Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3499/2009

ATA/6/2011 du 11.01.2011 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2011, rendu le 29.07.2011, REJETE, 1C_76/11
Descripteurs : ; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; DROIT D'EXPROPRIER ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ ; ENSOLEILLEMENT ; PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL ; INCONVÉNIENT MAJEUR ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; OPPORTUNITÉ ; APPRÉCIATION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION
Normes : LCI.14 ; LGZD.3.al2.letb ; LAT.33.al3.letb ; LaLAT.35
Parties : HILDEBRAND Andres, HILDEBRAND Claude et Andres, HERON Amanda et Robert, HERON Robert / CONSEIL D'ETAT, FONDATION DE LA COMMUNE DE THONEX POUR LE LOGEMENT
Résumé : Le système des cessions gratuites au domaine public est compatible avec la garantie de la propriété, à condition que les emprises cédées servent à la réalisation du plan ce qui est le cas en l'espèce, puisque les cessions litigieuses permettront l'aménagement de l'avenue de Thônex desservant le quartier destiné à prendre de l'ampleur, conformément au plan directeur cantonal. Pas d'égalité de traitement du fait que la parcelle voisine de celle des recourants ne soient pas comprise dans le PLQ, sa situation étant distincte de la deuxième : le bâtiment s'y trouvant a fait l'objet d'un agrandissement, autorisé une année avant le dépôt de la demande de renseignements ayant suscité l'élaboration du PLQ querellé et celui-ci est mentionné comme « digne de protection » selon le recensement du patrimoine architectural et des sites du canton de Genève.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3499/2009-AMENAG ATA/6/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 11 janvier 2011

dans la cause

 

Madame Claude et Monsieur Andres HILDEBRAND

et

Madame Amanda et Monsieur Robert HERON

représentés par Me Christophe Rapin, avocat

 

contre

Conseil d’État

et

Fondation de la Commune de Thônex pour le logement

représentée par Me Malek Adjadj, appelée en cause


 


EN FAIT

1. Madame Claude et Monsieur Andres Hildebrand (ci-après : les époux Hildebrand) sont propriétaires de la parcelle n° 3891, feuille 17, de la commune de Thônex, située en zone de développement 4A. Une maison individuelle est bâtie sur cette parcelle, qu’ils habitent.

2. Madame Amanda et Monsieur Robert Heron (ci-après : les époux Heron) sont propriétaires de la parcelle n° 3095, feuille 17, de la commune de Thônex, également située en zone de développement 4A. Ils occupent la maison individuelle qui y est sise.

3. La Fondation Astural est propriétaire de la parcelle n° 3890, feuille 17, de la commune de Thônex, également située en zone de développement 4A. Le bâtiment qui y est sis est mentionné comme « digne de protection » selon le recensement du patrimoine architectural et des sites du canton de Genève et a fait l’objet d’un agrandissement autorisé le 11 avril 2006. Il est affecté à un foyer d’accueil pour adolescents.

4. Le 17 mars 2008, le département du territoire (ci-après : DT), donnant suite à une demande de renseignements de la Fondation de la Commune de Thônex pour le logement (ci-après : la fondation) afin de réaliser des immeubles de logements, un garage souterrain et un parking, a élaboré un avant-projet de plan localisé de quartier (PLQ) situé à l’avenue de Thônex, à la hauteur du chemin de Clair-Val. Ce PLQ englobe les parcelles n°s 3346, 3347, 3401, 3409, 3410, 3412, 3413 et 3891 ; la fondation est propriétaire de quatre de ces parcelles. Le plan prévoit la construction de trois immeubles affectés pour l’essentiel à du logement. Il prévoit en outre la cession gratuite d’une bande de terrain aux fins de l’élargissement du domaine public cantonal, soit l’avenue de Thônex ; les parcelles n°s 3891 et 3346 sont concernées par cette cession. Le plan ne comprend pas la parcelle n°3890.

5. Le 4 juin 2008, l’office cantonal de la mobilité (ci-après : OCM) a rendu un préavis favorable au projet, avis réitéré le 31 mars 2009 par la direction générale de la mobilité (ci-après : DGM) tout en tenant compte des dispositions réglementaires modifiées en matière de places de stationnement. Le 23 mai 2008, le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : le SBPR) a également rendu un préavis favorable. Le 19 juin 2008, la commission d’urbanisme du DT s’est déclarée favorable au projet, tout en demandant d’inclure la parcelle n° 3890 dans le périmètre du PLQ : l’Etat pourrait promouvoir du logement et il serait judicieux d’intégrer dans la parcelle les activités sociales menées dans la maison existante dans les premiers niveaux du futur immeuble

6. Le 3 mars 2009, le conseil municipal a rendu un préavis favorable au projet.

7. Les époux Hildebrand et Heron ont fait part de leur opposition au projet, tout d’abord lors de l’enquête publique puis lors de la procédure d’opposition, le 22 mai 2009. Le projet de plan portait une atteinte arbitraire au droit de propriété des opposants Hildebrand, de même qu’il consacrait une inégalité de traitement, la parcelle voisine n° 3890 n’étant pas incluse dans le plan ; la cession gratuite au domaine public était illégale en raison de son double but et de l’incertitude quant à la plus-value résultant du PLQ. Les opposants Heron relevaient le caractère arbitraire du plan eu égard au fait qu’il ne comprenait pas la parcelle n° 3890 et se prévalaient de la perte d’ensoleillement sur leur parcelle ainsi que des nuisances sonores et en matière de trafic découlant de celui-ci.

8. Le 8 juin 2009, le SBPR a confirmé, à la demande de la direction générale de l’aménagement du territoire, que le trafic généré par les immeubles à réaliser dans le cadre du PLQ était conforme aux exigences de l’OPB. Le 17 juin 2009, le Bureau Baillif-Loponte et associés S.A., mandaté par la fondation, a remis à la DGAT le relevé des ombres portées par l’immeuble B du PLQ sur la parcelle n° 3095, mesuré en date des 8 février, 21 mars et 21 septembre.

9. Par courriers des 14 mai et 18 juin 2009, la commune de Chêne-Bougeries a fait part de son regret de ce que la parcelle n° 3890 n’était pas incluse dans le périmètre du plan, hypothéquant ainsi la possibilité d’élargissement de l’avenue de Thônex jusqu’au carrefour des avenues Petit-Senn et Adrien-Jeandin. La commune précisait néanmoins ne pas être opposée au projet.

10. Le PLQ a été adopté par le Conseil d’Etat le 26 août 2009, qui a le même jour rejeté les deux oppositions précitées. L’arrêté s’y rapportant a été publié dans la Feuille d’avis officielle le 28 août 2009.

11. Le 28 septembre 2009, les époux Hildebrand et Heron ont interjeté deux recours distincts auprès du Tribunal administratif devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de l’arrêté du Conseil d’Etat, concluant à son annulation.

a. Les époux Hildebrand se prévalaient d’une inégalité de traitement eu égard à la parcelle n° 3890, laquelle était également comprise dans le périmètre de densification selon le plan directeur cantonal et selon le plan directeur communal. La cession gratuite au domaine public d’une portion de leur parcelle était illégale car justifiée non essentiellement par la densification du quartier, mais également par la jonction autoroutière avec la route Blanche prévue sur l’avenue de Thônex. De plus, aucun PLQ n’était adopté sur les parcelles sises en amont de l’avenue de Thônex, de sorte que l’élargissement considéré était illusoire. La procédure a été référencée sous n° A/3499/2009.

b. Pour les époux Heron, le plan était constitutif d’une inégalité de traitement, causait une perte d’ensoleillement sur leur parcelle, servait en réalité à permettre la jonction autoroutière avec la route Blanche sur l’avenue de Thônex et serait à l’origine de nuisances sonores et en matière de trafic contraires à la loi. La procédure a été référencée sous n° A/3500/2009.

12. Le 3 décembre 2009, la fondation a sollicité son appel en cause, dans les deux procédures n°s A/3499/2009 et A/3500/2009, en se fondant sur sa qualité de propriétaire de quatre des huit parcelles dans le périmètre du plan et en invoquant que celui-ci avait été élaboré sur son impulsion.

13. Le 7 décembre 2009, la DGAT a conclu au rejet des deux recours. Le grief de la violation de l’égalité de traitement ne pouvait être retenu, la différence de traitement reposant sur des motifs objectivement soutenables : la parcelle n° 3890 comprenait un bâtiment référencé comme « intéressant » selon le recensement du patrimoine architectural et des sites du canton de Genève, ce qui n’était pas le cas des villas sises dans le périmètre du PLQ ; de plus, la propriétaire de la parcelle n° 3890 avait obtenu une autorisation de construire le 11 avril 2006, soit un an avant le dépôt de la demande de renseignements par la fondation, pour agrandir le bâtiment destiné à accueillir le foyer pour jeunes de Thônex qui s’y trouvait. S’agissant du grief relatif à l’illégalité des cessions gratuites au domaine public exposé dans le cadre de la procédure n° A/3499/2009, les cessions étaient destinées à l’élargissement de l’avenue de Thônex et se trouvaient dans un rapport suffisant avec le PLQ, compte tenu de la densification projetée par le plan et du besoin d’amélioration de la dévestiture et de la sécurité du quartier. Les cessions ne constituaient pas des expropriations dans la mesure où la répartition des droits à bâtir réservait aux propriétaires concernés des possibilités de bâtir potentiellement équivalentes. S’agissant du grief de la perte d’ensoleillement soulevé dans la cause n° A/3500/2009, celui-ci était irrecevable, faute de motivation suffisante. Quant au fond, la perte d’ensoleillement n’atteignait pas les limites fixées par la législation bernoise, dont le Tribunal administratif s’était inspiré par le passé. Au surplus, le grief, selon lequel l’étude produite par l’architecte des constructeurs ne devrait pas avoir de poids, devait être rejeté, la législation en matière de construction imposant au constructeur de produire toute pièce utile à l’appui de son projet, appréciée ensuite par les services de l’Etat. Enfin, le grief relatif aux nuisances découlant de l’accroissement du trafic devait être rejeté au vu du préavis positif de la DGM, de même que celui concernant les nuisances sonores, compte tenu du préavis du SBPR duquel il ressortait que tant les valeurs limites d’immission que celles de planification étaient respectées.

14. Par décisions du 19 janvier 2009, le juge délégué a ordonné l’appel en cause de la fondation dans les deux procédures n°s A/3499/2009 et A/3500/2009.

15. Celle-ci a présenté ses observations en date du 26 février 2010 et conclu au rejet des recours. Le grief d’inégalité de traitement ne devait pas être retenu faute de la portée affaiblie du principe en matière d’aménagement du territoire. S’agissant de la cession gratuite au domaine public dont la légalité était soulevée dans la cause n° A/3499/2009, celle-ci avait pour but de réaliser des trottoirs et accès de mobilité douce profitant directement aux futurs habitants du quartier et également à toute la collectivité, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif. La perte d’ensoleillement n’atteignait pas la limite des deux heures sur la façade des recourants, telle qu’admise en jurisprudence, en ce qui concernait la procédure n° A/3500/2009. Aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute les préavis émis par la DGM, respectivement le SBPR, s’agissant des nuisances en matière de circulation et sonores.

16. Les recourants ont répliqué en date du 30 mars 2010. Pour les époux Hildebrand, les considérations générales de la DGAT relatives à la crise du logement n’étaient pas pertinentes dans le cadre du litige. Le préavis de la commission d’urbanisme et de la commune, qui demandait que la parcelle n°3890 soit incluse dans le périmètre du PLQ, contredisait l’appréciation de la DGAT quant à la différence des situations des deux parcelles et leur traitement différencié dans le cadre du plan. Les cessions gratuites au domaine public étaient justifiées essentiellement par l’élargissement prévu de l’avenue de Thônex, de sorte que l’argumentation selon laquelle cet élément ne devait pas être pris en considération était abusive. Dit élargissement étant incertain, du fait qu’il ne pourrait être réalisé sur toute la longueur de l’axe, la compensation de la cession gratuite en devenait incertaine. Ils sollicitaient un transport sur place. Les époux Heron remettaient au surplus en cause l’étude relative à la perte d’ensoleillement fournie au dossier par le Conseil d’Etat, ainsi que les conclusions des préavis de l’OCM, respectivement de la DGM et du SBPR rendus en cours de procédure, qui ne tenaient pas compte de l’élargissement de l’avenue de Thônex dans leur pronostic respectif.

17. La DGAT ainsi que la fondation ont présenté leurs observations quant aux répliques en date des 28, respectivement 27 mai 2010.

18. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Lorsque différentes affaires se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, l’autorité peut d’office les joindre en une même procédure (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les deux recours contre le PLQ litigieux (A/3499/2009 et A/3500/2009) se rapportant à une cause juridique commune, ils seront joints en une même procédure, sous le numéro de cause A/3499/2009.

2) Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3) Aux termes de l’art. 6 al. 11 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35), le recours contre l’adoption d’un PLQ est régi par l’art. 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30). Selon cette disposition, la décision par laquelle le Conseil d’Etat adopte un PLQ au sens de l’art. 13 al. 1 let. a LaLAT peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (al. 1). Le délai de recours est de trente jours dès la publication de la décision dans la FAO pour les plans visés à l’art. 13 LaLAT (al. 2). Le recours n’est par ailleurs recevable que si la voie de l’opposition au sens de l’art. 6 al. 8 LGZD a préalablement été épuisée (al. 4). Pour le surplus, la LPA est applicable.

En l’espèce, la décision attaquée a été publiée dans la FAO le 28 août 2009. Les actes de recours, adressés à l’autorité alors compétente le 28 septembre 2009, ont été interjetés dans le délai fixé par la loi. Les recourants ont par ailleurs chacun utilisé la voie de l’opposition avant de saisir celle-ci.

Leur recours est donc recevable de ce point de vue.

4) Selon l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès du pouvoir d'appréciation. Toutefois, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

En matière de PLQ, la procédure d'opposition au Conseil d'Etat constitue la voie de droit permettant le contrôle de l'opportunité exigée par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700). L'art. 35 LaLAT ne prévoit pas la possibilité de revoir les plans d'affectation du sol, tel qu'un PLQ, sous l'angle de l'opportunité. La chambre administrative ne pourra connaître du présent litige que dans la limite imposée par l'art. 61 al. 1 LPA. Elle procédera ainsi à un examen sans restriction en fait et en droit, sans appréciation de l'opportunité de la solution choisie par l'autorité compétente pour l'adoption du plan (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3 et 2.4 ; ATA/169/2010 du 16 mars 2010).

5) Dans leur écriture du 30 mars 2009, les époux Hildebrand ont sollicité un transport sur place. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en relation avec l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la chambre administrative considère qu’au vu des éléments à sa disposition cette mesure n'est pas nécessaire et que le dossier est en état d’être jugé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2010 du 9 avril 2010 consid. 3.3 et les références citées ; ATA/518/2010 du 3 août 2010 consid. 2). De ce fait, il ne sera pas donné suite à cette requête.

6) Les recourants se prévalent d’une violation du principe de l’égalité de traitement, la parcelle n° 3890, située à l’angle de l’avenue de Thônex et de la rue Adrien-Jeandin, à proximité directe du quartier de Clair-Val, n’étant pas comprise dans le périmètre du PLQ.

a. La question de savoir si les époux Heron, dont la parcelle n’est pas située dans le périmètre du plan, sont habilités à se prévaloir de ce grief peut demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.

b. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (Arrêt 1C.447/2010 du 11 mars 2010 c. 5.1, et les arrêts cités).

En l’espèce, la parcelle n° 3890 est située, à l’instar des parcelles comprises dans le plan, dans le périmètre défini par le plan directeur cantonal et communal comme zone destinée à être densifiée à concurrence d’un indice d’utilisation du sol de 1. Toutefois, le bâtiment s’y trouvant, qui accueille un foyer pour adolescents, a fait l’objet d’un agrandissement, autorisé une année avant le dépôt de la demande de renseignements ayant suscité l’élaboration du PLQ querellé. De plus, ledit bâtiment est mentionné comme « digne de protection » selon le recensement du patrimoine architectural et des sites du canton de Genève. Il s’agit-là d’un élément le distinguant des immeubles bâtis sur les parcelles comprises dans le périmètre du PLQ. Le fait qu’aucune mesure tendant à la prise d’inventaire n’ait été engagée à ce jour n’est à cet égard pas relevant, compte tenu du but du recensement, qui est d’établir une désignation des objets susceptibles d’être mis sous la protection de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS – L 4 05 ) en cas de projet de planification ou de construction portant atteinte à leur substance. Or, en l’espèce, le projet d’agrandissement autorisé en 2006 n’affectait pas la conservation du bâtiment.

Au surplus, le fait que le département n’ait pas inclus la parcelle n° 3890 dans le périmètre du PLQ bien que la commune en ait émis le souhait en fin de procédure – alors même que son conseil municipal avait préalablement rendu un préavis favorable au projet – relève de son appréciation, que la chambre de céans ne peut revoir dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même de la non-prise en compte de l’avis exprimé par la commission d’urbanisme du département, lequel fait état d’une option plus judicieuse à retenir, non d’éléments plus rédhibitoires.

Dans ces conditions, le fait que le PLQ n'englobe pas la parcelle n° 3890 ne permet pas, à lui seul, d'établir que la planification litigieuse serait insoutenable. Partant, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté.

7) Les époux Hildebrand font valoir, dans un deuxième grief, que la cession gratuite au domaine public d’une portion de leur parcelle ainsi que de la parcelle n° 3346 serait illégale car poursuivant un but autre que celui tendant à la réalisation du plan. Il s’agirait ce faisant de permettre l’élargissement de l’avenue de Thônex dans l’optique de réaliser une jonction autoroutière avec la route Blanche, conformément au plan directeur cantonal.

a. Aux termes de l’art. 3 al. 2 let. b LGZD, les PLQ prévoient les éléments de base du programme d’équipement soit, notamment, les emprises qui doivent être cédées gratuitement au domaine public.

b. Selon la jurisprudence fédérale, le système des cessions gratuites au domaine public est compatible avec la garantie de la propriété (Arrêt du Tribunal fédéral 1P_1316/1987 du 21 septembre 1988, consid. 2). Cette institution a été créée pour permettre la construction des installations publiques nécessaires à la réalisation du plan (voies publiques, places de parc, etc.). Elle constitue une contribution en nature des propriétaires qui, grâce à ces équipements, voient accroître le potentiel constructible de leurs terrains. Le tableau de répartition des droits à bâtir doit néanmoins garantir une égalité de traitement entre les différents propriétaires, de sorte « que ceux qui sont amenés à céder des surfaces plus considérables que d’autres doivent retrouver des possibilités de construire potentiellement équivalentes » (Arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3 et 4). Les emprises ainsi cédées doivent toutefois servir à la réalisation du plan ; la collectivité ne peut acquérir, par ce biais, des terrains dont elle a besoin à d’autres fins, pour la réalisation de tâches qui lui incombent et qui sont sans rapport avec le plan litigieux (assainissement du trafic général, etc.). Le Tribunal fédéral a annulé deux PLQ (l’un partiellement) en raison du fait que les cessions gratuites au domaine public n’étaient pas en rapport avec les plans. Dans le premier cas, le PLQ prévoyait le réaménagement complet d’un carrefour (Pont-Butin/route de Chancy) par une cession très importante, sans que le plan ne comporte de schéma de répartition des droits à bâtir (Arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 1988 précité). Dans le second cas (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.286.1993 du 21 octobre 1993) une cession de 14’259 m2 comportant deux maisons de maîtres a été annulée, car elle avait pour seul but la création d’un parc accessible au public.

c. Dans un ATA/200/2008 du 29 avril 2008, la chambre administrative a considéré dans un rapport suffisant avec deux PLQ, bien que profitant également à l’ensemble de la collectivité, des cessions ayant pour but l’élargissement du domaine public, principalement au profit des piétons et des cycles, ainsi que la création d’une voie de bus en site propre et piste cyclable. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral, qui a retenu que l'amélioration des conditions de trafic sur l’axe mis au bénéfice des cessions était en lien direct avec la densification du quartier et profitera en premier lieu aux habitants du périmètre. Le lien entre les cessions de terrains et les PLQ apparaissait dès lors suffisant (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2008 du 25 septembre 2008, c. 3.4).

En l’espèce la situation est analogue à celle du précédent mentionné en dernier lieu : le PLQ est adopté dans un quartier destiné à être densifié progressivement, lequel est actuellement desservi par des voies de communication créées pour des quartiers de villas. Les cessions au bénéfice du domaine public cantonal sont prévues afin de permettre l’aménagement de l’avenue de Thônex desservant le quartier destiné à prendre de l’ampleur, conformément au plan directeur cantonal. Dans ce contexte, les aménagements servent tant à l’amélioration générale de la dévestiture du quartier qu’à celle des immeubles envisagés, en prévoyant des accès adéquats sur ladite voie de communication. Des cessions ont également été imposées aux propriétaires de terrains au bénéfice de PLQ en amont de la route de Thônex, pour le même motif. Il est inévitable, dans le cadre d’une densification d’un quartier par étapes, au gré de l’adoption de PLQ successifs, que l’amélioration de la voie de dévestiture intervienne par étapes également. Aussi, le grief selon lequel la cession n’aurait pas d’objet au motif que l’élargissement de l’ensemble de l’avenue de Thônex ne pourrait pas être concrétisé immédiatement n’a-t-il pas de portée. Au surplus, les aménagements envisagés et les cessions nécessitées n’apparaissent pas d’une ampleur telle qu’ils seraient étrangers à l’amélioration de la dévestiture du quartier.

Les cessions imposées aux propriétaires des parcelles n°s 3891 et 3346 sont donc fondées, les recourants n’invoquant au surplus pas qu’ils seraient lésés dans leurs droits à bâtir, ce qui n’est pas le cas au vu du tableau de répartition des droits figurant dans le PLQ. Ce grief, dans la mesure où il est recevable, est donc mal fondé et doit être rejeté.

8) Les époux Heron se plaignent de ce que l'ombre projetée par le bâtiment B de niveau R+4 dépasserait largement la durée admissible de l'ombre portée sur leur bâtiment.

La législation genevoise ne contient pas de disposition relative à la perte d’ensoleillement, les règles en matière de gabarit et de distances aux limites ayant entre autre vocation de garantir un ensoleillement et un confort adéquats aux habitations concernées. La chambre administrative a cependant eu l’occasion d’admettre que, selon les circonstances, il est possible de s’inspirer des règles existant dans d’autres cantons. Une atteinte à la propriété peut être admise lorsque des nouvelles constructions occasionnent, sur les constructions existantes, une absence d’ensoleillement supplémentaire de deux heures, cette mesure étant prise par rapport à la date des équinoxes. Une perte plus importante est en outre admissible en fonction de l’intérêt public lié à la nouvelle construction (ATA/474/2006 du 31 août 2006 ; ATA/789/2002 du 10 décembre 2002).

En l'espèce, la DGAT a demandé aux promoteurs de faire établir une projection de l’ombre créée par le bâtiment B du PLQ sur la villa des recourants. Il ressort de ce document, dont aucun élément du dossier n’indique qu’il doive être remis en cause, les recourants n’ayant de leur côté produit aucune étude établissant le contraire, qu’aucune perte d’ensoleillement significative ne sera subie par les recourants. Ce grief doit également être rejeté.

9) Les recourants relèvent enfin que la réalisation du PLQ entraînerait des inconvénients graves liés à l’augmentation du trafic ainsi que des nuisances sonores.

a. A teneur de l’art. 14 LCI, le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation serait cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (art. 14 let. a LCI). Bien que cette norme concerne, stricto sensu, la procédure d’autorisation, il est logique qu’elle lie également, par analogie avec les règles de la LCI, l’autorité chargée de l’aménagement du territoire lorsque le PLQ est suffisamment précis, comme c’est le cas en l’espèce, pour permettre d’examiner la question des nuisances dues au trafic (ATA/200/2008 du 29 avril 2008 consid. 10).

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l’art. 14 LCI appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Ainsi, l’accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de l’art. 14 LCI, s’il est raisonnable eu égard à la zone considérée (ATA/200/2008 du 29 avril 2008 consid. 10 ; ATA/438/2006 du 31 août 2006 consid. 6d et les arrêts cités).

c. De plus, la réglementation cantonale concernant la limitation quantitative des nuisances n’a plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral, notamment en matière de protection contre le bruit (art. 13 et 65 al. 2 LPE).

d. La chambre de céans accorde crédit, faute d’éléments permettant de les mettre en doute, à l’avis des services spécialisés de l’administration pour les questions qui les concernent particulièrement (ATA/200/2008 du 29 avril 2008 consid. 10).

En l’espèce, l’OCM puis la DGM, ainsi que le SPBR, ont délivré des préavis favorables au projet. Les immeubles dont la construction est envisagée sont tous dotés d’un garage souterrain, de sorte que la circulation ne devrait pas être perturbée par le stationnement de véhicules le long des routes. En outre, les valeurs limite en matière de protection contre le bruit ne seront pas atteintes. Enfin, les recourants n’avancent pas d’autres arguments propres à conduire la chambre de céans à s’écarter des préavis des deux services spécialisés précités.

Ce grief est donc infondé.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de chacun des recourants. Une indemnité de CHF 1'000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée à l’appelée en cause (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des procédures nos A/3499/2009 et A/3500/2009 sous le n° A/3499/2009 ;

à la forme :

déclare recevable les recours interjetés le 28 septembre 2009 par Madame Claude et Monsieur Anders Hildebrand et par Madame Amanda et Monsieur Robert Heron contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 26 août 2009 approuvant le plan localisé de quartier n° 29684-537 ;

au fond :

les rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame Claude et Monsieur Anders Hildebrand, pris conjointement et solidairement ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame Amanda et Monsieur Robert Heron, pris conjointement et solidairement ;

alloue à la Fondation de la Commune de Thônex pour le logement une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christophe Rapin, avocat des recourants, au Conseil d’Etat ainsi qu’à Me Malek Adjadj, avocat de la Fondation de la Commune de Thônex pour le logement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :