Aller au contenu principal

Curatrices, curateurs et mandataires de protection

Lorsque la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à toutes et à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. le prévoit dans le cadre de la protection de l'adulte, de la protection de l'enfant ou de la gestion des successions, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. doit désigner un·e mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e., dont il définit la mission. Vous trouverez sur cette page les informations utiles sur leur désignation, mission, rémunération, surveillance et sur la fin de mandat.

Les types de mandataires du tribunal

Il existe plusieurs types de mandataires, dont les principaux sont:

Dans le cadre de la gestion des successions, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. nomme notamment les mandataires successorales et successoraux suivants:

A noter que l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire n'est pas un∙e mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e. désigné∙e par le tribunal mais par la personne décédée.

 

Désignation

Le tribunal désigne la ou les personnes auxquelles il confie l’exécution d’un mandat. La personne choisie est toujours libre d’accepter ou de refuser la mission qui lui est confiée.

La ou le mandataire doit posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées et doit les exécuter en personne.

 

Mission

Les tâches à effectuer sont précisées dans une décision. Elles sont fixées en fonction des besoins de la personne à protéger ou des actes de gestion successorale à effectuer. Cette décision indique ainsi l’étendue des pouvoirs dont est investi∙e la ou le mandataire mais aussi la limite de ses fonctions. Ce sont sur ces activités que la ou le mandataire devra œuvrer et pour lesquelles elle ou il devra rendre des comptes au tribunal, tout au long de la durée de son mandat. 

 

Devoirs

Chaque mandataire est soumis∙e au secret. Si elle ou il a le droit, pour l’accomplissement de ses fonctions, de divulguer à des tiers l’existence de son mandat, elle ou il ne peut communiquer aucune information sur la personne ou les biens dont elle ou il doit prendre soin, à moins que des intérêts supérieurs, tels que la sécurité de la personne protégée, ne le commande. Dans ce cas, la ou le mandataire doit demander la levée de son secret au tribunal.

Toutes et tous les mandataires du tribunal sont également soumis∙es à un devoir de diligence. Cela signifie qu’elles ou ils doivent exécuter leurs tâches avec soin et rapidité.

Lorsque des faits nouveaux justifient la modification ou la levée de la mesure, la ou le mandataire doit immédiatement en informer le tribunal.

Rémunération

La rémunération de la ou du mandataire est fixée par le tribunal sur la base de règlements et tarifs cantonaux.

 

Surveillance

Afin de s'assurer qu’elles ou ils effectuent leurs tâches de manière adéquate, le tribunal contrôle l’activité de toutes et tous les mandataires qu’il a nommé∙e∙s à l’aide des moyens suivants:

  • L’inventaire des biens, qui doit être dressé d’office au début du mandat par la ou le mandataire, permet de lister tous les biens qu'elle ou il doit gérer lorsque sa tâche porte sur la gestion d’un patrimoine.
  • L’établissement des comptes, qui fait état des revenus, des dépenses et de l'évolution de la fortune et des dettes, lorsque l’activité porte sur la gestion du patrimoine d’une personne.
  • Le rapport d’activité, qui fait état de l’avancement de la situation au cours du mandat.
  • Le consentement du tribunal à certains actes, qui ne font pas partie de la gestion courante.

Le contrôle du tribunal s’effectue à la fréquence fixée par celui-ci au vu des circonstances, mais au minimum tous les 2 ans. En tout temps, le tribunal peut intervenir auprès de la ou du mandataire pour lui donner des instructions ou lui demander des compléments sur son activité.

Lorsqu’un∙e mandataire manque à son devoir par des actes ou des omissions injustifiées, une plainte peut être déposée au tribunal par toute personne intéressée. Pour ce faire, la ou le plaignant·e devra adresser au tribunal un courrier en expliquant aussi précisément que possible la situation.

 

Fin de mandat

Le mandat prend fin lorsque le tribunal estime que la mesure n'est plus nécessaire. Dans ce cas, le tribunal rend une décision qui met fin à la mesure et au mandat.

Le mandat peut aussi prendre fin automatiquement. Tel est le cas lorsque la personne sous mesure décède, que l’enfant accède à la majorité ou que la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. est définitivement partagée.

La ou le mandataire peut également être relevé·e de ses fonctions et remplacé·e par une nouvelle ou un nouveau mandataire, sur décision du tribunal et lorsque les circonstances le justifient.

En cas de relève, la ou le mandataire reste cependant tenu·e de remplir sa mission jusqu’à la désignation de sa ou son remplaçant·e.

La curatrice ou le curateur pour adulte

La curatrice ou le curateur pour adulte a pour mission de porter assistance à une personne en situation de vulnérabilité particulière.

Désignation

Le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. confie en priorité le mandat à la personne choisie par la personne concernée, ou à des proches.

En l'absence de propositions ou de proches, ou si ces personnes ne sont pas aptes à assumer le mandat, le tribunal désignera une curatrice ou un curateur professionnel∙le en fonction de la fortune de la personne concernée.

Si la fortune est inférieure à Fr. 50'000.-, ce sont des collaboratrices ou collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), appelé∙e∙s curatrices ou curateurs officiel∙le∙s, qui se chargeront du mandat.

Si la fortune est supérieure à Fr. 50'000.-, le tribunal désigne un∙e professionnel∙le (travailleuse ou travailleur social∙e, psychologue, fiduciaire, avocat∙e, etc.) qui sera chargé∙e du mandat en qualité de curatrice ou curateur privé∙e.

Une curatrice ou un curateur pour adulte peut donc être:

  • Un·e proche de la personne concernée
  • Une curatrice ou un curateur officiel·le désigné·e parmi le personnel du Service de protection de l'adulte (SPAd)
  • Une curatrice ou un curateur privé·e, professionnel·le du travail social, de la gestion financière, du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif)., etc.

Missions

Une curatrice ou un curateur en protection de l’adulte peut avoir pour tâches:

  • L’assistance personnelle (organisation de la vie quotidienne et des loisirs, soin à la personne, encadrement médical, lieu de vie adapté, éducation et formation professionnelle, etc.)
  • La gestion des affaires financières (gestion des revenus et autres biens ainsi que des dettes, etc.)
  • La gestion des affaires administratives (tenue d'un budget, paiement des factures, demandes de prestations sociales, traitement du courrier, démarches administratives diverses, représentation vis-à-vis des tiers, etc.)
  • La gestion des affaires juridiques (conclusion de contrats, représentation en justice, etc.)
  • Les décisions en matière médicale (compréhension des diagnostics, choix des soins, suivi de traitement, etc.)

Rémunération

La rémunération est réglementée et diffère selon le type de mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e.:

  • Les proches exercent en principe leur activité gratuitement.
  • Les mandataires officiel·le·s sont rémunéré∙e∙s par l’Etat de Genève. Lorsque la fortune de la personne concernée le permet, elles ou ils peuvent prélever une participation à leurs coûts.
  • Les mandataires privé·e·s professionnel·le·s ont droit à une rémunération appropriée, déterminée sur la base d'un tarif horaire, ainsi qu'au remboursement des frais justifiés. Cette rémunération est fixée par le tribunal et prélevée sur les biens de la personne sous curatelle.

 

Responsabilité

L'Etat répond de tout dommage causé dans le cadre de mesures prises par le tribunal. Dans un tel cas, la personne lésée peut préalablement prendre contact avec le Service des affaires juridiques du Pouvoir judiciaire.

La curatrice ou le curateur reste néanmoins responsable de ses actes et elle ou il pourra être amené∙e à rembourser à l'Etat le montant du dommage causé.

La curatrice ou le curateur pour enfant

La curatrice ou le curateur pour enfant a pour mission principale de soutenir les parents dans leur rôle, de représenter l’enfant ou de surveiller les relations entre l'enfant et ses parents.

Désignation

En principe, les proches de l’enfant ne peuvent pas être désigné∙e∙s curatrices ou curateurs de celle-ci ou celui-ci en raison de potentiels conflits d’intérêts.

Si la capacité financière des parents et la nature de la mission le permettent, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. désigne en principe une curatrice ou un curateur privé∙e. Dans le cas contraire, le tribunal interpelle le service chargé de la protection des mineur∙e∙s (Service de protection des mineurs – SPMi) afin que celui-ci désigne des collaboratrices ou collaborateurs chargé·e·s du mandat en qualité de curatrices ou curateurs officiel·le·s.

Une curatrice ou un curateur pour enfant peut donc être:

  • Une curatrice ou un curateur officiel·le désigné·e parmi le personnel du Service de protection des mineurs (SPMi)
  • Une curatrice ou un curateur privé·e, professionnel·le du travail social, de l'éducation, du droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif)., etc.

Mission

Une curatrice ou un curateur en protection de l’enfant peut notamment avoir pour tâches:

  • Le soutien et le conseil aux parents en matière éducative
  • La surveillance de l’évolution de la situation de l’enfant (droit de regard et d’information)
  • L’organisation et la surveillance des relations personnelles (droit de visite)
  • La gestion des biens de l’enfant
  • L’accomplissement des démarches permettant de percevoir la créance alimentaire de l’enfant ou d’autres droits
  • La défense des intérêts de l’enfant dans le cadre de procédures judiciaires

 

Rémunération

La rémunération est réglementée et diffère selon le type de mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e.:

  • Les mandataires officiel·le·s sont rémunéré·e·s par l’Etat de Genève. Dans les cas de curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger. de surveillance des relations personnelles, un émolument forfaitaire annuel fixé entre Fr. 200.- et Fr. 5'000.- est mis à la charge des parents tant que dure la mesure.
  • Les mandataires privé·e·s professionnel·le·s ont droit à une rémunération appropriée, déterminée sur la base d'un tarif horaire, ainsi qu'au remboursement des frais justifiés. Cette rémunération est fixée par le tribunal et prélevée sur les biens des parents en vertu de leur obligation d'entretien.

 

Responsabilité

L'Etat répond de tout dommage causé dans le cadre de mesures prises par le tribunal. Dans un tel cas, l'enfant lésé∙e ou ses représentant∙e∙s peuvent préalablement prendre contact avec le Service des affaires juridiques du Pouvoir judiciaire.

La curatrice ou le curateur reste néanmoins responsable de ses actes et elle ou il pourra être amené∙e à rembourser à l'Etat le montant du dommage causé.

La tutrice ou le tuteur

Lorsqu’un∙e enfant est orphelin∙e, que ses parents sont sous curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger. de portée générale ou que ceux-ci sont privés d'une autre manière de leur autorité parentaleEnsemble de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant mineur∙e et de ses biens., le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. place l'enfant sous tutelle.

La tutrice ou le tuteur a pour mission de se substituer aux parents et de les remplacer dans l'exercice de leurs droits et devoirs à l'égard de l'enfant.

 

Désignation

Lorsque cela est possible, le tribunal confie le mandat à des proches.

En l’absence de proches ou si ces personnes ne sont pas aptes à assumer le mandat, le tribunal interpelle le service chargé de la protection des mineur∙e∙s (Service de protection des mineurs – SPMi) afin que celui-ci désigne des collaboratrices ou collaborateurs qui seront chargé·e·s du mandat en qualité de tutrices ou tuteurs officiel∙le∙s.

Une tutrice ou un tuteur peut donc être:

  • Un·e proche de l'enfant
  • Une tutrice ou un tuteur officiel·le désigné·e parmi le personnel du Service de protection des mineurs (SPMi)

 

Mission

La tutrice ou le tuteur a les mêmes droits et devoirs que les parents. Elle ou il est notamment chargé∙e de représenter l’enfant, de gérer ses biens, de choisir son lieu de vie et de prendre les décisions importantes pour son bien-être et son bon développement jusqu’à sa majorité.

 

Rémunération

La rémunération est réglementée et diffère selon le type de mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e.:

  • Les proches exercent en principe leur activité gratuitement.
  • Les mandataires officiel·le·s sont rémunéré·e·s par l’Etat de Genève.

 

Responsabilité

L'Etat répond de tout dommage causé dans le cadre de mesures prises par le tribunal. Dans un tel cas, l'enfant lésé∙e ou sa ou son représentant∙e peut préalablement prendre contact avec le Service des affaires juridiques du Pouvoir judiciaire.

La tutrice ou le tuteur reste néanmoins responsable de ses actes et elle ou il pourra être amené∙e à rembourser à l'Etat le montant du dommage causé.

L’administratrice ou l'administrateur d'office

Lorsque les héritier∙ère∙s d’une successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. ne sont pas d'emblée déterminé∙e∙s avec certitude (identification, localisation, contestation de la qualité d'héritier∙ère, etc.) et que la succession contient plus d’avoirs que de dettes, le tribunal ordonne une administration d’office.

Désignation

En principe, les héritier∙ère∙s ne peuvent pas être désigné∙e∙s administratrices ou administrateurs d’office en raison de potentiels conflits d’intérêts.

Si la fortune de la succession est inférieure à Fr. 8'000.-, le tribunal signale le cas au Tribunal de première instance, lequel confie à l'Office cantonal des faillites le soin de liquider la succession.

Si la fortune de la succession est supérieure à Fr. 8'000.-, le tribunal désigne un·e professionnel·le (fiduciaire, gérant∙e de fortune, juriste, avocat∙e, notaire, etc.) qui sera chargé·e du mandat en qualité d'administratrice ou administrateur d'office privé·e.

 

Missions

L’administratrice ou l'administrateur d’office est chargé·e de préserver tous les biens de la succession, le temps que les héritier·ère·s puissent être déterminé·e·s avec certitude.

Elle ou il a notamment pour tâches de:

  • Réunir et détenir les biens de la succession
  • Dresser l’inventaire des biens et des dettes de la succession
  • Rechercher les héritier∙ère∙s inconnu∙e∙s ou non localisé∙e∙s
  • Effectuer les actes de gestion nécessaires pour préserver la valeur de la succession
  • Représenter la communauté héréditaire (hoirieEnsemble des héritier∙ère∙s. Communauté héréditaire que forment les héritier∙ère∙s durant la période qui sépare l’ouverture de la succession et son partage.) à la place des héritier∙ère∙s jusqu’à ce que celles-ci ou ceux-ci soient toutes et tous définitivement déterminé∙e∙s

Dans ce cadre, il agit dans l'intérêt de l'ensemble des héritier·ère·s.

 

Rémunération

L'administratrice ou l'administrateur d'office a droit à une rémunération appropriée, déterminée sur la base du tarif horaire applicable aux curatrices ou curateurs, ainsi qu'au remboursement des frais justifiés. Cette rémunération, fixée par le tribunal, est prélevée sur les biens de la succession.

 

Responsabilité

L’administratrice ou l'administrateur d’office répond de tout dommage causé pendant l'exercice de son mandat. Dans ce cas, les héritier·ère·s peuvent s'adresser directement à elle ou lui ou agir en justice à son encontre.

L'Etat reste néanmoins responsable des manquements ou des erreurs quant à la désignation de l'administratrice ou l'administrateur d'office, aux instructions données à celle-ci ou celui-ci ou à la surveillance de son activité.

La liquidatrice ou le liquidateur officiel∙le

La liquidation officielle est un mode particulier de règlement de la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage.. Elle implique la désignation d’une liquidatrice ou d'un liquidateur qui sera chargé·e de la vente de l’ensemble des biens de la succession dans le but de payer les créancier·ère·s de la personne décédée, puis de remettre aux héritier·ère·s l’éventuel solde, après déduction de ses honoraires.

 

Désignation

En principe, les héritier·ère·s ne peuvent pas être désigné·e·s liquidatrices ou liquidateurs officiel·le·s en raison de potentiels conflits d’intérêts.

Si la fortune de la succession est inférieure à Fr. 8'000.-, le tribunal signale le cas au Tribunal de première instance, lequel confie à l'Office cantonal des faillites le soin de liquider la succession.

Si la fortune de la succession est supérieure à Fr. 8'000.-, le tribunal désigne un·e professionnel·le (fiduciaire, gérant∙e de fortune, juriste, avocat∙e, notaire, etc.) qui sera chargé·e du mandat en qualité de liquidatrice ou liquidateur officiel·le.

 

Missions

La liquidatrice ou le liquidateur officiel∙le a notamment pour tâches de:

  • Réunir et détenir les biens de la succession
  • Distribuer les legs
  • Effectuer tous les actes de gestion permettant d’encaisser les créances et de payer les dettes
  • Vendre tous les biens de la succession (meubles, immeubles, fonds de placement, etc.) pour les convertir en sommes d’argent
  • Représenter la communauté héréditaire (hoirieEnsemble des héritier∙ère∙s. Communauté héréditaire que forment les héritier∙ère∙s durant la période qui sépare l’ouverture de la succession et son partage.) à la place des héritier∙ère·s jusqu’à ce que toutes les dettes soient payées et les créances encaissées

Dans ce cadre, elle ou il agit dans l'intérêt de l'ensemble des héritier∙ère∙s.

 

Rémunération

La rémunération de la liquidatrice ou du liquidateur officiel·le privé·e est déterminée d’entente entre la ou le mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e. et les héritier∙ère∙s. En cas de litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage., le tribunal fixera l'indemnité équitable revenant à la ou au mandataire. Il ou elle a droit au remboursement des frais justifiés.

 

Responsabilité

La liquidatrice ou le liquidateur officiel·le répond de tout dommage causé pendant l'exercice de son mandat. Dans ce cas, les héritier·ère·s peuvent s'adresser directement à elle ou lui ou agir en justice à son encontre.

L'Etat reste néanmoins responsable des manquements ou des erreurs quant à la désignation de la liquidatrice ou du liquidateur officiel·le, aux instructions données à celle-ci ou celui-ci ou à la surveillance de son activité.

La ou le représentant∙e de la communauté héréditaire (hoirie)

A la demande d’un·e héritier·ère, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut nommer un∙e représentant∙e pour la communauté héréditaire jusqu’au partage de la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. lorsqu’il existe, par exemple, un blocage dû à un conflit entre les héritier·ères ou qu’un·e de celles-ci ou ceux-ci est absent·e.

 

Désignation

En principe, les héritier·ère∙s ne peuvent pas être désigné∙e∙s représentant∙e∙s de la communauté héréditaire en raison de potentiels conflits d’intérêts.

De ce fait, c’est un∙e représentant∙e privé∙e qui sera désigné∙e.

 

Missions

La ou le représentant∙e de la communauté héréditaire a notamment pour tâches de:

  • Réunir et détenir les biens de la succession
  • Distribuer les legs
  • Administrer et gérer l’ensemble de la succession (payer les dettes, vendre des biens, prendre des engagements, etc.)
  • Représenter la communauté héréditaire (hoirieEnsemble des héritier∙ère∙s. Communauté héréditaire que forment les héritier∙ère∙s durant la période qui sépare l’ouverture de la succession et son partage.) à la place des héritier·ère·s jusqu’à ce que la succession soit partagée ou que la mesure soit levée

Dans ce cadre, elle ou il est autonome dans la prise de ses décisions tout en agissant dans le seul intérêt de la communauté héréditaire.

 

Rémunération

La rémunération de la ou du représentant·e de la communauté héréditaire est déterminée d'entente entre la ou le mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e. et les héritier∙ère∙s. En cas de litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage., le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. fixera l'indemnité équitable revenant à la ou au mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e.. Il ou elle a droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les êtres-humains et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). au remboursement des frais justifiés.

 

Responsabilité

La ou le représentant·e de la communauté héréditaire répond de tout dommage causé pendant l'exercice de son mandat. Dans ce cas, les héritier·ère·s peuvent s'adresser directement à elle ou lui ou agir en justice à son encontre.

Bureau de soutien aux mandataires

Le Bureau de soutien aux mandataires (BSM) a pour mission de répondre aux questions générales sur la gestion du mandat.

  • Il accompagne et oriente les curatrices, curateurs et mandataires du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
  • Il organise des séances d'informations pour les mandataires nouvellement désignés.
  • Il se charge également de renseigner toute personne souhaitant devenir mandatairePersonne qui a reçu le pouvoir de représenter (agir au nom de) une personne (la ou le mandant·e) pour accomplir des actes juridiques. En justice, il s’agit souvent d’un·e avocat·e..

Le Bureau de soutien aux mandataires n'est pas habilité à renseigner sur les procédures, ni à donner des conseils juridiques.

Vous pouvez contacter le bureau de soutien aux mandataires du tribunal par écrit ou par e-mail.

Contacts

Adresse

Adresse

Rue des Glacis-de-Rive 6
1207 Genève

Nous contacter

Guichet-téléphone

Horaires
10h-13h

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Greffe des successions (Justice de paix)

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

Case postale 3950
1211 Genève 3

 

Greffe des successions (Justice de paix)

Case postale 3950
1211 Genève 3

 

Bureau de soutien aux mandataires

Case postale 3950
1211 Genève 3

Questions/réponses

Lorsqu’il institue une curatelleLa curatelle est un régime de protection, volontaire ou institué d'autorité, dont l'objectif est d'assister une personne qui n’est pas ou plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. L'étendue de la curatelle est définie au cas par cas, en fonction des besoins de la personne à protéger., le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. tient compte de l’étendue du besoin d’assistance et adapte les mesures qu’il prononce à la situation concrète. Il peut prononcer 4 types de curatelles, de la plus légère à la plus restrictive pour votre autonomie, qui peuvent parfois être combinées entre elles.

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page Protection de l'adulte

Informez par écrit le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des éventuels changements survenus depuis la désignation de la curatrice ou du curateur (état de santé, situation financière, situation familiale, etc.), et des motifs pour lesquels vous sollicitez un changement de curatrice ou curateur.

Dans ce même courrier, vous pouvez proposer une autre personne pour reprendre la fonction de curatrice ou curateur.

Informez par écrit le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des changements survenus depuis l'instauration de la mesure (état de santé, situation financière, situation familiale, etc.) et expliquez en quoi celle-ci n'est plus adaptée.

Votre curatrice ou curateur, vos proches ou des tiers (par exemple, médecin traitant, conseiller∙ère financier∙ère, assistant∙e social∙e) peuvent également écrire au tribunal à ce sujet.

Dans la mesure du possible, la curatrice ou le curateur vous associe à l'élaboration du rapport et vous en remet une copie à votre demande.

Vous devez contacter le bureau de soutien aux mandataires du tribunal par écrit ou par e-mail.
En fonction de vos qualifications, un dossier complet (parcours professionnel et formations suivies en lien avec la fonction, extrait du registre des poursuites, extrait du casier judiciaireRelevé mentionnant les condamnations en force dont fait l'objet une personne. Sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime et pour délit lorsqu'une peine ou une mesure est prononcée et pour les contraventions lorsqu'une amende de plus de Fr. 5'000.- ou un travail d’intérêt général de plus de 180 heures sont prononcés. Le casier judiciaire est tenu par l'Office fédéral de la justice à Berne. récents, etc.) vous sera demandé avant de donner suite à votre demande.

Oui, si vous êtes nommé·e curatrice ou curateur, vous êtes tenu·e de rendre régulièrement des comptes au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. sur votre activité.

Cependant, lorsque le mandat est confié à la ou au conjoint∙e, à la ou au partenaire enregistré∙e, à la mère et/ou au père, à un∙e descendant∙e, à une sœur ou à un frère de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, le tribunal peut dispenser la ou le mandataire de rendre des rapports si les circonstances le justifient.

Même si vous êtes dispensé∙e de rendre des rapports régulièrement, le tribunal peut vous solliciter en tout temps au sujet de votre mandat.

Un guide est à votre disposition, qui contient les informations et les modèles de rapports utiles à l'exécution du mandat.

Vous devez adresser une demande écrite de levée du secret de fonction au tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. en expliquant les motifs et les raisons de cette demande. Votre requête sera ensuite examinée et acceptée ou refusée.

Si vous transmettez des informations sans autorisation préalable du tribunal, votre responsabilité civile et pénale peut être engagée.

Pendant l'instruction, le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut désigner un·e avocatProfessionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police.·e en qualité de curatrice ou curateur d’office, qui a pour rôle d'assister l'intéressé∙e tout au long de la procédure devant le tribunal, de s’assurer que ses droits sont strictement respectés et de la ou le représenter en audience si la personne concernée ne peut pas activement y participer en raison de son état de santé.

A l'issue de l'instruction, la ou le jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. peut décider, si nécessaire, d'une mesure de protection et désignera alors un·e curatrice ou un curateur de protection, qui aura pour tâches d'assister la personne concernée et de veiller à ses intérêts dans les domaines où elle en a besoin.

Contrairement aux mandataires du tribunal, l’exécutrice ou l'exécuteur testamentaire est désigné par la personne décédée dans son testament. Elle ou il n’est donc pas mandaté par le tribunal.

L'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire gère la successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient à la ou au défunt·e à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage. à la place des héritières et héritiers et prépare le partage entre les héritières et héritiers. Elle ou il peut prendre seul toute décision nécessaire à l'accomplissement de sa mission, qui consiste à veiller au respect des dispositions de dernière volonté de la personne décédée.

La rémunération de l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire est fixée d’entente entre elle ou lui et les héritières et héritiers. En cas de litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une conciliation, une transaction, un jugement ou un arbitrage., il faut s'adresser au Tribunal de première instance, qui la fixera. Cette rémunération est prélevée sur les biens de la succession.

Le tribunal surveille l'activité de l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire uniquement sur plainte. C'est aux héritières et héritiers que l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire doit rendre des comptes et non au tribunal.

La mission de l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire se termine automatiquement lorsque le partage de la succession est terminé. L'exécutrice ou l'exécuteur peut aussi démissionner en tout temps de sa fonction en s'adressant au tribunal.

L'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire répond de tout dommage causé pendant l'exercice de son mandat. Dans ce cas, les héritières et héritiers peuvent s'adresser directement à elle ou lui ou agir en justice à son encontre.

La rémunération des curatrices ou curateurs et tutrices ou tuteurs n'est pas soumise à la TVA.

La rémunération de tous les autres mandataires est soumise à la TVA et inclue dans la décision de taxation du tribunalOrgane institué pour trancher les litiges..

Voir aussi

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant veille à la protection des personnes tout au long de leur vie, de l’enfance à l’âge adulte jusqu’à leur succession. Il intervient lorsqu’aucune solution satisfaisante pour la personne concernée n’a pu être trouvée dans le cadre familial, auprès des proches ou de toute autre institution pouvant lui apporter de l’aide.

Filière civile

Les juridictions civiles sont compétentes pour trancher les litiges opposant des particuliers ou des personnes morales.