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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1596/2024

JTAPI/445/2024 du 14.05.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letc; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1596/2024 MC

JTAPI/445/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant géorgien.

2.             Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 décembre 2014. Par décision du 2 février 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur celle-ci et a prononcé son renvoi de Suisse.

3.             Le 24 janvier 2015, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève pour vol (art. 139 ch. l du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP –RS 311.0) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le 16 février 2015, il a également été condamné par le Ministère public de Genève pour violation de domicile (art. 186 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et consommation d'héroïne (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121). Enfin, il a été condamné par cette même instance, le 24 mars 2015, pour séjour illégal (art. 115 al. l let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et consommation d'héroïne (art. 19a ch. l LStup).

4.             Le 6 mai 2015, M. A______ est retourné dans son pays d'origine.

5.             Le 7 septembre 2015, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 180 jours, pour vol (art. 139 ch. l CP), dommages à la propriété (art. 144 al. l CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

6.             Le 18 novembre 2015, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse.

7.             Par arrêt du 31 mars 2017 (AARP/120/2017), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, a définitivement condamné M. A______, à une peine privative de liberté de 3 ans, pour tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP) et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup.

8.             Par décision du 21 janvier 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SEM a rejeté la demande d'asile de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

9.             Les recours interjetés par M. A______ contre sa mise en détention administrative, ordonnée le 22 janvier 2019 par le commissaire de police, pour une durée de deux mois, ont été rejetés par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

10.         Le 5 février 2019, une interdiction d’entrée en Suisse valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2029, a été notifiée à M. A______.

11.         Le 3 juillet 2019, l’intéressé a été rapatrié par vol spécial en Géorgie.

12.         Le 7 août 2020, l'intéressé, en possession d'un passeport biométrique géorgien valable jusqu'au 31 octobre 2029, a été contrôlé par les services de police genevois. Il a immédiatement été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, afin de purger une peine privative de liberté de 106 jours.

13.         Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 septembre 2020, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de celui-ci, dès sa remise en liberté.

14.         Le recours interjeté par M. A______ contre sa mise en détention a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 8 décembre 2020 (ATA/1244/2020).

15.         Le 20 décembre 2020, l'intéressé a été renvoyé en Géorgie par vol spécial.

16.         En mars 2022, l’Office de l’aviation civile a trouvé le passeport de M. A______ dans un envoi DHL à l’aéroport de Genève. Il l’a transmis au SEM.

17.         Le 11 mai 2024, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois.

18.         A cette occasion, il a notamment déclaré ne pas avoir respecté l'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu’au 23 février 2029 dont il fait l'objet. Malgré ses deux renvois en Géorgie, il était revenu en Suisse où il se trouvait depuis deux ans. Il avait perdu sa carte d'identité et son passeport et n'avait aucun moyen de subsistance.

19.         Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 11 mai 2024, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de celui-ci, dès sa remise en liberté.

20.         Le 11 mai 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans.

21.         Le 11 mai 2024, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______, lequel était détenu depuis 16h10, pour une durée de deux mois.

Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré ne pas s’opposer à son renvoi en Géorgie, avoir une cirrhose et prendre de la méthadone.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

23.         Entendu le 13 mai 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il ne faisait rien de spécial en Suisse, hormis garder son fils. Ce dernier était en possession d’un permis de séjour, vivait à Genève avec sa mère et ses frères. Il vivait avec eux. Il amenait son fils à l’école et il allait le chercher. Le reste du temps, il restait à la maison et il se rendait à des rendez-vous médicaux, notamment pour son suivi de méthadone. Sa mère vivait en Géorgie ainsi que sa fille qui vivait avec sa mère. C’est sa femme qui subvenait à ses besoins en Suisse. S'il était revenu en Suisse malgré ses deux renvois en Géorgie et l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet, c’était pour son enfant. Actuellement, il n'était pas d’accord de retourner en Géorgie mais avait-il le choix ? Si on le renvoyait en Géorgie, il ne savait pas s'il reviendrait en Suisse par la suite. Il habitait au B______. Il ne connaissait pas l’adresse par cœur mais il savait comment s’y rendre. Il y vivait depuis environ deux ans. D’un point de vue médical, il était très diabétique et avait un début de cirrhose. Il prenait également de la méthadone.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que M. A______ devait être présenté au service médical de l’établissement de détention cette semaine. Le rapport médical des médecins serait ensuite envoyé à l’OSEARA pour qu’il se détermine sur l’aptitude au voyage de l’intéressé. C’était ensuite que le représentant du commissaire de police pourrait organiser un vol, avec ou sans médecin ou sous escorte policière. Le préavis de l’OSEARA était attendu sous une dizaine de jours. Le passeport de M. A______ se trouvait en mains du SEM. Dès lors, il n’était pas nécessaire d’obtenir un laissez-passer. Il a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.

Le conseil de l'intéressé a plaidé et conclu à la levée immédiate de la détention de son client, subsidiairement à sa libération avec assignation au domicile conjugal.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 11 mai 2024 à 16h10.

3.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. c LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement.

4.            De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

5.            Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

6.            Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

7.            Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

8.            Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).

9.            Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

10.        Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

11.        Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

12.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

13.        Enfin, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

14.        En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi prise à son encontre le 11 mai 2024. Il fait par ailleurs l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2029. Il n’a aucunement respecté cette décision, étant notamment revenu en Suisse à deux reprises depuis le prononcé de celle-ci.

15.        Pour ce motif déjà le principe de la légalité de la détention est respecté, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif.

16.        Concernant les démarches entreprises, on ne saurait reprocher à l'autorité chargée du renvoi, une inaction. Celle-ci attend le rapport médical du service pénitentiaire pour le transmettre à l’OSEARA. Ce n’est qu’une fois informé par l’OSEARA de la capacité de M. A______ à voyager, d’ici dix jours, qu’elle pourrait lui réserver un vol en fonction des informations qu’elle recevra. C’est le lieu de relever que si l’intéressé ne peut pas voyager, il sera vraisemblablement libéré et que sinon, il pourra rapidement prendre un vol à destination de la Géorgie au moyen de son passeport. Dès lors, le grief tiré de l’absence de prévisibilité du renvoi doit être écarté.

17.        S’agissant de la proportionnalité de la détention, le tribunal retiendra que M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et est revenu en Suisse à deux reprises après qu’il ait été renvoyé dans son pays d’origine, au mépris d’une interdiction d'entrée. Il n’a aucun moyen de subsistance, se trouve dans la clandestinité et ne connaît pas l’adresse où il prétend vivre depuis deux ans. La présence en Suisse de sa femme et son fils n'est pas de nature à assurer sa présence lors de son renvoi. Partant, aucune mesure moins incisive que la détention administrative, telle qu’une assignation à résidence, ne permet d'assurer la présence de l'intéressé au moment de son renvoi.

18.        Enfin, M. A______ considère que sa détention administrative serait contraire à l'art. 8 CEDH, puisqu’il vit avec son fils, au bénéfice d’une autorisation de séjour, à Genève. Cela étant, c’est la décision de renvoi de M. A______ qui est susceptible de constituer une violation de l'art. 8 CEDH, et non pas l'ordre de mise en détention administrative lui-même, qui n'est qu'une mesure d'exécution de ladite décision de renvoi. C’est dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'encontre de la décision de renvoi que la violation de l'art. 8 CEDH doit être alléguée, mais pas dans le cadre de la présente procédure.

19.        Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Si M. A______ s’opposait à son renvoi, la durée de la détention permettrait à l’autorité d’entreprendre de nouvelles démarches pour ce faire.

20.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 mai 2024 à 16h25 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 juillet 2024 inclus;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière