Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3553/2012

ATA/183/2013 du 19.03.2013 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60.letb ; Cst.29.al2 ; RRIP.47.al3
Résumé : Recourant placé en cellule forte durant cinq jours pour avoir été détenteur d'un objet prohibé (un téléphone portable). Le recourant conserve un intérêt juridique à l'examen de son recours, dès lors qu'il se trouve encore en détention et que la situation pourrait à nouveau se présenter. Le droit d'être entendu du recourant a bien été respecté. Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît vraisemblable que le recourant ait bien été le détenteur du téléphone portable retrouvé en pièces détachées par un gardien en dessous de la fenêtre de sa cellule.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3553/2012-PRISON ATA/183/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur X______, né ______ 1980, a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 28 juin 2011.

2) a. Le 30 octobre 2012, Monsieur Y______, gardien à la prison, a rédigé un rapport d'incident à l'intention du directeur de l'établissement au sujet de faits qui s’étaient produits le même jour à 14h50.

Lors de la tonte du tour du mur, Monsieur Z______, détenu à la prison, avait confié à M. Y______ qu'un autre détenu lui avait demandé de monter sur le toit de l'épicerie afin de récupérer un téléphone portable s'y trouvant. En arrivant sur le toit, M. Y______ avait trouvé le téléphone portable sur le sol, en quatre parties (le cache imitant une clef de voiture BMW, la batterie, le corps du téléphone et la carte SIM). En relevant la tête afin d'identifier le numéro de la cellule, il avait vu M. X______ devant la fenêtre et lui avait demandé si le téléphone portable lui appartenait. M. X______ lui avait répondu : « Oui, c'est le mien, allume-le afin de voir s'il fonctionne encore, la batterie est pleine, il faut laisser le doigt longtemps sur le bouton rouge ».

b. Monsieur A______, gardien responsable de secteur à la prison, a rédigé un rapport d'incident à l'intention du directeur de l'établissement au sujet de faits qui s’étaient produits le même jour à 14h55.

M. X______ l’avait appelé dans sa cellule et lui avait indiqué être disposé à révéler le lieu où se trouvait un téléphone portable, sa batterie ainsi que la puce, en échange d'un transfert dans la nouvelle aile est de la prison. Après que M. A______ l’ait informé qu'il ne pouvait rien lui garantir à cet égard, M. X______ avait montré par la fenêtre de sa cellule un portable avec les accessoires qui se trouvait sur la coursive en dessous de sa cellule. M. Y______, gardien de l'atelier extérieur, s'était trouvé au même moment en face de M. A______ et avait ramassé le portable suivant les indications de ce dernier.

3) Sur décision de Monsieur B______, gardien sous-chef, M. X______ a été conduit en cellule forte le même jour à 16h50.

4) A 17h45, Monsieur C______, gardien-chef adjoint, a entendu M. X______ sur ces faits et lui a signifié oralement à 17h50 une punition de cinq jours de cellule forte, soit jusqu'au 4 novembre 2012 à 16h50, pour possession d'un objet prohibé. Un exemplaire écrit de cette notification de punition, signée par le directeur de la prison, a été remis à 18h30 à M. X______ - qui se trouvait déjà en cellule forte depuis 16h50.

5) La sanction a été entièrement exécutée et M. X______ a réintégré sa cellule le 4 novembre 2012.

6) Par acte manuscrit posté le 21 novembre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la punition précitée, concluant préalablement à l'ouverture d'une enquête et à son audition et, principalement et de manière implicite, à l'annulation de la décision attaquée.

Il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Aucun téléphone portable n'avait été trouvé en sa possession, ni sur lui ni dans sa cellule. Le téléphone portable trouvé à l'extérieur pouvait appartenir à un autre détenu. De plus, sa défense n'avait pas été correctement assurée puisqu'il n'avait pas eu d'avocat. Il lui était intolérable de se voir condamné à la place d'un autre. Il avait toujours été responsable de ses actes mais dans cette affaire, il était innocent. Enfin, sur la décision de punition du 30 octobre 2012, il avait entouré au moyen d’un stylo les heures d'audition, respectivement de notification orale de la décision et avait apposé de manière manuscrite : « 5 Minutes pour 5 jours de cachot!! ».

7) Le 19 décembre 2012, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours « avec suite de frais ».

La procédure s'agissant de la prise d'une décision formelle avait été en tous points respectée. Les faits étaient simples et le responsable avait été clairement identifié, de sorte qu'il était inutile de procéder à des investigations complémentaires. De plus, M. X______ avait pu s'exprimer avant le prononcé de la sanction et n'avait pas demandé le concours de son avocat.

Les rapports établis par les agents de détention ainsi que les propos de M. X______ démontraient qu'il était bel et bien le détenteur du téléphone portable retrouvé à l'extérieur devant sa cellule. Il avait ainsi contrevenu au règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04).

8) Le 30 janvier 2013, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

a. M. X______ a déclaré avoir souvent eu des problèmes disciplinaires en prison. C'était la première fois qu'il déposait un recours car la sanction était injuste. Il niait être le détenteur du téléphone portable et avoir dit à M. Y______ que c'était le sien. Le téléphone portable appartenait à un détenu se trouvant au-dessus de sa cellule. Celui-ci l'avait laissé tomber et lui avait demandé de le ramasser, ce qu'il avait refusé de faire. De plus, M. Z______, qui avait prévenu M. Y______, n'avait pas dit que le téléphone portable lui appartenait. Il avait lui-même indiqué à M. Y______ où se trouvaient la puce et les autres pièces du téléphone car M. Y______ n'avait trouvé que le cache. Questionné par M. Y______ sur la façon d'allumer le portable, il lui avait répondu qu'il s'allumait comme n'importe quel téléphone.

Il avait appelé M. A______ dans sa cellule dans le but d'obtenir une place de travail - associée à une cellule dans l'aile est - en échange de renseignements sur le téléphone portable.

Il venait d'être jugé pour les faits l'ayant conduit en prison et son avocat avait déposé appel pour sauvegarder les délais. Il pensait toutefois retirer celui-ci dans la mesure où il n'avait pas envie de rester dans cette prison.

b. M. Y______, entendu en qualité de témoin, a confirmé que selon M. Z______, un autre détenu lui avait demandé de monter sur le toit de l'épicerie pour lui redonner un téléphone portable qui s'était ouvert. M. Z______ n'avait pas précisé qui était le détenteur du portable ni si le téléphone avait été posé ou était tombé. Lui-même était donc allé sur le toit à la recherche du portable, sans savoir exactement où il se trouvait. Il avait alors aperçu M. X______ qui se trouvait avec M. A______ et ce dernier lui avait indiqué où se trouvait le téléphone. Le téléphone était en pièces détachées réparties sur un périmètre de 30 cm. M. X______ lui avait indiqué où se trouvait la carte SIM, soit sous le muret de la cellule. Il lui avait aussi dit que le téléphone portable lui appartenait et que la batterie était pleine. M. X______ lui avait demandé de l'allumer pour voir s'il fonctionnait. Il n'avait pas questionné M. A______ sur les raisons de sa présence avec M. X______.

Vu la configuration des pièces sur le sol, il était impossible, selon lui, que le portable ait été lancé ou soit tombé du deuxième ou du troisième étage. De plus, les trois étages étaient « en escalier » avec des petits avant-toits. De la cellule de M. X______, on pouvait jeter des petits éléments par la fenêtre mais pas sortir un bras et poser un téléphone à terre. La fenêtre de la cellule de M. X______ se trouvait à environ 1,60 m du sol.

c. Le directeur adjoint de la prison a précisé qu'une procédure d'investigation était effectuée sur les téléphones retrouvés à la prison, mais que les résultats n'étaient pas encore connus.

d. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 précité ; ATA/759/2012 précité).

e. Quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/759/2012 précité consid. 2e ; ATA/418/2012 précité ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009).

3) a. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner liminairement (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.2.1 ; ATA/759/2012 précité consid. 3), le recourant se plaint que sa défense n'a pas été correctement assurée dans la mesure où il n'a pas été assisté d'un avocat.

Sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. not l'ACEDH Plathey c. France, req. n° 48'337/09, du 10 novembre 2011, § 62-66, dans laquelle un détenu avait été sanctionné de quarante-cinq jours de cellule disciplinaire pour avoir frappé un gardien et possédé un objet prohibé), on peut retenir en l'espèce que la sanction disciplinaire infligée à M. X______ ne tombait pas sous le coup du volet pénal de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En effet, outre que la sanction attaquée est neuf fois inférieure de par sa durée à celle examinée dans l'arrêt précité, le comportement incriminé n'était pas de nature pénale - la possession d'un téléphone portable n'étant pas punissable hors du contexte carcéral - et la sanction n'a pas eu pour effet de prolonger la détention de l'intéressé. L'art. 6 § 3 let. c CEDH ne trouvait dès lors pas application en l'espèce.

Par ailleurs, le RRIP, et plus particulièrement son chapitre X intitulé : « Discipline et sanctions » est muet sur cette question. Il y a lieu d'interpréter ce silence comme étant la volonté du législateur de ne pas prévoir, de manière obligatoire et contrairement à ce que connaît la procédure pénale (art. 130 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), l'assistance obligatoire d'un avocat pour ce genre de cas. De plus, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que le recourant aurait demandé à consulter un avocat, ni au cours de la procédure ayant conduit à la punition ni au cours de la présente procédure.

Le grief sera donc écarté.

b. Le recourant se plaint également du temps relativement court prévu pour qu'il exerce son droit d'être entendu.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités et références citées).

En l'espèce, il ressort de la décision de punition du 30 octobre 2012 que le recourant a été entendu à 17h45 sur les faits qui lui étaient reprochés et que la punition lui a été notifiée oralement cinq minutes plus tard. Certes, le temps qu'il a eu pour l'exercice de son droit d'être entendu peut être qualifié de bref, toutefois, celui-ci répond encore aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. telles qu'énoncées plus haut, aucune impossibilité de s'exprimer sur un des points précités n'ayant été invoquée.

Le grief doit ainsi être lui aussi écarté.

4) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions qui vont du blâme, en passant par l'amende, à la suspension du travail. Le choix à opérer dans un cas particulier obéit au principe de la proportionnalité ; il n'est pas gouverné seulement par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l'intérêt, objectif, de l'administration à restaurer le rapport de confiance que l'indiscipline a ébranlé : en quelque sorte, le maintien des conditions d'intégrité dans le fonctionnement de l'appareil étatique (P. MOOR/ E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, pp. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

5) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire, et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis et d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. e et f RRIP).

6) Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes :

a)  suppression de visite pour quinze jours au plus ;

b)  suppression des promenades collectives ;

c)  suppression d’achat pour quinze jours au plus ;

d)  suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ;

e)  privation de travail ;

f)  placement en cellule forte pour cinq jours au plus (art. 47 al. 3 RRIP), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP).

7) En l'espèce, le rapport de M. Y______, de même que ses déclarations par-devant la chambre de céans démontrent que le recourant était bel et bien le détenteur du téléphone portable retrouvé en dessous de sa cellule. Le fait que les pièces du téléphone portable aient été retrouvées dans un petit périmètre de 30 cm sous sa cellule, renforce cette idée. De plus, et de par la configuration des étages « en escalier » munis de petits avant-toits, il n’est pas vraisemblable que les pièces, retrouvées peu éloignées les unes des autres, proviennent d'une cellule surplombant celle du recourant. Enfin, il est plausible que le recourant ait lui-même jeté les différentes pièces depuis sa fenêtre puisque celle-ci se trouve à environ 1,60 m du sol.

Le recourant, pour avoir détenu un téléphone portable, objet interdit aux détenus, a ainsi contrevenu à l'art. 45 let. e et f RRIP.

8) La quotité de la sanction est justifiée par la gravité des actes dont le recourant s'est rendu coupable.

En l'occurrence, la détention d'un téléphone portable en prison constitue une violation grave du RRIP dans la mesure où un tel moyen de communication permet le contact avec l'extérieur - et donc la réalisation d'un éventuel risque de collusion qu'entend justement éviter la détention préventive - et n'est pas un objet autorisé en prison ; dès lors, la sanction de cinq jours de cellule forte respecte le principe de proportionnalité.

9) Mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA ; art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 30 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :