Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1281/2020

ATA/1122/2020 du 10.11.2020 ( PRISON ) , REJETE

En fait

 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1281/2020-PRISON ATA/1122/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A_______

contre

PRISON DE B______



EN FAIT

1) M. A______ a été incarcéré à la prison de
B______ (ci-après : la prison) du ______ 2019 au ______ 2020.

2) Auparavant, il avait déjà séjourné plusieurs fois à la prison.

3) Il avait, lors d'un de ces précédents séjours, fait l'objet d'une sanction, sous la forme de trois jours de cellule forte, après que dix boulettes contenant une substance blanche eurent été retrouvées dans son pantalon lors d'une fouille le
31 janvier 2019.

Le 30 septembre 2019, il avait fait l'objet d'une sanction, sous la forme d'un mois de suppression de grande salle de sport, suite à un trouble à l'ordre de l'établissement et un refus d'obtempérer.

Le 8 février 2020, il avait fait l'objet d'un rapport suite à une vive altercation avec un autre détenu, qui avait failli se transformer en bagarre, et qui lui avait valu un avertissement.

Le 10 mars 2020, il avait à nouveau fait l'objet d'un rapport suivi d'un avertissement après une altercation en cuisine avec un autre détenu qui avait failli dégénérer.

4) À l'occasion d'une fouille de la cellule qu'il partageait avec un codétenu, le 27 avril 2020 à 9h45, ont été trouvés un papier plié contenant une substance blanche poudrée dans un petit dictionnaire Larousse, ainsi qu'un cahier avec des numéros de téléphone, des comptes « Facebook », « Instagram », « Snapchat », et sur un papier des noms avec des montants d'argent et des noms avec des numéros de cellules.

Le sous-chef et le gardien chef adjoint (ci-après : GCA) ont été aussitôt avertis.

M. A______ a été entendu le même jour à 16h10.

Comme son codétenu, il a affirmé que le matériel ne leur appartenait pas, et l'a attribué à un autre détenu transféré à l'établissement de C______.

Le GCA a décidé de la mise en cellule forte durant deux jours des deux détenus, pour possession d'objets prohibés, mesure qui a été signifiée à M. A______ le même jour à 16h15.

5) M. A______ a été placé en cellule forte le 27 avril 2020 à 15h50. La sanction avait ainsi été exécutée le 29 avril 2020 à 15h50.

6) Par acte remis au greffe de la prison le 30 avril 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 27 avril 2020, pour lui « donner [sa] position ».

Il n'avait jamais vu ni touché le produit trouvé dans sa cellule, et s'il s'agissait d'un médicament, c'était M. D______, qui avait partagé avec lui la cellule, qui le prenait tous les jours. Or ce dernier ne le prenait pas et il l'avait laissé là quand il avait changé de cellule, puisque le livre appartenait à un certain E______, qui l'avait laissé à M. D______. On pouvait demander aussi au service médical. Le livre était dans la cellule avant que son codétenu n'arrive, dix jours auparavant. Il avait fait deux jours de cachot, gratuitement. Il fallait regarder le produit, qui l'avait touché. Il n'y aurait pas son ADN et si on le trouvait il était prêt à retourner au cachot. Le service médical pourrait confirmer que c'était le même médicament pris par M. D______ qui se trouvait caché dans le livre.

7) Le 2 juin 2020, la prison a conclu au rejet du recours.

L'ancien détenu mis en cause par le recourant et son codétenu avait quitté la cellule le 3 avril 2020, non pas pour être transféré dans un autre établissement, mais dans une autre cellule de l'unité F______.

La cellule de M. A______ avait été fouillée le 7 avril 2020 et aucun objet prohibé n'y avait été trouvé, ce qui ressortait d'un rapport hebdomadaire sur l'état des cellules et de divers locaux produit avec la réponse.

M. A______ n'avait jusqu'au 27 avril 2020 pas averti le personnel pénitentiaire que son ancien codétenu avait oublié les objets trouvés lors de la fouille.

Dans les cellules, aucun casier n'était mis à disposition des personnes détenues pour enfermer à clé leurs effets personnels.

Ni M. A______ ni son codétenu au moment de la fouille du 27 avril 2020 ne prenaient de médicaments.

Aucun élément ne permettait de remettre en question le rapport du 27 avril 2020.

M. A______ s'était rendu coupable de détention d'objets prohibés. La sanction était fondée. La nature (cellule forte) et la quotité (deux jours, sur un maximum de dix jours) était proportionnée. Il y avait des forts soupçons que la substance blanche fût une substance illicite. M. A______ n'avait pas averti les surveillants, avait nié sa responsabilité et tenter de la faire porter par un ancien codétenu. Il avait auparavant fait l'objet d'une sanction disciplinaire et de deux rapports d'incident relatant son attitude inappropriée.

8) Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti.

9) Le 28 juillet 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

10) M. A______ a été placé en détention provisoire le 3 septembre 2020 à la prison dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale.

DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant indique dans son acte vouloir « donner [sa] position » et n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire à laquelle il a été condamné. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'il conteste les reproches qui lui sont adressés et la sanction qui lui a été infligée, et qu'il conclut donc implicitement à l'annulation de celle-ci, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires - applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires -, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

f. En l'espèce, bien que la sanction litigieuse ait été exécutée s'agissant du placement en cellule forte pour une durée de deux jours, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de sa légalité, car, bien que le terme de sa détention ait été fixé au 17 août 2020, il avait auparavant déjà effectué plusieurs séjours à la prison et a à nouveau été placé en détention provisoire à la prison dès le 3 septembre 2020 dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale, si bien qu'il n'est pas exclu qu'il fasse à nouveau l'objet d'une mesure disciplinaire, et qu'il conserve un intérêt à faire examiner la légalité de celle prononcée le 27 avril 2020.

4) Le recourant indique que « s'il faut regarder le produit qui l'as toucher y'aura pas nom ADN et je suis prêt si on trouve mon ADN il m'amène Kasso [ndr : cachot] » (sic). On comprend que le recourant sollicite une expertise ADN du produit trouvé dans sa cellule.

Le recourant indique aussi qu'il faut « demander au service médical » si c'était bien M. D______ qui prenait le médicament trouvé dans sa cellule.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ;
140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l'espèce, il a été établi à satisfaction de droit, comme on le verra plus loin, que l'objet contenant le produit a été trouvé dans la cellule du recourant et de son codétenu. Or, il est reproché au recourant (et à son codétenu) de l'avoir détenu dans leur cellule et non pas de l'avoir touché. Il n'y a donc pas lieu d'y rechercher son ADN.

Pareillement, il n'importe guère de savoir si un précédent détenu consommait des médicaments, ni d'où provenait le médicament, dès lors que c'est sa détention qui est reprochée au recourant.

Les mesure d'instruction ne s'avèrent ainsi pas nécessaires, et les demandes d'expertise et d'audition seront rejetées.

5) Est litigieuse la sanction de deux jours de cellule forte.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, de détenir d'autres objets que ceux qui leur sont remis (let. e), d'introduire ou de faire introduire dans l'établissements d'autres objets que ceux autorisés par le directeur (let. f), et, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports qu'ils établissent.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

6) a. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le sachet contenant de la poudre blanche se trouvait dans sa cellule lors de la fouille du 27 avril 2020. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir averti les surveillants de la présence de cet objet avant la survenance de la fouille. Il affirme que la poudre blanche était un médicament et il soutient qu'elle appartenait à un précédent codétenu qui l'avait laissée dans la cellule. Il ne conteste pas, enfin, que le médicament ne lui avait pas été remis par la prison. Or la détention d'un médicament qui ne lui avait pas été remis était prohibée.

C'est ainsi sans abus ni excès de son pouvoir d'appréciation que la prison a retenu que la réalisation d'une infraction à l'art. 45 let. e RRIP (« possession d'objets prohibés ») était établie.

Les affirmations du recourant sur la présence de l'enveloppe et de la substance dans la cellule depuis le départ du précédent co-détenu le 3 avril 2020 sont quant à elles contredites par le résultat négatif, et documenté, d'une fouille de cellule intervenue le 7 avril 2020, étant rappelé qu'une valeur probante accrue est accordée aux déclarations et constatations faites par le personnel assermenté.

Cela restera toutefois sans effet, dès lors que la sanction ne retient que la possession d'objet interdits (art. 45 let. e RRIP), et non leur introduction dans la prison (art. 45 let. f RRIP).

Le grief relatif à l'absence d'infraction au règlement sera écarté.

b. Le principe d'une sanction étant établi, reste à examiner si la nature et la quotité de la sanction, consistant en deux jours de cellule forte, étaient proportionnées.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. (art. 47 al. 3 let. g RRIP). Quant à la durée de celle infligée au recourant, elle se situe au bas de l'échelle (deux jours, pour un maximum de dix).

L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

La détention de substances prohibées, en l'occurrence de médicaments, est une infraction sérieuse, par les risques qu'elle fait courir à la santé, voire la vie, des détenus qui pourraient en faire usage hors du contrôle du service de médecine pénitentiaire.

L'attitude du recourant, soit le déni et les contradictions opposés aux surveillants et la tentative de déplacer la responsabilité sur un autre détenu, constituent un autre facteur de la mesure de la sanction.

Enfin, les antécédents du recourant, qui avait déjà fait l'objet d'une précédente sanction, puis de deux avertissements, ne sont pas favorables.

Dans ces conditions, tant le choix de la sanction, sous forme de jours de cellule forte, que sa quotité, étaient aptes et nécessaires pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement, et inciter le recourant à se conformer aux règles et usages de la vie en détention, et s'avèrent conformes au droit.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de B______ du 27 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à la prison de B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :