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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1335/2017

ATA/1451/2017 du 31.10.2017 ( PRISON ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INSULTE ; JONCTION DE CAUSES ; OBJET DU LITIGE ; COMPÉTENCE ; EXPERTISE ; FAUTE ; IRRESPONSABILITÉ
Normes : LPA.65 ; LPA.69.al1 ; LOJ.77 ; CP.19.al1 ; RCurabilis.67 ; RCurabilis.68 ; RCurabilis.69.al1 ; RCurabilis.70 ; LPA.61.al2
Résumé : Le recourant souffrant d'un trouble schizotypique, selon une expertise réalisée, l'intimé devait s'entourer des connaissances médicales du psychiatre pour déterminer le degré de responsabilité disciplinaire de l'intéressé, ce qui n'a pas été fait. De plus, il n'est pas possible de se prononcer a posteriori sur les capacités d'autodétermination du recourant lors des événements ayant été sanctionnés. Il n'est ainsi pas possible d'établir si et, le cas échéant dans quelle mesure, l'atteinte psychiatrique du recourant a influé sur sa responsabilité. Recours admis et constatation du caractère illicite des décisions attaquées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1335/2017-PRISON ATA/1451/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été condamné le 3 avril 2006 à une peine ferme privative de liberté de seize mois pour tentative de lésions corporelles graves, injures, violence ou menaces contre les autorités et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Sa peine a été suspendue au profit d’un internement, transformée le 22 mars 2016 en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)

2) Selon le rapport d’expertise établi le 13 juin 2014 par le Dr B______, M. A______ souffre « d’un trouble schizotypique, soit selon la classification CIM-10, d’un trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l’évolution » et « d’un trouble de la personnalité émotionnelle labile de type impulsif, ce diagnostic n’ayant pas, à proprement parler, évolué depuis les expertises précédentes ».

3) Depuis le 16 novembre 2016, M. A______ est détenu à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis).

4) Il a fait l’objet de différentes sanctions, en général en lien avec des insultes proférées à l’encontre du personnel de Curabilis.

a. Ainsi, le 18 mars 2017, en raison du bruit que l’intéressé faisait dans sa cellule et de propos insultants qu’il avait tenus, il a été placé en cellule forte à 11h00. Toutefois, à la suite de la visite du médecin de garde, la mesure a été immédiatement levée, à 12h15.

Entendu le 23 mars 2017 au sujet de ces faits, M. A______ les a reconnus et a présenté ses excuses. Une sanction de « suppression de cantine pendant 15 jours (hors commande de tabac) » a alors été prononcée pour « insulte, refus d’obtempérer ».

b. Le 28 mars 2017, M. A______ a fait l’objet d’une sanction de « suppression de multimédia 15 jours » pour avoir insulté deux infirmiers, prénommés F______ et E______, avec les termes « connards, vas te faire mettre bien profond, vieille salope, tu es une mal baisée, je vais porter plainte et on se verra au tribunal ». Le rapport d’incident mentionne que le service médical avait été avisé.

M. A______ a été entendu au sujet de ces faits, avant que, le même jour, la sanction précitée soit prononcée. Sa détermination n’a pas été consignée.

c. Un rapport relatif à un incident survenu le 29 mars 2017 relate qu’à 9h40, M. A______ a été emmené en cellule forte et avait alors insulté le stagiaire D______ dans les termes suivants : « Vous êtes un connard comme votre collègue, et je rajoute même fils de pute ».

M. A______ a indiqué au sous-chef Monsieur C______, qui l’a entendu à 14h05 le jour même, qu’il maintenait ses propos et que ce serait « toujours comme cela ».

Une sanction de « suppression complète des colis pendant 15 jours » lui a été infligée pour « insubordination, incivilité ».

5) Par courrier expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 11 avril 2017, enregistré sous cause A/1335/2017, M. A______ a fait parvenir à celle-ci copie de son courrier du 2 avril 2017 adressé au Ministère public. Il s’y est plaint de « malveillance, maltraitance, dénigrement, abus de pouvoir, abus de sanction, actions visant à casser et avilir la personne » commises par les infirmiers E______, F______, les sous-chefs G______ et H______, le directeur adjoint et le directeur de Curabilis. Il a exposé notamment avoir perdu 5 kg du fait que pour manger, il avait été obligé de descendre dans la salle commune à manger où se trouvait un codétenu qui l’avait agressé. Lorsqu’il faisait état de ses craintes, les surveillants se moquaient de lui. En outre, il avait été accusé à tort d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 mars 2017, donné des coups de pied dans la porte de sa cellule. Lorsqu’il demandait que la porte soit fermée pour qu’il puisse dormir, cela lui était refusé. Aussi, il lui était interdit de porter le casque anti-bruit que son frère lui avait acheté. Dans les nuits des 23 au 24 et 24 au 25 mars 2017, il avait appelé par interphone un surveillant, car il y avait trop de bruit. L’infirmier F______ lui avait répondu que M. A______ lui-même faisait le bruit qui le dérangeait. Le 27 mars 2017, les infirmiers prénommés F______ et E______ ainsi que le surveillant prénommé J______ avaient voulu lui imposer une entrevue et étaient entrés dans sa cellule. Ils lui avaient dit qu’ils avaient des doutes sur son état psychiatrique et ses hallucinations. Après être sortis de sa cellule, ils avaient ouvert le « guignard » et l’infirmière lui avait dit qu’il n’aurait pas le dernier mot. Le 28 mars 2017, elle lui avait dit qu’il était « un malade mental atteint de maladie mentale » et qu’elle était heureuse de le voir avec le procureur. Or, il n’avait ni hallucinations ni schizophrénie. Le 29 mars 2017, le sous-chef H______ lui avait signifié un « arrêt de 4 jours ». Il avait été emmené dans une cellule sale, n’avait pas pu emporter le boudin qu’il plaçait entre ses genoux pour soulager ses lombalgies, ni reçu de couvertures complémentaires. Le lendemain, un surveillant lui avait, à sa demande, donné des produits de nettoyage et une éponge pour nettoyer la cellule. Il cumulait les sanctions pour insultes.

Le recourant a produit copie des sanctions prononcées les 23 et 28 mars 2017.

6) Par courrier expédié le 2 mai 2017 à la chambre de céans, enregistré sous cause A/1576/2017, M. A______ a fait parvenir à celle-ci copie de sa plainte pénale dirigée contre M. H______, trois surveillants et cinq infirmiers pour « violation de son intimité sans urgence, vol d’indépendance », « volonté de nuire et de pousser un patient détenu jusqu’à la limite de l’humiliation » et « abus de sanction ». Son courrier indiquait qu’il s’agissait d’une plainte pénale. Il a joint copie de la sanction de « suppression des multimédias pendant 15 jours » prononcée le 29 avril 2017.

7) Par décision du 10 mai 2017, les causes A/1335/2017 et A/1576/2017 ont été jointes sous la cause A/1335/2017.

8) Invité à se déterminer sur les sanctions prononcées les 23 et 28 mars 2017, le directeur de Curabilis a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Celui-ci ne désignait pas la ou les décisions contestée(s) et ne comportait aucune conclusion. Le recourant avait admis les faits relatifs à la sanction du 23 mars 2017. Il avait fait preuve, le 28 mars 2017, d’insubordination et commis des incivilités en injuriant un agent de détention. Les sanctions se situaient bien en-deçà des sanctions infligées en général pour de telles infractions disciplinaires, puisqu’aucun placement en cellule forte n’avait été prononcé. Enfin, l’état de santé de l’intéressé avait été pris en considération.

9) Interpellé par le juge délégué sur la question de savoir comment le médecin avait été consulté et quelles étaient ses conclusions quant à la responsabilité disciplinaire du détenu, le directeur de Curabilis a indiqué que l’avis avait été donné par oral et suggérait que le responsable du service des mesures institutionnelles, le Professeur I______, soit entendu à ce sujet.

10) Le juge délégué a ainsi interpellé le prof. I______ sur les questions de savoir si son avis avait été requis avant le prononcé des sanctions des 23 et 28 mars 2017, quelles avaient été ses observations au sujet de la responsabilité du recourant au moment des faits reprochés et si, dans l’hypothèse où son avis n’aurait pas été requis, il pouvait se prononcer a posteriori sur celle-ci.

11) Par courrier du 5 octobre 2017, le médecin a indiqué que lors du prononcé de ces sanctions, le psychiatre de l’unité était absent et aucune note médicale ne mentionnait que le médecin remplaçant aurait été sollicité pour l’évaluation de la capacité de discernement du patient au sujet des faits reprochés. Ces faits s’étant déroulés plusieurs mois auparavant, il n’était plus possible a posteriori de se prononcer sur les capacités d’autodétermination du détenu-patient lors de ceux-ci.

12) Par courrier du 12 octobre 2017, la réponse du prof. I______ a été transmise aux parties, qui ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre de céans est compétente pour revoir le bien-fondé des sanctions disciplinaires prononcées contre le recourant (art. 74 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis du 26 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Il convient préalablement d’examiner quelles sanctions constituent l’objet du litige.

a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

c. En l’espèce, le recourant a adressé à la chambre de céans copie des courriers qu’il a envoyés les 2 avril et 2 mai 2017 au Ministère public. En tant que le recourant indique, dans son courrier du 2 mai 2017, qu’il s’agit d’une plainte pénale et qu’il se plaint, dans son courrier du 2 avril 2017, de mauvais traitements, d’abus de pouvoir et d’autres infractions prétendument commises à son encontre, la chambre de céans n’est pas compétente pour examiner ces points ; ceux-ci relèvent de la compétence du Ministère public (art. 77 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

La chambre de céans ne peut que revoir le bien-fondé des sanctions disciplinaires qui ont été infligées. Par ailleurs, cet examen ne s’étend qu’aux sanctions contestées dans le délai de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA) suivant leur notification. Il s’ensuit que les sanctions notifiées avant le 23 mars 2017 échappent au contrôle de la chambre de céans. Par ailleurs, le recourant n’ayant produit que les décisions des 23 et 28 mars 2017, le litige est circonscrit à ces deux décisions.

Enfin, bien que n’ayant formulé aucune conclusion, il ressort suffisamment clairement de son écrit que le recourant estime que les deux sanctions sont injustifiées.

Il convient donc de retenir que les recours sont recevables uniquement en ce qui concerne les sanctions prononcées les 23 et 28 mars 2017.

3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).

Sur un plan strictement médical, on admettra l’existence d’une irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 du code pénale suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de psychose particulière, schizophrénie ou attente psychologique affective grave. Quant aux effets de l’irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L’irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204).

4. a. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire, ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont en particulier interdits l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis (let. b), ainsi que les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c ; art. 69 al. 1 RCurabilis).

b. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis). Les sanctions sont, notamment, la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b).

c. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b ; ATA/946/2014 du 2 décembre 2014 consid. 16).

5. En l’espèce, l’expertise psychiatrique, réalisée en 2014 dans le cadre de la procédure pénale, relève que le recourant souffre « d’un trouble schizotypique, soit selon la classification CIM-10, d’un trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l’évolution » et « d’un trouble de la personnalité émotionnelle labile de type impulsif », qui n’a pas évolué depuis les expertises précédentes.

Au vu de cette affection, qui est susceptible d’influer sur le comportement du recourant et en particulier sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, il était nécessaire de recueillir à ce sujet l’avis du médecin psychiatre de l’unité dans laquelle se trouvait le recourant. Compte tenu du trouble schizotypique dont souffre le recourant, des doutes suffisamment importants devaient conduire le directeur de Curabilis à s’entourer des connaissances médicales du psychiatre pour déterminer le degré de responsabilité disciplinaire du recourant. L’avis d’un psychiatre était d’autant plus nécessaire que quelques jours avant la sanction du 23 mars 2017, le médecin de garde avait ordonné la libération immédiate de la cellule forte dans laquelle le recourant avait été placé.

Or et contrairement à ce que l’autorité intimée a indiqué, le psychiatre de garde était absent les 23 et 28 mars 2017, et aucune note médicale ne mentionne que l’avis du médecin remplaçant aurait été sollicité. Par ailleurs, selon le prof. I______, il n’est plus possible de se prononcer a posteriori sur les capacités d’autodétermination du recourant lors des événements ayant été sanctionnés les 23 et 28 mars 2017. Au vu de ces éléments, il n’est pas possible d’établir si et, le cas échéant dans quelle mesure, l’atteinte psychiatrique du recourant a influé sur sa responsabilité au sens de l’art. 19 CP, appliqué par analogie au droit disciplinaire. Cette condition, pourtant essentielle, n’ayant pas été investiguée par l’autorité intimée, celle-ci ne pouvait infliger les deux sanctions litigieuses. Les sanctions prononcées à l’encontre du recourant n’étaient donc pas conformes au droit.

En tant qu’ils sont dirigés contre les décisions des 23 et 28 mars 2017, les recours seront ainsi admis.

Dès lors que ces sanctions ont été entièrement exécutées à ce jour, il n’est matériellement plus possible de les annuler. La chambre de céans se limitera à en constater le caractère illicite (ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 8 ; ATA/666/2004 du 27 août 2004 consid. 2c).

6. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, le recourant ayant agi en personne (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet, en tant qu’ils sont recevables, les recours interjetés les 11 avril et 2 mai 2017 par Monsieur A______ contre  les sanctions disciplinaires prononcées par le Directeur de l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis les 23 et 28 mars 2017 ;

constate le caractère illicite de ces sanctions au sens des considérants;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :