Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2616/2012

ATA/832/2013 du 17.12.2013 ( ANIM ) , ADMIS

Descripteurs : ; ANIMAL ; PROTECTION DES ANIMAUX ; DÉTENTION D'ANIMAUX ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; PROPORTIONNALITÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA-CH.1 ; LPA-CH.3 ; LPA-CH.4 ; LPA-CH.6 ; OPAn.7 ; OPAn.8 ; OPAn.33 ; OPAn.36 ; Cst.36 ; Cst.5.al.2 ; Cst.5.al.3 ; Cst.9
Résumé : Les conditions de détention des chevaux doivent être prises en compte dans leur globalité pour évaluer leur conformité à la législation sur la protection des animaux.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2616/2012-ANIM ATA/832/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame D______ et Monsieur D______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



EN FAIT

1) Madame D______ et Monsieur D______ (ci-après : les époux D______) sont propriétaires des « E______ », sises au chemin des Y______ ______ à Z______, sur un domaine de plusieurs hectares. Ils hébergent entre 50 et 60 équidés, dont ils sont propriétaires pour partie d’entre eux, l’autre partie appartenant à des tiers qui les placent en pension au sein de leur exploitation. Celle-ci comporte une douzaine d’écuries, permettant la détention de chevaux en stalle ou en stabulation libre. En particulier, l’écurie n° 1 contient 8 boxes d’une surface de 8.7 m2, la hauteur au plafond y étant de 2.7 m. L’écurie n° 8 contient 12 boxes d’une surface de 7 m2 et de 2.3 m de hauteur. L’écurie n° 10, sous forme de stabulation, est d’une superficie de 80 m2 et d’une hauteur au plafond de 3 m.

2) Le 22 août 2011, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a procédé au contrôle vétérinaire officiel de l’exploitation des époux D______.

3) Il a établi un rapport le 24 août 2011, communiqué aux intéressés, qui ne l’ont pas contesté, comportant un certain nombre de lacunes, essentiellement en relation avec les conditions de détention des 61 chevaux recensés lors du contrôle. Selon ce document, la taille des chevaux devait être adaptée aux dimensions des boxes et des stabulations et le nombre d’équidés réduit en fonction de la surface utile (points 14.1 à 14.4 et 15.1) ; la lumière artificielle dans l’écurie n° 3 devait être enclenchée durant la journée et un certificat de conformité des installations électriques établi par un électricien agréé (point 15.5) ; la litière dans les boxes provisoires et le « tunnel » devaient être complètement renouvelée et des ouvertures latérales dans ce dernier devaient être créées pour améliorer l’aération (point 15.6) ; les abreuvoirs devaient être nettoyés (point 15.9).

Le document annexe concernant les « points de contrôle » mentionne notamment : « point 15.6 : une odeur d’ammoniaque est présente dans les boxes provisoires, fermentation de la litière ».

4) A l’occasion de ce contrôle, le SCAV a établi une liste des installations de détention sur l’exploitation des « E______

 

 

 », état au 22 août 2011, permettant la détention de 42 équidés en fonction de leur taille et de la dimension des écuries. Pouvaient être détenus : dans l’écurie n° 1, 8 équidés de 148-162 cm ; dans l’écurie n° 2, 3 équidés de plus de 175 cm et 1 équidé de moins de 120 cm ; dans l’écurie n°3, 4 équidés de 162-175 cm ; dans l’écurie n° 4, 3 équidés de 134 -148 cm et 1 équidé de plus de 175 cm ; dans l’écurie n° 5, 2 équidés de 148-162 cm ; dans l’écurie n° 6, 2 équidés de 120-134 cm ; dans l’écurie n° 7, 2 équidés de 134-148 cm ; dans l’écurie n  8, 10 équidés de 134-148 cm, étant précisé que 6  boxes n’étaient plus utilisables car présentant des défauts susceptibles de blesser les chevaux ; dans l’écurie no 9, 2 équidés de moins de 120 cm; dans l’écurie n° 10, aucun équidé, l’air y étant suffocant ; dans l’écurie no 11, 2 équidés de plus de 175 cm et 1 équidé de moins de 120 cm, étant précisé qu’aucun équidé ne devait y être détenu en raison de l’air qui y était suffocant ; dans l’écurie n° 12, 2 équidés de 134-148 cm.

5) Le 26 juillet 2012, le SCAV a procédé à un nouveau contrôle vétérinaire officiel des « E______».

6) Il a établi un rapport le même jour, expédié le 31 juillet 2012, reçu par les époux D______ le 2 août 2012, comportant l’indication des voies et délais de recours, ainsi que l’énumération d’un certain nombre de lacunes, essentiellement en lien avec les conditions de détention des 56 chevaux recensés lors du contrôle.

La taille des chevaux devait être adaptée aux dimensions des boxes et des stabulations, le nombre de chevaux devant être réduit de manière « drastique » en fonction de la surface totale utile ; dès lors que l’exploitation comportait 35 boxes, seuls 45 équidés pouvaient être détenus, pour autant que leur taille correspondît à la législation en vigueur (points 14.1 à 14.4 et 15.1). Le box en forme de « L », trop exigu, devait être condamné (point 14.2.1). Les objets risquant de blesser les chevaux dans les aires de sortie devaient être éliminés (point 14.5). La lumière artificielle dans l’écurie n° 3 devait être enclenchée et un certificat de conformité des installations électriques établi par un électricien agréé (point 15.5). La température dans les boxes provisoires et le tunnel était trop élevée pour des animaux restant à l’intérieur durant la journée, des ouvertures latérales devant y être pratiquées pour améliorer l’aération et la ventilation (point 15.6). Les abreuvoirs et les bacs de pré devaient être nettoyés au moins une fois par semaine (point 15.9). Les équidés devaient être enregistrés dans une base de données et les fiches clients devaient être établies (point 15.15).

Le SCAV a en outre averti D______ que si, lors d’un prochain contrôle, il constatait la présence d’algues ou d’eau croupissante dans les abreuvoirs et bacs de pré, que des objets pouvant blesser des équidés se trouvaient sur leur passage, contravention serait dressée et une dénonciation serait faite auprès de la direction générale de l’agriculture (ci-après : DGA). De plus, si lors du contrôle de 2013 le nombre d’équidés dépassait celui autorisé et que les tailles des boxes n’étaient pas réglementaires par rapport à celle des chevaux, une dénonciation pour infraction à la législation sur la protection des animaux serait faite auprès de la DGA.

Le document annexe concernant les points de contrôle mentionne notamment : « 14.1 : hauteur minimale du plafond trop basse dans certains boxes ; 14.2.1 : surface trop petite dans certains boxes, notamment les boxes en forme de « L » dans l’écurie n° 2. 14.3.1 : surface de certains boxes trop petite par rapport à la taille des chevaux, notamment le box dans l’écurie n° 2 ; 15.5 : la lumière naturelle est insuffisante dans l’écurie n  3; 15.6 : climat de l’écurie : exigence remplie ; 15.9 : présence d’algues et de mousse dans les abreuvoirs ; 15.12 : le tunnel en plastique des poneys est toujours aussi chaud et pas ventilé ce qui ne permet pas aux animaux de s’y abriter pendant la journée. Même remarque pour les boxes de l’écurie n° 8 ».

7) A l’occasion de ce contrôle, le SCAV a établi une liste des installations de détention sur l’exploitation des « E______ », état au 26 juillet 2012, permettant la détention de 50 équidés en fonction de leur taille et de la dimension des écuries. Pouvaient être détenus dans l’écurie n°1, 8 équidés de 148-162 cm ; dans l’écurie n° 2, 3 équidés de plus de 175 cm et 1 équidé de moins de 120 cm, étant précisé que le box de 6.04 m2 ne permettait pas d’y loger un poney plus grand ; dans l’écurie n° 3, 4 équidés de 162-175 cm et 2 équidés de 148-162 cm ; dans l’écurie n  4, 3 équidés de 134-148 cm et 1 équidé de plus de 175 cm ; dans l’écurie n° 5, 2 équidés de 148-162 cm ; dans l’écurie n° 6, 2 équidés de 120-134 cm ; dans l’écurie n° 7, 2 équidés de 134-148 cm ; dans l’écurie n  8, 12 équidés de 134-148 cm ; dans l’écurie n° 9, 3 équidés de 148-162 cm ; dans l’écurie n° 10, aucun équidé, l’air y étant suffocant ; dans l’écurie n° 11, aucun équidé, l’air y étant suffocant, étant précisé que Mme D______ avait déclaré ne plus l’utiliser ; dans l’écurie n° 12, 2 équidés de 134-148 cm et 6 équidés de 148-162 cm.

8) Par acte expédié le 28 août 2012, D______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation.

Ils contestaient l’exigence leur étant faite de diminuer à 45 le nombre de leurs chevaux, ce d’autant qu’ils ne comprenaient pas comment le SCAV avait arrêté ce chiffre. Ils détenaient 35 boxes et 23 stabulations, ce qui offrait 58 places et était suffisant pour abriter leurs 56 pensionnaires. Lors d’un précédent contrôle, le SCAV leur avait demandé de fermer certains interstices pour éviter les courants d’air, ce qui se révélait à présent incompatible avec les exigences mentionnées au point 15.12.

Les points 14.5 et 15.9 avaient déjà été réalisés. Quant aux points 15.5 et 15.6, ils devaient l’être prochainement, le certificat de conformité des installations électriques ayant été envoyé au SCAV en août 2012. Lors du contrôle, un seul poney avait une diarrhée, ce qui pouvait arriver. De manière générale, les équidés qu’ils détenaient étaient en bonne santé et faisaient l’objet d’un contrôle vétérinaire régulier.

9) Dans ses observations du 28 septembre 2012, le SCAV a conclu au rejet du recours « avec suite de frais et dépens », précisant que les recourants pouvaient détenir 50 équidés, et non pas 45 comme mentionné dans la décision entreprise.

Le calcul pour arrêter ce nombre avait été fait en application du « manuel de contrôle – protection des animaux – chevaux » établi par l’office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF). Ainsi, lors du contrôle de 2011, 42 chevaux pouvaient être détenus dans leur exploitation, la stabulation de 80 m2 des écuries n° 10 et 11 ne pouvant entrer en considération, dès lors qu’elle n’offrait pas une protection suffisante contre les conditions météorologiques extrêmes, l’atmosphère y étant suffocante en été. Le rapport du 22 août 2011, comportant une liste des mesures à prendre, était ainsi entré en force, faute d’avoir été contesté par les intéressés. Un nouveau contrôle avait été effectué le 26 juillet 2012, lors duquel il était apparu que quelques stalles et stabulations avaient été modifiées, ce qui permettait désormais aux recourants de détenir 45 chevaux, pour autant que leurs installation soient adaptées, en particulier en vue de baisser la température dans certaines écuries, que l’approvisionnement en eau soit assuré et que les objets de nature à blesser les chevaux soient supprimés de leur passage. Une nouvelle liste, indiquant la taille autorisée des chevaux par écurie, avait ainsi été dressée, pour un nombre total de 50 équidés. Elle recensait 35 boxes et 6 stabulations, conformes à la législation, qui permettaient respectivement la détention de 35 et 15 chevaux et un poney mesurant moins de 120 cm au garrot. L’exploitation pouvait ainsi accueillir, au 31 août 2013, 1 animal de moins de 120 cm au garrot, 2 entre 120-134 cm, 19 entre 134-148 cm, 21 entre 148-162 cm, 4 entre 162-175 cm et 4 de plus de 175 cm. Par ailleurs, les documents fournis par les recourants ne permettaient pas de se rendre compte si des modifications avaient été apportées au système électrique, vétuste, à l’intérieur des écuries.

De manière générale, le recensement effectué annuellement au début du mois de mai par la direction générale de l’agriculture avait mis en évidence, depuis 2004, une augmentation exponentielle du nombre de pensionnaires des « Ecuries du Pêcher », passant de 19 têtes à 62 en 2012.

10) a. Le 31 octobre 2012, D______ ont répliqué, concluant à l’annulation de la décision querellée, à ce que leur exploitation soit déclarée conforme à la loi sur la protection des animaux s’agissant des conditions d’hébergement des équidés et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Leur exploitation étant située en zone agricole, la législation ne leur permettait d’ériger des constructions fixes, de sorte qu’ils avaient privilégié l’utilisation de constructions mobiles, conformes aux normes en vigueur au moment de leur acquisition. Le SCAV n’avait pas procédé à la mesure des équidés pour établir leur adéquation aux stalles, ce qui rendait son appréciation subjective, d’autant qu’il avait modifié le nombre d’animaux autorisés, passant de 45 à 50, sans que de nouvelles infrastructures n’aient été mises en place. Il ressortait ainsi du tableau qu’eux-mêmes avaient établis, en se fondant sur les mesures des boxes effectuées par le SCAV, que seuls 4 chevaux dans l’écurie n° 1 disposaient d’une surface inférieure de 30 cm2 aux exigences légales, ce qui représentait un insuffisance de 5.4 cm en longueur et en largeur. Or, le concept de protection des animaux ne se mesurait pas en « centimètres », mais à l’aune d’un ensemble de critères. Ces quatre chevaux étaient ainsi montés chaque jour et détenus au parc durant la journée et ne séjournaient dans leur box que pour se nourrir et y passer la nuit.

Le SCAV n’avait pas non plus fourni d’arguments solides pour interdire l’utilisation de la stabulation, sous forme de tunnel, dans l’écurie n° 10, d’une dimension de 80 m2, qui pouvait ainsi accueillir 10 chevaux, alors même qu’il l’avait autorisée en 2005 et en 2011, ce qui rendait sa décision arbitraire. Les équidés qui s’y trouvaient, qui y étaient détenus depuis plusieurs années et n’avaient jamais souffert de problèmes de santé, pouvaient supporter des températures extrêmes, l’épaisse bâche opaque en plastique qui recouvrait l’installation les protégeant du rayonnement solaire.

Les installations électriques avaient été contrôlées par un électricien agréé par les Services industriels de Genève. Le courant passait dans des doubles gaines en plastique, étanches, fixées à plus de 2 m de hauteur, un coupe-circuit différentiel permettant au surplus d’assurer la sécurité de l’ensemble de l’installation et des bâtiments. En cas de fortes pluies, il était inévitable que de la boue se forme sur les sols des parcs, principalement aux endroits de passage, qui représentaient moins de 1 % de la surface à disposition pour les animaux, lesquels n’étaient ainsi pas confinés dans la boue. Les affirmations du SCAV étaient inexactes s’agissant des abreuvoirs, qui ne contenaient pas d’eau croupissante, puisqu’elle était très régulièrement changée.

Le SCAV avait apprécié de manière incorrecte la situation et ne s’était pas même enquis auprès des vétérinaires traitants de la santé de leurs pensionnaires. Au contraire, il s’était fondé sur des éléments subjectifs et mettait ainsi en péril l’existence de l’exploitation. Ils étaient néanmoins conscients que certaines points pouvaient être améliorés et avaient entrepris des démarches dans ce sens.

b. Ils ont versé à la procédure un tableau récapitulatif de la répartition de l’occupation des boxes et stabulations libres, comportant le nom des pensionnaires, leur taille mesurée au garrot ainsi que le numéro d’écurie dans laquelle ils étaient logés. Les mesures de surfaces indiquées étant celles effectuées par le SCAV le 26 juillet 2012. En particulier dans l’écurie n° 1 étaient détenus 8 chevaux mesurant entre 154 - 167 cm, dont 1 de 164 cm, 2 de 165 cm et 1 de 167 cm.

11) Le juge délégué a ordonné un transport sur place, qui a eu lieu le 28 janvier 2013 à 14h30.

a. Selon les constatations du juge délégué, le quart sud du tunnel était occupé par une stabulation libre, la partie centrale par quelques stalles qui n’étaient plus utilisées et la partie nord servait au stockage du foin en été. L’écurie n° 1 comportait des boxes préfabriqués, importés depuis l’Allemagne tels quels. Le box en forme de « L » avait été condamné. Les stalles en dur où logeaient les chevaux en pension étaient situés à l’intérieur et permettaient aux chevaux plus âges de bénéficier davantage de confort. L’écurie n° 8 comportait des boxes provisoires au sud du bâtiment.

b. Les époux D______ ont indiqué que les stalles préfabriquées de l’écurie n° 1 avaient été importées avant que la législation suisse soit modifiée, seuls quelques-uns de ceux-ci étant trop petits, à raison de quelques centimètres seulement, pour les plus grands des animaux. Ainsi, 4 chevaux qui s’y trouvaient mesuraient plus de 162 cm au garrot. Il était toutefois difficile de les changer de boxes, dès lors que les emplacements plus grands étaient utilisés par des équidés dont les propriétaires ne voulaient pas le déplacement. La lumière restait à présent allumée dans les boxes en dur, l’électricien devant au demeurant encore fournir un rapport détaillé des installations. Ils étaient disposés à construire un nouveau bâtiment, sous réserve des normes régissant la zone agricole, et envisageaient également d’installer les boxes dans un tunnel permettant une meilleure aération. Douze chevaux logeaient actuellement dans les installations de l’écurie n° 8. Les chevaux avaient le choix de se rendre dans le « tunnel », où la température n’était pas plus chaude qu’à l’extérieur. Il était d’ailleurs revêtu d’un plastique spécial isolant de la chaleur et filtrant les rayons ultraviolets. Ils étaient néanmoins disposés à y laisser une plus grande surface libre, y compris vers le sol, pour permettre une meilleure aération, en stockant la paille à un autre endroit. Leur façon de s’occuper des chevaux, consistant à la sortir le plus souvent possible, expliquait pourquoi le sol des parcs n’étaient pas toujours en bon état et évitait du reste que les chevaux ne passent leurs journées enfermés. Les abreuvoirs étaient remplis chaque jour, ceux du parc étant préalablement vidés.

c. Les représentants du SCAV ont précisé que la première demande du service consistait à adapter les chevaux à la taille des boxes, c’est-à-dire « mettre les grands chevaux dans les grands boxes et les petits dans les petits boxes ». L’application de cette exigence avait été déléguée aux exploitants.

L’utilisation de « tunnels » n’était en principe pas autorisée, dès lors que les températures y étaient trop extrêmes et que les chevaux ne s’y rendaient pas même pour y chercher de l’ombre. De telles installations étaient toutefois autorisables, pour autant qu’elles garantissent une bonne circulation de l’air, sans pour autant favoriser les courants d’air ni être orientées en direction du vent. En l’occurrence, cette condition n’était pas garantie, dès lors que le foin stocké à l’entrée du « tunnel » interdisait la circulation de l’air. L’écurie n° 1 ne posait pas de problème, dès lors qu’elle était antérieure au changement de législation et entrait dans les valeurs de tolérance, ce qui permettait d’y placer des chevaux d’une hauteur atteignant jusqu’à 162 cm au garrot. Les stalles dans l’écurie n° 8 présentaient un problème de chaleur durant l’été, de sorte qu’il fallait y aménager des ouvertures afin de favoriser la circulation de l’air, tout en y renforçant l’isolation en hiver avec de la paille pour limiter les courants d’air.

d. Le procès-verbal de transport sur place a été communiqué aux parties.

12) Dans leurs observations du 20 février 2013, les époux D______ ont persisté dans les termes de leur recours.

La modification de la législation suisse après l’acquisition de boxes préfabriqués avait conduit à la situation actuelle, à savoir que seuls trois chevaux, et non 4 comme précédemment indiqué, disposaient d’une surface de quelques décimètres carrés inférieurs à la norme légale lorsqu’ils se nourrissaient et se reposaient, étant au pré ou au travail le reste de la journée. De plus, les stalles étaient éclairées en permanence durant la journée en présence des chevaux. Ils étaient disposés à procéder à des modifications de leurs infrastructures, non pas pour des problèmes de chaleur, qui n’avaient d’ailleurs jamais été évoqués par le SCAV en 2011 et en 2012, mais pour rationaliser le travail, ce qui aurait également pour avantage de permettre une meilleure aération en été. Il en allait de même du projet de nouveau « tunnel », qui devait améliorer le confort des chevaux.

13) a. Par acte du 27 février 2013, le SCAV a précisé avoir autorisé la détention d’un nombre déterminé de chevaux par D______ et il n’était pas de son ressort de contrôler que chaque cheval soit adapté à son box, ce qui était de la responsabilité des propriétaires. Si, lors d’un contrôle, le SCAV découvrait des chevaux trop grands par rapport à la taille des boxes, il se verrait dans l’obligation de prendre des mesures contraignantes à l’encontre des exploitants. Si la bâche mentionnée par les recourants protégeait des rayons ultraviolets, il n’en était pas de même du rayonnement infrarouge, ce qui expliquait la chaleur régnant à l’intérieur du « tunnel ». L’écurie n° 10 devait être aérée, ce qui permettait la détention de 8 chevaux de 148-162 cm, seule une bande de 2.5 m de largeur contre l’une ou l’autre des parois pouvant être remplie de balles de pailles ou de foin. Le reste de la surface et du volume devait assurer le passage de l’air depuis le sol. Pour que l’écurie n° 8 puisse être utilisée, des ouvertures devaient y être aménagées afin de faciliter la circulation de l’air en été. Parallèlement, l’isolation devait y être renforcée en hiver pour limiter les courants d’air. Si les conditions susmentionnées étaient respectées, D______ étaient autorisés à détenir 58 chevaux, soit les 50 animaux mentionnés dans la décision et les 8 autorisés dans l’écurie n° 10. Par ailleurs, les recourants devaient également respecter la liste dressée le 26 juillet 2012 concernant la taille des chevaux pour chaque stalle. Dans l’écurie n° 3, la lumière devait être enclenchée en permanence la journée, dès que la luminosité à l’intérieur des stalles était inférieure à 15 lux. Les abreuvoirs devaient être remplis quotidiennement et nettoyés au moins une fois par semaine et, en hiver, la glace devait y être cassée. Les autres points avaient été exécutés par les époux D______.

b. Le SCAV a annexé à ses observations un courrier de la direction générale de l’agriculture adressé à M. D______ le 22 août 2012 l’informant que le SCAV lui avait transmis copie du rapport de contrôle du 31 juillet 2012. Diverses lacunes avaient été relevées lors du contrôle du SCAV, de sorte qu’il lui était rappelé que le respect de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole était une exigence des prestations écologiques requises et que des mesures administratives, telles qu’une réduction des paiements directs en sa faveur, pouvaient être appliquées s’il ne prenait pas les dispositions nécessaires suite aux manquements constatés par le SCAV.

14) a. Le 11 mars 2013, les époux D______ ont répliqué, requérant d’être autorisés à détenir 60 chevaux dans leur exploitation.

Il ressortait de l’inventaire qu’eux-mêmes avaient établis que seuls 3 chevaux disposaient d’une surface de 8.7 m2 au lieu des 9 m2 requis, le 4e ayant été « retoisé » et ne mesurait plus que 162 cm. La protection des animaux avait pour objectif que ceux-ci soient détenus de manière respectueuse et conforme à leurs besoins, ce qui était le cas dans leur exploitation, la situation devant être appréciée dans sa globalité. De plus, un changement de boxes n’était que difficilement envisageable, dès lors que les propriétaires des chevaux qui seraient délogés avaient déjà menacé de quitter l’exploitation, ce qui était de nature à engendrer un manque à gagner conséquent. Il ne leur était pas non plus possible d’investir dans l’acquisition de trois nouvelles stalles, trop coûteuses. Une pesée des intérêts devait ainsi être effectuée, qui devait prendre en compte le fait que ces équidés passaient la journée au parc ou au travail et ne séjournaient dans les boxes que pour s’y nourrir et se reposer. Il en résultait qu’une surface inférieure de 0.3 m2 aux exigences requises n’avait aucun impact sur leur bien-être. De plus, la surface à disposition dans l’écurie n° 10 était de 80 m2 et permettait ainsi la détention de 10 chevaux, de sorte que le SCAV n’était pas en mesure d’en arrêter le nombre à 8. Il leur était toutefois possible de stocker une partie du fourrage sous un autre couvert, de manière à créer un couloir d’aération central depuis le sol d’une largeur de 2 m, de dimension supérieure aux couloirs d’écurie usuels.

De manière générale, il leur semblait que les exigences du SCAV étaient sans cesse nouvelles. Ils avaient été indignés d’apprendre que ce service avait, pendant le délai de recours, transmis son rapport à la DGA. Cet élément, parmi d’autres, montrait l’acharnement dont le SCAV faisait preuve à leur égard, de sorte qu’ils nourrissaient les plus vives inquiétudes quant aux prochains contrôles vétérinaires.

b. Ils ont versé à la procédure :

- un « rapport de sécurité de l’installation électrique » établi par Securlec S.A. le 6 mars 2012 suite au contrôle périodique du hangar du chemin des Y______, ______ à Z______ le 22 septembre 2011, indiquant que « les défauts constatés avaient été supprimés » ;

- un courrier de Madame S______, médecin vétérinaire, du 19 octobre 2012. Elle soignait les chevaux des « E______ » depuis 20 ans et avait constaté, indépendamment de l’esthétisme et de l’ordre de ce domaine, que les époux D______ s’occupaient du bien-être physique et psychique de tous leurs chevaux. Même si certaines installations n’étaient pas solides ni de bonne qualité, que les parcs étaient souvent boueux et sans herbe, les boxes étaient toujours propres et comportaient de la paille en suffisance. Chaque équidé disposait de son box ou sa stabulation pour se reposer et se mettre à l’abri et était sorti tous les jours au parc, pansé, promené, travaillé et contrôlé. Un maréchal-ferrant était régulièrement sur les lieux. Tous les équidés étaient vaccinés, vermifugés et contrôlés par un vétérinaire au moindre problème. L’alimentation des animaux était de qualité et conforme à leurs besoins. L’état général des équidés était excellent, leur comportement reflétant au surplus une grande confiance en l’homme et son environnement. Les conditions de détention susmentionnées ne semblaient ainsi n’avoir aucun impact sur la fréquence des problèmes de santé. Les chevaux des époux D______ étaient par conséquent en bonne santé, malgré la boue et le désordre ;

- un courrier de Monsieur B______, maréchal-ferrant, du 16 octobre 2012, attestant qu’il s’occupait du ferrage des chevaux des époux D______. Il n’avait jamais constaté de mauvais traitement au niveau des sabots. Tous les chevaux avaient les pieds sains et étaient régulièrement suivis par ses soins.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 16 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA – M 3 50.02 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les animaux doivent être traités avec dignité et leur bien-être doit être assuré (art. 1 et 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 – LPA-CH - RS 455). Tel est en particulier le cas lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur soit épargnée (art. 3 let. b LPA-CH).

Toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 al. 1 LPA-CH). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA-CH). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 LPA-CH).

b. L’ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation (art. 4 OPAn), de soins (art. 5 OPAn), de logement et d’enclos (art. 7 OPAn), de couches, box et dispositif d’attache (art. 8 OPAn) et de climat à l’intérieur des locaux (art. 11 OPAn). En particulier, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2 OPAn). La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn). Les couches, les boxes et les dispositifs d’attache doivent être conçus de telle façon qu’ils n’occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l’espèce (art. 8 al. 1 OPAn). Les détenteurs veillent à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s’adapter aux conditions météorologiques (art. 6 OPAn). Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux (art. 11 al. 1 OPAn). Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité (art. 33 al. 1 OPAn). L’intensité de l’éclairage durant la journée doit être d’au moins 15 lux (art. 33 al. 3 OPAn). Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux (art. 34 al. 1 OPAn). Les animaux ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection aux conditions météorologiques extrêmes et doivent avoir accès à un abri leur permettant d’être protégé de la pluie, du vent et d’un fort ensoleillement (art. 36 al. 1 OPAn).

Selon le tableau 7 de l’annexe 1 à l’OPAn, les chevaux détenus en boxes doivent disposent d’une surface de 5.5 m2 s’ils ont une hauteur au garrot inférieure à 120 cm, de 7 m2 s’ils ont une hauteur au garrot entre 120-134 cm, de 8 m2 (7 m2, valeur de tolérance) s’ils ont une hauteur au garrot entre 134-148 cm, de 9 m2 (8 m2, valeur de tolérance) s’ils ont une hauteur au garrot entre 148-162 cm, 10.5 m2 (9 m2, valeur de tolérance) s’ils ont une hauteur au garrot de 162-175 cm et de 12 m2 (10.5 m2, valeur de tolérance) s’ils ont une hauteur au garrot de plus de 175 cm. La surface de repos en stabulation libre varie de 4 m2 pour les chevaux de moins de 120 cm à 8 m2 pour ceux de plus de 175 cm au garrot. Les écuries existant le 1er septembre 2008 ne doivent pas être adaptées si leurs dimensions correspondent aux valeurs de tolérance.

c. L’autorité doit intervenir immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées (art. 24 al. 1 LPA-CH). Elle peut notamment les séquestrer préventivement (art. 24 al. 1 LPA-CH) et interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention et le commerce d’animaux aux personnes ayant été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA-CH (art. 23 al. 1 let. a LPA-CH).

d. A Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1 et 2 let. b et 3 al. 3 RaLPA). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux (art. 9 al. 1 RaLPA), y compris des animaux domestiques auxquels appartiennent les espèces équines (art. 2 al. 1 let. a OPAn).

e. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l’art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l’aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 136 I 87 p. 92 ; 136 I 17 p. 26 ; 135 I 176 p. 186 ; 133 I 110 p. 123 ; 130 I 65 p. 69. T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187).

Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C.115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2).

3) a. En l’espèce, la décision querellée comporte un certain nombre d’injonctions auxquelles les recourants devaient obtempérer. Ceux-ci ont ainsi admis avoir réalisé les points 14.2.1 (condamnation du box en forme de « L »), 14.5 (objets risquant de blesser les chevaux), 15.5 (certificat de conformité des installations électriques) et 15.15 (enregistrement des chevaux et fiches clients), ce qui n’a pas été contesté par le SCAV, de sorte que le recours est admis sur ces points, la décision entreprise étant annulée en conséquence.

S’agissant des points 15.5 (lumière dans l’écurie n° 3), 15.9 (abreuvoirs) et, en partie du point 15.6 (écurie n° 10), les recourants ont indiqué qu’ils s’y conformeraient. En effet, dans leurs observations du 20 février 2013, ils ont expliqué que les stalles étaient éclairées en permanence en présence des chevaux. Ils ne se sont pas opposés à ce que cet éclairage soit d’au moins 15 lux conformément à l’art. 33 al. 3 OPAn, pas davantage qu’ils n’ont manifesté leur désaccord s’agissant du nettoyage des abreuvoirs et des bacs de pré, les recourants ayant d’ailleurs expliqué qu’ils les remplissaient chaque jour d’eau fraîche. De plus, lors du transport sur place, puis dans leur réplique du 11 mars 2013, ils ont affirmé être en mesure de stocker une partie du fourrage sous un autre couvert, de manière à créer un couloir d’aération central depuis le sol dans l’écurie n° 10 et y permettre une aération suffisante, conformément à la décision entreprise. Par conséquent, il leur en sera donné acte.

b. Les recourants contestent toutefois la nécessité d’effectuer des ouvertures dans l’écurie n° 8 en été et d’isoler celle-ci durant l’hiver (point 15.6).

La décision entreprise se limite à indiquer, s’agissant du point 15.6, que « la température dans les boxes provisoires et le tunnel est trop élevée pour des animaux restant à l’intérieur durant la journée, des ouvertures latérales devant y être pratiquées pour améliorer l’aération et la ventilation », sans autre précision. Quant au document annexé à celle-ci, il mentionne, sous le point de contrôle 15.12, que « le tunnel en plastique des poneys est toujours aussi chaud et pas ventilé ce qui ne permet pas aux animaux de s’y abriter pendant la journée ; même remarque pour les boxes de l’écurie n° 8 ». Outre le fait que ces indications manquent de clarté, aucune mention de ce type ne figure dans la liste des installations de détention sur l’exploitation des « E______ » établie par le SCAV le même jour concernant l’écurie n° 8, contrairement à ce qui est le cas de l’écurie n° 10, pour laquelle il est indiqué qu’aucun équidé ne peut y loger, en raison de l’air qui y est suffocant. Le SCAV n’a pas davantage relevé, lors du contrôle effectué en 2011, que la température dans l’écurie n° 8 posait problème, se limitant à indiquer que celle-ci méritait d’être aérée en raison de l’odeur qui s’en dégageait, ce qu’il n’a du reste pas mentionné lors du contrôle effectué en 2012. Dès lors que les recourants n’ont pas apporté de modification à l’écurie n° 8 entre ces deux contrôles effectués à la même époque à une année d’intervalle, ce qui n’a pas été contredit par le SCAV, la demande de ce dernier apparaît contradictoire, ce d’autant que le fait de pratiquer des ouvertures dans cette écurie n’est pas non plus en mesure de remplir l’exigence imposée par l’autorité intimée, soit d’y renforcer l’isolation en hiver. Par ailleurs, les animaux logés dans cette écurie n’apparaissent pas souffrir de la situation, ce qu’a confirmé le vétérinaire de l’exploitation dans son courrier du 19 octobre 2012 en relevant le bon état de santé de tous les pensionnaires des « E______ », y compris ceux de l’écurie n° 8.

La décision entreprise sera dès lors annulée sur ce point.

c. Encore convient-il de déterminer le nombre de chevaux admissibles au sein de l’exploitation des recourants, le SCAV en ayant préconisé une « réduction drastique » (points 14.1-14.4 et 15.1).

Outre le fait que l’autorité intimée a procédé à trois calculs ayant abouti à trois résultats différents, soit d’abord 45, puis 50 et enfin 58 chevaux autorisés, seul reste litigieux le nombre de chevaux admis dans l’écurie n° 10.

Dans la mesure où les recourants se sont engagés à laisser un passage ouvert dans celle-ci, comme précédemment mentionné, une surface de 80 m2 est à leur disposition pour la détention d’équidés, ce qu’aucune des parties ne conteste. L’autorité intimée soutient toutefois que seuls 8 chevaux pourraient y être logés, tandis que les recourants articulent le nombre de 10. Il ressort du tableau 7 de l’annexe 1 à l’OPAn que la surface de repos en stabulation libre est fonction de la taille des équidés au garrot, variant entre 4 m2 pour les plus petits à 8 m2 pour les chevaux d’une taille supérieure à 175 cm. Ainsi, même à admettre que seuls des chevaux de cette dernière taille soient hébergés dans l’écurie n° 10, au vu de la surface disponible, les recourants pourraient en accueillir 10, et non pas 8 comme le soutient le SCAV.

Il résulte de ce qui précède que les recourants peuvent accueillir 60 équidés au sein de leur exploitation, de sorte que la décision entreprise sera annulée sur ce point. Les conclusions des recourants, tendant à ce qu’il soit constaté qu’ils sont autorisés à détenir un nombre correspondant d’équidés, sont toutefois irrecevables, dès lors qu’elles ont été formulées pour la première fois dans leur réplique du 11 mars 2013, soit en dehors du délai de recours (cf. ATA/6/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/652/2012 du 25 septembre 2012).

d. Il reste à déterminer la place des chevaux au sein des écuries, seul demeurant problématique la question des chevaux logés dans l’écurie n° 1 (points 14.1-14.4 et 15.1).

Selon les mesures effectuées par le SCAV, qui ne sont pas contestées par les parties, cette écurie contient 8 stalles, chacune d’une surface de 8.7 m2, la hauteur au plafond étant de 2.7 m.

Il ressort du tableau 7 de l’annexe 1 à l’OPAn qu’une telle surface ne peut être occupée que par des chevaux d’une hauteur de 134-148 cm. Les valeurs de tolérance pour les constructions antérieures au 1er septembre 2008 permettent toutefois la détention de chevaux de 148-162 cm au garrot sur une surface de 8 m2 et de 162-175 cm2 sur une surface de 9 m2. Bien que les stalles en questions aient été acquises par les recourants avant la modification de la législation sur la protection des animaux, comme ils l’ont indiqué tout au long de la procédure, ce qui n’a pas été contesté par le SCAV en particulier lors du transport sur place, ils ne peuvent, en application de l’annexe n° 1 à l’OPAn, y loger que des équidés d’une hauteur de 162 cm tout au plus.

Or, les recourants ont indiqué que trois de leurs chevaux ne remplissaient pas ces conditions, dès lors que leur taille était légèrement supérieure aux 162 cm requis pour l’espace de 8.7 m2 mis à leur disposition.

S’il est vrai que ces équidés apparaissent trop grands par rapport à la taille de leur box, il ne s’agit toutefois que de trois chevaux sur une soixantaine d’animaux logés par les recourants. Ceux-ci ont d’ailleurs expliqué être conscients de ce que leurs installations n’étaient pas en tous points satisfaisantes et qu’ils avaient pour projet, à terme, de modifier certaines de leurs constructions, dans la limite des normes applicables à leur terrain en matière de police des constructions. Même si d’autres stalles au sein de l’exploitation pourraient répondre aux exigences légales, les recourants ont toutefois indiqué que celles-ci étaient occupées par des chevaux appartenant à divers propriétaires, lesquels avaient déjà annoncé le retrait des « E______ » de leurs animaux en cas de changement de box. Ainsi, exiger des recourants qu’ils placent leurs trois chevaux trop grands dans d’autres stalles serait de nature à leur occasionner un préjudice financier conséquent, ce d’autant qu’ils ont expliqué que ces équidés, comme tous ceux de leur exploitation, passaient la plus grande partie de leur temps à l’extérieur, ne se trouvant au box que pour se nourrir et y dormir. A cela s’ajoute que la surface manquante des stalles apparaît minime, le SCAV n’ayant pas même allégué que celle-ci serait de nature à empêcher les chevaux de se coucher ou d’adopter tout autre comportement propre à leur espèce, comme l’exige la législation sur la protection des animaux.

Il en résulte que la décision du SCAV visant à déplacer les 3 chevaux logeant dans l’écurie n° 1 apparaît disproportionnée, de sorte qu’elle sera annulée sur ce point également.

4) Au regard de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

Vu l’issue du litige, aucun émolument de procédure ne sera perçu ; aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants, qui n’ont pas exposé avoir encouru de frais (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2012 par Madame D______ et Monsieur D______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 26 juillet 2012 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

donne acte à Madame D______ et à Monsieur D______ de leur engagement à enclencher durant la journée la lumière dans l’écurie n° 3 d’une intensité d’au moins 15 lux (point 15.5 de la décision service de la consommation et des affaires vétérinaires du 26 juillet 2012) ;

les y condamne en tant que de besoin ;

donne acte à Madame D______ et à Monsieur D______ de leur engagement à nettoyer au moins une fois par semaine les abreuvoirs et bacs de pré et à les remplir quotidiennement d’eau fraîche (point 15.9 de la décision service de la consommation et des affaires vétérinaires du 26 juillet 2012) ;

les y condamne en tant que de besoin ;

donne acte à Madame D______ et à Monsieur D______ de leur engagement à assurer une arrivée d’air suffisante dans l’écurie n°10 en y créant un couloir d’une largeur de 2.5 m (point 15.6 de la décision service de la consommation et des affaires vétérinaires du 26 juillet 2012) ;

les y condamne en tant que de besoin ;

annule la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 26 juillet 2012 pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D______ et à Monsieur D______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :