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Lexique

Capacité civile
La capacité civileLa capacité civile recouvre 2 notions: la jouissance des droits civils, soit l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, et l’exercice des droits civils, soit l’aptitude à exercer ses droits et à répondre de ses obligations. recouvre 2 notions: la jouissance des droits civils, soit l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, et l’exercice des droits civils, soit l’aptitude à exercer ses droits et à répondre de ses obligations.
Casier judiciaire
Relevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. les jugements pour crimeInfraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans. et pour délitInfraction passible d’une peine privative de liberté n’excédant pas 3 ans ou d’une peine pécuniaire. lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne.
Célérité
Principe selon lequel les autorités pénales instruisent les procédures sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
Chambre
Section d'une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours..
Chirographaire
Qualité d’un∙e créancier∙èrePersonne à qui l'on doit de l'argent. démuni∙e de toute garantie ou sûreté contractuelle ou judiciaire. Dans une dette chirographaireQualité d’un∙e créancier∙ère démuni∙e de toute garantie ou sûreté contractuelle ou judiciaire. Dans une dette chirographaire, la créance accordée ne comporte aucune garantie réelle en contrepartie., la créance accordée ne comporte aucune garantie réelle en contrepartieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé..
Chose jugée
Voir autorité de la chose jugéeDès qu’un jugement ou un arrêt est définitif, parce qu'il ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un recours, il acquiert l’autorité de la chose jugée, ce qui empêche que le même objet soit rejugé entre les mêmes parties et sur la base des mêmes faits dans un autre procès. ou jugement entré en forceUne décision de justice a force de chose jugée lorsqu’elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire, ou qui ne l'est plus parce que les recours ont été épuisés ou parce que les délais pour les exercer ont expirés..
Citation / convocation
Acte de procédureEnsemble des formalités à accomplir par les parties (la demanderesse ou le demandeur; la défenderesse ou le défendeur), leur représentant·e, les auxiliaires de justice (avocat·e, huissier∙ère de justice) ou les autorités afin d'entamer une action en justice, d'assurer le bon déroulement de la procédure, de la suspendre, de la clôturer ou de faire exécuter une décision de justice. par lequel on ordonne à une personne de comparaître devant un·e procureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.·e, un·e jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. ou une autorité judiciaire.
Classement
Décision prise par le Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. entraînant la clôture de la procédure pénale. Cette décision intervient lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les conditions de réalisation d'une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. ne sont pas réalisées, lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ou que la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. prévoit la possibilité de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction. Un classementDécision prise par le Ministère public entraînant la clôture de la procédure pénale. Cette décision intervient lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les conditions de réalisation d'une infraction ne sont pas réalisées, lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ou que la loi prévoit la possibilité de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction. Un classement peut être partiel, soit notamment dans le cas où les conditions d'un classement ne sont réunies que pour une partie des infractions reprochées à la personne prévenue. peut être partiel, soit notamment dans le cas où les conditions d'un classementDécision prise par le Ministère public entraînant la clôture de la procédure pénale. Cette décision intervient lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les conditions de réalisation d'une infraction ne sont pas réalisées, lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus ou que la loi prévoit la possibilité de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction. Un classement peut être partiel, soit notamment dans le cas où les conditions d'un classement ne sont réunies que pour une partie des infractions reprochées à la personne prévenue. ne sont réunies que pour une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. des infractions reprochées à la personne prévenuePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force..
Commission de recours
Commission décisionnelle qui, si la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. le prévoit, est chargée de trancher en tant qu'autorité de recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. sur les contestations administratives qui surviennent dans un domaine particulier.
Commission rogatoire
Délégation, d'une autorité à une autre autorité, notamment à l'étranger ou dans un autre canton, afin de procéder, en son nom, à des actes d'instruction, tels que des auditions, perquisitions ou saisies.
Comparution
Lorsque sa présence personnelle n'est pas nécessaire, une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. peut être représentée par son avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. lors de l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement..
Conciliation
Phase préalable de certains procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice., au cours de laquelle la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. (par exemple, conciliation en matière de divorceDissolution du mariage prononcée par décision d’un·e juge du Tribunal de première instance.), un tiers ou une commission spécialisée (par exemple, baux et loyers), tente de concilier les parties et de résoudre le litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage. à l’amiable. La conciliation peut intervenir en dehors de tout procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice. ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun.
Concordat
Arrangement entre une débitrice ou un débiteur et ses créancier∙ère∙sPersonne à qui l'on doit de l'argent. destiné à définir et régler le sort des dettes de la débitrice ou du débiteur et dont les modalités sont prévues aux articles 293 et ss de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
Condamnation
En matière pénale: décision de justice déclarant une personne coupable d’avoir commis une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. et prononçant une peine. En matière civile: décision de justice condamnant une personne à verser une somme d’argent (par exemple, dommages et intérêtsSomme d’argent destinée à réparer le préjudice subi par une personne du fait des agissements d’une autre personne.), à accomplir un acte ou à respecter un droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif)..
Condamné∙e
Personne déclarée, par une décision définitive, coupable d'avoir commis une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. et à laquelle est infligée une sanction.
Conseil supérieur de la magistrature
Le conseil supérieur de la magistratureLe conseil supérieur de la magistrature veille au bon fonctionnement des tribunaux et, notamment, à ce que les magistrat·e·s, soumis·e·s à sa surveillance, exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité. A Genève, le conseil est composé du Procureur général, de la ou du président·e de la Cour de justice, de 4 magistrat·e·s de carrière ou ancien·ne·s magistrat·e·s de carrière du Pouvoir judiciaire, de 3 membres désignés par le Conseil d’Etat en fonction de leurs qualités personnelles et de 2 avocat·e·s au barreau. Le conseil peut exercer une activité disciplinaire à l’encontre des magistrat·e·s du Pouvoir judiciaire. veille au bon fonctionnement des tribunaux et, notamment, à ce que les magistratPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat.·e·s, soumis·e·s à sa surveillance, exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligenceSoin et attention avec laquelle une personne accomplit une tâche. Elle est le contraire de la négligence. En langage juridique, à la diligence de, signifie sur la demande, à la requête de. et humanité. A Genève, le conseil est composé du ProcureurMagistrat∙e du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement). La ou le procureur∙e général∙e, secondé∙e par 5 premier∙ère∙s procureur∙e∙s, dirige le Ministère public. Par ailleurs, la ou le procureur∙e général∙e assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire. général, de la ou du président·e de la CourJuridiction qui juge les affaires en appel. Tribunal d'ordre supérieur. de justice, de 4 magistratPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat.·e·s de carrière ou ancien·ne·s magistratPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat.·e·s de carrière du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève., de 3 membres désignés par le Conseil d’Etat en fonction de leurs qualités personnelles et de 2 avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e·s au barreau. Le conseil peut exercer une activité disciplinaire à l’encontre des magistratPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat.·e·s du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève..
Consignation
Mise en dépôt d’une somme d’argent ou d’un autre objet auprès d’un établissement public. La consignationMise en dépôt d’une somme d’argent ou d’un autre objet auprès d’un établissement public. La consignation peut être effectuée spontanément, à la demande des créancier∙ère∙s ou sur ordre de la loi. peut être effectuée spontanément, à la demande des créancier∙ère∙sPersonne à qui l'on doit de l'argent. ou sur ordre de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits..
Consignation de loyer
Lorsque la bailleresse ou le bailleur tarde à réparer un défautAbsence de comparution ou de représentation d’une partie à un procès. L'affaire est néanmoins jugée hors la présence de cette partie. La procédure par défaut s’oppose à la procédure contradictoire. de la chose louée, la ou le locataire peut consigner les loyers arrivant à échéance auprès d’un office compétent. A Genève, c’est la Direction des finances du Pouvoir judiciaireLe Pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève. qui est l’office compétent auprès duquel la ou le locataire peut consigner le loyer.
Contentieux
LitigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage. qui peut être mis en discussion devant la justice. Désigne l’ensemble des litiges relevant d’une juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours..
Contravention
InfractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. dont l'auteur∙e est passible d'une amende.
Contribution d'entretien
Versement périodique fixé par décision de justice en couverture des besoins courants octroyé à l'enfant ou à l'épouse ou l'époux après une séparation ou un divorceDissolution du mariage prononcée par décision d’un·e juge du Tribunal de première instance.. La contribution d'entretienVersement périodique fixé par décision de justice en couverture des besoins courants octroyé à l'enfant ou à l'épouse ou l'époux après une séparation ou un divorce. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant peut se prolonger au-delà de sa majorité et celle en faveur de l'ex-épouse ou de l'ex-époux peut se prolonger au-delà du divorce. en faveur de l'enfant peut se prolonger au-delà de sa majorité et celle en faveur de l'ex-épouse ou de l'ex-époux peut se prolonger au-delà du divorceDissolution du mariage prononcée par décision d’un·e juge du Tribunal de première instance..
Copie certifiée conforme
Est certifiée conforme la copie qui a été attestée conforme au document original par une autorité officielle compétente pour la légalisation, ou par un notaireOfficière publique ou officier public chargé·e de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions.. A Genève, l’autorité compétente pour la légalisation est le service des légalisations de l'office cantonal de la population et des migrations.
Cour
JuridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. qui jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. les affaires en appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. . TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. d'ordre supérieur.
Créancier∙ère
Personne à qui l'on doit de l'argent.
Crime
InfractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans.
Criminalistique
Ensemble de techniques mises en œuvre par la justice et la police aux fins de rechercher, rassembler et d'établir la preuveÉlément ou document permettant d’établir la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. d'une infractionComportement contraire au droit et passible des sanctions réprimant cet acte. et d'identifier son auteur∙e.
Criminologie
Etude du phénomène criminel, soit de la nature, des causes, des conséquences et de l'évolution des comportements criminels. La criminologieEtude du phénomène criminel, soit de la nature, des causes, des conséquences et de l'évolution des comportements criminels. La criminologie observe le rapport entre les lois et leur efficacité en termes de diminution de la criminalité et cherche la mise en place de mesures visant à prévenir le crime. observe le rapport entre les lois et leur efficacité en termes de diminution de la criminalité et cherche la mise en place de mesures visant à prévenir le crimeInfraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans..
Curatelle
La curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger. est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegardePrérogative reconnue au titulaire de l’autorité parentale de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant. de ses intérêts. L'étendue de la curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger. est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger.
Curatelle de représentation
Mesure qui permet de garantir la prise en compte de l'intérêt des enfants lorsque cet intérêt entre en conflit avec celui du père ou de la mère. Ce terme désigne en outre la curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger. instituée par l'autorité de protection de l'adulte lorsqu'une personne ne peut pas accomplir certains actes elle-même et doit de ce fait être représentée.
Curatrice, curateur
Personne en charge de la curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger., qui assiste la personne à protéger.