février 2025 et le laissez-passer est attendu pour le 11 du même mois.

Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que le principe de célérité est respecté.

14.         L'adéquation de la détention administrative M. A______ ne fait par ailleurs pas de doute, puisqu'elle est propre à permettre de s'assurer qu'il sera à disposition des autorités compétentes au moment de monter à bord du vol prévu pour son retour en Algérie.

15.         En outre, M. A______ est détenu administrativement depuis le 11 septembre 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'est pas atteinte. La durée maximale de la détention ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation de deux mois sollicitée par l'OCPM, étant observé, que compte tenu de l'absence de coopération constatée de M. A______, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI, voir être transformée en détention pour insoumission (art. 78 LEI).

16.         Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

17.         Conformément à la jurisprudence, les raisons susceptibles de conduire à la levée de la détention administrative en application de cette disposition doivent être importantes ("triftige Gründe" ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 4.1 ; 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; ATA/820/2012 du 4 décembre 2012).

18.         Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut constituer une raison qui rend impossible l'exécution du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr (ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3 ; 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1). L'art. 83 al. 4 LEI, auquel il est renvoyé à cet égard et qui prévoit que l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d'autres atteintes graves généralisées aux droits de l'homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, en particulier parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF D-4667/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.3.1 ; ATA/494/2014 du 25 juin 2014 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/283/2014 du 24 avril 2014 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011) ou encore parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, irrémédiablement conduite à un dénuement complet, exposée à la famine et, ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF E-5448/2015 du 8 octobre 2015 ; ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.2).

19.         Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l'objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc et ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 LEI, car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 ;2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 6.1 ; 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; 2C_624/2012 du 2 juillet 2012 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 ; 2D_66/2011 du 13 décembre 2011, consid. 6.1 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 7.1 ; 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 ; cf. aussi ATA/315/2014 du 2 mai 2014 consid. 6).

20.         En l'espèce, une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé ne peut pas être retenue à ce stade. Le rapport de l'D______ établi le 19 décembre 2024 et produit lors de l'audience du 6 février 2025 n'exclut en effet pas l'exécution du renvoi de l'intéressé par avion et ne prévoit d'ailleurs aucune assistance médicale particulière durant le transport. Au demeurant, si un doute sur l'aptitude à être transporté de M. A______ devait survenir avant la date de son départ, un examen médical sera ordonné (art. 18 de l'ordonnance sur l’usage de la contrainte du 12 novembre 2008, OLUsC – RS 364.3).

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les médicaments prescrits à l'intéressé ne seraient pas disponibles en Algérie, ce pays au demeurant doté d'un système d'assurance-maladie, l'État prenant en principe en charge les frais des soins indispensables des personnes démunies et socialement non assurées (ATAF E-1864/2012 du 25 avril 2012).

Partant, l'impossibilité du renvoi de l'intéressé pour des raisons médicales n'apparaît pas patente et ne peut être prise en compte par le tribunal, en sa qualité de juge de la détention.

Enfin, rien ne permet au tribunal de conclure que la détention de M. A______ devrait être levée en raison de son état de santé, dès lors que, comme déjà relevé, le traitement de ses pathologies est non seulement possible, mais d'ores et déjà prodigué dans son lieu de détention.

21.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 avril 2025.

22.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 29 janvier 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 avril 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière