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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/415/2015

ATA/863/2015 du 25.08.2015 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; COMPÉTENCE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LPA.18 ; Cst.29.al2 ; règlement d'études SES 2013-2014.24 ; règlement d'études GSEM 2014-2015.31.al3 ; RIO-UNIGE.18 à 35 ; règlement d'études SES 2013-2014.16 ; règlement d'études SES 2013-2014.17
Résumé : La faculté des SES ayant cessé d'exister le 31 décembre 2014, les dispositions transitoires du règlement d'études GSEM 2014-2015 prévoient que les procédures d'opposition déposées avant cette date sont traitées par la direction de la faculté des SES. C'est également cette autorité qui rend les décisions sur opposition. Ces informations avaient été communiquées à tous les membres de la faculté des SES par courriel du 26 juin 2014. Bien que le préavis de la commission RIO n'ait pas été transmis au recourant, ce qui constitue un vice, ce vice a été réparé puisque la commission RIO n'a entrepris aucun autre acte d'instruction. En se présentant une nouvelle fois à son examen, le recourant a pris le risque d'avoir une moins bonne note que celle obtenue lors de son premier examen. En prononçant l'élimination du recourant de la faculté des SES, l'université a correctement appliqué les règlements applicables à la situation du recourant, étant relevé que la maladie du père ne saurait constituer, en l'espèce, une circonstance exceptionnelle à prendre en considération. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/415/2015-FORMA ATA/863/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1992, s’est inscrit au baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté des SES) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2011.

2) En septembre 2013, M. A______ a validé la première partie de son cursus universitaire en quatre semestres, acquérant soixante crédits.

3) À la session de janvier/février 2014, M. A______ s'est présenté à l'examen du cours intitulé « Gestion des ressources humaines », enseignement obligatoire de la seconde partie de son cursus universitaire. Il a obtenu la note de 3,50.

4) À la session d'août/septembre 2014, M. A______ s'est présenté à nouveau à l'examen du cours précité, obtenant cette fois la note de 2,75.

Compte tenu de cette nouvelle note à un enseignement obligatoire, M. A______ se trouvait en situation d'échec « sur enseignement obligatoire », justifiant la décision d’élimination de la faculté des SES, selon le relevé de notes du 15 septembre 2014, signé par le vice-recteur en charge de la faculté des SES (ci-après : le vice-recteur) et comportant les voies de droit.

5) Le 29 septembre 2014, M. A______ a formé opposition contre la décision d'élimination.

Au terme de la session d'examens d'août/septembre 2014, il était en situation d'échec définitif, compte tenu de sa note de 2,75 à l'examen de « Gestion des ressources humaines ».

Après consultation de sa copie, il avait constaté qu'en réalité, il avait obtenu la note de 2.85, ce qui après arrondissement avait donné la note de 2,75. Il aurait suffi qu'il répondît juste à une seule question de plus pour valider cette note, au moyen de trois de ses neufs crédits de validation restants.

Il avait obtenu la note de 3,50 à ce même examen en janvier 2014, toutefois voulant l'améliorer, il avait choisi de ne pas utiliser ses crédits de validation.

De plus, il avait dû faire face cet été-là à de graves problèmes familiaux qui ne lui avaient pas permis d'effectuer ses révisions dans des conditions optimales et qui avaient accentué son stress de manière significative.

Il était par ailleurs bien établi au sein des étudiants que la politique de la faculté des SES était d'arrondir les notes d'examen de 2,75 à 3,00 ; de surcroît lorsqu'une note s'élevait à 2,85.

Pour ces raisons, il lui semblait que la décision d'élimination de la faculté des SES était disproportionnée. Il s'agissait d'un accident et il allait de soi qu'à l'avenir, il mettrait tout en œuvre pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, la réussite de son baccalauréat étant sa plus grande priorité.

Il demandait dès lors que sa note soit élevée à 3,00 pour qu'il puisse valider ce cours et poursuivre ses études.

À l'appui de son opposition, il a remis un certificat médical signé par le Docteur B______, médecin interne FMH, du 22 septembre 2014. Ce dernier certifiait que M. A______ l'avait consulté ce jour-là en raison du fait qu'il avait été perturbé par la maladie d'un de ses très proches, l'été 2014. Ceci avait probablement pu le gêner à préparer correctement l'examen de ressources humaines qu'il avait dû passer au mois d'août 2014.

6) Le 6 octobre 2014, le vice-recteur a informé M. A______ qu'il avait transmis le dossier à l'organe compétent et qu'il ne manquerait pas de le tenir au courant de la décision qui serait prise à l'issue des consultations de rigueur.

7) Par décision sur opposition du 22 décembre 2014, le vice-recteur en charge de la faculté des SES, sur préavis de la commission d'opposition de l’université (ci-après : la commission RIO), a rejeté l'opposition de M. A______.

Dans la mesure où il avait échoué à un examen obligatoire, son élimination était justifiée en droit.

Pour la commission RIO, le certificat médical fourni était non circonstancié. Aucun lien de causalité n'était clairement démontré, puisque le médecin ne posait pas de diagnostic et estimait seulement que la perturbation subie avait « probablement pu le gêner » dans la préparation de ses examens. D'autre part, si la maladie d'un proche pouvait possiblement être considérée comme une situation exceptionnelle et grave, la proximité supposait toutefois une réelle proximité de vie. Or, le degré de proximité avec ce « très proche » malade (non nommé) n'était ni précisé, ni démontré.

Par ailleurs, le certificat médical produit était clairement postdaté ; c'est-à-dire qu'il avait été établi bien après l'examen et une fois les résultats connus.

Enfin, la faculté des SES avait toujours considéré qu'un étudiant qui estimait ne pas être en mesure de passer un examen devait s'abstenir de se présenter audit examen. Les candidats à un examen qui se sentaient malades, qui souffraient des suites d'un accident, qui faisaient face à des problèmes psychologiques, qui étaient confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui étaient saisis d'une peur démesurée de l'examen devaient, lorsqu'ils estimaient que ces circonstances étaient propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci. L'étudiant qui, comme M. A______, se présentait à un examen alors que le trouble, la pathologie, la difficulté familiale ou la peur démesurée s'étaient déjà manifestés, acceptait le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui, dans un souci d'égalité de traitement, ne saurait dès lors justifier par la suite l'annulation des résultats d'examen.

8) Par acte du 5 février 2015, M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée. Il a conclu préalablement à la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties et à ce qu'il soit ordonné à l'université de justifier sa pratique sur sa situation (note à 2,75 entraînant un échec définitif, alors qu'un seul point supplémentaire suffirait pour obtenir la note de 3,00). Au fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à sa réformation en ce sens qu'il avait réussi l'examen « Gestion des ressources humaines », cela « sous suite de frais et dépens ».

Son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance du préavis de la commission RIO en charge d'examiner son dossier. Il n'avait ainsi pas pu se déterminer et faire valoir ses arguments. Il aurait dû avoir accès à ce préavis, ce d'autant plus que l'université s'était fondée dessus pour rendre sa décision. Il ignorait tout de ce préavis, lequel ne figurait par ailleurs pas au dossier qui lui avait été remis après réception de la décision attaquée.

La décision attaquée avait été prise par le vice-recteur de l'université, également professeur à la faculté de médecine. Il ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas le doyen de la faculté des SES, sur la base d'un préavis établi par la commission RIO interne, qui avait statué sur son dossier. La décision attaquée avait dès lors été prise par une autorité incompétente. Elle était ainsi nulle, à tout le moins, elle devait être annulée.

S'il avait obtenu un point supplémentaire à l'épreuve litigieuse - qui devrait être produite par l'université -, il aurait obtenu la note de 3,00. De ce seul fait, sa note aurait dû être portée à 3,00, du fait des règles jurisprudentielles en la matière. Se posait de toutes les façons la question de la rudesse de la sanction de l'élimination d'un cursus mené jusqu'alors avec rigueur et réussite pour un point à un seul examen, précédemment du reste presque réussi, avec une note tout du moins suffisante. Une telle situation violait le principe de la proportionnalité, ainsi que la pratique de l'université de précisément éviter de telles situations choquantes, examen auquel il n'avait pas été procédé vu la procédure pour le moins insolite menée devant l'université. À cela s'ajoutait la grave maladie dont son père souffrait, ce que ce dernier avait appris à peine quelque temps avant l'examen litigieux.

Il a produit notamment une attestation médicale signée par le Docteur C______, spécialiste FMH Radio-Oncologie, du 21 janvier 2015, à teneur de laquelle Monsieur D______ A______, né le ______ 1941, avait eu une radiothérapie du 21 juillet 2014 au 1er septembre 2014 pour une affection oncologique.

9) Le 25 mars 2015, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 22 décembre 2014, « sous suite de dépens ».

Admis en première année du baccalauréat universitaire en gestion d'entreprise au semestre d'automne 2011-2012, M. A______ était soumis au règlement d'études relatif à cette formation pour cette année-là. Durant son cursus, deux autres règlements d'études étaient entrés en vigueur lors des rentrées académiques 2012-2013 et 2013-2014, lesquels s'étaient appliqués à tous les étudiants dès leur entrée en vigueur.

Le diplôme visé par M. A______ comprenait deux parties. La première équivalait à soixante crédits et la seconde à cent vingt crédits. Cette dernière se subdivisait en septante-huit crédits obligatoires, trente crédits à choix et douze crédits d'options libres. Pour obtenir le baccalauréat visé, l'étudiant devait acquérir un total de cent quatre-vingts crédits.

Le cours de « Gestion des ressources humaines » était un cours obligatoire dont l'échec, en seconde tentative, était définitif et entraînait l'élimination de l'étudiant.

M. A______, ayant échoué à l'examen « Gestion des ressources humaines » à la session ordinaire de janvier/février 2014 en première tentative, avait été automatiquement réinscrit à la session extraordinaire suivante, soit celle d'août/septembre 2014. Lors de cette deuxième tentative, il avait obtenu la note éliminatoire de 2,75. La note étant inférieure à 3,00, il ne pouvait pas conserver son résultat conformément au règlement d'études.

S'agissant de la problématique de la compétence de l'autorité ayant statué, la faculté des SES n'existait plus depuis le 31 décembre 2014. Elle avait fait place à deux nouvelles facultés qui avaient repris les enseignements qu'elle dispensait jusqu'alors. Il s'agissait de la faculté des sciences de la société (ci-après : la faculté des SdS) et celle d'économie et de management (ci-après : la GSEM), lesquelles étaient entrées officiellement en fonction le 15 septembre 2014, soit le premier jour de l'année académique 2014-2015. Jusqu'au 14 septembre 2014, tous les cursus d'études en cours étaient bien les cursus d'études de la faculté SES, régis par les règlements d'études de la faculté des SES. En principe, en matière de compétences décisionnelles, c'étaient les instances de la faculté des SES qui étaient compétentes et, en l'occurrence en ce qui concernait le domaine estudiantin, son doyen. Or, le mandat du décanat de l'époque était arrivé à échéance le 14 juillet 2014, de sorte que le rectorat avait décidé, dans le cadre de sa compétence générale, que les attributions échéant normalement au doyen seraient assumées par un membre du rectorat, en l'occurrence le vice-recteur. Cette décision avait été communiquée à tous les membres de la faculté des SES (étudiants, corps des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, corps professoral et personnel administratif et technique) par un courriel général daté du 26 juin 2014. Ce courriel indiquait que les modalités administratives et d'organisation, telles que la session d'examens d'août/septembre 2014 et la remise des diplômes, seraient de la compétence des nouvelles facultés et du secrétariat des étudiants de la faculté des SES, et ce, pour des raisons pratiques évidentes. Par ailleurs, le courriel précité renvoyait à un document PDF intitulé « Informations relatives aux formations dans le cadre de la dissolution de la faculté des SES et de la création des deux nouvelles facultés ». Ce document donnait tous les renseignements utiles relatifs au transfert des formations et précisait notamment les compétences en matière de procédure d'opposition. De plus, lesdites informations avaient été reprises dans les dispositions transitoires des règlements d'études des deux nouvelles facultés, entrés en vigueur le 15 septembre 2014 et disponibles sur les sites internet respectifs des desdites facultés. La décision sur opposition du 22 décembre 2014 avait donc été prise par l'autorité compétente, soit le vice-recteur.

M. A______ avait pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son opposition. De plus, l'opposant ne disposait pas d'un droit à une audition si la commission RIO estimait qu'elle disposait de tous les renseignements nécessaires pour établir son préavis et que l'opposition était suffisamment claire et motivée, ce qui était le cas en l'espèce. Par ailleurs, ce préavis avait été rendu oralement à l'attention de l'autorité décisionnelle, raison pour laquelle aucun document de ce type ne figurait au dossier administratif. Il apparaissait également que la commission RIO n'avait procédé à aucun acte d'instruction sur opposition. Son préavis se fondait dès lors uniquement sur le dossier administratif de M. A______, ainsi que sur son opposition et les pièces y relatives, soit des éléments dont ce dernier avait déjà connaissance. Le droit d'être entendu de M. A______ n'avait par conséquent pas été violé.

La jurisprudence citée par M. A______ ne pouvait pas lui être appliquée, dans la mesure où le règlement d'études SES indiquait que, pour les enseignements faisant l'objet d'une note, la notation s'effectuait au quart de point, et non au demi-point comme retenu dans ladite jurisprudence. Ayant obtenu la note de 2,85 à son examen, il était justifié d'arrondir sa note au quart de point le plus proche, soit 2,75.

S'agissant de la proportionnalité de la décision, une dérogation aux dispositions règlementaires applicables n'était pas possible au regard du principe d'égalité de traitement vis-à-vis des autres étudiants de ce cursus qui avaient mis tout en œuvre pour se conformer aux exigences académiques fixées règlementairement pour l'obtention du titre considéré. L'université disposait par ailleurs d'un intérêt public à accueillir uniquement des étudiants remplissant les critères académiques de sélection - fixés dans les règlements d'études - qui était prépondérant par rapport à l'intérêt privé de M. A______ à poursuivre le cursus duquel il avait été éliminé.

En application de la jurisprudence constante de la chambre administrative, n'était exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs devaient avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. De plus et même dans les cas où l'on pourrait considérer que les faits allégués pourraient constituer un cas exceptionnel, de tels motifs devaient être invoqués sans délai. En l'occurrence, M. A______ avait préféré « par pudeur » ne pas informer la faculté des SES des éventuelles difficultés qu'il rencontrait. Il s'était normalement présenté à la session d'examens de rattrapage d'août/septembre 2014. Puis, il avait attendu de recevoir sa décision d'élimination pour aller consulter un médecin. Enfin, ce n'était qu'à l'appui de son opposition, le 29 septembre 2014, soit un mois après ses examens, qu'il avait transmis un certificat médical établi une semaine plus tôt. Dès lors, l'invocation de circonstances exceptionnelles et la production du certificat médical transmis seulement sur opposition étaient tardives.

L'université a joint à son écritures diverses pièces dont le courriel général daté du 26 juin 2014, ainsi que ses annexes destinés à tous les membres de la faculté des SES (« unilist@unige.ch »).

10) Le 27 mars 2015, le juge délégué a fixé un délai au 5 mai 2015 à M. A______ pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

11) Le 5 mai 2015, M. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions prises dans son acte de recours du 5 février 2015.

Le règlement d'études applicable prévoyait la possibilité pour l'étudiant de conserver une note supérieure à 3,00 mais inférieure à 4,00 - possibilité limitée à un total de dix-huit crédits - sans égard au type d'enseignement - obligatoire ou optionnel. En décidant de ne pas conserver sa note insuffisante de 3,50 obtenue en janvier 2014, il n'avait sciemment pas usé de cette possibilité, pourtant à sa disposition, raison pour laquelle son inscription à la session d'examens d'août/septembre 2014 avait été automatique. C'était donc bien parce qu'il ne s'était pas contenté de ce résultat médiocre qu'il avait décidé de passer une nouvelle fois ledit examen.

Selon le règlement d'études applicable en l'espèce, l'élimination suite à un échec définitif d'un étudiant qui avait subi deux échecs et n'avait pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement obligatoire était prononcée par le doyen de la faculté. Se posait également la question de la validité de la décision d'élimination du 15 septembre 2014. De plus, selon le règlement relatif à la procédure d'opposition, l'autorité qui prenait la décision litigieuse devait examiner d'office les faits, les moyens de preuve des parties et statuer sur l'opposition en appréciant librement les griefs soulevés par l'opposant. Au vu de cela, seul le doyen était compétent pour prendre la décision sur opposition, étant souligné que le rectorat (dont font parties le recteur et les vice-recteurs de l'université) et le conseil rectorat - décanats (composé des doyens des différentes facultés) étaient deux organes différents de l'université.

Le simple document informatif envoyé par courriel le 26 juin 2014 indiquant les modifications qui devaient intervenir ultérieurement au sein de la faculté des SES n'avait aucune valeur législative ou règlementaire et ne pouvait en aucun cas modifier les dispositions règlementaires en vigueur. De plus, M. A______ n'en avait pas eu connaissance.

Le fait qu'il ait pu motiver son opposition n'avait aucune incidence sur l'exercice de son droit d'être entendu. Seule une partie des pièces essentielles lui avaient été transmise, et ce après que la décision sur opposition ait été rendue. La copie de l'examen, pièce centrale de la procédure, ne lui était toujours pas parvenue.

S'agissant du préavis oral de la commission RIO, la jurisprudence constante de la chambre administrative prévoyait que le droit d'être entendu de l'étudiant était violé lorsque le préavis ne revêtait pas la forme écrite. Cette violation pouvait être réparée, si un grand nombre d'informations (d'une certaine qualité) figurait au dossier et que l'étudiant avait pu faire valoir de manière complète et efficace son point de vue. Toutefois, en l'occurrence, force était de constater que seule une partie des pièces du dossier lui avait été remise, son examen de « Gestion des ressources humaines », n'y figurant pas, ou ne lui avait pas été transmise, et qu'elles avaient été remises postérieurement à la décision litigieuse. Il n'avait dès lors pas pu se prononcer, ni faire valoir ses arguments de manière complète et efficace. Il n'avait pas non plus eu l'occasion de s'entretenir avec le vice-recteur, le doyen ou même son professeur, oralement ou par écrit, et ne pouvait pas s'attendre, compte tenu des circonstances particulières, à une sanction aussi rude.

Sa situation n'était pas comparable aux autres étudiants, de sorte qu'il n'avait pas à être traité de manière similaire. Par ailleurs, la marge de manœuvre laissée à l'université dans le cadre de sa fonction devait également être mise en évidence ici.

L'université ne s'était pas déterminée à propos de l'obtention d'une note de 2,75 entraînant un échec définitif, alors qu'un seul point supplémentaire aurait suffi pour obtenir la note de 3,00.

Enfin et dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la décision litigieuse, il fallait prendre en considération son parcours académique irréprochable, le fait qu'il n'avait jamais bénéficié d'une dérogation, que seulement 0,15 le séparait de la note de 3,00, ce qui lui aurait permis de valider son examen et donc de poursuivre son cursus universitaire, et le fait qu'il avait déjà tenté une première fois cet examen mais qu'il avait volontairement décidé de ne pas le valider compte tenu de sa note médiocre. Par ailleurs, il avait produit un certificat médical, certes a posteriori, mais il existait des exceptions à la jurisprudence citée par l'université et elles étaient applicables en l'espèce, dans la mesure où son père avait souffert d'une grave maladie qui l'avait particulièrement affecté dans ses révisions, et qu'il avait, par pudeur, préféré ne pas en faire part.

12) Le 8 mai 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, dans sa teneur jusqu'au 25 mars 2015).

2) Le recourant sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.

Par ailleurs et dans le corps de sa duplique du 5 mai 2015, le recourant demande implicitement la production de sa copie d'examen relatif au cours intitulé « Gestion des ressources humaines ».

a. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; ATA/477/2015 du 19 mai 2015 consid. 2b).

c. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/477/2015 précité consid. 2c).

d. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir tous les faits et arguments dans ses différentes écritures tant devant l'université, dans le cadre de son opposition du 29 septembre 2014, que devant la chambre de céans (mémoire de recours et réplique). On ne voit d'ailleurs pas quel élément supplémentaire - qui n'aurait pas été précisé précédemment - pourrait être apporté par la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.

S'agissant de la copie de l'examen litigieux, le recourant soutient, à ce propos, qu'il se trouve à un point de la note de 3,00, sans toutefois alléguer que son examen aurait été incorrectement évalué. Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner à l'université de produire l'examen en question. À titre superfétatoire, il sera relevé que, selon l'opposition du 29 septembre 2014, le recourant a consulté la copie de l'examen en question.

La chambre de céans dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder aux actes d'instruction sollicités.

3) Dans un premier grief, le recourant estime que l'autorité qui a rendu la décision attaquée était incompétente.

a. Selon l'art. 31 du règlement d'études du baccalauréat universitaire de la faculté des SES 2013-2014 (ci-après : règlement d'études SES 2013-2014), ledit règlement entre en vigueur avec effet au 16 septembre 2013. Il abroge celui du 17 septembre 2012 (al. 1). Il s'applique à tous les étudiants dès son entrée en vigueur (al. 2).

b. L'art. 24 du règlement d'études SES 2013-2014 précise que l'étudiant qui a subi deux échecs et n'a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement obligatoire ou qui a subi deux échecs au projet de recherche subit un échec définitif et est éliminé de la faculté des SES (al. 1 let. a). L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (al. 2).

c. Selon les explications de l'université, la faculté des SES n'existe plus depuis le 31 décembre 2014. Elle a fait place à deux nouvelles facultés qui ont repris les enseignements qu'elle dispensait jusqu'alors. Il s'agit de la GSEM qui a repris l'enseignement du baccalauréat en gestion d'entreprise et de la faculté des SdS. Ces deux facultés sont entrées officiellement en fonction le 15 septembre 2014, soit le 1er jour de l'année académique 2014-2015.

À teneur de l'art. 31 al. 3 let. b du règlement d'études du baccalauréat universitaire de la GSEM (ci-après : règlement d'études GSEM 2014-2015 ; disponible sur le site internet de la GSEM, consulté le 2 juillet 2015), celui-ci s'applique à tous les étudiants en cours d’études au moment de son entrée en vigueur, soit le 15 septembre 2014, et abroge le règlement d'études SES 2013-2014, sous réserve que les « oppositions relatives au cursus d’études effectué au sein de la faculté des SES, c’est-à-dire régi par le règlement d'études SES 2013-2014, formées, conformément au RIO-UNIGE, d’ici au 31 décembre 2014, doivent être adressées à la Direction de la faculté des SES. Cette instance traitera les oppositions et rendra les décisions sur opposition jusqu’au 31 décembre 2014. À partir du 1er janvier 2015, les instances de la GSEM traiteront ces oppositions (à l’exception de la commission chargée d’instruire les oppositions de la faculté des SES déjà saisie qui restera saisie) et rendront les décisions sur opposition. Toutes éventuelles oppositions relatives au cursus d’études effectué au sein de la faculté des SES, c’est-à-dire régi par le règlement d'études SES 2013-2014, formées, conformément au RIO-UNIGE, après le 31 décembre 2014, doivent être adressées aux instances compétentes de la GSEM qui les traiteront et qui rendront les décisions sur opposition (let. b). »

Quant à la faculté des SdS, l'art. 31 al. 3 let. b du règlement d'études du baccalauréat universitaire de la faculté des SdS 2014-2015 (ci-après : règlement d'études SdS 2014-2015 disponible sur le site internet de la faculté des SdS, consulté le 2 juillet 2015) reprend mot pour mot ce qui est prévu pour la GSEM.

d. En l'espèce, la décision sur opposition du 22 décembre 2014 a été prise par le vice-recteur.

Dans la mesure où les art. 31 al. 3 let. b du règlement d'études GSEM 2014-2015 et du règlement d'études SdS 2014-2015 prévoient qu'il appartient, jusqu’au 31 décembre 2014, à la direction de la faculté des SES de traiter les oppositions et de rendre les décisions sur opposition, c'est à juste titre que la décision présentement querellée a été prise par le vice-recteur.

Par ailleurs, un courriel daté du 26 juin 2014 a été envoyé à tous les étudiants de la faculté des SES (« unilist@unige.ch » devant s'entendre comme tous les membres de la faculté des SES, le recourant, étudiant, étant compris), dans lequel était annexé un document intitulé « Informations relatives aux formations dans le cadre de la dissolution de la faculté des SES et de la création des deux nouvelles facultés ». Ce document précisait, au point IV relatif aux procédures d'opposition, que celles-ci ne changeaient pas, à l'exception de l'instance auprès de laquelle les étudiants devraient former leur éventuelle opposition. Pour toute opposition relative à un cursus d'études régi par un règlement d'études de la faculté des SES, les éventuelles oppositions formées jusqu'au 31 décembre 2014 devront être adressées à la « Direction de la faculté des SES ». Les décisions sur opposition seront rendues, dès le 15 juillet 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014, par le vice-recteur.

Force est ainsi de constater que le règlement d'études GSEM 2014-2015 et le règlement d'études SdS 2014-2015 ont repris le contenu du document précité, qu’ils ont valablement remplacé les règlements précédents, et qu’en conséquence, c’est en application des règlements applicables au cas d’espèce que le vice-recteur a pris la décision sur opposition du 22 décembre 2014.

Le grief sera écarté.

4) Dans un second grief, le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé, dans la mesure où il n'a pas eu connaissance du préavis de la commission RIO, et qu'il n'a pas pu se déterminer à son propos.

a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; ATA/102/2013 du 19 février 2013 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n. 1526 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), si tant est qu'il s'applique en l'espèce, il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; ATA/414/2015 consid. 11).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; ATA/414/2015 précité consid. 11 ; ATA/102/2013 précité consid. 2). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2, et les références citées). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b.cc ; ATA/597/2015 du 9 juin 2015 consid. 6b).

b. La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE, dans leur teneur jusqu'au 25 mars 2015. L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE), laquelle statue.

c. À plusieurs reprises, la chambre de céans a retenu que le droit d’être entendu d’un étudiant pouvait être violé lorsque le préavis de la commission d’opposition ne revêtait pas la forme écrite (ATA/693/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/417/2012 du 3 juillet 2012).

Elle a cependant retenu que ce vice était réparable dans le cadre de la procédure de recours lorsque la commission n’avait procédé à aucun autre acte d’instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l’opposant (ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 6).

d. En l'espèce, l'université a expliqué que le préavis de la commission RIO avait été communiqué oralement à l'autorité décisionnelle. Ce mode de procéder constitue, en application de la jurisprudence précitée, une violation des droits procéduraux du recourant dans le cadre de l'instruction de son opposition.

Toutefois et conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendra que ce vice a été réparé, dans la mesure où il résulte du dossier que la commission RIO n'a procédé à aucun autre acte d’instruction que de prendre connaissance du dossier administratif du recourant.

Le grief sera écarté.

5) Le recourant considère que sa note de 2,85 à l'examen litigieux devrait être portée à 3,00, ce qui lui permettrait malgré tout de valider cet examen.

À l'appui de son argumentation, il se réfère à l'ATA/839/2014 du 28 octobre 2014.

a. Selon l'art. 16 du règlement d'études SES 2013-2014, les enseignements faisant l'objet d'examens sont sanctionnés soit par des notes allant de zéro (nul) à six (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « oui » ou par un « non ». Le projet de recherche est sanctionné par une note allant de zéro (nul) à six (très bien). Pour les enseignements faisant l'objet d'une note, la notation s'effectue au quart de point (al. 1). Les notes égales ou supérieures à 4,00 et les appréciations positives donnent droit aux crédits rattachés à l'enseignement correspondant (al. 3). Les notes inférieures à 4,00 et les appréciations négatives constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'art. 17 du règlement d'études SES 2013-2014 (al. 4). En cas d'échec à un enseignement à la session ordinaire, l'étudiant est automatiquement inscrit à la session extraordinaire suivante. Le résultat obtenu à la session extraordinaire remplace celui obtenu à la session ordinaire (al. 5).

L'art. 17 du règlement d'études SES 2013-2014 dispose que l'étudiant qui obtient une note inférieure à 4,00, mais égale ou supérieure à 3,00, peut demander à conserver sa note. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de dix-huit crédits (al. 1). Un maximum de six crédits peut être utilisé pour conserver des notes des enseignements de la première partie. Une fois ces six crédits utilisés, l'étudiant n'a plus que douze crédits à disposition pour la conservation de notes en deuxième partie (al. 2).

b. En l'espèce, le recourant, à la session de janvier/février 2014, s'est présenté à l'examen du cours intitulé « Gestion des ressources humaines », enseignement obligatoire de la seconde partie de son cursus universitaire. Il a obtenu la note de 3,50, ce qui constitue un échec à l'évaluation concernée.

Quand bien même il aurait pu faire usage de la possibilité offerte par l'art. 17 al. 1 et 2 du règlement d'études SES 2013-2014, il a choisi de se présenter une nouvelle fois à cet examen, obtenant cette fois la note de 2,75.

Dans l'ATA/839/2014 précité, le règlement applicable à l'étudiante concernée prévoyait que les notes n’étaient jamais fractionnées au-delà du demi-point.

Or, en l'espèce, une notation au quart de point est clairement possible en application de l'art. 16 al. 1 du règlement d'études SES 2013-2014, de sorte que la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucun secours.

De plus et comme prévu règlementairement, le recourant ayant obtenu la note de 2,85 à la session d'août/septembre 2014, celle-ci a, d'une part, remplacé celle obtenue lors de la session de janvier/février 2014, et d'autre part, été arrondie au quart de point le plus proche, soit 2,75.

Enfin, la chambre administrative retiendra qu'en ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l'art. 17 al. 1 et 2 du règlement d'études SES 2013-2014 et en se réinscrivant pour repasser cet examen, le recourant a pris - librement - le risque d'obtenir une note inférieure à la note qu'il avait obtenue lors de la session de janvier/février 2014.

Le grief sera donc écarté.

6) Le recourant fait grief à l’intimée de violer le principe de la proportionnalité.

a. Selon le recourant, la décision d'élimination était disproportionnée compte tenu de la rigueur et de la réussite de son cursus mené jusqu'alors. La décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité, ainsi que la pratique de l'université d'éviter de telles situations choquantes. Enfin, la grave maladie de son père devait être prise en considération.

b. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé - règle de l'aptitude - et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante - règle de la nécessité ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit -, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 ; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227 ; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 ; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014, 1C_225/2014 et 1C_289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4). Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267-268 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 et 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.3.2 ; ATA/566/2015 du 2 juin 2015 consid. 12b).

c. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5a ; ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/977/2014 précité consid. 5b ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009).

En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ATA/977/2014 précité consid. 5c ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/348/2013 précité ; ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011). D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/977/2014 précité consid. 5d).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/977/2014 précité consid. 5e ; ATA/348/2013 précité ; ATA/424/2011 précité) :

- la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ;

- aucun symptôme n’est visible durant l’examen ;

- le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ;

- le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ;

- l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble.

d. En l'espèce, l’élimination de la faculté des SES résulte du règlement d’études applicable à la situation du recourant. Ne pas prononcer l’exclusion créerait une violation du principe de la légalité et de l’égalité de traitement.

Par ailleurs, le recourant n'a pas démontré qu'il existerait au sein de la faculté des SES une pratique qui voudrait qu'un étudiant se trouvant proche de la note de 3,00 verrait son examen évaluer plus souplement. On peut d'ailleurs douter qu'il existe une telle pratique pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (légalité et égalité de traitement).

Enfin, l'état de santé du père du recourant ne saurait être considéré comme étant la cause directe ou indirecte de son échec à l'examen concerné, dans la mesure où le recourant a produit le certificat médical du 22 septembre 2014 postérieurement à son examen, que ledit certificat précise que la maladie de son père « a[vait] probablement pu le gêner à préparer correctement l'examen » et que le recourant a passé avec succès deux autres enseignements obligatoires lors de cette même session d'août/septembre 2014.

La décision d’élimination est adéquate, nécessaire et proportionnée.

Mal fondé, le grief sera écarté.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 22 décembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :