Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1235/2021 du 07.12.2021 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 décembre 2021
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Rachel DUC, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo.
2. Il indique être arrivé en Suisse le 2 juillet 2012.
3. Le 18 décembre 2018, il a fait parvenir à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour sous la forme d’un formulaire M rempli par son employeur, B______. Diverses pièces étaient annexées à cette demande.
4. Le 17 septembre 2019, l’OCPM lui a demandé la production d’un certain nombre de documents complémentaires, notamment relatifs à sa présence en Suisse entre 2012 et 2015. Il souhaitait également connaitre les motifs de sa venue en Suisse et les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner dans son pays.
5. Le 15 octobre 2019, M. A______ a fait parvenir un certain nombre de documents, notamment des photos de lui extraites des réseaux sociaux, des fiches de salaire pour 2019 et un curriculum vitae indiquant en particulier qu’il avait travaillé pour C______ du 1er septembre 2012 au 30 juin 2015. Il n’a en revanche donné aucune explication sur sa venue en Suisse et les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas repartir au Kosovo, aucun courrier n’accompagnant son envoi.
6. Par courrier du 20 octobre 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et ainsi de prononcer son renvoi de Suisse.
Il ne répondait pas aux critères de l’opération Papyrus, notamment au vu de la durée de sa présence en Suisse ; en effet, les justificatifs fournis étaient insuffisants ou non probants. Par ailleurs, les années de présence alléguées ne remplissaient pas les dix ans de séjour ininterrompu.
Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, n’ayant pas démontré une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Si, certes il était financièrement indépendant, il ne pouvait toutefois se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne put quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Son intégration était celle que tout étranger souhaitant obtenir une régularisation de ses conditions de séjour devait atteindre.
Il n’avait pas démontré un long séjour en Suisse ni une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation. Il n’avait enfin pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances affectant l’ensemble de la population restée sur place.
Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d’être entendu.
7. Après plusieurs reports de délai, M. A______, sous la plume de son conseil, a exercé son droit d’être entendu le 20 janvier 2021.
Il a fourni un certain nombre de documents, notamment des attestations de différentes personnes le connaissant et des décomptes de prestations de la SUVA. Il avait eu un accident du travail et l’opération subie le 17 juin 2020 n’avait pas suffi à le soigner : il ne pouvait toujours pas lever le bras et n’avait pas recouvré sa capacité de travailler. Un retour au Kosovo aurait des conséquences pour sa vie économique, sociale et pour sa santé car il ne pourrait plus recevoir les soins qui lui étaient actuellement prodigués pour soigner sa luxation acromio-claviculaire.
Il a encore précisé être en relation amoureuse avec une femme résidant à Genève.
8. Le 21 janvier 2021, il a transmis un rapport médical sur son état de santé daté du 10 décembre 2020, lequel indiquait qu’il ne souhaitait pas se rendre auprès des consultants de la douleur en raison de l’absence d’effets des infiltrations effectuées par le passé. Il souhaitait prendre rendez-vous avec un généraliste. Un nouveau rendez-vous était agendé six semaines plus tard.
9. Il a produit un second rapport, daté du 25 janvier 2021, en date du 4 février 2021, duquel il ressortait que malgré tous les traitements entrepris, sa douleur et son impotence fonctionnelle de l’épaule droite persistaient. Un séjour de rééducation à la Clinique de Réadaptation était proposé.
10. Par décision du 1er juillet 2021, l’OPCM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 1er septembre 2021 pour quitter la Suisse.
A teneur des pièces produites, il n’avait pas prouvé sa présence en Suisse au cours des dix dernières années de manière satisfaisante : sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération Papyrus.
Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs au cas individuel d’être gravité, n’ayant pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ni une très longue durée de séjour en Suisse ou un élément permettant de déroger à cette exigence.
Il n’avait par ailleurs pas démontré de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans son pays d’origine. En effet, selon deux rapports médicaux de la Section analyse du SEM, les traitements de physiothérapie de plusieurs genres étaient disponibles au Kosovo.
Finalement il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.
11. Par acte du 1er septembre 2021, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à la production par l’OCPM des deux rapports du SEM et d’un délai pour se déterminer à leur propos et, au fond, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces.
Il était en couple avec une femme résidant à Genève et titulaire d’un permis de séjour suisse. Il avait par ailleurs développé un réseau important d’amis et de connaissances de telle sorte que son centre de vie et d’existence était maintenant en Suisse, où il vivait depuis 2012. S’il retournait au Kosovo, il perdrait tous ses repères et son cercle social. Il était intégré dans la vie économique puisqu’il avait travaillé comme plâtrier et comme chauffeur-livreur, était décrit comme travailleur, intégré, bienveillant, très sociable, serviable, souriant et aimable, parlait bien le français et ne percevait pas d’aide sociale.
En plus de son intégration exceptionnelle, il avait besoin de soins pour soigner son entorse acromio-claviculaire ; en cas de renvoi au Kosovo il ne pourrait plus recevoir les soins qu’on lui prodiguait actuellement, le système de santé étant défaillant là-bas et en « déliquescence accélérée » depuis le début de la pandémie. Son renvoi aurait dès lors des conséquences dramatiques sur sa vie économique, sociale et pour sa santé, ce qui constituerait une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
12. Le 28 octobre 2021, l’OCPM a répondu au recours, indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position et proposant le rejet du recours.
Il a produit son dossier et y a versé les deux rapports du SEM.
13. Le 18 novembre 2021, un formulaire M a été transmis à l’OPCM par D______ afin de permettre au recourant de travailler auprès de l’entreprise E______ en tant que stagiaire, ce que l’OCPM a autorisé.
14. Le recourant a répliqué le 23 novembre 2021, indiquant simplement que les rapports du SEM utilisés par l’OCPM n’étaient pas pertinents en l’espèce.
15. Il ressort notamment du dossier que le recourant a sollicité plusieurs visas entre 2018 et 2021 pour se rendre au Kosovo pour des raisons familiales. Le contenu des pièces produites par les parties sera par ailleurs repris en tant que de besoin dans la partie « En droit » du présent jugement.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Le recourant demande l'annulation de la décision querellée et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée.
6. L'opération Papyrus invoquée par le recourant est un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al.1 let. b LEI et 31 OASA) » (cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017).
7. Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf. https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus).
8. Les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme étaient les suivants : une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète ; un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires.
9. S'agissant des justificatifs de séjour à Genève, un document par année de séjour était exigé pour les preuves de catégories A (à savoir, extraits AVS, attestations de l'administration fiscale, de scolarité ou de suivi d'un cours de langue à Genève, fiches de salaire, contrats de travail ou de bail, polices d'assurance, abonnements TPG nominatifs, extraits de compte bancaires ou postaux, factures nominatives de médecin, de téléphone ou des SIG). Pour les preuves de catégories B (à savoir, abonnements de fitness, témoignages « engageants » notamment d'enseignants, d'anciens employeurs ou de médecins ou des documents attestant de différentes démarches) trois à cinq documents par année de séjour étaient exigés.
10. Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre de ce projet pilote, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur simplement parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation de ses enfants (ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6 ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).
11. Dans l'hypothèse où les conditions de l'opération Papyrus susmentionnées ne seraient pas remplies, le dossier devrait encore être examiné sous l'angle du cas de rigueur.
12. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
13. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.25/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).
14. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (let. g).
15. Le critère de l'intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a LEI).
16. Selon les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er janvier 2021, p. 41 ch. 3.3.1 ; ci-après : Directives LEI), les critères d’intégration (art. 58a LEI) servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (Directives LEI, ch. 3.3.1).
17. Les critères de l'art. 58a LEI doivent impérativement être respectés, mais ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 III consid. 3.2.3 ; 137 II consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).
18. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, ch. 5.6).
19. La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité, il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 17 septembre 2019 consid. 5.2 et références citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2020 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).
20. S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).
21. L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
22. De plus, il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3).
23. Le tribunal précise tout d'abord que, dès lors que l'opération Papyrus se contente de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur, l'examen des critères de ladite opération se confond avec l'examen de sa situation sous l'angle du cas de rigueur.
Le recourant ayant déposé sa demande d'autorisation de séjour le 18 décembre 2018, c'est-à-dire avant la date-limite du 31 décembre 2018 fixée comme fin de l'opération Papyrus, celle-ci est recevable et il convient d'examiner le bien-fondé de la décision litigieuse sous l'angle de ce programme.
Selon ses déclarations, son séjour en Suisse remonte à l'année 2012, tandis que la décision querellée retient qu’il n’a pas démontré sa présence en Suisse au cours des dix dernières années.
Pour la période 2012-2015, le recourant a produit dans le cadre de l’ensemble de la procédure une attestation d’un physiothérapeute indiquant qu’il avait suivi plusieurs traitements de physiothérapie en 2012 et 2013 pour un problème au genou, une attestation de F______ indiquant qu’il était client depuis 2012, et un certificat de G______ indiquant qu’il avait été membre de l’association entre 2012 et 2017 et avait participé à plusieurs événements. Il a également produit des photos de lui provenant des réseaux sociaux et diverses attestations établies par des amis et un membre de sa famille. Il n’a pas été en mesure de produire d’autres pièces, notamment le contrat de travail ou les fiches de salaire de l’entreprise C______ pour qui il indique, dans son curriculum vitae, avoir travaillé de septembre 2012 à juin 2015 ou des factures d’abonnements par exemple.
La valeur probante de ces attestions doit être relativisée. Quatre d’entre elles ne confirment aucunement la présence du recourant en Suisse durant la période 2012-2015 mais portent sur son caractère et son intégration professionnelle et sociale en Suisse– l’une d’entre elle précisant que son auteur l’avait connu en novembre 2012 et l’autre en février 2013 sans plus de précision, notamment sur la fréquence de leurs rencontres. Une autre attestation indique seulement que son auteur connait et a côtoyé le recourant depuis juillet/août 2012, à nouveau sans autre précision.
Le dossier contient par ailleurs deux attestations émanant de Madame H______, belle-sœur du recourant, l’une indiquant que le recourant vivait chez elle depuis 2012 et l’autre, du 12 mars 2020, indiquant qu’il n’habitait plus avec elle et qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. Vu les liens de parenté liant son auteur au recourant, ces attestations doivent être prises avec circonspection.
Partant, il appert que le séjour du recourant n'est pas démontré avec suffisamment de force probante pour la période 2012-2015. Il convient donc de confirmer la position de l'autorité intimée et de retenir que le recourant ne démontre sa présence en Suisse que pour les années 2016 à 2020, si bien qu'il n'est pas éligible à l'opération Papyrus – étant encore souligné qu’au jour du dépôt de sa demande de régularisation, il n’aurait de toute façon pas atteint les dix ans de résidence en Suisse requis. La décision litigieuse échappe à cet égard à toute critique.
24. Il convient par conséquent d'examiner le bien-fondé de la décision litigieuse sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité, telles qu'elles ont été rappelées plus haut.
En l'occurrence, et au vu de ce qui vient d’être dit, il doit être reconnu que le recourant est en Suisse depuis 2016. Par conséquent, au jour de la décision litigieuse, son séjour en Suisse était d'environ cinq ans. Selon la jurisprudence et les principes rappelés plus haut, il ne s'agit pas d'un séjour suffisamment long pour considérer que le recourant aurait établi avec la Suisse des liens si profonds qu'un retour dans son pays constituerait un véritable déracinement. Il est important de rappeler à cet égard que ce n'est pas le point de vue subjectif du recourant qui doit être pris en considération, mais l'élément objectif que constitue la durée de son séjour en Suisse.
Lorsque cette durée n'est pas particulièrement longue, il est encore possible de retenir, selon ce qui a été rappelé plus haut, que le départ de Suisse de la personne concernée reviendrait malgré tout pour elle à un véritable déracinement, dans les cas où son intégration professionnelle ou sociale peut être considérée comme tout à fait exceptionnelle.
Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Bien qu'il n'ait pas de dettes, n’ait jamais sollicité l’aide de l’Hospice général, soit titulaire d'une attestation de connaissance de la langue française niveau A2, et ai eu diverses activités professionnelles comme plâtrier, plaquiste, manutentionnaire ou chauffeur/livreur - bénéficiant actuellement de prestations de la SUVA suit à un accident en 2019 - ces éléments ne sont pas constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n’apparaît en outre pas qu’il se soit investi d'une manière particulière dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour, ayant semble-t-il simplement participé à quelques évènements en 2012 et 2017 organisés par G______, sans précision de sa fonction et de son investissement. Par ailleurs, le recourant, qui a travaillé en qualité notamment de plâtrier et plaquiste, et qui est actuellement en stage dans une fiduciaire suite à ses problèmes à une épaule, ne peut se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans sa patrie. Il n’a pas non plus fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Sur le plan médical, le recourant souffre d’une entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite suite à un accident professionnel ; dans un rapport du 25 janvier 2021, le médecin qui suit le recourant indique des douleurs persistantes et une impotence fonctionnelle malgré les traitements entrepris. Un séjour en rééducation était proposé. Cette atteinte à sa santé l’empêchait d’exercer son activité professionnelle, raison pour laquelle il était au bénéfice de prestation de la SUVA. Or, le dossier ne comporte aucune attestation médicale portant de l’évolution de ses douleurs, ni quel traitement est en cours ou serait nécessaire, étant souligné qu’il a fait l’objet d’une autorisation de travailler en tant que stagiaire auprès d’une fiduciaire, ce qui démontre qu’il a recouvré, en tout cas en partie, sa santé et dès lors une certaine capacité professionnelle. Par ailleurs, si tant est qu’il dut encore recevoir des soins - ce qui ne ressort aucunement du dossier, les indications médicales contenus dans le dossier montrent que des soins de physiothérapie sont accessibles au Kosovo, et qu’il est possible de se procurer des médicaments analgésiques. Dans ces conditions, et sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre le recourant, il y a lieu de considérer que ceux-ci ne sauraient justifier à eux seuls la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées.
Enfin, bien que l'on puisse comprendre son souhait de demeurer en Suisse, où il bénéficie sans doute de meilleures opportunités professionnelles et économiques, il n'explique pas en quoi ses conditions d'existence, à son retour dans son pays, seraient soumises à des difficultés nettement supérieures à celles de la population restée sur place. Encore jeune et ayant sans doute possible une grande partie de sa famille présente au Kosovo, vu les différentes demandes de visas sollicitées entre 2018 et 2021 pour raison familiale, il pourra bénéficier de toute l’aide nécessaire pour se réintégrer dans les meilleures conditions.
25. En conclusion, au vu de l'examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour une demande de régularisation dans le cadre de l'opération Papyrus ni à celles restrictives exigées prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
26. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.
Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/87/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5a; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).
27. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
28. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).
29. En l'espèce, dès lors que l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée. On relèvera en particulier que le recourant n’a pas démontré que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable. De même, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant ne pourrait pas avoir accès aux soins médicaux dont il aurait encore besoin - si tant est que ce soit encore le cas -, les traitements de physiothérapie dont il a en dernier bénéficié étant disponibles dans son pays d’origine, (ATAF F-3505/2018 du 20 novembre 2018 consid. 3.3.2 et D-3732/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3.2, où le Tribunal administratif fédéral a retenu que le suivi orthopédique et les traitements de physiothérapie sont disponibles au Kosovo). Enfin, il sera rappelé que le fait que la qualité des soins au Kosovo ne soit pas la même qu'en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
30. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision litigieuse est parfaitement fondée et que le recours doit donc être rejeté.
31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
32. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er juillet 2021 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |