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Information aux témoins

Vous êtes une personne citée comme témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. vous souhaitez en savoir plus sur votre rôle? Le témoignage est un devoir civique qui se déroule selon des règles précises, impliquant des droits et des obligations pour la personne appelée à témoigner.

Quel rôle en tant que témoin?

Dans le cadre d'une procédure judiciaire, civile, pénale ou administrative, les lois de procédure prévoient toutes la possibilité pour la ou le juge / la procureure ou le procureur en charge d’un dossier de procéder à l'audition de témoins pour établir les faits.

Le témoignage est un moyen de preuve auquel les magistrates et magistrats ou les parties recourent pour établir les faits. Il est parfois le seul, par exemple, lorsqu’aucun document écrit n'a été établi entre les parties en litige ou que celles-ci font des déclarations qui se contredisent.

En tant que témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité., vous n’êtes pas mis∙e en cause dans le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice..

Quelles obligations?

Obligation de se présenter

Vous avez exceptionnellement la possibilité de demander le report de l'audition à une date ultérieure, en cas de juste motif (par exemple, maladie). Vous devez alors en informer immédiatement les autorités judiciaires en fournissant la preuve de votre empêchement (par exemple, un certificat médical).

Si vous êtes dans l'incapacité physique de vous déplacer, la ou le juge/la procureure ou le procureur  peut, en cas d'urgence, se déplacer à votre chevet avec une greffière ou un greffier afin de recueillir votre déposition.

Obligation de témoigner

La loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. prévoit cependant certaines exceptions. Vous pouvez refuser de collaborer notamment lorsque:

  • En procédure civile et pénale, si vous avez des liens familiaux proches avec une partie (au sens de l'art. 165 du code de procédure civile ou de l'art. 168 du code de procédure pénale suisse), par exemple, parents de sang, parents adoptifs, parents par alliance, sœurs, frères, conjoint∙e∙s.
     
  • Si votre témoignage pourrait engager votre responsabilité civile ou pénale, ou compromettre pénalement ou civilement vos proches.
     
  • Si vous êtes astreint∙e au secret de fonction, fonctionnaire ou employé∙e d'Etat, vous ne pouvez être entendu∙e comme témoin que si l'autorité dont vous dépendez lève votre secret de fonction. Si vous êtes délié∙e de votre secret de fonction par l'autorité supérieure compétente, vous ne pouvez pas refuser de témoigner.
     
  • Certaines personnes ne peuvent témoigner en raison du secret professionnel qui les lie à une partie (par exemple, avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police., médecin, ecclésiastique, etc.). Toutefois, si une telle personne est déliée du secret par celle ou celui qui le lui a confié, elle peut alors déposer comme témoin, sans en avoir l'obligation.

A noter qu'en procédure administrative, les parents en ligne directe ascendante et descendante; les sœurs et frères; les tantes et oncles; les nièces et neveux; les allié∙e∙s au même degré; la conjointe ou le conjoint et l’ex-conjointe ou l'ex-conjoint; la ou le partenaire enregistré∙e et l’ex-partenaire enregistré∙e, les enfants de moins de 16 ans et les membres des organes des personnes morales dans les causes où la personne morale est partie, ne peuvent être entendu∙e∙s qu'à titre de renseignement, c’est à dire sans avoir été exhorté∙e∙s à dire la vérité (au sens de l'art. 31 de la loi de procédure administrative genevoise). La ou le juge tiendra compte de leurs déclarations, mais avec la distance nécessaire découlant de leur relation avec les parties à la procédure.

Obligation de dire la vérité

Le faux témoignage constitue une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte., au sens de l'article 307 du code pénal suisse, prévoyant notamment que son auteur∙e puisse être puni∙e d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniairePeine fixée en jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur∙e et dont le montant est déterminé par sa situation personnelle et économique. Si la personne condamnée ne paie pas la somme, la peine est convertie en jours de privation de liberté. La peine pécuniaire peut être assortie du sursis..

En procédure pénale, un faux témoignage peut, dans certains cas, conduire à l'arrestation immédiate de son auteur∙e.

Quelle procédure?

Durant l’audition, la ou le juge/ la procureure ou le procureur (en charge du dossier) vous pose les questions qu'il estime utiles pour établir les faits. Vous pouvez également être interrogé∙e par les avocates et avocats des parties, ainsi que par les parties elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas représentées.

La personne citée comme témoin ne sait pas sur quel sujet portera son audition. Vous ne pouvez pas connaître les questions à l'avance ni préparer les réponses. Il vous suffit de faire état de ce que vous savez ou de ce dont vous vous souvenez.

L’essentiel de votre déposition sera consigné dans un procès-verbal que vous devez relire et signer à la fin de votre audition.

Quelles indemnités?

Le témoignage est un devoir civique. Vous pouvez cependant, sur demande, percevoir une indemnité pour couvrir vos éventuels frais de transport et, si vous exercez une activité indépendante, votre perte de gain. La ou le juge/ la procureure ou le procureur (en charge du dossier) fixe l'indemnité sur la base de justificatifs.

Votre indemnité peut être soit encaissée directement auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire, soit versée ultérieurement.

Questions/réponses

Vous n’avez pas besoin d'être assisté∙e par une avocateProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ou un avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

Le temps d'audition varie d'une dizaine de minutes à plusieurs heures, selon la connaissance que vous avez des faits, et de l'utilité de votre témoignage. Si votre audition se prolonge, la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. / la procureureMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. ou le procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. (en charge du dossier) peut décider de vous convoquer à une nouvelle audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., pour procéder à la suite de votre audition.

Oui, vous êtes obligé∙e de venir à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement.. Le domicile dans un autre canton ou à l'étranger ne peut justifier votre absence à l'audience.

Oui, c'est obligatoire, votre employeuse ou employeur ne peut pas s'y opposer. A noter qu'elle ou il ne peut pas réduire votre salaire si vous êtes appelé∙e à vous absenter de votre lieu de travail en raison d'une convocation devant un tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. en qualité de témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité.. Vous ne devez pas subir de perte financière liée à votre absence.

Les personnes alléguant d'une atteinte physique, psychique ou sexuelle et appelées à témoigner ou à être entendues à titre de renseignements peuvent être accompagnées d'une personne de confiance. Elles peuvent également être assistées d'un conseil de leur choix. Elles ont le droit de refuser de répondre aux questions touchant leur sphère intime, ainsi que d'être entendues en l'absence des parties.

Voir aussi

Ministère public

En tant qu’autorité de poursuite pénale, le Ministère public est chargé de conduire l’enquête préliminaire et de superviser l’action de la police, puis de soutenir l’accusation lors du procès. Il est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique, le procureur général définissant à cette fin la politique de poursuite des infractions pénales.

Tribunal pénal

Le Tribunal pénal statue sur les procédures pénales en tant qu'autorité cantonale de première instance.

Tribunal des mineurs

Le Tribunal des mineurs est la juridiction chargée de la poursuite et du jugement des infractions commises par les personnes âgées entre 10 et 18 ans au moment de l'acte. Il est également responsable de l'exécution des sanctions prononcées (peines et mesures de protection à but éducatif et/ou thérapeutique selon le droit pénal des mineurs (art. 12 à 15 DPMin)) à leur égard.