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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3390/2011

ATA/460/2012 du 30.07.2012 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; NUMERUS CLAUSUS
Normes : LU.1.al3; LU.46; LU.43.al2; LPA.4; RIO-UNIGE.28; RIO-UNIGE.31; Cst.29.al2; LIP.134a
Résumé : Violation du droit d'être entendu en raison de l'absence de préavis de la commission d'admission. Réparation de cette violation au vu de la qualité et de la quantité des informations se trouvant dans le dossier de la recourante, à sa disposition. Elle avait également pu faire valoir de manière complète et efficace son point de vue. Concernant la limitation du nombre d'étudiants en LME, l'art. 134A LIP constitue une base légale suffisante.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3390/2011-FORMA ATA/460/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Madame S______ est étudiante inscrite à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année universitaire 2008/2009, en vue de l’obtention du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation (ci-après : bachelor).

2. Mme S______ a présenté une première fois son dossier d’admission au programme de licence en sciences de l'éducation, mention enseignement (ci-après : LME) pour l'année académique 2009/2010. Sa candidature a alors été refusée par la faculté pour insuffisance de points.

3. D'après le programme de la section des sciences de l'éducation pour l'année universitaire 2009/2010, le cursus universitaire dans ce domaine commence par le baccalauréat, comprenant deux cycles. Au terme du premier cycle, deux voies sont possibles : soit les étudiants continuent en deuxième, puis en maîtrise universitaire (ci-après : maîtrise) dès l'obtention du baccalauréat ; soit ils optent pour la LME dont l'admission se fait sur dossier.

Dans cette dernière hypothèse, il était précisé que les art. 26 et 27 du règlement d'études de la section des sciences de l'éducation (approuvé le 22 mai 1996, modifié le 12 janvier 1999 par le département de l'instruction publique ; ci-après : RE) faisaient foi. Le dossier de candidature devait être déposé au plus tard le 18 janvier 2010. Un contrat de partenariat avait été institué entre le département de l'instruction publique, devenu le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) d'une part, soit pour lui la direction de l'enseignement primaire, et l'université de Genève, section des sciences de l'éducation de la faculté, d'autre part. La LME était le titre requis pour être engagé comme enseignant primaire dans l'enseignement public genevois. Pour postuler, les étudiants devaient posséder la LME et attester d'une parfaite maîtrise de la langue française et d'une connaissance de la langue allemande de niveau B2 du portfolio européen des langues. Un examen écrit de français obligatoire était fixé au 23 novembre 2009.

4. Lors d'une séance d'information du 26 octobre 2009, une note d'information sur la procédure d'admission pour la formation des enseignants primaires a été distribuée aux étudiants.

D'après ce document, l'admission en LME relevait des art. 10, 26, 27, 46 et 47 RE et se référait également à l'art. 134A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). Le dossier de candidature devait comprendre les pièces suivantes : une lettre de motivation adressée à l'attention de la commission d'admission, un curriculum vitae, des attestations spécifiques, un questionnaire sur les connaissances des langues dûment complété, un tableau récapitulatif des attestations dûment complété, un certificat de bonne vie et mœurs, ainsi qu'un extrait de casier judiciaire. Les critères principaux pour l'évaluation du dossier étaient les motifs de l'orientation, la maîtrise de la langue française, les connaissances en langues étrangères, notamment en allemand, les expériences professionnelles, éducatives ou associatives, les titres possédés par le candidat et la cohérence du dossier présenté. Les candidats dont les dossiers avaient été retenus par la commission d'admission seraient convoqués à un entretien au cours duquel il serait tenu compte de l'implication personnelle (par rapport à la profession enseignante), de l'anticipation au sujet de la formation et de ses exigences, de la défense du dossier (points forts et points faibles) et de la qualité de la communication (attitude, adaptabilité, argumentation). Le classement se ferait suivant le total des points obtenus et la décision concernant leur demande d'admission serait transmise par le doyen de la faculté.

5. Le 15 janvier 2010, Mme S______ a derechef présenté son dossier d'admission au programme LME 2010/2011. Outre la lettre de motivation requise, les formulaires idoines concernant ses connaissances linguistiques étaient joints. Il en ressortait que son niveau en allemand, anglais et italien était moyen, et celui en français, très avancé, sa langue maternelle étant l'espagnol.

6. Par courrier du 8 février 2010, la présidente de la commission d'admission a informé Mme S______ que la liste des candidats retenus pour passer les entretiens serait affichée le 22 mars 2010.

7. L'entretien d'évaluation de Mme S______ a eu lieu le 30 mars 2010.

8. D'après la fiche d'évaluation de la candidate, établie le 17 mai 2010, cette dernière avait obtenu 22 points sur 35 pour son dossier et 15 points sur 25 à l'entretien, soit un total de 37 points sur 60.

Pour l'examen du dossier, le décompte des points était le suivant :

4 points sur 4 pour la maîtrise du français et la cohérence du dossier ;

3 points sur 6 pour les motifs de l'orientation (dont 1 point sur 4 pour l'argumentation relative au choix professionnel et l'intérêt pour les sciences de l'éducation) ;

4 points sur 10 pour les connaissances en langues étrangères ;

11 points sur 15 pour les expériences professionnelles, éducatives ou associatives (dont 0 point sur 2 pour les compétences attestées par un titre post-secondaire et 1 point sur 3 pour les compétences dans d'autres domaines institutionnalisés).

Concernant l'entretien, les points étaient répartis ainsi :

5 points sur 8 pour l'implication professionnelle (par rapport à la profession enseignante) ;

4 points sur 8 pour la défense du dossier ;

6 points sur 9 pour la qualité de communication.

9. Le 18 juin 2010, le doyen de la faculté a informé la candidate du refus de son admission au vu de son classement. Les critères de sélection étaient rappelés. Mme S______ pouvait poursuivre ses études en second cycle de bachelor.

10. Par pli recommandé du 21 juillet 2010, Mme S______ a formé opposition à la décision précitée auprès du doyen de la faculté. Elle demandait la production des procès-verbaux de l'entretien d'évaluation et des notes prises par les examinateurs à cette occasion.

Dans ce cadre, elle invoquait :

l’inaccessibilité du RE, applicable en l’espèce ;

une violation de l’interdiction de numerus clausus pour insuffisance de base légale formelle, la formulation de l'art. 134A al. 3 LIP ne respectant pas les exigences légales pour limiter à 100 le nombre de candidats admis en LME ;

une insuffisance de motivation de la décision, qui violait son droit d’être entendue ;

la non-soumission avant décision du préavis de la commission d’admission, qui violait son droit d’être entendue et son droit à la réplique ;

le changement des critères au cours de la procédure d'admission ;

une mauvaise évaluation du nombre de points qui lui avaient été octroyés. Elle aurait dû avoir 3 points sur 4 pour l'argumentation de son choix professionnel, au lieu d'un seul accordé, d'autant plus qu'elle en avait obtenu 2 pour ce même critère lors de sa première présentation. Ses connaissances en langues étrangères avaient également été sous-évaluées. Lors de sa première candidature, 4 points sur 6 lui avaient été attribués, alors qu'elle n'en avait que 4 sur 10 cette fois-ci. Ses compétences attestées par un titre post-obligatoire ne lui avaient pas valu de point, alors qu'un point lui avait été accordé la première fois. Les compétences « autres » étaient arbitrairement évaluées à 1 point, en dépit de la liste de ses divers engagements. En ces circonstances, elle devait être admise en LME.

11. Le doyen de la faculté a accusé réception de l'opposition le 26 juillet 2010.

12. Le 3 août 2010, Mme S______ a été invitée à se présenter devant la commission ad hoc le 7 septembre 2010.

13. Par courrier du 23 septembre 2010, le doyen a adressé copie du procès-verbal de l'entretien du 30 mars 2010 de Mme S______ au mandataire de cette dernière, lui impartissant un délai de trois semaines pour se déterminer. La commission d'opposition émettrait son préavis pour le collège des professeurs après avoir eu connaissance de ses observations.

14. Par pli recommandé du 19 octobre 2010 adressé au doyen, Mme S______ a remis en question la validité dudit procès-verbal. Un nouvel entretien devait être ordonné. Les observations indiquées ne permettaient pas de motiver l'appréciation des points, effectuée dans la fiche d'évaluation du 17 mai 2010.

15. Par décision sur opposition du 17 novembre 2010, le doyen a signifié à Mme S______ que son opposition, recevable, avait été rejetée. Le collège des professeurs avait décidé de maintenir son refus de l'admettre en LME.

Les entretiens de sélection avaient été effectués par deux personnes qui avaient apprécié de la même manière la prestation de Mme S______. Les éléments avancés par cette dernière avaient été pris en compte dans l'établissement du nombre de points pour son dossier. Un candidat pouvait être plus convaincant sur certaines questions et à un certain moment de l'entretien qu'à d'autres. La disparité dans l'attribution des points montrait que le procès-verbal avait été rédigé conformément aux notes prises par les jurés et selon le déroulement de l'entretien, plutôt que dans l'objectif d'établir un résumé a posteriori. La candidature de Mme S______ n'était pas jugée comme insuffisante en soi. Le nombre de points obtenus, supérieur à la moyenne, s'était avéré inférieur à celui des 100 meilleurs candidats admis à la formation. Etant donné que son entretien s'était déroulé selon les règles applicables et par souci d'égalité de traitement, un second lui était refusé.

16. Par acte du 20 décembre 2010, Mme S______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu dès le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

17. Par arrêt du 1er février 2011 (ATA/68/2011 dans la cause A/4321/2010), la chambre administrative a admis le recours de Mme S______ pour défaut de motivation. La cause était retournée à la faculté pour qu'elle statue à nouveau.

18. Le 17 février 2011, le doyen a donné à Mme S______ une copie du RE, à disposition des étudiants dans les locaux de la faculté. Elle avait un délai au 4 mars 2011 pour adresser ses éventuelles observations.

19. Dans le délai prolongé au 18 mars 2011, la candidate a persisté dans les termes de ses précédents écrits. Elle demandait copie de plusieurs documents en lien avec l'art. 27 RE.

20. Le 11 mai 2011, elle a prié le doyen de bien vouloir statuer dans les meilleurs délais.

21. Le 15 mai 2011, la présidente de la commission d'admission a apporté à la commission d'opposition plusieurs précisions au sujet de la notation du dossier de Mme S______.

Le même jour, la conseillère aux études a informé la commission d'opposition que l'art. 27 al. 8 RE était appliqué en cas de circonstances exceptionnelles pouvant avoir eu une influence sur l'échec du candidat à la procédure d'admission et ayant été dûment attestées dans les meilleurs délais.

22. Le 18 mai 2011, copies de ces courriers, ainsi que de l'arrêté du DIP du 10 juin 2002 fixant à 100 le nombre de places de stages par promotion, ont été transmises à Mme S______ par la présidente de la commission d'opposition.

Après vérification des points attribués, la commission d'admission avait décidé de lui accorder 1 point supplémentaire, portant ainsi son total à 38, lequel demeurait insuffisant au vu des 42 points requis pour être admis en LME. Un nouveau délai au 8 juin 2011 lui était accordé pour formuler ses commentaires.

23. A l'échéance de celui-ci, Mme S______ a sollicité la transmission de documents supplémentaires. Selon elle, le mode de fixation du nombre de places de stage par le DIP ne respectait pas l'art. 134A LIP. Elle maintenait ses conclusions.

24. Par courrier du 22 août 2011, elle a prié la commission d'opposition de bien vouloir statuer sur la suite de la procédure à bref délai.

25. La présidente de la commission d'opposition lui a répondu le 30 août 2011 que le collège des professeurs se réunissait le 15 septembre 2011.

26. Le 22 septembre 2011, le vice-doyen de la faculté a informé Mme S______ de la décision sur opposition du collège des professeurs de lui accorder une troisième tentative de participer à la procédure d'admission au programme LME 2011-2012.

27. Par acte du 24 octobre 2011, reçu le lendemain, Mme S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l'annulation et la réformation de celle-ci en ce sens qu'elle soit admise au deuxième cycle du baccalauréat en sciences de l'éducation orientation enseignement primaire (LME). Elle demandait subsidiairement la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle l'autorisait à se représenter une troisième fois, et préalablement, qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée, ainsi que la production du préavis de la commission d'opposition, et l'autorisation de compléter ses écritures ; le tout sous suite de frais et dépens.

Les dispositions du règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU), devenu caduc le 17 novembre 2010, devaient être appliquées à son cas en tant qu'elles étaient plus favorables. Le collège des professeurs était incompétent pour rendre la décision attaquée, cette compétence appartenant au doyen selon l'art. 4 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), sur préavis du premier. Son droit d'être entendu avait été violé, car elle n'avait pas pu se prononcer sur le préavis de la commission d'opposition avant que le collège des professeurs ne rende la décision en question. Il l'avait également été sous l'angle de l'interdiction du déni de justice formel, la décision attaquée n'étant pas motivée sur l'ensemble des griefs formulés dans son opposition du 21 juillet 2010. La décision attaquée était sommaire, énonçant abstraitement des critères sans les appliquer à son cas. Son droit d'être entendu était encore violé de ce point de vue. L'art. 134A al. 3 LIP ne répondait pas aux exigences en matière d'instauration d'un numerus clausus. Pour le surplus, elle reprenait ses précédents arguments.

28. Dans ses observations du 30 novembre 2011, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée et du refus d'admission directe de la recourante en LME, faute d'un total de points suffisants.

Mme S______ avait obtenu son baccalauréat en septembre 2011, et était inscrite depuis le semestre d'automne 2011 en maîtrise. Le litige ne concernait que l'échec de la recourante à la procédure d'admission à la formation en enseignement primaire, étant précisé qu'elle avait déjà échoué une première fois en 2009 sans faire opposition. Le collège des professeurs était bien compétent pour rendre la décision attaquée en vertu de l'art. 27 al. 6 RE. Le contenu du préavis de la commission d'opposition avait été rapporté oralement au collège des professeurs comme cela était l'usage. Ce document préconisait l'octroi d'une troisième tentative à Mme S______ compte tenu de certaines faiblesses dans la procédure d'admission. Mme S______ n'avait pas été admise faute d'avoir obtenu le nombre minimum de points. Quant à ceux attribués, un point supplémentaire lui avait été accordé. Pour les connaissances en langues étrangères, les attestations fournies pour l'allemand ne correspondaient pas à un certificat de réussite à un examen officiel. Toutefois, un point supplémentaire lui était accordé à ce titre, « par gain de paix ». Son total était donc porté de 38 à 39. Concernant la pratique des langues étrangères, la recourante avait obtenu 2 points sur 4 au vu de son autoévaluation indiquant qu'elle possédait un niveau moyen, alors que les points étaient accordés aux candidats possédant un niveau avancé. Un point lui avait été accordé pour la pratique de l'espagnol et un autre pour son bilinguisme français-espagnol. Pour les compétences attestées par un titre post-secondaire, les diplômes de la recourante n'étaient pas équivalents à un tel niveau. Quant au critère « compétences autres : domaines institutionnalisés », seule l'attestation de l'association Contacto Latino le remplissait, une pratique régulière d'au moins deux ans étant requise. Les éléments non repris avaient été pris en compte par le collège des professeurs dans sa décision. Les vices de forme relevés dans la procédure d'admission n'avaient pas eu d'incidence sur l'évaluation même de la candidature de Mme S______.

29. Le 2 décembre 2011, un délai au 16 décembre 2011 a été accordé aux parties pour déposer des observations, faute de quoi la cause serait gardée à juger.

30. A l'échéance de celui-ci, Mme S______ a sollicité une audience de comparution personnelle des parties. Elle répliquerait ensuite.

31. Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 18 janvier 2012.

a. Mme S______ était présente, assistée de son conseil. Comme elle n'avait pas reçu de réponse positive pour le certificat demandé, elle avait achevé sa formation en baccalauréat en septembre 2011, puis elle avait effectué une maîtrise. Depuis la première présentation de son dossier, elle avait fait des remplacements dans une école spécialisée ainsi que dans l'enseignement primaire. Elle travaillait également à 70 % dans un centre médico-pédagogique depuis 2009, expérience qui renforçait sa motivation à vouloir devenir enseignante dans l'enseignement primaire. Elle n'avait pas parlé d'autre langue que le français lors de son entretien d'évaluation.

b. L'université était représentée par la conseillère aux études, le doyen de la faculté et le président de la commission d'admission.

aa. Selon le doyen de la faculté, la procédure standard avait été suivie depuis l'arrêt de la chambre de céans du 1er février 2011. La commission d'opposition, disposant d'un plein pouvoir de cognition, prenait ou reprenait les dossiers d'opposition et recevait les opposants. Elle transmettait son préavis au collège des professeurs, lequel statuait. Ensuite, le doyen transmettait la décision du collège aux personnes intéressées. Environ 250 candidats postulaient annuellement. Leur nombre avait dû être limité à 80, puis à 100 actuellement. Des oppositions étaient acceptées régulièrement, de sorte qu'il arrivait que le nombre d'étudiants admis dépasse 100. La décision du collège des professeurs d'autoriser une troisième présentation était exceptionnelle. Les éléments relatifs au numerus clausus de fait étaient de la compétence du DIP et du Grand Conseil, pas de celle de la faculté. Les délibérations de la commission d'opposition ne faisaient pas l'objet de procès-verbaux. Le président de ladite commission, professeur membre du collège, rapportait oralement à ce dernier le préavis. Les séances du collège des professeurs faisaient l'objet d'un procès-verbal qui transcrivait la décision adoptée, voire certains éléments de discussion, tel qu'en l'espèce. Le collège des professeurs avait un plein pouvoir d'examen dans le cadre de son pouvoir de décision. Il avait eu un doute sur la conformité procédurale du RE par rapport à la nécessité de transmettre le préavis de la commission d'opposition avec sa décision. A la suite de cette procédure, des échanges plus formalisés avec le DIP avaient été mis en place. A son souvenir, le nombre d'étudiants ayant obtenu entre 40 et 41 points était supérieur à dix. Le nombre de postes vacants dans l'enseignement primaire variait suivant les années et pouvait être inférieur ou supérieur à celui des stagiaires. Le point accordé et mentionné dans le mémoire de réponse au recours l'avait été par les professeurs ayant procédé à l'ensemble de l'évaluation des candidats sur ce critère. Concernant les langues, l'autoévaluation du candidat servait de base, mais était vérifiée lors de l'entretien par les évaluateurs. Dans le cas de Mme S______, elle avait été confirmée.

bb. Au sujet du courrier du 18 mai 2011, la conseillère aux études a précisé que l'expression « quelles que soient les demandes que vous pourriez formuler » se référait à la quantité de documents demandés par la recourante et à la nécessité d'arrêter l'instruction pour prendre une décision. Toutes les demandes formulées par Mme S______ avaient été appréciées par la commission. Les professeurs concernés par son dossier avaient refait entièrement le calcul des points. Les questions liées au décompte de ceux-ci et la demande de Mme S______ d'obtenir directement le nombre de points requis avaient été examinées par la commission d'opposition, mais n'avaient pas été reprises dans la décision du collège puisque celle-ci était favorable à la recourante.

cc. Le président de la commission d'admission a confirmé que le nombre de 100 étudiants admis à suivre la formation, correspondant au nombre de places de stage du DIP, n'avait pas varié depuis 2002. En 2004, après un réexamen de la situation, les instances concernées avaient décidé de maintenir ce statut. Le Conseil d'Etat avait expressément mentionné la limitation du nombre de places pour cette formation dans un rapport sur la formation des enseignants et un projet de loi voté en 2011.

c. Le procès-verbal d'entretien de Mme S______ du 30 mars 2010 a été produit lors de cette audience. Concernant l'implication personnelle, il était indiqué que la candidate avait énuméré certains éléments de la formation, sans pour autant faire référence à des composantes précises et à des principes de la formation. Elle avait évoqué plusieurs problématiques peu argumentées et sans référence à son implication personnelle. La défense de son dossier mettait peu en avant les liens entre les éléments de celui-ci et l'orientation professionnelle choisie. Au niveau de la qualité de la communication, un manque d'initiative durant l'entretien et une analyse peu convaincante et nuancée, sans prise de distance, avaient été relevés.

d. A l'issue de l'audience, un délai au 27 janvier 2012 a été imparti à l'université et à la faculté pour renseigner le juge délégué sur le rang de Mme S______ en fonction du nombre de points, soit 37 ou 39. Un délai au 22 mars 2012 a également été accordé à la recourante pour répliquer, de même qu'un autre au 30 mars 2012 à l'intimée pour dupliquer. Les parties étaient informées que la cause serait ensuite gardée à juger.

32. Par pli du 23 janvier 2012, l'université a apporté des modifications au procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2012 (§2, p. 3) en ce sens qu'il y avait 1'600 classes primaires à Genève, et un besoin de 600 à 700 formateurs de terrain pour le nombre actuel d'étudiants. L'accueil d'un nombre supérieurs d'étudiants (120 par exemple) exigerait la mobilisation d'un nombre important de nouveaux formateurs. L'université avait demandé au DIP un document écrit confirmant sa position sur cette question.

33. Le 2 mars 2012, le juge délégué a rappelé à l'université de lui fournir des précisions indiquées dans le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2012.

34. A la même date, sous la plume de son mandataire, Mme S______ a demandé une prolongation de son délai pour répliquer au 9 mars 2012, ce qui lui a été accordé.

35. Par courrier du 7 mars 2012, l'université a transmis au juge délégué copie de son courrier du 20 janvier 2012 au mandataire de Mme S______. A teneur de ce dernier, Mme S______ se serait située au 132ème rang avec 37 points et au 114ème rang avec 39 points.

36. Le 9 mars 2012, Mme S______ a fait savoir qu'elle répliquerait une fois que l'université lui aurait précisé le nombre de personnes se trouvant à 39, 40, 41 et 42 points, ainsi que son rang si elle avait obtenu 39, 40, 41 ou 42 points. Elle souhaitait également que l'intimée indique clairement si les connaissances linguistiques des candidats étaient contrôlées lors de l'entretien, et cas échéant sur quelle base et quels critères. Elle répliquerait sous huitaine à réception desdits documents.

37. L'université a accusé réception de ce courrier le 22 mars 2012.

38. Le 23 mars 2012, la commission d'admission a clôturé la procédure d'admission en 2010 en LME.

39. Le 28 mars 2012, après avoir rappelé que seule l'autorité peut prolonger un délai qu'elle a accordé, le juge délégué a exceptionnellement imparti à Mme S______ un ultime délai au 5 avril 2012 pour déposer sa réplique.

40. Cette dernière a réitéré le contenu de son précédent courrier, le 5 avril 2012.

41. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 10 avril 2012.

42. Le 24 avril 2012, Mme S______ a transmis au juge délégué un document intitulé « Information aux candidat-e-s admissibles après le dépôt de leur dossier », relatif à la formation en question pour l'année 2011/2012. A teneur de ce dernier, tous les candidats qui avaient été admis pour cette volée le seraient pour la formation concernée sans devoir passer d'entretien. Elle l'invitait donc à interpeller l'université à ce sujet, dès lors qu'elle remplissait désormais les conditions pour avoir accès à cette formation.

43. Dans le délai fixé au 11 mai 2012, l'université a répondu le 7 mai 2012 que l'opposition de Mme S______ concernait la procédure d'admission 2009/2010, et non pas celle de 2012/2013. Sur requête du conseiller d'Etat en charge du DIP, deux modifications avaient été apportées à la procédure d'admission, à savoir : dès la procédure 2010/2011, l'adjonction d'un examen de français dont l'échec était éliminatoire, et dès l'actuelle procédure, la nécessité de témoigner d'un niveau B2 européen en anglais et en allemand. Pour la procédure 2012/2013, 106 étudiants avaient satisfait à ces exigences, avant prise en considération des éventuels échecs aux examens du premier cycle du baccalauréat. L'entretien avait donc été considéré comme inutile dans le cadre de l'actuelle procédure. Cette situation était sans rapport avec celle de Mme S______, qui avait exceptionnellement été autorisée à présenter sa candidature une troisième fois, occasion qu'elle avait refusée.

44. Le 9 mai 2012, un délai au 1er juin 2012 a été accordé aux parties pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. A cette échéance, la cause serait gardée à juger.

45. Les parties ne s'étant pas manifestées, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 RIO-UNIGE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La LU a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 23 mai 1973 et le règlement d'application de la loi sur l'université du 7 septembre 1998.

b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU).

c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente du statut de l'université, celle-ci a adopté le RTU, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010 (art. 94 al. 2 RTU ; ATA/376/2012 du 12 juin 2012 consid. 4c), et a été remplacé par le statut de l'Université du 22 juin 2011 (http://www.unige.ch/apropos/reglements.html) entré en vigueur le 28 juillet 2011.

d. La faculté dispose d’un RE approuvé le 22 mai 1996 et modifié le 12 janvier 1999 par le DIP.

3. Dans le cas d’espèce, le litige est soumis à la LU, au RE ainsi qu’au RIO-UNIGE dès lors que l’opposition a été formée après le 1er mars 2009 et que la recourante a entamé ses études de baccalauréat en sciences de l'éducation en 2008.

4. a. L’art. 43 al. 2 LU délègue à l’université la compétence de mettre en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’art. 4 LPA avant le recours à la chambre administrative.

S'agissant en particulier du programme de LME, l'art. 13 RE prévoit qu'en cas d'opposition et de recours, le RIO-UNIGE est applicable (art. 13 RE).

b. La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER ; art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tout acte d’instruction nécessaire pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). L’autorité qui instruit peut inviter toute personne ayant participé à l’élaboration de la décision litigieuse à se prononcer sur l’opposition (art. 28 al. 4 RIO-UNIGE). L’opposant peut demander à être entendu par la commission. Il ne dispose cependant pas d’un droit à une audition si la commission estime qu’elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour établir son préavis et que l’opposition est suffisamment claire et motivée (art. 28 al. 5 RIO-UNIGE). A la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE), laquelle statue.

5. Selon le RIO-UNIGE, en matière de contrôle des connaissances, l’autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l’opposition examine d’office les faits. Elle apprécie librement les griefs soulevés par l’opposant, mais n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs de fond soulevés par celui-ci (art. 31 al. 1 et 2 RIO-UNIGE).

Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, et qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité (art. 31 al. 2 in fine).

6. La recourante se plaint de n'avoir pu se prononcer sur le préavis de la commission d'admission avant que la décision querellée ne soit prise par le collège des professeurs. Cette dernière serait aussi insuffisamment motivée et relèverait du déni de justice formel, dans la mesure où l'autorité d'opposition ne se serait pas prononcée sur tous les griefs formulés dans son opposition.

7. a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 135 III 513 consid. 3.6.5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; ATA/724/2010 du 23 novembre 2010 consid. 3). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Constitution n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/225/2010 du 30 mars 2010 consid. 5b ; ATA/142/2010 du 2 mars 2010 consid. 10 et arrêts cités).

b. Le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité à discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103).

8. En l’espèce, d’une manière générale, les droits procéduraux de la recourante ont été respectés durant l’instruction de l’opposition, laquelle a été particulièrement minutieuse, en particulier au regard de l'arrêt de la chambre de céans du 1er février 2011 (ATA/68/2011 dans la cause A/4321/2010). En effet, toutes les pièces du dossier sollicitées lui ont été transmises. Elle a également eu la possibilité de s'exprimer largement - par écrit et oralement - notamment sur l'évaluation de son dossier et de son entretien par les examinateurs. Un préavis écrit de la commission d'admission, qui spécifierait les raisons ayant conduit la commission d'opposition, soit le collège des professeurs, à recommander le rejet de l’opposition, voire l'octroi d'une troisième tentative de présentation du dossier d'admission, fait toutefois défaut. La recourante n'a donc pu se prononcer à ce sujet avant la prise de décision. En ce sens, son droit d’être entendu a été violé. Celui-ci inclut en effet le droit pour l’administré d’obtenir une décision motivée, conformément à la loi. Il est lésé lorsque le préavis écrit nécessaire à la prise de cette décision fait défaut.

Cela étant, deux décisions sur opposition ont été notifiées à la recourante, soit celle objet du recours et celle du 18 novembre 2010. A cette dernière occasion les critères de sélection, ainsi que le classement de la recourante lui avaient été communiqués. En outre, avant le dépôt des dossiers de candidature en vue de la procédure d'admission en LME, plusieurs documents informatifs à l'intention des étudiants leur avaient été distribués et décrivaient précisément les étapes de la procédure, ainsi que les critères appliqués. La recourante était donc à même de comprendre ou d'apprécier les raisons du refus de son admission en LME. Ainsi, si la motivation de la seconde décision sur opposition du 22 septembre 2011 peut apparaître lacunaire, ce défaut doit néanmoins être relativisé compte tenu de la quantité et de la qualité des informations en relation avec l'étude de son dossier dont disposait alors la recourante.

9. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 1C_568/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2, et les arrêts cités). En effet, selon un principe général, la nullité d’un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d’une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3 p. 99 ; 119 II 147 consid. 4a p. 155, et les arrêts cités). En d’autres termes, il n’y a lieu d’admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu’à titre exceptionnel lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.5 ; ATA/386/2011 du 21 juin 2011 consid. 6). Ainsi, d’après la jurisprudence, la nullité d’une décision n’est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3 p. 99 ; 116 Ia 215 consid. 2c, et les arrêts cités).

10. L’autorité de recours peut renoncer à l’annulation d’une décision pour violation du droit d’être entendu ou pour un autre vice de forme, s’il peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours menée devant elle. La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/192/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/163/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/710/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516, n. 1553, et les références citées). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72, et la jurisprudence citée ; Arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi à l’instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 précité consid. 2.2 p. 204 ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/301/2012 précité ; ATA/711/2011 du 22 novembre 2011).

11. Selon sa jurisprudence constante, la chambre de céans n’examine les recours en matière de contrôle de connaissances que sous l’angle restreint de l’arbitraire (ATA/904/2010 du 21 décembre 2010, et la jurisprudence citée), ce qui était également le cas du collège des professeurs à teneur de l’art. 31 RIO-UNIGE. La réparation du droit d’être entendu de la recourante est donc envisageable si toutes les conditions sont réunies.

En l’espèce, il est établi que lors de la prise de chaque décision sur opposition, le 17 novembre 2010 et le 22 septembre 2011, la commission d'opposition a effectivement procédé à l'instruction et alors recueilli le préavis de la commission d'admission. Si ce dernier a été donné oralement au collège des professeurs, plusieurs documents, dont un rédigé par la présidente de la commission d'admission - à l'attention de la commission d'opposition - et relatant en détail la notation du dossier de la candidate du 15 mai 2011, ont été remis à la recourante. Elle a alors pu formuler des observations sur ces points en fin d'instruction, avant que le collège des professeurs ne se réunisse. Devant la chambre de céans, elle a encore pu faire valoir de manière complète son point de vue et ce aussi efficacement que devant l’autorité de première instance. La violation du droit d’être entendu liée à l’absence de préavis écrit et au défaut de motivation doit être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure et la chambre administrative entrera en matière sur le fond du litige.

Ce grief est ainsi écarté.

12. Le dossier d'admission et l'entretien y relatif de la recourante auraient été mal évalués. Le nombre de points lui ayant été accordé serait insuffisant.

Ces griefs ne sont pas de nature formelle ; ils relèvent du pouvoir d'appréciation de la commission, que la chambre de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire.

Selon la jurisprudence, l'autorité fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/350/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/106/2011 du 15 février 2011).

La commission d'admission a détaillé les points obtenus par la candidate et les appréciations portées sur son dossier d'admission et son entretien d'évaluation. A la notation opérée précisément par les examinateurs, la recourante oppose son avis en soutenant que davantage de points auraient dû lui être attribués. A cet égard, en dépit des deux points supplémentaires, accordés postérieurement à la prise de la première décision de refus d'admission du 18 juin 2010 par la commission d'admission, le classement de la recourant n'était pas suffisant en vue de son admission.

Il résulte du procès-verbal de l'entretien du 30 mars 2010, de la fiche d'évaluation établie le 17 mai 2010, ainsi que du courrier de la présidente de la commission du 15 mai 2011, que le nombre de points accordés à la recourante est conforme au barème appliqué aux critères de sélection, dont elle avait connaissance dès le début de la procédure d'admission. Les critiques formulées par la commission d'admission ne sont en rien arbitraires, la recourante se bornant à substituer sa propre appréciation de son travail à celle des examinateurs, ce que la chambre de céans s’interdit.

Dans ces circonstances, la commission n'a pas agi de manière insoutenable dans le cas de la recourante. Contrairement au règlement applicable (art. 27 al. 8 RE), la commission d'opposition a de plus décidé d'accorder une troisième tentative à la recourante pour présenter son dossier d'admission au programme LME.

Le grief d'arbitraire sera donc écarté.

13. La recourante reproche finalement à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de l'interdiction du numerus clausus en limitant à 100 le nombre d'étudiants admissibles en LME.

14. Dans l'arrêt de principe Wäffler concernant le numerus clausus à l'Université de Bâle, le Tribunal fédéral a considéré qu'en Suisse, il n'existait, en dehors de l'art. 27 Cst. (auquel s'ajoute l'art. 19 Cst.), aucun droit constitutionnel à la formation et que la liberté du commerce et de l'industrie ne créait aucun droit à un libre accès aux établissements publics de formation (ATF 103 Ia 369 consid. 4a ; et, plus récemment, ATF 125 I 173 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_29/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.1). En d'autres termes, les limitations d'admission et de durée des études, conditionnées par la capacité d'accueil limitée d'une université, ne constituaient pas en soi une atteinte aux droits constitutionnels. La réserve de la loi et les exigences strictes relatives à une norme de délégation doivent aussi être observées dans les domaines tel que celui de la formation, où les conditions de fait à l'exercice et au développement des droits constitutionnels sont liées à une prestation de l'Etat ; cela vaut en particulier dans les matières où l'Etat jouit d'un monopole de fait (ATF 103 Ia 369, consid. 6e ; cf. aussi ATF 117 Ib 387 consid. 6d). Par la suite, le Tribunal fédéral a affirmé que la liberté personnelle ne fondait en principe aucune prétention à des prestations de l'Etat et qu'un droit à la formation, lié à un libre accès aux universités, ne pouvait être introduit par le biais de sa jurisprudence relative au droit fondamental de la liberté personnelle (ATF 114 Ia 216 consid. 5 = JdT 1990 I 12). Le principe de la légalité assure, avec l'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement, une protection suffisante au justiciable. Ainsi, même limitée dans le temps, une restriction apportée à l'admission aux études - en l'occurrence de médecine en fonction de l'âge des étudiants - à l'université doit reposer sur une base légale formelle. Elle ne peut en principe être ordonnée par l'autorité exécutive ni sur la base de mesures de police qui peuvent être prises en cas d'urgence (ATF 121 I 22 consid. 4a et 4b).

15. Le RE régit la LME à la section 4, art. 26 et ss RE (art. 10 al. 3 RE), en rappelant les conditions particulières d'admissibilité auxquelles doivent satisfaire les candidats pour ce programme (art. 26 RE).

Après vérification des dossiers et établissement de la liste des étudiants admissibles par le secrétariat des étudiants de la section des sciences de l'éducation (art. 27 al. 1 RE), la procédure d'admission en LME est conduite par une commission désignée par le collège des professeurs (art. 27 al. 3 RE).

Si le nombre d'étudiants admissibles excède celui de places de stages disponibles, la faculté applique l'art. 134A LIP, en choisissant les candidats les plus aptes à suivre la formation sur la base du dossier (art. 27 al. 2 RE).

Dans le cadre de l'examen du dossier, la commission doit tenir compte principalement des critères suivants (art. 27 al. 4 RE) :

motifs de l'orientation ;

maîtrise de la langue française ;

connaissance en langues étrangères, en particulier l'allemand ;

expériences professionnelles, éducatives ou associatives ;

titres en possession du candidat ;

cohérence du dossier présenté.

Elle peut procéder à des entretiens et/ou organiser des épreuves complémentaires (art. 27 al. 5 RE). Sur préavis de celle-ci, le collège des professeurs arrête la liste des étudiants admis en LME. Le doyen la publie au moins un mois après la fin de la session d'examen de juillet (art. 27 al. 6 RE).

Les étudiants non admis à l'issue d'une première procédure peuvent déposer un nouveau dossier de demande d'admission l'année suivante ou ultérieurement (art. 27 al. 7 RE). Sous réserve d'une dérogation accordée par le doyen ou de dispositions transitoires, les étudiants non admis à l'issue de cette seconde procédure ne peuvent présenter à nouveau une demande d'admission.

16. Au sujet de l'art. 134A al. 2 LIP, il résulte de l'exposé des motifs du PL 10432 modifiant la LIP que « la convention de partenariat entre le DIP et l'université intègre en particulier les dispositions en matière de gestion prévisionnelle des emplois assurée par les directions générales en collaboration avec le service de recherche en éducation (ci-après : SRED), de régulation entre l'offre et la demande et de disponibilités pour les stages, sous leur différentes formes, que les futurs enseignant-e-s devront accomplir sur le terrain afin de satisfaire aux exigences de pratique en responsabilité dans les classes. Les données sont analysées chaque année, étant entendu que le nombre de places de stage disponibles peut limiter (provisoirement) l'accès à la formation professionnelle initiale. L'objectif visé consiste à gérer de façon anticipée les cycles de pléthore et de pénurie qui caractérisaient le marché de l'emploi dans l'enseignement »(MGC 2008-2009/ V A, D/22 ; MGC 2009-2010/III A, D/12).

Cette modification de la LIP a été adoptée le 17 décembre 2009 et est entrée en vigueur le 16 février 2010.

17. En l'occurrence, la recourante a commencé ses études de baccalauréat en sciences de l'éducation, premier cycle, en 2008. Afin de poursuivre son cursus de deuxième cycle en LME, elle a présenté une première fois son dossier d'admission pour le programme 2009/2010. N'ayant pas obtenu le total de points requis, elle n'a alors pas été sélectionnée, ce qu'elle n'a pas contesté. Par la suite, elle l'a redéposée le 15 janvier 2010 pour le programme 2010/2011.

Le nombre de places de stages disponibles était fixé suivant un arrêté du DIP du 10 juin 2002, étant précisé que cet aspect pratique est nécessaire à la poursuite de la formation en LME. Cette restriction du nombre d'étudiants admis par année universitaire au programme de LME a par la suite été légalisée par le biais de l'art. 134A LIP. Bien que cette disposition légale ait été adoptée antérieurement au dépôt du dossier de candidature de la recourante, elle n'est entrée en vigueur que postérieurement à celui-ci. L'art. 134A LIP était toutefois applicable lorsque la commission d'admission a procédé aux entretiens d'évaluation et a fortiori lorsque la décision de non-admission a été rendue le 18 juin 2010.

En outre, la teneur de l'art. 134A LIP figurait déjà dans les brochures et documents informatifs distribués aux étudiants, dont la recourante, au début de l'année universitaires 2009/2010. Elle figurait notamment dans le programme 2009/2010 de la section des sciences de l'éducation.

La pratique du DIP et de l'université ne souffre aucun reproche dans le cas de la recourante, l'art. 134A LIP constituant une base légale suffisante à la limitation du nombre d'étudiants en LME.

Au vu de ce qui précède, ce grief sera écarté.

18. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique et ne s'est pas fait représenter.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2011 par Madame S______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l'Université de Genève du 22 septembre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame S______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :