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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3687/2018

ATA/135/2019 du 12.02.2019 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3687/2018-PRISON ATA/135/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 février 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1. Par acte du 19 octobre 2018, Monsieur A______, alors détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision matérielle de la direction de la prison du 22 septembre 2018 de prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté et contre la décision de la direction de la prison du 11 octobre 2018 d’ordonner une fouille de sa cellule hors sa présence.

Il a conclu à l’annulation de la décision du 22 septembre 2018, à la constatation du caractère illicite de cette décision et à sa remise en liberté immédiate.

Il avait parallèlement recouru contre la décision précitée auprès de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) d’un recours semblable, dans le doute au sujet des compétences respectives des deux juridictions saisies.

Concernant la décision du 11 octobre 2018, il a conclu à la constatation de son caractère illicite.

2. Le 15 novembre 2018, la prison a conclu à l’irrecevabilité du recours concernant la fouille du 11 octobre 2018, seul objet sur lequel la chambre administrative lui avait demandé de se déterminer. M. A______ avait été libéré 1er novembre 2018. Son recours n’avait donc plus d’intérêt actuel. Pour le surplus, la fouille était un acte matériel non sujet à recours.

3. Le 30 novembre 2018, M. A______ a répliqué, limitant ses conclusions à la constatation du caractère illicite de la fouille du 11 octobre 2018. Son recours conservait un intérêt actuel dès lors qu’il pouvait un jour réintégrer la prison, en cas de confirmation du jugement de première instance dont il avait fait appel et qui le condamnait à une peine privative de liberté de trente-six mois dont douze fermes. L’acte litigieux pourrait donc se reproduire en tout temps.

4. Le 20 décembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 1).

2. L’objet du litige est la licéité de la fouille de la cellule de recourant, intervenue hors sa présence.

3. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1367 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ;). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

f. En l’espèce, le recourant a été libéré alors qu’il a appelé d’un jugement le condamnant à une peine partiellement ferme. Il soutient dès lors qu’il pourrait réintégrer la prison à l’issue de la procédure d’appel. Toutefois, il n’a fourni aucun élément relatif aux motifs de sa condamnation et à ses antécédents pénaux. Dans la déclaration d’appel produite, il conclut à son acquittement pur et simple. Enfin, il ressort du dossier qu’il a été libéré nonobstant la condamnation susmentionnée alors qu’il est binational iranien et anglais, est domicilié en Grande-Bretagne, a des liens professionnels avec la France et une absence totale de liens avec la Suisse. Dans ces circonstances, quand bien même sa condamnation serait confirmée en appel et deviendrait définitive, il n’est pas possible de retenir avec suffisamment de certitude qu’elle serait exécutée, d’une part, et, d’autre part, à la prison, qui est un établissement réservé aux personnes en détention préventive et qui accueille également des personnes condamnées à des peine privative de liberté de trois mois au plus ou auxquelles il reste moins de trois mois à exécuter (art. 1 al. 1 et al. 2 let. a du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04). Il n’y a dès lors pas de raison de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 octobre 2018 par Monsieur A______ contre les décisions du 22 septembre 2018 et 11 octobre 2018 de la prison de Champ-Dollon ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Blaise Krähenbühl, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.


Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :