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Chambre pénale d'appel et de révision

La chambre pénale d'appel et de révision est l'une des 2 chambres de la Cour pénale de la Cour de justice.

Contacts

Adresse

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Place du Bourg-de-Four 1
Bâtiment A

1204 Genève

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Horaires
8h-12h / 14h-16h

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Chambre pénale d'appel et de révision
Case postale 3108
1211 Genève 3

Composition

Compétences

La chambre pénale d'appel et de révision est l'autorité cantonale compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements de première instance (jugements du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, du Tribunal criminel et du Tribunal des mineurs) ayant clos tout ou partie de la procédure, ainsi que sur les demandes de révision.

Elle exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale (CPP) et la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin).

Organisation

La chambre pénale d’appel et de révision siège dans la composition de 3 juges titulaires.

Elle comprend aussi:

  • 4 juges assesseur∙e∙s lorsqu’elle statue en appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. ou en révisionLa révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, à certaines conditions, le réexamen d'une décision entrée en force. des jugements du Tribunal criminel
  • 2 juges assesseur∙e∙s, soit un∙e médecin et un∙e spécialiste de l’éducation, lorsqu’elle statue en appel des jugements du Tribunal des mineurs

Procédure

Procédure d'appel

Etape 1: saisir la chambre pénale d'appel et de révision

La partie appelante doit adresser par écrit une annonce d'appel au Tribunal pénal dans un délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif du jugement. Elle peut également le faire oralement par mention au procès-verbal immédiatement après la lecture dudit dispositif.

L'annonce d'appel peut être déposée au guichet du Tribunal pénal ou au greffe universel. Elle doit être rédigée en français et signée.

La partie appelante doit ensuite adresser par écrit une déclaration d'appel à la chambre pénale d'appel et de révision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque le jugement est directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire. Il suffit d'adresser une déclaration d'appel à la chambre pénale d'appel et de révision dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

La déclaration d'appel peut être déposée au guichet de la chambre ou au greffe universel. Elle doit être rédigée en français et signée.

Dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les autres parties peuvent, par écrit, contester la recevabilité du recours (demande motivée de non-entrée en matière).

Dans ce même délai de 20 jours, les parties qui n'ont pas fait appel peuvent encore le faire, sous certaines conditions, en réaction à l'appel principal (appel joint).

La procédure d'appel est en principe orale.

Les audiences sont publiques, à l’exception des délibérations.

Les débats publics sont accessibles à toutes et tous, étant précisé que la ou le président·e peut interdire l'accès à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. aux mineur∙e∙s. Il est par conséquent suggéré à toute personne mineure souhaitant assister à une audience de s'assurer qu'elle y est autorisée, préalablement par courrier ou bien sur place, avant le début de celle-ci.

La ou le président·e peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis-clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent ou encore en cas de forte affluence.

Dans certains cas et à certaines conditions, la procédure d'appel peut se dérouler par écrit.

Pour en savoir plus, voir art. 406 CPP.

 

Etape 2: notification de jugement

La chambre pénale d'appel et de révision rend un arrêt motivé qui peut être attaqué par la voie d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

 

Procédure de révision

Toute personne lésée par un jugement entré en forceUne décision de justice a force de chose jugée lorsqu’elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire, ou qui ne l'est plus parce que les recours ont été épuisés ou parce que les délais pour les exercer ont expirés., une ordonnance pénaleProposition de jugement rendue par le Ministère public si, pendant la procédure préliminaire, la personne prévenue a reconnu les faits reprochés ou que ceux-ci ont été établis par les éléments du dossier. L'ordonnance pénale rendue peut consister en une amende, en une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou en une peine privative de liberté de 6 mois au plus., une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révisionLa révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, à certaines conditions, le réexamen d'une décision entrée en force..

Pour en savoir plus, voir art. 410 ss CPP.
 

Demander la révision

Les demandes de révision motivées doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance d'une décision susceptible d'entraîner une révision de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

La procédure de révision est écrite.

Questions/réponses

Oui, il y a une obligation de comparaître, sous peine d'être puni∙e d'une amende d'ordre ou d'être amené∙e par la police devant l'autorité compétente.

Si la personne prévenuePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. est appelante et qu'elle ne se présente pas, sans excuse valable, à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement., il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. .

La ou le prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. peut, sur demande, être autorisé∙e à se faire représenter par un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

La partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure. peut, sur demande, être autorisée à ne pas comparaître à l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement..

Si la partie plaignante est appelante et qu'elle ne se présente pas à l'audience, il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appel.

Elle peut, sur demande, être autorisée à se faire représenter par un∙e avocat∙eProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police..

Oui, en indiquant immédiatement à l'autorité les motifs de l’empêchement (voyage à l'étranger, maladie, hospitalisation, etc.) et en présentant les pièces justificatives éventuelles (copie du billet d'avion, de la réservation d'hôtel, du certificat médical, etc.).

Les victimes au sens de la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. peuvent être accompagnées par une personne de confiance, même si l'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. a lieu à huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes..

En cas de huis clos, la ou le prévenu∙e et la partie plaignante peuvent également être accompagné∙e∙s d’au plus 3 personnes de confiance.

Il en va de même des témoins, plaignant∙e∙s ou prévenu∙e∙s auxquels des mesures de protections sont accordées.

La personne de confiance ne doit pas être susceptible d'être entendue en qualité de témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. dans la même procédure.

L'enfant mineur∙e prévenu∙ePersonne contre laquelle une procédure pénale est dirigée. La personne prévenue est celle qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction non encore jugée ou dont la condamnation n'est pas entrée en force. et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats, sauf s’ils en ont été dispensés.

L'enfant victimePersonne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. doit être accompagné∙e ou représenté∙e par l'un au moins de ses parents ou par une curatrice ou un curateur.

L'enfant mineur∙e témoinPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. La ou le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par la ou le magistrat·e. La ou le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure. Elle ou il est informé·e de son obligation de témoigner ou, le cas échéant, de son droit de refuser de témoigner, ainsi que de son obligation de répondre conformément à la vérité. doit être accompagné∙e par l'un au moins de ses parents.

- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut ordonner le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. lorsqu'un intérêt privé ou public l'exige; les audiences en procédure de conciliation ne sont jamais publiques.

- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.

Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (perdu le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.). La partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. dont le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé.

Voir aussi

Cour de justice

La Cour de justice est l’autorité d’appel et de recours de dernière instance cantonale contre les décisions rendues par les autorités de poursuite pénale et contre les jugements de première instance en matière pénale, civile et administrative.
Elle statue également en instance unique lorsque la loi le prévoit.

Filière pénale

Le Ministère public et les autorités pénales de jugement poursuivent et sanctionnent les comportements interdits par la loi.

Permanences et conseils juridiques

Le Pouvoir judiciaire ne fournit pas de conseils juridiques. Vous pouvez vous adresser aux associations et organismes suivants.