Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2800/2020

ATA/1157/2020 du 17.11.2020 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2800/2020-PRISON ATA/1157/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Anna Sergueeva, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le ______ 2020.

2) a. Par décision datée du 23 juillet 2020, M. A______ a été sanctionné de trois jours de cellule forte à compter du même jour à 14h55 pour refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement.

b. Il ressort du rapport établi par les agents de détention que, le 23 juillet 2020, M. A______ a refusé de se rendre à une convocation de la police au poste de l'aéroport. L'utilisation de la contrainte a dû être autorisée par une procureure. Le personnel pénitentiaire, équipé du matériel de protection, a extrait l'intéressé de sa cellule. L'intervention s'est bien déroulée. Au terme de son audition par la police, M. A______ a été placé en cellule forte pour refus d'obtempérer et troubles à l'ordre de l'établissement.

c. Il a été entendu, le 23 juillet 2020 à 15h55 par le directeur-adjoint de la prison.

3) Par acte du 11 septembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de sanction précitée. Il a conclu au constat du caractère illicite de son placement en cellule forte. Une indemnité de procédure de CHF 600.- devait lui être allouée ainsi qu'une somme de CHF 1'000.- à titre de réparation pour tort moral. Préalablement, la situation sanitaire de la cellule forte dans laquelle il avait été placé du 23 au 26 juillet 2020 devait être évaluée.

Il avait été extirpé de sa cellule par des policiers lourdement équipés le
23 juillet 2020. Il en ignorait les motifs. Il n'avait fait preuve d'aucun acte de violence physique à l'encontre des agents, ni troublé l'ordre de l'établissement. Il n'avait pas opposé de résistance à être conduit auprès de la police pour y être auditionné. Il avait toutefois été placé en cellule forte dès son retour à la prison. Les conditions d'hygiène de celle-ci étaient déplorables. Il les détaillait. Depuis sa mise en isolement, il avait ressenti des douleurs au niveau du coeur et des angoisses.

Selon l'art. 60 ch. 5 des règles pénitentiaires européennes, la mise à l'isolement ne pouvait être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie, et aussi courte que possible. Il pouvait être démontré par les témoins qu'il n'avait eu ni attitude ni geste violent, agressif, irrespectueux ou impoli. Ainsi, d'une part, son comportement ne remplissait pas les conditions d'une attitude incorrecte envers le personnel ou un trouble à l'ordre de l'établissement, mais l'agent en question s'était lui-même montré irrespectueux envers les détenus en leur imposant une obéissance servile et aveugle. En tout état, la sanction ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il s'agissait de la première. Un audit des conditions d'hygiène de la cellule forte ainsi qu'une description de ladite cellule étaient nécessaires.

4) La prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait fait plusieurs séjours au sein de la prison, le dernier du 16 septembre 2019 au 27 février 2020. Lors de ce séjour, il avait fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires :

- le 14 octobre 2019, trois jours de cellule forte pour menaces envers le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer ;

- le 3 décembre 2019, sept jours de suppression des promenades collectives pour attitude incorrecte envers le personnel ;

- le 9 janvier 2020, trois jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, refus d'obtempérer ;

- le 23 janvier 2020, cinq jours de suppression des promenades collectives pour attitude incorrecte envers le personnel ;

- le 22 février 2020, trois jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer.

Depuis son incarcération le 3 juillet 2020, M. A______ avait fait l'objet de deux sanctions, la seconde faisant l'objet d'un recours devant la chambre de céans.

Le 23 juillet 2020, M. A______ avait refusé de sortir de sa cellule lorsque les agents de détention le lui avaient demandé en vue de son audition auprès de la police de l'aéroport. Il avait pourtant été informé de cette convocation la veille. Au vu de son refus, une extraction par la contrainte avait été nécessaire.

Le recourant ne s'était pas plaint de l'état de la cellule auprès du personnel pénitentiaire. Par ailleurs, lors de son précédent séjour au sein de la prison, l'intéressé avait déjà été placé en cellule forte. Il en connaissait en conséquence les modalités, que la prison détaillait. Les conditions matérielles de la détention allaient au-delà de l'objet de la décision attaquée. Partant, la conclusion et les griefs sur les conditions de détention devaient être déclarés irrecevables.

5) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. La mise en isolement était utilisée de manière quasiment systématique y compris pour des actes non violents afin de s'assurer d'une obéissance quasi servile de la part des personnes détenues. Le « cachot » ne pouvait toutefois constituer un moyen de pression systématique sanctionnant le moindre écart.

6) Les parties ont été informées le 26 octobre 2020 que la cause était gardée à juger.

7) Par arrêt du 3 novembre 2020, la chambre de céans a confirmé la sanction du 20 juillet 2020 de trois jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement et attitude incorrecte envers le personnel. L'intéressé avait remis en cause le comportement d'un gardien en formation. Il avait interpellé l'agent, à plusieurs reprises, en critiquant sa façon de faire alors même que ce dernier procédait à un contrôle usuel et nécessaire, dans l'intérêt des détenus (ATA/1095/2020).

8) Il ressort des images de vidéosurveillance que neuf agents de détention sont entrés dans la cellule de M. A______ le 23 juillet 2020 à 10'35'15. Trois d'entre eux étaient casqués, portaient des gilets et l'un détenait une protection similaire à un bouclier. Ils ont sorti le détenu de la cellule trente-cinq secondes après le début de l'intervention. Celle-ci, comprenant la fouille du détenu, appuyé contre le mur du couloir, a duré deux minutes environ. Six autres agents de détention surveillent l'intervention dans le couloir. Le détenu n'a opposé aucune résistance.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que la sanction de trois jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire (ATA/774/2020 du 18 août 2020 consid. 3b ; ATA/637/2020 du 30 juin 2020 consid. 1).

2) Il convient de circonscrire l'objet du litige.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).

b. En l'espèce, l'acte contesté est la sanction de trois jours de cellule forte prononcée à l'encontre du recourant. La chambre de céans ne peut ainsi que revoir le bien-fondé de celle-ci et ne peut examiner les conditions de détention en cellule forte. Les conclusions y relatives sont en conséquence irrecevables.

3) Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives (let. b), la suppression des activités sportives (let. c), la suppression d'achat pour quinze jours au plus (let. d), la suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. e), la privation de travail (let. f), le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 47 al. 8 RRIP).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

4) a. En l'espèce, la sanction a été décidée et signée par ordre du directeur de l'établissement et est contresignée par le gardien-chef adjoint. Elle a en conséquence été prise par l'autorité compétente.

b. Le recourant conteste le déroulement des faits.

Il ne conteste toutefois pas avoir refusé de donner suite à la requête des gardiens de sortir de sa cellule pour se rendre à une convocation de la police. Il indique seulement avoir ignoré les raisons de la sortie de sa cellule. Son refus a impliqué l'intervention de la procureure et de nombreux agents de détention pendant un temps certain, dans l'unique but d'amener le détenu à la police. Les images de vidéosurveillance prouvent que le refus de l'intéressé a impliqué la présence de trois agents de détention dûment équipés, accompagnés de six autres pour entrer dans la cellule, sous la surveillance de six collègues dans le couloir. Dans sa réplique, le recourant fait mention d'une « résistance passive sans aucun usage de la violence », ce que les images confirment. Il ne conteste toutefois pas avoir refusé de donner suite à l'ordre qui lui avait été imparti par l'établissement. Que le détenu en ait connu les raisons la veille ou le jour même est indifférent. L'existence d'un refus d'obtempérer et le trouble à l'établissement sont en conséquence établis. Les art. 44 et 45 let. h RRIP ont été violés.

Le principe d'une sanction est donc fondé.

c. Reste à examiner si celle consistant en trois jours de cellule forte est proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. Elle peut être prononcée pour dix jours au plus (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de la mise en cellule forte demeure dans la fourchette autorisée, plus précisément dans le premier tiers de celle-ci.

Certes, la résistance du recourant s'est faite sans violence. Cet élément est pris en considération dans l'appréciation de la gravité de la faute qui tient compte de toutes les circonstances de l'incident, à savoir la résistance passive consistant à ne pas vouloir sortir de sa cellule avant l'arrivée des gardiens. Toutefois, au vu des antécédents du recourant, une sanction d'une certaine sévérité s'imposait, l'intéressé persistant à violer le RRIP, notamment en refusant d'obtempérer et en troublant l'ordre de l'établissement, ce qui ne saurait être toléré. Il a ainsi fait l'objet de sanctions pour refus d'obtempérer les 14 octobre 2019, 9 janvier 2020 et 22 février 2020, systématiquement sanctionnés de trois jours de cellule forte. Dans ces conditions, tant le choix d'une mise en cellule forte que la durée de trois jours respectent le principe de la proportionnalité, étant de surcroît rappelé que l'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera rejeté, la sanction étant par ailleurs nécessaire au respect du RRIP et apte à atteindre le but précité.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 septembre 2020 par Monsieur  A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 23 juillet 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anna Sergueeva, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :