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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1360/2010

ATA/159/2011 du 08.03.2011 sur DCCR/781/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1360/2010-PE ATA/159/2011

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2011

en section

dans la cause

 

Madame A______
Monsieur G______

représentés par Me Romain Jordan, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 18 mai 2010 (DCCR/781/2010)


EN FAIT

1. Monsieur G______, né en 1963, et son épouse, Madame A______, née en 1968 (ci-après : les époux G______) sont ressortissants sri-lankais.

Mme A______ est arrivée en Suisse le 14 février 1999 pour travailler à la Mission du Sri Lanka et a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation.

M. G______ l’a rejointe le 2 juillet 2000 ; il a travaillé pour l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle jusqu’au 31 octobre 2005. Pendant cette période, il a également bénéficié d’une carte de légitimation.

2. Le 8 mars 2006, M. G______ s’est adressé à l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) : il pouvait être immédiatement engagé en qualité d’informaticien auprès de l’Organisation des Nations unies (ci-après : ONU) s’il était au bénéfice d’un visa valable.

Le 17 mars 2006, l’OCP lui a délivré, à titre exceptionnel, un visa d’une durée de deux mois maximum.

3. L’intéressé a obtenu une carte de légitimation en qualité de fonctionnaire temporaire de l’ONU, du 8 mai au 31 juillet 2006.

4. Le 6 novembre 2006, l’OCP a refusé de délivrer aux époux G______ un permis de séjour. Ils ne se trouvaient pas dans une situation d’extrême gravité. Un délai de départ échéant au 5 janvier 2007 leur était imparti pour quitter le territoire helvétique.

5. Le 8 décembre 2006, les époux ont saisi la commission cantonale de recours de police des étrangers, remplacée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) et devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours contre cette décision, qu’ils ont complété le 25 janvier 2007.

6. Par décision du 3 avril 2007, la commission a rejeté le recours.

Il n’y avait pas lieu de tenir compte de la période de séjour en Suisse au bénéfice d’une pièce de légitimation établie par le département fédéral des affaires étrangères, car les bénéficiaires d’un tel titre devaient savoir que leur présence en Suisse était directement liée à la fonction qu’ils occupaient. L’intégration des époux G______ n’était pas exceptionnelle, ces derniers ne parlant guère le français et n’ayant pas démontré avoir développé un réseau d’amis. Ils avaient passé toute leur jeunesse et la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine. Rien dans le dossier ne permettait de penser que leur retour au Sri Lanka, certes lourd de conséquences, serait plus grave que pour d’autres compatriotes contraints d’y retourner au terme d’un séjour régulier en Suisse.

Cette décision est devenue définitive et exécutoire.

7. Le 23 octobre 2008, l’OCP, se référant à la décision rendue le 3 avril 2007 par la commission, a imparti aux époux G______ un délai échéant au 23 novembre 2008 pour quitter le territoire de la Confédération helvétique.

8. Le 27 octobre 2008, les époux G______ ont requis de l’OCP la délivrance d’une autorisation de séjour.

Ils étaient bien intégrés à Genève, parlaient le français et avaient des aptitudes professionnelles. Ils n’avaient jamais inquiété la police ou la justice. La situation au Sri Lanka s’était dégradée au fil des ans. Les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour, au sens de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), étaient remplies, même s’ils étaient actuellement sans ressources.

9. La requête du 27 octobre 2008 a été traitée par l’OCP comme une demande de réexamen, qu’il a rejeté par décision du 15 mars 2010.

Les époux G______ avaient démontré leur bonne intégration sociale et culturelle, ce qui permettait d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Malgré cela, ils ne se trouvaient pas dans une situation de cas de rigueur, notamment parce que leur intégration professionnelle n’était pas exceptionnelle, qu’ils étaient aidés financièrement par l’Hospice général depuis le mois de mars 2007 et que leur situation personnelle ne se distinguait pas de celle d’un bon nombre de leurs concitoyens connaissant la même réalité.

De plus, leur pays d’origine ne faisait plus face à une guerre civile.

Un délai de départ échéant au 15 juin 2010 leur était imparti. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

10. Le 15 avril 2010, les époux ont recouru auprès de la commission contre ladite décision du 15 mars 2010.

M. G______ avait des aptitudes professionnelles certaines dans le domaine de l’informatique et plusieurs entreprises étaient intéressées à l’engager, si la question du statut de son séjour était réglée. Mme A______ poursuivait un stage rémunéré dans une agence de voyages et avait posé sa candidature dans le domaine de l’assistance administrative et de la traduction. Ils étaient très bien intégrés, ce que confirmaient les attestations produites. Mme A______ était engagée en qualité de bénévole dans la communauté meyrinoise. En 2006, elle avait dû faire face à des problèmes de santé, liés à une grossesse qui avait échoué, mais les époux étaient actuellement en bonne santé. Ils désiraient avoir des enfants, mais le traitement nécessaire était exclu dans leur pays d’origine.

M. G______ avait dû faire face à une dépression, dont il était en train de s’en sortir. La situation au Sri Lanka n’avait fait que se dégrader et le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait eu l’occasion d’indiquer que l’exécution de renvoi dans les provinces du nord du pays, dont ils provenaient, n’était pas exigible.

Préalablement, ils demandaient que l’effet suspensif lié au recours soit restitué.

11. Le 27 avril 2010, l’OCP s’est opposé tant à la demande de restitution de l’effet suspensif qu’aux conclusions au fond. Le recours devait être rejeté. La décision était conforme à la législation en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.

12. Le 18 mai 2010, la commission a entendu les époux G______ en audience de comparution personnelle :

Mme A______ a indiqué qu’elle était toujours en stage dans une agence de voyages, mais que son employeur avait promis de l’engager si elle pouvait rester en Suisse.

M. G______ a expliqué qu’il ne percevait plus d’indemnité de l’Hospice général et qu’un rendez-vous était pris en vue de rembourser ses dettes.

Ils n’avaient plus de contact avec leur famille au Sri Lanka.

13. Par décision du 18 mai 2010, la commission a rejeté le recours.

Le renvoi des époux G______ au Sri Lanka était licite, malgré les difficultés que connaissait ce pays. Ils pouvaient parfaitement s’installer dans la capitale ou dans une autre ville que celle de leur origine.

Les principes procéduraux, tels que le droit d’être entendu, avaient été respectés, cas échéant réparés par l’audition faite par la commission.

Le principe de la bonne foi, celui de la proportionnalité, ainsi que l’interdiction de l’arbitraire étaient aussi respectés.

Les conditions de délivrance d’un permis de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies. La durée du séjour, lorsque les époux étaient au bénéfice d’une carte de légitimation, n’avait pas à être prise en compte. L’intégration sociale et professionnelle, en elles-mêmes, n’étaient pas suffisantes. Les autorités disposaient d’un pouvoir d’appréciation dans le domaine.

Dans ces circonstances, l’OCP n’avait pas à solliciter de l’office des migrations (ci-après :ODM) une admission provisoire.

14. Le 5 juillet 2010, les époux G______ ont recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), reprenant, développant et complétant leurs arguments antérieurs.

a. Préalablement, les époux G______ concluaient à ce que l’effet suspensif soit restitué ou à ce que des mesures provisionnelles urgentes soient ordonnées, car l’OCP leur avait imparti un délai de départ. Ils voulaient pouvoir rester en Suisse pendant la procédure.

b. Les recourants étaient parfaitement intégrés, tant au niveau social que linguistique. M. G______ avait effectué un stage dans une société informatique, qui avait émis un rapport d’appréciation élogieux. Un contrat fixe était en discussion, suspendu à l’incertitude de son statut.

En ce qui concernait leur situation financière, les recourants ne recevaient plus d’aide de l’Hospice général depuis le 1er mars 2010. Ils avaient été contraints de recourir à cet organisme du fait de la décision prononcée par la commission le 6 avril 2007. Ils avaient d’ailleurs remboursé, par le passé, une partie de leur dette d’assistance.

Au vu de leur intégration professionnelle, l’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Les possibilités de trouver un travail étaient nombreuses, mais leur statut empêchait les employeurs de les embaucher.

Les époux G______, qui s’étaient mariés en Suisse, avaient des attaches extrêmement solides à Genève et devaient se voir délivrer une autorisation de travail au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

c. Si la fin de la guerre civile au Sri Lanka était officielle depuis le printemps 2009, elle n’avait pas marqué la fin des violences. Le TAF avait précisé, dans un arrêt du 15 avril 2010, que le sud du pays ne pouvait être reconnu comme un refuge interne qu’en présence de facteurs particulièrement favorables. Le gouvernement canadien recommandait à ses citoyens de quitter les régions en question.

La commission et l’OCP n’avaient considéré que les conditions de l’art. 31 al. 1 OASA, applicables aux cas individuels d’extrême gravité. Même en tenant compte du caractère restrictif et exceptionnel de l’octroi d’une telle autorisation, les autorités jouissaient d’un pouvoir d’appréciation dont elles avaient mésusé. Leur renvoi n’était pas exigible. L’autorité se cachait derrière une prétendue amélioration de la situation pour se désengager d’une promesse formelle donnée aux intéressés d’accepter leur séjour s’ils trouvaient un emploi.

15. Le 13 juillet 2010, la commission a transmis son dossier.

16. Le 4 août 2010, l’OCP s’est opposé tant à la demande de restitution de l’effet suspensif ou d’octroi de mesures provisionnelles qu’au fond du recours. L’office n’avait jamais fait de promesse aux époux. Il avait établi à plusieurs reprises des visas qui devaient leur permettre de trouver un emploi auprès d’une organisation internationale et ainsi obtenir une carte de légitimation.

17. Le 5 août 2010, le Tribunal administratif a transmis aux recourants l’écriture de l’OCP du 4 août 2010 et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

18. Le 22 octobre 2010, les époux G______ ont transmis un chargé complémentaire visant à démontrer leur intégration.

19. Le 8 novembre 2010, les recourants ont transmis au tribunal de céans copie d’un courrier qu’ils avaient adressé à l’OCP. M. G______ avait reçu un accord de principe de la commune de Meyrin pour effectuer un stage pouvant déboucher sur un engagement. L’OCP avait toutefois refusé d’autoriser ce stage. Il était invité à reconsidérer l’ensemble de son approche au sujet de leur dossier et à confirmer leur droit, en tant que personnes motivées et volontaristes, pour qu’ils puissent travailler en Suisse.

20. Par décision du 19 novembre 2010, le vice-président du Tribunal administratif a refusé d’octroyer des mesures provisionnelles, étant précisé qu’une décision négative ne pouvait faire l’objet d’un effet suspensif.

21. Le 10 décembre 2010, la commune de Meyrin a adressé à l’OCP un courrier que ce dernier a transmis au Tribunal administratif. Madame la maire de cette commune souhaitait témoigner de la bonne intégration des époux G______ et soutenir leur demande d’un permis d’établissement en Suisse.

22. Le 26 janvier 2011, le Tribunal de première instance a informé la chambre administrative qu’il avait refusé une demande de changement d’avocat formée le 26 novembre 2010 par les recourants.

23. Le 3 février 2011, un nouvel avocat, à qui les époux G______ avaient confié la défense de leurs intérêts, s’est adressé à la chambre administrative. Il demandait à ce que, à titre provisionnel, les recourants soient autorisés à attendre l’issue de la procédure sur le territoire suisse.

A ce pli était joint un courrier adressé le 10 janvier 2011 par Mme la maire de la commune de Meyrin à l’OCP. La commune était prête à engager M. G______ au sein de son administration municipale dans une activité rattachée au secrétariat général, au vu de ses qualifications et compétences.

24. Le 9 février 2011, l’OCP a conclu au rejet de la nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée par les époux.

Le dépôt d’une nouvelle demande de reconsidération, le 19 janvier 2011, n’était pas relevant car cet acte n’entraînait ni interruption du délai, ni effet suspensif. L’offre d’emploi faite par la commune de Meyrin n’était pas un élément déterminant.

25. Le 23 février 2011, les recourants ont souligné que le fait qu'ils trouvent un emploi était déterminant et n'avait pas été pris en considération à ce stade de la procédure.

Ils demandaient à être entendus en audience de comparution personnelle et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la demande de reconsidération déposée le 19 janvier 2011.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Les recourants ont demandé, le 23 février 2011, à être entendus oralement par la chambre administrative.

Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 125 I 257 consid. 3b p. 260 ; Arrêt du Tribunal Fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/417/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les références citées). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 9).

En l'espèce, outre que la procédure est en principe écrite (art. 18 LPA) et que la chambre administrative est la seconde instance, les éléments figurant au dossier permettent à la chambre de céans de statuer sans procéder à l'audition des recourants, demandées plusieurs mois près que la cause ait été gardée à juger.

4. Les recourants demandent à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la demande de reconsidération, fondée sur des nouveaux éléments apparus durant la procédure, qu'ils ont déposée en mains de l'OCP le 19 janvier 2011.

a. Selon l'art. 14 al. 1 LPA, une procédure administrative peut, le cas échéant, être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question, notamment administrative, relevant d’une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure devant celle-là.

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort sur le Main, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b p. 169 ; ATF 105 Ib 163).

L'art. 68 LPA autorise le recourant, sauf exception prévue par la loi, à invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. A plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance ait été rendue (ATA/796/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/379/2004 du 11 mai 2004 ; ATA S. du 19 janvier 1999).

En l'espèce, l'issue du présent recours ne dépend pas du sort que l'OCP donnera à la nouvelle demande de reconsidération. En effet, la chambre administrative est fondée à examiner les éléments apparus pendant la procédure de recours, ce d'autant plus que les parties ont été invitées à se déterminer à leur sujet.

Dès lors, la demande de suspension sera écartée.

5. L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), conformément à l’art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d’exécution (cf. art. 91 OASA), telle notamment l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - RS 823.21). Dès lors que la procédure de renvoi cantonale a été déclenchée par la décision du 3 février 2009, elle est entièrement soumise à la LEtr et ses dispositions d’exécution (ATAF C-2918/3008 du 1er janvier 2008 ; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010 et les références citées).

6. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission fixées aux articles 18 à 29 de ladite loi - non réalisées en l’espèce - afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral compétence de fixer les conditions générales de ses dérogations ainsi que d'en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr).

b. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation du cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

de l’intégration du requérant ;

du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

de la durée de la présence en Suisse ;

de l’état de santé ;

des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f OLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATA/162/2010 du 9 mars 2010). Le simple fait d'avoir vécu longtemps en Suisse n'est pas en soi un indice suffisant d'intégration. Il en va de même de l'existence d'une intégration professionnelle. Pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures, il faut que la décision de non-renouvellement du permis de séjour place l'étranger dans une situation de détresse personnelle et que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences (ATF 124 II 110 consid. 3). Plus précisément, « il ne s'agit (…) pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises » (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 précité, consid 3 ; T. GEISER / M. BUSSLINGER, Ausländische personnen als ehepartners und registrierte Partnerinnen, in Auslaänderrecht, Bâle 2009, n 14.54, p. 681/682  ; M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR, op. cit., p. 482).

7. En l’espèce, la chambre administrative retiendra que l’intégration des recourants apparaît bonne, pour ne pas dire exemplaire. Ils sont manifestement actifs et appréciés dans la vie communale, ce que les courriers de Mme la maire de Meyrin confirment. A la connaissance de la chambre administrative, ils ont toujours respecté l’ordre juridique suisse.

D’un point de vue familial, ils n’ont pas d’enfant. Mme A______ a rencontré à cet égard un certain nombre de problèmes et suivi des traitements qui, malheureusement, à ce jour, ne semblent pas avoir eu les effets escomptés. M. G______ a mentionné des problèmes de santé qui apparaissent malheureusement relativement courants.

Leur situation financière est obérée. Cela paraît principalement lié aux aléas de la procédure en matière d’autorisation de séjour. Les efforts des recourants pour remédier à cette situation et trouver un emploi ne peuvent pas être contestés. Tous deux ont produit des attestations d’un employeur prêt à les engager de manière fixe lorsque la question du droit de séjour en Suisse sera réglée.

En ce qui concerne la durée de séjour, les recourants sont en Suisse depuis les années 1999 et 2000. Toutefois, jusqu’en 2006, ils étaient au bénéfice d’une carte de légitimation diplomatique, ce qui rend cette période peu déterminante selon la jurisprudence, au regard de l’art. 31 al. 1 let. 3 OASA (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai 2006, consid. 2.2 ; ATA/957/2010 du 1er septembre 2010).

En dernier lieu, les possibilités de réintégration des recourants dans leur état de provenance apparaissent sans particularité. Certes, bien que la guerre civile ait pris fin au Sri Lanka au mois de mai 2009, l’état d’urgence est maintenu et il est admis que le climat politique reste tendu (cf. « les conseils aux voyageurs pour Sri Lanka » actualisés le 26 janvier 2011 et consulté le 24 février à l’adresse www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/asia/vlka/rhsri.html 2011). Malgré cela, il y a lieu de tenir compte que les recourants ont passé la majeure partie de leur vie dans ce pays, puisqu’ils sont venus en Suisse alors qu’ils étaient tous les deux trentenaires.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible de considérer que les situations personnelle, professionnelle et familiale des recourants seraient gravement compromises par un retour au Sri Lanka, même s’il reste incontestable qu’il serait plus facile pour eux de vivre en Suisse.

Dès lors, c’est à juste titre que l’OCP a refusé de leur délivrer un permis de séjour.

8. a. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 66 al. 1 LEtr) après qu’un délai de départ raisonnable lui ait été imparti (art. 66 al. 2 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut être toutefois ordonné que si l’exécution de celui-là n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a LSEE, la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste donc d'actualité.

9. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi d’un étranger dans son état d’origine ou dans un état de provenance ou dans un état tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment des garanties conférées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; art. 82 al.3 LEtr). De plus, ce renvoi ne peut être raisonnablement exigé si cet acte le met concrètement en danger, notamment en cas de guerre ou de violence généralisée, auquel il serait confronté dans son pays ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr).

Selon le Haut commissariat aux réfugiés des Nations-Unies, beaucoup de violations des droits de l’Homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l’île, y compris ceux domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d’avoir fait partie des Tigres de libération de l’Îlam Tamoul (ci-après : LTTE), d’être liés à des membres de l’ancienne élite des LTTE ou d’être dans l’incapacité de présenter des documents d’identité valables. L’examen doit toutefois être effectué individuellement pour chaque cas (cf. ATAF D_7101/2010 du 4 novembre 2010 ; UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 July 2010, HRC/EG/SLK/10/03, disponible à l’adresse http://www.unhcr.org/ refworld/docid/4c31a5b82.html, consulté le 24 février 2011).

Force est de constater que les recourants n’ont fourni, sur le plan personnel, aucun motif de nature à faire obstacle à leur renvoi pour mise en danger concrète. Pour le surplus, les problèmes de santé qu’ils ont mis en exergue ne sont pas de nature à rendre leur renvoi inenvisageable. Enfin, selon la jurisprudence du TAF, il sied de rappeler que l’on peut raisonnablement exiger un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé leur permettent, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail leur assurant un minimum vital (ATAF E-3035/2009 déjà cité).

Il résulte de ce qui précède que l’exécution du renvoi peut ainsi être raisonnablement exigée au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Les recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à leur charge (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Dans la mesure où les recourants ont agi dans un premier temps par la plume de Maître Christian Fischele, avec élection de domicile, puis qu’un changement d'avocat leur a été refusé par l'assistance juridique et que malgré cela Maître Romain Jordan s'est constitué, sans indiquer si une élection de domicile était faite dans son étude et sans révoquer celle en l'étude de Me Fischele, le présent arrêt sera notifié au domicile élu des recourants en l'étude de Me Fichele et transmis, pour information, à Me Jordan.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2010 par Madame A______ et Monsieur G______ contre la décision du 18 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Fischele, avocat des recourants, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et, pour information, à Me Romain Jordan.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.