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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3025/2013

ATA/510/2014 du 01.07.2014 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE; DÉTENTION(INCARCÉRATION); MESURE DISCIPLINAIRE; INTÉRÊT ACTUEL; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE
Normes : LPA.60.letb; RRIP.47
Résumé : Irrecevabilité du recours en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3025/2013-PRISON ATA/510/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juillet 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Le 26 juin 2012, M. A______ a été placé en détention à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison).

2) Lors de la fouille de la cellule de M. A______, qu'il partageait avec deux autres détenus, intervenue le 22 août 2013, trois cartes SIM dissimulées, une dans une boîte de fil dentaire et les deux autres sous la plaque métallique détachée d'un pantalon ont été découvertes.

3) Par décision du 22 août 2013, M. A______ s'est vu infliger une sanction sous la forme d'un placement en cellule forte pour une durée de cinq jours.

Aux termes de cette décision, signée par le directeur de la prison et le gardien-chef adjoint, l'exécution de la sanction avait débuté le 22 août 2013 à 15h00 et devait prendre fin le 27 août 2013 à 15h00. Le détenu avait été entendu et avait pu s'exprimer sur sa version des faits le 22 août 2013 à 15h55. La sanction, signifiée le jour-même à M. A______ à 16h25 oralement ainsi que par écrit, était immédiatement exécutoire et susceptible d'un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le détenu a refusé de signer la décision pour en accuser réception.

4) Le placement en cellule forte pour plusieurs jours a été également prononcé à l'encontre des autres occupants de la cellule.

5) Le 23 août 2013, M. A______ a écrit à la direction de la prison.

M. B______, son codétenu, s'était dénoncé, avouant être le propriétaire des cartes SIM. Celui-ci n'avait toutefois pas pu le faire par écrit, le personnel ayant refusé de lui remettre un stylo et du papier. Les gardiens avaient dit à M. B______ que « de toute façon une fois que la décision est prise c'était trop tard ».

6) Par acte du 18 septembre 2013, M. A______, représenté par son conseil, a recouru contre la décision précitée du 22 août 2013 auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation, à la constatation de la violation de son "droit à la liberté" ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité en sa faveur, couvrant notamment les honoraires de son conseil, par CHF 1'296.-.

Le recourant ne contestait pas le caractère prohibé des objets en question. Cependant, la direction de la prison avait condamné les trois occupants de la cellule à plusieurs jours de cellule forte sans qu'elle sache auquel des trois détenus les cartes SIM appartenaient. Cette mesure relevait de la punition collective et était manifestement incompatible avec les principes de proportionnalité et d'individualité de la peine.

Bien que la direction de la prison ait pu identifier le véritable propriétaire des trois cartes SIM, avant même l'exécution de la sanction, elle n'était pas revenue sur sa décision. Partant, la prison avait prononcé une décision arbitraire en toute connaissance de cause.

Nonobstant la question de l'absence de faute, la prison avait prononcé la sanction la plus incisive qu'elle pouvait prendre, soit cinq jours de cellule forte, qui apparaissait disproportionnée par rapport aux faits de la cause, étant donné que seules des cartes SIM avaient été retrouvées, en l'absence de tout appareil de téléphonie mobile.

La violation précitée s'inscrivait dans un contexte constitué déjà de plusieurs violations du droit, qui étaient toutes contestées auprès de différentes juridictions de recours et faisaient l'objet d'une demande d'indemnisation.

Le recourant se réservait le droit de chiffrer ses prétentions en tort moral pour les cinq jours de détention en cellule forte avec le reste de ses prétentions relatives aux conditions de sa détention, dans le cadre des procédures en cours devant les instances pénales compétentes.

7) Le 23 septembre 2013, M. A______ a été libéré.

8) Le 4 novembre 2013, la prison a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet avec suite de frais.

M. A______ avait été libéré et était sorti de la prison le 23 septembre 2013. Aucun élément du dossier ne laissait à penser qu'il était susceptible d'être incarcéré à nouveau, ni d'être encore sanctionné par un placement en cellule forte. Les faits de la procédure en cause n'avaient aucune incidence sur l'issue des autres procédures pendantes le concernant. Partant, l'existence d'un intérêt actuel à recourir faisait défaut.

La prison contestait formellement que l'un des codétenus du recourant ait avoué être propriétaire des cartes SIM. Aucun élément résultant de la fouille ne permettait d'attribuer la propriété des cartes SIM à l'un des trois détenus. Il était, par ailleurs, très probable que les trois occupants de la cellule avaient profité, de manière directe ou indirecte, des fonctionnalités offertes par ces cartes SIM. Il en résultait que les sanctions infligées aux trois codétenus, dont M. A______, étaient justifiées.

La présence de moyens de communication illicites constituait un risque sécuritaire majeur pour la prison. La possession d'une carte SIM, même sans appareil de téléphonie mobile, représentait un élément déterminant pour établir une communication illicite externe. Les communications effectuées par des prévenus augmentaient considérablement le risque de collusion et étaient susceptibles de permettre la perpétuation d'actes délictueux ou criminels et compromettre gravement la sécurité de l'établissement et son personnel. Par conséquent, en optant pour une sanction de cinq jours en cellule forte seulement, alors que la sanction la plus incisive était fixée à dix jours de cellule forte, la prison avait parfaitement respecté le principe de la proportionnalité.

9) Le 16 décembre 2013, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

Le placement en cellule forte pour cinq jours était, dans son principe, la sanction la plus lourde que pouvait infliger le directeur de la prison. La jurisprudence citée par l'intimée pour justifier sa décision se référait à des sanctions individualisées, dans le cadre desquelles les détenus fautifs avaient été clairement identifiés. Aucun des arrêts mentionnés n'avalisait des sanctions collectives, qui étaient contraires aux art. 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

La cellule dans laquelle M. A______ avait été détenu avec deux codétenus était une cellule individuelle avec une capacité normale d'une seule place. Or, depuis le 31 janvier 2013, cette cellule avait été occupée continuellement par trois personnes. Vu les conditions de surpopulation carcérale, rien ne permettait d'établir que le recourant était le propriétaire de ces cartes SIM.

Partant, la sanction prononcée à l'encontre du recourant était disproportionnée.

10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

a. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid. 1.3 p. 24 ; 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 2C_811/2011 du
5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2
p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1
p. 374 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4).

b. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012
consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).

3) En l’espèce, le recourant, alors qu’il était détenu à la prison de Champ-Dollon, a fait l’objet, le 22 août 2013, d’une sanction, sous forme d’un placement de cinq jours en cellule forte. Cette punition a immédiatement été exécutée.

a. Les conditions de la détention du recourant sont contestées devant les différentes juridictions de recours. Dès lors, il allègue qu’il conserve un intérêt actuel à recourir afin de faire constater le caractère illicite de la décision litigieuse et obtenir une indemnisation.

Ladite indemnisation pourrait être fondée sur la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40). La chambre de céans a toutefois jugé dans un cas similaire (ATA/338/2011 du 24 mai 2011) que la constatation par elle-même de l’illicéité n’était pas un prérequis à une action civile.

b. Compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

Il ressort toutefois de la procédure que le recourant a été libéré le 23 septembre 2013. Aucun élément du dossier ne laisse ainsi penser qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau, ni de faire l’objet d’une mesure similaire.

Il n’y a dès lors pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

c. Le recours est donc irrecevable.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2013 par M. A______ contre la décision de la direction de la prison de Champ-Dollon du 22 août 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative  :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière  :