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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4294/2019

ATA/87/2021 du 26.01.2021 sur JTAPI/326/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.02.2021, rendu le 18.03.2021, REJETE, 2C_202/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4294/2019-PE ATA/87/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
28 avril 2020 (JTAPI/326/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1976, est ressortissant du Maroc.

2) Il est arrivé en Suisse en janvier 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, délivrée pour les besoins de son activité de musicien dans un bar de la place genevoise.

3) Le 15 octobre 2001, il a obtenu une autorisation de séjour, valable jusqu'au 15 octobre 2006, délivrée en vue de lui permettre de suivre une formation d'une durée de quatre à cinq ans auprès de l'Institut supérieur de musique à Genève, en section musico-linguistique. Il n'a pas achevé cette formation.

4) Le ______ 2008, il a épousé Madame B______, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Une autorisation de séjour (UE/AELE) lui a été délivrée, régulièrement renouvelée jusqu'au 27 février 2011.

5) Le 15 avril 2009, le couple a eu un enfant prénommé C______.

6) À teneur de la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le couple s'est séparé le 1er juin 2010.

7) Les 29 juin et 26 août 2011, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour d'une durée d'un mois pour se rendre au Maroc. Le 3 août 2012, il a sollicité la délivrance d'un visa de retour d'une durée de trois mois, pour se rendre en France et au Maroc. Le 13 novembre 2012, il a sollicité la délivrance d'un visa de retour pour se rendre en France et au Maroc.

8) Le 27 février 2015, l'OCPM a transmis le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), lui proposant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de celui-ci.

9) Le 16 septembre 2015, le SEM a donné suite à cette proposition, tenant compte de la durée du séjour de ce dernier, de la durée de son mariage avec une ressortissante italienne et de leur enfant commun, avec lequel il entretenait de bonnes relations dans le cadre de son droit de visite.

Il indiquait toutefois que cette approbation était limitée à un an, compte tenu du fait que M. A______ se trouvait dans une situation financière précaire, qu'il était dans une large mesure dépendant de l'aide sociale, qu'il faisait l'objet de poursuites et qu'il ne pouvait se prévaloir que d'une activité professionnelle peu qualifiée, exercée à temps partiel dans le cadre d'un programme de réinsertion ainsi que d'une faible intégration sociale. De plus, il ne s'acquittait que partiellement de la pension alimentaire à laquelle il était astreint. À l'échéance de cette autorisation, l'OCPM procéderait à un nouvel examen sa situation financière et professionnelle. M. A______ était invité à tout mettre en oeuvre pour assainir sa situation financière, parfaire son intégration dans la société et s'acquitter régulièrement du paiement de la pension alimentaire. À défaut, les autorités pourraient être amenées à refuser de prolonger son autorisation de séjour et à exiger son départ de Suisse.

10) Le 5 août 2015, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour d'une durée d'un mois, du 15 août au 15 septembre 2015, pour rendre visite à sa famille au Maroc.

11) Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux A______. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______, dit que le domicile légal de l'enfant se trouverait auprès de sa mère, qui en aurait la garde, et a réservé au père un droit de visite devant s'effectuer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 18h au dimanche à 18h, une semaine sur deux du mardi 18h au mercredi à 18h et pendant la moitié des vacances scolaires. Le TPI a, par ailleurs, donné acte à M. A______ de son engagement à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de CHF 150.- à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans révolus au maximum et attribué à M. A______ la jouissance exclusive du logement familial.

12) En décembre 2015, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'un visa de retour d'une durée de trois mois pour rendre visite à sa famille au Maroc.

13) L'autorisation de séjour de M. A______ est arrivée à échéance le 15 septembre 2016.

14) Par courrier du 6 janvier 2017, il a indiqué à l'OCPM qu'il demeurait dans l'attente du renouvellement de cette autorisation.

15) Selon l'attestation de l'Hospice général du 16 juin 2017, M. A______ percevait toujours des prestations financières, ce depuis le 1er avril 2008. Selon l'extrait du registre des poursuites du 23 juin 2017, il faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de bien.

16) Par courrier du 23 juin 2017, l'OCPM a indiqué qu'il demeurait dans l'attente des preuves de sa relation avec son fils et d'explications circonstanciées relatives à l'aide sociale perçue et à d'éventuels accords conclus avec ses créanciers, compte tenu des nombreuses poursuites dont il faisait l'objet.

17) Ce courrier est resté sans réponse et a nécessité une relance le
27 octobre 2017.

18) Par courrier du 6 septembre 2017, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait vu son fils régulièrement jusqu'en janvier 2017, moment auquel B______ n'avait plus souhaité laisser celui-ci aller chez son père. Le curateur de C______ avait sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) qu'un travail thérapeutique de famille soit mis en place, afin de rétablir le lien père-fils. Au début 2017, les parents avaient donné leur accord à la reprise des visites, dans un lieu protégé d'abord, et il était dans l'attente d'une décision du TPAE pour mettre en place les visites au Point Rencontre.

19) Le 16 avril 2019, l'OCPM a demandé à M. A______ de lui fournir des justificatifs de ses revenus et la preuve de la relation entretenue avec son fils, ainsi qu'une attestation de l'office des poursuites.

20) Selon l'attestation de l'Hospice général du 17 avril 2019, M. A______ percevait des prestions financières de manière continue depuis 1er février 2010, pour un montant total de CHF 133'381.- durant les cinq dernières années.

21) Par courrier du 23 mai 2019, M. A______ a reproché à l'OCPM de ne pas avoir indiqué dans une attestation qu'il avait délivrée le 12 avril 2019 qu'il avait le droit de travailler. Pour cette raison, il était passé à côté d'opportunités d'emplois chez I______ et Monsieur J______, qui lui avait promis une place sur un chantier. Il voyait régulièrement son fils et avait recouru contre la décision du TPAE, qui avait réduit son droit de visite à un point de rencontre. Il entendait exercer un droit de visite usuel. Enfin, il versait CHF 200.- par mois à son ex-épouse à titre de contribution d'entretien ; il avait donné un ordre permanent auprès de la banque E______ (ci-après : E______) à cette fin.

22) Par courrier du 12 juillet 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.

23) Ce courrier est resté sans réponse.

24) Selon l'attestation du 22 août 2019 de B______, M. A______ lui versait CHF 200.- de pension tous les mois et avait été avec son fils du
29 juillet au 7 août 2019.

25) Le 9 septembre 2019, la Cour de justice a annulé la décision du TPAE.

26) Par courrier du 5 novembre 2019, le curateur de C______ a fait savoir à
M. A______ et à son ex-épouse, que, dès lors, les visites entre l'enfant et son père auraient lieu un week-end sur deux, du samedi 16h00 au dimanche 18h00, une semaine sur deux du mardi 16h00 au mercredi 8h00 et pendant la moitié des vacances scolaires. Un calendrier de visites était annexé à ce courrier.

27) Par décision du 21 octobre 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 11 décembre 2019 pour quitter le territoire.

Le SEM avait approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour, en attirant expressément son attention sur le fait que ce renouvellement était limité à une année et que sa situation serait réexaminée à cette échéance, l'invitant à tout mettre en oeuvre pour assainir sa situation financière et ne plus dépendre de l'aide sociale. Or, il percevait toujours des prestations financières de l'Hospice général de façon continue depuis le 1er février 2010 pour un montant total de CHF 283'047.35. Selon les dires de B______ et du SPMi, il ne respectait que partiellement son droit de visite et, selon les pièces versées au dossier, ne s'acquittait pas de la pension alimentaire pour son enfant (seuls deux versements de CHF 200.- avaient été effectués en mars et avril 2019). Au vu de son absence totale d'intégration sociale et professionnelle, de sa dépendance durable à l'aide sociale, la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait plus. Enfin, il n'avait pas démontré entretenir une relation étroite avec son enfant, en particulier du point de vue économique.

28) L'aide versée par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) se monte depuis le 1er novembre 2019 à CHF 2'518.15 par mois.

29) Par acte du 20 novembre 2019, M. A______ a recouru contre la décision précitée de l'OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

La poursuite de son séjour s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Il séjournait en Suisse depuis 2001, avait toujours adopté un comportement correct et n'avait jamais fait l'objet de condamnations. Artiste musicien, il avait toujours travaillé dans le domaine musical, ce qui ne lui avait permis de générer que des revenus aléatoires. Il avait enregistré un album, mais n'avait jamais réussi à « percer ». Il était ainsi assisté par l'hospice, même s'il avait pu exercer des travaux d'appoint, notamment chez D______.

Il souffrait par ailleurs d'un état dépressif récurrent avec composante anxieuse et était suivi par un psychiatre, à raison d'une fois par semaine. Contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM, il avait régulièrement versé une pension de CHF 200.- pour son enfant. Lorsque son compte bancaire n'avait pas été suffisamment approvisionné, il avait remis l'argent à son ex-épouse en mains propres. Cette dernière avait d'ailleurs attesté le 28 août 2019 avoir reçu toutes les contributions d'entretien dues.

Il exerçait son droit de visite et détenait l'autorité parentale conjointe sur son fils. S'il était vrai qu'il avait rencontré des difficultés avec son ex-épouse à ce sujet et avait dû faire valoir ses droits en justice, un calendrier de l'exercice de ce droit de visite avait été mis en place par le SPMi pour la période de septembre 2019 à juin 2020. Il s'occupait donc de son fils tant sous l'angle de son droit de visite que d'un point de vue économique, même si sa situation financière très précaire ne lui permettait pas de verser beaucoup. Par ailleurs, la mère de son fils émargeait également à l'aide sociale.

Il était très bien intégré à Genève. Il participait à de nombreux groupes, notamment dans le domaine de la musique. Il ne perdait pas espoir de trouver un travail, qui lui permettrait de sortir de l'aide sociale, « pour autant que l'OCPM cesse de lui compliquer les choses ».

Il a notamment produit des justificatifs relatifs à un ordre permanent de CHF 200.- enregistré le 1er décembre 2015 auprès de la E______ en faveur de
B______, n'ayant, selon attestation établie par la banque le
31 octobre 2019, pas été exécuté le 1er décembre 2015, le 7 janvier 2016, le
5 février 2016, le 1er octobre 2016, le 4 novembre 2016, le 6 novembre 2017, le
5 octobre 2018, le 31 juillet 2019 et le 1er octobre 2019 ; un certificat de travail du 16 septembre 2016 établi par l'association K______, indiquant qu'il avait travaillé en son sein du 7 juillet au 31 août 2016 en tant qu'agent d'information urbain à temps partiel ; un certificat intermédiaire de travail de D______ Genève, indiquant qu'il travaillait comme vendeur au sein de son magasin « F______ » de Plainpalais depuis le 21 novembre 2013 dans le cadre d'un emploi de durée déterminée jusqu'à novembre 2015 en partenariat avec l'hospice ; un certificat médical du 18 novembre 2019 établi par le Docteur G______, médecin généraliste, indiquant qu'il était suivi depuis cinq ans et souffrait d'un état dépressif et d'instabilité émotionnelle aggravés par son conflit familial ; une réglementation de son statut en Suisse était préconisée pour lui permettre de trouver une vie normale ; un certificat médical du 18 novembre 2019 établi par le Docteur H______, psychiatre, indiquant qu'il était suivi régulièrement en consultation et qu'il souffrait de l'instabilité de sa situation à Genève, celle-ci exerçant un facteur de stress indéniable empêchant une amélioration satisfaisante de son état en augmentant son anxiété ; un dénouement positif de cette situation permettrait la reprise d'une vie normale et une nette amélioration de son état.

30) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

La situation de l'intéressé avait été examinée dans son ensemble par lui-même et par le SEM, ce qui lui avait valu le renouvellement de son autorisation de séjour, limité à une année. Il avait été averti du fait qu'il y aurait à terme un nouvel examen de sa situation, en particulier au sujet de son intégration professionnelle et de son autonomie financière, susceptible de faire obstacle à une nouvelle prolongation de son permis. Or, force était de constater que la situation n'avait pas évolué. Après vingt ans passés en Suisse, l'administré n'était pas intégré professionnellement et continuait à recourir à l'aide sociale. Sa situation financière était totalement obérée. Sa relation avec son fils ainsi que les problèmes de santé dont il faisait état ne suffisaient pas à contrebalancer la pondération effectuée et ne représentaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.

31) M. A______ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti par le TAPI pour répliquer.

32) Par jugement du 28 avril 2020, le TAPI a rejeté le recours.

La dépendance de l'intéressé à l'aide sociale et ses nombreuses poursuites s'opposaient au renouvellement de l'autorisation de séjour. Sa réintégration au Maroc demeurait possible et il pouvait continuer à entretenir des relations avec son fils lors de vacances scolaires et les moyens de communication modernes.

33) Par acte expédié le 2 juin 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il résidait depuis vingt ans en Suisse. La décision querellée portait atteinte au respect de la vie privée et familiale. L'exercice du droit de visite était difficile, compte tenu des « problèmes causés par la mère ». Le collaborateur du SPMi avait relevé que les parents avaient pu passer quelques moments ensemble pour discuter des réponses éducatives à donner à C______. Même si le père souhaitait un élargissement du droit de visite, il se rendait compte, selon le SPMi, qu'il devait « encore travailler certains aspects » et que cela devait se faire de manière progressive. En cas de retour au Maroc, le recourant ne pourrait plus avoir de contacts avec son fils, ce d'autant plus que son ex-épouse s'y opposait. Les mois où son ordre de paiement n'avait pas été exécuté, faute de moyens, il avait remis la contribution d'entretien en espèces à la mère. Ses problèmes psychiques rendaient difficiles ses recherches d'emploi. Enfin, il était bien intégré.

34) Relevant que les arguments étaient les mêmes que ceux déjà plaidés, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

35) L'assistance judiciaire a été refusée, y compris en appel. Le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais.

36) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, l'OCPM a examiné la situation administrative du recourant à la suite de l'échéance de son autorisation de séjour en 2016, de sorte que c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit.

3) a. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution du mariage, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Toutefois, selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, notamment si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

b. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3.3).

c. En l'espèce, le recourant a été soutenu financièrement par l'hospice pour un montant de près de CHF 300'000.-, ce qu'il ne conteste pas. Il ne conteste pas non plus qu'il continue à être entièrement dépendant des prestations sociales. Par ailleurs, il n'allègue pas et ne rend pas non plus vraisemblable qu'il serait à brève ou moyenne échéance en mesure de ne plus émarger à l'aide sociale. Lors du renouvellement de son autorisation de séjour en septembre 2015, l'attention du recourant avait expressément été attirée sur le fait qu'une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pourrait être refusée si sa situation financière ne s'améliorait pas. Or, tel n'a pas été le cas, comme en témoigne la nécessité de recourir à l'aide sociale et les dettes accumulées.

Dans ces conditions, l'OCPM était fondé à considérer que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli et que, par voie de conséquence, le droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI était éteint.

4) Il convient encore d'examiner si l'extinction du droit à l'autorisation de séjour est proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

a. L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et, plus spécifiquement, de l'art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du
30 septembre 2019consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2).

b. Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant -
CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour EDH El Ghatet contre Suisse du
8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.).

L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dont il convient de tenir compte en l'espèce (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Le parent étranger qui n'a pas la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

Un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).

L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

c. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. supra).

d. En l'espèce, le recourant dispose de l'autorité parentale conjointe sur son fils, mais pas de la garde de celui-ci. Il reconnaît qu'il n'exerce pas son droit de visite de manière régulière, même s'il en impute la responsabilité à la mère de l'enfant. Le collaborateur du SPMi a toutefois retenu que le recourant se rendait compte qu'il avait encore « certains aspects à travailler » en vue d'un élargissement du droit de visite. Par ailleurs, au regard des pièces produites, le versement de la contribution d'entretien n'a pas toujours pu être effectué, faute de liquidités sur son compte bancaire. En outre, il convient de relever que le montant de la contribution est très modeste, d'une part, et que, d'autre part, celui-ci est actuellement inclus dans les charges du recourant assumées par l'hospice.

Il ne peut donc être considéré que le recourant entretient une relation affective et économique particulièrement forte avec son fils.

Par ailleurs, malgré l'avertissement adressé au recourant au moment du dernier renouvellement de son autorisation de séjour, celui-ci ne démontre pas qu'il aurait déployé tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour sortir de la dépendance de l'aide sociale. Le recourant reconnaît d'ailleurs que les emplois exercés comme animateur ou dans le domaine social étaient peu rémunérateurs et aléatoires. Il ne soutient cependant pas qu'à la suite du renouvellement de son autorisation de séjour, il aurait assidument recherché un emploi stable et suffisamment rémunérateur pour subvenir à ses propres besoins. Les contrats de mission qu'il a produits ont été conclus dans le cadre de l'aide que l'hospice lui a apportée. En outre, il n'allègue pas que les problèmes de santé qu'il mentionne l'empêcheraient de travailler ; au demeurant, aucun élément ne permet de retenir que tel serait le cas. La dépendance importante, notamment dans sa durée, à l'aide sociale semble ainsi essentiellement imputable au manque d'efforts fournis par le recourant dans la recherche d'emplois. En outre et comme évoqué, rien ne permet de penser que le recourant parviendra, à brève ou moyenne échéance, à ne plus dépendre de l'aide sociale.

Le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 2001. Or, malgré cette longue durée de séjour, son intégration demeure faible. Outre le fait qu'il n'est pas parvenu à s'intégrer dans le marché du travail, il apparaît être dépendant de l'aide sociale depuis 2010. Par ailleurs, hormis la relation avec son fils, il ne fait pas état de liens affectifs ou amicaux particulièrement étroits qu'il aurait tissés en Suisse.

L'intéressé a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Maroc, soit des années déterminantes pour la formation de la personnalité. Par ailleurs, il s'est régulièrement rendu dans son pays d'origine comme le démontrent les visas de retour qu'il a demandés pour rendre visite à sa famille. Ainsi, bien qu'il ait passé près de vingt ans en Suisse, un retour au Maroc n'est pas susceptible de constituer pour lui un déracinement. Le fait qu'il ait maintenu des contacts réguliers avec son pays et sa famille, qui s'y trouve, devrait l'aider à se réintégrer dans son pays d'origine, dont il connaît les us et coutumes. Il ne soutient pas que les problèmes de santé qu'il évoque l'empêcheraient de travailler au Maroc ni que ceux-ci ne pourraient pas être pris adéquatement en charge dans son pays.

Enfin, le recourant pourra rendre visite à son fils en Suisse et lorsque celui-ci pourra voyager seul l'accueillir au Maroc pendant les vacances scolaires. En outre, il pourra maintenir des contacts réguliers avec son fils au moyen des modes de télécommunications modernes.

Au vu de l'absence d'intégration socioprofessionnelle particulière, de la dépendance importante à l'aide sociale, de l'existence de dettes importantes, de l'absence d'un lien économique étroit avec son fils, le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant ne viole pas l'art. 8 CEDH ni le principe de la proportionnalité. Le lien avec son fils ne permet pas à lui seul la poursuite de son séjour en Suisse. Partant, la décision de l'OCPM est conforme au droit et ne consacre pas d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

En l'espèce, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président ; Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.