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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1662/2018

ATA/353/2019 du 02.04.2019 sur JTAPI/764/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1662/2018-PE ATA/353/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Rémi Sacerdote, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2018 (JTAPI/764/2018)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1987, est ressortissante russe.

2. Sa mère est décédée le ______ 1994.

3. En 2003, Mme A______ a suivi son père d’Ouzbékistan en Suisse. Il s’était remarié, le 25 juin 2003, avec une citoyenne suisse.

B______ est né en 2004 de cette union.

4. Mme A______ s’est vue délivrer par l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dès le 29 juillet 2003, une autorisation de séjour temporaire pour études afin de fréquenter le Collège du Léman à Genève.

La validité de l’autorisation a été prolongée jusqu’au 15 octobre 2005.

5. Elle a bénéficié, le 14 juin 2004, d’un visa de retour d’une durée de cinq mois afin de se rendre en Ouzbékistan durant les vacances scolaires.

6. Par demande reçue le 17 juin 2005 par l’OCPM, Mme A______ a requis la transformation de son titre provisoire de séjour pour étudiant en permis de séjour de type B, aux motifs que son père était titulaire d’un permis B et que sa belle-mère était de nationalité suisse.

7. Elle a obtenu, en juin 2005, son diplôme d’études secondaires (« American High School Diploma ») délivré par le ______.

8. Mme A______ a annoncé à l’OCPM son départ pour le Valais à compter du 21 juillet 2005.

Faisant suite à des demandes de renseignements, Mme A______ et son père ont indiqué, par plis reçus en août et septembre 2005 par l’OCPM, que celle-là étudiait dorénavant auprès de C______en Valais. Avant son arrivée en Suisse, elle vivait avec son père en Ouzbékistan, étant précisé qu’aucun membre de leur famille ne se trouvait dans ce pays.

Divers documents ont été transmis à l’OCPM, notamment le certificat de décès de la mère de Mme A______.

9. Par courrier du 22 novembre 2005, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande d’octroi d’un permis B, dès lors qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités valaisannes.

10. Mme A______ a obtenu, en décembre 2007, un diplôme « Associate of business administration in food and beverage operations » et, en juin 2008, un « Swiss hotel association diploma in hotel management », délivrés par l’École Les Roches.

11. Faisant suite à la requête déposée le 7 janvier 2013 par la société D______, Mme A______ a obtenu, le 21 mai 2013, un titre de séjour avec activité lucrative, valable jusqu’au 12 mai 2014, puis renouvelé jusqu’au 12 mai 2015, afin de travailler comme agent de relation clientèle/réceptionniste à E______ à Genève. Son attention était attirée sur le fait que cette autorisation était limitée à la durée de ses fonctions auprès de cet employeur.

12. Ces rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2014. Selon le certificat de travail, c’était l’employée qui y avait mis un terme.

13. À compter du 31 mars 2015, Mme A______ s’est inscrite auprès de l’office régional de placement.

14. Par requête du 3 juin 2015, la société F______ a sollicité le renouvellement du permis de séjour de Mme A______ afin de l’engager au poste de chargée de relations clients.

15. Par décision du 8 juillet 2015, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer le titre de séjour avec activité lucrative requis en faveur de Mme A______.

16. Par décision du 11 août 2015, l’OCPM a refusé de délivrer à la précitée l’autorisation de séjour avec activité lucrative requise, au vu de la décision négative prononcée par l’OCIRT, et lui a imparti un délai au 9 novembre 2015 pour quitter la Suisse.

17. Par acte du 9 septembre 2015, F______ a interjeté recours contre la décision rendue le 8 juillet 2015 par l’OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

Ce recours a été retiré le 18 décembre 2015.

18. Par requête du 18 février 2016, Mme A______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle comptait s’installer en Suisse de manière durable. Suite au remariage de son père, elle était venue s’établir en Suisse en 2003, avec sa famille, à l’âge de 16 ans. Son père était suisse par naturalisation depuis 2011. Son demi-frère était également suisse. Elle avait étudié sur le territoire helvétique de 2003 à 2008, puis avait poursuivi son perfectionnement professionnel en passant un bachelor en gestion d’événements auprès du Kendall College à Chicago et en effectuant un stage rémunéré de neuf mois aux États-Unis. Après la fin dudit stage, elle était revenue en Suisse pour y rejoindre sa famille. Elle avait ensuite travaillé à Genève pour E______ en qualité d’agent de relation clientèle dès juin 2013, jusqu’à ce qu’elle reçoive une offre d’emploi de la part de F______.

Elle possédait des liens étroits avec la Suisse et son intégration y était parfaitement réussie. Alors que sa famille, ses amis, son métier, ses intérêts et ses loisirs se trouvaient sur le territoire helvétique, elle n’avait aucune attache en Russie. Financièrement indépendante, elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale et pouvait compter sur le soutien de son père en cas de besoin. Elle était actuellement à la recherche d’un emploi.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment :

- son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait fréquenté le ______ de septembre 2003 à juin 2005, l’École C______ de juillet 2005 à décembre 2008, puis le Kendall College aux États-Unis de janvier à septembre 2011, où elle avait obtenu un « Bachelor of Arts in Hospitality Management ». Elle avait travaillé de décembre 2005 à juin 2006 pour le G______ à Genève, de janvier à juillet 2007 dans un hôtel à Londres, de décembre 2007 à mai 2008 dans un hôtel à Dubaï, de mai 2008 à mai 2009 pour une société à Dubaï, de février à décembre 2010 pour une société en Russie, de décembre 2011 à septembre 2012 pour une organisation à but non lucratif aux États-Unis et de juin 2013 à juillet 2014 auprès de E______ Genève ;

- deux courriers de soutien de personnes domiciliées en Suisse.

19. Le 24 mars 2016, Mme A______ s’est vue délivrer un visa de retour valable un mois afin de se rendre en France et aux États-Unis pour raisons familiales et amicales.

20. Mme A______ a bénéficié, dès le 1er juin 2016, d’un visa de retour valable trois mois afin de se rendre en Turquie, au Portugal et en Lituanie pour y rendre visite à des amis, respectivement de la famille.

21. À teneur des extraits datant de février 2017 versés au dossier, Mme A______ n’émargeait pas à l’aide sociale et était inconnue des services de police.

22. Faisant suite à une demande de renseignements, l’intéressée a indiqué à l’OCPM, par courrier du 9 février 2017, qu’elle avait séjourné à Moscou de janvier 2009 à janvier 2011 dans le cadre d’un contrat de travail, puis de décembre 2012 à mai 2013, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour requis par E______.

Copie d’un extrait du 23 février 2017 indiquant qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens était joint à ce courrier.

23. Par correspondance du 3 janvier 2018, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa requête du 18 février 2016 et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d’être entendue.

Son séjour en Suisse était court et elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée, nonobstant le fait qu’elle avait appris le français, avait établi de bons contacts avec son entourage et que son frère et sa belle-mère vivaient en Suisse.

24. Par pli du 2 mars 2018, Mme A______ a relevé qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle se réinstalle dans son pays d’origine.

Elle avait toujours eu l’intention de vivre en Suisse auprès de sa famille. Ses séjours à l’étranger n’étaient que temporaires et relatifs à ses études. Ainsi, elle totalisait presque dix ans de présence en Suisse avec une interruption temporaire pour études aux États-Unis.

Alors qu’elle était employée par E______ et au bénéfice d’un permis B non conditionné, elle s’était renseignée auprès de l’OCPM s’agissant des conditions d’un changement d’emploi. Cet office lui avait alors répondu qu’elle « était autorisée à changer d’employeur ». Se fiant à cette information qu’elle croyait correcte, elle avait démissionné de son poste pour accepter l’offre d’emploi de F______. C’était ainsi en raison d’un « malheureux concours de circonstances » qu’elle avait résilié son contrat de travail avec E______, ayant cru à tort, sur la base d’une information erronée de l’OCPM, qu’elle pouvait changer d’emploi sans autorisation. Cependant, par la suite, en raison de sa vente et de sa réorganisation, cette société avait renoncé à l’engager, raison pour laquelle elle avait elle-même déposé sa requête du 18 février 2016.

Son cursus professionnel et académique lui assurait de trouver aisément un emploi aussitôt qu’elle serait au bénéfice d’un titre de séjour. Au vu de son expérience professionnelle de plus de cinq ans dans le domaine de l’hôtellerie, de l’hospitalité et du tourisme en Suisse, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Russie et aux États-Unis et de sa maîtrise de plusieurs langues, dont le russe, elle était très attractive sur le marché de l’emploi. Son père s’engageait à prendre à sa charge tous ses frais.

Son seul lien avec la Russie était qu’elle en parlait la langue. Cependant, elle n’y possédait ni amis ni famille, de sorte qu’il lui serait extrêmement difficile de s’y réintégrer. Arrivée en Suisse, où vivait sa seule famille, à l’adolescence, elle y avait tissé des liens très forts. De même, elle y avait étudié, puis commencé son cursus professionnel avec la détermination d’y poursuivre toute sa carrière.

25. Par décision du 11 avril 2018, l’OCPM a refusé de soumettre le cas de Mme A______ avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et lui a imparti un délai au 4 juillet 2018 pour quitter la Suisse.

Au vu des années passées en Russie, du caractère temporaire de ses autorisations de séjour en Suisse et de son intégration socio-professionnelle insuffisamment marquée, les critères stricts de reconnaissance du cas de rigueur n’étaient pas remplis.

26. Par acte du 14 mai 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 11 avril 2018, concluant à son annulation.

Reprenant les éléments invoqués dans ses précédentes écritures, elle a précisé que les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète. Ainsi, les arguments figurant dans sa prise de position du 2 mars 2018 n’avaient pas été pris en compte par l’autorité intimée alors que la seule raison pour laquelle elle risquait d’être renvoyée en Russie était le renseignement erroné que lui avait donné cette dernière quant aux conditions d’un changement d’emploi. Cet office avait également omis de prendre en compte le fait qu’elle n’avait aucune attache avec la Russie, où elle ne connaissait plus personne et n’avait aucune possibilité raisonnable de s’intégrer, tant professionnellement que personnellement.

Enfin, la décision querellée était disproportionnée, dès lors qu’elle omettait de mettre en balance ses intérêts avec la stricte application de la loi, au regard de la jurisprudence récente.

Trente-deux pièces étaient jointes au recours.

27. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

28. Par jugement du 13 août 2018, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressée avait séjourné en Suisse de juillet 2003 à décembre 2008, soit durant cinq ans et demi, puis de mai 2013 à ce jour, soit durant plus de cinq ans. Toutefois, le premier séjour était au bénéfice d’un titre de séjour temporaire pour études. Le second était sous couvert d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, laquelle était limitée à la durée de son emploi auprès de E______, comme l’avait expressément mentionné l’OCPM en février 2013. Partant, dès la fin de cette relation de travail, le 31 juillet 2014, l’intéressée ne pouvait ignorer que le motif fondant son titre de séjour n’était plus rempli. Par la suite, la présence en Suisse de Mme A______ avait été tolérée. L’intégration socio-professionnelle de celle-ci ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Elle était sans emploi depuis quatre ans et aucun élément concret au dossier, telle qu’une promesse d’embauche en cas de délivrance d’un titre de séjour, n’avait été produit. Elle avait vécu en Russie jusqu’à 16 ans, puis de janvier 2009 à janvier 2011, puis de décembre 2012 à mai 2013. Elle y avait travaillé durant l’année 2010 et pouvait mettre en valeur les diplômes acquis en Suisse dans ledit pays. Elle ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur.

29. Par acte du 14 septembre 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ledit jugement. Son droit d’être entendue avait été violé, le TAPI n’ayant pas examiné un grief qu’elle avait invoqué de manière circonstanciée, à savoir que la mesure était disproportionnée et violait l’art. 96 al  1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Elle a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et de la décision du 11 avril 2018, et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’octroyer l’autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision.

Le jugement violait le principe de la bonne foi. Elle avait contacté l’OCPM afin de se renseigner sur les conditions d’un changement d’emploi dans sa situation. L’autorité lui avait indiqué qu’elle était autorisée à changer d’employeur. De bonne foi, elle s’était fiée à l’information qui lui avait été donnée et n’avait aucune raison de douter de son exactitude. Sur la base de ce renseignement, elle avait démissionné de son poste à E______ et avait accepté celui par F______. Il était évident qu’elle n’aurait jamais pris le risque de changer d’emploi si elle avait reçu une information correcte de l’OCPM. Il ne lui appartenait pas d’en subir les conséquences.

Le jugement querellé était disproportionné, étant rappelé notamment que son frère, son père et sa belle-mère étaient citoyens suisses.

Les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) étaient violés. Elle était arrivée en Suisse à l’âge de 16 ans, soit durant sa minorité. Elle était intégrée en Suisse de manière exemplaire. Elle avait toujours respecté l’ordre juridique. Sa seule famille était en Suisse. Elle avait vécu quinze années en Suisse, de 2003 à 2018, et avait démontré pouvoir trouver facilement un emploi. La décision était contraire à l’art. 8 CEDH qui la contraignait à devoir se séparer de son père, de son frère et de sa belle-mère, avec qui elle entretenait depuis toujours d’étroites relations, tous trois citoyens suisses, étant rappelé que sa mère était décédée alors qu’elle n’avait que 7 ans.

30. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intéressée avait déposé en septembre 2018 une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage. Le 1er octobre 2018, l’OCPM l’avait informée de son intention de ne pas y donner une suite favorable, compte tenu du fait que le fiancé, n’était actuellement pas domicilié en Suisse. La vie de couple serait fixée en Allemagne.

31. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a confirmé son souhait de se marier à Genève avec un ressortissant français, domicilié en Allemagne. Dès que le mariage serait célébré, elle quitterait la Suisse pour prendre domicile en Allemagne auprès de son époux. Elle était disposée à signer un engagement formel de quitter la Suisse après la célébration du mariage. Dite célébration était, « sembl[ait]-il », impossible en Allemagne en raison de l’origine russe de la recourante. Il convenait de prendre en considération ces derniers éléments de fait, à savoir le projet de la recourante de se marier à Genève et de quitter la Suisse, l’impossibilité pour les fiancés de se marier en Allemagne ou ailleurs en Suisse et la nécessité d’obtenir de l’OCPM une attestation en vue de mariage requise par le service de l’état civil de la Ville de Genève. L’octroi d’une autorisation de séjour était nécessaire pour obtenir l’octroi d’une attestation en vue de mariage. Suivre la position de l’OCPM aboutissait au résultat que la recourante devait quitter le pays où vivait toute sa famille, et dont tous les membres étaient ressortissants, et qu’elle était empêchée de célébrer son mariage en Suisse. Le principe de la proportionnalité était violé.

32. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que le grief de violation du principe de la proportionnalité n’aurait pas été traité par le TAPI.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu ne contient pas d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).

b. En l’espèce, l’argumentation du TAPI est détaillée sur deux pages. Elle est complète et fouillée, et tient compte de tous les éléments de fait pertinents mis en avant par la recourante. Elle traite implicitement de la violation du principe de la proportionnalité invoquée par la recourante et écarte ce grief. Le TAPI n’a en conséquence pas violé le droit d’être entendue de la recourante. Par ailleurs, même à suivre l’argumentation de celle-ci, dite violation serait réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre administrative compte tenu de ce qui suit.

Le grief est infondé.

4. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour la Russie.

5. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018, n. 6.10.1 [ci-après : directives SEM] ch. 5.6.10).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du
10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du
28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l’espèce, la recourante a vécu en Russie de sa naissance à ses 16 ans. Elle y est restée, suite au décès de sa mère, en 1994 alors qu’elle était âgée de 7 ans. Elle a suivi son père, en 2003 en Suisse. Mise au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études, elle a mené celles-ci à bien jusqu’en juin 2008, à Genève, puis en Valais, obtenant respectivement son diplôme d’études secondaires (« High School Academic Diploma ») en juin 2005, un diplôme « Associate of Business Administration in Food and Beverage Operations » en décembre 2007, et un « Swiss Hotel Association Diploma in Hotel Management » en juin 2008.

De 2008 à 2013, elle est partie étudier à l’étranger, notamment en Russie entre 2009 et 2011 et aux États-Unis de janvier 2011 à décembre 2012, où elle a obtenu un « Bachelor of Arts in Hospitality Management » et a parfait sa formation par un stage de neuf mois dans la même ville.

De retour à Genève à compter du 13 mai 2013, elle a été mise au bénéfice d’un permis de séjour avec activité lucrative ayant été engagée à E______, en qualité d’agent de relation clientèle/réceptionniste. Elle est sans emploi depuis le 31 juillet 2014 et au bénéfice d’une tolérance depuis le 9 novembre 2015.

En conséquence sur les neuf années vécues en Suisse entre ses 16 ans et ses 29 ans actuels, cinq ans, entre 2003 et 2008 étaient au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études, puis d’une tolérance depuis le 9 novembre 2015.

Concernant le respect de l’ordre juridique suisse, il n’est pas contesté que la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni dette et que son casier judiciaire est vierge. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables à la recourante, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

La volonté de prendre part à la vie économique, en l’état, ne peut pas être reconnue à la recourante qui indique, depuis l’automne 2018, vouloir partir en Allemagne pour s’établir auprès de son futur conjoint.

Dans l’analyse de la situation familiale, la recourante se prévaut de ses liens étroits avec son frère, né en 2004, son père, et mentionne parfois sa belle-mère, tous suisses et domiciliés dans ledit pays. Le père de la recourante évoquait toutefois, dans un courrier à l’OCPM du 20 février 2016, le fait qu’il était en procédure de divorce. Les liens entre la recourante et sa belle-mère doivent en conséquence être relativisés. Pour le surplus, l’existence de liens particulièrement forts avec son demi-frère ne sont pas démontrés.

Elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée en Suisse, au point d’admettre qu’elle ne puisse plus quitter ce pays sans être confrontée à des obstacles insurmontables.

Il ressort dès lors de l’analyse de tous les critères qui doivent être pris en compte selon l’art. 31 OASA, notamment de ceux qui revêtent une importance particulière selon les directives et la jurisprudence, soit la durée de la présence en Suisse et le comportement de l’étranger depuis son arrivée, que s’il est exact que certains de ces critères sont favorables à la recourante, principalement le respect de l’ordre juridique suisse, il n'en demeure pas moins qu’aucun autre critère ne peut être retenu en sa faveur dès lors notamment qu'elle est jeune et en bonne santé, a vécu en Russie seize années alors qu’elle n’est âgée que de 29 ans, soit la majorité de son existence, et qu’actuellement elle ne déploie aucune activité professionnelle. Bien qu’elle indique ne pas avoir de famille en Russie, elle y retourne régulièrement, en parle la langue, et y a notamment vécu, à Moscou, de janvier 2009 à janvier 2011 dans le cadre d’un contrat de travail puis de décembre 2012 à mai 2013. Elle voyage dans de nombreux pays. Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle a soutenu dans son recours, son intention de vivre en Suisse est contredite par ses récents projets de s’établir en Allemagne avec son futur mari. La recourante est apte à travailler et au bénéfice de plusieurs diplômes qu’elle pourra mettre en valeur dans ses futures activités professionnelles. Elle devrait dans ces circonstances pouvoir trouver un emploi à l’étranger. Elle se prévaut d’ailleurs du fait qu’au vu de son expérience professionnelle de plus de cinq ans dans le domaine de l’hôtellerie, de l’hospitalité et du tourisme en Suisse, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Russie et aux États-Unis et de sa maîtrise de plusieurs langues, dont le russe, indiquant que son profil est très attractif sur le marché de l’emploi.

Par conséquent, la recourante ne se trouverait pas, en cas de retour dans son pays, dans une situation différente de celle de ses compatriotes qui auraient vécu à l’étranger durant une période comparable. Certes, son renvoi impliquera potentiellement quelques difficultés de réadaptation. Toutefois, le retour dans son pays d’origine est possible. Elle pourra par ailleurs conserver des liens avec son père suisse par le biais de téléphones ou de contacts par tout autre moyen moderne de communication, voire par des séjours, respectivement en Suisse ou en Russie notamment.

Ainsi, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée de la recourante du refus de son droit de séjour ne sont pas d’une « intensité considérable » au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Par conséquent, le grief de la recourante sera écarté.

6. La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c).

En l’espèce, la décision est nécessaire et apte à atteindre le but d’intérêt public selon lequel la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATF 120 Ib 1 consid. 3b et la jurisprudence citée).

Elle est aussi proportionnée au sens étroit, compte tenu des effets de la mesure sur la situation de recourante, celle-ci ayant l’habitude de vivre à l’étranger, notamment en Russie, ayant résidé en Suisse pour études, ou principalement au bénéfice d’une tolérance, et ayant l’intention de s’établir en Allemagne. La situation de son père et de son frère, voire de sa belle-mère ne suffit pas à modifier cette appréciation. La décision ne viole donc pas le principe de la proportionnalité.

7. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH et invoque spécifiquement un récent arrêt du Tribunal fédéral (2C_105/2017 du 8 mai 2018).

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par
l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas
eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

b. Dans l’arrêt cité par la recourante, récemment publié (ATF 144 I 266), après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

c. En l’espèce, la recourante a 29 ans. Aucun lien de dépendance n’est allégué avec son père. Par ailleurs, la recourante n’a que peu vécu avec son demi-frère, né en 2004, compte tenu de ses études en Valais (2005 – 2008), puis à l’étranger (Dubaï, Moscou, États-Unis) pendant plusieurs années (2009 – 2013). Elle ne démontre pas l’existence de relations étroites effectives en Suisse. La restriction à son droit au respect de la vie familiale et au respect de sa vie privée respecte le principe de la proportionnalité. La décision querellée ne viole pas l’art. 8 CEDH.

De surcroît, conformément aux considérants qui précèdent, la recourante ne peut compter dix ans de séjour en Suisse, ceux-ci étant pour partie liés à ses études et seulement tolérés depuis 2015. Enfin, la volonté de la recourante de s’établir en Allemagne, dans un pays autre que celui où résident son père et son demi-frère, contredit sa volonté de vivre auprès desdits proches.

Le grief n’est pas fondé.

8. La recourante se plaint d’une violation du principe de la bonne foi, se référant au renseignement qui lui aurait été donné par l’OCPM et qui l’aurait incitée à démissionner de son emploi et implicitement aurait causé la perte de son permis.

Elle invoque sa bonne foi pour avoir démissionné de son poste après avoir obtenu l’assurance de l’OCPM qu’elle pouvait changer de poste. Cette allégation n’est pas prouvée. Aucune pièce n’étaye le grief de l’intéressée. Par ailleurs, elle a démissionné pour le terme du 31 juillet 2014. Selon ses écritures, la société qui voulait l’engager a été créée le 27 janvier 2015 et a déposé la demande auprès des autorités compétentes le 3 juin 2015. La chronologie des faits plaide en défaveur de la recourante. L’on peine à comprendre pourquoi elle aurait donné sa démission plus de six mois avant la création de la société et plus d’une année avant le dépôt d’une requête en vue de son engagement. Certes, F______ a déposé une requête subséquente en juillet 2015 et a même interjeté recours contre le refus de l’OCIRT qui indiquait que la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour était inopportune, le but de celui-ci étant atteint et que la demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant. Le recours a toutefois été retiré. Par ailleurs et comme l’a admis la recourante dans sa correspondance du 13 novembre 2015, elle n’avait « pas réalisé que selon la mention au verso de son permis B, un changement d’employeur était soumis à autorisation ».

Ce grief sera écarté.

9. La recourante justifie sa requête par la nécessité de pouvoir se marier en Suisse.

Outre qu’aucune décision n’a encore été rendue sur cette question par l’OCPM – le courrier recommandé du 1er octobre 2018 de l’OCPM accordant un délai de trente jours à l’intéressée pour faire valoir son droit d’être entendue –, cet élément est exorbitant au litige et aux critères d’analyse pertinents de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, voire, comme susmentionné contraire aux intérêts de la recourante puisque celle-ci indique ne pas vouloir s’intégrer en Suisse et désirer s’établir en Allemagne. De surcroît, le dossier n’établit pas qu’elle ne pourrait convoler en Allemagne, en France ou en Russie.

Ce grief sera écarté.

10. a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, la recourante n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Le recours sera rejeté.

11. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Rémi Sacerdote, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.