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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/339/2015

ATA/189/2015 du 18.02.2015 sur JTAPI/147/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/339/2015-MC ATA/189/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 février 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 (JTAPI/147/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991, originaire d'Érythrée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 juin 2014.

2) Le 25 septembre 2014, l'office fédéral de migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a refusé d'entrer en matière sur cette demande d'asile et, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), a prononcé le renvoi de M. A______ vers l'Italie, pays dont il avait franchi la frontière en juin 2014 et par lequel il avait, selon ses dires, transité pendant plusieurs jours avant de rejoindre la Suisse en train. Conformément au règlement (CE) n° 343/2013 du Conseil du 18 février 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin), la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi incombait donc à l'Italie, quand bien même l'intéressé avait déclaré ne pas avoir demandé l'asile dans ce pays et préférer rester en Suisse. Son transfert vers l'Italie devait intervenir au plus tard le 25 mars 2015. Le renvoi était licite, exigible et réalisable. M. A______ devait avoir quitté la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, à défaut de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte.

Cette décision est entrée en force le 4 octobre 2014.

3) Le 2 décembre 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a chargé la police d'exécuter le renvoi de M. A______ dans le délai de reprise du cas par l'Italie.

4) Le 20 janvier 2015, l'intéressé a été interpellé par la police genevoise et placé en détention administrative pour une durée de 30 jours par ordre de l'officier de police, en vue de l'exécution imminente de son renvoi. Une place lui avait été réservée sur un vol au départ de Genève le 23 janvier 2015, à destination de l'Italie.

Lors de son audition, réalisée avec l'aide d'un inspecteur faisant fonction d'interprète en anglais, M. A______ a été informé des motifs de la mesure et de ses droits, en particulier de celui de saisir en tout temps le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'une demande d'examen de la légalité et de l'adéquation de la mise en détention administrative. Il a déclaré ne désirer avertir personne en Suisse de sa situation, ne pas souhaiter que son Ambassade soit avisée et n'être pas d'accord de retourner en Italie. Il a signé le procès-verbal d'audition.

5) Le 23 janvier 2015, M. A______ a refusé de monter à bord de l'avion qui devait le ramener en Italie.

6) Le 2 février 2015, M. A______, agissant par l'entremise d'un avocat, a saisi le TAPI d'une demande de contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative.

Sa langue maternelle était le tigrigna. Il maîtrisait mal l'anglais, langue dans laquelle il avait été entendu par l'officier de police et avait reçu des explications de celui-ci. Il avait signé son procès-verbal d'audition sans pouvoir être à même de le lire et de le comprendre. À aucun moment il n'avait été informé qu'il pouvait s'adresser en tout temps au TAPI pour que ce dernier examine la légalité et l'adéquation de sa mise en détention administrative. Son droit d'être informé de ses droits dans une langue qu'il comprenait avait été violé.

Le 23 janvier 2015, il s'était opposé à son renvoi en Italie car il souhaitait que sa demande d'asile soit examinée par la Suisse. S'il était mis en liberté, il collaborerait avec les autorités, à savoir qu'il ne disparaîtrait pas et répondrait aux convocations qui lui seraient notifiées. Il n'avait jamais troublé l'ordre public et s'était toujours tenu à disposition des autorités. Étant ressortissant érythréen, il ne faisait pas de doute qu'il disposait de la qualité de réfugié, de sorte qu'il n'avait pas de raison particulière de disparaître dans la clandestinité. Une assignation à résidence était suffisante, raison pour laquelle la mesure violait le principe de la proportionnalité.

7) Le 5 février 2015, le TAPI a entendu les parties, avec l'aide d'un interprète en tigrigna.

M. A______ a confirmé avoir séjourné quatre jours en Italie avant de venir en Suisse. Il savait qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi en force. Il était venu en Suisse pour déposer une demande d'asile, raison pour laquelle il n'était pas monté à bord de l'avion le 23 janvier 2015. Il souhaitait que la Suisse examine sa demande d'asile. Lorsque sa mise en détention avait été ordonnée, on ne lui avait pas expliqué qu’il pouvait s'adresser au TAPI mais seulement qu'il pourrait avoir un avocat. Il comprenait un petit peu l'anglais, qu'il avait appris à l'école. Lors de son audition par la police, il lui était arrivé de dire qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui expliquait. Durant son voyage, avant d'arriver en Suisse, il avait parlé en tigrigna car il était entouré de gens parlant cette langue. Il lui était arrivé de s'exprimer un peu en arabe, qu'il parlait un peu.

