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Chambre pénale d'appel et de révision
Case postale 3108
1211 Genève 3
Compétences
La chambre pénale d'appel et de révision est l'autorité cantonale compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements de première instance (jugements du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, du Tribunal criminel et du Tribunal des mineurs) ayant clos tout ou partie de la procédure, ainsi que sur les demandes de révision.
Elle exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale (CPP) et la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin).
Organisation
La chambre pénale d’appel et de révision siège dans la composition de 3 juges titulaires.
Elle comprend aussi:
- 4 juges assesseur∙e∙s lorsqu’elle statue en appel
Voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. ou en révisionLa révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, à certaines conditions, le réexamen d'une décision entrée en force. des jugements du Tribunal criminel - 2 juges assesseur∙e∙s, soit un∙e médecin et un∙e spécialiste de l’éducation, lorsqu’elle statue en appel des jugements du Tribunal des mineurs
Procédure
Procédure d'appel
Etape 1: saisir la chambre pénale d'appel et de révision
La partie appelante doit adresser par écrit une annonce d'appel au Tribunal pénal dans un délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif du jugement. Elle peut également le faire oralement par mention au procès-verbal immédiatement après la lecture dudit dispositif.
L'annonce d'appel peut être déposée au guichet du Tribunal pénal ou au greffe universel. Elle doit être rédigée en français et signée.
La partie appelante doit ensuite adresser par écrit une déclaration d'appel à la chambre pénale d'appel et de révision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Lorsque le jugement est directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire. Il suffit d'adresser une déclaration d'appel à la chambre pénale d'appel et de révision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
La déclaration d'appel peut être déposée au guichet de la chambre ou au greffe universel. Elle doit être rédigée en français et signée.
Dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les autres parties peuvent, par écrit, contester la recevabilité du recours (demande motivée de non-entrée en matière).
Dans ce même délai de 20 jours, les parties qui n'ont pas fait appel peuvent encore le faire, sous certaines conditions, en réaction à l'appel principal (appel joint).
La procédure d'appel est en principe orale.
Les audiences sont publiques, à l’exception des délibérations.
Les débats publics sont accessibles à toutes et tous, étant précisé que la ou le président·e peut interdire l'accès à l'audience
La ou le président·e peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis-clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent ou encore en cas de forte affluence.
Dans certains cas et à certaines conditions, la procédure d'appel peut se dérouler par écrit.
Pour en savoir plus, voir art. 406 CPP.
Etape 2: notification de jugement
La chambre pénale d'appel et de révision rend un arrêt motivé qui peut être attaqué par la voie d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Procédure de révision
Toute personne lésée par un jugement entré en force
Pour en savoir plus, voir art. 410 ss CPP.
Demander la révision
Les demandes de révision motivées doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance d'une décision susceptible d'entraîner une révision de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
La procédure de révision est écrite.
Questions/réponses
Oui, il y a une obligation de comparaître, sous peine d'être puni∙e d'une amende d'ordre ou d'être amené∙e par la police devant l'autorité compétente.
Si la personne prévenue
La ou le prévenu∙e
La partie plaignante
Si la partie plaignante est appelante et qu'elle ne se présente pas à l'audience, il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appel.
Elle peut, sur demande, être autorisée à se faire représenter par un∙e avocat∙e
Oui, en indiquant immédiatement à l'autorité les motifs de l’empêchement (voyage à l'étranger, maladie, hospitalisation, etc.) et en présentant les pièces justificatives éventuelles (copie du billet d'avion, de la réservation d'hôtel, du certificat médical, etc.).
Les victimes au sens de la loi
En cas de huis clos, la ou le prévenu∙e et la partie plaignante peuvent également être accompagné∙e∙s d’au plus 3 personnes de confiance.
Il en va de même des témoins, plaignant∙e∙s ou prévenu∙e∙s auxquels des mesures de protections sont accordées.
La personne de confiance ne doit pas être susceptible d'être entendue en qualité de témoin
L'enfant mineur∙e prévenu∙e
L'enfant victime
L'enfant mineur∙e témoin
- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunal
- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.
Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (perdu le procès