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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2944/2015

ATA/26/2017 du 17.01.2017 sur JTAPI/513/2016 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; FIN ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; RÉFUGIÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; DROIT ACQUIS ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CEDH.6.§1 ; CED.12 ; Convention relative aux droits des étrangers.12 et ss ; Cst.9 ; LPA.14 ; LAsi.58 ; LAsi.60 ; LEtr.34.al1 ; LEtr.61.al2
Résumé : Caducité des permis d'établissement des membres d'une famille prononcée par l'OCPM et confirmée par le TAPI au motif qu'ils ont séjourné plus de six mois en France voisine. Il ressort des enquêtes que les recourants ont effectivement vécu entre 2001 et 2016 en France, où leurs enfants étaient scolarisés. Les recourants n'ayant formé aucune demande en vue du maintien de leurs autorisations d'établissement, celles-ci ont pris fin après six mois. Pas de violation du principe de la confiance puisque les recourants n'ont reçu aucune assurance que leurs autorisations d'établissement subsisteraient, malgré leur départ de Suisse. Malgré le statut de réfugiée de la mère, pas de violation de la convention sur les réfugiés dans la décision de caducité de son autorisation d'établissement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2944/2015-PE ATA/26/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______ et D ______

représentés par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2016 (JTAPI/513/2016)


EN FAIT

1) Madame A_____, née E______ le _______ 1969, est ressortissante du Rwanda.

Entrée en Suisse le 11 août 1994, elle a obtenu le statut de réfugiée et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Le délai de contrôle de son autorisation d'établissement est fixé au 10 août 2018.

2) Le 24 décembre 1999, Mme A______ a épousé, à Douala au Cameroun, Monsieur A______, ressortissant camerounais, né le ______ 1959.

Le 7 janvier 2000, M. A______, auparavant domicilié à ______, en France voisine, et titulaire d'un permis de travail frontalier, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

3) Trois enfants, nés à Genève, sont issus de l'union des époux A______ : B______, né ______ 2000, C______ née le ______ 2003 et D______, née le ______2009.

Tous trois ressortissants camerounais, ils ont été mis dès leur naissance respective au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec un délai de contrôle fixé au 10 août 2018.

4) Le 20 septembre 2000, les époux A______ ont informé l'OCPM qu'ils s'étaient établis au F______, à Genève.

5) Le 2 janvier 2002, ils ont indiqué à l'OCPM qu'ils étaient domiciliés depuis le 12 octobre 2001 au G______, à Genève.

6) En janvier 2005, l'OCPM a transformé l'autorisation de séjour de M. A______ en autorisation d'établissement.

7) Le 12 décembre 2011, M. A______ a informé l'OCPM qu'il transférait son domicile à Thonon-les-Bains en France voisine, pour des raisons personnelles et familiales. Il a précisé que ce changement d'adresse ne concernait ni son épouse ni leurs trois enfants, ceux-ci restant domiciliés au G______ à Genève.

8) Le 22 novembre 2013, il a sollicité auprès de l'OCPM la restitution de son permis C. Il s'était rendu en France afin d'y assister sa mère âgée de 87 ans. Celle-ci étant retournée au Cameroun, il désirait revenir à Genève pour y vivre avec son épouse et leurs enfants. Lors de son départ en 2011, il n'avait pas été informé du fait qu'il aurait dû solliciter une « autorisation d'absence » afin de pouvoir récupérer son permis C à son retour.

9) Par décision du 24 mars 2014, l'OCPM a refusé de lui restituer son autorisation d'établissement, mais s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

M. A______ a ainsi été mis au bénéfice d'un permis B le 28 mars 2014.

10) Le 30 mai 2014, une enquête a été ouverte par l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), pour déterminer le domicile effectif de M. A______.

Selon le rapport d'enquête du 27 juin 2014 de l'OCE, le domicile de l'intéressé se situait H______, à Thonon-les-Bains, dans une maison jumelée qu'il avait achetée en 2001. Ses enfants étaient scolarisés dans cette ville, tout en étant faussement domiciliés au G______ depuis leur naissance. Il en était de même de leur mère. L'enquête de voisinage effectuée à cette adresse avait montré que les époux A______ et leurs enfants y étaient inconnus. La famille A______ pouvait en fait être domiciliée à la H______ depuis 2001.

Il ressortait notamment des annexes de ce rapport que les enfants étaient scolarisés dans un établissement privé sis à Thonon-les-Bains (I______) et que Mme A______ figurait dans les pages jaunes françaises avec pour adresse « H______ THONON LES BAINS ».

11) Par pli recommandé du 22 janvier 2015, l'OCPM a informé les époux A______ qu'il avait l'intention de prononcer la caducité de leurs autorisations de séjour, respectivement d'établissement ainsi que celles de leurs enfants dans la mesure où il apparaissait qu'ils vivaient depuis treize ans en France voisine et que leur domicile genevois était fictif. Il leur a imparti un délai pour exercer, par écrit, leur droit d'être entendu.

12) Par pli recommandé du 20 février 2015, les époux A______ ont demandé à être entendus oralement. Le courrier était signé par chacun des époux.

13) Le 3 mars 2015, l'OCPM leur a indiqué que leur droit d'être entendu devait s'exercer exclusivement par écrit.

14) Par courrier du 19 mars 2015, signé par les deux époux A______, ceux-ci ont fait valoir divers arguments en leur faveur et en faveur de leurs enfants auprès de l'OCPM.

15) Par décision du 8 juin 2015, l'OCPM a prononcé la caducité, d'une part, des autorisations d'établissement de Mme A______ et de ses trois enfants et, d'autre part, de l'autorisation de séjour de M. A______ au motif qu'ils avaient quitté la Suisse à tout le moins depuis le 31 décembre 2001. Leur départ était ainsi enregistré au 30 juin 2002, soit six mois après leur départ effectif.

16) Par acte du 1er septembre 2015, Mme A______, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses enfants, a recouru contre la décision de l'OCPM du 8 juin 2015 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle a conclu, préalablement, à son audition orale ainsi qu'à celle de son époux et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée.

Son époux avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en France en 2011. En revanche, ses enfants et elle-même résidaient illégalement en France, son époux n'ayant pas effectué la moindre demande de carte de séjour pour leur compte.

Ayant obtenu le statut de réfugiée suite au génocide rwandais, elle travaillait depuis de nombreuses années auprès de J______ à Genève en qualité d'enseignante ; elle s'y rendait quotidiennement. Elle n'avait eu que tardivement connaissance de la décision litigieuse.

Son droit d'être entendue et celui de ses enfants avait été violé. Elle n'avait pas pu s'exprimer oralement alors que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) le prévoyait. Une telle audition aurait d'ailleurs permis à l'OCPM de s'assurer de la situation qui serait celle des enfants en cas de renvoi, étant précisé que ceux-ci étaient dépourvus de tout titre de résidence ailleurs qu'en Suisse. Le fait de procéder à l'enregistrement automatique avec effet rétroactif de leur départ violait aussi le droit d'être entendu. Une décision personnelle aurait d'ailleurs dû lui être notifiée afin de respecter strictement son droit d'être entendue, ce d'autant plus que son époux ne l'avait pas tenue informée des péripéties administratives en France.

Enfin, elle bénéficiait depuis 1994 d'une décision d'octroi d'asile à la suite du génocide au Rwanda dont avaient été victimes sa mère et ses deux frères. Cet octroi de l'asile était toujours d'actualité et n'avait pas fait l'objet d'une décision de révocation, voire de caducité par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Elle était titulaire d'un titre de voyage valable jusqu'en 2017, de sorte que la décision attaquée ne pouvait déployer un quelconque effet en matière de renvoi.

A l'appui de ses allégations, elle a produit un chargé de pièces.

17) Le 10 septembre 2015, Mme A______ a produit un second chargé de pièces.

18) Dans ses observations du 2 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La caducité des autorisations d'établissement, et non leur révocation, avait été prononcée du fait que Mme A______ et ses enfants résidaient à l'étranger depuis plus de six mois. En revanche, tel n'était pas le cas de son statut de réfugiée, le SEM n'ayant pas rendu de décision à ce sujet. Ainsi, si elle prouvait qu'elle était effectivement domiciliée à Genève, elle serait remise au bénéfice d'un permis de séjour dès lors qu'elle avait toujours la qualité de réfugiée. Si ses enfants entendaient être effectivement et officiellement domiciliés à Genève, il conviendrait de déposer une demande de regroupement familial en leur faveur.

19) Par réplique du 27 novembre 2015, Mme A______ a indiqué rechercher activement un logement à Genève, sans succès à ce jour au vu du marché de l'immobilier. Ses enfants et elle-même résidaient en France depuis plusieurs années, principalement en raison de l'achat d'une maison, décidé par son époux. Elle n'avait toutefois pas quitté la Suisse et rompu toute attache avec ce pays puisqu'elle vivait et travaillait quotidiennement à Genève et que l'essentiel de ses liens sociaux, tissés depuis son arrivée en 1994, s'y trouvaient. Le simple fait d'habiter en France n'impliquait en aucun cas qu'elle ait quitté la Suisse.

Son époux était l'unique membre de la famille à avoir exercé son droit d'être entendu. En effet, s'il s'était systématiquement exprimé au nom du couple, il était néanmoins le seul à avoir eu connaissance de la procédure et à avoir signé les courriers adressés les 20 février et 19 mars 2015 à l'OCPM. De plus, les intérêts de son époux ne coïncidant pas avec ceux de ses enfants, il ne pouvait être retenu qu'il les avait valablement représentés.

Son autorisation d'établissement et celles de ses enfants étaient un droit acquis, lié à son statut de réfugié et résultant de l'application d'une norme du droit fédéral, certes abrogée à ce jour, mais dont les décisions d'application conservaient leur valeur. L'OCPM, en transformant son droit à une autorisation d'établissement en une décision cantonale soumise à condition et laissée à sa libre disposition, avait violé le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, et négligé le principe de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: la Convention relative aux réfugiés) selon lequel les réfugiés devaient bénéficier du « traitement le plus favorable ».

20) L'OCPM a dupliqué le 15 décembre 2015.

21) Par jugement du 24 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Contrairement à ses allégations, la recourante avait été entendue avant le prononcé de la décision entreprise, celle-ci ayant signé les courriers des 20 février et 19 mars 2015 adressés à l'OCPM. S'agissant des enfants, leur intérêt avait été valablement pris en compte dans la procédure, au travers de leurs parents, et plus particulièrement au travers de la recourante. Elle avait par ailleurs pu se prononcer et faire valoir ses arguments tant dans ses écritures de recours que dans une réplique, de sorte qu'à supposer qu'elle existe, la violation du droit d'être entendue avait été réparée dans le cadre de la procédure.

La recourante avait admis séjourner avec ses enfants en France voisine depuis plusieurs années. Ce seul fait, confirmé par les éléments ressortant de l'enquête de l'OCE, avait pour conséquence nécessaire que la famille avait quitté la Suisse depuis plus de six mois. Elle n'avait par ailleurs à aucun moment sollicité auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation qui aurait éventuellement pu permettre à ses enfants et à elle-même de quitter le territoire suisse pour un temps compris entre six mois et quatre ans, sans que leurs autorisations d'établissement ne prennent fin. Le fait de revenir régulièrement à Genève, notamment pour y travailler, ne pouvait remettre en cause l'effectivité du changement de lieu de résidence de la recourante et de ses enfants, ni avoir pour effet d'interrompre le délai légal de six mois.

Dans ces circonstances, c'était à juste titre que l'OCPM avait prononcé la caducité des autorisations d'établissement de la recourante et de ses trois enfants, étant précisé que l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge de manoeuvre dans ce domaine. Les explications que donnait la recourante concernant les raisons de son départ en France ou les démarches de son mari auprès des autorités françaises étaient sans pertinence par rapport à la simple circonstance de son départ de Suisse.

Le fait que la recourante ait encore la qualité de réfugiée et que l'asile lui ait été de ce fait accordé ne permettait pas de parvenir à une autre conclusion.

Au surplus, la recourante pouvait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour si elle reprenait effectivement un domicile à Genève, sous réserve du fait qu'elle continue à bénéficier de l'asile, puisque ce dernier prenait fin lorsque le réfugié avait séjourné plus d'un an à l'étranger, extinction qui s'effectuait de manière automatique.

22) Par acte du 27 juin 2016, Mme A______ a formé recours, en son nom ainsi qu'au nom de ses trois enfants, à l'encontre du jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l'audition des parties en cause, principalement à l'annulation dudit jugement, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 8 juin 2015, à ce qu'il soit dit que les autorisations d'établissement étaient maintenues par l'OCPM ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable. Elle sollicitait subsidiairement la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour introduite auprès de l'OCPM le 1er juin 2016.

La situation des trois enfants du couple s'était largement détériorée depuis la décision de l'OCPM du 8 juin 2015. M. A______ avait été déchu de sa nationalité camerounaise, faisant également perdre cette nationalité à ses enfants. Ces derniers se retrouvaient dès lors apatrides et clandestins en France. Elle s'était par ailleurs séparée de son époux et résidait au K______ à Genève, comme le prouvait l'attestation de résidence émise par l'OCPM. Le 1er juin 2016, elle avait introduit une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

Elle a par ailleurs repris son argumentation quant à la violation de son droit d'être entendue et de celui de ses enfants. Bien qu'elle ait pu faire valoir ses intérêts et ceux de ses enfants par le biais de son recours et de ses observations, la décision initiale de l'OCPM devait être considérée comme viciée.

Elle a enfin maintenu l'argumentation déjà développée devant le TAPI selon laquelle la décision de l'autorité intimée violait le principe de la confiance découlant du principe de la bonne foi et le principe découlant de la Convention relative aux réfugiés selon lequel les réfugiés doivent bénéficier du traitement le plus favorable.

23) Le 30 juin 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

24) Le 26 juillet 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, maintenant les termes de sa décision et se référant à son argumentation déjà développée devant le TAPI.

Il s'opposait par ailleurs à la demande de suspension sollicitée par la recourante. Mme A______ avait été informée que sa demande d'autorisation de séjour avait été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure relative à son permis d'établissement. Dans l'hypothèse où la chambre administrative devrait admettre le recours, la demande d'autorisation de séjour déposée deviendrait sans objet.

25) Le 9 août 2016, Mme A______ a indiqué qu'elle résidait désormais au L______ à Genève dans un appartement de cinq pièces avec ses trois enfants.

26) Par courrier du 26 août 2016, l'OCPM a pris note de ce nouveau lieu de résidence, indiquant que cela ne remettait toutefois pas en cause le bien-fondé de sa décision du 8 juin 2015.

27) Le 1er septembre 2016, Mme A______ a produit des attestations de résidence pour elle-même et ses enfants. C______ était désormais inscrite au cycle M______ tandis que D______ allait commencer sa quatrième année Harmos à l'école N______.

28) Le 3 novembre 2016, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu.

Mme A______ a indiqué que B______ poursuivait sa formation hôtelière à Thonon-les-Bains. M. A______ était pour sa part toujours domicilié à Thonon-les-Bains. L'habitation de H______ consistait en une petite maison mitoyenne d'une surface habitable de 100 m2 environ. Elle avait signé l'acte d'achat de cette maison dont seuls elle-même et son mari étaient propriétaires. Les courriers du 20 février et 19 mars 2015 envoyés à l'OCPM avaient effectivement été signés par elle et son mari. Le texte avait toutefois été rédigé par son époux. Ses enfants n'avaient jamais été scolarisés à Genève. Elle n'avait jamais eu l'intention de s'établir en France et son centre de vie était en Suisse, soit en particulier son travail, son assurance maladie et une partie de sa famille. L'achat d'une maison en France était une idée de son époux et avait notamment été décidée en raison de leur situation financière précaire. Cela leur avait permis de fonder une famille et d'offrir un toit à leurs enfants. Cette situation ne devait être que temporaire et elle n'avait jamais arrêté de chercher un logement en Suisse. « [Elle] ne [pouvait] pas nier que, concrètement, [leur] vie se déroulait principalement en France depuis 2001, mais dans [s]on esprit, cette situation ne devait clairement pas durer ».

Madame A______ a également versé à la procédure un chargé complémentaire de dix pièces.

29) Le 30 novembre 2016, Madame A ______ a persisté dans son recours et produit un chargé de pièces complémentaire.

Les courriers du 20 février et 19 mars 2015 envoyés à l'OCPM ne lui avaient pas été soumis pour réflexion, mais uniquement pour signature. Sous l'ancienne législation sur les étrangers, il n'était pas possible de délivrer une autorisation d'établissement à un résident étranger dépourvu d'un passeport en cours de validité. Il était ainsi important de savoir si les enfants étaient au bénéfice d'un passeport valable lors de la délivrance de leur permis d'établissement car cela pouvait avoir une incidence sur la possibilité ou l'exigibilité d'un renvoi.

30) Par courrier du 1er décembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante demande la suspension de la procédure jusqu'à l'obtention d'une décision définitive sur la demande de permis de séjour déposée pour
elle-même et ses enfants le 1er juin 2016 devant l'OCPM.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondé sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 8b).

c. En l'espèce, la solution de la présente procédure ne dépend pas de l'issue de celle concernant les nouvelles demandes d'autorisations de séjour. Comme l'a d'ailleurs indiqué l'OCPM dans ses déterminations, lesdites nouvelles demandes ont été d'ores et déjà suspendues et seront examinées par l'intimée à la fin de la présente procédure.

d. Au vu de ce qui précède, la demande de suspension de procédure sera rejetée.

3) La recourante invoque une violation, pour elle-même et ses enfants, du droit d'être entendu. Bien qu'elle ait pu faire valoir ses intérêts et ceux de ses enfants par le biais de son recours et de ses observations, la décision initiale de l'OCPM devait être considérée comme viciée.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/241/2015 du 3 mars 2015 consid. 2 et les références citées).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est en principe pas nulle, mais annulable (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/737/2016 du 30 août 2016 consid. 3b et les arrêts cités).

c. La violation du droit d'être entendu est réparable devant l'instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que l'autorité intimée, et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 ; ATA/241/2015 précité consid. 2c et les références citées).

d. L'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; 124 II 361 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1).

e. En l'espèce, la recourante a admis avoir signé les courriers des 20 février et 19 mars 2015 adressés à l'OCPM, faisant ainsi valoir son droit d'être entendue. Le fait que lesdits courriers aient été rédigés par son époux n'est pas de nature à changer ce constat. Par ailleurs, la recourante a eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendue, pour son compte et pour celui de ses enfants, par-devant la chambre administrative - qui dispose du même pouvoir d'appréciation que le TAPI - au moyen de plusieurs écritures qu'elle a produites et lors de sa comparution personnelle. Dans ces circonstances, l'éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante et de ses enfants dans le cadre de la décision de l'OCPM a été réparée dans la présente procédure de recours.

Ce grief sera dès lors écarté.

4) La recourante conteste, pour elle-même et ses enfants, le bien-fondé de la décision du TAPI qui confirme la caducité de leur autorisation d'établissement prononcée par l'OCPM.

5) La Convention relative aux réfugiés et la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) règlent le statut des réfugiés en Suisse (art. 1 let. a LAsi ; art. 12 ss de la Convention relative aux réfugiés). Tant qu'une personne bénéficie de l'asile en Suisse, la Convention relative aux réfugiés et la LAsi lui sont applicables.

Aux termes de l'art. 58 LAsi, le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, en particulier la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la LAsi ou celles de la Convention relative aux réfugiés.

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a ainsi droit à une autorisation de séjour, voire d'établissement, dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 LAsi). L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 LEtr (art. 60 al. 2 LAsi).

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEtr). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, puisque le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (Directives et commentaires du SEM - Domaine des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 3.4.4).

Ainsi, selon l'art. 61 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement ou de séjour d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (art. 79 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA - RS 142.201). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEtr (art. 79 al. 2 OASA).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011), confirmant celle, constante, rendue à propos de l'art. 9 al. 3 let. c de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20) abrogée par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable au regard de l'art. 61 al. 2 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2015 du 13 décembre 2015 consid. 4.1).

La chambre administrative a ainsi déjà jugé qu'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/904/ 2014 du 18 novembre 2014).

6) En l'espèce, il ressort des écritures de Mme A______ ainsi que de ses déclarations lors de son audition, qu'entre 2001 et 2016, elle a résidé à Thonon-les-Bains en France voisine avec ses enfants, dans une maison achetée avec son époux. Ses trois enfants ont d'ailleurs été scolarisés en France voisine durant toute cette période. La recourante a donc quitté la Suisse pour une durée largement supérieure à six mois. Le fait qu'elle considérait cette situation comme temporaire, espérant revenir à Genève un jour, que les difficultés de trouver un logement dans le canton soient notoires et qu'elle ait gardé des attaches à Genève, est sans effet.

En outre, la recourante n'a pas sollicité auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation qui aurait éventuellement pu permettre à ses enfants et à elle-même de quitter le territoire suisse pour un temps compris entre six mois et quatre ans, au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, sans que leurs autorisations d'établissement ne prennent fin.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCPM prononçant la caducité des autorisations d'établissement de la recourante et de ses trois enfants.

7) La recourante considère qu'en fondant son raisonnement sur les articles de la LEtr dans sa teneur actuelle, l'autorité intimée aurait transformé le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement issue d'une loi fédérale, soit un droit acquis, en une décision des autorités cantonales soumise à différentes conditions et laissée à la libre disposition de ces dernières. Ce faisant l'autorité intimée aurait violé le principe de la confiance.

a. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5 ; ATA/910/2015 précité consid. 8).

Le principe de la confiance peut en particulier être opposé à une modification législative lorsque celle-ci viole l'interdiction de la rétroactivité, touche aux droits acquis ou ignore des attentes dignes de protection des administrés. Il peut dès lors s'imposer, constitutionnellement, selon les circonstances concrètes, de prévoir une réglementation transitoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2008 du 21 avril 2009 consid. 4.3).

b. Selon la doctrine, sous le terme de droits acquis, est désigné un ensemble assez hétérogène de droits des administrés envers l'État, dont la caractéristique commune est qu'ils bénéficient d'une garantie particulière de stabilité (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 756).

Des droits acquis peuvent être conférés par la loi, lorsque celle-ci les qualifie comme tels (ATF 127 II 69 ; 126 II 171 ; 107 Ib 140) ou lorsqu'elle garantit expressément leur pérennité, soit si le législateur a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps (ATF 130 I 26 ; 130 V 18 ; 128 II 112 ; 112 V 387 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.134/2003 du 6 septembre 2004, SJ 2005 I 205).

c. En l'espèce, la recourante n'a reçu aucune assurance ou décision de l'administration selon laquelle le fait de quitter la Suisse pour s'installer en France voisine lui aurait permis de conserver son permis d'établissement. Elle ne l'allègue d'ailleurs pas. De plus, l'octroi d'un permis d'établissement ne saurait être considéré comme un droit acquis dans la mesure où la législation prévoit expressément plusieurs situations pouvant conduire à la révocation ou à la caducité dudit permis.

C'est de plus à bon droit que l'OCPM s'est référé à la LEtr et plus particulièrement à son art. 61 pour rendre sa décision du 8 juin 2015 nonobstant le statut de réfugiée accordé à la recourante. En effet, d'une part, la LAsi renvoie expressément à la LEtr s'agissant du statut des réfugiés et l'octroi du permis d'établissement. D'autre part, il n'existe aucune disposition particulière dans la LAsi ou la Convention relative aux réfugiés qui s'opposerait au prononcé de la caducité de l'autorisation d'établissement dans les circonstances du cas d'espèce.

Pour ces motifs, ce grief sera donc écarté.

8) La recourante invoque enfin le principe tiré de la Convention relative aux réfugiés selon lequel les réfugiés doivent bénéficier du traitement le plus favorable, sans toutefois indiquer dans quelle mesure l'autorité intimée aurait violé ce principe.

En ce qui concerne la liberté de circulation des réfugiés, l'art. 26 de la Convention relative aux réfugiés prévoit que les États contractants doivent accorder aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.

S'agissant du droit de résidence en Suisse, les réfugiés sont en principe soumis aux mêmes dispositions générales sur la police des étrangers que les autres étrangers, mais peuvent déduire de la Convention relative aux réfugiés certains privilèges, comme par exemple le principe du traitement le plus favorable. De tels principes s'appliquent dans une série de domaines tels que la dispense de réciprocité (art. 7), le droit d'association (art. 15), les professions salariées et non salariées et les professions libérales (art. 17, 18 et 19), l'éducation publique (art. 22), l'assistance publique (art. 23) et la législation du travail et sécurité sociale (art. 24). Il y a lieu de prendre en considération ces particularités pour interpréter l'art. 60 al. 2 LAsi. Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement aux réfugiés devraient ainsi être assouplies par rapport aux autres étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.165/2000 consid. 3c et les références citées).

En revanche, la Convention relative aux réfugiés et le principe de traitement le plus favorable n'empêchent aucunement une autorité de rendre une décision de caducité d'une autorisation d'établissement délivrée à un réfugié alors même que celui-ci ne réside plus sur son territoire.

Partant, ce grief sera également écarté.

9) Au surplus, les allégations de la recourante relatives à l'éventuelle exigibilité du renvoi de ses enfants ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, la décision litigieuse ne portant pas sur le renvoi mais uniquement sur la caducité des autorisations d'établissement.

10) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OCPM, puis le TAPI, ont admis que les autorisations d'établissement de la recourante et de ses trois enfants mineurs avaient pris fin le 30 juin 2002, soit six mois après la date de leur départ.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *




PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2016 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B_____, C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.