A la une
09/12/24
Information du Pouvoir judiciaire
Ouverture et fermeture des greffes et bureaux du Pouvoir judiciaire à la fin de l'année 2024
Contacts
Adresse
Cour civile et Cour pénale
Horaires de fin d'année du 24 décembre 2024 au 1er janvier 2025 inclus
Les greffes de la Cour civile et de la Cour pénale seront ouverts les 24, 26, 27 et 30 décembre 2024 de 9h à 12h et de 14h à 16h.
--> Reprise des horaires habituels indiqués ci-dessous dès le 2 janvier 2025.
Guichet-téléphone
Horaires
8h-12h / 14h-16h
Cour civile
Cour pénale
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Cours civile et pénale
Case postale 3108
1211 Genève 3
Cour de droit public
Horaires de fin d'année du 24 décembre 2024 au 1 janvier 2025 inclus
Le greffe de la Cour de droit public sera fermé au public.
Durant cette période, les recours à la chambre administrative en matière de mesures de contrainte devront impérativement être déposés au guichet de la Cour pénale et de la Cour civile selon les horaires indiqués.
--> Reprise des horaires habituels indiqués ci-dessous dès le 2 janvier 2025.
Guichet-téléphone
Horaires
8h-12h / 13h30-16h
Chambre constitutionnelle
Chambre administrative
Chambre des assurances sociales
Nous écrire
Cour de droit public
Rue de Saint-Léger 10
1205 Genève
Chambre constitutionnelle
Case postale 1956
1211 Genève 1
Chambre administrative
Case postale 1956
1211 Genève 1
Chambre des assurances sociales
Case postale 1955
1211 Genève 1
Présidence et direction
-
M. Christian COQUOZ
Président de la Cour de justice
-
M. David CAMINO
Directeur
Mme Florence KRAUSKOPF
Vice-présidente de la Cour de justice, chargée de la Cour de droit public
Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI
Vice-présidente de la Cour de justice, chargée de la Cour civile
Mme Gaëlle VAN HOVE
Vice-présidente de la Cour de justice, chargée de la Cour pénale
Cour civile
Par décisions des 24 février 2012, 25 janvier 2013 et 17 décembre 2021, le plenum des juges de la Cour civile a décidé de la délégation suivante:
- Les décisions relevant des art. 265 al. 1 et 3, 315 al. 2 et 5, 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC, y compris la fourniture de sûretés
Lorsqu'un justiciable demande à la ou au juge d'ordonner une mesure (par exemple, un séquestre) et que cette mesure est susceptible de causer un préjudice à un tiers, la ou le juge peut demander au justiciable de fournir des sûretés; celui-ci devra alors verser une somme d'argent (de valeur équivalente par exemple à l'objet du séquestre) qui sera consignée par la ou le juge et qui servira ultimement à dédommager le tiers s'il y a lieu. , peuvent être prises par la ou le président·e de la chambreSection d'une juridiction. concernée ou par sa ou son remplaçant·e.
Cour pénale
Celle-ci est composée:
Cour de droit public
Formulaires
Cour civile
Questions/réponses
Cour civile de la Cour de justice
- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunal
- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.
En matière civile, les parties peuvent en règle générale se faire représenter par leur avocat∙e
Aux audiences de conciliation, toutefois, les parties peuvent se faire représenter lorsqu’elles ont leur domicile hors du canton ou lorsqu’elles sont empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs.
Attention: la présence des enfants mineur∙e∙s non convoqué∙e∙s (même les bébés) n'est admise en audience
En matière civile, oui, car l’enfant mineur∙e doit être représenté∙e par sa ou son représentant∙e légal∙e. Exceptionnellement, l’enfant peut agir sans le concours de sa ou son représentant∙e légal∙e si elle ou il exerce un droit strictement personnel.
Oui, dans les hypothèses suivantes:
- Au stade de la conciliation
- A n'importe quel stade de la procédure si l'audience
Phase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. est publique
Cour pénale de la Cour de justice
- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunal
- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.
Oui, il y a une obligation de comparaître, sous peine d'être puni∙e d'une amende d'ordre ou d'être amené∙e par la police devant l'autorité compétente.
Si la personne prévenue
La ou le prévenu∙e
La partie plaignante
Si la partie plaignante est appelante et qu'elle ne se présente pas à l'audience, il sera considéré qu'elle a renoncé à faire appel.
Elle peut, sur demande, être autorisée à se faire représenter par un∙e avocat∙e
Oui, en indiquant immédiatement à l'autorité les motifs de l’empêchement (voyage à l'étranger, maladie, hospitalisation, etc.) et en présentant les pièces justificatives éventuelles (copie du billet d'avion, de la réservation d'hôtel, du certificat médical, etc.).
Les victimes au sens de la loi
En cas de huis clos, la ou le prévenu∙e et la partie plaignante peuvent également être accompagné∙e∙s d’au plus 3 personnes de confiance.
Il en va de même des témoins, plaignant∙e∙s ou prévenu∙e∙s auxquels des mesures de protections sont accordées.
La personne de confiance ne doit pas être susceptible d'être entendue en qualité de témoin
L'enfant mineur∙e prévenu∙e
L'enfant victime
L'enfant mineur∙e témoin
Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (perdu le procès
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe (perdu le procès). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
La chambre pénale de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés (garanties) pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.
Si les sûretés requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, le recours ne sera pas traité.
Le recours
La motivation du recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement.
Non, le recours
Cour de droit public de la Cour de justice
Les parties dont l’interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement; les personnes morales désignent un∙e représentant∙e.
Même lorsque l’interrogatoire n’a pas été ordonné, il est recommandé d’assister personnellement aux audiences qui se tiennent devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Les témoins sont tenus de comparaître personnellement.