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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1502/2013

ATA/236/2014 du 08.04.2014 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPARUTION PERSONNELLE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DÉCISION ; VICE DE PROCÉDURE ; COMPÉTENCE ; AUTORITÉ ; NULLITÉ ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; PROPORTIONNALITÉ ; MISE AU SECRET
Normes : LPA.60.al1.letb ; Cst.29.al2 ; LOPP.1.al3 ; RRIP.42 ; RRIP.44 ; RRIP.45.leth ; RRIP.47 ; RRIP.50.al1
Résumé : Le placement en cellule forte pour dix jours au plus étant de la compétence du directeur général de l'office cantonal de la détention, sur proposition du directeur de la prison de Champ-Dollon, ce dernier ne pouvait pas prendre lui-même la décision de placer le recourant pendant dix jours en cellule forte. Cette compétence ne pouvait pas être déléguée au directeur de la prison, étant donné que ni la LOPP ni le RRIP ne prévoient une telle possibilité. L'échange de courriels entre le directeur de la prison et la directrice générale de l'office est insuffisant pour fonder une délégation de compétence relative au placement en cellule forte au-delà d'une durée de cinq jours, malgré les problèmes de disponibilité et de célérité invoqués. La décision attaquée ayant été prise par une autorité incompétente, sa nullité doit être constatée et le recours déclaré irrecevable sur ce point. Quant au placement sous le régime de la sécurité renforcée, celui-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il s'agit de préserver les droits du détenu tout en sauvegardant la sécurité collective de l'établissement pénitentiaire, en particulier en période de surpopulation carcérale et considérant l'attitude provocatrice du recourant. La durée de trois mois du placement en régime de sécurité renforcée est proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, notamment compte tenu de la prévision d'une évaluation régulière. Les griefs dirigés contre le comportement du personnel pénitentiaire doivent être invoqué dans le cadre d'une procédure spécifique.
En fait
En droit

y

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1502/2013-PRISON ATA/236/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1990, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 8 mars 2013 (procédure pénale P/2______).

2) Le 8 avril 2013 au matin, des surveillants de la prison ont fait grève et manifesté devant le bâtiment pénitentiaire.

3) Le même jour, un rapport a été établi à la suite d’une mutinerie.

A 12h15, une trentaine de détenus ont refusé de rentrer en cellule après le repas, se plaignant de la surpopulation carcérale. Lors de leur remise en cellule à 12h30, une douzaine de détenus ont persisté dans leurs revendications. Entre 13h10 et 15h00, ces détenus ont commencé à taper contre les portes de cellules avec les couvercles des boilles et ont barricadé une porte de sécurité de quartier (ci-après : PSQ), avec des bancs et une boille. Ils ont également cassé des chevalets pour en coincer les morceaux entre les barreaux de la PSQ. Ils ont ensuite ouvert une salle fermée à clé pour en sortir le matériel, soit une table, des bancs, des chevalets et un babyfoot, afin de continuer à se barricader. A 14h00 et 14h10, deux sous-chefs ont tenté de convaincre les détenus de réintégrer leurs cellules, en vain. A 15h00, le directeur de la prison s’est également adressé aux détenus en les informant que la police interviendrait. A 15h05, la police a dû casser la vitre de la PSQ pour l’ouvrir.

Les douze détenus concernés, dont M. A______, ont été immédiatement placés en cellule forte. Huit d’entre eux se trouvaient à deux dans la même cellule forte.

Lors de sa conduite en cellule forte n° 1______ à 15h30, M. A______ s’est montré « très virulent et très menaçant envers le personnel présent ». La contrainte a du être utilisée pour la fouille corporelle. Par la suite, il n’a cessé d’abuser de la sonnette et s’est plaint d’une légère plaie à un doigt.

4) Selon le constat de dégâts établi le 8 avril 2013 à 15h00, la vitre de la PSQ, sept chevalets de tables, sept balais, un cache luminaire, un « mop », trois « balais mop », trois bancs, deux tables avaient été cassés, et une porte de douche et deux boilles à eau chaudes, abîmées. Les frais s’élevaient à CHF 2'928,30.

5) Par courriel du 8 avril 2013 à 18h38, adressé à la directrice générale de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD), le directeur de la prison a fait part de l’émeute précitée, transmis les rapports y relatifs en précisant l’éventualité de plusieurs placements de détenus en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours, ainsi que l’autorisation d’agir sous sa délégation.

6) Le jour même, à 18h40, la directrice générale de l’OCD a confirmé sa délégation par courriel.

7) Par décision du 9 avril 2013, le directeur de la prison a infligé une punition de dix jours de cellule forte, soit du 8 avril 2013 à 15h30 au 18 avril 2013 à 15h30, à M. A______.

Les motifs en étaient un refus d’obtempérer, un trouble à l’ordre de l’établissement, la dégradation des locaux et de mobiliers, ainsi que des injures envers le personnel.

M. A______ avait été entendu le 9 avril 2013 à 11h00. La décision lui avait été notifiée le même jour oralement à 11h05 et par écrit à 18h30.

La décision était exécutoire immédiatement, nonobstant recours, et pouvait être portée dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

8) Selon un rapport du même jour, au moment de desservir son repas à 12h10, M. A______ a menacé un gardien en lui disant « Genève c’est petit, on se retrouvera, c’est facile de faire le malin derrière la porte, tu verras on se retrouvera ».

9) Selon une note de dossier datée du 16 avril 2013 et visée par le directeur de la prison, il était reproché à M. A______, lors de l’incident du 8 avril 2013, d’avoir porté un banc vers la PSQ, placé un chevalet et une table de ping-pong comme barricade, forcé la porte de la petite salle et porté un babyfoot vers la barricade. Il avait été sanctionné par un placement de dix jours en cellule forte, ainsi que la suppression des achats et des moyens audiovisuels pour une durée de quinze jours.

10) D’après un rapport du 21 avril 2013, à 15h30, M. A______ a claqué sa fenêtre et crié, puis persisté dans ces agissements malgré l’injonction de les arrêter. Il a alors été sanctionné de trois jours de promenade sous haute sécurité.

11) Par courrier du 22 avril 2013 adressé à « Monsieur B______ » [recte : M. B______], gardien-chef adjoint, M. A______ a contesté ces sanctions.

12) Le 4 mai 2013, un rapport a été établi s’agissant d’un incident survenu le même jour.

A 00h12, M. A______ a appelé le gardien par l’interphone, à au moins deux reprises, pour lui demander d’être placé en cellule forte par solidarité avec un autre détenu s’y trouvant. En cas contraire, il l’a menacé de troubler l’ordre pendant le repas du lendemain.

A 7h35, M. A______ a été placé en cellule forte. Vu son refus de se déshabiller pour la fouille, la contrainte - une clé de bras pour l’amener au sol et une immobilisation de ses jambes - a été utilisée. Quatre surveillants de prison ont alors été blessés. Le service médical avait été avisé.

A 10h35, M. A______ a été entendu et s’est vu signifier une sanction de cinq jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement. Une demande de mise en régime de sécurité renforcée a été formulée.

13) Le 5 mai 2013, un nouveau rapport concernant M. A______ a été établi pour un incident survenu le même jour.

A 9h40, M. A______ avait menacé les gardiens de casser la lampe de sa cellule s’il n’était pas changé de cellule forte. Devant le refus dû à une occupation de toutes les autres cellules fortes, il a donné des coups sur la lampe avec les poings. Celle-ci a été partiellement descellée du plafond.

14) Par acte posté le 10 mai 2013 (cause n° A/1502/2013), M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 9 avril 2013. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et de la sanction prononcée, ainsi qu’à la constatation que l’exécution de la sanction prononcée violait l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et le principe de proportionnalité, sous suite de frais et dépens.

Vu la quotité des peines menaces prévues pour les infractions retenues à son encontre, la prolongation de sa détention provisoire et les tensions croissantes au sein de la prison, il n’était pas exclu qu’une sanction de ce type soit à nouveau prononcée. Le placement immédiat en cellule forte et sa durée l’avaient empêché de recourir antérieurement. Il devait donc être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel. Son droit d’être entendu avait été violé, puisqu’il n’avait pu s’exprimer avant que la sanction disciplinaire lui soit infligée. Le directeur de la prison n’était pas compétent pour ordonner un placement de dix jours en cellule forte. L’OCD n’avait été informé de la décision que le 9 avril 2013. Il était contradictoire et arbitraire de lui infliger une sanction, alors qu’il n’avait fait qu’obéir aux demandes de surveillants de la prison. Le personnel de la prison lui avait lui-même demandé, ainsi qu’à d’autres détenus, de bloquer l’accès au couloir afin de participer et de soutenir la grève générale des surveillants. Il n’avait alors dégradé aucun mobilier, ni les locaux de la prison et n’avait proféré aucune injure envers le personnel. Ces circonstances démontraient qu’il n’avait commis aucune faute. La sanction infligée était également disproportionnée. En violation des bases légales et de la jurisprudence européennes, il avait été enfermé pendant dix jours dans une cellule individuelle, avec un autre détenu. Cette situation l’avait privé de toute intimité et les conditions d’hygiène y étaient insupportables. La douche lui avait été interdite. En prenant cette décision, la direction de la prison avait sciemment violé l’art. 3 CEDH.

15) Par décision du 13 mai 2013 du directeur de la prison, M. A______ a été placé en régime de sécurité renforcé pour une durée de trois mois, du 9 mai au 8 août 2013 (cause n° A/1870/2013).

Tous les actes précités du 8 avril au 5 mai 2013 lui étaient reprochés. M. A______ ne démontrait pas une soumission minimale et durable aux règles en vigueur au sein de la prison. Il faisait courir un risque objectif à la sécurité collective de l’établissement, de sorte qu’il convenait de l’isoler des autres détenus. En régime de sécurité renforcée, le détenu était incarcéré dans une cellule individuelle, dans laquelle il dormait, prenait ses repas et passait le reste de la journée, sous réserve de l’heure de promenade quotidienne, effectuée en principe seul. Il pouvait recevoir des visites, échanger de la correspondance, lire, sans restriction de ses droits à l’hygiène, aux soins médicaux, à l’assistance sociale et spirituelle, aux relations avec la direction de l’établissement, ainsi qu’aux contacts avec l’avocat. Le comportement de M. A______ serait évalué régulièrement pour permettre une éventuelle levée de la mesure avant son terme. Il avait été entendu le jour même.

Cette décision a été notifiée à M. A______ le 13 mai 2013 à 15h00 mais il a refusé de la signer pour en accuser réception.

La décision était exécutoire immédiatement, nonobstant recours, et pouvait être portée dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

16) Par courrier du 30 mai 2013 à la prison, anticipé par télécopie, le conseil de M. A______ a demandé la transmission de l’intégralité du dossier de son client comprenant notamment les documents médicaux le concernant, ainsi que des bandes de vidéosurveillance relatives aux différents incidents reprochés.

17) Le 31 mai 2013, la prison lui a répondu que toute demande de renseignement ou document médical devait être effectuée directement auprès du service médical. Quant aux images de vidéosurveillance requises, la base légale permettant d’en exiger la sauvegarde et la remise était demandée.

18) Dans ses écritures responsives du 31 mai 2013 (cause n° A/1502/2013), le directeur de la prison a conclu au rejet du recours avec « suite de frais ».

Le recourant avait été informé, avant le prononcé de la décision, des faits qui lui étaient reprochés et des motifs qui la fondaient. La gravité et l’ampleur de l’incident du 8 avril 2013 justifiaient le délai écoulé entre la mise en cellule forte et l’audition du recourant. La direction de l’OCD avait été tenue informée des évènements du 8 avril 2013. Le jour même, les rapports d’incidents y relatifs lui avaient été adressés par courriel et elle avait accordé une délégation spécifique de la compétence pour prononcer des sanctions disciplinaires d’une durée supérieure à cinq jours de cellule forte. La manière de procéder était justifiée par un besoin de disponibilité et de célérité. L’allégation d’une incitation à l’émeute par le personnel de surveillance de la prison était contestée. Une partie des détenus était rentrée de son propre gré en cellule et des rappels réguliers avaient été faits par le personnel de surveillance d’obéir aux injonctions et de réintégrer les cellules dans le calme. Vu la violence de la mutinerie, les force de l’ordre avaient dû intervenir. Durant l’après-midi du 8 avril 2013, le fonctionnement normal de la prison avait été perturbé et les prestations courantes n’avaient pas pu être dispensées à l’ensemble de la population carcérale. En cas de survenance d’un problème pour un autre détenu, le personnel de la prison n’aurait pas pu intervenir vu les actions des mutins. Les dégâts causés au matériel avaient rendu impossible la tenue de repas en commun les jours suivants. Dans ce contexte, la nature et la quotité des sanctions infligées au recourant étaient justifiées. La gravité des circonstances avaient rendu nécessaire de doubler certaines cellules fortes d’une surface de 10,4 m2, en installant un deuxième matelas. Le recourant avait partagé sa cellule forte avec un deuxième détenu pendant cinq nuits. Sur demande du détenu, la douche était accordée par le chef d’étage. Le détenu placé en cellule forte pouvait en tout temps faire appel au service médical et bénéficier d’une heure de promenade quotidienne. Les conditions de détention n’avaient pas été telles qu’elles pouvaient être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant.

19) Les 3 juin et 4 juillet 2013, des délais au 3 juillet (cause n° A/1502/2013), et au 15 juillet 2013 (cause n° A/1870/2013) ont été accordés au recourant pour solliciter d’éventuels actes d’instruction complémentaires ou répliquer.

20) Par courrier du 6 juin 2013 adressé au service médical de la prison, le conseil de M. A______ a demandé la transmission du dossier médical de son client et un rapport sur tout constat de lésion et des traitements prodigués.

21) Par acte posté le 12 juin 2013 (cause n° A/1870/2013), M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée du 13 mai 2013. Il a conclu principalement à l’annulation de celle-ci et à la levée immédiate de la mesure de placement en régime de sécurité renforcée, et, subsidiairement, à la constatation de l’illicéité de la décision attaquée. Préalablement, il a demandé la production de l’intégralité de son dossier et des images de vidéosurveillance des lieux de survenance des faits l’impliquant en ordonnant leur visionnage, des noms de onze détenus ayant participé à l’incident du 8 avril 2013 et de celui ayant partagé sa cellule forte en ordonnant leur audition, ainsi que de son dossier médical. Le tout, « sous suite de frais et dépens ».

Les conditions de recevabilité étaient remplies, le recourant se trouvant toujours sous le régime prononcé et les peines menaces des infractions retenues à son encontre étant lourdes. Selon les faits, son comportement ne présentait aucun risque pour la sécurité collective de l’établissement. Il persistait à contester ceux retenus par la prison. Ses conditions de détention étaient insupportables, notamment en raison du comportement agressif de ses codétenus à son encontre. Il avait sollicité à plusieurs reprises la consultation d’un médecin. La confrontation survenue lors de sa mise en cellule forte le 4 mai 2013 avait été provoquée par les surveillants, lesquels ne lui avaient pas laissé le temps de se déshabiller, se jetant sur lui par la force et l’humiliant tout en le violentant. Son placement en régime de sécurité renforcée était propre à l’isoler totalement du reste de la prison, mais ne remplissait pas les critères de nécessité et de proportionnalité. Son comportement résultait de l’agressivité de ses codétenus due à des rivalités ethniques entraînant une cohabitation dangereuse pour lui, et des conséquences néfastes sur sa santé du fait de dormir sur un matelas à même le sol (allergie à la poussière). Un changement de cellule et une consultation médicale s’imposaient. Le priver de relations humaines n’était pas justifié.

22) Dans sa réponse du 27 juin 2013 (cause n° A/1870/2013), le directeur de la prison a conclu au rejet du recours avec « suite de frais ».

Le recourant ne contestait pas les faits reprochés, mais leur appréciation faite par l’autorité intimée. Des comportements prohibés, tels que des insoumissions graves et répétées aux règles en vigueur à la prison ne pouvaient être tolérés et étaient de nature à compromettre gravement la sécurité de l’établissement, d’autant plus en cas de surpopulation extrême. Les mesures prises à l’encontre du recourant permettaient de limiter les contacts de celui-ci avec d’autres détenus et le personnel de surveillance, ainsi que les possibilités de troubler l’ordre de l’établissement.

23) Dans ses observations complémentaires du 3 juillet 2013 (cause n° A/1502/2013), le recourant a sollicité une audience de comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition des onze autres détenus ayant participé à l’événement du 8 avril 2013 et celle de son codétenu de cellule forte. Il a produit une liste de témoins.

Il a précisé que la décision attaquée ne contenait aucun état de fait ni aucune motivation. Les motifs retenus étaient contraires aux faits et ne correspondaient pas à la réalité. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

24) Par courrier du 15 juillet 2013 (cause n° A/1870/2013), M. A______ a repris les mesures d’instruction précitées et réitéré sa demande de production de l’intégralité des images de vidéosurveillance le concernant. Il a également sollicité l’audition de trois surveillants de prison et produit une liste de témoins.

Il avait été entendu le 3 juillet 2013 par la police genevoise au sujet des évènements du 8 avril 2013.

25) Par courrier du 17 juillet 2013 adressé au Ministère public, le juge délégué a demandé confirmation de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de M. A______ en raison de son comportement dans le cadre de sa détention à la prison, et l’état d’avancement de celle-ci.

26) Dans sa réponse du 18 juillet 2013, le Ministère public a confirmé que deux procédures pénales (P/1______ et P/2______) étaient ouvertes à l’encontre de M. A______. Une enquête de police était en cours.

27) Par décision du 31 juillet 2013, le juge délégué a ordonné la jonction des procédures administratives A/1870/2013 et A/1502/2013 sous le numéro A/1502/2013. La procédure a été suspendue jusqu’au terme de l’instruction des procédures pénales P/1______ et P/2______.

28) Par courrier du 20 mars 2014 adressé au Ministère public, le juge délégué l’a prié de l’informer de l’état des procédures pénales P/1______ et P/2______ et de lui faire parvenir copie des jugements éventuellement rendus. Copie de cette lettre a été transmise aux parties.

29) Le 24 mars 2014, le Ministère public a transmis à la chambre administrative les documents demandé.

a. Par ordonnance pénale du 22 août 2013 (procédure pénale P/2______), le Ministère public a déclaré M. A______ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, ainsi qu’aux frais de la procédure.

En substance, la participation du M. A______ à la mutinerie du 8 avril 2013 ressortait des images de vidéosurveillance relatives à l’incident. Le détenu avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en déclarant vouloir manifester contre la surpopulation carcérale et avait été condamné à trois reprises depuis le 27 juin 2007, notamment pour brigandage, mutinerie de détenus et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

b. Par ordonnance pénale du 7 novembre 2013 (procédure pénale P/1______), le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, ainsi qu’aux frais de la procédure.

Lors de son transfert en cellule forte le 4 mai 2013, il était reproché à M. A______ d’avoir « opposé une vive résistance après qu’il a été transféré en cellule forte, en refusant de se déshabiller, conformément à la procédure, lorsque cela lui a été demandé, puis en se débattant violemment lorsque plusieurs gardiens ont dû recourir à la contrainte pour le déshabiller, opposition lors de laquelle il a asséné des coups auxdits gardiens, deux d’entre eux ayant été blessés et ayant subi un arrêt de travail, pour l’un, de quelques jours et, pour le second, de six semaines ». M. A______ avait admis les faits, « tout en indiquant qu’il n’avait pas porté des coups aux gardiens de manière volontaire ». Ses antécédents susmentionnés étaient repris.

30) Le 26 mars 2014, ces documents ont été transmis aux parties, lesquelles ont été informées que la cause était gardée à juger.

31. Le 1er avril 2013, le juge délégué a formellement prononcé la reprise de la procédure.

32. Par courrier du 3 avril 2014, le conseil du recourant a informé la chambre administrative qu’il avait été relevé de son mandat par décision du Ministère public du 10 mars 2014.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. A teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).

e. En l'espèce, quand bien même le recourant a exécuté les mesures contestées, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore à la prison. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009).

3) Le recourant sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, l'audition des onze personnes détenues ayant participé à la mutinerie du 8 avril 2013, celle de son codétenu de cellule forte, et celle de trois surveillants de prison. Il demande également la production de son dossier auprès de la prison, de son dossier médical et de l’intégralité des images de vidéosurveillance le concernant quant aux faits reprochés.

a. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008). Ce droit constitutionnel n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012).

b. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans à plusieurs reprises. Les éléments pertinents et nécessaires ressortant de l’instruction des procédures pénales le concernant ont été ajoutés à la présente procédure. La chambre administrative dispose donc d’un dossier complet pour statuer sans donner suite aux requêtes préalables de l’intéressé.

4) La présente procédure a pour objets le placement en cellule forte du recourant du 8 au 18 avril 2013, d’une part, et le placement de celui-ci en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, à savoir du 9 mai au 8 août 2013, d’autre part.

Décision du 9 avril 2013 de placement en cellule forte pour une durée de dix jours, du 8 au 18 avril 2013

5) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

6) a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par l’art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50), ainsi que par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04).

b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l’OCD, ainsi que les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il lui est notamment interdit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

7) Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). Selon l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d’achat pour quinze jours au plus ; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour cinq jours au plus. Ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP).

Le directeur général de l’OCD peut ordonner, sur proposition du directeur de la prison, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (art. 47 al. 5 RRIP). En d’autres termes, le prononcé des sanctions plus sévères que celles énoncées à l’art. 47 al. 3 RRIP sont de la compétence du directeur général de l’OCD (ATA/525/2013 du 27 août 2013 ; ATA/536/2009 du 27 octobre 2009).

8) Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'OCD par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; ATA/412/2013 du 2 juillet 2013 consid. 7).

9) En l’espèce, par courriel du 8 avril 2013, le directeur de la prison a prié la directrice générale de l’OCD de lui confirmer qu’il pouvait, à la suite de la mutinerie qui avait eu lieu le même jour, prendre des sanctions en agissant sur délégation de sa part, ce que la directrice a confirmé par courriel du même jour.

Le 9 avril 2013, le directeur de la prison, sur délégation de la directrice en question, a décidé que le recourant devait passer dix jours en cellule forte, du 8 avril 2013 au 18 avril 2013, en raison d’un refus d’obtempérer, de troubles à l’ordre de l’établissement, de la dégradation des locaux et de mobiliers et d’injures envers le personnel. Le recourant a déjà subi la sanction administrative qui lui a été infligée.

A teneur de l’art. 47 al. 5 RRIP, le placement en cellule forte pour dix jours au plus est de la compétence du directeur général de l’OCD, sur proposition du directeur de la prison. Ni la LOPP ni le RRIP ne prévoient la possibilité pour le directeur général de l’OCD de déléguer la compétence précitée au directeur de la prison. Dans ces circonstances, admettre le contraire viderait l’art. 47 al. 5 RRIP de son sens, dans la mesure où les sanctions plus importantes que celles figurant à l’art. 47 al. 3 RRIP sont de la compétence du directeur général de l’OCD (ATA/525/2013 du 27 août 2013 ; ATA/536/2009 du 27 octobre 2009). A cet égard, l’échange de courriels entre le directeur de la prison et la directrice générale de l’OCD est insuffisant pour fonder une délégation de compétence relative au placement en cellule forte au-delà d’une durée de cinq jours, malgré les problèmes de disponibilité et de célérité invoqués.

Par conséquent, le directeur de la prison n’était pas compétent pour prendre la décision litigieuse. Tout au plus pouvait-il proposer à la directrice générale de l’OCD de placer le recourant en cellule forte pour une durée maximale de dix jours, mais il ne pouvait pas prendre cette décision lui-même, même sur délégation de la directrice générale de l’OCD.

10) La décision attaquée a ainsi été prise par une autorité incompétente, ce qui constitue un vice particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée.

La nullité de la décision querellée sera donc constatée, et en conséquence le recours déclaré irrecevable.

Etant donné cette issue, il n'est pas nécessaire de trancher d'autres points de droit.

Décision du 13 mai 2013 de placement en régime de sécurité renforcé pour une durée de trois mois, du 9 mai au 8 août 2013

11) a. Selon l’art. 50 al. 1 RRIP, le Procureur général, le directeur général de l'OCD et le directeur de la prison sont compétents pour interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective. La mesure de mise en régime de sécurité renforcée permet de réduire les risques de troubles au sein de la prison.

La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de six mois au maximum ; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.

Cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue une exception au régime normal (art. 49 RRIP) et ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées à l'art. 47 al. 3 RRIP.

b. Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). Dès lors, la chambre de céans est compétente pour juger la présente affaire.

12) Le recourant se plaint d’être puni à tort car ce n’est pas lui qui a créé un inconvénient ou un risque pour la collectivité. Au contraire, son comportement résulterait de l’agressivité de ses codétenus à son encontre, due à des rivalités ethniques entraînant une cohabitation dangereuse pour lui, et des conséquences néfastes sur sa santé, notamment une allergie à la poussière, en raison du dépôt de son matelas à même le sol. Lors de son placement en cellule forte le 4 mai 2013, la confrontation avait été provoquée par les surveillants. Par ailleurs, il souhaite changer de cellule et consulter un médecin, mais estime que le régime de sécurité renforcée est beaucoup trop strict.

Il sied d’emblée de relever que contrairement à ce que pense le recourant, la mesure de sécurité renforcée n’est pas une punition et ne figure d’ailleurs pas comme telle dans le catalogue des sanctions de l’art. 47 RRIP. Cela est si vrai que les droits des détenus soumis à un tel régime ne sont pas restreints. En revanche, le prévenu soumis à cette mesure est privé de contact avec les autres détenus. Or, c’est précisément ce que souhaite le recourant vis-à-vis de ses codétenus de cellule. Sous cette angle, l’on a peine à comprendre l’enjeu du recours, la finalité de la mesure querellée permettant l’éloignement et le changement de cellule que le recourant réclame.

Il résulte du dossier que malgré plusieurs punitions dont il a fait l’objet depuis sa mise en détention, le recourant n’a eu de cesse de persister dans son attitude provocatrice, de ne pas respecter les règles en vigueur et d’insulter le personnel. L’attitude du recourant est incompatible avec l’art. 44 RRIP précité. Son comportement démontre qu’il n’est pas capable de se soumettre au régime ordinaire de détention et qu’il présente des inconvénients ou des risques pour la sauvegarde de la sécurité collective. En effet, dans la mesure où il se sent menacé aussi bien par les gardiens que par ses codétenus, le recourant adopte une attitude offensive, voire agressive, dont on ne peut exclure qu’elle provoque des réactions incontrôlées de ceux qui en sont la cible.

13) Le recourant conteste également le comportement du personnel pénitentiaire, qui l'aurait agressé et humilié lors de son entrée en cellule forte et ne donnerait pas suite à ses doléances, notamment médicales.

La chambre administrative n'est compétente pour se prononcer sur la violation des devoirs de service du personnel pénitentiaire qu'en cas de recours contre une sanction disciplinaire ou un licenciement qui leur serait notifiée (art. 132 LOJ et 20A LOPP). La dénonciation d'un comportement contraire aux devoirs de service doit dès lors se faire par la voie hiérarchique auprès des autorités chargées de prononcer lesdites mesures, et qui sont décrites à l'art. 17 LOPP. Des comportements tombant sous le coup de la loi pénale peuvent également être dénoncés au Ministère public ou à une autre autorité de poursuite pénale, conformément à l'art. 301 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

Au vu des principes sus rappelés, de tels griefs ne ressortissent pas à la compétence de la chambre de céans et sont donc irrecevables.

14) La mesure litigieuse est ainsi fondée et doit être confirmée dans son principe.

15) Reste à examiner si la durée de trois mois est conforme au principe de la proportionnalité qui gouverne toute action étatique.

16) a. Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87 p. 92 ; ATF 136 I 17 p. 26 ; ATF 135 I 176 p. 186 ; ATF 133 I 110 p. 123 ; ATF 130 I 65 p. 69 ; ATA/723/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., 2011, p. 187).

L’art. 50 al. 2 RRIP est une disposition potestative (Kannvorschrift), dont l’application n’est censurée par l’autorité de recours qu’en cas d’excès ou abus de pouvoir d’appréciation (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/240/2009 du 12 mai 2009).

b. En l’espèce, la mesure litigieuse permet de réduire les risques de troubles au sein de la prison. Elle permet également au recourant d’être détenu dans des conditions qu’il réclame lui-même. La mesure de « simple éloignement » dont il se prévaut n’existe pas. Le régime carcéral de Champ-Dollon connaît trois types de détention à savoir, l’isolement (art. 48 RRIP), le régime normal (art. 49 RRIP) et celui de sécurité renforcée (art. 50 RRIP). En d’autres termes, le directeur n’avait pas le choix d’une autre mesure, celle de l’isolement n’entrant pas en ligne de compte in casu. Quant à la durée de trois mois, elle s’inscrit dans la fourchette prévue par l’art. 50 al. 2 RRIP. La décision litigieuse précise que le comportement du recourant fera l’objet d’une évaluation régulière pouvant conduire le cas échéant à une proposition de levée de la mesure avant terme.

Au vu de l’ensemble des circonstances, la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité, tant par le choix de la mesure que par celui de la durée de celle-ci. En conséquence, le recours sera rejeté.

17) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 al.1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

constate la nullité de la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 9 avril 2013 ;

 

 

 

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2013 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 9 avril 2013 ;

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision du 13 mai 2013 du directeur de la prison de Champ-Dollon ;

au fond :

rejette le recours interjeté le 12 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision du 13 mai 2013 du directeur de la prison de Champ-Dollon ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la prison de Champ-Dollon, ainsi qu’à la directrice de l’office cantonal de la détention, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :