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Adoption

Vous souhaitez adopter et recherchez des informations sur les démarches à entreprendre?

Les démarches: un parcours en plusieurs temps avant la décision d'adoption

Etape 1: agrément et autorisation d’accueillir

Cette prise de contact est absolument nécessaire afin de comprendre ce qui peut être fait ou non en fonction de votre situation personnelle et de votre projet.

Le SASLP est chargé de faire une enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteur∙e∙s de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un·e juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuve. afin d’évaluer vos aptitudes et vos conditions d’accueil. Il est également chargé de vous délivrer un agrément et une autorisation d’accueillir, indispensables au placement de l’enfant au sein de votre foyer.

 

Etape 2: placement de l’enfant en vue de l’adoption

Une fois l’agrément et l’autorisation délivrés, vous pouvez accueillir l’enfant durant une période ''probatoire''. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant désigne alors une curatrice ou un curateur à la faveur de l’enfant. Cette personne est chargée, pendant une année au moins, de:

  • Représenter l’enfant à adopter pour la procédure d’adoption
  • Mener l’enquête sociale au sein de votre famille
  • Etablir un rapport d’enquête qui sera transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

 

Etape 3: consentement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Au terme de cette période d’un an minimum, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant statue sur son consentement à l’adoption.
 

Etape 4: prononciation de l'adoption par le service état civil et légalisations

Contact

Service état civil et légalisations

Case postale 2265
1211 Genève

Adresse

Route de Chancy 88
1213 Onex

Questions/réponses

L’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang. ne peut être prononcée avant qu’une enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteur∙e∙s de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un·e juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuve. portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’expert∙e∙s.

Cette enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteur∙e∙s de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un·e juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuve. porte notamment sur la personnalité et la santé de la ou des personnes adoptante∙s et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude de la ou des personnes adoptante∙s à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.

L’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang. d’un∙e enfant mineur∙e requiert le consentement de la mère et du père de l’enfant.

Ce consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant. Il doit être consigné au procès-verbal.

Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’elle ou il est inconnu∙e, absent∙e depuis longtemps, sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.

Oui, vous pouvez lui donner un nouveau prénom s’il existe des motifs légitimes. Votre enfant est entendu·e personnellement au préalable par l’autorité compétente ou une personne tierce nommée à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

Si l’enfant est âgé·e de 12 ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.

Dans certains cas, l’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang. à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes.

L’enfant à adopter est entendu·e personnellement par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoptionCréation, par jugement, d’un lien de filiation entre 2 personnes qui n'ont pas de lien de sang., ou par une personne tierce nommée à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

Voir aussi

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant veille à la protection des personnes tout au long de leur vie, de l’enfance à l’âge adulte jusqu’à leur succession. Il intervient lorsqu’aucune solution satisfaisante pour la personne concernée n’a pu être trouvée dans le cadre familial, auprès des proches ou de toute autre institution pouvant lui apporter de l’aide.

Protection de l'enfant

Le droit de la protection de l'enfant intervient lorsque les droits parentaux doivent être réglementés ou protéger l'enfant lorsque son développement est mis en danger.