Il demandait sa mise en liberté immédiate car son audition était entachée d'un vice de procédure. Son interrogatoire s'était déroulé dans une langue qu'il ne maîtrisait pas et il n’avait pas bien compris qu'il pouvait saisir le TAPI. L'ordre de mise en détention ne respectait en outre pas le principe de la proportionnalité puisqu'en cas de mise en liberté, il se tiendrait à disposition des autorités chargées du renvoi.

Le représentant de l'officier de police a confirmé que lors de son audition, M. A______ avait bien été informé en anglais de tous ses droits. Il avait répondu aux questions en anglais. Ses interlocuteurs ne pouvaient pas se douter qu'il ne comprenait pas cette langue. Une place lui avait été réservée sur un vol prévu le 18 février 2015 à destination de l'Italie. L'ordre de mise en détention devait être confirmé.

8) Par jugement du 5 février 2015, remis en mains propres aux parties le jour même, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 19 février 2015.

Devant l'officier de police, M. A______ s'était opposé à son renvoi en Italie. Il avait donc été correctement informé de sa destination. En déposant sa requête devant le TAPI en temps utile, il ne pouvait prétendre n'avoir pas compris ses droits et ignorer la portée de la décision prise à son encontre.

Les conditions légales pour sa mise en détention administrative étaient réalisées et aucune mesure moins incisive ne permettrait d'exécuter le renvoi imminent de l'intéressé.

9) Par acte daté 6 janvier 2015, mais déposé au greffe le 11 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Il a repris son argumentation antérieure.

10) Le 12 février 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

11) Le 17 février 2015, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ maîtrisait suffisamment la langue anglaise pour comprendre qu'il était placé en détention pour être renvoyé en Italie et qu'il pouvait demander en tout temps, moyennant requête écrite, que le TAPI se prononce sur cette mesure. Même si son argumentation au sujet d'une irrégularité lors de son audition avait été pertinente, dite irrégularité aurait été pleinement réparée devant le TAPI. Aucune autre mesure n'était envisageable au vu des circonstances du cas d'espèce.

12) Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24-25 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/434/2013 du 23 juillet 2013 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012). La jurisprudence a par ailleurs admis que l’autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention d’une personne libérée en cours de procédure dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ;ATF 137 I 196).

Au vu de ce qui précède, le recours conserve un intérêt même si le recourant quitte la Suisse ce jour.

3) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 11 février 2015, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 20 février 2015. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai.

4) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

Dès lors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, identique à celui de la juridiction de première instance et de l'autorité dont la décision est querellée, un éventuel vice de procédure peut être réparé devant elle.

5) Le recourant se plaint de n'avoir pas été correctement informé de ses droits car son audition devant l'officier de police s'est déroulée dans une langue qu'il ne maîtrisait pas. La privation pendant plusieurs jours de la possibilité effective de faire contrôler à bref délai la légalité et l'adéquation de l'ordre de mise en détention aurait dû entrainer sa mise en liberté immédiate.

Il ressort du dossier que le recourant est de langue maternelle tigrigna, qu'il maîtrise mal l'anglais et parle un peu l'arabe. Entendu en anglais par l'officier de police, il a signé le procès-verbal de son audition sans formuler de réserve, En particulier, il n'apparaît pas qu'il se soit plaint en cours d'audition de problèmes de compréhension, ni qu'il ait demandé à être entendu dans sa langue maternelle. Il ne s'est pas plaint ultérieurement, alors qu'il bénéficiait d'un interprète en tigrigna, que ses propos auraient été mal retranscrits par l'officier de police.

Ce dernier a par ailleurs indiqué que le recourant maîtrisait suffisamment la langue anglaise pour comprendre qu'il était placé en détention pour être renvoyé en Italie et qu'il pouvait demander en tout temps, moyennant requête écrite, que le TAPI se prononce sur cette mesure. Il n'y pas lieu de douter de l'exactitude de ces indications.

Pour le surplus, force est de constater que le recourant a saisi le TAPI d’une demande de contrôle de la mesure le 2 février 2015 alors que l'ordre de mise en détention n'était pas échu, qu'il a pu s'exprimer devant cette juridiction avec l'aide d'un interprète en tigrigna, qu'il a confirmé savoir que le SEM n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile et avait prononcé son renvoi en Italie, qu'il persiste néanmoins à soutenir que son opposition à son retour en Italie est motivée par le fait qu'il préférerait que sa demande d'asile soir traitée par la Suisse où sa qualité de réfugié ne faisait pas de doute du fait de sa nationalité érythréenne. Exprimée en anglais ou en tigrigna, son argumentation n'a pas changé et démontre qu'il a d'emblée compris les mécanismes du règlement Dublin.

À supposer que quelques nuances aient pu lui échapper et que l'on puisse envisager qu'il y aurait eu de ce fait violation de son droit à une information de ses droits dans une langue qu'il comprend, force est de constater que l'irrégularité aurait été réparée devant le TAPI. Ce grief ne peut qu'être écarté.

6) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

a. Un étranger peut être mis en détention administrative lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi fondée sur les art. 31a al. 1 let. b LAsi ou 64a al. 1 LEtr, qui a été notifiée dans le canton qui exécute le renvoi, et que l’exécution de celui-ci est imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr). Une décision de renvoi au sens de la disposition de la LAsi précitée est fondée sur le fait que l’étranger peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Tel est le cas des États soumis au règlement Dublin, dont la Suisse fait partie.

b. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue par le SEM le 25 septembre 2014, sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, au motif qu'il avait transité plusieurs jours en Italie avant de rejoindre la Suisse. La condition relative à l'imminence de l'exécution de son renvoi est également réalisée, dans la mesure où son refoulement était prévu pour le 23 janvier 2015.

L'ordre de mise en détention émis le 20 janvier 2015 est ainsi fondé.

7) Le recourant considère que la détention ordonnée à son encontre n'était pas proportionnée, au motif qu'une mesure moins incisive telle que l'assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr aurait pu être prononcée.

a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger frappé d'une décision de renvoi entrée en force de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné lorsque des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (art. 74 al. 1 let. b LEtr).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai fixé par les autorités fédérales et il n'apparaît pas qu'il ait entrepris de démarches de son plein gré pour ce faire. Au contraire, le refus de quitter la Suisse exprimé par le recourant à plusieurs reprises fait craindre qu'il ne se mette pas à la disposition des autorités en vue de son refoulement, nonobstant ses allégations de bonne volonté. Sa persistance à vouloir que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse malgré la décision en force de non-entrée en matière et son refus d'embarquer dans l'avion à destination de Rome le 23 janvier 2015 ont fait ressortir qu'il n'entendait en réalité pas respecter la décision de renvoi prononcée à son encontre le 25 septembre 2014, ni se soumettre aux injonctions qui lui ont été adressées en vue de son renvoi. La détention administrative au sens de l'art. 76 LEtr est, dans ces circonstances, adéquate en ce qu'elle permet d'atteindre le but d'intérêt public visé en garantissant la présence de l'intéressé lors de l'exécution de la décision de renvoi prononcé à son encontre.

L'assignation à résidence au sens de l'art. 74 LEtr, préconisée par le recourant, constitue certes une mesure moins incisive que la détention. Elle n'est en revanche pas à même de garantir sa présence effective le jour prévu pour l'exécution de son renvoi, et ne répond donc pas à l'exigence d'adéquation. La détention ordonnée respecte ainsi également le sous-principe de nécessité, aucune mesure portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant n'étant à même d'atteindre le but visé.

La détention querellée est enfin également conforme à la proportionnalité au sens étroit, en regard de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à l'exécution du renvoi justifiant l'entrave à la liberté de mouvement imposée au recourant.

L'ordre de mise en détention prononcé le 20 janvier 2015 pour une durée de trente jours est ainsi conforme au principe de la proportionnalité prévu par l'art. 36 al. 3 Cst.

8) Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). La mise en détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr ne peut excéder trente jours (art. 76 al. 2 LEtr).

L'ordre de mise en détention a été prononcé le 20 janvier 2015 et confirmé pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 19 février 2015, et respecte ainsi le cadre légal fixé. Les autorités suisses ont par ailleurs effectué les démarches en vue de l'exécution de son renvoi de manière diligente et rapide, vu les réservations effectuées sur les vols à destination de l'Italie, prévus respectivement les 23 janvier 2015 et 18 février 2015.

Les exigences posées par l'art. 76 al. 2 et 4 LEtr ont ainsi été respectées.

9) À teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de celle-ci n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Le recourant ne soutient pas que son renvoi serait impossible et il ne ressort pas du dossier que tel pourrait être le cas.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Aucun émolument de procédure ne sera perçu, la procédure étant gratuite (at. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 février 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

 

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :