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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1947/2016

ATA/906/2016 du 25.10.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GENERAL) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; STAGE ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : RFPA.13; LU.1; RIO-UNIGE.36.al1; RE FORENSEC 2014.22.al1; RE FORENSEC 2014.22.al2; RE FORENSEC 2014.35; RE FORENSEC 2014.21.al1; RE FORENSEC 2014.10.al3.leta; Statut université 2016.58.al4
Résumé : Etudiante de l'IUFE qui a échoué deux fois au stage en responsabilité d'enseignement. Elimination de la formation. Invoque des circonstances personnelles exceptionnelles, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'Université. Circonstances non remplies. Décision d'élimination de l'IUFE confirmée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1947/2016-FORMA ATA/906/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 octobre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame A______, née le ______1963, de nationalité italienne, s'est inscrite au semestre d'automne 2011-2012 au certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : CCDIDA) au sein de l'institut de formation des enseignants, en vue d'enseigner le français. Elle était titulaire d'un titre italien de langues et littératures étrangères modernes, ainsi que d'un certificat de spécialisation en langues de la Renaissance obtenu en 1993 auprès de la faculté de lettres de l'université de Genève.

Elle a obtenu le certificat souhaité à l'issue de la session d'examens de mai-juin 2013.

2. Mme A______ s'est ensuite inscrite à la formation de maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE) auprès de l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : l'IUFE). Elle a commencé ce cursus lors de la rentrée académique 2013-2014.

3. Conformément au plan d'études applicable, Mme A______ devait effectuer un stage en responsabilité d'enseignement au sein de l'enseignement secondaire.

Ce stage impliquait que l'étudiante soit responsable de classes pour l'année scolaire, dans sa discipline de formation, soit le français. Un tel stage, référencé par le titre de cours F4S9373 – Pratique de l'enseignement accompagnée et analysée 1 et 2, était validé par deux attestations (attestation I et attestation II) qui devaient porter la mention « acquis ».

Les candidats devaient aussi accomplir un stage en accompagnement de trente heures dans l'autre ordre d'enseignement (soit ici, au sein du cycle d'orientation).

4. Mme A______ a effectué son stage en responsabilité au collège Emilie-Gourd et son stage d'accompagnement au cycle d'orientation de la Florence. Elle était encadrée par une chargée d'enseignement de l'IUFE ainsi que par un formateur de terrain.

5. À teneur du dossier, le stage en accompagnement au cycle d'orientation de la Florence s'est bien déroulé.

6. Le stage en responsabilité a débuté au mois d'août 2013 au collège Emilie-Gourd. Trois visites probatoires ont été organisées les 23 septembre, 14 octobre et 22 novembre 2013.

Au terme de la première visite, trois objectifs principaux, considérés comme prioritaires ont été fixés en accord avec la stagiaire :

-          insérer clairement dans la préparation du cours les différentes étapes, les annoncer en début de cours et s'y tenir ;

-          placer davantage les élèves en situation de travail ;

-          varier les activités et les supports ; réfléchir au lien entre tâche d'apprentissage proposée et la gestion de la classe.

7. L'étudiante a échoué à la première évaluation du stage (attestation I) au mois de janvier 2014. Les formateurs relevaient dans leur bilan divers points, liés aux objectifs principaux, qui n'avaient pas été remplis.

8. Au mois d'avril 2014, la direction du collège Emilie-Gourd a mis fin au stage en responsabilité de l'étudiante, lui reprochant de graves dysfonctionnements et des remarques inadéquates à l'encontre des élèves. Mme A______ a par la suite été en arrêt de travail jusqu'au mois de juin 2014, soit jusqu'à la fin de la première année de formation.

9. Lors de l'année académique 2014-2015, l'intéressée a effectué un stage de rattrapage au collège de Candolle. Ce stage de rattrapage d'une durée de cent périodes s'effectuait en duo avec un professeur responsable.

Du plan d'études aménagé signé par la stagiaire le 3 octobre 2014, il ressortait que celle-ci avait une seconde et dernière tentative pour valider son attestation I au mois de février 2015.

10. Les modalités du stage de rattrapage en duo prévoient diverses leçons probatoires tout au long du stage. Lors de la première leçon, le 27 octobre 2014, quatre objectifs prioritaires ont été fixés :

-          planification de l'enseignement ;

-          conduite des activités d'enseignement / apprentissage ;

-          utilisation des supports didactiques ;

-          adéquation du comportement au groupe.

Deux autres visites probatoires ont eu lieu entre les mois de novembre 2014 et janvier 2015.

Suite à ces visites, une séance réunissant la stagiaire, les responsables d'enseignement et de stage, l'enseignante d'accueil, ainsi que le professeur de la discipline a eu lieu. Le jury a prononcé un avis défavorable concernant la réussite de Mme A______ au stage de rattrapage en duo (attestations I et II). Le bilan du jury, établi le 26 mars 2015, relève « des insuffisances notoires [sic] dans les domaines de la planification des apprentissages, de la conduite des activités, de l'utilisation des supports didactiques aussi bien que de l'adéquation du comportement au groupe-classe ».

11. Mme A______ a transmis à ses formateurs ses observations sur le bilan du jury.

12. La professeure responsable a également transmis ses observations au jury. Elle considérait que les leçons étaient adaptées, que l'intéressée progressait régulièrement dans son enseignement et que les activités choisies correspondaient aux exigences du collège. La professeure responsable indiquait en outre que le procès-verbal du jury s'apparentait à un « réquisitoire à charge contre Mme A______ ».

13. Lors de la session de mai-juin 2015, Madame A______ a échoué pour la deuxième fois et n'a pas obtenu l'attestation 1, suite à la décision du jury, formalisée dans le bilan du 26 mars 2015.

14. Le 13 mai 2015, le comité de direction de l'IUFE a confirmé le double échec de l'étudiante au stage en responsabilité et a recommandé son élimination.

15. Le 9 septembre 2015, une décision d'élimination de la formation a été notifiée à Mme A______.

16. Le 5 octobre 2015, Mme A______ a fait opposition à cette décision d'élimination. Elle considérait sur le fond que la décision d'élimination n'était ni juste ni proportionnée. Les critiques formulées par le jury étaient infondées. Elle invoquait des conditions professionnelles et privées délicates, avec une séparation, un divorce, et des procédures judiciaires lourdes quant à la garde de son enfant. Ses difficultés avaient entraîné un état de « fatigue extrême » affaiblissant ses performances. Elle contestait le résultat de l'examen et la décision d'élimination de la faculté.

17. Dans le cadre de l'instruction, le chargé d'enseignement ainsi que le formateur de terrain de Mme A______ ont transmis leur rapport, sollicité par la commission des oppositions. Établi le 3 février 2016 et envoyé le lendemain à la recourante, celle-ci a fait valoir ses observations le 25 février 2016.

18. Après une réunion le 29 février 2016, la commission des oppositions de l'IUFE a émis un préavis négatif, transmis le 10 mars 2016 à l'opposante, pour détermination dans un délai de dix jours.

Selon ce préavis, il ressortait du dossier que les objectifs relatifs à l'attestation I n'étaient pas correctement atteints et ne permettaient donc pas que celle-ci puisse être délivrée à la recourante.

19. Par décision sur opposition du 2 mai 2016, le comité de direction de l'IUFE a rejeté l'opposition et confirmé le résultat « non acquis » obtenu lors de la seconde tentative du module « pratique de l'enseignement accompagné et analysée 1 » (attestation I du stage en responsabilité).

20. Par décision sur opposition du 4 mai 2016, la directrice de l'IUFE a rejeté l'opposition et confirmé la décision d'élimination, en précisant que l'opposante ne produisait pas de certificat médical circonstancié concernant les difficultés personnelles alléguées. Il n'était pas prouvé que celles-ci fussent à l'origine de son échec au stage de rattrapage.

21. Le 10 juin 2016, Mme A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 mai 2016 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), ne contestant pas le double échec au stage en responsabilité, mais invoquant des circonstances exceptionnelles et demandant de pouvoir repasser le module concerné. Suite à une procédure de divorce houleuse et la perte de la garde de son fils, elle était en mauvaise forme psychique et physique, et suivie médicalement. Certains des médicaments prescrits avaient des répercussions sur la concentration et l'attention. Elle n'avait pas révélé ces troubles de peur que son ex-mari puisse les utiliser contre elle dans la procédure.

22. Le 12 juillet 2016, l'IUFE a répondu au recours, en estimant que la recourante ne fournissait aucun certificat médical circonstancié et restait floue quant à la période impactée par ses « circonstances exceptionnelles ». En outre, même si elle avait pu prouver des circonstances personnelles difficiles, celles-ci n'atteignaient pas l'intensité exigée par la jurisprudence et ne remplissaient pas les cinq conditions cumulatives prévues par la jurisprudence dans de tels cas. Les motifs exceptionnels auraient dû être invoqués sans délai.

23. Le 15 août 2016, la recourante a répliqué, reprenant et développant sa précédente argumentation. Elle ajoutait que son formateur de terrain était au courant de la pénibilité de sa situation personnelle depuis le 25 février 2016, ce qui n'avait été mentionné dans aucun des rapports du jury, jury dont il faisait également partie. Par ailleurs, la recourante ne remettait pas en cause le résultat d'un examen mais le fait que l'université n'ait pas pris en compte sa situation exceptionnelle.

24. Sur ce, la cause a été gardée à juger par le juge délégué le 16 août 2016.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 – RIO–UNIGE).

2. La chambre administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour la constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne revoit pas l'opportunité des décisions.

3. Étudiante en maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE), la recourante était initialement soumise au règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire 2012 (ci-après : RE FORENSEC 2012). Dès 2014, elle était soumise au règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire 2014 (ci-après : RE FORENSEC 2014). Le litige entre les parties s'étant déroulé durant l'année académique 2014-2015, il doit être tranché au regard des dispositions du RE FORENSEC 2014.

La MASE correspond à 94 crédits ECTS, et comprend des cours, des séminaires, des ateliers ainsi que des stages d'observation, un stage en responsabilité d'enseignement, un stage en accompagnement ainsi qu'un travail de fin d'études (art. 22 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2014).

Durant toute la durée de la formation, l'étudiant doit effectuer un stage en responsabilité d'enseignement, c’est-à-dire qu'il est responsable de classes pour l'année dans sa discipline de formation. À titre exceptionnel, il peut effectuer un stage en accompagnement, c’est-à-dire qu'il partage l'enseignement de sa discipline de formation avec un titulaire (art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2012, applicable par l'art. 35 RE FORENSEC 2014). Les modalités du stage sont prévues par le RE FORENSEC 2014 ainsi que par les règlements internes aux stages.

Un étudiant est éliminé de la formation s'il subit deux échecs à une évaluation (art. 10 al.3 let. a RE FORENSEC 2014).

4. La recourante, ayant échoué après deux tentatives du module du stage en responsabilité d'enseignement, était en situation d'échec, ce qu'elle ne conteste pas. En raison du règlement d'études applicable à son cas, Mme A______ a été éliminée de la formation MASE le 9 septembre 2015.

5. a. L'art. 58 al. 4 du statut de l'université du 28 juillet 2011 révisé le 21 avril 2016 prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université, reprise par la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008 ; ATA/712/2016, du 23 août 2016).

c. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/712/2016 précité).

d. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 ; ATA/712/2016 précité).

D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée ; ATA/712/2016 précité).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/712/2016 précité).

Les principes dégagés par cette jurisprudence s’appliquent mutatis mutandis aux stages de formation et à leur évaluation. Dans la mesure où ceux-ci se déroulent sur une longue période, il appartient à l’étudiant stagiaire qui serait atteint dans sa santé d’entreprendre sans attendre les démarches lui permettant d’exposer sa situation à ses formateurs, voire à son employeur, en vue, si nécessaire, d’interrompe son stage ou d’en reporter l’évaluation et/ou négocier une adaptation de sa formation, ceci avant une évaluation négative de l’instance universitaire ou une décision d’interruption du stage (ATA/721/2014 du 9 septembre 2014).

6. En l'espèce, les explications de la recourante concernant ses ennuis de santé ne sont apparues qu'au stade des commentaires suite au compte rendu négatif du jury. À teneur du dossier, elle n'a jamais transmis d'informations sur son état de santé, à part l'évoquer à une occasion dans un e-mail adressé à son formateur au mois de février 2015, en précisant toutefois que « les choses s'amélioraient ». La recourante n'a présenté un certificat médical que le 7 juin 2016, après la décision d'élimination du 13 mai 2016. En principe, pour qu'il en soit tenu compte, elle aurait dû exposer sa situation durant le stage et négocier une éventuelle adaptation de sa formation avant l'évaluation négative.

Le certificat médical est postérieur à son second échec au stage en responsabilité. L'IUFE n'avait pas connaissance de sa pathologie, la recourante ne souhaitant pas révéler à la direction son état de santé, de peur que son ex-mari puisse utiliser ce fait contre elle dans le cadre des procédures judiciaires en cours.

En n'avertissant pas l'IUFE durant le stage et en acceptant de se présenter pour les leçons probatoires dans son état, elle a accepté le risque de se présenter dans un état déficient dont elle avait connaissance. En effet, la recourante aurait dû invoquer les faits constitutifs d'une situation exceptionnelle immédiatement après la communication du résultat négatif du stage, soit sans délai, et pas plusieurs mois après la fin du stage. La recourante ne remplit ainsi pas les cinq conditions posées par la jurisprudence pour prendre en compte les certificats médicaux présentés après un examen, à titre d'exception.

7. La difficile situation personnelle, familiale et médicale de la recourante n'est pas remise en cause et il ne peut lui être reproché d'avoir souhaité concilier ses difficultés personnelles et sa vie professionnelle, mais sa situation ne peut être considérée comme rentrant dans l'exception prévue par l'art. 58 al. 4 du statut, conformément aux conditions de la jurisprudence. La recourante ne peut être mise au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation.

8. Par conséquent, en prononçant son élimination, la direction de l'IUFE n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a rejeté à juste titre l'opposition.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2016 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 4 mai 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

-          par la voie du recours en matière de droit public ;

-          par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :