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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/782/2016

ATA/994/2016 du 22.11.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN
Normes : LPA.61.al1; aRES.21.al1; aRES.28
Résumé : Rejet du recours de l'étudiant, faute de travail de maturité spécialisée jugé suffisant après une seconde tentative présentée devant le même jury. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes s'agissant du refus d'une troisième tentative et de celui de l'octroi du titre sollicité par dérogation, au vu des circonstances du cas d'espèce.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/782/2016-FORMA ATA/994/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 novembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en ______1992, est entré en août 2008 à l'école de culture générale (ci-après : ECG) B______, en première année, après avoir commencé en 2007 une formation gymnasiale au collège de Genève.

2) En juin 2014, il a obtenu son certificat de culture générale, avec mention, une moyenne générale de 5,0 et une seule discipline insuffisante, après avoir répété la deuxième et la troisième année de son cursus.

3) Durant l'année scolaire 2014-2015, l’intéressé a entrepris une maturité spécialisée « communication et information ». Il a suivi à cet effet, avec succès, le parcours de formation en classe passerelle à l’école supérieure d’informatique de gestion (ci-après : ESIG) et obtenu une moyenne générale de 5,3 avec une seule discipline insuffisante. Dans ce cadre, il a rédigé un travail de maturité (ci-après : TM) intitulé « C______ ».

4) Entre septembre 2014 et mai 2015, divers échanges portant sur le TM ont eu lieu entre l’intéressé et Monsieur D______, maître adjoint à l’ECG et référent de M. A______ pour son TM.

5) Après plusieurs échéances fixées tout au long de l’année scolaire pour la remise des différentes parties du TM, M. A______ a, le 22 mai 2015, transmis la version définitive de son TM à son référent.

6) L’intéressé a soutenu son TM, le 9 juin 2015, devant un jury composé de trois membres, à savoir son référent, un juré de la Haute école de gestion
(ci-après : HEG) et un représentant de l’ESIG.

À l'issue de la séance, le jury a annoncé à M. A______ avoir jugé son travail insuffisant, lui décernant 70 points sur 140 points alors que le seuil de réussite se situait à 84 points. Une grille d’évaluation contenant trois rubriques générales (travail écrit ; autonomie et progression dans le TM ; soutenance orale) détaillait l’appréciation du TM.

7) Le 10 juin 2015, le référent s’est entretenu avec l’intéressé au sujet des améliorations à apporter à son TM.

8) Par courrier du 11 juin 2015, Monsieur E______, doyen des maturités spécialisées de l’ECG (ci-après : le doyen), a confirmé l’insuffisance du TM. Il a invité l’intéressé à procéder à une remédiation et à améliorer son travail en prenant en compte onze remarques détaillant les points faibles de son travail. Il l’encourageait à rapidement contacter son référent. Un délai au 25 juin 2015 était fixé pour la remise de la version corrigée du TM. La seconde soutenance interviendrait dans la semaine du 31 août au 4 septembre 2015. Une deuxième insuffisance signifierait l’échec de l’année de maturité spécialisée.

9) Sur invitation du référent se souciant, dans son courriel du 12 juin 2015, de l’avancement de l’intéressé dans le cadre de sa remédiation, ces derniers se sont rencontrés le mardi 16 juin 2015 pour discuter de la seconde version du TM.

10) Par courriel du 25 juin 2015, M. A______ a envoyé son TM corrigé à son référent. Ce dernier lui a transmis plusieurs remarques y relatives.

11) L’intéressé a soutenu le TM corrigé le 2 septembre 2015 devant le même jury que celui du mois de juin 2015. Le jury a estimé ce travail insuffisant, celui-ci obtenant 73 points sur 140 points avec un seuil de réussite fixé à 84 points. L’appréciation de ce TM était détaillée dans une grille d’évaluation du même type que celle de juin 2015.

12) Par courrier du 3 septembre 2015, le doyen a informé l’intéressé que la maturité spécialisée « communication-information informatique de gestion » ne pouvait lui être décernée. Tant la première que la seconde version de son TM avaient été jugées insuffisantes, de sorte que ce dernier n’était pas validé. Il lui notifiait l’échec de sa maturité.

13) Le 7 octobre 2015, M. A______ a demandé au doyen de pouvoir présenter son TM une troisième fois ou, en cas de refus, de lui transmettre une décision dûment motivée pour pouvoir faire recours.

14) Par décision du 13 octobre 2015, le doyen a refusé la demande de l’intéressé. Il lui a expliqué les points faibles de son travail écrit et de sa seconde soutenance, les raisons de son échec lui ayant déjà été communiquées par son référent, en sa présence, à l’issue de la soutenance.

15) Le 16 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), en demandant à pouvoir procéder à une troisième présentation de son TM et soutenance et, subsidiairement, à se voir décerner la maturité spécialisée sollicitée par reconsidération de la décision attaquée.

16) Par décision du 4 février 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours et distribuée le 9 février 2016 à l’intéressé, la DGES II a rejeté le recours.

17) Par acte posté le 8 mars 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l'octroi de sa maturité spécialisée par dérogation, voire par une troisième opportunité de présenter son TM et de le soutenir.

18) Le 17 mars 2016, la DGES II a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

19) Par décision du 22 mars 2016 (ATA/251/2016), la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

20) Le 6 avril 2016, la DGES II a conclu au rejet du recours.

21) Le 4 mai 2016, le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions.

22) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 de l’ancien règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - ci-après : aRES).

2) Le recourant estime que son échec à la maturité spécialisée est dû à l’encadrement défaillant et à la mauvaise communication de son référent, lors de l’élaboration de son TM, pendant l’année scolaire ainsi qu’à son absence pendant la période estivale des vacances. Il attribue en substance l’insuffisance de son TM et de la soutenance auxdits manquements de son référent, lui reprochant en outre de ne pas avoir pallié de manière spontanée ses propres carences (retards, absences de réponse), par exemple en le sollicitant individuellement ou en contactant sa mère, alors qu’il était un élève brillant. Par contre, l’intéressé ne conteste ni l’exigence d’être au bénéfice d’une appréciation suffisante de son TM et de la soutenance y relative pour l’obtention de la maturité spécialisée sollicitée, ni le fait qu’il ne remplit en l’état pas cette condition.

Dans la mesure où la décision litigieuse « met à néant » des années d’études sans aucune issue autre que celle d’une réorientation professionnelle, le recourant invoque l’art. 28 aRES pour qu’une troisième chance de réaliser la condition précitée lui soit octroyée, le cas échéant l’art. 21 aRES afin de se voir décerner la maturité spécialisée sollicitée par le biais d’une dérogation. Ces deux dispositions sont invoquées par le recourant pour la première fois devant la chambre de céans.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

a. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b et les références citées). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).

La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/762/2016 précité consid. 3c et les références citées ; ATA/408/2016 du 13 mai 2016 consid. 4). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/762/2016 précité consid. 3c et les références citées).

b. Dans la mesure où les événements déterminants de la présente cause se sont déroulés avant le 29 août 2016, date de l’entrée en vigueur du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 abrogeant le aRES, c'est ce dernier qui s’applique à la présente cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.2 et les références citées).

Selon l’art. 21 al. 1 aRES, la direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l'élève durant l'année. L’alinéa 3 de cette disposition précise qu’un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière, ni à l'issue d'une année répétée.

L’art. 28 aRES, intitulé « tentative supplémentaire d’obtention du titre », dispose à son al. 1 que, dans des cas exceptionnels, la DGES II peut autoriser un candidat ou une candidate à se présenter une troisième et dernière fois. Selon l’art. 28 al. 2 aRES, les notes obtenues dans les deux premières sessions sont alors annulées et le candidat ou la candidate doit refaire l'année terminale avec toutes ses exigences et subir à nouveau tous les examens.

4) En l’espèce, le recourant ne conteste aucune des deux évaluations de son travail, tant écrit qu’oral, effectuées respectivement les 9 juin et 2 septembre 2015, si ce n’est le fait d’avoir dû faire une deuxième soutenance pour laquelle il a obtenu 25 points, alors qu’il avait obtenu 33 points pour celle de juin. Toutefois, cette critique ne saurait être retenue, dans la mesure où elle n’intervient qu’après que l’intéressé a appris les résultats de sa remédiation et son échec à la maturité spécialisée sollicitée et qu’aucune pièce ne prouve, contrairement aux allégations du recourant, que ce dernier aurait reçu l’assurance de ne pas devoir refaire une seconde soutenance, le contraire ressortant explicitement du courrier du doyen du 11 juin 2015. Par ailleurs, dans le cadre du TM, il y a une imbrication évidente entre la version de celui-ci soumise en vue de la soutenance et cette dernière, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’ECG d’avoir organisé une seconde soutenance portant sur la version remédiée du TM du recourant.

Quant aux griefs que ce dernier invoque à l’égard de son référent, ils sont clairement contredits par les courriels produits par le recourant et l’autorité intimée dans le cadre du présent recours. L’ensemble de ces courriels reflète à la fois un suivi étroit, sérieux et adéquat de la part du référent vis-à-vis des quatre étudiants dont il a la charge pour le TM, ainsi qu’un manque de rigueur et d’investissement du recourant à l’égard de son TM. D’un côté, le référent accompagne, de manière organisée et progressive, ses étudiants dans l’élaboration de leur TM en divisant ce dernier en plusieurs étapes (sélection d’ouvrage, parties 1 à 5, subdivisons de la partie 1) pour lesquelles des dates limites séparées et échelonnées sont prévues, ainsi qu’en organisant des rendez-vous permettant aux étudiants de lui montrer leur travail et de discuter de leurs éventuels doutes et questions ainsi qu’une séance – en fin d’année scolaire – consacrée à la soutenance. Le fait que le référent ait pu, comme l’avance le recourant, arriver en retard à une de leurs séances ou ait dû en planifier une autre, est dénué de pertinence, dans la mesure où le référent – qui a au surplus la fonction de maître adjoint dans son établissement – a régulièrement organisé les séances et qu’il s’est montré disponible à l’égard de ses étudiants. De plus, le référent a transmis au recourant, au cours de l’année, des remarques constructives au sujet des parties envoyées dans les délais, comme cela ressort des courriels du référent des 16 janvier et 28 avril 2015. Il s’est également soucié de sa réussite en le recevant deux fois après sa première soutenance et en lui transmettant ses commentaires sur le TM corrigé dans son courriel du 26 juin 2015.

D’un autre côté, la position du recourant laisse transparaître de la mauvaise foi, notamment lorsqu’il reproche à son référent de ne pas avoir corrigé certaines parties, alors que ce dernier a clairement averti, dans son courriel du 19 novembre 2014, l’ensemble des étudiants de l’importance de respecter les délais et de la conséquence d’un retard (à savoir la non-correction de la partie remise après le délai indiqué). Par ailleurs, le recourant s’est montré peu assidu au cours de l’année scolaire. Au début de celle-ci, il a remis un ouvrage antérieur à l’année 2010, contrairement à la consigne clairement donnée par l’enseignant dans son courriel du 23 septembre 2014 qui demandait la sélection d’un ouvrage récent en précisant « pas avant 2010 ». Malgré le rappel à ce sujet de l’enseignant dans le courriel du 9 octobre 2014, l’intéressé n'a pas réagi à celui-ci et n'a pas répondu à la demande du référent, et ce y compris après l’écoulement du délai fixé à cet effet au 17 octobre 2014. L’enseignant a pallié cette lacune en fournissant au recourant, par courriel du 29 octobre 2014, la référence d’un ouvrage sélectionné par un autre élève du groupe.

Outre le non-respect de certains délais fixés en décembre 2014 et début 2015, le recourant a manqué, le 6 janvier 2015, une séance obligatoire et importante pour la réussite de son TM, sans s’être excusé ni avant ni après la séance et en alléguant, après l’interpellation écrite du doyen du 9 janvier 2015, avoir eu « d’autres rendez-vous dans la journée lesquels concernai[en]t des poursuites et facture impayé[e]s » et avoir été « à la recherche d’un emploi en ville » ce qui lui avait pris « plus de temps que prévu ». En outre, alors qu’il s’était déjà vu refuser la correction de certaines sections de la partie 1 de son TM en raison du non-respect de la date limite, le recourant remet, à nouveau, tardivement sa partie 2 sous prétexte de manquer de temps en raison de ses « recherches d’emploi et [des] embauches » comme il l’indique à son référent dans son courriel du 3 mars 2015. Les risques d’une telle attitude sur le TM ont alors été mis en évidence par le référent dans son courriel du 4 mars 2015 destiné à ses étudiants, qui pointe « [leur] manque de sérieux et d’application pour le TM, ce qui est assez inquiétant pour [leur] entrée en première année à la HES où la charge de travail sera beaucoup plus conséquente ». Enfin, les pièces produites démontrent également que les corrections du référent sur les parties remises par le recourant ont été clairement indiquées à ce dernier par l’emploi de l’outil informatique « suivi des modifications » et sur des documents « odt », de sorte que les critiques du recourant relatives à la lisibilité des corrections du référent et à l’utilisation du logiciel gratuit « Open Office » sont dénuées de fondement.

Le fait que deux semaines avant la remise du TM final, le recourant fasse état au référent, par courriel du 7 mai 2015, du fait qu’il a « un mal fou à gérer le travail » ainsi que « peu d’idées et de temps » n’est pas un élément déterminant susceptible d’être pris en compte dans l’évaluation du TM du recourant, mais constitue davantage une conséquence assez logique de sa propre approche et gestion de son TM. Ainsi, le recourant, de par son propre comportement, a réduit les chances de succès de son TM et tente, après coup et à tort, d’imputer l’insuffisance de son travail à son référent.

En ce qui concerne l’application des art. 21 et 28 aRES que le recourant invoque pour la première fois devant la chambre administrative, il ressort tant de la décision litigieuse et de la réponse de l’autorité intimée que de la décision du doyen du 13 octobre 2015 que ni l’établissement scolaire ni la DGES II – autorités respectivement compétentes pour l’application des dispositions précitées – n’entendent faire usage de la liberté d’appréciation que ces deux normes leur laissent, dans le sens sollicité par le recourant. Ni le refus d’une troisième tentative, ni celui de la promotion par dérogation ne constituent un abus du pouvoir d’appréciation des autorités précitées, au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment de l’attitude du recourant vis-à-vis de son TM et de son parcours préalable ponctué de deux années répétées dans le cadre de son certificat de culture générale. Le recourant a par ailleurs eu l’occasion, dans le cadre de la remédiation, de représenter son TM et de refaire une soutenance, afin de s’améliorer et ainsi de pouvoir obtenir le titre sollicité, sans qu’aucune critique ne puisse être imputée à l’évaluation du jury, qui a été objectivement circonstanciée tant s’agissant de celle de juin que de celle de septembre 2015.

Par conséquent, les griefs du recourant ne peuvent qu’être écartés et le recours rejeté.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Malgré l’issue du litige, vu que le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique pour les frais de la présente cause, il n’est pas perçu d’émolument (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 4 février 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :