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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2851/2017

ATA/1272/2017 du 12.09.2017 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2851/2017-PRISON ATA/1272/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Delphine Meylan, avocate

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré dans l’établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz) depuis le 21 janvier 2017.

2) Le 7 juin 2017, une sanction sous la forme d’une suppression de toutes les activités communes y compris loisirs et repas en commun, pour une durée de cinq jours, soit du 7 juin 2017 à 17h45 au 12 juin 2017 à 17h45, a été signifiée à M. A______. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue avec possibilité de téléphoner.

Le motif à la base de la sanction consistait en « injures multiples envers un membre du personnel et adoption d’un comportement contraire au but de l’établissement ».

3) Le même jour, M. A______ a fait l’objet d’une seconde sanction, sous la forme d’une mise en cellule forte au motif qu’il avait refusé d’obtempérer. Il avait « troublé l’ordre ou la tranquillité de l’établissement ou des environs immédiats et avait exercé une violence physique ou verbale à l’égard du personnel ».

4) Par acte du 30 juin 2017, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les deux sanctions du 7 juin 2017.

Il a conclu à leur annulation et à la suppression de toutes indications y relatives dans son dossier. Une indemnité de CHF 500.- devait lui être allouée au titre de tort moral.

5) Par observations du 8 août 2017, La Brenaz a conclu au rejet du recours avec suite de frais.

6) Par courrier du 9 août 2017, La Brenaz a informé la chambre administrative que M. A______ avait obtenu sa libération conditionnelle le jour même.

7) Par réplique du 21 août 2017, le conseil de M. A______ a indiqué qu’il ne sollicitait pas de deuxième échange d’écritures.

8) Par courrier du 23 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39
consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34
consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007,
n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF
p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du
27 septembre 2005).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361
consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal
(ATF 135 I 79 précité consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 précité consid. 1.2 p. 365 ;
128 II 34 précité consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 précité consid. 2 ; 6B_34/2009 précité
consid. 1.3).

c. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/510/2014 précité ; ATA/183/2013 du
19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

3) En l'espèce, le 7 juin 2017, le recourant, alors détenu à la prison, a fait l'objet de deux sanctions distinctes, dont un placement en cellule forte pour une durée de cinq jours.

Il ressort de la procédure que le recourant a été mis en liberté le
9 août 2017, après exécution complète des deux sanctions. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que le recourant est susceptible d'être incarcéré à nouveau, et par voie de conséquence d'être encore une fois sanctionné.

Conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/594/2017 du 23 mai 2017 ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

4) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si un seul recours pouvait être dirigé contre deux sanctions.

5) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2017 par Monsieur A______ contre les décisions de l’établissement fermé la Brenaz du 7 juin 2017 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Delphine Meylan, avocate du recourant, ainsi qu'à l'établissement fermé la Brenaz.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :