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Questions/réponses

Retrouvez l'ensemble des questions/réponses mises à disposition par les juridictions et directions, classées par thématique et par ordre alphabétique.

Accès

Oui, le Palais de justice est un lieu public accessible à toutes et tous. Il est nécessaire de se présenter au contrôle de sécurité au préalable.

Les différentes juridictions du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève. se répartissent sur une quinzaine de bâtiments. Tous les sites sont accessibles en transport en commun. Pour planifier votre visite, veuillez consulter la page de la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. ou du service concerné.

Non, il n’est pas possible de se garer aux abords des bâtiments du Pouvoir judiciaire. Vous devez utiliser les parkings publics ou les transports en commun.

Accès à une décision

Certaines décisions rendues par les tribunaux de première instance sont publiées sur le site Internet du Pouvoir judiciaire. Les décisions de deuxième instance le sont très majoritairement.

La jurisprudenceEnsemble de jugements et arrêts qu'ont rendu les tribunaux. La ou le juge s’inspire de la jurisprudence pour trancher les affaires qui lui sont soumises. publiée est en grande partie caviardée afin de respecter la sphère privée des intéressé∙e∙s.

Pour plus d'informations, consultez la jurisprudence en ligne.

La jurisprudence non publiée peut faire l'objet d'une demande de consultation, selon des conditions spécifiques.

Pour plus d'informations, consultez la page Accès aux documents officiels.

Non, la jurisprudenceEnsemble de jugements et arrêts qu'ont rendu les tribunaux. La ou le juge s’inspire de la jurisprudence pour trancher les affaires qui lui sont soumises. du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève. n'est pas disponible à la bibliothèque. Il faut s’adresser directement au guichet de la juridiction concernée. Une partie de la jurisprudence est également publiée sur le site Internet du Pouvoir judiciaire.

Adoption

L’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang. ne peut être prononcée avant qu’une enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteur∙e∙s de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un·e juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuve. portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’expert∙e∙s.

Cette enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteur∙e∙s de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un·e juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuve. porte notamment sur la personnalité et la santé de la ou des personnes adoptante∙s et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude de la ou des personnes adoptante∙s à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.

L’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang. d’un∙e enfant mineur∙e requiert le consentement de la mère et du père de l’enfant.

Ce consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant. Il doit être consigné au procès-verbal.

Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’elle ou il est inconnu∙e, absent∙e depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.

Oui, vous pouvez lui donner un nouveau prénom s’il existe des motifs légitimes. Votre enfant est entendu·e personnellement au préalable par l’autorité compétente ou une personne tierce nommée à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

Si l’enfant est âgé·e de 12 ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

Dans certains cas, l’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang. à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes.

L’enfant à adopter est entendu·e personnellement par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang., ou par une personne tierce nommée à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

Pour toute information sur l'adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang., vous pouvez prendre contact avec le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP), en sa qualité d'autorité centrale cantonale en matière d'adoption.

Voir également le guide thématique Adoption

Assistance juridique

Procédure civile et administrative

Vous pouvez trouver toutes les informations relatives aux documents à joindre à votre demande et à l’ensemble de la procédure dans le guide thématique Assistance juridique.

Oui, sous réserve de la prise en compte de la situation financière des parents.

Il vous est possible de contester une décision de refus, de retrait ou d'octroiAction d'accorder une prestation à quelqu'un. partiel de l'assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé.par écrit auprès de la présidence de la Cour de justice, dans le délai indiqué dans la décision (10 jours ou 30 jours, en fonction de la matière concernée).

En principe oui: l'assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé., qui peut être totale ou partielle, constitue une avance remboursable par la personne bénéficiaire, à travers des mensualités dues dès le début de la procédure, dans certains cas.

A l'issue de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée et en fonction de votre situation, vous pouvez être amené∙e à rembourser à l'Etat de Genève tout ou partie des montants qui vous ont été avancés (frais de justice) et ceux que l'Etat a payés (indemnité versée à votre conseil juridique), sous déduction des éventuelles mensualités déjà versées.

Si vous versiez une participation mensuelle et que votre situation personnelle et financière n'a pas changé, ladite participation est due à concurrence, au maximum, de 60 mensualités (5 ans), que le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice. soit terminé ou non.

La créance de l'Etat se prescrit par 10 ans à compter de la fin des démarches ou de la procédure pour laquelle l'assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé. a été octroyée. Les services financiers du Pouvoir judiciaire se chargent de recouvrer les montants dus.

L'octroiAction d'accorder une prestation à quelqu'un. de l'assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé. n'a en principe pas d'effet rétroactif et, sauf exception, seuls vos frais encourus à partir du dépôt de votre requête d'assistance sont pris en charge par l'Etat.

Oui, un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. vous sera attribué∙e d’office en cas d'octroiAction d'accorder une prestation à quelqu'un..

En principe, oui, à condition que la procédure se déroule devant les juridictions genevoises.

Si vos ressources sont insuffisantes pour défendre vos intérêts en justice, vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de l’assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé.. Cette aide financière n’est pas gratuite.

Elle consiste principalement en la prise en charge partielle ou totale des honoraires d’avocat∙e∙sProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. et des frais de justice pour les personnes qui n’ont pas les moyens nécessaires de s’en acquitter. Vous devrez la rembourser dès que vous serez en mesure de le faire.

Pour plus d'informations, consultez le guide thématique Assistance juridique

En principe non. Un changement d'avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. nommé∙e d’office n'est exceptionnellement accordé que pour de justes motifs, tels que la rupture de la relation de confiance, laquelle doit être fondée sur des éléments objectifs. Le fait que la personne bénéficiaire de l'assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé. n'apprécie pas son avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou doute de ses capacités ne suffit pas.

Procédure pénale

Dans une procédure pénale, la ou le prévenu∙e peut être soumis∙e au régime particulier de la défense d’office. C’est donc la ou le magistrat∙e en charge de la procédure qui vous communique les informations à ce sujet. A certaines conditions, la partie plaignante peut également avoir droit à l'assistance juridique.

Vous devez remplir le formulaire Situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur d'office (pour la ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.) ou Situation personnelle en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire (pour la partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure. ou un∙e autre participant∙e), le signer, y annexer les documents sur votre situation personnelle et l'adresser au Ministère public par courrier postal et eFax.

La ou le procureur∙eMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. en charge de la procédure vous communiquera sa décision par écrit.

Audiences

En vertu de l'art. 69 al. 4 du Code de procédure pénale, les débats publics sont accessibles à toutes et tous; les personnes de moins de 16 ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure.

Pour des raisons organisationnelles en lien avec la capacité des salles d'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. et la question du huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. (partiel), les demandes sont à adresser au greffe du Tribunal pénal par e-mail.

Vous cherchez des informations concernant:

  • Un numéro de procédure
  • Une salle d'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement.
  • L'horaire et la date d'une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. précise
  • La juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. concernée

Consultez l'agenda des audiences

En règle générale, les parties peuvent se faire représenter par leur avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.. Elles sont néanmoins tenues de comparaître personnellement dans 2 cas de figure: lorsque le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. l’a expressément ordonné et lors des audiences de conciliation.

Aux audiences de conciliation toutefois, les parties peuvent se faire représenter lorsqu’elles ont leur domicile hors du canton ou lorsqu’elles sont empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs.

Attention: la présence des enfants mineur∙e∙s non convoqué∙e∙s (même les bébés) des parties n'est pas admise en audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement..

Lorsque les parties ont reçu un mandat de comparutionConvocation provenant d’une autorité pénale. La ou le destinataire est tenu·e de se présenter devant l'autorité pénale., elles sont tenues d’y donner suite et donc de comparaître en personne et doivent, en cas d'empêchement, informer sans délai l'autorité en indiquant les motifs de leur absence, sinon elles peuvent être amenées par la police devant l'autorité compétente.

La direction de la procédure peut dispenser la ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force., à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’elle ou il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable. Par ailleurs, à la demande de la partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure., la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement aux débats lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

Les témoins convoqué∙e∙s qui sont dispensé∙e∙s de déposer (en vertu de liens de famille, par exemple) sont néanmoins tenu∙e∙s de comparaître. Lors de certaines audiences, l’absence d’une personne peut entraîner une procédure par défautAbsence de comparution ou de représentation d’une partie à un procès. L'affaire est néanmoins jugée hors la présence de cette partie. La procédure par défaut s’oppose à la procédure contradictoire.. Il est donc prudent de se renseigner à l’avance. En effet, en cas d'opposition à une ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus., l'absence non excusée vaut retrait de l'opposition et, en cas de conciliation, si la ou le plaignant∙e fait défautAbsence de comparution ou de représentation d’une partie à un procès. L'affaire est néanmoins jugée hors la présence de cette partie. La procédure par défaut s’oppose à la procédure contradictoire., la plainteDéclaration par laquelle une personne lésée par l'infraction commise demande l'introduction d'une poursuite pénale. La plainte pénale doit être déposée, par écrit ou oralement, auprès de la police, du Ministère public ou de l'autorité compétente en matière de contraventions. est considérée comme retirée.

Les parties dont l’interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement; les personnes morales désignent un∙e représentant∙e.

Même lorsque l’interrogatoire n’a pas été ordonné, il est recommandé d’assister personnellement aux audiences qui se tiennent devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Les témoins sont tenus de comparaître personnellement.

Ministère public

Les audiences au Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. ne sont pas publiques (art. 69 al. 3 let. d CPP). Seule la personne convoquée et son avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. seront admis à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement..

Les victimes directement lésées par une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, peuvent être accompagnées d'une personne de confiance (art. 116 et 117 al. 1 let. b CPP, loi sur l’aide aux victimes (LAVI - RS 312.5)).

Non, vous ne pouvez pas venir accompagner d'un∙e proche. Toute personne convoquée à une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. peut toutefois demander un∙e interprète officiel∙le (art. 68 CPP).

La demande doit être faite par téléphone, au plus tard 24 heures avant la date de l'audience, auprès du Ministère public.

Vous devez venir à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. à laquelle vous êtes convoqué∙e.

En cas d'empêchement pour un juste motif, vous devez en informer sans délai le Ministère public et présenter les pièces justifiant votre empêchement (certificat médical, billets d'avion, etc.). Sauf avis contraire du Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique., l'audience est maintenue et votre présence obligatoire.

Lorsque les parties ont reçu un mandat de comparutionConvocation provenant d’une autorité pénale. La ou le destinataire est tenu·e de se présenter devant l'autorité pénale., elles sont tenues d’y donner suite et donc de comparaître en personne et doivent, en cas d'empêchement, informer sans délai l'autorité en indiquant les motifs de leur absence, sinon elles peuvent être amenées par la police devant l'autorité compétente.

La direction de la procédure peut dispenser la ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force., à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’elle ou il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable. Par ailleurs, à la demande de la partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure., la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement aux débats lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

Les témoins convoqué∙e∙s qui sont dispensé∙e∙s de déposer (en vertu de liens de famille, par exemple) sont néanmoins tenu∙e∙s de comparaître. Lors de certaines audiences, l’absence d’une personne peut entraîner une procédure par défautAbsence de comparution ou de représentation d’une partie à un procès. L'affaire est néanmoins jugée hors la présence de cette partie. La procédure par défaut s’oppose à la procédure contradictoire.. Il est donc prudent de se renseigner à l’avance. En effet, en cas d'opposition à une ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus., l'absence non excusée vaut retrait de l'opposition et, en cas de conciliation, si la ou le plaignant∙e fait défautAbsence de comparution ou de représentation d’une partie à un procès. L'affaire est néanmoins jugée hors la présence de cette partie. La procédure par défaut s’oppose à la procédure contradictoire., la plainteDéclaration par laquelle une personne lésée par l'infraction commise demande l'introduction d'une poursuite pénale. La plainte pénale doit être déposée, par écrit ou oralement, auprès de la police, du Ministère public ou de l'autorité compétente en matière de contraventions. est considérée comme retirée.

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Non, mais dans certains cas, elle ou il pourra être assisté∙e d'une curatrice ou d'un curateur qui aura été désigné·e pour la ou le représenter et l'assister durant la procédure. Si vous avez accompagné votre enfant jusqu'au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., vous serez prié∙e de patienter dans la salle d'attente.

Vous ne pourrez assister à l’audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. que si vous avez été cité·e à comparaître à la même audience.

Tribunal civil

Oui, dans les hypothèses suivantes:

  • Au stade de la conciliation
  • A n'importe quel stade de la procédure si l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. est publique

Au Tribunal civil, l'enfant n'est pas directement convoqué∙e.

Dans les affaires relevant du droit de la famille (divorce, mesures protectrices de l'union conjugale, droits parentaux, etc.), la ou le magistrat∙e peut toutefois décider d'entendre l'enfant, soit personnellement soit par délégation à un tiers (en général le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP)), sans la présence de ses parents.

En règle générale, vous êtes tenu∙e de comparaître personnellement à une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., notamment en droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). de la famille, lorsque le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. l’a expressément ordonné, et lors des audiences de conciliation

Attention: la présence des enfants mineur∙e∙s non convoqué∙e∙s (même les bébés) n'est pas admise en audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. (sauf accord exceptionnel de la ou du jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois.).

Les audiences sont publiques, sauf dans les cas suivants:

  • Affaires relevant du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). de la famille (divorceDissolution du mariage prononcée par décision d’un·e juge du Tribunal de première instance., mesures protectrices de l'union conjugaleMesures décidées par la ou le juge en vue de régler une situation conflictuelle dans un couple sans pour autant qu'un divorce soit prononcé., action alimentaire, droits parentaux, constatation/désaveu de paternité, etc.)
  • Audiences de conciliation
  • Lorsque le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. a ordonné le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. en raison d'un intérêt privé ou public particulier

Tribunal pénal

Il faut recontacter le Tribunal pénal pour en obtenir une nouvelle.

Il faut écrire au Tribunal pénal, la direction de la procédure prendra la décision.

En principe les audiences sont publiques sauf si le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. est ordonné. Les personnes de moins de 16 ans doivent toutefois avoir l'autorisation de la ou du jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. pour assister aux débats.

Tribunal des prud'hommes

Oui, les audiences sont publiques à moins que le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. n'ordonne le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. en raison d'un intérêt privé ou public prépondérant. En revanche, les audiences en procédure de conciliation ne sont jamais publiques.

Dans certains cas spécifiques (par exemple, maladie, domicile ou séjour à l’étranger) et sur présentation de pièces justificatives, une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. peut se faire représenter à l’audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement.par une personne proche, un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou tout∙e autre mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e. professionnellement qualifié·e.

Pour les sociétés, il est possible de se faire représenter par une personne habilitée à engager la société d’un point de vue juridique.

Dans les 2 cas, il est indispensable de le demander au greffeEnsemble des services d'une juridiction composé des collaboratrices et des collaborateurs qui assistent les magistrat·e·s dans leur mission. Il est dirigé par un∙e greffier∙ère de juridiction. avant l’audience et d’en informer la partie adverse.

Tribunal des mineurs

Non, toute la procédure se déroule à huis-clos (sans public), de son ouverture à la fin de la phase d'exécution, pour préserver les impératifs de protection et d'éducation de la personne mineure, sous réserve de la possibilité pour l'autorité de jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. d'ordonner la tenue d'une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. publique lorsque:

  • La ou le prévenuPersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.·e mineur·e capable de discernement, respectivement ses parents, l'exigent ou
  • L'intérêt public le commande

Dans ces 2 hypothèses, la démarche ne doit pas nuire aux intérêts de la ou du prévenuPersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.·e mineur·e.

Tribunal administratif de première instance

Vous pouvez vous faire représenter par un∙e avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.∙e ou un∙e mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e. dans la procédure, à moins que votre audition n’ait été ordonnée par la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois..

Dans ce cas, vous êtes tenu∙e de comparaître personnellement; les personnes morales désignent pour être entendues une
personne physiqueIndividu auquel on attribue la jouissance de droits. habilitée à les représenter ayant personnellement connaissance des faits à l'origine du ou en lien avec le litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage..

Oui, sauf si le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. est ordonné par le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges..

Cour civile de la Cour de justice

En matière civile, les parties peuvent en règle générale se faire représenter par leur avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.. Elles sont néanmoins tenues de comparaître personnellement dans 2 cas de figure: lorsque le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. l’a expressément ordonné et lors des audiences de conciliation

Aux audiences de conciliation, toutefois, les parties peuvent se faire représenter lorsqu’elles ont leur domicile hors du canton ou lorsqu’elles sont empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs.

Attention: la présence des enfants mineur∙e∙s non convoqué∙e∙s (même les bébés) n'est admise en audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. qu'avec l'accord de la ou du jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois..

- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut ordonner le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. lorsqu'un intérêt privé ou public l'exige; les audiences en procédure de conciliation ne sont jamais publiques.

- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.

En matière civile, oui, car l’enfant mineur∙e doit être représenté∙e par sa ou son représentant∙e légal∙e. Exceptionnellement, l’enfant peut agir sans le concours de sa ou son représentant∙e légal∙e si elle ou il exerce un droit strictement personnel.

Oui, dans les hypothèses suivantes:

  • Au stade de la conciliation
  • A n'importe quel stade de la procédure si l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. est publique

Cour pénale de la Cour de justice

Oui, il y a une obligation de comparaître, sous peine d'être puni∙e d'une amende d'ordre ou d'être amené∙e par la police devant l'autorité compétente.

Si la personne prévenuePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. est appelante et qu'elle ne se présente pas, sans excuse valable, à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. .

La ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. peut, sur demande, être autorisé∙e à se faire représenter par un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

Oui, en indiquant immédiatement à l'autorité les motifs de l’empêchement (voyage à l'étranger, maladie, hospitalisation, etc.) et en présentant les pièces justificatives éventuelles (copie du billet d'avion, de la réservation d'hôtel, du certificat médical, etc.).

L'enfant mineur∙e prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats, sauf s’ils en ont été dispensés.

L'enfant victimePersonne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. doit être accompagné∙e ou représenté∙e par l'un au moins de ses parents ou par une curatrice ou un curateur.

L'enfant mineur∙e témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. doit être accompagné∙e par l'un au moins de ses parents.

La partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure. peut, sur demande, être autorisée à ne pas comparaître à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement..

Si la partie plaignante est appelante et qu'elle ne se présente pas à l'audience, il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appel.

Elle peut, sur demande, être autorisée à se faire représenter par un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

Les victimes au sens de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. peuvent être accompagnées par une personne de confiance, même si l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. a lieu à huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes..

En cas de huis clos, la ou le prévenu∙e et la partie plaignante peuvent également être accompagné∙e∙s d’au plus 3 personnes de confiance.

Il en va de même des témoins, plaignant∙e∙s ou prévenu∙e∙s auxquels des mesures de protections sont accordées.

La personne de confiance ne doit pas être susceptible d'être entendue en qualité de témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. dans la même procédure.

- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut ordonner le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. lorsqu'un intérêt privé ou public l'exige; les audiences en procédure de conciliation ne sont jamais publiques.

- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.

Avocat∙e/avocat∙e d'office

Oui, un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. vous sera attribué∙e d’office en cas d'octroiAction d'accorder une prestation à quelqu'un..

Une sélection d'adresses est proposée dans la page Permanences et conseils juridiques.

Vous devez remplir le formulaire Situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur d'office (pour la ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force.) ou Situation personnelle en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire (pour la partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure. ou un∙e autre participant∙e), le signer, y annexer les documents sur votre situation personnelle et l'adresser au Ministère public par courrier postal et eFax.

La ou le procureur∙eMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. en charge de la procédure vous communiquera sa décision par écrit.

Les avocat∙e∙sProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. souhaitant figurer sur la liste des avocat∙e·s d'office du Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. peuvent compléter le formulaire pour les nominations d'office au Ministère public mis à disposition sur le site de l'Ordre des avocats du canton de Genève, et l'adresser par e-mail.

Les avocat∙e∙s ne souhaitant plus figurer sur la liste des avocat∙e·s d'office du Ministère public sont invité∙e∙s à communiquer leur souhait, par courrier postal au Ministère public.

Baux et loyers

Vous le pouvez au moyen des requêtes-type, à disposition au guichet de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers et disponibles en ligne sur la page Formulaires de la commission.

Vous pouvez également utiliser une simple lettre, signée, contenant la désignation de la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. adverse, les conclusions et la description de l’objet du litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage.. Attention aux délais (généralement 30 jours).

Une fois le bailDésigne toute une variété de locations de biens: location d’immeubles à usage d’habitation (bail d'habitation), à usage commercial (bail commercial), etc. Il désigne également le contrat de location régissant les rapports entre la personne qui propose à la location un bien (la bailleresse ou le bailleur) et la personne qui loue le bien (la ou le locataire). résilié/terminé, vous devez déposer une requête en évacuation contre la ou le locataire/sous-locataire, en principe auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.

Vous n'êtes pas autorisé∙e∙s à procéder à l'évacuation vous-même, sans une décision de l'autorité.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur les démarches à effectuer auprès des services financiers dans le guide thématique Consignation des loyers.

Candidature

Le tri des dossiers de candidature est géré par la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. qui a publié une offre de stage.
Pour toute question liée à votre dossier, vous pouvez la contacter directement.

Les postulations sont traitées électroniquement, les candidat·e·s recevront une réponse par e-mail à la fin du processus de recrutement.

Toutes nos places de stages figurent sur le bulletin des places vacantes de l'Etat de Genève. Veuillez vous rendre régulièrement sur le site où sont publiées nos offres.

Dans la mesure du possible et afin de faciliter sa consultation, votre dossier de candidature doit être séparé en 4 pièces (CV, lettre de motivation, copies des certificats d'employeuses ou employeurs et copies des diplômes). Seuls les dossiers répondant à une annonce en ligne seront pris en considération.

Toutes nos offres de stages sont mises en ligne sur le bulletin des places vacantes de l'Etat de Genève. Veuillez vous rendre régulièrement sur le site afin de consulter nos annonces.

Toutes nos offres d'emplois sont mises en ligne sur le bulletin des places vacantes de l'Etat de Genève. Veuillez vous rendre régulièrement sur le site afin de consulter nos annonces.

Les postulations sont traitées électroniquement, sauf demande expresse de la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. qui mentionnera alors comment transmettre votre dossier de candidature.

Dans la mesure du possible et afin de faciliter sa consultation, votre dossier de candidature doit être séparé en 4 pièces (CV, lettre de motivation, copies des certificats d'employeuses ou employeurs et copies des diplômes). Au terme du processus de recrutement, un extrait de casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. sera systématiquement demandé aux candidat·e·s retenu·e·s.

Conflit en droit du travail

Le Tribunal des prud’hommesTribunal électif composé de représentant·e·s des salarié·e·s et des employeur·e·s et d'un·e président·e, et dont le rôle est de trancher les conflits individuels du travail. intervient uniquement pour les litiges de droit privé.

Les litiges entre le personnel régulier de l’administration publique et celle-ci ne sont pas jugés par les prud’hommes, mais par la chambre administrative de la Cour de justice.

Le Tribunal des prud’hommes n’est pas compétent non plus pour traiter des litiges relatifs aux assurances sociales cantonales ou fédérales. Ces litiges relèvent en général de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à la procédure dans le guide thématique Conflit en droit du travail.

Oui, pour consulter le dossier en lien avec une procédure, complétez le formulaire Consultation de dossier.

Pour obtenir une copie d'un jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance., complétez le formulaire Demande de documents (certificat, attestation, copie, mention).

Pour mettre fin à une procédure en conciliation, compléter le formulaire Retrait d'une procédure en conciliation.

Pour mettre fin à la procédure au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., compléter le formulaire Retrait d'une demande au tribunal.

Les décisions de l’autorité de conciliation comme du tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peuvent être contestées selon les modalités qui vous seront indiquées.

Ce n’est pas obligatoire mais recommandé, notamment si votre affaire est complexe.

Devant l’autorité de conciliation, les procédures sont gratuites quelle que soit la valeur litigieuse.
Au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., si cette dernière dépasse Fr. 75'000.-, une avance de frais vous sera alors demandée selon
l’art. 69 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), à l'exception des affaires LEg qui sont gratuites.

Valeur litigieuse de Fr. 75'001.- à 100'000.- / Frais de Fr. 200.- à 2'000.-

Valeur litigieuse de Fr. 100'001.- à 300'000.- / Frais de Fr. 1'000.- à 3'000.-

Valeur litigieuse de Fr. 300'001.- à 1'000'000.- / Frais de Fr. 2'000.- à 8'000.-

Valeur litigieuse dès Fr. 1'000'001.- / Frais de Fr. 10'000.-

Conseils juridiques

La mission du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève. est de rendre la justice de manière impartiale et de garantir l’application égale et équitable des lois à l’égard de toutes et tous.

Il ne dispense donc pas de conseils juridiques. En revanche, vous avez la possibilité de vous adresser à une permanence juridique, un syndicat ou encore un∙e professionnel∙le du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). (par exemple, un∙e avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.∙e) pour bénéficier de conseils juridiques à Genève.

Accéder à la liste

Une sélection d'adresses est proposée dans la page Permanences et conseils juridiques.

Le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. ne fournit aucun renseignement juridique. Une sélection d'adresses est proposée dans la  page Permanences et conseils juridiques.

Non, la bibliothèque ne fait pas de conseil juridique. Il faut s'adresser à un·e professionnel·le du droit (par exemple, un·e avocat·e) ou à une permanence juridique.

Voir la page Permanences et conseils juridiques

Contacts

Non. Pour contacter le Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève., vous êtes invité∙e∙s à consulter la page Contacts.

Oui, certaines juridictions disposent d'une adresse de messagerie à l'attention des justiciables. Le secrétariat général et les directions de support sont joignables par e-mail.

Pour les contacter par téléphone, par voie postale ou par e-mail, nous vous invitons à vous rendre sur la page Contacts.

Le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. peut être contacté de différentes manières:

Il n'est pas possible de solliciter un entretien individuel avec un∙e procureur∙eMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.. Les procureur∙e∙s ne reçoivent que les personnes qu'elles ou ils ont convoquées.

Délivrance d'actes

Tribunal civil

L'acte doit être établi par le Tribunal civil, enregistré par l'administration fiscale cantonale, et intégralement payé par vos soins (un bulletin de versement vous sera adressé en ce sens) avant de pouvoir vous être délivré.

La durée de traitement d'une demande de délivrance d'actes varie fortement selon l'acte à établir (quelques semaines ou mois).

Démarches administratives

Les questions relatives aux permis d'établissement doivent être adressées à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

Les demandes relatives au casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. doivent être adressées à l'Office fédéral de la justice.

Détenues et détenus

Vous devez remplir le formulaire Demande d'autorisation de visite, le signer et l'adresser au Ministère public en y annexant une copie de votre pièce d'identité.

Après avoir attendu 2 jours au moins, vous pouvez contacter le greffeEnsemble des services d'une juridiction composé des collaboratrices et des collaborateurs qui assistent les magistrat·e·s dans leur mission. Il est dirigé par un∙e greffier∙ère de juridiction. de la prison de Champ-Dollon pour connaître la décision du procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.. Si la visite est accordée, vous pourrez prendre rendez-vous directement avec la prisonEtablissement pénitentiaire où sont détenues les personnes en détention provisoire, en détention pour des motifs de sûreté ou condamnées à une peine privative de liberté..

Juge prud'homme

Les juges prud'hommes ne sont pas des magistrat∙e∙sPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat. de carrière: elles et ils exercent cette fonction en plus de leur activité professionnelle principale; ce sont des juges laïques ou laïcs.

Elles et ils tranchent des litiges relevant du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). du travail, le principe étant que ces procédures soient jugées par des magistrat∙e∙sPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat. travaillant dans un domaine proche de celui des parties.

Le Tribunal des prud’hommesTribunal électif composé de représentant·e·s des salarié·e·s et des employeur·e·s et d'un·e président·e, et dont le rôle est de trancher les conflits individuels du travail. est composé de différents groupes professionnels, dans lesquels sont élu∙e∙s les juges:

  • Groupe 1: industrie, horlogerie, bâtiment
  • Groupe 2: hôtellerie, restauration et commerce alimentaire
  • Groupe 3: commerce non alimentaire, négoce, soins à la personne, tourisme et transports
  • Groupe 4: banques, assurances, sécurité
  • Groupe 5: professions médicales et juridiques, informatique, enseignement privé, journalisme, employé∙e∙s de maison et professions diverses non comprises dans les autres groupes

Cela signifie, par exemple, que si vous travaillez dans la coiffure ou l'esthétique, vous serez affecté∙e au groupe 3 et traiterez des dossiers relevant de ce domaine.

Le TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des prud'hommes est organisé de manière paritaire: il est composé d’un∙e président∙e et de 2 juges représentant l’un∙e la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. employeuse et l’autre la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. salariée.

Les juges prud'hommes sont affectées à des groupes professionnels particuliers, en fonction de leur expérience ou de leur activité professionnelle principale (voir la page Tribunal des prud'hommes).

Vous serez donc assignée au groupe professionnel qui correspond à votre activité et recevrez des dossiers relevant de votre domaine de compétence.

Vous siégerez en moyenne entre une à deux soirées par mois; les audiences sont fixées plusieurs semaines à l’avance et il sera tenu compte de vos disponibilités.

La fonction de juge prud'homme constitue une activité accessoire à votre activité professionnelle.

Non, c'est la connaissance de votre métier et de votre expérience professionnelle qui sont recherchées.

Toutefois, au cours de la législature, le Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève. et les partenaires sociaux organisent à votre attention un cursus de formation portant sur le droit du travail, la procédure civile et l'organisation judiciaire; vous pouvez la suivre en totalité ou en partie seulement.

Les cours se déroulent le soir ou le midi et sont gratuits.

Si cette formation n'est pas obligatoire, elle reste néanmoins vivement recommandée.

Oui, une indemnisation est prévue selon l'article 4 du Règlement concernant les indemnités allouées à divers·es magistratPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat.·e·s du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève., aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du Conseil supérieur de la magistrature (RIPJ - E 2 40.03).

Pour les audiences:

  1. Pour la première heure: Fr. 190.-
  2. Par heure supplémentaire complète: Fr. 30.-

Il est recommandé d'en discuter au préalable avec votre employeuse ou employeur.

Les juges prud'hommes sont élues par le Grand Conseil tous les 6 ansLes candidat∙es à cette fonction sont présentées au Grand Conseil par les partenaires sociaux, à savoir l'Union des associations patronales genevoises (UAPG) pour les juges prud'hommes représentant la partie employeuse et la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) pour les juges prud'hommes représentant la partie salariée.

Vous devez donc vous adresser soit à l'UAPG, soit à la CGAS si vous souhaitez devenir juge prud'homme.

Les conditions sont fixées à l'article 121 de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. sur l'exercice des droits politiques (LEDP - A 5 05).

Vous devez notamment être âgée de 18 ans révolus et pouvoir fournir un certificat de bonne vie et moeurs et une attestation indiquant qu'aucun acte de défaut de biensUne attestation fournie par l’Office des poursuites et des faillites. Elle est remise à la ou au créancier∙ère qui n’a pas été payé·e intégralement par la vente des biens saisis. Ce document indique le montant encore dû. n'est en cours.

Il n'est pas nécessaire d'être domicilié dans le canton de Genève.

Si vous êtes de nationalité suisse, vous devez avoir exercé une activité professionnelle durant un an au moins dans le canton de Genève.

Si vous êtes sans emploi, vous êtes éligible mais devez avoir exercé, en dernier lieu, votre activité professionnelle dans le canton de Genève pendant un an au moins.

Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez avoir exercé une activité professionnelle en Suisse durant 8 ans, dont la dernière année au moins dans le canton de Genève.

Grâce à votre expérience professionnelle et à vos connaissances, vous assistez la ou le président∙e durant les audiences, avec un∙e autre jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois..

Avant l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., la ou le président∙e explique le dossier.

Pendant l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. proprement dite, vous participez à son instruction, en procédant à l'audition des parties et des témoins.

A la fin de la phase d'instruction, lors de la délibération, vous donnez votre avis et échangez sur le dossier puis décidez, en accord avec les autres membres de la composition, du bien-fondé ou non de la demande et des éventuels montants à accorder.

La limite d'âge pour exercer la fonction de juge prud'homme est fixée à 72 ans.

Si vous êtes idéalement né∙e après le 1er janvier 1958 et que vous remplissez par ailleurs les conditions de l'article 121 LEDP, vous êtes éligible à la fonction de juge prud'homme.

Les audiences se déroulent le soir. Elles débutent entre 17h30 et 18h30 dans l'un des locaux du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève.. La durée moyenne d'une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. est d'environ 2 heures. Certaines sont toutefois plus courtes, d'autres beaucoup plus longues.

Vous pouvez manifester votre intérêt auprès des partenaires sociaux quand vous le souhaitez.

Les prochaines élections des juges prud'hommes se dérouleront en automne 2023, pour une entrée en fonction au mois de janvier 2024.

L'ouverture du dépôt des candidatures et le choix des candidat∙e∙s ont lieu en principe 6 mois avant la date des élections.

La ou le président·e a ce qu'on appelle la police de l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement.. Elle ou il dirige les débats.
Vous n'en serez pas moins sollicité∙e et invité∙e à poser des questions.

Mandataires/curatrices ou curateurs

Lorsqu’il institue une curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger., le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. tient compte de l’étendue du besoin d’assistance et adapte les mesures qu’il prononce à la situation concrète. Il peut prononcer 4 types de curatelles, de la plus légère à la plus restrictive pour votre autonomie, qui peuvent parfois être combinées entre elles.

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page Protection de l'adulte

Vous devez contacter le bureau de soutien aux mandataires du tribunal par écrit ou par e-mail.
En fonction de vos qualifications, un dossier complet (parcours professionnel et formations suivies en lien avec la fonction, extrait du registre des poursuites, extrait du casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. récents, etc.) vous sera demandé avant de donner suite à votre demande.

Oui, si vous êtes nommé·e curatrice ou curateur, vous êtes tenu·e de rendre régulièrement des comptes au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. sur votre activité.

Cependant, lorsque le mandat est confié à la ou au conjoint∙e, à la ou au partenaire enregistré∙e, à la mère et/ou au père, à un∙e descendant∙e, à une sœur ou à un frère de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, le tribunal peut dispenser la ou le mandataire de rendre des rapports si les circonstances le justifient.

Même si vous êtes dispensé∙e de rendre des rapports régulièrement, le tribunal peut vous solliciter en tout temps au sujet de votre mandat.

Vous devez adresser une demande écrite de levée du secret de fonction au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. en expliquant les motifs et les raisons de cette demande. Votre requête sera ensuite examinée et acceptée ou refusée.

Si vous transmettez des informations sans autorisation préalable du tribunal, votre responsabilité civile et pénale peut être engagée.

Pendant l'instruction, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut désigner un·e avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e en qualité de curatrice ou curateur d’office, qui a pour rôle d'assister l'intéressé∙e tout au long de la procédure devant le tribunal, de s’assurer que ses droits sont strictement respectés et de la ou le représenter en audience si la personne concernée ne peut pas activement y participer en raison de son état de santé.

A l'issue de l'instruction, la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. peut décider, si nécessaire, d'une mesure de protection et désignera alors un·e curatrice ou un curateur de protection, qui aura pour tâches d'assister la personne concernée et de veiller à ses intérêts dans les domaines où elle en a besoin.

La rémunération des curatrices ou curateurs et tutrices ou tuteurs n'est pas soumise à la TVA.

La rémunération de tous les autres mandataires est soumise à la TVA et inclue dans la décision de taxation du tribunalOrgane institué pour trancher les litiges..

La page thématique Curatrices, curateurs et mandataires de protection répondra à une partie de vos questions. Pour le surplus, vous pouvez contacter le bureau de soutien aux mandataires du tribunalOrgane institué pour trancher les litiges..

Un guide est à votre disposition, qui contient les informations et les modèles de rapports utiles à l'exécution du mandat.

Un guide est à votre disposition, qui contient les informations et les modèles de rapports utiles à l'exécution du mandat.

Le programme RePAir (Repenser la Protection de l'Adulte pour l'Avenir) a été lancé en janvier 2023 par le Pouvoir judiciaire et par le Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

Il a trois objectifs principaux:

  1. Renforcer la mise en œuvre des principes de subsidiarité et de proportionnalité* de la mesure
  2. Améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes concernées par une mesure de protection de l'adulte
  3. Réduire le risque de retour sous mesure de protection de l'adulte après la levée d'une mesure

* Principes selon lequel l'autorité de protection ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents.

Environ une curatrice ou un curateur sur quatre est un proche. Le programme Gestion des mandataires RePAir (GMR) vise renforcer l'application de ce principe.

Pour mieux protéger les personnes les plus vulnérables : l'augmentation constante des besoins d'une partie de la population, à savoir les personnes âgées et les jeunes adultes, a généré une augmentation du nombre de signalements auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, notamment depuis la pandémie de COVID-19.

Deux effets ont été constatés. Premièrement, une augmentation du nombre de personnes concernées mais aussi et surtout une croissance des besoins de chacune d'entre elles. Et deuxièmement, le constat que les situations sont devenues de plus en plus complexes.

Il en a découlé une augmentation des mesures prononcées par le TPAE et confiées au SPAd ou aux curatrices et curateurs privés, qui ne sont prononcées qu'après l'instruction de la situation et si elles sont nécessaires.

Pour mieux prendre en compte les besoins des uns et des autres et assurer de la pertinence des résultats du programme, le Pouvoir judicaire y a associé un panel de mandataires.

En agissant à trois niveaux,

  • En amont du prononcé d'une mesure par l'autorité de protection (le TPAE)
  • Pendant la prise en charge d'une personne concernée par une mesure de protection
  • En aval de la mesure

La réforme en cours va participer à améliorer l'accompagnement des personnes fragilisées tout au long de leur parcours de vie en:

  • améliorant l'information à disposition sur les ressources disponibles dans le champ de l'action sociale et sur les mesures de protection de l'adulte;
  • déployant un dispositif innovant d'accompagnement des personnes concernées par un signalement en amont d'une éventuelle mesure de protection de l'adulte:
  • revoyant les critères d'attribution et de rétribution des mandats, ainsi que la formation, l'accompagnement et le soutien apporté aux curateurs et curatrices

In fine l'objectif étant de mieux protéger les personnes les plus vulnérables.

* Principe selon lequel l'autorité de protection ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents.

Le programme Gestion des mandataires bénéficiera, à terme, à trois groupes essentiellement :

  • Les personnes concernées : pour mieux répondre aux besoins des personnes placées sous mesures de protection le programme Gestion des mandataires a pour objectif d'améliorer l'adéquation entre le mandataire désigné, d'une part, et d'autre part, les besoins et la situation de la personne concernée.
  • Les mandataires : une information claire mise à disposition sur Internet, une simplification des relations avec le tribunal.
  • Le tribunal: clarification et optimisation des processus internes au profit des personnes concernées, des mandataires, ainsi que des collaboratrices et collaborateurs du TPAE.

Médiation

Il n'est jamais trop tard du moment que les protagonistes ont la volonté d'obtenir une solution amiable à leur conflit avec l'aide de la médiatrice ou du médiateur.

Une médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend. peut être entamée à tous les stades de la procédure judiciaire ou même en dehors de toute procédure devant les tribunaux.

Initiée avant le dépôt d'une demande en justice, la médiation peut permettre d'éviter les contraintes et le coût de la procédure judiciaire. Si une procédure judiciaire est déjà pendante, elle peut être suspendue pour permettre aux parties d'entrer en médiation.

Les protagonistes participent activement et volontairement à la recherche d'une solution au conflit. Leur engagement et leur collaboration sont cruciaux pour la réussite d'une médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend..

Une médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend. se déroule en principe en présence de tous les protagonistes.

Il est toutefois possible, sur demande des protagonistes ou sur demande de la médiatrice ou du médiateur, que des personnes s'isolent provisoirement avec la médiatrice ou le médiateur.

Ceci est possible durant un entretien séparé en cours de médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend..

La médiatrice ou le médiateur s'efforce d'aboutir à une solution satisfaisante pour l'ensemble des protagonistes. A l'inverse d'une procédure judiciaire, il n'y a donc pas de "gagnantes et gagnantsou de "perdantes et perdants".

Un grand nombre de médiatrices ou médiateurs offrent la possibilité de mettre en place une médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend. à distance, que ce soit pour l'ensemble du processus ou de manière ponctuelle.

Les protagonistes sont libres d'accepter ou non la solution trouvée avec l'aide du médiateur ou de la médiatrice. Ils ont le droit de mettre fin en tout temps à la médiation.

Le choix de la médiatrice ou du médiateur est fait d'un commun accord entre les protagonistes.

A Genève, l'exercice de la profession de médiatrice ou de médiateur assermenté est subordonné à une autorisation du Conseil d'Etat, qui tient à disposition du public la
liste des médiatrices ou médiateurs assermentés.

Modalités de paiement

Il faut contacter le Service des Contraventions.

Vous pouvez écrire aux services financiers du Pouvoir judiciaire, en annexant à votre demande une copie de la décision concernée.

Il vous faut indiquer vos coordonnées bancaires ou postales, et joindre une copie de votre pièce d'identité.

Vous devez attendre que le Service des contraventions vous adresse un bulletin de versement.

Pour obtenir un arrangement de paiement (prolongation du délai, paiement par acomptes), vous pouvez vous rendre au guichet du Service des contraventions avec le bulletin de versement, votre dernier avis de taxation fiscale, votre dernière fiche de salaire et toutes les pièces justificatives de vos charges.

Service des contraventions
Chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias
T. +41 22 427 51 70
https://www.ge.ch/contraventions

Vous allez recevoir un bulletin de versement référencé à utiliser pour le règlement des frais.

Vous pouvez solliciter un arrangement de paiement aux services financiers par courrier ou
par e-mail.

Le guichet des services financiers est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Pour les urgences telles que les mesures (super)provisionnelles, les sûretés et les séquestres, le guichet est également ouvert de 14h à 17h.

Certains paiements peuvent être effectués auprès des guichets du Tribunal de première instance et du Ministère public.

Ordonnance pénale

Vous recevrez d'office un bulletin de versement du Service des contraventions lorsque l'ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. sera devenue exécutoire.

Pour toute question relative aux modalités de paiement, vous êtes invité∙e à vous adresser au Service des contraventions.

Pour obtenir un aménagement des modalités de paiement (prolongation du délai, paiement par acomptes), vous êtes invité∙e à vous rendre personnellement au Service des contraventions en vous munissant du bulletin de versement reçu, de votre dernier avis de taxation, de votre dernière fiche de salaire et de toutes pièces justificatives de vos revenus et charges.

Chaque ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. mentionne les démarches à entreprendre pour faire opposition. Vous devez écrire, dans les 10 jours, un courrier indiquant que vous contestez la décision reçue.

L'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse, ou s'agissant de personnes détenuesPersonne incarcérée dans un établissement pénitentiaire, du fait d'une détention provisoire ordonnée ou de sa condamnation à une peine privative de liberté., à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP).

Photographies, vidéos du Palais de justice

Les demandes de prise de vue ou d'enregistrement de la part de média doivent faire l'objet d'une demande auprès de la direction de la communication du Pouvoir judiciaire.

Les prises de vues ou vidéos doivent respecter certaines règles.

Les personnes figurant en arrière-plan ne doivent pas être identifiables, sauf si ces dernières donnent leur consentement. Il en va de même pour les documents, qui ne doivent pas être lisibles, y compris après agrandissement de l'image.

Les prises de vues, vidéos ou enregistrements pendant les audiences sont interdits et les fins commerciales sont proscrites.

Pour plus d'informations, consultez:

Plainte

Vous pouvez vous rendre dans un poste de police. Un·e policier·ère établira un procès-verbal de vos déclarations.

Vous pouvez également écrire directement ou déposer votre courrier au Ministère public.
Votre plainteDéclaration par laquelle une personne lésée par l'infraction commise demande l'introduction d'une poursuite pénale. La plainte pénale doit être déposée, par écrit ou oralement, auprès de la police, du Ministère public ou de l'autorité compétente en matière de contraventions. doit être signée et doit décrire les faits de manière claire et complète, avec tous les éléments importants (notamment date et lieu des faits, contexte, nom des personnes impliquées, de témoins éventuels, certificats médicaux, etc.). La qualification juridiqueConsiste à donner un sens juridique à une série de faits ou d’actes. Rattachement d’un fait ou d’un acte à l’une des catégories juridiques existantes. des faits n'est pas nécessaire, mais elle peut être mentionnée.

Votre plainte doit être déposée dans un délai de 3 mois.

Vous ne pouvez pas obtenir de renseignement par téléphone pour des raisons de confidentialité. Vous devez faire une demande par écrit au Ministère public.

Toute personne lésée par une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. pénale peut déposer plainteDéclaration par laquelle une personne lésée par l'infraction commise demande l'introduction d'une poursuite pénale. La plainte pénale doit être déposée, par écrit ou oralement, auprès de la police, du Ministère public ou de l'autorité compétente en matière de contraventions.. Pour cela, il suffit de se rendre dans un poste de police où la déclaration sera prise. Il est également possible d'adresser une plainte par courrier au Ministère public ou venir la déposer au guichet de cette juridiction.

Si la plainte est dirigée contre une personne mineure, elle peut également être adressée directement par courrier au Tribunal des mineurs ou déposée au guichet de cette juridiction.

La plainte doit être écrite et signée par la personne directement lésée par l'objet de la plainte.
Il s'agit de décrire les faits de manière claire et complète, ainsi que tous les éléments importants (notamment: date et lieu des faits, contexte, nom des personnes impliquées, de témoins éventuels, etc.). La qualification juridiqueConsiste à donner un sens juridique à une série de faits ou d’actes. Rattachement d’un fait ou d’un acte à l’une des catégories juridiques existantes. des faits n'est pas nécessaire, mais elle peut être mentionnée.

S'agissant des infractions poursuivies uniquement sur plainte, le délai pour déposer la plainte correspondante se prescrit par 3 mois, à compter du jour où la ou le lésé·e a connu l'auteur·e de l'infraction.

Procédure

La suspension des délaisLes délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus; du 15 juillet au 15 août inclus; du 18 décembre au 2 janvier inclus. Cette suspension ne s’applique pas notamment aux procédures pénales, de conciliation et sommaires. ou les féries judiciairesDepuis le 1er janvier 2011, on parle uniquement de suspension des délais. Voir suspension des délais. correspond aux périodes pendant lesquelles les délais sont suspendus.

Voici les périodes de suspension des délais:

  • Du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclus.
  • Du 15 juillet au 15 août inclus.
  • Du 18 décembre au 2 janvier inclus.

Exceptions (cette liste n'est pas exhaustive)

Cette suspension ne s'applique pas notamment:

  • Aux procédures pénales
  • Aux procédures civiles de conciliation et sommaires
  • Aux procédures administratives (notamment les procédures en matière de marchés publics, les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, etc.)
  • Certains actes en matière de poursuite pour dettes et faillite.

Ministère public

Pour des raisons de confidentialité, aucun renseignement n'est donné par le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. à ce sujet.

Vous devez remplir le formulaire Demande de photocopies et le retourner signé au Ministère public. Vous devez ensuite attendre que le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. vous communique sa décision.

Les copies demandées sont facturées aux tarifs en vigueur conformément à la Directive C5.

Vous devez remplir le formulaire Demande de consultation et le retourner signé au Ministère public. Vous devez ensuite attendre que le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. vous communique sa décision.

Tribunal civil

Oui, si votre dossier est en cours. Vous devez adresser votre demande par écrit à la ou au jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. en charge de votre dossier.

Si votre procédure est terminée, vous pouvez demander à consulter votre dossier ou obtenir des copies en remplissant le formulaire idoine.

Tribunal de première instance

Vous pouvez saisir le Tribunal de première instance de Genève si vous et/ou votre conjoint∙e êtes domiciliés à Genève.

Tribunal pénal

Oui, si votre dossier est en cours. Vous devez adresser votre demande par écrit à la ou au jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. en charge de votre dossier.

Tribunal administratif de première instance

L’ouverture de la procédure auprès du tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. nécessite le versement d'une avance de frais.
A l'ouverture du recours, il vous est demandé le paiement d’une avance de frais dans un délai de 30 jours. Son montant se situe généralement entre Fr. 500.- et Fr. 900.-.

A noter que la demande d'avance de frais vous est envoyée par courrier recommandé.

En l'absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable.

A l’issue de la procédure, le tribunal statue sur les frais de procédure, y compris sur le sort de l’avance de frais. Dans sa pratique, le tribunal renonce à demander le versement d'une avance de frais dans les domaines suivants: mesures de contrainte, mesures d'éloignement (violences domestiques), assurance complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire et expropriation.

Vous pouvez agir en personne devant le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., sauf en matière de mesures de contrainte.
Vous pouvez également vous faire représenter par un∙e
avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou par un∙e autre mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e. professionnellement qualifié∙e, voire aussi par votre conjoint∙e, votre partenaire enregistré∙e, un∙e ascendant∙e ou descendant∙e majeur∙e.

Si votre affaire est complexe, il est recommandé de vous faire assister par un∙e professionnel∙le.

Si vos ressources sont insuffisantes pour défendre vos intérêts en justice, vous pouvez solliciter l'assistance juridique. Cette aide financière, accordée sous certaines conditions, consiste principalement en la prise en charge partielle ou totale des frais de justice, y compris de l'avance de frais, et/ou des honoraires d’avocat∙e∙sProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou de mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e.∙s. Elle n’est pas gratuite: vous devrez la rembourser dès que vous serez en mesure de le faire.

Vous pouvez consulter votre dossier en tout temps. Pour ce faire, il vous suffit de prendre contact avec le guichet du tribunal afin que votre dossier soit mis à votre disposition pour consultation.

Lorsque le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. est saisi d’un recours, il est immédiatement attribué à l’un∙e des juges du tribunal dont le numéro de chambre figure dans chaque correspondance.

La ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. fixe à l’autorité qui a rendu la décision un délai pour transmettre son dossier et répondre aux arguments présentés par la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. recourante dans son recours.

D’autres échanges d’écritures peuvent avoir lieu.

Le tribunal instruit la procédure afin de recueillir tous les éléments nécessaires pour statuer sur le litige (notamment auditions des parties/témoins, transports sur place, renseignements écrits, expertises).

Lorsque le tribunal estime avoir en mains tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, l’affaire est gardée à juger. Le tribunal rend ensuite son jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance., qui est notifié aux parties.
Au terme du jugement, le tribunal se prononce sur les
frais de procédure, lesquels sont ordinairement mis à la charge de la partie qui perd le procès.

La durée d'une procédure dépend de nombreux facteurs (complexité du dossier, nécessité et durée de son instruction). Il n’est dès lors pas possible de vous indiquer de manière générale dans quel délai un jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. sera rendu.

La procédure est payante sauf en matière de détention administrative, d'assurance complémentaire à l'assurance-accidents obligatoire et d'expropriation. Lorsque le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. rend sa décision au terme de la procédure, il se prononce sur les frais de procédure, lesquels sont ordinairement mis à la charge de la partie qui perd le procès. Si la ou le recourant∙e obtient gain de cause, l’avance de frais versée lui est en principe remboursée.

Les frais de procédure comprennent l’émolument (la taxe perçue en contrepartie de l'intervention du tribunal) et les débours (les honoraires des expert∙e∙s, interprètes et traductrices ou traducteurs, les indemnités de déplacement et de présence et les autres dépenses nécessitées par la procédure).

L’émolument de justice est fixé par le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., en fonction notamment de la complexité de l’affaire ainsi que des actes d’instruction et de procédure effectués.

Le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut allouer à la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. L’indemnité n’est pas allouée d’office, vous devez la demander expressément. En principe, cette indemnité est mise à la charge de la partie qui perd le procès.

Cour pénale de la Cour de justice

Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (perdu le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.). La partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. dont le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé.

Protection de l'adulte

Informez par écrit le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des éventuels changements survenus depuis la désignation de la curatrice ou du curateur (état de santé, situation financière, situation familiale, etc.), et des motifs pour lesquels vous sollicitez un changement de curatrice ou curateur.

Dans ce même courrier, vous pouvez proposer une autre personne pour reprendre la fonction de curatrice ou curateur.

Informez par écrit le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des changements survenus depuis l'instauration de la mesure (état de santé, situation financière, situation familiale, etc.) et expliquez en quoi celle-ci n'est plus adaptée.

Votre curatrice ou curateur, vos proches ou des tiers (par exemple, médecin traitant, conseiller∙ère financier∙ère, assistant∙e social∙e) peuvent également écrire au tribunal à ce sujet.

Dans la mesure du possible, la curatrice ou le curateur vous associe à l'élaboration du rapport et vous en remet une copie à votre demande.

Oui, les expertises ordonnées sont nécessaires pour mettre en place une mesure qui correspond au mieux à vos besoins. Pour cela, vous devez vous présenter aux rendez-vous fixés par l'expert∙e et répondre aux questions qui vous sont posées.

Si vous ne vous rendez pas aux expertises, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut vous y contraindre, notamment en faisant appel à la police.

En cas d'urgence, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut rendre une décision provisoire (mesure superprovisionnelle ou provisionnelle) en début ou en cours de procédure. Elle sera valable immédiatement (immédiatement exécutoire). Le tribunal poursuit en parallèle l’instruction en cours pour statuer sur la mise en place d’une solution sur le plus long terme, adaptée à vos besoins.

Discutez-en avec votre curatrice ou curateur et si le désaccord persiste, informez-en par écrit le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., en expliquant ce que vous reprochez à votre curatrice ou curateur.

Le tribunal interpellera alors votre curatrice ou curateur et décidera des suites à donner à votre demande.

Vous devez signaler le cas à la police et au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges..

La police se chargera d'enquêter sur la personne possiblement mal intentionnée tandis que le tribunal évaluera la nécessité d'instaurer une mesure de protection pour la personne en état de faiblesse.

Le mandat pour cause d'inaptitude peut être rédigé dans toutes les langues. Cependant, lorsqu'il doit être transmis au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., celui-ci peut exiger une traduction en français aux frais de la personne qui l'a rédigé.

Si vous estimez qu'une personne est en danger ou que sa situation nécessite une intervention urgente, contactez immédiatement la police en composant le 117, qui se chargera de prendre des premières mesures pour mettre cette personne en sécurité et faire le lien avec les services en charge de la protection de l'adulte.

Protection de l'enfant

En cas de désaccord, des spécialistes (structures de médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend., Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), avocat∙e∙sProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police., consultations juridiques, etc.) peuvent vous accompagner pour trouver une solution.

Si aucun accord n'est trouvé, vous devez saisir, par requête unilatérale, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. compétent selon votre situation (voir Démarches pour fixer ou modifier les droits parentaux).

Non, il n’est pas possible pour un parent de renoncer ou de déléguer l’autorité parentaleEnsemble de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant mineur∙e et de ses biens. à quelqu’un d’autre même à un membre de la famille.

En cas d'impossibilité d'exercer l'autorité parentale (par exemple, mise sous curatelle de portée générale des parents), une tutrice ou un tuteur sera désigné·e ou l'exercice de l'autorité parentale sera confié exclusivement à l'autre parent.

En cas d’autorité parentaleEnsemble de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant mineur∙e et de ses biens. conjointe, le consentement de l’autre parent est nécessaire dès lors qu'un changement de lieu de vie peut avoir des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale ou des relations personnelles.

Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent chercher à s'entendre afin d’élaborer ensemble des solutions conformes au bien de l’enfant.

En cas de désaccord, des spécialistes (structures de médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend., Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), avocat∙e∙sProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police., consultations juridiques, etc.) peuvent vous accompagner pour trouver une solution.

Si aucun accord n'est trouvé, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. doit être saisi suffisamment tôt par le biais d'une requête unilatérale pour lui permettre de procéder à une enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteur∙e∙s de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un·e juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuve. et de rendre à temps sa décision finale.

Si vous exercez seul·e l'autorité parentale, vous devez informer l'autre parent de votre intention de déménager.

Si une procédure est déjà en cours, vous devez informer le tribunal du déménagement.

Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentaleEnsemble de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant mineur∙e et de ses biens. et que l’un d’eux décède, l’autorité parentale revient automatiquement au parent survivant.

Si le parent décédé exerçait seul l'autorité parentale, le tribunal attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme une tutrice ou un tuteur pour garantir au mieux le bien de l’enfant et sauvegarder ses intérêts.

Le parent survivant sera amené par le tribunal à dresser l'inventaire des biens de l'enfant.

Les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS ont pour objectif de compenser, au moment de calculer la rente de vieillesse, la perte de revenu qu’un parent a pu subir parce qu’il s’est occupé d’un∙e enfant. Leur partage par moitié est en principe justifié lorsque les 2 parents participent à peu près à parts égales à la prise en charge de l’enfant. Lorsque ce n'est pas le cas, elles reviennent au parent qui assume la plus grande partie de la prise en charge de l'enfant au quotidien. Cependant, les parents demeurent libres de modifier en tout temps cette attribution par demande co-signée à l'AVS, qui n'a pas à être soumise au tribunal pour validation.

Pour toute information complémentaire, les parents peuvent s'informer sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives auprès de l’Office cantonal des assurances sociales.
Le tribunal n'offre aucun conseil sur ce sujet.

Le manque de moyens financiers ne doit pas vous empêcher d'agir si le bien-être de votre enfant est en jeu.

En début de procédure, idéalement avant de déposer votre demande, si vous avez des moyens financiers limités, vous pouvez déposer une demande d'assistance juridique visant à obtenir une aide financière pour les frais de la procédure, voire l'assistance d'un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

L'expertise familiale est ordonnée lorsque la situation est particulièrement délicate (conflit parental marqué, problème de développement de l'enfant, aliénation parentale). Est désigné∙e en qualité d'expert∙e un∙e spécialiste en pédopsychiatrie, elle-même ou lui-même secondé∙e par un∙e psychiatre pour adulte lorsque la situation l'exige.

Lors d'une expertise familiale dans le domaine de la protection de l'enfant, ce sont les membres de la famille (parents et enfants) qui vont être interrogé∙e∙s. La dynamique familiale et les interactions entre chaque parent et son enfant sont analysées, afin de définir les difficultés et les besoins de l'enfant. Les résultats de l'expertise permettent également d'identifier des solutions à envisager pour favoriser le bon développement de celle-ci ou celui-ci.

Le rapport d'expertise est communiqué à toutes les parties concernées qui ont l'occasion de faire part de leur avis et poser à l'expert∙e des questions supplémentaires.

Non, mais dans certains cas, elle ou il pourra être assisté∙e d'une curatrice ou d'un curateur qui aura été désigné·e pour la ou le représenter et l'assister durant la procédure. Si vous avez accompagné votre enfant jusqu'au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., vous serez prié∙e de patienter dans la salle d'attente.

Vous ne pourrez assister à l’audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. que si vous avez été cité·e à comparaître à la même audience.

L'autorité parentaleEnsemble de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant mineur∙e et de ses biens. conjointe est l'obligation pour les parents de prendre ensemble les décisions importantes pour leur enfant.

La gardePrérogative reconnue au titulaire de l’autorité parentale de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant. alternée est le mode de garde qui permet à l'enfant de vivre alternativement chez les 2 parents, par exemple, une semaine sur deux chez l'un et l'autre semaine chez l'autre ou toute autre répartition équitable du temps de garde.

La garde alternée n'est pas automatique: lorsque les parents exercent l'autorité parentale conjointe, ils peuvent convenir d'une garde alternée. En cas de désaccord et sur requête de l'un d'eux, le tribunal peut également ordonner la garde alternée.

L'enfant est entendu∙e seul∙e ou assisté∙e d'une curatrice ou d'un curateur désigné·e pour la ou le représenter et l'assister dans la procédure menée par le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. qui lui posera toute question jugée nécessaire à la bonne compréhension de la situation. Les questions sont adaptées en fonction de l'âge de l'enfant.

Les parents reçoivent ultérieurement une copie du procès-verbal de l'audition.

Vous pouvez reconnaître votre enfant même lorsqu'elle ou il est devenu∙e majeur∙e en accomplissant les démarches nécessaires auprès de l'office de l'état civil de votre lieu de domicile.

Si vous estimez qu'un∙e enfant est en danger ou que sa situation nécessite une intervention urgente, contactez immédiatement la police qui se chargera de prendre des premières mesures pour mettre l'enfant en sécurité et faire le lien avec les services en charge de la protection de l'enfance (SPMi et SEASP).

La compétence des tribunaux suisses ou français est déterminée par la résidence habituelle de l'enfant, soit le lieu avec lequel elle ou il entretient les liens les plus étroits (lieu de scolarisation, suivi médical, loisirs, connaissances, etc.).

Vous devez donc vous adresser au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. compétent du lieu de la résidence habituelle de l'enfant en fournissant tous les éléments que vous jugez utiles à sa prise de décision. En cas de contestation, le tribunal statuera sur sa propre compétence.

Pour pouvoir statuerRégler avec autorité, prendre une décision. Synonyme de juger., le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. doit impérativement disposer de toutes les décisions qui ont été prises par le passé. Pour obtenir ces documents, il faut prendre contact avec l'autorité suisse ou étrangère qui les a délivrés et demander à obtenir des copies certifiées.

Lorsque le lien de filiation est établi avec chacun des 2 partenaires enregistrés, ceux-ci sont assimilés à des parents mariés (voir démarches pour parents mariés).

Lorsque le montant de la contribution d'entretienVersement périodique fixé par décision de justice en couverture des besoins courants octroyé à l'enfant ou à l'épouse ou l'époux après une séparation ou un divorce. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant peut se prolonger au-delà de sa majorité et celle en faveur de l'ex-épouse ou de l'ex-époux peut se prolonger au-delà du divorce. (pension alimentaireVoir contribution d'entretien.) convenu d'entente entre les parents ou fixé par le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. n'est pas versé par un parent, l'autre parent peut s'adresser au Service cantonal d'avance et de recouvrement et des pensions alimentaires (SCARPA).

Si vous souhaitez modifier une convention d'entretien existante, des démarches doivent être entreprises auprès du tribunal selon votre situation.

Chaque médiatrice ou médiateur ou structure de médiation peut fixer ses propres tarifs. Ils sont souvent calculés en fonction des revenus de chacun des parents. Le coût total de la médiationLa médiation est une façon de résoudre les conflits par laquelle un tiers indépendant, neutre et impartial, la médiatrice ou le médiateur, aide les parties à régler leurs problèmes en les amenant à renouer le dialogue et à rechercher elles-mêmes une solution à leur différend. dépend alors du nombre de séances tenues et du tarif pratiqué.

Certaines assurances de protection juridique prévoient la prise en charge des coûts de médiation. Si vous avez des moyens financiers limités, vous pouvez déposer une demande d'assistance juridique visant à obtenir une aide financière pour les frais de médiation.

Lorsque la médiation a été ordonnée par le tribunal dans le but de mettre un terme à la procédure en cours, le coût des 3 premières séances est pris en charge par le tribunal.

Recours

Votre recours doit impérativement contenir, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 LPA):

  • La décision attaquée
  • L’exposé des motifs (les arguments) à l’appui du recours
  • Vos conclusions (ce que vous demandez)

Il est rédigé en français, daté et signé par vous-même ou votre représentant∙e.

Tribunal administratif de première instance

Vous pouvez adresser valablement votre recours au tribunal:

Un recours adressé par courriel au Tribunal administratif de première instance n'est pas admis.

Le recours et ses pièces sont adressés ou déposés au tribunal en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la procédure, plus un pour le tribunal.

Le délai de recours est fixé par la loi. Dans la majeure partie des cas, le délai de recours est de 30 jours. Pour déterminer dans quel délai agir, il y a lieu de vous référer à la décision que vous entendez contester et sur laquelle figurent, en principe, le délai de recours ainsi que la désignation du tribunal compétent.

Le délai court dès le lendemain de la notificationProcédé visant à faire connaître à la personne concernée une décision de justice ou administrative la concernant, par le biais d'un∙e huissier∙ère (signification) ou d'une lettre (simple ou recommandée). de la décision.

Si le recours n'est pas déposé dans le délai de recours au guichet d'une poste suisse ou du tribunal, le recours sera déclaré irrecevable.

Cour pénale de la Cour de justice

Le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. doit contenir, sous peine d'irrecevabilitéCaractère d'un acte judiciaire (demande en justice, recours, appel) qui ne peut être examiné et est repoussé par l'autorité, car il n'est pas conforme aux exigences de la procédure, la forme ou le délai n'ayant pas été respecté ou l'autorité interpellée n'étant pas compétente.: la désignation de la décision attaquée, les points de la décision qui sont contestés, les motifs qui commandent une autre décision (les arguments) et les éventuels moyens de preuve à l'appui.

La motivation du recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement.

Non, le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. doit être rédigé en français.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe (perdu le procès). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

La chambre pénale de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés (garanties) pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.

Si les sûretés requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, le recours ne sera pas traité.

Récupération objets/valeurs

Vous devez remplir le formulaire Demande de restitution de pièces saisies et l'adresser, signé, au Ministère public. Vous devez ensuite attendre que le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. vous communique sa décision.

Si l'ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. ordonne la restitution des biens qui ont été saisis, vous pouvez, une fois l'ordonnanceDécision de la ou du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance d'instruction). entrée en force, les retirer sur rendez-vous auprès du Greffe des pièces à conviction.

Si l'ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus. ordonne la restitution des valeurs qui ont été saisies, vous pouvez demander, une fois l'ordonnanceDécision de la ou du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance d'instruction). entrée en force, la restitution des valeurs séquestrées, aux services financiers du Pouvoir judiciaire, en joignant une copie de l'ordonnance, vos coordonnées bancaires ou postales, ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité.

Pour toute question concernant les modalités de restitution, veuillez contacter les services financiers du Pouvoir judiciaire.

Vous devez écrire aux services financiers du Pouvoir judiciaire en joignant une copie de la décision mentionnant la restitution des fonds, une copie de votre pièce d'identité et en indiquant vos coordonnées bancaires ou postales.

Requête

Tribunal civil

En principe, vous devez déposer la requête et les pièces en double exemplaire (soit un jeu pour le Tribunal, et un pour votre partie adverse). S’il y a plusieurs parties adverses, il convient de déposer autant d’exemplaires que nécessaire pour chacune d’elles, en sus de celui à l’attention du Tribunal.

Par exemple, si le litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage. vous oppose à 2 personnes, vous devez déposer 3 exemplaires (soit un jeu pour le Tribunal, et un exemplaire par partie adverse), et ainsi de suite.

Si le litige concerne également un∙e ou des enfant∙s mineur∙e∙s (divorce, mesures protectrices de l'union conjugale), il convient de fournir un exemplaire supplémentaire (pour le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP)).

Vous pouvez retirer votre demande en écrivant à la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. concernée par voie postale (Tribunal de première instance, Tribunal des baux et loyers, Commission de conciliation en matière de baux et loyers), ou en déposant un courrier de retrait au greffe du Tribunal civil ou au greffe universel, en indiquant le cas échéant, le numéro de procédure (si connu).

Attention: il peut être prélevé des frais en cas de retrait, et si votre partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. adverse a déjà eu des actes à accomplir, elle peut s'opposer au retrait.

Oui, vous les trouverez sur la page Formulaires.

Réseaux sociaux

Le Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève. est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter les règles d'utilisation des médias sociaux définissant la politique en la matière.

Sécurité

Pour des raisons de sécurité, certains objets sont interdits dans les bâtiments.

Si vous souhaitez nous transmettre une réclamation ou une remarque, veuillez nous contacter par e-mail.

En tant que visiteuse et visiteur, que vous soyez convoqué∙e à une audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. ou non, aucun papier n’est demandé.

En revanche, le personnel des entreprises et prestataires du Pouvoir judiciaire doit avoir été préalablement autorisé et présenter une pièce d’identité (voir Conditions d’accès pour les entreprises et prestataires).

Vous pouvez vous munir de votre certificat médical ou simplement l’annoncer à l’agent·e d’accueil du passage de sûreté.

Oui, la sécurité retient à l'entrée les objets interdits dangereux tels que les couteaux suisses ou moyens autorisés de défense (spray au poivre, etc.) et les rend à la sortie. En revanche, les objets illicites ou interdits à la circulation seront saisis et la police sera immédiatement avisée.

Oui, des casiers sont prévus pour accueillir certains objets interdits non dangereux tels que les casques ou les thermos. Ces casiers fermant à clé sont à la disposition des visiteuses et visiteurs (dans la limite des places disponibles).

Attention: les sacs ou bagages ne sont pas autorisés dans les casiers et doivent être gardés avec soi. Les moyens de transports légers (skateboard, rollers, trottinette, vélo, etc.) ne peuvent être disposés dans les casiers, ni aux entrées des sites du Pouvoir judicaire.

Séparation et divorce

Non, vous n’êtes pas obligé∙e. Cependant, ceci est fortement recommandé, notamment si vous êtes en désaccord avec votre épouse ou époux et que l’affaire est complexe.

Vous pouvez accéder à la liste des avocat∙e∙s et permanences juridiques de Genève.

Le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. décide selon les cas si les enfants sont entendu∙e∙s personnellement.

Vous pouvez trouver des informations sur les démarches à effectuer auprès du TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. de première instanceProcédure de première instance: procédure qui s’est déroulée avant la phase d'appel, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (par exemple, l’instance supérieure). dans le guide thématique Séparation et divorce.

A l'issue de la dernière audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut vous demander de choisir entre 2 types de décisions:

  • Un jugement non motivé: la décision ne comporte que le dispositif du jugement, à savoir la solution du litige.
  • Un jugement motivé: le document présentera les raisons qui ont conduit la ou le juge à rendre sa décision.

Un jugement motivé coûte plus cher qu'une décision non motivée.

Soutien aux victimes de violence

Vous pouvez prendre contact avec le centre LAVI (aide aux victimes d'infractions à Genève).

Successions

Contrairement aux mandataires du tribunal, l’exécutrice ou l'exécuteur testamentaire est désigné par la personne décédée dans son testament. Elle ou il n’est donc pas mandaté par le tribunal.

L'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire gère la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. à la place des héritières et héritiers et prépare le partage entre les héritières et héritiers. Elle ou il peut prendre seul toute décision nécessaire à l'accomplissement de sa mission, qui consiste à veiller au respect des dispositions de dernière volonté de la personne décédée.

La rémunération de l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire est fixée d’entente entre elle ou lui et les héritières et héritiers. En cas de litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage., il faut s'adresser au Tribunal de première instance, qui la fixera. Cette rémunération est prélevée sur les biens de la succession.

Le tribunal surveille l'activité de l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire uniquement sur plainte. C'est aux héritières et héritiers que l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire doit rendre des comptes et non au tribunal.

La mission de l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire se termine automatiquement lorsque le partage de la succession est terminé. L'exécutrice ou l'exécuteur peut aussi démissionner en tout temps de sa fonction en s'adressant au tribunal.

L'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire répond de tout dommage causé pendant l'exercice de son mandat. Dans ce cas, les héritières et héritiers peuvent s'adresser directement à elle ou lui ou agir en justice à son encontre.

Le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. contacte le parent survivant et lui demande des informations sur les biens de l'enfant, le montant de la part successorale lui revenant et la manière dont elle sera gérée, afin de s'assurer que les intérêts de l'enfant seront sauvegardés dans le cadre de la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage.. Le tribunal nommera une curatrice ou un curateur s'il estime qu'il peut y avoir une mise en danger des biens de l’enfant par le parent survivant.

Si l'enfant n’a pas de représentante légale ou de représentant légal à la suite du décès du parent qui détenait seule ou seul l'autorité parentaleEnsemble de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant mineur∙e et de ses biens., une tutrice ou un tuteur lui est provisoirement désigné le temps nécessaire pour le tribunal d'examiner si l'autorité parentale peut être transmise à l'autre parent ou si une ou un proche peut assumer la tutelle.

La tutrice ou le tuteur veille à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et exerce à cet effet les mêmes droits que les parents, sous la surveillance du tribunal, auquel elle ou il rend des comptes.

L’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire gère la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. à la place des héritières et héritiers et prépare le partage entre les héritières et les héritiers. Elle ou il peut, en ce sens, prendre seule ou seul toute décision nécessaire à l'accomplissement de sa mission qui consiste à veiller au respect des dispositions de dernière volonté de la personne décédée.

L'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire, désigné par la personne décédée dans son testamentÉcrit par lequel une personne décide de son vivant de ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Cet acte est révocable par son auteur∙e jusqu'à son décès., peut être une ou un proche.

L'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire peut, en tout temps, renoncer à sa mission en adressant sa démission au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges..

Non, chaque héritière ou héritier peut demander un bénéfice d’inventaire de manière individuelle. Les autres héritières et héritiers seront informés de la décision d'effectuer un bénéfice d'inventaireDroit pour l’héritier∙ère de ne supporter les dettes successorales que dans les limites de l’actif qu’elle ou il recueille.. Elles ou ils seront convoqués par la ou le notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. pour sa signature. Un seul inventaire sera effectué.

Si vous découvrez ou avez la garde de dispositions testamentaires, vous devez impérativement les remettre aussitôt au tribunal, même si elles apparaissent nulles ou révoquées.

Le tribunal (ou la ou le notaire pour les testaments déposés en ses mains), communique ensuite officiellement les dispositions testamentaires qui les concernent aux personnes mentionnées dans le testament.

Après le décès, ce sont les héritières et héritiers qui deviennent, ensemble, titulaires du contrat de bailDésigne toute une variété de locations de biens: location d’immeubles à usage d’habitation (bail d'habitation), à usage commercial (bail commercial), etc. Il désigne également le contrat de location régissant les rapports entre la personne qui propose à la location un bien (la bailleresse ou le bailleur) et la personne qui loue le bien (la ou le locataire). et débitrices ou débiteurs du loyer, à moins qu’elles ou ils ne renoncent à la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. (répudiationAction de renoncer à une succession.).

Aux yeux de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits., l'héritière ou l'héritier qui paie le loyer ou résilie le contrat de bail est considéré comme ayant accepté la succession, y compris ses potentielles dettes. Elle ou il ne sera dès lors plus autorisé à répudier la succession.

En tant qu'héritière ou héritier, il vous appartient de prévenir la régie et les autres créancièresPersonne à qui l'on doit de l'argent. et créanciersPersonne à qui l'on doit de l'argent. de la personne décédée. C’est également à vous qu’il revient de régler les factures en attente, à moins que vous n’entendiez répudier la succession. Si toutes les héritières et tous les héritiers ont répudié la succession, l’Office cantonal des faillites se chargera du règlement des factures ouvertes.

Il existe 2 types principaux de testaments, à savoir le testament olographe (entièrement écrit à la main, daté et signé) et le testament public (dressé devant notaire) qui ont tous deux la même valeur.

Le testament oral (déclaré à 2 témoins lorsque l’on se trouve en danger de mort imminent ou dans l’impossibilité de rédiger un testament et qui doit être annoncé immédiatement au tribunal), s’il a la même valeur que les 2 autres, revêt un caractère exceptionnel.

Lorsque plusieurs personnes souhaitent rédiger ensemble un testament, elles doivent le faire par l'intermédiaire d'une ou d'un notaire, sous la forme d’un pacte successoral.

Le tribunal ne peut fournir aucun conseil juridique. Il vous appartient de contacter une ou un notaire, une avocate ou un avocat ou une permanence juridique si vous souhaitez être accompagnée ou accompagné dans la préparation de votre succession.

Tant que l’héritière ou l'héritier n’a pas renoncé à la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. (répudiationAction de renoncer à une succession.), elle ou il prend la place de la personne décédée et assume donc ses dettes en ses lieu et place. Elle ou il peut donc faire l’objet de sommations et de poursuites.

Vous pouvez obtenir des conseils auprès d'une ou d'un notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions., d'une avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou d'un avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou d'une permanence juridique en cas de besoin.

Lorsqu’une personne déclare ses dernières volontés juste avant son décès et alors qu’elle se trouve en incapacité de rédiger son testamentÉcrit par lequel une personne décide de son vivant de ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Cet acte est révocable par son auteur∙e jusqu'à son décès., elle doit le faire à 2 personnes neutres, qui font office de témoins. On parle alors de testament oral.

Vous devez donc vous faire accompagner d'une deuxième personne, afin que les dernières volontés puissent être considérées comme un testament oral.

Les dernières volontés doivent ensuite être immédiatement écrites et signées par les 2 témoins, avec mention de la date complète et du lieu où la personne a dicté ses dernières volontés.
Ce document doit être remis au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. immédiatement.

La validité de ce testament oral est limitée dans le temps: si la personne ne décède pas et recouvre les capacités de rédiger un testament, elle devra initier des démarches pour faire valoir ses dernières volontés.

La première étape pour connaître la liste des héritières et héritiers est de solliciter la délivrance d'un certificat d'héritier auprès d'une notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. genevoise ou d'un notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. genevois.

S’il est vraisemblable que d’autres héritières et héritiers existent mais qu’elles ou ils ne peuvent être retrouvés aisément, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., sur requête d’une héritière ou d'un héritier, d’une créancièrePersonne à qui l'on doit de l'argent. ou d'un créancierPersonne à qui l'on doit de l'argent., de la ou du notaire ou d’office, nomme une administratrice ou un administrateur d'office dont une des premières missions sera d'obtenir la liste complète des héritières et des héritiers.

Si la personne décédée vous a mentionné dans son testamentÉcrit par lequel une personne décide de son vivant de ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Cet acte est révocable par son auteur∙e jusqu'à son décès., vous recevrez un courrier de la part d'une ou d'un notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. ou du tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. vous indiquant ce que la personne décédée souhaitait vous léguer, et les démarches à entreprendre.

Si vous avez déménagé récemment ou que vous n'habitez pas en Suisse, vous pouvez écrire au tribunal pour lui faire part de votre situation et lui demander si vous figurez parmi les héritières et héritiers de la personne décédée.

Pour tout renseignement en lien avec l'imposition des successions, vous devez vous renseigner auprès de l'administration fiscale cantonale (AFC).

En ne refusant pas la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. dans le délai légal, il est considéré que vous l'avez acceptée, sans condition. Vous devez contacter une ou un notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions., une avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou un avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou une permanence juridique pour connaître la suite à donner à votre situation.

Dans certains cas exceptionnels, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut accorder un nouveau délai. Il faut pour cela lui adresser une requête écrite indiquant les raisons extraordinaires qui vous ont empêché de répudier dans le délai légal (demande de restitution de délai).

Oui, si une héritière ou un héritier souhaite accepter sans condition la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. durant la liquidation officielle, cette dernière est immédiatement interrompue.

Vous devez contacter le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges.au plus vite pour lui communiquer votre décision d'accepter la succession. Vous deviendrez alors immédiatement propriétaire des biens de la succession et débitrice ou débiteur de ses dettes.

Avant l'échéance du délai de 3 mois suivant le décès ou la connaissance de votre qualité d'héritière ou d'héritier, vous devez adresser au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. une requête écrite qui explique en détail la situation.

Le tribunal peut vous accorder un délai supplémentaire (demande de prolongation de délai). Pendant ce temps, vous restez cependant débitrice ou débiteur des dettes de la succession.

Voir aussi cette question

Oui, vous pouvez retirer en tout temps vos dispositions testamentaires sur présentation d'une pièce d'identité au guichet du tribunal.

Si vous avez connaissance d’une personne décédée sans famille ni testamentÉcrit par lequel une personne décide de son vivant de ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Cet acte est révocable par son auteur∙e jusqu'à son décès., il faut en informer immédiatement le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., en veillant à mentionner l’état connu de ses biens et de ses dettes, pour que la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. soit placée sous administration d’office.

Il appartiendra alors à l’administratrice ou l'administrateur de régler les factures ouvertes, de liquiderCalculer et fixer la masse à partager afin de fixer les droits de chaque copartageant∙e, en général après avoir payé la somme due aux créancier∙ère∙s. S'applique en matière de droit matrimonial, de successions, de sociétés. ou entreposer le contenu du logement et d’aviser les créancièresPersonne à qui l'on doit de l'argent. et les créanciersPersonne à qui l'on doit de l'argent.. Si les passifs sont supérieurs aux actifs, la succession est liquidée par l'Office cantonal des faillites.

Pour l'obtention d'un certificat d'héritier ou pour toutes questions liées à ce document, vous devez contacter une notaire genevoise ou un notaire genevois. Le tribunal n'est pas compétent pour délivrer les certificats d'héritier.

Sous réserve de la gratuité de certaines prestations, les frais de funérailles sont à la charge des héritières et des héritiers ou des proches ayant fait appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. aux pompes funèbres pour l’organisation d’obsèques. Si les héritières et les héritiers ont toutes ou tous répudié, ces frais peuvent être partiellement remboursés par l’Office cantonal des faillites. Il est relevé que le prélèvement de ce montant sur les comptes de la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. peut être considéré comme un acte d'immixtion et déchoir les héritières et les héritiers concernés de la possibilité de répudier.

En l’absence de famille, les frais de funérailles sont pris en charge par la commune concernée, qui peut ensuite produire sa créance dans le cadre de la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. de la personne décédée, lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas où le règlement communal prévoit la gratuité.

Témoin

Vous n’avez pas besoin d'être assisté∙e par une avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou un avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

Oui, c'est obligatoire, votre employeuse ou employeur ne peut pas s'y opposer. A noter qu'elle ou il ne peut pas réduire votre salaire si vous êtes appelé∙e à vous absenter de votre lieu de travail en raison d'une convocation devant un tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. en qualité de témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité.. Vous ne devez pas subir de perte financière liée à votre absence.

Le temps d'audition varie d'une dizaine de minutes à plusieurs heures, selon la connaissance que vous avez des faits, et de l'utilité de votre témoignage. Si votre audition se prolonge, la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. / la procureureMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. ou le procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. (en charge du dossier) peut décider de vous convoquer à une nouvelle audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., pour procéder à la suite de votre audition.

Oui, vous êtes obligé∙e de venir à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement.. Le domicile dans un autre canton ou à l'étranger ne peut justifier votre absence à l'audience.

Les personnes alléguant d'une atteinte physique, psychique ou sexuelle et appelées à témoigner ou à être entendues à titre de renseignements peuvent être accompagnées d'une personne de confiance. Elles peuvent également être assistées d'un conseil de leur choix. Elles ont le droit de refuser de répondre aux questions touchant leur sphère intime, ainsi que d'être entendues en l'absence des parties.

Traduction et interprétation

Vous pouvez contacter directement la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. en charge de la procédure.

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  • Copie des diplômes, attestations et certificats de formation. En cas de diplômes ou d'attestations de formation obtenus à l'étranger, fournir une attestation de niveau d'études délivrée par une institution compétente en Suisse (p. ex., Swissuniversities)
  • Copie d'une attestation de niveau de langue en l'absence de diplômes dans la ou les langues considérées
  • Copie des certificats de travail
  • Copie de votre pièce d'identité et, pour les personnes de nationalité étrangère domiciliées en Suisse, du titreDocument écrit tel que quittance, courrier, avis de débit. de séjour
  • Extrait électronique du casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. central suisse avec signature numérique et notificationProcédé visant à faire connaître à la personne concernée une décision de justice ou administrative la concernant, par le biais d'un∙e huissier∙ère (signification) ou d'une lettre (simple ou recommandée). électronique (original datant de moins de 3 mois)
  • Attestation de l'office des poursuites (datant de moins de 3 mois)
  • Attestation de l'office des faillites (datant de moins de 3 mois)
  • Questionnaire et questionnaire d'état civil dûment remplis et signés accompagnés des documents demandés

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Vous n'avez droit à aucune indemnité si l'audience est annulée plus de 24h à l'avance.

En cas d'annulation de l'audience moins de 24h à l'avance, vous avez droit à une rémunération forfaitaire de Fr. 80.-.

La rémunération forfaitaire est portée à Fr. 150.- si l'audience annulée était prévue pour une demi-journée ou plus et à Fr. 300.- si l'audience annulée était prévue pour plus d'une journée.

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Vous devez envoyer sans tarder un e-mail au greffe des traductions et interprétations, en indiquant votre empêchement et en précisant la langue, la date, l'heure, la juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. et le numéro de procédure/cause. Veillez à joindre votre mandat de comparutionConvocation provenant d’une autorité pénale. La ou le destinataire est tenu·e de se présenter devant l'autorité pénale./citation à comparaître. 

Vous pouvez obtenir une attestation de niveau d'études auprès d'une institution compétente en Suisse, à savoir Swissuniversities.