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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1463/2023

ATA/833/2023 du 09.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FORMALISME EXCESSIF;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; RIO-UNIGE.28.al1; RE.8; RE.11; Cst.29.al1
Résumé : La recourante ne conteste pas avoir été informée qu’une journée d’information était prévue ni avoir reçu le courriel d’inscription au cours envoyé aux étudiants. Les documents produits n’indiquaient pas que la recourante s’était valablement inscrite aux cours concernés. À l’inverse, les informations utiles à une inscription en temps voulu aux cours étaient disponibles sur Internet. Le fait de travailler n’est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle justifiant de déroger à ses devoirs d’étudiante de se tenir informée. L’intimée pouvait valablement refuser de procéder à une inscription rétroactive de la recourante pour le semestre d’automne 2022-2023. L’inapplication d’une condition réglementaire tient compte de façon proportionnée de la situation de la recourante en dépit de sa négligence.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1463/2023-FORMA ATA/833/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 août 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Rémy BUCHELER, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. Le 30 avril 2021, A______ a déposé auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) une demande d’admission en maîtrise universitaire (ci-après : master).

b. La faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FAPSE) l’a d’abord refusée le 8 juin 2022, avant de l’admettre le 30 août 2022.

c. Par courrier du 6 septembre 2022, la FAPSE a précisé à A______ qu’elle était admise dans le certificat complémentaire en psychologie dès le semestre d’automne 2022, afin qu’elle puisse obtenir les prérequis nécessaires pour être ensuite admise en master. Elle disposait d’un délai au plus tard lors de la session d’examens d’août-septembre 2024 pour obtenir ledit certificat. Il lui appartenait de consulter le règlement d’études pour connaître les conditions et modalités de réussite de ses études. La rentrée était fixée au 19 septembre 2022, correspondant à une journée d’information.

d. Le 3 octobre 2022, un courriel de rappel d’inscription aux cours a été envoyé aux étudiants.

e. Par courrier du 21 octobre 2022, la directrice de la division de la formation et des étudiants a informé A______ de son exmatriculation pour le semestre d’automne 2022-2023 pour défaut de paiement. Elle n’était ainsi plus autorisée à suivre les cours ou à passer des examens. En cas de demande de réimmatriculation, elle devrait préalablement s’acquitter de sa dette envers l’université d’un montant total de CHF 435.- et d’un émolument de CHF 50.-.

f. Par décision du 12 janvier 2023, la FAPSE a informé A______ du rejet de sa demande d’inscription rétroactive aux cours du semestre d’automne 2022.

L’inscription aux cours devait se faire au plus tard trois semaines après le début de chaque semestre. Pour le semestre d’automne 2022, la période d’inscription était fixée du 3 au 10 octobre 2022. Les informations relatives à l’inscription obligatoire en ligne étaient transmises aux étudiants en début d’année lors des séances d’information obligatoires et dans un courriel qui leur était adressé, mentionnant que le formulaire d’inscription aux cours était disponible, en explicitant une nouvelle fois la démarche et le délai. L’inscription aux cours du semestre de printemps devrait être effectuée pendant la période du 6 au 13 mars 2023 sur son « portail UNIGE » (ci-après : le portail).

g. Le 19 mars 2023, A______ a formé opposition contre la décision précitée.

Elle s’était inscrite sur la « plateforme Moodle » (ci-après : la plateforme) sans savoir qu’elle devait également remplir un formulaire. Ce n’était qu’au mois de janvier 2023 qu’elle s’était rendue compte de la situation. Elle avait suivi huit cours pour le semestre d’automne 2022 et effectué toutes les expériences et rédactions requises pour la validation aux évaluations. Elle avait également passé les examens et joignait des attestations de soutien de quelques professeurs quant à son implication et sa participation à leurs cours. Il s’agissait de son premier semestre à l’université, de sorte qu’elle ne maîtrisait pas ce système.

Elle demandait la validation des neuf cours pour lesquels elle s’était inscrite sur la plateforme et avait passé les examens.

h. Par décision du 28 mars 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, la FAPSE a rejeté cette opposition et confirmé le refus d’inscription rétroactive aux cours du semestre d’automne 2022-2023. Afin que cette décision ne prétérite pas la réussite de ses études, la condition réglementaire de valider un minimum de 30 crédits au terme des deux premiers semestres ne serait pas appliquée pour l’année académique 2022-2023.

L’inscription aux cours était prévue réglementairement au plus tard trois semaines après le début de chaque semestre. Il était de la responsabilité des étudiants de consulter régulièrement leurs messages sur leur adresse étudiante, ce canal étant utilisé par la faculté pour la communication de toutes les informations nécessaires au bon déroulement des études. Le portail permettait d’accéder aux différents services utiles et nécessaires à ce bon déroulement. Seules des circonstances exceptionnelles permettaient une dérogation, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Le fait d’avoir effectué des études dans un autre système constituait une réalité partagée par un grand nombre d’étudiants.

B. a. Par acte posté le 29 avril 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à son inscription aux dix cours précisés pour le semestre d’automne 2023-2024 (recte : 2022-2023).

Elle sollicitait son audition pour décrire le formalisme de la FAPSE et son désarroi face à l’absence de réponses prenant en considération sa situation. Son audition permettrait de réaliser le caractère arbitraire du formalisme excessif de l’autorité. Elle demandait également que l’arrêt fût rendu à bref délai, les inscriptions pour le master ayant lieu au mois d’août 2023.

En rendant la décision sur opposition sur la base du préavis de la commission désignée pour instruire son opposition, sans le lui communiquer, ni lui donner l’opportunité d’émettre des observations concernant ce préavis, l’université avait violé son droit d’être entendue.

Elle était valablement immatriculée à l’université, inscrite sur la plateforme, avait payé ses taxes universitaires pour le semestre d’automne, suivi assidument tous les cours, effectué tous les travaux de validation des examens et présenté tous les examens. La décision attaquée ne montrait pas quel inconvénient la FAPSE aurait si elle était considérée comme valablement inscrite pour le semestre d’automne 2022-2023. Elle s’obstinait à la sanctionner de manière disproportionnée en voulant lui faire rater une année académique complète, ce qui relevait d’un formalisme excessif et était arbitraire. D’autres facultés prévoyaient des alternatives pour éviter ce type de situation. Cette rigueur de la FAPSE apparaissait d’autant plus arbitraire qu’il était compréhensible qu’une étudiante qui n’était pas habituée au système universitaire genevois pensait de bonne foi qu’il n’existait qu’une seule plateforme à l’université alors qu’il y en avait deux distinctes. Dans ce contexte, il était étonnant que la FAPSE lui refuse d’être inscrite tardivement. La FAPSE était en possession de tous ses résultats, mais refusait de les convertir en procès-verbal de notes.

Elle avait reçu par le biais de la plateforme, la confirmation de son inscription aux diverses matières concernées. Cette plateforme était bien celle de l’université qui était compétente pour l’inscription aux cours et aux examens. Le site Internet de la FAPSE indiquait expressément que l’inscription aux cours impliquait de manière automatique l’inscription aux examens. Elle n’avait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude de ce renseignement. Il était difficile pour une étudiante étrangère au système de l’université de comprendre que la plateforme n’était pas équivalente au portail. La plateforme indiquant qu’elle était correctement inscrite au cours de manière informatisée, elle ne pouvait se douter qu’il fallait qu’elle s’inscrive sur un formulaire disponible sur un autre portail. Elle ignorait alors l’existence de ce dernier, pensant que la confirmation d’inscription sur la plateforme valait inscription aux cours. Si son inscription était refusée pour le semestre d’automne 2022-2023 du fait qu’elle n’avait pas rempli le formulaire du portail, elle subirait un préjudice irréparable, à savoir qu’elle perdrait une année académique complète.

À l’appui de son recours, étaient joints notamment les documents suivants :

-          une attestation du service des immatriculations de l’université indiquant qu’elle avait été régulièrement inscrite au semestre d’automne 2022-2023, du 19 septembre 2022 au 19 février 2023 auprès de la FAPSE pour le certificat complémentaire en psychologie ;

-          la confirmation du paiement d’un montant de CHF 485.- en faveur de l’université le 4 novembre 2022 ;

-          un relevé issu de la plateforme des cours suivis ;

-          quatre attestations de professeurs confirmant qu’elle avait suivi leurs cours durant le semestre d’automne 2022, réalisé les études demandées et présenté les examens au mois de février 2023 ;

-          une demande d’assistance juridique du 27 mai 2023.

b. La FAPSE a conclu au rejet du recours.

Aucun préavis écrit n’avait été émis par la commission chargée d’instruire son opposition. Celle-ci s’était limitée à transmettre son préavis oral à l’attention de la doyenne de la faculté. La commission n’avait procédé à aucun autre acte d’instruction que celui de prendre connaissance du dossier administratif de l’étudiante. En outre, la décision sur opposition était dûment motivée et la recourante avait eu l’occasion de s’exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu’une décision ne fût prise à son égard.

Compte tenu du grand nombre d’étudiants, l’application stricte des règles relatives aux procédures et délais d’inscription pour les cours et examens était une nécessité pour des raisons organisationnelles et logistiques. Malgré de multiples informations et rappels à ce sujet, A______ n’avait pas effectué les démarches requises pour s’inscrire aux cours et examens du semestre d’automne 2022-2023. La recourante s’était régulièrement inscrite au cours et examens du semestre de printemps 2023 et poursuivait le certificat entrepris. Elle ne pouvait prétendre ignorer les formalités à accomplir. Il était de la responsabilité des étudiants de prendre connaissance des dispositions réglementaires applicables à leur cursus d’études, de participer à la séance de rentrée obligatoire de la formation choisie et d’utiliser leur adresse électronique étudiante, seul moyen d’échanges avec l’université. Ce n’était que trois mois après la clôture des inscriptions et quelques jours avant le début de la session d’examens que la recourante s’était manifestée auprès de la FAPSE pour tenter de régulariser sa situation de manière rétroactive. Les autres facultés avaient des pratiques semblables à celle de la FAPSE, à savoir le recours à un formulaire d’inscription en ligne à remplir dans un délai déterminé au début du semestre d’automne ou de printemps. Il n’était pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’inscription aux cours et examens au cas par cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande aurait été refusée pour avoir été formulée hors délais. Il ne pouvait être considéré qu’il y avait du formalisme excessif alors que la faculté avait accepté de déroger à une exigence réglementaire – celle de valider 30 crédits sur la première année d’études – afin que la recourante ne se retrouvât pas dans une situation d’élimination à l’issue du semestre de printemps 2023. Il ne s’agissait pas d’une situation exceptionnelle qui aurait éventuellement pu conduire la faculté à assouplir sa position, vu la négligence fautive imputable à l’étudiante.

Aucun renseignement erroné n’avait été fourni à la recourante par la FAPSE. Au contraire, la procédure d’inscription aux cours et aux examens avait fait l’objet de nombreuses informations claires. Il ne ressortait pas non plus du dossier que la faculté aurait donné des assurances ou des promesses concrètes à l’étudiante, de par son comportement ou ses déclarations, quant à la régularité de sa situation pour le semestre d’automne 2022. C’était de son propre chef que celle-ci avait alors assisté à différents cours dispensés par la FAPSE. Le nombre de cours prétendument suivis n’était pas clair puisqu’elle en évoquait huit dans son opposition, puis dix dans son recours. Même si son opposition avait été acceptée, la recourante n’aurait pu valider son certificat en deux semestres, de sorte qu’elle ne pouvait valablement invoquer un préjudice irréparable en lien avec la perte d’une année académique. Lors des cours en auditoire, il n’était pas possible de contrôler la présence de tel ou tel étudiant, ni encore moins de vérifier le statut administratif de chacun d’entre eux, ce qui expliquait que la recourante y eût accès, sans inscription régulière.

La FAPSE déplorait que la recourante eût pris l’initiative de se présenter à la session d’examens de janvier/février 2023, alors qu’elle connaissait l’irrégularité de son statut et n’avait reçu aucune convocation. Cette situation avait été rendue possible par le fait que les enseignants qui surveillaient les examens écrits avaient pour instruction d’accueillir tous les étudiants se présentant à une épreuve, même ceux qui ne figuraient pas sur la liste. Il pouvait arriver que, par erreur, un étudiant ne figure pas sur la liste des inscrits bien que son statut lui permette de se présenter à un examen. En cas de doute, la recourante aurait dû interpeller le secrétariat des étudiants ou la conseillère académique, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle aurait dû être d’autant plus vigilante qu’elle avait été confrontée à d’autres problèmes administratifs, lors de ses démarches d’immatriculation, du fait de ses omissions.

Était jointe une copie d’un arrêt de la chambre administrative du 8 février 2022 (ATA/141/2022), rejetant le recours de l’étudiante contre la décision sur opposition de l’université du 8 octobre 2021, confirmant le refus du 11 août 2021 d’entrer en matière sur sa demande d’immatriculation pour l’année universitaire 2020-2021. Son dossier était incomplet, la procédure de réactivation de la demande d’immatriculation n’étant pas applicable.

c. Dans sa réplique, la recourante a relevé que la conseillère en orientation lui avait expressément indiqué que, compte tenu de sa procédure d’opposition, elle était en droit de passer ses examens. Devant travailler pour financer ses études, elle n’avait pas pu être présente lors de la séance d’information du 19 septembre 2022, dont le contenu n’avait pas été diffusé par d’autres moyens, notamment la plateforme. Cela relevait du formalisme excessif de considérer qu’elle perde une année d’études, car elle n’avait pas pu se rendre à la séance d’information parce qu’elle devait travailler, ce qui avait eu pour conséquence qu’elle avait confondu la plateforme et le portail.

Elle a, notamment, produit une attestation d’une chercheuse post doctorante confirmant qu’elle avait suivi le cours « psychologie de l’émotion » et participé à une expérience proposée par leur laboratoire, prérequis nécessaire pour la validation dudit cours et une attestation de son employeur du 16 juin 2023, indiquant qu’elle avait travaillé de 8h à 17h la journée du 19 septembre 2022.

d. Sur quoi, les parties ont été informées le 23 juin 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 – RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante conclut préalablement à son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que la juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4).

2.2 En l’espèce, la recourante s’est vu offrir l’occasion de développer ses arguments et de produire toute pièce utile à deux reprises par-devant la chambre de céans. Elle a ainsi pu exposer par écrit tous les éléments nécessaires afin de faire valoir son point de vue. Conformément à sa demande, elle a ainsi pu s’exprimer sur la « négligence » que lui reproche l’intimée. Elle a également pu produire divers documents, dont des attestations de professeurs dont elle avait suivi les cours et de son employeur.

En ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction sollicitée par la recourante.

3.             Préalablement, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, le préavis de la commission ne lui ayant pas été communiqué.

3.1 La procédure d'opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L'opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d'enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d'instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l'entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l'intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE).

3.2 À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d'être entendu d'un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d'opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/693/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/417/2012 du 3 juillet 2012).

Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n'avait procédé à aucun autre acte d'instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l'opposant (ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 4c ; ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 6).

3.3 En l'occurrence, les griefs formulés par la recourante dans son opposition ont été discutés dans la décision sur opposition contre laquelle elle a recouru, et la FAPSE a indiqué que la commission avait pris connaissance de l'opposition et n'avait accompli aucun acte d'instruction.

Ainsi, si l'absence de communication, voire l'absence d'établissement par écrit du préavis de la commission, devait constituer une violation du droit d'être entendue de la recourante, conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendrait que ce vice aurait été réparé.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera en conséquence écarté.

4.             La recourante reproche à l’intimée de faire preuve de formalisme excessif et d’arbitraire en refusant de valider rétroactivement son inscription pour le semestre d’automne 2023-2024 (recte : 2022-2023). Il s’agirait d’une sanction disproportionnée, contraire au principe de la bonne foi, lui causant un préjudice irréparable.

4.1 Selon l’art. 8 du règlement d’étude du certificat complémentaire en psychologie du 14 septembre 2015 (ci-après : RE), pour obtenir le certificat complémentaire en psychologie, l'étudiant doit acquérir 60 crédits correspondant en principe à une durée d'études de deux semestres. La durée totale ne peut excéder quatre semestres (al. 1). Un semestre d’études à plein temps correspond en principe à 30 crédits (al. 2). Le doyen de la Faculté peut accorder une dérogation à la durée des études si de justes motifs existent. L’étudiant doit formuler sa demande écrite et motivée au Doyen, après avoir consulté le conseiller aux études de la Section. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation ne peut excéder 1 semestre au maximum (al. 3).

L’art. 11 RE prévoit que les inscriptions aux enseignements se font auprès du secrétariat des étudiants de la section (al. 1). L’inscription aux enseignements proposés par la section doit se faire au plus tard trois semaines après le début de l’année académique (enseignements annuels) ou du semestre (enseignements semestriels) (al. 2). L’inscription à un enseignement vaut automatiquement comme inscription aux deux sessions d’évaluation de cet enseignement (janvier/février ou mai/juin pour la première passation ; août/septembre pour la seconde passation en cas de non réussite à la première passation) (al. 3). L’étudiant ayant échoué à la première tentative d’évaluation est automatiquement réinscrit à la session d’août/septembre qui suit (al. 4). L’inscription à un enseignement ne peut pas être annulée au-delà de trois semaines après le début des enseignements (al. 5). Il n’est pas possible de se représenter à une évaluation d’un enseignement pour lequel les crédits ont déjà été acquis (al. 6).

L’étudiant doit acquérir un minimum de 30 crédits au terme des deux premiers semestres (art. 13 al. 2 RE).

4.2 En cas de décision d’élimination, la jurisprudence constante rendue en application de l’art. 58 du statut de l’université du 27 juin 2011, retient que l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

4.3 Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

4.4 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6 ; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a et les arrêts cités).

4.5 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir été informée qu’une journée d’information était prévue le 19 septembre 2022, ni avoir reçu le courriel de rappel d’inscription aux cours envoyé aux étudiants le 3 octobre 2022.

Si les documents qu’elle produit, notamment l’attestation du service des immatriculations de l’université et la confirmation du paiement d’un montant de CHF 485.- correspondant à sa taxe d’immatriculation et à l’émolument y relatif, attestent de son immatriculation pour le semestre d’automne 2022-2023, rien n’indique qu’elle s’était dûment inscrite aux cours concernés, tel qu’elle aurait dû le faire. Si, tel que le prévoit l’art. 11 al. 3 RE, l’inscription à un enseignement vaut automatiquement comme inscription aux deux sessions d’évaluation de cet enseignement, encore fallait-il que la recourante y soit valablement inscrite en passant par le portail, comme requis. Elle admet d’ailleurs ne pas l’avoir fait, utilisant uniquement la plateforme.

Même si, comme la recourante le soutient, les documents de la journée d’information du 19 septembre 2022 n’étaient pas disponibles sur la plateforme, il n’en demeure pas moins que les extraits du site Internet de la FAPSE, produits par l’intimée, mentionnent expressément que l’inscription aux cours, pour valoir inscription automatique aux examens, doit se faire par l’intermédiaire du portail. À cet égard, la recourante se prévaut d’informations contraires prétendument reçues de la part de la conseillère en orientation. Or, d’une part, elle n’apporte aucun élément rendant vraisemblables ses dires et, d’autre part, elle invoque le droit de passer ses examens alors qu’une procédure d’opposition est pendante. Cette dernière hypothèse diffère cependant de la présente situation.

L’attestation de son employeur confirmant qu’elle travaillait le 19 septembre 2022 ne lui est d’aucun secours. En effet, tel que rappelé précédemment par analogie avec les circonstances exceptionnelles admises en cas d’élimination de l’université, celle invoquée par la recourante n’en fait pas partie. Le fait de travailler durant ses études n’est pas considéré comme une circonstance exceptionnelle justifiant de déroger à ses devoirs d’étudiante de se tenir informée.

Au vu de ce qui précède, c’est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a refusé de procéder à une inscription rétroactive de la recourante pour le semestre d’automne 2022-2023. Afin de ne pas prétériter la poursuite des études de la recourante, l’intimée a retenu que la condition réglementaire de valider un minimum de 30 crédits au terme des deux premiers semestres ne lui serait pas appliquée pour l’année académique 2022-2023. Cette mesure tient compte de façon proportionnée de la situation de la recourante en dépit de sa négligence.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2023 par A______ contre la décision de l’Université de Genève – faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 28 mars 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Rémy BUCHELER, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :