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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2494/2014

ATA/983/2014 du 09.12.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2 ; Cst.5.al2 ; Cst.8 ; Cst.9 ; LPA.61.al1 ; RIO-UNIGE.28 ; RIO-UNIGE.31.al2 ; RE FORENSEC.2012.21 ; RE FORENSEC.2012.25.letb ; RE FORENSEC.2012
Résumé : Confirmation d'une décision d'exclusion de la formation de l'IUFE, sur opposition, suite à un second échec, soit au plan de compensation du stage en responsabilité. Les professeurs du jury ont évalué le travail de la recourante conformément aux critères préétablis. Son exclusion, étant spécifiquement prévue par le RE FORENSEC applicable, est proportionnée et la recourante ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2494/2014-FORMA ATA/983/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Timothée Bauer, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Mme A______ a obtenu son certificat d’études musicales du Conservatoire populaire de musique de Genève en date du 7 mai 2005. Par la suite, elle s’est immatriculée à l’Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), rattaché à l’Université de Genève (ci-après : l’université), dans le cadre duquel elle a obtenu, en septembre 2011, un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l’éducation.

2) À la rentrée académique 2011-2012, l’intéressée a poursuivi sa formation au sein de l’IUFE en vue d’obtenir une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE).

3) Dans ce but, elle a été engagée comme stagiaire au cycle d’orientation de B______, afin d’y effectuer son stage en responsabilité d’enseignement (ci-après : stage en responsabilité) dans la discipline de la musique.

4) Dans le cadre de ce stage, l’intéressée a été suivie et évaluée par deux enseignants de musique, soit M. C______, en tant que formateur de terrain (ci-après : FT), et M. D______, en tant que chargé d’enseignement (ci-après : CE).

5) En février 2012, l’intéressée a obtenu la première attestation de son stage en responsabilité. Toutefois, lors de la session d’examens de juin 2012, elle a échoué dans l’obtention de la deuxième attestation de ce stage et, de ce fait, n’a pas obtenu les crédits ECTS afférents. Se trouvant en situation d’échec dans d’autres évaluations, elle n’a pas obtenu sa MASE.

6) Selon le rapport de son stage en responsabilité, établi le 27 juin 2012 par M. D______, l’intéressée n’avait pas acquis tous les objectifs du référentiel de compétences relatifs à la formation des enseignants du secondaire. Elle rencontrait notamment des problèmes liés à l’acte même d’enseigner. Dès lors, M. D______ préconisait que l’intéressée effectue une année de stage de rattrapage en duo pour atteindre les objectifs manquants.

7) Par courrier du 5 juillet 2012, l’IUFE a informé Mme A______ qu’au vu de son échec au stage en responsabilité, le plan de compensation prévu consisterait en un stage de rattrapage en duo, durant l’année scolaire 2012-2013.

8) Selon le contrat de ce stage de rattrapage, signé le 21 décembre 2012, le stage de rattrapage se déroulerait à partir du 15 octobre 2012 jusqu’en avril/mai 2013 au cycle d’orientation du E______. Mme A______ serait suivie par M. C______ (en tant que FT), par Mme F______, professeur de musique, en tant qu’enseignante accueillant (ci-après : EDAC) et par Mme G______, professeur d’italien, en tant que CE. Toutes ces personnes étaient parties et signataires du contrat de stage.

Les objectifs à atteindre au nombre de cinq se situaient à deux niveaux : la préparation de la leçon et le déroulement de celle-ci. Outre le soin à apporter à la préparation de la leçon, Mme A______ devait être attentive au rythme du cours, à donner des consignes claires, à sa posture et à la gestion de la classe. Les visites de classe des responsables du suivi étaient planifiées ou lui seraient annoncées ultérieurement.

9) Durant le stage de rattrapage, M. C______ a rédigé six compte-rendu d’observation et d’analyse de leçon (ci-après : CROAL) après avoir assisté à six leçons probatoires dispensées en solo par Mme A______, soit le 29 novembre 2012 (un cours), 17 décembre 2012 (trois cours) et 28 février 2013 (deux cours). M. C______ était généralement accompagné par l’EDAC et la CE a assisté, quant à elle, à quatre leçons.

Il ressort des CROAL précités, que Mme A______ rencontrait des difficultés, notamment dues à une mauvaise préparation de ses cours, à sa posture en classe et que, bien qu’elle maîtrisât la matière, elle n’arrivait pas à faire la transposition didactique nécessaire pour l’enseigner aux élèves. Elle devait mettre en place une méthodologie de travail efficace, en prenant en compte les retours de ses formateurs. En particulier, à teneur de l’un des CROAL du 17 décembre 2012, il était regrettable de constater que Mme A______ ne changeait pas d’attitude par rapport aux objectifs qui lui avaient été fixés. Il devenait dès lors difficile de l’aider si elle ne rentrait pas dans un processus de réflexion. Il lui incombait donc de prendre les choses en main et très rapidement.

10) Le 22 avril 2013, M. C______, Mmes F______ et G______, ainsi que Mme H______, professeur à l’IUFE, ont assisté à la dernière leçon probatoire du stage de rattrapage de Mme A______, en qualité de jury. Il s’agissait d’une leçon de musique comportant une partie « écoute d’un morceau de musique » et une autre de « pratique musicale ». Le CROAL établi à cette occasion mentionne le détail de leurs constatations faites au gré de la leçon, de même que leur appréciation de la qualité des prestations d’enseignante de l’étudiante.

11) Suite à cette leçon, le jury s’est réuni le jour-même hors la présence de Mme A______. Dans un procès-verbal distinct, il s’est prononcé sur la leçon probatoire et a rendu un préavis négatif à l’encontre de Mme A______ à l’unanimité du jury. Cette dernière n’avait pas su s’approprier les suggestions de ses formateurs, elle n’avait pas réussi à combler certaines lacunes didactiques, les objectifs fixés, dans son contrat de stage du 21 décembre 2012 relatifs au rythme et au déroulement de la leçon, à la posture en classe et aux consignes, n’avaient pas été atteints. Le procès-verbal se référait notamment aux différents CROAL précités.

12) Le 12 juin 2013, Mme A______ a spontanément écrit à la direction de l’IUFE. Suite au préavis négatif du jury du 22 avril 2013, l’obtention de la MASE était désormais compromise. Elle demandait cependant que le comité de direction fasse un usage adéquat de la marge d’appréciation qui lui était reconnue par les règlements universitaires. Elle avait une moyenne générale convenable, démontrant son zèle dans le cadre de sa formation. Dès lors il était disproportionné que le seul échec du stage en responsabilité puisse, à lui seul, faire échec à l’obtention de la MASE. L’ensemble de ses compétences musicales et de son parcours d’enseignante devaient être pris en compte. Les critères d’évaluation, sur lesquels s’était basé le jury, étaient mal définis et n’étaient pas communiqués aux étudiants. Les CROAL étaient tous négatifs et subjectifs, dans la mesure où ils relevaient de l’appréciation personnelle de M. C______, et non d’une évaluation objective sur sa réelle capacité à enseigner. Enfin, d’autres étudiants de l’IUFE avaient eu une évaluation de stage, en responsabilité ou de rattrapage, moins exigeante que la sienne et leurs formateurs avaient été plus souples avec eux, de sorte que le principe de l’égalité de traitement avait été violé.

13) Par décision du 18 juillet 2013, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le directeur de l’IUFE a prononcé l’élimination de Mme A______, cette dernière ayant échoué pour la deuxième fois à l’évaluation du stage en responsabilité, et ce conformément au règlement d’études 2011 de la Formation des enseignants du secondaire (ci-après : RE FORENSEC 2011).

14) Le 16 septembre 2013, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Préalablement, elle requérait son audition, celle de témoins et des membres du jury. Elle concluait principalement, à l’annulation de ladite décision et à la délivrance de la MASE. Subsidiairement, elle concluait à l’annulation de cette décision et du préavis du 22 avril 2013, à ce qu’il soit enjoint au jury de se constituer régulièrement et d’émettre un nouvel avis, à ce qu’il soit ordonné à l’IUFE de rendre une nouvelle décision, plus subsidiairement encore aux annulations précitées, à ce qu’elle soit autorisée à effectuer un nouveau stage en responsabilité, puis à ce qu’il soit enjoint au jury de se constituer régulièrement et d’émettre un nouvel avis, et à l’IUFE de rendre une nouvelle décision.

Le directeur de l’IUFE devait faire usage en sa faveur de son large pouvoir d’appréciation. La décision querellée violait le principe de l’égalité de traitement, d’autres étudiants ayant bénéficié d’un régime d’évaluation du stage, en responsabilité ou en rattrapage, plus souple et moins exigeant. De plus, un autre étudiant, dont elle citait le nom, avait pu, dans le cadre de son stage de rattrapage en suppléance, effectuer beaucoup plus d’heures de cours en solo qu’elle, en bénéficiant ainsi d’une meilleure préparation.

Sa propre élimination était une mesure disproportionnée, l’ensemble de son parcours, musical et d’enseignante, et de ses notes devait être pris en compte, son échec au stage en responsabilité ne pouvait pas à lui seul entraîner son élimination de l’IUFE. Le préavis du 22 avril 2013 n’étant pas signé, la composition du jury n’était pas connue et donc irrégulière. Mme G______ était professeur d’italien, elle n’avait donc pas la compétence pour juger des connaissances propres à l’enseignement de la musique. De plus, cette dernière avait assisté à seulement trois de ses leçons et ne l’avait jamais évaluée durant l’année académique 2011-2012, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur son évolution. Enfin, elle avait été jugée sur des critères imprécis et arbitraires. Dans tous les CROAL, M. C______ s’était appuyé sur des considérations reposant uniquement sur ses connaissances et ses choix musicaux et non sur son aptitude à enseigner.

15) Par courrier du 20 septembre 2013, le directeur de l’IUFE a accusé réception de l’opposition précitée et a informé Mme A______ que son dossier était transmis à la commission des oppositions pour instruction. Ledit dossier était disponible pour consultation au secrétariat de l’IUFE.

16) Le 16 octobre 2013, Mme A______, par l’entremise de son frère, s’est rendue à l’IUFE et a consulté son dossier.

17) L’opposition du 16 septembre 2013 étant restée sans réponse, cette dernière a, par courrier du 11 juin 2014, relancé le directeur de l’IUFE.

18) Par décision du 20 juin 2014, ce dernier a rejeté l’opposition de Mme A______ et a maintenu sa décision d’élimination du 18 juillet 2013.

Sur la base du préavis de la commission des oppositions et après une lecture attentive du dossier, il n’y avait aucun élément laissant supposer un traitement arbitraire dans l’évaluation de Mme A______. Celle-ci avait eu lieu conformément aux règles applicables et était basée sur la grille d’évaluation usuelle. Mme G______ faisait partie du jury, car elle avait été nommée CE référent pour la musique. Elle bénéficiait des compétences didactiques requises pour juger le niveau atteint en 2013 par Mme A______, bien qu’elle n’ait pas suivi cette dernière depuis 2011. Le rattrapage en duo était le seul plan de compensation proposé dans le cadre du RE FORENSEC 2011. Toutefois, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) pouvait offrir à des étudiants des postes en suppléance, et ce même en cas d’un premier échec au stage en responsabilité. Dans cette situation, l’IUFE profitait de cette suppléance pour évaluer l’étudiant en lieu et place d’un stage de rattrapage classique en duo. La décision litigieuse ne pouvait pas violer l’égalité de traitement, les critères d’évaluation étant identiques à tous les étudiants, qu’ils soient en suppléance ou en rattrapage en duo. L’élimination consécutive à deux échecs était spécifiquement prévue par le RE FORENSEC 2011, cette mesure n’était donc pas disproportionnée.

Dans la motivation de la décision, l’une des phrases relative aux modalités d’évaluation était tronquée.

19) Le 5 août 2014, Mme A______ a, à nouveau par l’intermédiaire de son frère, consulté son dossier au sein de l’IUFE.

20) Par acte du 25 août 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en concluant, préalablement, à la production du préavis de la commission des oppositions, du préavis original du jury, daté et signé, du 22 avril 2013, ainsi que de toutes autres pièces de son dossier. Elle a demandé son audition et celle de témoins, dont M. I______, et celle des membres du jury. Principalement, elle a conclu à son annulation et à la délivrance de la MASE, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit autorisée à effectuer un nouveau stage en responsabilité, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition, à ce qu’il soit enjoint au jury de se constituer régulièrement et d’émettre un nouveau préavis, et au renvoi de la cause à l’IUFE pour nouvelle décision.

Son droit d’être entendu avait été violé, la motivation de la décision querellée étant insuffisante. Les explications relatives au maintien de son élimination de l’IUFE étaient sommaires, aucun commentaire n’était fait sur les objectifs qui n’avaient pas été satisfaits, ni même sur les modalités d’évaluation, la phrase y relative n’étant pas terminée. Des pièces manquaient dans son dossier, elle n’avait notamment pas eu accès au préavis de la commission des oppositions, ni à celui du jury du 22 avril 2013, dûment signé.

Au surplus, elle a repris la même argumentation et soulevé les mêmes griefs que ceux invoqués dans ses observations du 12 juin 2013 et dans son opposition du 16 septembre 2013. La décision litigieuse violait le principe de l’égalité de traitement, pour preuve elle sollicitait l’audition de plusieurs camarades, qui considéraient l’évaluation finale du stage en MASE comme un exercice facile et avaient été étonnés du traitement qui lui avait été réservé. M. I______ avait eu la possibilité, en rattrapage, d’effectuer un nouveau stage en responsabilité et avait de ce fait bénéficié de nombreuses heures d’enseignement en solo, contrairement à elle. Son élimination était une mesure disproportionnée, le directeur de l’IUFE n’avait aucunement pris en compte l’ensemble de son parcours musical et d’enseignante, ainsi que ses résultats. Enfin, la décision litigieuse était fondée sur des irrégularités procédurales qui avaient été commises lors du déroulement de son évaluation, soit dans la composition du jury et dans les critères d’évaluation manifestement fondés sur des considérations arbitraires, notamment dues à l’inimitié que M. C______ éprouvait à son égard.

21) Par réponse du 30 septembre 2014, l’université a conclu au rejet du recours précité et à la confirmation de la décision sur opposition du 20 juin 2014.

Le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté, la décision querellée étant suffisamment motivée pour que cette dernière puisse se rendre compte de sa portée. Il n’existait pas d’autre préavis du 22 avril 2013 que celui présent dans son dossier. Le préavis de la commission des oppositions avait été rendu oralement à l’attention de la direction de l’IUFE, de sorte qu’il n’existait pas de document écrit.

Son élimination ne violait pas le principe d’égalité de traitement, son plan de compensation ayant été adopté conformément aux dispositions applicables et les modalités d’évaluation de son stage de rattrapage étant identiques à celles de tous les étudiants de l’IUFE. La possibilité de faire un deuxième stage de responsabilité à titre de plan de compensation était exceptionnelle et ne dépendait pas de l’IUFE, mais uniquement de la volonté du DIP d’engager des étudiants en suppléance, bien que ces derniers aient échoué à leur stage en responsabilité. La décision querellée n’était pas disproportionnée, mais correspondait à la mesure prévue par le RE FORENSEC 2011. Quant à la prétendue irrégularité de la composition du jury, force était de constater qu’elle respectait la composition prévue dans le règlement interne, soit un EDAC, un CE, un FT et un professeur de didactique. Ces derniers avaient également respecté les obligations en termes de visites de leçons prévues dans ledit règlement. Quant à la présence de Mme G______, elle s’expliquait par le fait qu’elle avait été désignée comme CE référent pour la musique. Contrairement aux dires de la recourante, Mme G______ n’avait pas à juger de son évolution entre 2011 et 2013, mais à déterminer si les objectifs fixés dans le cadre de son plan de compensation avaient ou non été atteints.

Enfin, durant l’année académique 2012-2013, la recourante était soumise au RE FORENSEC 2012, celui-ci était disponible sur le site internet de l’université, ainsi que dans le guide de l’étudiant. Tous les étudiants étaient évalués sur un référentiel de compétences identique, également disponible sur les supports précités. De plus, les objectifs que la recourante devait atteindre pour valider son stage en rattrapage étaient spécifiquement indiqués et précisés dans son contrat de stage du 21 décembre 2012. L’échec de cette dernière à son plan de compensation était sanctionné par une élimination de l’IUFE et ce conformément au RE FORENSEC 2012.

22) Par réplique du 27 octobre 2014, la recourante a persisté dans l’entier des conclusions et de l’argumentation de son recours du 25 août 2014.

En substance, bien que l’IUFE se prévale du règlement interne pour justifier les différences de traitement entre étudiants, procéder à de telles distinctions constituait une inégalité de traitement, devant ou alors dans la loi. S’agissant du préavis de la commission des oppositions, transmis oralement à la direction de l’IUFE, il aurait dû être retranscrit et consigné dans son dossier. Ne l’ayant pas fait, son droit d’être entendu avait été violé. Le fait qu’elle ait exercé ses droits procéduraux dans les temps ne devait pas pallier le défaut de motivation de la décision querellée.

23) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Selon l’art. 33 RE FORENSEC 2012, ce règlement s’applique à tous les étudiants inscrits à l’IUFE dès son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2012. Le présent litige s’étant déroulé durant l’année académique 2012-2013, il doit être tranché au regard des dispositions de celui-ci.

3) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).

En l’espèce, la recourante sollicite de la chambre administrative l’ouverture d’enquêtes, soit les auditions de plusieurs étudiants de l’IUFE. Eu égard aux questions juridiques à résoudre, il n’appert pas que des éléments supplémentaires pourraient être apportés par les mesures d’instruction requises. En outre, le dossier contient tous les éléments nécessaires à la chambre de céans pour statuer sur le présent litige en toute connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner les différents actes d’instruction requis.

4) a. La recourante se plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l’autorité, ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).

b. En l’espèce, la décision querellée satisfait à l’exigence de motivation au sens de la jurisprudence précitée. En effet, celle-ci répond aux principaux griefs soulevés par la recourante dans ses écritures des 12 juin et 16 septembre 2013, soit l’arbitraire, l’inégalité de traitement, les irrégularités procédurales relatives à la composition du jury et la disproportion de la mesure.

La décision sur opposition du 20 juin 2014 expose certes de manière sommaire les motifs fondant l’élimination de la recourante. Toutefois, cette dernière s’est parfaitement rendu compte de la portée de cette décision et a pu l’attaquer en toute connaissance de cause par-devant la chambre de céans. Le fait que le directeur de l’IUFE dans la décision querellée n’ait malencontreusement pas terminé la phrase dans laquelle il renvoyait aux modalités d’évaluation du rattrapage en duo n’y change rien, vu que le référentiel de compétences se trouve sur le site internet de l’université et dans le guide pratique de l’étudiant. De plus, les objectifs que devaient atteindre la recourante pour réussir son stage de rattrapage étaient précisés dans son contrat de stage du 21 décembre 2012.

Ce grief sera ainsi écarté.

5) La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE), laquelle statue.

En matière de contrôle des connaissances, l’autorité qui statue sur l’opposition n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs de fond invoqués par l’opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité (art. 31 al. 2 RIO-UNIGE).

6) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu sous l’angle de son droit à consulter le dossier, du fait que le préavis de la commission des oppositions, sur lequel se base la décision querellée, n’y figure pas et qu’elle n’y avait donc pas eu accès. Selon l’intimée, le préavis avait été rendu oralement à la direction de l’IUFE, sans retranscription écrite, ce qui explique qu’il ne se trouve pas dans le dossier de la recourante transmis à la chambre administrative.

À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d’être entendu d’un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d’opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/693/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/417/2012 du 3 juillet 2012). Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n’avait procédé à aucun autre acte d’instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l’opposant.

Tel est le cas en l’espèce, puisque la commission des oppositions n’a procédé à aucun acte d’instruction et que son préavis se fonde uniquement sur les pièces du dossier connues de la recourante.

Ce grief est ainsi écarté et la chambre administrative entrera en matière sur le fond du litige.

7) La MASE est une filière de formation ayant pour objectif la formation des enseignants du degré secondaire. Sa durée est de quatre semestres minimum
(art. 18 al. 1 RE FORENSEC 2011), sauf octroi d’équivalences. Afin d’obtenir la MASE, l’étudiant doit obtenir nonante-quatre crédits ECTS dans les différentes branches décrites dans le plan d’études approuvé par les instances compétentes de l’IUFE, qui comprennent des cours, des séminaires, des ateliers, des stages d’observation, des stages en responsabilité d’enseignement et/ou des stages en accompagnement dans les deux niveaux d’enseignement, et un travail de fin d’études (art. 19 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2012). La réussite des évaluations correspondant au cursus d’études complet et l’obtention des attestations de stage requises donnent droit à la délivrance de la MASE (art. 24 al. 1 RE FORENSEC 2012).

Selon l’art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2012, pendant toute la durée de la formation, l’étudiant doit effectuer soit un stage en responsabilité d’enseignement, c’est-à-dire qu’il est responsable de classes pour l’année dans sa discipline de formation, soit à titre exceptionnel un stage en accompagnement, c’est-à-dire qu’il partage l’enseignement de sa discipline de formation avec un titulaire.

L’exécution d’un stage en responsabilité d’enseignement implique que l’étudiant soit engagé comme stagiaire durant l’année universitaire par les directions générales de l’enseignement secondaire qui dépendent du DIP (art. 21 al. 5 RE FORENSEC 2012).

Aux termes de l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012, le comité de direction de l’IUFE statue sur les dispositions à prendre en cas d’échec (mention « non acquis ») aux stages en responsabilité d’enseignement, ou aux stages en accompagnement, en proposant un plan de compensation à accomplir dans un délai de deux semestres au maximum. Un échec au plan de compensation est éliminatoire.

Les modalités du plan de compensation sont traitées dans un règlement interne aux stages en responsabilité, approuvé par l’assemblée générale de l’IUFE le 29 septembre 2011 (ci-après : règlement interne). Ce texte est reproduit dans le guide de l’étudiant 2012-2013, fourni à chaque élève, et est également disponible sur le site internet de l’université. Aux termes dudit règlement, seuls deux types de stages peuvent être envisagés dans le cadre du plan de compensation, soit un stage de rattrapage en duo, qui constitue la norme, soit un stage de rattrapage en suppléance, qui constitue l’exception. Ces stages sont évalués selon les mêmes modalités que pour le stage en responsabilité.

8) La chambre administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne revoit pas l’opportunité des décisions.

En matière d’examens, à l’instar de ce que prévoit l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, elle s’oblige à une certaine retenue, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle revoit avec un plein pouvoir d’examen. En effet, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité à l’arbitraire (ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3).

a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2).

b. Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision en matière d’examen, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière.

Le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/757/2012 précité).

A l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 précité), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose une telle retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/757/2012 précité).

9) La recourante demande l’invalidation de la décision d’élimination en raison de certaines irrégularités procédurales qu’elle soulève et qui auraient entaché la décision négative du jury du 22 avril 2013.

Contrairement à ce qu’elle soutient, la composition du jury était connue et elle était énoncée dans le procès-verbal établi à cette date à la suite de la leçon probatoire. Il s’agissait des personnes chargées de la suivre conformément à ce qui avait été prévu dans le contrat de stage de rattrapage du 21 décembre 2012 et conformément aux dispositions du règlement interne relatif au stage en responsabilité. Le fait que le procès-verbal précité ne soit pas signé n’est pas relevant dans la mesure où la recourante, dans son courrier recommandé adressé à la direction de l’IUFE le 12 juin 2013, a identifié elle-même ce document comme étant celui du jury de son suivi en duo.

La recourante se plaint que Mme G______, professeur italien, ait fait partie du jury alors qu’elle n’enseigne pas la musique. Cette contestation tardive frise la témérité. En effet, le règlement interne prévoit que le stage de rattrapage en duo est évalué par un jury composé de l’EDAC, d’un CE, d’un FT et à une reprise d’un professeur de didactique. La participation de Mme G______ au groupe de personnes chargées d’assurer le suivi du rattrapage, en tant que CE, était expressément prévue dans le contrat de stage de rattrapage et elle avait participé à aux visites de classe du 28 février 2013. Mme G______ était donc parfaitement compétente au regard des critères réglementaires, du fait de sa fonction de conseillère en enseignement, à participer à l’évaluation de l’étudiante et notamment au jury du 22 avril 2013 même si elle n’enseignait pas la musique, étant précisé que c’était ses qualités d’enseignante et non celles de musicienne qui étaient jugées.

Le préavis négatif qui résulte de la décision du jury du 22 juin 2013 ne comporte aucune informalité qui affecterait la décision attaquée.

10) La recourante considère que son stage de rattrapage a fait l’objet d’une évaluation arbitraire, s’agissant des critères sur lesquels elle a été évaluée et du parti pris de partialité dont le FT, son évaluateur principal, avait fait preuve à son encontre.

En l’occurrence, les critères d’évaluation sont disponibles sur le site internet de l’université et sont rappelés dans le guide de l’étudiant. De plus, les objectifs que la recourante devaient atteindre, à l’issu de son stage de rattrapage en duo pour obtenir sa MASE, étaient clairs, précis et connus de cette dernière puisqu’ils étaient rappelés dans le contrat de stage du 21 décembre 2012. En outre, au gré des visites de classe, elle a également eu connaissance de tous les CROAL et elle a été mise au courant des attentes du jury et des critères sur lesquels il allait l’évaluer en définitive.

Quant aux griefs de parti pris, ils ne ressortent aucunement du dossier. Le FT mis en cause par la recourante a effectué ses visites de classe en compagnie de d’un, voire de plusieurs autres participants à l’équipe de suivi. Si chacun des CROAL qu’il a rédigés à la suite de celles-ci recèle des appréciations critiques sur les prestations de l’étudiante, ces dernières se situent dans le cadre de ce que l’on doit attendre de l’intervention d’un évaluateur et se rapportent à des faits constatés lors de la visite que l’auteur du rapport de visite a pris soin à chaque fois de relater. Il n’en n’est pas allé autrement lors de la leçon probatoire du 22 avril 2013 effectuée par l’ensemble des membres du groupe d’accompagnement auquel s’est jointe à cette occasion une enseignante de l’IUFE. À nouveau cependant, c’est à partir des faits constatés au cours de cette visite de classe, rapportés dans le CROAL et repris dans le procès-verbal de la réunion qui a suivi la leçon, que le jury a retenu que la recourante n’avait pas acquis les qualités professionnelles nécessaires pour que son stage en formation puisse être validé. Une telle décision, fondée sur des manquements précis et importants, constatés de manière convergente par les différents évaluateurs - manquements en rapport avec ceux déjà mis en évidence lors des visites précédentes - échappe à tout grief d’arbitraire.

11) La recourante se plaint d’avoir fait l’objet d’un traitement inégal par rapport à d’autres étudiants.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss).

b. Les mécanismes de rattrapage en cas d’échec au stage en responsabilité d’enseignement ou du stage en accompagnement sont instaurés par le règlement interne dont l’existence est prévue par l’art. 21 RE FORENSEC 2012. Pour tous les étudiants suivant la filière de formation de la MASE, il est ainsi prévu que le rattrapage se fait en principe par le biais du stage de rattrapage en duo et, à titre exceptionnel, par un stage de rattrapage en suppléance. Ce mécanisme crée certes deux catégories d’étudiants, mais il n’a été mis en place que pour tenir compte de ce qu’une partie des candidats à l’obtention de la MASE sont déjà suppléants dans l’enseignement secondaire. L’existence de ces deux modes de rattrapage différents ne crée cependant pas d’inégalité de traitement dans la mesure où tous les étudiants qui se trouvent dans la situation de la recourante sont soumis au même type d’évaluation, effectuée par le biais de visites de classe effectuées par un jury suivant les mêmes modalités. Au surplus, la recourante n’allègue pas avoir été privée de la possibilité d’effectuer son rattrapage sous forme de stage en suppléance - ce qui aurait impliqué qu’elle ait été au bénéfice d’un engagement à ce titre par le département, ce dont elle ne se prévaut pas. Elle affirme avoir été victime d’évaluateurs manquants de souplesse au contraire de ses collègues. De tels griefs, qui ressortissent pour les derniers à sa propre appréciation ne permettent aucunement de retenir qu’elle a fait l’objet d’un traitement inégal, de la part de l’intimée.

12) a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

b. Comme indiqués ci-dessus, l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012 prévoit expressément qu’un échec au plan de compensation est éliminatoire. Cette mesure est rappelée à l’art. 25 let. b RE FORENSEC 2012, qui énonce que le candidat qui ne réussit pas ou ne suit pas le plan de compensation exigé, conformément à l’art. 21 précité, est éliminé.

c. Dans le cas d’espèce, la mesure querellée, soit l’élimination de la recourante du cursus de l’IUFE, est spécifiquement prévue par le RE FORENSEC applicable, en cas d’échec au plan de compensation. Le directeur de l’IUFE, ne disposant pas de marge de manœuvre, n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, contrairement aux dires de la recourante, mais a fait une application conforme des dispositions légales précitées.

La décision litigieuse n’étant pas disproportionnée, ce grief sera également écarté.

13) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 20 juin 2014 confirmée.

14) La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure, pas plus qu’à l’université, qui dispose d’un service juridique et est donc apte à procéder par elle-même et ne s’est pas fait représenter (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2014 par Mme A______ contre la décision de l’Université de Genève du 20 juin 2014 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Timothée Bauer, avocat de la recourante, ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :