Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/254/2025 du 13.03.2025 ( PRISON ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2722/2024-PRISON ATA/254/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mars 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
A. a. A______, né le ______ 1998, a été incarcéré à la prison de
Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 17 septembre 2022 au 29 juillet 2024. Sa libération à cette dernière date est intervenue en exécution d'un jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) le mettant au bénéfice, en lieu et place de l'exécution du solde de sa peine, d'une mesure de traitement ambulatoire pour une durée de quatre ans, son attention étant attirée sur le fait que le non-respect de la mesure ordonnée et des règles de conduite l'assortissant pouvait entraîner sa réintégration dans le solde de sa peine.
b. Durant sa période d’incarcération, A______ a été sanctionné à cinq reprises :
- le 26 mars 2023, de deux jours de cellule forte, pour injures envers le personnel ;
- le 15 mai 2023, de deux jours de cellule forte, pour trouble à l’ordre de l’établissement, injures envers le personnel en récidive et refus d’obtempérer ;
- le 18 août 2023, de deux jours de cellule forte, pour violence physique sur un détenu et trouble à l’ordre de l’établissement ;
- le 6 novembre 2023, d’un jour de cellule forte, pour violence physique exercée sur un détenu ;
- le 30 décembre 2023, de deux jours de cellule forte, pour injures envers le personnel et refus d’obtempérer.
B. a. Selon un rapport d'incident dressé le 20 juin 2024 par l'un des agents de détention étant intervenus, ce jour-là vers 20h45, A______ a informé la centrale de la prison via l’interphone de sa cellule qu’il avait des idées noires et souhaitait voir le service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP).
b. L’agent de détention en poste à la centrale ayant attiré son attention sur le fait qu'une visite au SMP impliquerait qu'il devrait subir une fouille complète, il a répondu qu'il « s’en foutait ».
c. À 21h31, A______ a été sorti de sa cellule par plusieurs agents de détention pour être conduit au SMP. À hauteur du local de fouille des parloirs, les agents lui ont demandé d'y entrer afin qu'il soit procédé à sa fouille. Il a alors refusé, indiquant ne pas vouloir être fouillé.
d. Informé de ce refus, le sous-chef de nuit a ordonné qu'A______ soit menotté pendant l'entretien médical avec l'infirmière de nuit, après quoi il devrait être placé en cellule forte pour la nuit.
e. Conformément à ces instructions, A______ a été menotté pour la durée de la consultation médicale, lors de laquelle deux agents de détention sont par ailleurs demeurés présents.
f. Au terme de la consultation médicale, A______ a été emmené sous la contrainte en cellule forte, où plusieurs agents ont procédé à sa fouille complète, sans que l'usage de la contrainte soit nécessaire. Selon le rapport d'incident, l'intéressé a retiré ses habits sans respecter les instructions des agents de détention, ce qui a contraint ces derniers à cacher l'objectif afin de préserver son intimité. Alors qu'il lui avait été demandé de se retourner et de montrer la plante de ses pieds, il a tenté de donner un coup de pied à un agent de détention.
g. Il ressort des images de bodycam versées au dossier que plusieurs agents étaient présents avec A______ dans la cellule forte au moment de la fouille. Ce dernier a enlevé son t-shirt avant qu’un pull de la prison ne lui soit tendu afin qu’il se rhabille. Il a ensuite suivi les instructions des agents de détention en enlevant ses tongs ainsi que son pantalon. Puis, sans avoir été invité à le faire et alors que les agents de détention lui disaient « attendez, attendez, attendez. On floute », il a ôté son caleçon. Sur quoi les caméras des bodycam ont été floutées, seul l'enregistrement sonore permettant de suivre le déroulement ultérieur de la fouille. On y entend l’un des agents de détention demander au recourant de faire une flexion « face à eux et dos à eux », après quoi le recourant a été invité à remettre son caleçon. À ce moment, un ou plusieurs gardiens s'exclament « attention, attention, attention », sans qu’il soit possible de déterminer l’objet de leur remarque. Lorsque les objectifs sont défloutés, A______ paraît calme et coopérant.
h. A______ a passé le reste de la nuit du 20 au 21 juin 2024 en cellule forte.
i. Le lendemain, soit le 21 juin 2024, à 13h55, il a été entendu par la
directrice-adjointe de la prison. Selon le compte rendu de cet entretien figurant au dossier, il s'y est montré collaborant, admettant avoir refusé la fouille au motif qu'elle aurait été la seconde de la journée et que c'était éprouvant psychiquement, mais contestant avoir tenté de donner un coup de pied au personnel de détention.
j. Le 21 juin 2024 à 15h00, la directrice-adjointe de la prison lui a notifié une sanction d’un jour de détention en cellule forte – rétroactivement du 20 juin 2024 à 21h48 au 21 juin 2024 à 21h48 – pour refus d’obtempérer et attitude incorrecte envers le personnel. Il a refusé de signer le document. Copie de la notification de sanction lui a été remise le 21 juin 2024 à 18h30.
C. a. Par acte du 21 août 2024, A______ a recouru par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que la sanction disciplinaire du 21 juin 2024 soit déclarée nulle et à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses honoraires d’avocat pour la procédure en cours. Préalablement, l’accès au dossier, la production des images de vidéosurveillance des 20 et 21 juin 2024, l’audition de toutes les personnes présentes lors des faits et la production par la prison de tous ordres de services ou directives internes relatives à la fouille des personnes requérant l’accès au SMP au sein de l’établissement devaient être ordonnés.
Subsidiairement, la chambre administrative devait annuler la décision disciplinaire du 21 juin 2024 et constater le caractère illicite de l’usage des menottes, de la fouille et de la mise en cellule forte du 20 juin 2024, de la sanction précitée, et constater la violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Son droit d’être entendu avait été violé à plusieurs titres : la décision entreprise ne contenait qu’une motivation sommaire ; il avait été privé de faire valoir son point de vue avant que l’exécution de la sanction ne débute et avait été informé de la décision y relative seulement le lendemain de sa mise en cellule forte.
Il avait été sanctionné pour avoir, selon la prison, refusé d’obtempérer et eu une attitude incorrecte envers le personnel. Le soir du 20 juin 2024, il était dans un état psychique dégradé. La fouille complète – systématique – était particulièrement humiliante et invasive et aucun motif sécuritaire ne la justifiait ce soir-là. Le risque d’être exposé à une telle fouille avait contribué à augmenter sa détresse et l’avait exposé à une crise de décompensation.
La nécessité d’une fouille n’avait jamais été examinée, notamment sous l'angle de sa proportionnalité. Les agents auraient dû mettre en balance son état psychologique fragile, sa nécessité d’accéder aux soins médicaux et le risque sécuritaire qu’il représentait. D’autres moyens moins invasifs, tels qu'une fouille par palpation, auraient pu être mis en œuvre.
Retarder son accès aux soins alors qu’il avait déjà subi une fouille complète plus tôt dans la journée était disproportionné et rendait l’acte particulièrement humiliant. Il n’y avait aucune raison de croire qu’il représentait une menace et ses soins auraient dû être priorisés.
Les agents ne s’étaient pas attardés sur son état psychologique ni sur les signes de détresse y relatifs et n’avaient pas adapté leurs procédures en conséquence. Le risque de compliquer son traitement et sa réhabilitation n’avait pas été pris en compte.
Il était en droit de refuser la fouille, qui était disproportionnée. Étant donné l’absence de motivation de la sanction, il n’était pas possible de retenir que d’autres actes auraient justifié une sanction disciplinaire. Exécuter une telle sanction alors qu’il se trouvait dans un état de détresse psychologique avait été particulièrement préjudiciable à sa santé psychique. La sanction prononcée à son égard était injustifiée.
La décision entreprise était illicite vu l’absence de faute. Elle devait être annulée et son illicéité constatée.
b. Par courrier du 29 août 2024, l’avocate d’A______ a demandé au directeur de la prison (ci-après : le directeur) de la renseigner sur les raisons ayant motivé les mesures prises le 20 juin 2024 à l'égard de son mandant (fouille par palpation, tentative de fouille à nu, pose de menottes, fouille à nu et présence de deux agents de détention pendant un entretien médical) et sollicité une décision sujette à recours sur ces points. Le directeur lui a répondu, le 3 septembre 2024, qu'il ne donnerait pas suite à cette « demande de renseignement » au vu de la procédure de recours contre la sanction disciplinaire prononcée.
c. Le 2 septembre 2024, la prison a transmis une clé USB comportant les images de vidéosurveillance et de bodycam relatives aux évènements du 20 juin 2024.
d. Par réponse du 19 septembre 2024, la prison a conclu au rejet du recours.
L’objet de la procédure était limité à la question du bien-fondé de la sanction prononcée. Les autres griefs étaient dès lors irrecevables.
Les mesures d’instruction sollicitées devaient être rejetées. En effet, l’intéressé pouvait en tout temps avoir accès à son dossier carcéral auprès de la prison de Champ-Dollon. Les images de vidéosurveillance avaient été transmises à la chambre administrative et la prison ne détenait pas d'ordre de service et/ou de directive sur le recours à la force physique et aux moyens de contrainte.
Le recourant avait eu l’occasion de se déterminer par écrit et une audition orale avait précédé le prononcé de la sanction, de sorte qu’il ne devait pas être donné suite à sa demande d’audition. Il n’apportait aucun élément de nature à mettre en doute la véracité du rapport d’incident, qui était corroborée par les images de vidéosurveillance. La chambre administrative disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer, sans avoir à donner suite aux demandes d’audition.
Le recourant avait été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés en relation avec l'incident du 20 juin 2024 et avait eu la possibilité de faire valoir son point de vue lors de son audition du 21 juin 2024 par la directrice-adjointe de la prison, après quoi la décision de sanction lui avait été notifiée. Son droit d'être entendu avait donc été respecté.
De manière générale, tout transfert au SMP en régime de nuit nécessitait une fouille complète préalable, du fait des effectifs réduits tant en personnel de détention qu'en personnel médical. Les moyens d'action en situation d'urgence étant en effet restreints, des mesures de sécurité accrues étaient nécessaires afin de garantir la sécurité de la prison, des membres du personnel et des détenus eux-mêmes.
Si les consultations médicales se déroulaient en principe sans menottes et hors la présence des agents de détention, il en allait différemment lorsqu'il existait des motifs de crainte pour la sécurité. Tel était par exemple le cas lorsqu'une personne détenue refusait d'être fouillée avant une consultation médicale. Dans cette hypothèse, elle pouvait être menottée pendant la visite médicale, ce qui impliquait qu'elle se trouve en permanence sous la surveillance visuelle de membres du personnel pénitentiaire.
La sanction prononcée reposait sur une base légale, répondait à un intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité.
e. Le 1er octobre 2024, le conseil d’A______ a pris connaissance au greffe de la chambre administrative des vidéos produites par l’autorité intimée. Aucune copie ne lui en a en revanche été délivrée.
f. Par réplique du 3 octobre 2024, A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Il a en outre conclu, préalablement, à la délivrance d’une copie des images de vidéosurveillance et de bodycam figurant au dossier et, subsidiairement aux conclusions déjà formulées, à la jonction de la procédure ouverte à la suite de son recours avec celle ouverte contre la décision du directeur du 3 septembre 2024.
Une décision de la prison quant à la licéité de la tentative de fouille avait été sollicitée, en relation avec la fouille corporelle et l’usage des menottes le 20 juin 2024. L’autorité intimée avait refusé d’entrer en matière sur cette demande. C’était donc à juste titre qu’il avait conclu au constat de l’illicéité de ces actes. La chambre administrative devait examiner leur légalité dans le cadre du recours. Sa réplique valait recours contre la décision de la prison du 3 septembre 2024, dans le cas où la chambre administrative estimerait que l’examen de la légalité des faits incriminés constituerait une cause distincte.
Dans le cas où la chambre administrative retiendrait que le courrier du 3 septembre 2024 n’était pas une décision, le recours était également formé pour déni de justice. Les faits relatifs aux deux décisions – respectivement du 21 juin 2024 et du 3 septembre 2024 – étant intimement liés, il convenait de joindre les deux affaires si elles devaient faire l’objet de deux recours distincts.
L’autorité intimée devait produire les ordres de service et directives relatives à l’usage de la force au dossier. L’art. 27 règlement sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 22 février 2017 (ROPP ‑ F 1 50.01) était insuffisant pour encadrer l’usage de la force et des moyens de contrainte. Conformément à l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de tels actes devaient être prévus dans une base légale. À défaut de production des documents demandés, il convenait d’admettre le recours.
Tant la tentative de fouille avant la conduite auprès du SMP que la fouille complète effectuée lors de la mise en cellule forte étaient illicites, faute d’impératifs sécuritaires. Elles n’étaient ni nécessaires ni proportionnées.
La justification de la direction de la prison quant à la tentative de fouille corporelle du 20 juin 2024 était problématique. L’art. 46 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985
(RRIP - F 1 50.04) prévoyait que la fouille devait être ordonnée par la direction, or rien ne permettait d’établir que c’était le cas.
Au vu de son état de détresse, une fouille par palpation avant sa visite médicale aurait permis d’écarter tout risque sécuritaire, ce d’autant plus qu’il était calme, comme en attestaient les images de vidéosurveillance.
Il n’existait aucun motif justifiant la fouille corporelle dont il avait fait l’objet lors de son placement en cellule forte. Rien ne permettait d’établir qu’elle avait bien été ordonnée par la direction. Il avait été sous la surveillance constante des agents depuis qu’ils l’avaient extrait de sa cellule, et il ne pouvait donc être en possession d’objets dangereux.
Les conditions de cette fouille étaient contraires aux art. 3 et 8 CEDH. Le nombre d’agents de détention présents ainsi que le fait que la fouille avait été filmée portait atteinte à sa dignité. Il n’existait pas de dispositions formelles régissant l’utilisation des bodycam vis-à-vis des détenus, celle-ci étant traitée dans une directive, norme insuffisante au vu de l’atteinte grave portée à leurs droits fondamentaux. L’usage de la bodycam ne répondait par ailleurs à aucun intérêt public prépondérant. Rien ne justifiait que la fouille – humiliante – ait été filmée. C’était une atteinte à sa sphère intime.
Il avait été menotté durant son transfert au SMP, durant l’examen médical, puis pendant son transfert en cellule forte. Selon les dires de la direction de la prison, cette mesure avait été prise pour des raisons de sécurité, compte tenu de son refus de se soumettre à une fouille corporelle. Cette justification ne résistait pas à l’examen. L’usage des menottes n’était régi par aucune base formelle et ne répondait à aucun intérêt légitime. Le simple fait qu’il ait refusé de se soumettre à une fouille – injustifiée – n’était pas un motif suffisant pour étayer le but sécuritaire avancé par la direction de la prison.
Il n’avait jamais eu de problème avec le personnel médical, et rien ne permettait de penser qu’il présentait un risque justifiant l’usage des menottes. Cela violait également le principe de proportionnalité. La fouille par palpation et la présence des agents lors de l’entretien médical palliaient un éventuel risque sécuritaire, sans nécessité d’user des menottes, particulièrement lors de son entretien médical où il était en état de détresse. L’usage des menottes était illicite et violait l’art. 3 CEDH.
La sanction entreprise était, selon la direction de la prison, justifiée par son refus de se soumettre à une fouille corporelle avant son transfert au SMP ainsi que par le fait qu’il aurait tenté de porter un coup de pied au personnel pénitentiaire.
Il était en droit de refuser la fouille dès lors qu’elle était illicite. Ce motif ne pouvait justifier la sanction entreprise. Le fait qu’il ait appelé la veille de l’incident pour indiquer qu’il lui faudrait voir le SMP n’était également pas un motif justifiant la sanction et les mesures de contrainte qui lui avaient été imposées. La mise en cellule forte avait été décidée avant son prétendu coup de pied. Ce motif ne pouvait donc être retenu pour motiver la décision litigieuse, ces faits étant postérieurs au moment où la décision de sanction avait été prise.
Le coup de pied n’était pas établi. Les images de bodycam ne montraient à aucun moment qu’il avait tenté de donner un coup de pied aux agents. Il était, au contraire, calme et collaborant, malgré les humiliations qu’il avait subies et son état de détresse. La direction de la prison alléguait que sa tentative de coup de pied aurait eu lieu lors du floutage des images et que le son « attention, attention » permettait de confirmer son geste. Or, ce son ne confirmait rien, dès lors que ces paroles avaient pu être prononcées pour de multiples raisons. Il n’émanait aucun signe de détresse ou de danger de la voix de l’agent ayant prononcé ces mots, pouvant laisser à penser que sa sécurité ou celle de ses collègues avait pu être mise en jeu.
g. Le 22 octobre 2024, A______ a produit les copies des rapports établis par le SMP à la suite de ses deux consultations infirmières du 20 juin 2024, la première à 18h13 et la seconde à 21h58.
Selon le premier rapport, l'intéressé a été reçu à la suite d'un signalement de son avocate relatif à d'éventuelles intentions auto-agressives de sa part. L'infirmier y mentionne un comportement calme, un discours cohérent et adapté avec une thymie neutre, avec toutefois une « colère face aux décisions juridiques ».
Le second rapport fait mention du fait que l'intéressé est menotté et que des gardiens assistent à l'entretien. Il en ressort qu'A______ avait souhaité être entendu pour « externaliser son anxiété » et ses idées noires. Il disait s'être senti humilié par l'incident de la fouille. Son comportement était calme, collaborant et adapté. Il indiquait suivre une grève de la faim « absolue ».
h. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. Le recours du 21 août 2024 a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). Se pose la question de l’intérêt actuel à recourir.
1.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).
1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
1.3 La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la perte d’actualité du recours durant la procédure devant la juridiction saisie (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l'autorité de recours doit entrer en matière dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH – ATF 137 I 296
consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014
consid. 2.1 ; ATA/432/2017 du 12 avril 2017 consid. 5c).
1.4 En l’espèce, le recourant, bien que n’étant plus actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, demeure exposé au risque de devoir y subir le solde de sa peine en cas de non-respect de son traitement ambulatoire et des règles de conduite l'assortissant, de telle sorte qu'il conserve un intérêt à ce qu'il soit statué sur le bien‑fondé de la sanction qui lui a été infligée.
À cela s'ajoute qu'il invoque de manière défendable un grief fondé sur les art. 3 et 8 CEDH. Son recours doit ainsi être déclaré recevable.
2. Il convient de circonscrire l'objet du litige.
2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).
2.2 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours
(art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).
Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/327/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3 ; ATA/141/2020 du 11 février 2020 consid. 1b et les arrêts cités). Toute décision administrative au sens de l’art. 4 LPA doit avoir un fondement de droit public. Il ne peut en effet y avoir décision que s’il y a application, au travers de celle-ci, de normes de droit public (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014,
p. 314 n. 857 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 194 n. 2.1.1.1). De nature unilatérale, une décision se réfère à la loi dont elle reproduit le contenu normatif de la règle (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 285 n. 798 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 174 n. 2.1.1.1). Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Il ne suffit pas que l’acte visé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base et conformément à la loi (ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 3b et l’arrêt cité ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY,
op. cit., p. 320 n. 876).
Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd. 2012, p. 12 s ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 52 ; Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle‑ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/649/2023 20 juin 2023 consid. 1.3 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 666).
Aux termes de l’art. 4A LPA – intitulé « droit à un acte attaquable » –, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d’actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c ; al. 1) ; l’autorité statue par décision (al. 2).
2.3 La chambre administrative a eu l’occasion de relever qu’une fouille de cellule n’était pas une décision, mais un acte matériel effectué par le personnel de la prison (ATA/1361/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.7 ; ATA/365/2019 du 2 avril 2019 consid. 3). Cette qualification d'acte matériel a également été retenue pour une fouille corporelle (ATA/915/2024 du 6 août 2024 consid. 3.4).
2.4 En l'occurrence, le recours formé le 21 août 2024 vise la sanction disciplinaire infligée le 21 juin 2024, dont la conformité au droit constitue dès lors l'objet du litige. Dans ce cadre spécifique, et sous réserve de l'éventuelle portée préjudicielle sur la décision de sanction d'un grief d'illicéité, la chambre administrative ne saurait se prononcer de manière générale sur la conformité au droit des conditions de détention à la prison de Champ-Dollon ni, plus particulièrement, sur celle de certains actes accomplis par le personnel de la prison dans l'exercice de ses fonctions. Dans la mesure où ces actes doivent être qualifiés d'actes matériels au sens de l'art. 4A LPA, c'est en effet à la direction de la prison qu'il appartient, dans un premier temps, de statuer sur leur éventuel caractère illicite (art. 4A al. 1 let. c LPA).
Dans le cas d'espèce, l'argument soulevé par le recourant selon lequel il n'était pas tenu d'obtempérer à l'injonction des agents de détention de se soumettre à une fouille complète dès lors qu'elle était illicite sera examiné ci-dessous (consid. 5.4).
Pour le surplus, les conclusions du recourant en constatation de l'illicéité de l'usage des menottes, de la fouille et de la mise en cellule forte, qui sont sans relation directe avec l'objet de la contestation, seront interprétées comme des demandes de décisions au sens de l'art. 4A al. 1 let. c LPA et, comme telles, transmises à la direction de la prison (ATA/915/2024 précité consid. 3.4).
Il ne sera pas non plus entré en matière sur la conclusion en constatation d'une violation de l'art. 3 CEDH, de nature purement constatatoire et donc subsidiaire à la conclusion en annulation de la sanction, au demeurant expressément formulée par le recourant (ATA/1058/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1b).
2.5 Dans ses écritures de réplique, le recourant indique vouloir former recours contre le courrier du 3 septembre 2024 par lequel, selon lui, le directeur aurait refusé d'entrer en matière sur sa demande qu'il soit statué sur la licéité de la tentative de fouille, de l'usage de menottes et de la fouille du 20 juin 2024, ce qui constituerait soit une décision négative susceptible de recours soit un déni de justice, également susceptible de recours.
Dans la mesure où il n'est pas possible d'étendre après coup l'objet de la contestation, cette déclaration du recourant devrait à rigueur de texte donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure de recours faisant l'objet d'une instruction distincte.
Il résulte cela étant du courrier du directeur du 3 septembre 2024 que celui-ci n'a pas refusé d'entrer en matière sur la demande de décision formulée par le recourant, se bornant à refuser de donner suite à la « demande de renseignement » également formulée par le recourant dans son courrier du 29 août 2024. S'il est ainsi exact que la direction de la prison ne s'est en l'état pas prononcée sur la licéité des actes matériels incriminés par le recourant, il n'apparaît pas non plus qu'elle ait expressément refusé de le faire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la transmission à la direction de la prison des conclusions du recourant en constatation d'illicéité pour valoir demande de décision au sens de l'art. 4A al. 1 let. c LPA, conformément au considérant 2.4 ci-dessus, prive de son objet la déclaration de recours formulée par le recourant dans ses écritures en réplique.
Cette manière de procéder, conforme au principe de l'économie de la procédure, ne porte en rien atteinte aux droits procéduraux du recourant dès lors qu'en tout état il n'aurait pu être donné suite à sa demande de jonction entre la présente procédure de recours et celle dirigée contre le courrier du 3 septembre 2024. D'une part en effet, cette dernière procédure aurait dû faire l'objet d'une instruction écrite alors que la présente cause est en état d'être jugée, de telle sorte que l'art. 70 al. 2 LPA aurait fait obstacle à une jonction. D'autre part et surtout, les conditions d'une jonction au sens de l'art. 70 al. 1 LPA ne seraient pas réalisées dès lors que, sous réserve du grief examiné sous considérant 5.4 ci-dessous, les questions de la licéité des actes incriminés par le recourant d'une part et de la conformité au droit de la sanction qui lui a été infligée d'autre part sont distinctes.
3. Le recourant sollicite différents actes d’instruction.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ;
131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425
consid. 2.1).
3.2 Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les personnes tierces peuvent déduire de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) est réservé (art. 44 al. 1 LPA). L'autorité délivre copie des pièces contre émolument (art. 44 al. 4 LPA).
L'autorité peut interdire la consultation de tout ou partie du dossier si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent (art. 45 al. 1 LPA). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de proposer des contre-preuves (art. 45 al. 3 LPA).
3.3 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant la chambre de céans. Il a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il n’explique pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments autres que ses allégations. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d’audition des agents de détention ayant rédigé le rapport d’incident, ayant assisté aux faits reprochés ou entendu le recourant avant le prononcé des sanctions querellées, leurs constatations ressortant du rapport d'incident versé au dossier.
L’autorité intimée a produit la décision de sanction et le rapport d’incident y relatif. Il a été fait droit à la demande du recourant de prendre connaissance de ces documents et celui-ci s’est à nouveau déterminé après cette consultation. Ces points sont donc devenus sans objet.
La prison a expliqué ne pas disposer d'ordres de service ou de directives internes relatifs au recours à la force physique et aux moyens de contrainte, ni concernant une intervention dans les locaux du service médical. Elle a en outre exposé quelle était sa pratique en matière de fouille des détenus demandant une visite médicale pendant le service de nuit. La demande de production formulée par le recourant est donc sans objet.
Le recourant a, par l'intermédiaire de son conseil, pu prendre connaissance des images de vidéosurevillance et bodycam auprès de la chambre administrative, de sorte qu’il a pu se déterminer sur celles-ci. Il n'expose pas en quoi la communication d'une copie de ces images lui serait nécessaire pour défendre ses intérêts. Une telle communication se heurterait par ailleurs aux intérêts publics et privés à la préservation de l'anonymat des agents de détention assurant le fonctionnement de la prison, protégés par l'art. 45 al. 1 LPA. Il ne sera donc pas donné suite à cette demande du recourant.
Enfin, au vu des pièces figurant au dossier et des déterminations produites par les parties, la chambre de céans estime que le dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes d’actes d’instruction complémentaires.
4. Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, estimant ne pas avoir pu s’exprimer avant que la sanction à son endroit soit prononcée.
4.1 Comme cela vient d’être évoqué, l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485
consid. 3.2). L’art. 47 al. 2 RRIP prévoit expressément qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (ATA/929/2024 du 7 août 2024. consid. 4.2 ; ATA/570/2024 du 7 mai 2024 consid. 5.1 ; ATA/671/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.2).
4.2 En l’espèce, les faits reprochés ont eu lieu le 20 juin 2024. La directrice adjointe de la prison a indiqué sur la sanction du 21 juin 2024 que le recourant avait été entendu et avait pu s’exprimer sur sa version des faits par-devant elle le 21 juin 2024 à 13h55. La même indication ressort du rapport de sanction daté du même jour.
Au vu de ce qui précède, le recourant a pu se déterminer sur la sanction litigieuse avant qu’elle lui soit notifiée. Par ailleurs, il a pu, dans le cadre du présent recours, assisté d’un avocat, faire valoir sa version des faits et ses arguments. Ainsi, quand bien même une violation de son droit d’être entendu aurait dû être admise, celle-ci aurait été réparée dans la procédure de recours
Ce grief sera écarté.
4.3 S’agissant de la motivation de la sanction, le document intitulé « notification de sanction » comporte au titre de motivation « refus d’obtempérer ; attitude incorrecte envers le personnel », ainsi que les dispositions règlementaires pertinentes. Il a été établi le 21 juin 2024, lendemain de l’incident et évoque l’audition du détenu par la directrice adjointe de la prison, le même jour. Ainsi, la motivation satisfait aux exigences jurisprudentielles, le recourant ayant pu se rendre compte de la portée de la décision prise à son égard et recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).
Ce grief sera également écarté.
5. Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction d’un jour de cellule forte.
5.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/85/2025 du 21 janvier 2025 consid. 6.2 ; ATA/1139/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 les références citées).
Les détenus doivent observer les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ils doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).
Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).
À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus, e) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus f) la privation de travail ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).
5.2 En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP). Lors de son incarcération, le détenu est soumis à un interrogatoire d'identité, ainsi qu’à une fouille complète, et doit prendre une douche (art. 11 RRIP).
5.3 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive, telle une fouille corporelle intégrale, soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il interdit par ailleurs toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; 133 I 110 consid. 7.1 et les références citées).
5.4 Se référant à la jurisprudence de la CEDH, le Tribunal fédéral a rappelé que prise isolément, une fouille à corps qui se déroule selon des modalités adéquates et qui est concrètement nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, n'est pas incompatible avec l'art. 3 CEDH. Sauf spécificités tenant à la situation de la personne qui en fait l'objet, l'on ne saurait dire que, par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d'humiliation dépassant l'inévitable (ATF 141 I 141 consid. 6.3.5). Dans cet arrêt, le Tribunal a admis la conformité au droit, et en particulier à la jurisprudence de la CEDH, du système mis en place à la prison de Champ-Dollon selon lequel les détenus faisaient systématiquement l'objet d'une fouille complète à la suite d'une visite au parloir, ajoutant que le nombre de personnes incarcérées et le nombre de visites corrélatives nécessitait inévitablement l'application d'une procédure simple et standardisée, au risque sinon de rendre ingérable la gestion du droit de visite en prison. Dans la mesure où ces fouilles étaient, pour chacune d'entre elles, justifiées par des considérations sécuritaires, leur nombre n'avait pas d'importance (ATF 141 I 141 consid. 6.5.4).
5.5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés
(art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4f et les références citées).
5.6 Tout en admettant avoir refusé de se soumettre aux injonctions des agents de détention visant à procéder à une fouille complète de sa personne – et donc avoir refusé d'y obtempérer – le recourant fait valoir qu'il ne saurait être sanctionné pour ce motif dès lors que ces injonctions visaient à l'exécution d'une fouille illicite car disproportionnée.
Il ressort des explications de la prison que la fouille litigieuse répondait à une pratique générale – et donc correspondant à une décision de la direction de la prison – selon laquelle tout transfert d'un détenu au SMP en régime de nuit implique qu'il soit procédé à une fouille complète de sa personne. Cette pratique répondait à un besoin de sécurité accru pendant la période considérée, lors de laquelle les effectifs engagés, et donc les moyens à disposition pour réagir aux situations d'urgence, étaient moins élevés.
Une telle pratique doit être considérée comme justifiée par des considérations objectives liées à la sécurité de la prison et de son personnel. Les consultations au SMP se déroulent en effet, en principe, hors la présence d'agents de détention et sans que la personne détenue soit entravée dans sa capacité de mouvement. Il est donc important pour la sécurité du ou des infirmières ou infirmiers intervenant de s'assurer que la personne détenue n'ait pas en sa possession un objet dangereux. Cette nécessité est accrue pendant la nuit, puisque le personnel de détention et médical présent sur les lieux est moins nombreux, et donc moins en mesure de réagir rapidement si une ou plusieurs situations d'urgence se présentent simultanément. Même si cela ne devrait pas être le cas, l'expérience enseigne par ailleurs qu'il peut arriver que des détenus conservent dans leur cellule, dont ils sont préalablement extraits pour être conduits au SMP, des objets dangereux, tels des lames de rasoir ou d'autres objets pointus ou tranchants. Une fouille préalable complète apparaît ainsi justifiée, étant relevé qu'une fouille par simple palpation ne permettrait pas de déceler avec suffisamment de certitudes des objets de petite taille. On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure moins incisive permettrait de répondre de manière satisfaisante à la nécessité de préserver, pendant la période de nuit, la sécurité de la prison, des agents de détention et, en particulier, des membres du personnel médical.
Le recourant ne peut pour le surplus être suivi lorsqu'il fait valoir que les circonstances particulières du cas d'espèce rendaient inutile, ou à tout le moins disproportionnée, la fouille à laquelle il a refusé de se soumettre.
Le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une fouille complète le même jour ne rendait ainsi pas inutile la fouille préalable à la consultation au SMP. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 141 I 141 déjà cité, ce n'est pas le nombre de fouilles qui est pertinent mais l'existence d'une justification objective liée aux impératifs de sécurité de l'établissement de détention, de son personnel et des personnes détenues. Or, il n'est pas contesté dans le cas d'espèce que le recourant a été extrait de sa cellule, ce qui impliquait un risque qu'il soit porteur d'un objet dangereux, ni que la visite au SMP ait eu lieu pendant la nuit, ce qui signifiait que le personnel médical et de détention était en nombre réduit par rapport à la journée et donc moins en mesure de réagir en cas d'urgence. Le nombre d'agents de détention effectivement présents au moment de l'extraction du recourant de sa cellule n'est à cet égard pas déterminant puisque d'autres situations nécessitant leur intervention pouvaient se produire à tout moment. Il ressort au demeurant du dossier que, si le recourant n'avait pas refusé de se soumettre à la fouille, il aurait été reçu par une infirmière seule, sans présence de tiers.
Il ne pouvait non plus être déduit du calme apparent du recourant au moment du transfert que le risque pour la sécurité du personnel, notamment médical, que la fouille avait pour but de prévenir, aurait été inexistant. Les nombreuses sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées par le passé, dont certaines pour des comportements hétéro-agressifs, permettaient au contraire de retenir chez lui une tendance à l'impulsivité et un risque concret de recours à la violence physique.
Il ne peut non plus être considéré que l'état de santé psychologique du recourant aurait rendu disproportionnée l'exécution d'une fouille complète en ce que cette mesure, en soi nécessaire et proportionnée au sens large, aurait entraîné un risque d'aggravation de cet état tel que l'atteinte portée à ses droits n'aurait plus été proportionnée au sens étroit du terme. Il résulte à cet égard du dossier que le recourant a demandé à pouvoir s'entretenir avec le SMP en raison d' « idées noires », ce qui ne permet pas encore de retenir qu'il se serait trouvé dans un état psychologique particulièrement vulnérable. Comme il l'indique lui-même, il s'est montré calme lors de son extraction de sa cellule et pendant son transfert, ne présentant ainsi aucun signe extérieur de détresse. Enfin et surtout, il avait d'emblée été informé de la nécessité de se soumettre à une fouille complète et sa réponse, selon laquelle il s'en « foutait », donnait à penser que cette perspective ne le préoccupait pas particulièrement. Le rapport de visite médicale établi à la suite de l'incident, s'il mentionne certes que le recourant s'était senti humilié par l'injonction de se soumette à une fouille, conservait un comportement calme, collaborant et adapté.
En conclusion, le recourant ne saurait se prévaloir d'une prétendue illicéité de la fouille complète à laquelle il lui a été demandé de se soumettre pour justifier son refus d'obtempérer aux injonctions du personnel de la prison. Dans la mesure où un tel comportement est susceptible de troubler l'ordre, la sécurité et la tranquillité de l'établissement, le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 42, 44 et 45 let. h et 46 RRIP.
5.7 S'agissant de la seconde infraction disciplinaire retenue, soit une attitude incorrecte envers le personnel consistant à avoir tenté d'asséner un coup de pied à un agent de détention lors de la fouille en cellule forte, la contestation du recourant porte sur les faits eux-mêmes, lesquels n'auraient pas été prouvés.
Ceux-ci sont cependant établis par les constatations figurant dans le rapport d'incident, auxquelles, comme rappelé ci-dessus (consid. 5.5), une pleine valeur probante doit être reconnue. Ils sont pour le surplus corroborés par les enregistrements sonores figurant au dossier, sur lesquels on entend un ou plusieurs agents de détention s'exclamer « attention, attention, attention » sans que cette mise en garde paraisse pouvoir être justifiée par un autre incident que le coup de pied reproché au recourant.
L'illicéité alléguée de la fouille intervenue lors de la mise en cellule forte, exorbitante à la présente procédure (cf. consid. 2.4 et 2.5 ci-dessus), est sans influence sur la réalisation du manquement disciplinaire retenu : même à supposer que la fouille complète du recourant n'ait pas été justifiée, celui-ci ne pouvait en effet tenter de donner un coup de pied aux agents de détention.
La direction de la prison pouvait donc retenir que, par ce comportement également, le recourant avait violé ses obligations de détenu, telles que résultant notamment de l'art. 44 RRIP.
6. Se pose encore la question de savoir si la sanction respecte le principe de la proportionnalité.
6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).
En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1435/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).
Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a constaté le caractère illicite d’une sanction de deux jours de cellule forte pour avoir refusé de se dévêtir lors d’une fouille protocolaire effectuée à la suite d’une conduite à l’hôpital. Les agents de détention avaient été obligés d'amener au sol la personne concernée pour procéder à sa fouille sous la contrainte. Le recourant ne contestait pas avoir opposé de la résistance à sa fouille protocolaire, ni tenu des propos irrespectueux, mais avait coopéré lors de sa mise en cellule forte. Une sanction d’un jour de cellule forte paraissait plus appropriée, permettant à la fois au recourant de prendre conscience de l’importance de se soumettre aux instructions données par le personnel pénitentiaire et de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires (ATA/294/2023 du 22 mars 2023). Une sanction d'un jour de cellule forte, prononcée pour refus d'obtempérer à l'encontre d'un détenu ayant refusé d'ôter son caleçon lors d'une fouille de sécurité préalable à un transfert à Lausanne en vue d'être entendu par un expert psychiatre, a pour sa part été confirmée (ATA/915/2024 précité consid. 7.3). La chambre administrative a de même confirmé une sanction de trois jours de cellule forte pour refus d’obtempérer et trouble à l’ordre de l’établissement pour avoir refusé de se rendre à une convocation de la police au poste de l’aéroport. L'utilisation de la contrainte avait dû être autorisée par une procureure et l’intervention s’était bien déroulée. Toutefois, au vu des antécédents du recourant, une sanction d'une certaine sévérité s'imposait, l'intéressé persistant à violer le RRIP, notamment en refusant d'obtempérer et en troublant l'ordre de l'établissement (ATA/1157/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4c). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de trois jours après découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 5), des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).
6.2 En l’occurrence, le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. La durée de la mise en cellule forte correspond toutefois au minimum de la fourchette prévue par le législateur, se limitant à un seul jour.
Deux manquements distincts, séparés dans le temps, sont établis. Ils ont entraîné une sollicitation accrue du personnel de détention alors que celui-ci se trouvait, en raison de l'heure, en effectif réduit. Le fait que, postérieurement à son refus de se soumettre aux instructions des agents de détention, le recourant a eu la possibilité de s'exprimer auprès de l'infirmière de nuit, ne l'a pas dissuadé d'adopter par la suite une attitude gratuitement agressive à l'égard des agents de détention. Dans ce contexte, la sanction infligée doit être considérée nécessaire au respect de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et proportionnée à la gravité objective et subjective du comportement reproché au recourant, voire clémente au vu de ses nombreux antécédents disciplinaires. Elle tient dûment compte, comme sa motivation le précise, des difficultés psychologiques qu'il paraît parfois éprouver, de l'amélioration de son comportement depuis le début de l'année 2024 et jusqu'à l'incident litigieux, et enfin de sa bonne collaboration lors de son audition par la directrice-adjointe de la prison.
Il convient donc de retenir que l’autorité intimée n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant une sanction d’un jour de cellule forte.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette en tant que recevable le recours interjeté le 21 août 2024 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 21 juin 2024 ;
transmet la cause à la prison de Champ-Dollon au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Sophie BOBILLIER, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière:
C. MEYER
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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