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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1071/2016

ATA/264/2017 du 07.03.2017 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.03.2017, rendu le 08.06.2017, IRRECEVABLE, 6B_346/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1071/2016-PRISON ATA/264/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2017

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Cyril Aellen, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. En date du 30 novembre 2014, M. A______ a été sanctionné par deux jours de cellule forte par le directeur de la prison de
Champ-Dollon (ci-après : la prison) – dans laquelle il était entré en détention le
4 novembre 2014 – pour trouble à l’ordre de l’établissement.

2. Selon un rapport d’un gardien du 6 mars 2016, M. A______ a, le jour même et au début d’une promenade, clamé fort et d’un ton autoritaire à l’attention d’une cellule « Tu m’as payé ?! », « Rappelle-toi bien ma gueule !! » et « Moi je tue des gens ici !! », le ton étant monté jusqu’aux hurlements.

Le lendemain, le directeur de la prison a ordonné que l’intéressé ne puisse plus faire de promenade collective pendant trois jours, ainsi que la fouille complète de sa cellule et de celle à laquelle il s’était adressé la veille en hurlant.

3. À teneur d’un rapport d’un sous-chef du 7 mars 2016, à la fin de la fouille, minutieuse, ordonnée par le directeur, de la cellule de M. A______ et de son codétenu, le matin même à 9h45, a été trouvé un rasoir modifié en arme. Ceux-ci ont alors été conduits dans des cellules fortes séparées.

Le même jour, à 16h55, M. A______ a été entendu par un gardien-chef, puis, à 17h00, s’est vu signifier une décision de sanction, signée par le directeur, déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours et le punissant de trois jours de cellule forte pour possession d’un objet prohibé.

Le soir même, M. A______ a écrit au directeur. Suite à la découverte étonnante de la lame de rasoir, « il [était] improbable que [son codétenu et
lui-même détenaient] cet objet dans [leur] cellule sans le savoir d’autant plus [qu’il était] nettoyeur de table et [qu’il était] en pleine procédure judiciaire au sujet d’une affaire de grande ampleur, ce qui à [son] égard ne [lui permettait] pas de posséder un tel objet dans [sa] cellule ou ailleurs ». La décision prise à son encontre le jour même était « totalement disproportionnée car il [pouvait] s’avérer que l’objet que [la prison] avait trouvé dans la cellule appartenait à une personne qui était avant [lui] dans la cellule qui [avait] caché cet objet dans un endroit où les surveillants [n’avaient] jamais cherché » ; « il serait important de ne pas exclure cette thèse qui [était] probablement la plus probable qui soit ». « [Il n’espérait] pas de changement à [la] sanction mais de la compréhension et de croire à la vérité de [ses] propos ».

4. Selon un rapport d’un sous-chef du 11 mars 2016, le matin à 11h00, pendant le service des repas, M. A______ a « [piqué] une crise », s’est énervé, a hurlé, tempêté, « en [arrivant] même à baver et à trembler, prenant tous les détenus de sa cellule à parti », avec les propos « Je ne veux plus vous voir, je veux partir de cette cellule, je vais en buter un, je veux aller au cachot ». Le sous-chef précité est parvenu à calmer l’intéressé, mais celui-ci lui a dit qu’il ne retournerait pas dans la cellule, ce qu’il a confirmé à deux gardiens-chefs adjoints qui avaient été appelés et ont décidé de sa mise en cellule forte, qui s’est faite sans contrainte.

Le même jour, à 16h35, M. A______ a été entendu par un gardien-chef, puis, à 16h40, s’est vu signifier une décision de sanction, signée par le directeur, déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours et le punissant de trois jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement et refus d’obtempérer.

5. Par acte daté du 4 avril 2016 et expédié le 8 avril suivant au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre les sanctions des 7 et 11 mars 2016, qu’il considérait comme injustes et non fondées. L’avocate à laquelle il s’était adressé avait refusé de le représenter. Il souhaitait qu’une enquête soit ouverte afin de déterminer les réelles causes de ces sanctions.

6. Dans sa réponse du 11 mai 2016, signée par son directeur, la prison a conclu au rejet du recours « avec suite de frais ».

Le recourant ne contestait pas le contenu du rapport du 7 mars 2016. Son argumentaire était une tentative de justification a posteriori ; il était en effet rappelé que la fouille avec démontage de sa cellule avait été décidée à la suite du prononcé virulent et réitéré la veille de menaces de mort à l’encontre d’un détenu se trouvant dans sa cellule alors que l’intéressé était en promenade ; la fouille du
7 mars 2016 avait permis de trouver un rasoir modifié en arme, qui aurait pu permettre à M. A______ de mettre ses menaces à exécution. Il était, de plus, erroné de soutenir que l’arme avait été trouvée dans un endroit rarement fouillé, puisqu’elle se trouvait sur le conduit situé sous le lavabo de la cellule, à un endroit fréquemment et facilement vérifié, au même titre que les différents écoulements de la salle d’eau ; ces éléments étaient vérifiés aussi bien lors des fouilles sommaires que des fouilles avec démontage du mobilier. Le codétenu du recourant n’avait pas recouru et, partant, n’avait pas remis en cause la constatation des faits qui avaient sous-tendu la sanction.

S’agissant des événements du 11 mars 2016, le comportement reproché à
M. A______ était d’autant plus inacceptable qu’il avait eu lieu en présence de ses codétenus, de sorte que, d’expérience, de telles provocations auraient très rapidement pu dégénérer en un règlement de compte opposant physiquement les détenus et mettant en péril non seulement la propre sécurité de l’intéressé mais aussi celle de ses codétenus et du personnel.

7. Dans sa réplique du 13 juin 2016, signée par son avocat nouvellement constitué, M. A______ a, « avec suite de frais et dépens », conclu à l’annulation des sanctions des 7 et 11 mars 2016 et, cela fait, à la constatation qu’elles étaient illicites, la prison devant en outre être condamnée à lui verser une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation du préjudice subi suite aux deux sanctions injustifiées.

À l’issue des trois jours en cellule forte ordonnés par la décision du 7 mars 2016 et comme cela ressortait d’une lettre qu’il avait adressée le 22 avril 2016 à l’assistance juridique, le recourant s’était vu proposer par le chef d’étage un changement d’unité et le placement dans une cellule comprenant cinq autres détenus, ce qu’il avait accepté car il craignait de perdre son travail. Or, une fois le changement de cellule effectué, M. A______ s’était très rapidement senti claustrophobe dans cette cellule triple occupée par six personnes. Les surveillants n’avaient pas donné suite à ses demandes de changer de cellule. Ainsi, le 11 mars 2016, lorsque les gardiens étaient allés prendre M. A______ pour le repas, celui-ci avait essayé de sortir ses affaires de la cellule et avait dit « Je ne veux plus vous voir, je veux partir de cette cellule ». Il contestait fermement avoir dit « Je vais en buter un ».

Était joint un écrit daté du 13 mai 2016 et signé par lui-même et par deux codétenus, à teneur duquel il contestait avoir menacé ses codétenus et provoqué un « malentendu » entre eux en disant « je veux plus vous voir, je vais en butter un », précisant en outre que certains détenus de la cellule à six places avaient été transférés ou libérés depuis lors.

Il sied par ailleurs de relever que selon le courrier précité de M. A______ du 22 avril 2016 à l’assistance juridique, celui-ci et son codétenu avaient tous deux nié que l’objet prohibé trouvé le 7 mars 2016 dans leur cellule leur appartenait et qu’ils avaient connaissance de son existence ; « les surveillants [avaient] refusé de [l’informer] de l’objet qui avait été retrouvé et de son emplacement » ; cela faisait trois à quatre mois qu’il avait occupé cette cellule, son codétenu environ un mois et demi.

8. Par lettre du 16 juin 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

9. Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162
consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/1007/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2e et la jurisprudence citée), dès lors qu’il n’a pas quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5b ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016 consid. 5b ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2).

c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/309/2016 précité consid. 6).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/634/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5d ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

4. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1
al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

L’art. 44 RRIP dispose qu’en toute circonstance, les détenus doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers.

Conformément à l’art. 45 RRIP, il est interdit aux détenus notamment : a) de faire du bruit ; b) de communiquer sans droit avec d’autres détenus ou avec l’extérieur ; e) de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis ; f) d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur ; g) de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises ; h) d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement.

Selon l’art. 46 RRIP, en tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux.

Aux termes de l’art. 47 RRIP, si un détenu enfreint le présent règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (al. 1) ; avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (al. 2) ; le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d’achat pour quinze jours au plus ; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour dix jours au plus (al. 3) ; les sanctions prévues à l’al. 3 let. a à f peuvent être cumulées (al. 4).

5. a. En l’espèce, il est tout d’abord incontesté qu’un rasoir modifié en arme a été découvert par les gardiens, lors d’une fouille complète le 7 mars 2016 de la cellule qu’occupait le recourant avec un codétenu, plus précisément sur le conduit situé sous le lavabo de la cellule.

L’intéressé conteste avoir détenu cet objet et même avoir eu connaissance de son existence.

Il ressort toutefois des explications du directeur de la prison, convaincantes sur ce point, que des fouilles sommaires et des fouilles avec démontage du mobilier avaient été effectuées dans la cellule du recourant et de son codétenu et que l’endroit où ledit rasoir avait été trouvé était fréquemment et facilement vérifié, au même titre que les différents écoulements de la salle d’eau. Dans sa réplique, le recourant n’a pas contesté ces assertions, dont il ressort que sa cellule, y compris sous le lavabo, avait selon toute probabilité déjà été fouillée auparavant et alors qu’il y était déjà présent ou juste avant son entrée dans ladite cellule.

Il convient donc de retenir que le rasoir modifié en arme a été introduit dans la cellule à une période à laquelle le recourant y résidait, qu’il devait donc en connaître l’existence et l’emplacement et qu’il en était le détenteur avec son codétenu, lequel a également été sanctionné pour ce fait. Il ne s’agit donc pas d’une sanction collective.

Partant, les conditions d’application de l’art. 45 let. e et f RRIP, relatives à la détention, respectivement l’introduction d’objets non autorisés, sont réalisées.

b. Compte tenu de la dangerosité incontestable de l’objet en cause, ainsi que d’une comparaison avec un cas dans lequel une sanction de cinq jours de cellule forte a été jugée proportionnée pour la détention d’un téléphone portable (ATA/183/2013 du 19 mars 2013), la mise en cellule forte du recourant pendant trois jours apparaît conforme au principe de la proportionnalité.

6. a. Pour ce qui est des propos que la prison reproche au recourant d’avoir tenus le 11 mars 2016, le recourant admet avoir dit « Je ne veux plus vous voir, je veux partir de cette cellule », mais conteste avoir ajouté « je vais en buter un ».

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

Or les deux bouts de phrases « je vais en buter un, je veux aller au cachot », non admis par l’intéressé, ont été inscrits dans le rapport du 11 mars 2016 d’un agent assermenté, sous-chef, lequel mentionne également que trois autres gardiens étaient présents au moment des faits.

La signature des deux codétenus sur l’écrit du recourant du 13 mai 2016 atteste seulement que celui-ci conteste avoir menacé ses codétenus et provoqué un « malentendu » entre eux en disant « je veux plus vous voir, je vais en butter un ».

Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits tels que retenus par l’intimée, y compris le ton avec lequel l’intéressé s’est exprimé, à savoir avec énervement et des hurlements, ainsi que le refus de retourner dans sa cellule.

L’acte reproché au recourant remplit les conditions d’application des
art. 44 et 45 let. h RRIP.

b. Concernant le principe de la proportionnalité, par le passé, la chambre administrative a rejeté le recours d’un détenu qui avait été sanctionné de trois jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement, injures et menaces envers le personnel (ATA/670/2015 du 23 juin 2015), de même que le recours d’un détenu qui avait été sanctionné de deux jours de cellule forte pour injures et menaces envers le personnel, ainsi que refus d'obtempérer (ATA/13/2015 du
6 janvier 2015).

Dans le cas présent, le refus d’obtempérer, l’agressivité des propos tenus et de leur ton, de même que la menace résultant du bout de phrase « je vais en buter un », liée au refus de retourner dans la cellule, auxquels s’ajoutaient les antécédents du recourant, permettaient, sous l’angle du principe de la proportionnalité, le prononcé d’une sanction de trois jours de cellule forte. Des éventuels sentiments de claustrophobie et d’angoisse ne pouvaient pas justifier le comportement de l’intéressé.

7. En définitive, les décisions querellées étant conformes au droit, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige et le fait que le recourant plaide à l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 et 13
al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2016 par M. A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 7 et 11 mars 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :