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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2890/2015

ATA/308/2016 du 12.04.2016 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2890/2015-PRISON ATA/308/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1994, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 11 janvier 2015. Il a bénéficié d'une place de travail à l'atelier cuisine dès le 20 juin 2015.

2. Le 18 août 2015 à 16h50, une sanction de deux jours de cellule forte et de privation de travail à la cuisine lui a été signifiée, suite à une altercation verbale survenue plus tôt dans l'après-midi avec un codétenu travaillant également à la cuisine.

Le même jour à 18h30, une décision correspondante, signée par le directeur de la prison ainsi que par le gardien-chef adjoint, lui a été remise en cellule forte.

3. Par acte posté le 26 août 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

L'objectif de son recours était de pouvoir réintégrer sa place de travail en atelier, car il n'était pas responsable des conséquences liées aux menaces de mort et de viol proférées à son égard par son codétenu.

4. Le 16 septembre 2015, la prison a conclu au rejet du recours.

La sanction prise était justifiée et proportionnée. M. A______ s'était réinscrit sur la liste d'attente pour l'obtention d'une nouvelle place de travail.

Lors de l'exécution de la sanction de deux jours de cellule forte, M. A______ avait insulté le personnel, sans qu'une nouvelle sanction soit prise à son égard.

5. Le 23 septembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 octobre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

6. Tant la prison que M. A______ se sont abstenus.

7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

8. Selon renseignement pris auprès de la prison le 1er avril 2016 par le greffe de la chambre administrative, M. A______ n'était plus détenu depuis le 4 octobre 2015.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP – F 1 50.04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 précité consid. 1.3).

c. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

3. En l'espèce, le 18 août 2015, le recourant, alors détenu à la prison, a fait l'objet d'une sanction sous forme d'un placement en cellule forte pour une durée de deux jours et d'une privation de travail. Cette punition a été immédiatement exécutée.

Il ressort de la procédure que le recourant a été mis en liberté le 4 octobre 2015, après exécution complète de sa sanction. Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il est susceptible d'être incarcéré à nouveau, et par conséquent d'être encore une fois sanctionné par un placement en cellule forte ou une privation de travail.

Il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1281/2015 du 1er décembre 2015 ; ATA/510/2014 précité ; ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

4. Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 août 2015 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 18 août 2015 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :