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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14803/2017

AARP/39/2019 du 25.01.2019 sur JTDP/355/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 25.03.2019, rendu le 01.10.2019, ADMIS, 6B_386/2019
Descripteurs : VOIES DE FAIT ; INTÉGRITÉ CORPORELLE ; DOL ÉVENTUEL ; NÉGLIGENCE ; ENLÈVEMENT(INFRACTION) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.126; CP.12.al1; CP.12.al3; CP.181; CP.183.ch1; CPP.126.al1.letb; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14803/2017AARP/39/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du vendredi 25 janvier 2019

 

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, comparant par MC______, avocat, ______, Genève,

B______, domicilié ______, Genève, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève,

Appelants et intimés,

 

 

contre le jugement JTDP/355/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 22 mars 2018, notifié le lendemain, le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] ou par négligence (art. 125 al. 1 CP), ainsi que de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) (ch. III.4, I.1 et II.3 de l'acte d'accusation), mais l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de contrainte (chefs III.4 et II.2), le condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (montant : CHF 140.-/jour), avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours). B______ a également été condamné à payer les deux tiers des frais de la procédure, par CHF 2'114.-, et, à A______, partie plaignante, les sommes de CHF 500.- (tort moral) et CHF 388.50 (dommage matériel) mais s'est vu allouer un montant de CHF 5'942.40 (indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure dans la mesure des acquittements prononcés), dite créance étant, à due concurrence, compensée avec celle de l'Etat en couverture des frais de procédure.

b. Ce jugement est entrepris par toutes les parties, dans la mesure ci-après :

- B______, selon déclaration d'appel du 12 avril 2018, mise en conformité le 24 du même mois, conclut à son acquittement des chefs retenus à son encontre, à l'octroi d'une indemnité couvrant la totalité de ses frais de défense de première instance, soit CHF 14'977.50, outre ceux d'appel, tous frais de la procédure à charge de A______, subsidiairement de l'Etat ;

- A______, par acte du 12 avril 2018, demande que B______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infractions principaux retenus dans l'acte d'accusation et condamné à couvrir son dommage matériel à concurrence de CHF 388.50, 194.85 et 35.40 plus intérêts 5% du 17 juillet 2017, tout dommage futur, à faire valoir par la voie civile, étant réservé, ainsi que CHF 3'000.- pour tort moral. Elle requiert également que le prévenu soit "condamné à lui payer le montant à retenir par le Tribunal de céans au titre de l'assistance judiciaire de la [partie] plaignante et au minimum CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2018". Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ présentait des réquisitions de preuve qui ont été rejetées par décision présidentielle consignée sur les mandats de comparution ou avis d'audience du 26 juin 2018, sans être réitérées lors des débats d'appel ;

- le Ministère public (MP), lequel, en date du 7 mai 2018, a présenté appel joint limité à certains points du jugement, requiert un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples intentionnelles ou, subsidiairement, par négligence, plutôt que de voies de fait, la peine devant être portée à 120, subsidiairement 60, jours-amende, et le rejet des conclusions en indemnisation du prévenu, tout frais de la procédure à charge de celui-ci.

c. Selon l'acte d'accusation du 18 décembre 2017, il est reproché ce qui suit à B______, faits supposés commis lors d'une dispute survenue le ______ 2017 dans le logement familial sis ______, à Genève :

- vers 23h10, il a empêché durant plusieurs minutes sa compagne, A______, de quitter ledit logement, en faisant barrage avec son corps, la privant ainsi intentionnellement de sa liberté de mouvement (ch. I.1) ;

- entre 23h00 et 23h07, il l'a empêchée d'appeler la police par trois fois, en lui saisissant le téléphone des mains et en coupant l'appel émis, l'entravant ainsi intentionnellement dans sa liberté d'action (ch. II.2) ;

- durant le même laps de temps, dans la cuisine, B______ a, en usant de violence, contraint A______ à se rincer le nez, alors que celle-ci s'y refusait. Il l'a saisie avec ses mains au niveau de la tête et poussée sur une distance d'environ 50 à 100 centimètres jusqu'au lavabo (ch. II. 3) ;

- un peu plus tôt, soit vers 23h00, dans la chambre de leur fille E______, B______ a intentionnellement donné un ou plusieurs coups de poing ou de coude au visage de A______, avec laquelle il faisait ménage commun depuis décembre 2009, et lui a occasionné de la sorte un saignement du nez, des rougeurs au niveau de l'arcade zygomatique droite et des douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire gauche, subsidiairement lui a par négligence donné un coup de poing ou de coude au visage, causant les lésions précitées, étant précisé que A______ a aussitôt déposé plainte pénale en raison de ces faits (ch. III. 4 a/b).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport de police du ______ 2017, A______ s'était présentée la veille à 23h35, au poste de police, le visage ensanglanté, dans l'intention de déposer plainte pénale contre son compagnon, lui-même agent de police.

Lors de son audition, elle a relaté avoir une relation de couple avec B______ depuis huit ans, dont deux fillettes âgées de huit et six ans étaient issues. Depuis quelques années, son compagnon et elle se disputaient régulièrement car, pensait-elle, il souffrait d'un complexe d'infériorité et d'un manque de confiance ou de jalousie à son égard, sentiments qu'il compensait en se montrant directif et insultant. Il était en outre dépendant de l'alcool, ce qui était également source de nombreuses tensions.

Le soir des faits, il était rentré passablement aviné, après avoir pris un apéritif avec ses collègues puis être passé chercher leurs filles. Lors du dîner, il avait bu l'entier d'une bouteille de vin rouge sous réserve de l'unique verre qu'elle s'était servie. Au moment de coucher les enfants, vers 23 heures, B______ avait tenté d'enlever à la benjamine, E______, un élastique emmêlé dans ses cheveux. Comme il s'énervait et n'y parvenait pas, la mère était allée chercher les ciseaux. Lorsqu'elle était revenue, elle avait vu qu'il avait saisi E______ par la gorge pour la maintenir car elle bougeait. L'enfant s'était mis à pleurer à cause de la pression exercée sur sa gorge. A______ avait demandé à B______, à plusieurs reprises, de lâcher leur fille mais il ne l'avait pas écoutée. Elle lui avait donc donné une claque sur l'épaule afin qu'il s'exécute. Il s'était retourné et l'avait attrapée au visage, lui donnant plusieurs coups, dont elle ne pouvait indiquer s'il s'agissait de claques ou de coups de poing. Elle avait senti que du sang coulait et, ayant pu se dégager, elle avait pris son téléphone pour composer le 117 mais B______ le lui avait arraché des mains à trois reprises, l'empêchant d'appeler. Il lui avait également dit qu'elle avait de la chance que son arme ne fût pas avec lui en ce moment. Elle avait ensuite tenté de se rendre au poste mais il s'était mis devant elle, l'empêchant de sortir de l'appartement. Elle avait dû lui demander de la laisser partir ou de s'en aller et de la laisser tranquille car "c'était de la séquestration". Il était allé nettoyer le sang sur le sol et elle en avait profité pour quitter les lieux. A______ avait très peur pour ses filles, restées avec leur père car il avait bu beaucoup l'alcool et s'était montré très agressif.

Sur question, A______ a précisé que c'était la première fois que son compagnon la frappait. En revanche, elle était victime de violence psychologique sous forme d'insultes. B______ la rabaissait également et avait tenu des propos très inquiétants, tendant à lui signifier qu'il pouvait décider si elle allait vivre ou mourir. Il n'avait jamais frappé les enfants mêmes s'il pouvait leur faire mal en les tenant, lorsqu'il s'énervait, car il ne contrôlait pas sa force.

a.b. A la police, A______ a été examinée par la Dre F______, laquelle a indiqué de sa main, sur la formule "interventions médicale" : "constat de lésions : rougeur en regard arcade zygomatique à droite, trace de saignement frais, de taches vasculaires nasales, taries au moment de l'examen clinique. Pas de douleur où lésion tégumentaire du tronc, du membre supérieur, des clavicules et des omoplates".

Le lendemain, ce même médecin a établi à l'attention de la police un constat dactylographié de lésions traumatiques, comportant des indications similaires s'agissant de l'examen clinique mais également les mentions suivantes :

"Allégations et plaintes : il s'agit d'une mère de famille qui, en voulant protéger son enfant, s'est pris des coups dans le visage de la part de son époux. Elle dépose plainte et demande un constat de lésions."

"Attitude: laissé sur place un constat manuscrit et vérification auprès de la patiente si elle souhaite ou non un arrêt de travail, ce qui n'est pas le cas."

A______ a par la suite encore produit des "selfies" montrant des saignements de sa narine gauche, survenus entre le ______ et le ______ 2017 ainsi qu'un certificat médical du ______ 2017 du Dr G______, spécialiste ORL, suite à une consultation intervenue le 11 septembre 2017. La patiente avait expliqué avoir reçu des coups au visage le 14 juillet précédent, dont au moins un coup de poing au nez, d'où des saignements persistants de la narine gauche durant une semaine ainsi qu'une gêne fonctionnelle respiratoire avec obstruction nasale, sans gêne esthétique. Le status endo-nasal mettait en évidence une déviation septale cartilagineuse antérieure droite ainsi qu'un éperon septal ostéo-cartilagineux du côté gauche. Cette déviation pourrait être la conséquence d'un traumatisme nasal. En cas de gêne respiratoire trop marquée et invalidante, il faudrait procéder à une septoplastie.

a.c. B______ a aussitôt été l'objet d'une mesure d'éloignement administrative dont A______ a requis la prolongation par acte du ______ 2017 indiquant à cette occasion, sous la plume de son conseil, qu'elle avait été "frappée en plein visage par son compagnon, puis étranglée et injuriée, tout ceci devant leurs enfants".

Le ______ 2017, toujours sous la plume de son avocat, dans le cadre d'une requête en mesures super-provisionnelles urgentes tendant à l'exclusion de son compagnon du domicile familial, A______ indiquait notamment que lorsqu'elle était revenue avec les ciseaux, elle avait "vu son compagnon, visiblement très énervé, accroupi devant leur fille et qui l'avait saisie par la gorge pour l'empêcher de bouger. L'enfant pleurait. Voyant la main de son compagnon serrer la gorge de sa fille et celle-ci en pleurs, A______ a[vait] demandé à plusieurs reprises à B______ de lâcher l'enfant. Face au refus de ce dernier, qui s'interposait pour [l']empêcher d'approcher sa fille, elle [lui] a[vait] donné une claque sur l'épaule pour l'obliger à lâcher prise."

a.d. Le ______ 2017, lors de l'audience de confrontation par devant le MP, A______ a souhaité rectifier sa déclaration à la police en ce sens qu'elle n'avait pas vu B______ tenir leur fille par la gorge. Elle avait demandé à l'enfant pourquoi elle pleurait et celle-ci avait répondu que son père lui avait fait mal en désignant sa gorge. A______ s'était alors adressée à son compagnon sans qu'il ne réagisse jusqu'à ce qu'elle lui donne une claque sur l'omoplate, paume ouverte. Ce geste visait à obtenir de lui qu'il l'écoute. Elle était alors derrière lui. B______ s'était retourné et l'avait frappée en plein visage, lui donnant plusieurs coups, soit quatre ou cinq coups de poing, pensait-elle. Le premier l'avait atteinte au nez et les autres plutôt sur les côtés de la tête. Il l'avait ensuite tenue au niveau du visage ou de la tête. Elle se souvenait aussi avoir eu ses mains autour du cou sans pouvoir identifier le moment exact où cela s'était produit. Il lui avait bien arraché le téléphone des mains à trois reprises, lui disant qu'elle avait de la chance que son arme ne fût pas à la maison. C'était avec cet appareil qu'elle avait ensuite pu se prendre en photo. Lorsqu'il le lui avait rendu la troisième fois, elle avait renoncé à appeler, se disant qu'il fallait qu'elle quitte les lieux. B______ l'avait empêchée de sortir de la cuisine. C'était après qu'elle se fut prise en photo et après qu'il lui eut poussé la tête vers le lavabo, sur une distance de 50 à 100 cm, en la forçant. Il était dans l'espace séparant la cuisine du salon et faisait barrage de son corps. Cela avait duré quelques minutes.

Elle avait été terrorisée dès le premier coup et s'était efforcée de rester calme tout au long des faits qui avaient suivi alors que B______ était très en colère et très furieux.

Les saignements du nez avaient continué pendant plusieurs jours, par intermittence, et son médecin avait constaté une déviation de la paroi septale.

b.a. Aussitôt après l'audition de A______, la police s'est rendue au domicile de la famille, où B______ et les enfants dormaient. Celui-là a été soumis à un éthylotest au moyen d'un appareil portable lequel a affiché un taux de 0.77 mg/l de sang ou 1.54 % à 01h58. Au poste, la mesure a été réitérée à 03h46, donnant un résultant de 0.55 mg/l ou 1.10 %.

b.b. La Brigade de police technique et scientifique (BPTS) est intervenue dans l'appartement, établissant un cahier photographique montrant quelques traces de sang sur le sol de la chambre de E______, le carrelage de la cuisine et les vêtements de A______.

b.c. A______ a ultérieurement notamment produit une capture d'écran de l'historique des appels de son téléphone portable établissant que le 117 avait été composé à trois reprises le soir des faits, à compter de 23h07.

c.a. B______ a confirmé à la police avoir terminé sa journée de travail par un apéritif avec des collègues avant d'aller chercher les filles chez sa mère. A______ et lui avaient dîné avec elles puis les avaient couchées et pris un dernier verre, de whisky en ce qui le concernait, étant précisé que durant le repas une bouteille de vin avait été consommée. Il avait le vague souvenir d'une dispute, dont il ne se souvenait plus du motif, pas davantage que de ce qui s'était passé. Il s'était couché, sans savoir où était sa compagne. Il se souvenait d'un élastique pris dans les cheveux de sa fille, qu'il avait enlevé, sans que la petite ne pleure ou crie, et pas si sa compagne lui avait donné une gifle sur l'épaule. Il contestait le récit de celle-ci tel qu'il lui était résumé. Il n'était pas dépendant à l'alcool et son amie en consommait autant que lui, voire davantage. Pendant l'apéritif, il avait dû prendre deux ou trois verres de vin.

c.b. Au cours d'une audience du 18 juillet 2017 devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) relatif à la mesure d'éloignement, B______ a dit avoir eu une réaction démesurée due à une accumulation de situations lors desquelles il s'était senti rabaissé par sa compagne, devant les enfants. Il n'avait pas fait mal à sa fille en enlevant l'élastique mais il était probable qu'elle eût pleuré parce qu'il avait vu rouge.

c.c. A l'occasion d'une nouvelle audience devant le TAPI, le ______ 2017, il a exposé, par l'intermédiaire de son conseil, que "le coup asséné à [A______] était parti en réflexe à celui porté sur son épaule."

c.d. Devant le MP, le ______ 2017, B______ avait recouvré la mémoire des faits ; cela lui était arrivé le ______ 2017, vers 03h00, alors qu'il ruminait juste avant le départ de ses enfants en vacances. Il avait soudain vu le visage de sa compagne levant la main vers lui, puis le déroulement du reste des événements avait suivi. Le fait d'avoir vu ses filles la veille l'avait également aidé à se souvenir.

Ainsi, comme il retirait l'élastique emmêlé dans les cheveux de sa fille E______, qui était dans son lit, surélevé, sa compagne était intervenue, disant qu'il faisait mal à l'enfant. Le ton et les degrés étaient montés. A______ l'avait repoussé ; il avait fait de même et le ton avait continué de monter. Elle était hors d'elle et l'avait frappé, de son poing fermé, sur l'omoplate, vraiment fort. Il avait eu le temps de voir son visage plein de haine car il avait tourné la tête alors qu'elle se trouvait derrière lui. Il avait eu un geste incontrôlé, soit un mouvement réflexe défensif, avec son bras gauche et l'avait touchée. Il lui avait reproché de le frapper devant les enfants et l'avait saisie par la tête pour la faire sortir de la chambre car il ne voulait pas qu'ils se disputent devant les filles. A______ résistait et se débattait, de sorte qu'ils étaient sortis dans le couloir en criant. Tous deux avaient alors réalisé qu'elle saignait du nez et il avait pris son visage des deux mains pour la maintenir, dans le but de voir ce qu'elle avait. De son côté, A______ s'était saisie de son téléphone et voulait appeler la police. Il lui avait dit d'arrêter, voulant régler cette dispute comme les précédentes. Alors qu'elle composait le numéro, il lui avait pris le téléphone des mains, sans pour autant l'arracher, puis le lui avait rendu rapidement. L'échange s'était répété par trois fois. Dans la cuisine, il avait demandé à A______ de se rincer le visage. Il avait fait un geste consistant à lui prendre la tête par derrière pour l'amener vers le lavabo car elle refusait de s'exécuter. Elle s'était alors prise en photo avec son téléphone ce qui correspondait au selfie produit dans la procédure sur lequel on pouvait voir une horloge murale en arrière-plan. Comme il y avait des gouttes de sang par terre, il avait pris du papier pour nettoyer. Le ton était redescendu, il avait tenté de rassurer les enfants et A______ avait quitté le domicile. Il avait alors couché les filles, terminé son verre de whisky et s'était couché.

d.a. Les fillettes du couple ont été auditionnées, selon le protocole EVIG.

d.a.a. Pour E______, alors qu'il tentait de retirer l'élastique coincé dans ses cheveux, son père avait poussé sa mère et l'avait "tapée" sur le nez qui avait commencé à saigner. Requise de décrire le coup sur le nez, elle a répondu qu'elle ne s'en souvenait pas. Son père avait aussi étranglé sa mère - elle ne l'avait pas vu mais sa soeur le lui avait relaté, juste avant leur audition - , et lui avait dit des "gros mots". Elle avait vu la scène du téléphone, soit que sa mère voulait appeler la police et son père l'empêchait de prendre l'appareil puis le lui avait remis. Elle avait voulu prendre le téléphone pour le donner à sa mère, et sa soeur lui avait dit qu'elle aurait souhaité faire de même. A______ avait des photos du sang dans le lavabo, sur la porte et sur son visage. Requise d'indiquer si son père lui avait fait quelque chose, E______ a expliqué qu'elle aurait préféré que sa mère s'occupe de l'élastique, car elle avait davantage l'habitude, mais B______ avait refusé.

d.a.b. Selon H______, son père avait agressé sa mère mais elle ne savait pas "si c'[était] vrai" ; à un autre moment de son récit, la fillette a évoqué la possibilité qu'il pût être faux. Sa mère avait dit à B______, qui s'affairait sur l'élastique dans les cheveux de sa soeur, qu'elle pouvait le faire mais il avait refusé ; A______ lui avait donné une gifle sur le dos et il l'avait tapée sur le nez, qui avait saigné. Sa mère était ensuite allée au salon. Elle voulait appeler la police et B______ lui avait pris le téléphone et ensuite, il l'avait un peu étranglée. A______ lui avait demandé de partir, disant qu'elle pouvait nettoyer le sang mais il n'avait pas obtempéré de sorte qu'elle avait eu peur, avait pris ses chaussures et s'était rendue à la police. H______ n'avait pas vu le coup sur le nez, car elle dormait dans sa propre chambre. Elle avait été réveillée par la dispute. Lorsqu'elle était arrivée, sa mère saignait déjà et tentait d'appeler la police. B______ avait coincé sa compagne dans la cuisine. Il l'avait empêchée de parler aux enfants en faisant barrage de son corps - H______ a illustré cela en écartant jambes et bras - et avait "fait comme ça" - l'enfant mimant le geste de pousser la tête vers l'avant, du plat de la main - avant que sa mère ne se rince. Il avait également poussé le visage de celle-ci dans l'autre sens - l'enfant a cette fois esquissé d'abord un coup de poing puis une main ouverte sous le menton et renversé sa propre tête en arrière -. Son père avait ensuite nettoyé le sang sur le sol et refusé de donner suite à la proposition de A______ de la laisser faire et de quitter les lieux. Il l'avait au contraire insultée de sorte que sa mère avait enfilé ses chaussures, dit "désolée les filles, mais je dois y aller" et s'était enfuie. Revenant sur l'épisode de l'étranglement de sa mère, H______ a posé ses mains à plat autour de son cou puis de son visage, précisant que ce n'était pas très fort. C'étaient sa mère et sa soeur qui lui avaient raconté ce qui s'était passé dans la chambre. Elle a évoqué encore une fois la séquence de l'évier de la cuisine, en insistant sur le fait que son père avait penché "fort" la tête de A______. A la minute 36'23'', H______ a rapporté que sa mère lui avait dit qu'au moment où il essayait d'enlever l'élastique, B______ avait tenu E______ par le cou, pour l'empêcher de bouger, et que, comme il avait refusé de lui céder la place, elle lui avait donné une gifle - H______ a alors levé sa main à la hauteur de son oreille avant de la projeter vers le bas -. C'était là que son père avait tapé très fort sur le nez de sa mère.

d.b. La Dre F______ a exposé devant le MP que, avant de l'examiner, elle avait demandé à A______ de quoi il s'agissait. A______ lui avait indiqué, succinctement, qu'elle s'était interposée entre son époux et son enfant et avait "pris des coups". Selon le souvenir du témoin, il s'agissait d'un coup de coude qui n'était pas dirigé contre A______, "en ce sens qu'il s'agissait du coude de son époux", c'était "une sorte d'effet collatéral", étant précisé que la Dre F______ n'avait pas demandé à A______ si elle avait eu l'impression que le coup "était fait exprès ou pas". Elle avait dès lors imaginé une bagarre au cours de laquelle un coup de coude "était parti" et avait blessé A______, occasionnant les conséquences constatées lors de l'examen, durant lequel la patiente ne s'était par ailleurs pas plainte de gêne respiratoire. A son souvenir, A______ n'avait pas évoqué de coups de poing. Celle-ci était calme, ne pleurait pas et ne montrait pas de signe de colère particulier à l'égard de B______. Son récit était crédible et pas incompatible avec l'observation clinique. Au regard de celle-ci, une reprise des saignements n'était pas à craindre des lors qu'il n'y avait pas de croûte susceptible de se détacher ultérieurement. Des saignements pouvaient avoir différentes causes tels le fait de se gratter, d'introduire un objet de type coton-tige ou encore l'usage d'un spray avec une substance agressive.

d.c. L'Inspection générale des services a entendu trois collègues de B______ qui avaient participé à l'apéritif au bureau. Ils ont affirmé que celui-ci s'en était tenu à une consommation modérée de vin ou de bière. D'ailleurs, il devait aller chercher ses filles.

e.a.a. Devant le premier juge, A______ a précisé avoir donné une claque sur les épaules de son compagnon des deux mains, cela afin qu'il lâche leur fille, laquelle pleurait, autrement dit pour attirer son attention. Il s'était retourné et l'avait frappée. Elle était certaine à 99 % que c'était avec son poing droit. Lorsqu'il l'avait frappée, il se trouvait donc face à elle, s'étant retourné. En tout, elle avait reçu trois ou quatre coups, assénés des deux mains, au niveau de la tête - le premier étant celui qui l'avait atteinte au nez - mais également sur le corps. Elle n'avait guère fait qu'expliquer brièvement le contexte à la Dre F______, sans entrer dans les détails et, à son souvenir, elle ne lui avait pas décrit les coups. Les déclarations de ce médecin devant le MP étaient certes troublantes mais A______ contestait avoir reconnu devant elle qu'il s'agissait d'"un effet collatéral". Il était vrai que B______ avait fait barrage de son corps pour la retenir à la cuisine mais il avait également voulu l'empêcher de quitter l'appartement. Elle avait profité du fait qu'il nettoyait les traces de sang pour sortir. Cela avait duré plusieurs minutes. Il lui avait arraché le téléphone des mains et n'essayait nullement de calmer les choses, lui disant plutôt "ta gueule". B______ avait effectivement poussé sa tête vers l'avant afin qu'elle se rince dans l'évier ; cela n'avait pas été très violent et elle n'avait pas souffert de ce geste mais plutôt de ce que les filles le voient. Elle avait bénéficié d'un suivi psychologique hebdomadaire de 12 ou 13 séances afin de ventiler ces émotions et de dépasser le choc post-traumatique puis avait dû renoncer, pour des raisons financières. Elle avait eu mal au nez durant les deux ou trois premières semaines ainsi que de la difficulté à percevoir les odeurs, outre des saignements.

e.a.b. A______ a produit aux débats de première instance un arrêt du 29 janvier 2018 de la Chambre civile de la Cour de justice confirmant l'interdiction faite à B______ de l'approcher, ainsi que le logement familial, en application de l'art. 28b al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). La Cour avait retenu qu'B______ avait, "à tout le moins, porté un coup au visage de [sa compagne] - étant relevé qu'il [n'était] pas déterminant de savoir s'il[ s'était agi] d'un coup de poing ou de coude - lui [avait] fait subir plusieurs actes de contrainte et [avait] admis avoir été menaçant sous l'effet de la colère".

Elle a également versé un courrier du 25 septembre 2017 du Centre I______ au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale indiquant que A______ était suivie à un rythme hebdomadaire par le Centre depuis le 3 août précédent en raison de "violences subies de la part de son conjoint". L'indication première était de permettre de ventiler les émotions et de prévenir des réactions de type stress post traumatique. La patiente semblait avoir les ressources lui permettant de se remettre du choc et, désormais, il était davantage question d'une thérapie de soutien dans le cadre de la séparation en cours d'avec un conjoint décrit comme agressif lorsqu'il consommait de l'alcool, de sorte que la patiente était concernée par la problématique de la codépendance.

e.a.c. Au titre de prétentions civiles, A______ a fait valoir un tort moral de CHF 3'000.- et requis la couverture de frais relatifs à l'intervention de la Dre F______ (CHF 388.50), à celle du Dr G______ (CHF 194.85) et à la part non prise en charge par l'assurance de l'examen par scanner prescrit par celui-ci (CHF 35.40), plus intérêts au taux de 5% du 17 juillet 2017. Elle a également requis que B______ soit condamné à lui "payer le montant à retenir par le Tribunal de céans au titre de l'assistance juridique de la partie plaignante et au minimum CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 février 2018", subsidiairement constate que l'Etat était subrogé dans ses droits.

e.b.a. Pour B______, son absence de souvenirs lors de son audition par la police s'expliquait par son alcoolémie et par le fait qu'il avait été tiré du lit alors qu'il venait de se coucher. A______ avait pu quitter l'appartement au moment où elle l'avait souhaité ; il avait simplement fait barrage de son corps pour l'empêcher de s'adresser aux enfants par-dessus le bar de la cuisine, pour les prendre à témoin, et ce pendant une à deux secondes, au plus. Pour autant, il n'avait pas coincé A______ dans la cuisine, contrairement à ce que H______ avait pu interpréter. Il avait pris le téléphone, à trois reprises, sans l'arracher des mains de sa compagne afin qu'elle se calme et qu'il puisse avoir une discussion pour apaiser la situation. Il était conscient qu'elle voulait appeler la police et il avait sans doute coupé l'appel puisque celui-ci n'avait pas eu lieu. Cet épisode était intervenu aussitôt après que A______ et lui avaient quitté la chambre de E______ et venaient de constater que sa compagne saignait du nez. Dans la cuisine, il avait bien rabattu sa tête, sur une distance de 50 à 100 cm, en direction de l'évier, en lui demandant de se rincer le visage, ce qu'elle n'avait pas fait. C'était juste avant qu'elle se prenne en photo. Il avait voulu éviter que les enfants voient son nez ensanglanté. Dans la chambre, il avait voulu se protéger, en reculant son bras gauche, lorsqu'il avait vu A______ arriver derrière lui. Ce n'avait pas été un geste violent ; il avait senti qu'il la touchait, sans savoir si c'était du poignet, du coude ou de l'avant-bras. Le geste n'était absolument pas intentionnel. À son sens, E______ ne l'avait pas vu, car elle était sur le lit et lui tournait le dos, lui présentant son chignon.

Il avait dès le début exprimé des regrets, pour la dispute devant les enfants et le saignement mais il ne pouvait présenter des excuses pour avoir donné des coups, car il ne l'avait pas fait. D'ailleurs, s'il avait intentionnellement frappé son amie au visage, elle aurait été bien plus grièvement blessée.

e.b.b. B______ a notamment produit devant le premier juge un certificat du 8 janvier 2018 établi par le généraliste qui le suivait depuis 2015 et qui indiquait n'avoir jamais constaté d'évidence de consommation aiguë ou chronique d'alcool à l'occasion des divers bilans auxquels il avait procédé. L'essentiel des consultations était motivé par un état anxieux réactionnel en raison d'une attitude intransigeante excessive et dominatrice de la conjointe du patient. Celui-ci paraissait soumis et terrorisé, sans ressources, avec un sentiment de désarroi face à la situation. L'avenir du couple paraissait incertain et il avait été suggéré à B______ d'envisager une séparation.

Celui-ci a aussi déposé la note d'honoraires de son avocat, par CHF 18'203.80 avec TVA, après déduction des postes liés à la procédure devant le TAPI (CHF 2'484.- TVA comprise)

C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a précisé qu'elle n'avait pas osé résister lorsque B______ avait conduit sa tête en direction de l'évier et s'était donc lavée le visage, même si elle ne voulait pas le faire. Le selfie avait été pris précédemment, alors qu'ils n'étaient pas dans la même pièce. Sa déclaration à la police selon laquelle B______ avait saisi E______ à la gorge provenait d'un malentendu avec l'officier qui verbalisait et elle n'avait malheureusement pas relu avec attention le procès-verbal car elle était pressée de rejoindre ses enfants ; elle avait corrigé cette erreur à la première occasion, devant le MP. Le malentendu provenait de ce qu'elle avait décrit comment E______ lui avait dit que son père lui avait fait mal "ici" en désignant sa gorge. Elle éprouvait toujours une gêne respiratoire, en présence d'air conditionné trop vif, mais n'avait pas dû être opérée de la déviation septale, étant précisé que celle-ci avait été confirmée par un examen au scanner. Son nez avait été douloureux au toucher, même léger, durant une dizaine de jours, outre les troubles olfactifs mentionnés en première instance. Les conséquences plus durables avaient été d'ordre psychologique. À la police, elle avait fait preuve de dignité mais elle était en vérité très affectée et il lui avait été pénible de constater que ce calme apparent avait été retenu contre elle par le premier juge.

a.b. B______ a derechef décrit la scène dans la chambre de l'enfant : alors qu'il se tenait droit devant le lit surélevé dans lequel était E______, sauf erreur agenouillée, il s'était retourné et avait aperçu A______ qui s'apprêtait à lui donner un coup, le bras levé et le poing fermé. Dans un geste réflexe, et non pas destiné à se protéger, comme protocolé à tort en première instance, il avait baissé la tête, reçu le coup à l'épaule et levé le bras. C'était un coup qu'elle avait donné de toutes ses forces mais il était vrai qu'au regard de leurs constitutions respectives, sa compagne n'avait pas pu lui faire grand mal. Il mesurait 1,87 m et elle 1,70 m, ce qui rendait possible qu'il l'ait atteinte au nez suite à son geste réflexe. Sa formation de policiers n'était pas susceptible d'y changer quelque chose. Lorsqu'il avait fait barrage de son corps, à la cuisine, durant quelques secondes, rien n'empêchait A______ de le contourner pour quitter l'espace où elle se trouvait. Il ne lui paraissait pas excessif d'avoir exigé à trois reprises qu'elle se calme alors qu'elle voulait appeler la police, des lors qu'ils étaient en couple depuis huit ans et avait deux enfants, lesquelles étaient présentes. Réalisant que A______ n'entendait pas se calmer, il avait renoncé et avait rendu le téléphone. Il avait accompagné la tête de celle-ci en direction de l'évier parce qu'elle saignait et était excitée de sorte qu'il convenait qu'elle se lave le visage, ce qu'il lui avait dit. A l'instant suivant, elle s'était prise en selfie.

b. Au terme de leur réquisitoire ou plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions, avec les précisions qui suivent (infra b.b.) s'agissant de A______.

b.a. Le MP a souligné que la scène qui s'était déroulée au domicile du couple était peut-être relativement banale, mais néanmoins empreinte d'une certaine violence exercée par le prévenu. La description que la victime en avait faite n'était pas si virevoltante que l'avait retenu le premier juge, ses dires étant admis sur plusieurs points (téléphone pris ou arraché des mains à trois reprises, barrage, tête poussée en direction de l'évier). Il avait fallu du courage à la victime pour se présenter à la police, à laquelle appartenait son compagnon. L'accusation reposait encore sur l'audition des enfants, notamment de E______ qui avait déclaré que son père avait frappé sa mère et que cela avait saigné. Les termes du certificat médical dactylographié de la Dre F______ évoquant une mère de famille qui avait pris des coups en voulant protéger son enfant contredisaient ses déclarations ultérieures sur un effet collatéral et rien ne permettait de soupçonner que la reprise des saignements eût pu être causée volontairement, comme envisagée par le Tribunal de police. Il y avait donc eu au moins un coup donné, intentionnellement de l'avis du MP, au visage de la partie plaignante. Subsidiairement, il faudrait retenir la négligence, la théorie du spasme musculaire provoqué par la tape sur l'épaule étant fantaisiste. Au plan juridique, il était évident que les conséquences de ce coup étaient assez lourdes pour justifier la qualification juridique de lésions corporelles simples, tout comme l'infraction de contrainte avait été réalisée par le fait d'avoir empêché, à trois reprises, la victime d'appeler la police. L'ensemble des frais de la procédure devaient être mis à la charge du prévenu, d'éventuels acquittements partiels n'enlevant rien au fait que l'intervention de la police avait été globalement justifiée par le comportement du prévenu ; subsidiairement, une plus grande partie que les 2/3 retenus par le premier juge devrait être laissée à sa charge. L'interprétation dudit juge de l'art. 426 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) était erronée, le Tribunal fédéral ayant jugé que les frais de l'assistance juridique allouée à la partie plaignante pouvaient être mis à charge du prévenu condamné dès lors qu'il n'était pas indigent.

b.b. Pour A______, le prévenu s'était enferré dans le déni. Il avait constamment varié, disant d'abord n'avoir aucun souvenir de la dispute tout en contestant avoir trop bu puis avait recouvré sa mémoire pour nier avoir donné des coups, évoquant tantôt un geste réflexe, tantôt un geste de protection. Il s'abritait derrière des finesses de langage, disant avoir pris plutôt qu'arraché le téléphone des mains de sa compagne et estimant avoir été en droit de l'empêcher de prendre à témoin les enfants, devant lesquels il ne s'était pour sa part nullement maîtrisé. Les infractions de contrainte pour l'épisode du téléphone et de l'évier, ainsi que de séquestration, étaient bien réalisées, étant observé que le prévenu ne contestait pas vraiment les faits, estimant simplement avoir été en droit d'imposer sa volonté. Les lésions constatées médicalement établissaient qu'il y avait eu plusieurs coups, de même que les déclarations des enfants, et il ne fallait pas tenir compte de celles de la Dre F______, fondées sur un vague souvenir et dont le rôle n'était pas de procéder à l'audition de la victime. Devant le TAPI, B______ avait admis avoir agi sous l'emprise d'une colère mal maitrisée, ce qui n'avait rien à voir avec une action involontaire, résultant d'une négligence. Aussitôt après les faits, A______ était surtout marquée par les conséquences de la scène de violence pour les enfants ; elle avait ensuite beaucoup souffert de ce que, comme souvent, la procédure s'était insensiblement déplacée, transformant la victime en accusée.

Elle a amplifié ses prétentions civiles par CHF 29.70 (+ intérêts) correspondant à la part des honoraires du suivi par le Centre ______ non pris en charge par son assurance.

b.c. B______ se disait en butte à un flot d'accusations mensongères de la part de son ancienne compagne, qui avait agi dans l'objectif d'obtenir son évacuation du logement familial. A compter du moment où la mémoire des évènements lui était revenue, il n'avait jamais varié dans son récit. Il avait ainsi évoqué le coup donné par A______, du poing fermé sur son omoplate, déjà le ______ (recte : ______) _______ 2017 devant le TAPI. Pour sa part, A______ avait prétendu avoir donné ce coup pour le faire lâcher E______ avant de soutenir qu'il s'était agi d'une claque de la ou des paume(s) ouverte(s). Elle avait ainsi menti tant sur l'intensité de ce geste que sur sa cause. S'agissant de la force qu'elle avait employée, le mime de H______ à la minute 36' de son audition était révélateur. Ce faisant, H______, qui n'avait pas assisté à la scène, avait nécessairement reproduit ce que sa mère lui avait elle-même raconté. De même, la Dre F______ tenait de A______ que la frappe de B______ n'était qu'un geste-réflexe. La partie plaignante avait ainsi donné des versions différentes à sa fille et au médecin d'une part, à la police puis dans la suite de la procédure, d'autre part. D'ailleurs, il était si vrai qu'elle avait noirci le tableau à la police qu'elle avait décrit son compagnon comme un alcoolique et un père violent. Or, il résultait du dossier que B______ n'avait aucun problème avec l'alcool et A______ avait fini par concéder qu'il n'avait pas pris leur fillette par la gorge, non sans avoir préalablement réitéré son mensonge afin d'obtenir la prolongation de la mesure d'éloignement. A______ avait encore varié sur le nombre et le type de coups, ainsi que les parties du corps touchées. Il était révélateur qu'elle n'avait jamais requis l'audition du Dr G______, lequel n'avait nullement confirmé dans son certificat l'existence d'un lien entre la déviation septale et les faits attribués au prévenu. Le premier juge avait à raison retenu que l'atteinte au nez de la victime pouvait, au plus, relever de la voie de fait mais avait à tort admis l'hypothèse du dol éventuel, le geste ayant été totalement involontaire, un "effet collatéral" come décrit par la Dre F______. Or, les voies de fait par négligence ne sont pas punissables. Subsidiairement, il faudrait retenir la légitime défense. Le critère de l'intensité n'était pas réalisé pour la contrainte, qu'il s'agît de l'épisode du téléphone portable, du moment où il avait fait barrage de son corps ou du geste accompagnant la tête de sa compagne vers l'évier, chacun de ces événements n'ayant duré que quelques secondes. Il n'avait à aucun moment empêché sa compagne de sortir de l'appartement.

Il produit, à l'appui de ses conclusions en indemnisation, une note d'honoraires complémentaire de son avocat afférente à la procédure d'appel d'un montant de CHF 6'203.55 pour 12 heures d'activité à CHF 400.-/heure, TVA comprise. Compte tenu de ce que les débats d'appel ont duré trois heures (et non deux comme anticipé par l'avocat), il faut porter la note à CHF 6'634.35.

d. Au cours de la délibération, la question a surgi d'une possible qualification juridique de voies de fait pour les actes reprochés sous ch. I.1, II.2 ou II. 3 de l'acte d'accusation. Les parties en ont été informées par courrier du 20 novembre 2018 les invitant à se prononcer sur le principe et les conséquences d'une telle qualification.

d.a. Par écriture du 30 novembre 2018, le MP s'en remet à l'appréciation de la CPAR en ce qui concerne le premier et le dernier des trois chefs en cause, eu égard à la portée de son appel joint. En ce qui concerne l'épisode du téléphone, il souligne que le prévenu a, par trois fois, empêché sa compagne d'appeler la police, ce qui relevait d'une réelle entrave à la liberté de celle-ci, et non d'une simple bousculade, de sorte que la qualification juridique plus légère envisagée par la Cour ne pouvait entrer en considération.

d.b. A______ produit une écriture du 3 décembre 2018 à teneur de laquelle elle persiste à penser que les éléments constitutifs des infractions retenues dans l'acte d'accusation sont réalisés, pour les trois occurrences en cause. Le prévenu avait démontré qu'il estimait être légitimé à décider de ce qu'elle pouvait et devait faire pendant qu'elle subissait des violences physiques et psychiques, soit se laver le visage après avoir reçu des coups au visage et se calmer plutôt que d'appeler la police. Elle contestait en outre derechef que son compagnon eût voulu éviter qu'elle interpelle les enfants ; il l'avait bien empêchée de sortir. Déqualifier les événements en simples voies de fait reviendrait à minimiser la violence subie par A______ et, indirectement, ses filles, ainsi qu'à conforter B______ dans l'idée qu'il s'était agi d'une banale dispute de couple.

d.c. Selon l'écriture de ce dernier du même jour, le laps de temps durant lequel il s'était interposé entre sa compagne et leurs filles, sans contact physique, avait été trop bref pour justifier une qualification juridique pénale, fût-elle de voies de fait. Au demeurant, cet épisode n'avait pas été évoqué dans la plainte de sorte qu'il y avait un empêchement à la poursuite. Vu sa brièveté, et l'objectif poursuivi, l'épisode du téléphone ne relevait pas non plus de voies de fait, à l'instar du geste par lequel il avait accompagné la tête de A______ en direction de l'évier de la cuisine, sur une très courte distance et sans la brusquer, afin qu'elle se rince le visage et évite ainsi d'effrayer les enfants. D'ailleurs, A______ ne s'était pas plainte de ce geste avant les débats d'appel, ce qui d'une part démontrait son opportunisme, d'autre part constituait derechef un obstacle à la poursuite.

e.a Ses écritures ont été communiquées aux autres parties, et la cause nouvellement gardée à juger dès le 17 décembre 2018.

e.b. B______ a encore produit un mémoire, ne contenant pas de développements supplémentaires pertinents au regard de la question posée aux parties.

D. B______, de nationalité suisse, est né le ______ 1978 en Roumanie. Il a rejoint ses parents en Suisse en 1980, à l'âge de deux ans. Après l'obtention du diplôme de maturité, il a fait l'école de police en 2000 et 2001, pendant sept mois, et est entré à la police judiciaire le 1er mars 2001. De stagiaire, il a gravi les échelons jusqu'au grade de chef de groupe, qu'il occupe depuis le 1er avril 2016. En raison de la présente poursuite pénale ouverte à son encontre, il a été suspendu, sans suspension du traitement, du 7 août 2017 au 16 avril 2018, date à laquelle il a réintégré son poste au sein de la Brigade financière.

Depuis les faits, B______ habite chez sa mère et exerce un droit de visite au moins usuel sur ses deux filles. Sous réserve d'une interdiction d'accéder à l'ancien domicile du couple, à laquelle il s'oppose, il n'y a pas de procédure judiciaire selon ses indications. Il pourvoit à l'entretien de la famille en s'acquittant des factures (loyer par CHF 2'815.-/mois et primes d'assurance maladies compris) et en versant CHF 800.-/mois à son ex-compagne, tout en percevant les allocations familiales. Il verse également mensuellement CHF 625.- à sa mère pour payer une partie de ses charges hypothécaires.

Il avait requis un soutien thérapeutique, s'étant senti trahi par la partie plaignante à la lumière des déclarations de Dresse F______, auquel il a mis fin dans le courant du printemps 2018. Une thérapie de la famille est en cours, sous forme d'un suivi parental d'une part, des enfants individuellement de l'autre. A______ indique qu'il est impossible dans ce contexte d'aborder les faits à l'origine de la présente procédure, B______ s'y refusant.

Le prévenu n'a pas d'antécédents.

E. L'état de frais pour la procédure d'appelduconseil juridique gratuit de A______ évoque une heure et 20 minutes de travail par le chef d'étude et 12 heures et 50 minutes par l'avocate stagiaire consistant notamment en :

- trois entretiens avec la cliente d'une durée totale de quatre heures et 50 minutes ;

- un heure et 10 minutes de rédaction de la déclaration d'appel ;

- 40 minutes d'examen du dossier les 15 et 18 octobre 2018 puis une heure d'établissement des conclusions civiles ;

- six heures et 30 minutes d'examen du dossier et préparation de l'audience, durée de celle-ci (trois heures) non comprise.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence).

2.2.1. La jurisprudence décrit les voies de fait comme des violences qui entraînent plus que des désagréments ordinaires, inhérents à la vie en société, mais qui ne causent ni atteinte à l'intégrité corporelle, ni trouble à la santé ; en d'autres termes, des violences qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. Il peut y avoir voies de fait même si l'atteinte n'a causé aucune douleur physique ou qu'il n'y a eu aucun contact physique entre l'auteur et la victime (cas de l'arrosage). Les exemples cités par la jurisprudence sont les gifles, coups de poing, coups de pied, bourrades avec les mains ou les coudes, projections d'objets d'un certain poids, arrosage de la victime, fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée ou encore de lancer dans la direction de la victime une tasse de thé chaud puis de renverser sur elle un sucrier, dans un lieu public. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence). En revanche, ne sont pas constitutives de voies de fait, de simples bousculades telles qu'elles interviennent dans une foule, une file d'attente (ATF 117 IV 14 consid. 2.c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.3 ; 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2.b).

Ainsi, savoir si la victime a ressenti dans le cas d'espèce une douleur ou une atteinte à la joie de vivre n'est pas décisif (ATF 119 IV 26 consid. 2 ; 117 IV 17 consid. 2.b). Ce qui est décisif, c'est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 7 ad art. 126 CP).

En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).

2.2.2. Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2. p. 191 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222).

2.3. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).

La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Une contravention par négligence n'est pas punissable (art. 12 al. 1 CP a contrario).

2.4.1. Il n'est pas établi, ni même suggéré par les éléments objectifs du dossier, que le prévenu serait coutumier de boire plus que de raison, encore moins qu'il souffrirait d'une quelconque dépendance à l'alcool. Il avait en revanche beaucoup consommé au cours de la soirée du 14 juillet 2017, vu le taux de 1.54 % à 01h58 révélé par l'éthylotest, confirmé par le mesure prise ultérieurement au poste de police. Lorsque la dispute a éclaté, le prévenu se tenait devant sa fille, qui était dans son lit, surélevé, et s'affairait à lui ôter un élastique emmêlé dans les cheveux. La fillette devait donc effectivement tourner le dos à son père, comme celui-ci le soutient (la victime ne parait d'ailleurs pas le contester, ne s'étant pas exprimée sur le sujet) et elle s'agitait sans doute, car elle aurait préféré que sa mère s'en occupât, ainsi qu'elle l'a expliqué lors de son audition. L'opération devait être peu agréable, ce qui est fréquent, sans préjudice de ce que la motricité fine du prévenu devait être altérée par l'alcool. C'est face à cette scène, assez banale, que s'est trouvée la mère, lorsqu'elle est revenue avec des ciseaux pour couper l'élastique récalcitrant, et a exigé de prendre la place de son compagnon. Celui-ci n'obtempérant pas, elle lui a donné, dans sa version, une claque d'une main sur l'épaule, voire des deux mains sur les deux épaules, ou, selon le prévenu un coup, asséné de toutes ses forces. Dans la mesure où le prévenu admet qu'en toute hypothèse, sa compagne ne pouvait guère lui faire de mal et ne lui en a d'ailleurs pas fait, ces divergences importent peu.

2.4.2.1. Pour ce qui est de l'altercation qui s'en est suivie, on ne peut faire abstraction de ce que la partie plaignante a tendance à noircir le tableau. Elle a d'entrée de cause dépeint le prévenu comme un alcoolique, un père irresponsable qui avait conduit avec ses enfants alors qu'il était ivre, et un compagnon abusif, faits que la procédure n'a pas établis et qui tendent plutôt à être contredits par certains éléments qu'elle contient (certificat médical du médecin traitant du prévenu ; déclarations de ses collègues). La victime a aussi prétendu que sa décision de s'interposer entre le père et l'enfant était dictée par le fait que celui-ci avait pris la fillette par la gorge pour l'empêcher de bouger, affirmation qui présentait pour double avantage de souligner l'inadéquation du comportement de l'un et de justifier l'intervention de l'autre. Or, comme souligné par le prévenu, ce reproche n'a pas été seulement formulé selon le procès-verbal de la déclaration à la police mais aussi dans l'écriture du ______ juillet 2017. Certes, cet acte a été rédigé par l'avocat de l'intéressée, mais celle-ci ne l'a pas fait corriger. En outre, elle a également dit à H______ que leur père avait pris E______ par le cou. Il est ainsi difficile de la suivre lorsqu'elle explique qu'elle aurait été mal comprise par le policier verbalisateur, d'autant que la description attribuée à la partie plaignante est détaillée, ce qui réduit déjà les possibilités de malentendu.

L'hypothèse de la recherche d'un bénéfice secondaire dans le contexte du conflit du couple, en particulier s'agissant d'obtenir rapidement la jouissance de l'appartement familial, ne peut être exclue, au regard des actions entreprises par la partie plaignante devant le TAPI.

La crédibilité de la victime est affaiblie par les éléments qui précèdent.

2.4.2.2. Comme tout prévenu, l'appelant avait également objectivement intérêt à minimiser les faits, d'autant plus dans son cas qu'il pouvait craindre des conséquences d'une condamnation au plan de sa carrière, s'agissant d'un policier.

Par ailleurs, il est vrai que le revirement assez spectaculaire que constitue le soudain retour de l'intégralité de ses souvenirs après l'amnésie initiale à la police peut surprendre.

La crédibilité du prévenu n'est ainsi pas plus élevée que celle de sa partie adverse, mais pas moindre non plus.

Il faut par conséquent s'en tenir aux éléments objectifs du dossier, appréciés, en cas de doute, à l'aune du principe in dubio pro reo.

2.4.3. Si les, au demeurant légères, variations de la partie plaignante sur le type et le nombre de coups reçus peuvent s'expliquer par la difficulté à restituer, voire percevoir, avec précision le déroulement d'une scène très rapide et, telle que décrite, traumatisante, il reste que l'hypothèse de plusieurs coups assénés par le prévenu n'est vérifiée par aucun élément et parait peu plausible au regard des constatations faites par la Dre F______, qui n'a observé qu'un saignement de nez, tari, et une rougeur au niveau de l'arcade zygomatique, à l'exclusion même d'une quelconque douleur. A l'instar de ce qu'a fait le premier juge, on ne saurait donc retenir que le prévenu a frappé sa compagne à plusieurs reprises ce soir-là.

2.4.4. Un coup sur le nez de la victime a néanmoins été donné.

Les déclarations des enfants ne sont d'aucune utilité pour mieux le définir : H______ n'était pas dans la pièce et E______ a certes affirmé que son père avait poussé et tapé sa mère, mais il s'agit d'une description générale, qui peut correspondre à l'une comme à l'autre version en présence. On peut d'ailleurs se demander si la fillette a réellement vu ce qui se passait, alors qu'elle était sur le lit et tournait probablement le dos à ses parents et que, requise de préciser comment son père avait frappé, elle n'a pas pu le faire, disant qu'elle ne s'en souvenait pas. De surcroit, il peut être déduit des auditions EVIG que les deux enfants avaient préalablement reçu de leur mère un compte-rendu des événements (E______ savait que celle-ci avait des photos du sang dans l'évier, sur la porte et sur son visage ; H______ a résumé la scène dans la chambre à laquelle elle n'a pas assisté et a d'ailleurs elle-même précisé qu'elle ignorait ce qui était vrai) et en avaient discuté entre elles (H______ avait dit à E______ que leur père avait étranglé la partie plaignante et lui avait confié qu'elle aurait aussi voulu prendre le téléphone pour le rendre à leur mère). Dans ces circonstances, il est difficile de faire la part, dans leur récit, entre ce qui relève de ce qu'elles ont vu et ce qui leur a été rapporté.

2.4.5. En revanche, on ne peut ignorer les déclarations de la Dre F______ dont il résulte que la victime a livré, lors de l'examen médical, un récit très proche de celui du prévenu. La contradiction avec le contenu du constat de lésions traumatiques daté du 16 juillet 2017 ("il s'agit d'une mère de famille qui, en voulant protéger son enfant, s'est pris des coups dans le visage de la part de son époux") n'est qu'apparente, au regard des explications données par le médecin lors de son audition. Celle-ci a en effet exposé que la partie plaignante lui avait dit qu'elle s'était interposée entre son époux et son enfant et avait "pris des coups", soit, à son souvenir, un coup de coude qui n'était pas dirigé contre elle, une sorte d'"effet collatéral". Ainsi explicités, les termes "prendre des coups" ne signifient donc pas nécessairement que les coups ont été donnés volontairement, ni même qu'il y en a véritablement eu plusieurs. Il est vrai que ces précisions pourraient surprendre mais on ne peut soupçonner le témoin d'avoir menti, d'autant qu'on ne perçoit pas quel aurait été son intérêt. Par ailleurs, on ne voit pas d'où le médecin aurait tiré cette description des événements, si ce n'est de la partie plaignante.

2.4.6.1. Sur cette base, il faudra donc s'en tenir à la perception qui a été un instant commune aux parties, soit que l'appelant ne s'est pas retourné pour frapper sa compagne d'un coup de poing au visage, mais qu'il l'a atteinte de son coude, en ayant levé le bras alors qu'elle s'apprêtait à le frapper à l'épaule, ou venait de le faire, étant encore observé que la taille des deux protagonistes ne rend pas la chose impossible, aucune des parties ne l'ayant d'ailleurs soutenu.

Pour autant, la théorie du réflexe myotatique provoqué par la tape sur l'épaule parait tout à fait invraisemblable. L'acte du prévenu peut certes être considéré comme une réaction, mais de type défensif, face à celui initié par sa compagne, qu'il admet avoir aperçu avant qu'il n'aboutisse à la claque sur l'omoplate, et décrit comme assez violent, celle-ci y mettant selon lui toutes ses force. Il est difficile de déterminer si, comme le prétend le prévenu, dont le souvenir est désormais si précis, la claque a abouti avant ou après qu'il ne lève le bras, mais cela n'est pas déterminant car un décalage entre le moment où il a réalisé qu'il allait être frappé et celui où il a levé le bras pour se protéger, décalage durant lequel le geste de la partie plaignante a abouti sur l'omoplate, peut fort bien s'expliquer par un temps de réaction. En d'autres termes, l'hypothèse de loin la plus vraisemblable est que le mouvement par lequel le prévenu a levé le bras était bien intentionnel.

2.4.6.2. Selon l'état de fait qui vient d'être retenu (ou confirmé, s'agissant également de celui admis en première instance), la scène a été particulièrement brève, les gestes des deux protagonistes étant quasiment concomitants. Dans ces circonstances, la possibilité qu'une partie du bras du prévenu, levé à des fins purement défensives, atteigne sa compagne au visage et la blesse, ne serait-ce que dans la mesure limitée qui sera retenue ci-après, n'était pas une issue si prévisible que l'on puisse admettre que celui-ci l'a nécessairement envisagée et acceptée pour le cas où elle se produirait.

2.4.7. Pour revenir aux conséquences subies par la victime, il s'agit en tout cas de celles constatées par la Dre F______, soit une rougeur au niveau de l'arcade zygomatique et un saignement de nez (établi par d'autres éléments encore du dossier, soit le selfie, les déclarations des enfants et du prévenu, le rapport de police), sans que la patiente ne ressente de douleur ni n'évoque une gêne respiratoire ou n'éprouve le besoin de demander un arrêt de travail.

Il n'est en revanche pas établi que le coup reçu au nez le ______ 2017 a provoqué un déplacement de la paroi septale de la partie plaignante. Le certificat médical du Dr G______ n'évoque qu'un soupçon de déviation et n'affirme pas qu'il y aurait un lien de causalité avec les faits relatés par sa patiente, disant uniquement que tel pourrait être le cas. Il est au demeurant pour le moins singulier qu'alors qu'elle affirme que ce soupçon aurait été confirmé par l'examen au scanner, la victime produise un justificatif du coût que cet examen a induit pour elle, mais pas de compte-rendu, ou de certificat médical complémentaire de son médecin, dont elle n'a d'ailleurs pas requis l'audition. Par ailleurs, la gêne olfactive et respiratoire ressentie durant quelques jours ou semaines après les faits n'est pas documentée et, vu la crédibilité relative de la partie plaignante, on ne saurait se contenter de sa parole. Il en va de même des douleurs au toucher, inexistantes lors de l'examen par la Dre F______. Il faut souligner aussi que, hormis ces douleurs, l'acte d'accusation ne mentionne pas les autres conséquences. Tout au plus peut-on retenir, sur la base des photographies produites, que la victime a encore souffert de saignements spontanés entre le 15 et le 18 juillet. Certes le médecin n'a rien décelé laissant présager la survenue de ces saignements, mais l'hypothèse selon laquelle la partie plaignante serait allée jusqu'à se faire saigner volontairement parait extrême et partant théorique.

La victime n'établit pas non plus avoir été atteinte au plan psychologique. Le certificat de suivi mentionne que l'indication initiale était de prévenir des réactions de stress post traumatique - ce qui comporte qu'elle n'a pas effectivement présenté un tel état et ne suffit pas pour démontrer que cela aurait été le cas en l'absence de thérapie préventive d'autant qu'il est aussi questions de ses ressources suffisantes - puis que le thème s'était déplacé sur le soutien dans le contexte de la séparation.

2.5. Au plan juridique, il résulte de ce qui précède qu'un comportement illicite par dol éventuel ne peut être reproché au prévenu. Tout au plus pourrait-il s'agir d'une infraction commise par négligence. Cependant, un saignement, même suivi de récidives durant quatre jours, et une rougeur à l'arcade zygomatique n'entrainent qu'une gêne passagère et ne relèvent que du spectre des voies de fait, tel que défini plus haut (consid. 2.2.1). Or une contravention, dont les voies de fait de l'art. 126 CP, commise par négligence, n'est pas punissable pénalement.

L'appel du prévenu concernant le verdict de culpabilité du chef de voies de fait pour l'altercation survenue dans la chambre de l'enfant E______ doit par conséquent être admis et un acquittement prononcé alors que les conclusions de la victime et du MP tendant à une aggravation dudit verdict sont rejetées.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1).

3.2. A l'instar du premier juge, la Cour retiendra qu'il n'est pas établi que le prévenu a retenu sa compagne dans leur appartement contre la volonté de celle-ci. La scène à l'orée de la cuisine ou dans celle-ci, durant laquelle le prévenu s'est placé devant la partie plaignante, faisant barrage de son corps, tendait, selon les explications de celui-ci, à l'empêcher de prendre les enfants pour témoins, et non à empêcher leur mère de quitter les lieux. Cette version est d'autant plus crédible qu'elle est corroborée par l'audition de H______. Au demeurant, rien ne permet de penser que la scène a duré plus de quelques secondes, et non minutes, comme exigé par l'art. 183 ch. 1 CP. Par la suite, la victime a pu quitter le logement familial sans difficulté, ce que confirme toujours la déclaration de la fille aînée des parties, le prévenu s'affairant à nettoyer les tâches de sang et refusant de céder à son injonction de la laisser faire et de libérer lui-même les lieux.

Le jugement est confirmé sur ce point et l'appel y relatif de la partie plaignante rejeté.

4. 4.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On songe ici, par exemple, au cas où l'auteur, sans violence ni menace, met la personne sous l'effet d'un narcotique, de l'hypnose, de la drogue, de l'alcool ou d'un autre produit toxique. Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des rayons aveuglants, à des excès de bruit ou encore à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1er février 2017 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

4.1.2. La jurisprudence et la doctrine abordent de la façon suivante la problématique du concours entre l'infraction de contraintes et une atteinte à l'intégrité corporelle :

- lorsque la violence est utilisée à des fins de contrainte, l'art. 181 exclut l'art. 126 CP, les voies de fait étant englobées dans la contrainte (concours imparfait) ;

- dans les cas où la contrainte est purement accessoire aux infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle, celles-ci l'emportent sur l'art. 181 CP. C'est le cas d'un auteur qui détient la victime pour la battre ;

- enfin, il y a concours idéal si la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité. (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêt non publié 6B_976/2014 du 2 avril 2015 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 42 ad art. 181 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 2013, p. 438 ; J. HORTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 68 ss ad art. 182 ; CORBOZ, op. cit, n. 43 s. ad art. 181 CP ; S. TRECHSEL/M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetznuch, Praxiskommentar, Berne 2017, p. 1049).

4.2.1 Il est établi désormais, les protagonistes s'entendant à cet égard, que, alors qu'ils avaient quitté la chambre de E______, le prévenu a, à trois reprises, enlevé le téléphone des mains de la victime, coupant l'appel au numéro 117, pour le lui rendre aussitôt. Ce faisant, il l'a empêchée autant de fois de passer son appel alors qu'il n'avait aucun droit de lui imposer de se calmer avant de contacter l'interlocuteur de son choix. Par ailleurs, l'appelant a beau faire de la sémantique expliquant avoir uniquement "pris" plutôt qu'"arraché" l'appareil des mains de sa compagne, il reste qu'il a exercé une forme de pression pour parvenir à ses fins, étant souligné qu'il ne va pas jusqu'à prétendre qu'elle lui aurait remis l'objet. Pour autant il est douteux que, même répété à trois reprises, ce comportement puisse être assimilé à une pression suffisamment forte pour être comparable à une violence ou menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, au sens de l'art. 181 CP. Certes, la partie plaignante venait de recevoir un coup au visage et saignait du nez, mais il a été retenu que cela n'était pas volontaire, ce qu'elle savait. Elle n'avait donc pas de raison de craindre son partenaire, dont elle a par ailleurs dit qu'il ne l'avait jamais frappée précédemment. La scène, pour déplorable qu'elle fût, manque ainsi de l'intensité nécessaire à appeler la qualification juridique de contrainte selon ladite disposition.

4.2.2. Il en va de même, comme cette fois retenu par le premier juge, s'agissant de l'épisode de l'évier. Les faits sont établis, étant observé que le prévenu avait admis devant le MP que sa compagne refusait de se plier à son injonction de se rincer le visage. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi il aurait poussé sa tête si elle avait été disposée à le faire spontanément. Aussi, le prévenu a imposé à sa compagne d'accomplir un acte qu'elle ne souhaitait pas et qu'il n'était pas en droit d'exiger, peu importe la logique à laquelle chacun obéissait eu égard au spectacle que pouvait représenter pour les enfants le visage ensanglanté de leur mère. Toutefois, c'est à raison que le prévenu plaide derechef que la condition de l'intensité de la contrainte n'était pas réalisée. En particulier, la partie plaignante n'a pas soutenu qu'il lui était impossible ou du moins difficile de se dégager, par exemple parce que la main de son compagnon aurait serré sa tête, sa chevelure ou sa nuque ou que le geste aurait été exercé avec une certaine force. Au contraire, elle a reconnu ne pas en avoir souffert. Il faut donc retenir qu'elle a cédé à la demande de son partenaire sans y être contrainte.

4.3.1. Pour autant, la Cour estime que ces deux événements ne sont pas dénués de toute connotation pénale.

L'acte consistant à diriger de la main, la tête de sa partenaire, contre sa volonté, vers un robinet afin qu'elle se rince le visage suite à un saignement de nez comporte un élément de domination et d'humiliation, soit une forme de violence. Il dépasse partant ce qui est socialement tolérable au sein d'un couple, peu importe que la victime n'ait pas ressenti ce geste comme physiquement violent, que l'acte en lui-même n'ait pas nécessité l'usage de la force, ou encore la motivation des protagonistes à exiger ou refuser de rincer le sang, les enfants étant présentes. Au contraire, le fait d'être poussée à s'exécuter en présence de ses filles accroit encore l'humiliation et le caractère intolérable de la scène pour la victime.

L'épisode du téléphone relève du même registre, même dans la version du prévenu : empêcher sa compagne, de façon réitérée, d'appeler la police (ou tout autre interlocuteur de son choix), fût-ce en attendant de s'être calmée, en lui prenant le téléphone à cette fin, comme on le ferait avec un enfant capricieux, relève d'une forme de violence, en raison de la domination et de l'humiliation imposée à la partenaire. Cela l'était en l'espèce d'autant plus qu'à cette occasion aussi, les fillettes étaient présentes et ont si bien ressenti que leur mère était placée dans une situation d'infériorité qu'elles ont regretté de ne pouvoir venir à son secours.

Aussi, s'ils ne relèvent pas de l'art. 181 CP, faute d'intensité, ces deux incidents sont en revanche constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 CP.

4.3.2. Cependant, l'occurrence de l'évier de la cuisine ne pourra en définitive être retenue contre le prévenu dans la mesure où la plainte pour ces faits ne peut être considérée avoir été déposée avant le 19 octobre 2017, date de l'audience de confrontation devant le MP lors de laquelle la victime l'évoquera pour la première fois. En effet, le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP était - de peu il est vrai - alors échu et les voies de fait conjugales ne sont poursuivies d'office que si elles sont commises à réitérées reprises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4.4. Reste la séquence lors de laquelle le prévenu a fait barrage de son corps pour empêcher sa compagne de prendre à témoin les fillettes du couple, pour laquelle la qualification juridique de séquestration a été écartée ci-avant. Celle de contrainte le sera également, toujours faute d'intensité, la scène ayant été brève. Les voies de fait n'entrent pas non plus en considération car il n'est pas socialement intolérable que lors d'une dispute de couple, les deux partenaires étant passablement agités, l'un d'eux fasse très brièvement usage de son corps, sans autre acte violent, pour tenir les enfants à l'écart, l'autre voulant les prendre à parti.

4.5. En conclusion, l'appel du prévenu est partiellement admis, dans la mesure où il est retenu que la scène du téléphone relève des voies de fait, non de la contrainte. Celui de la victime, qui aurait souhaité non seulement que cette qualification juridique soit maintenue, mais également que son ancien compagnon soit reconnu coupable de séquestration pour le point I.1 et de contrainte pour le chef II.3 est rejeté.

5. 5.1. En définitive, l'appelant est passible d'une amende, laquelle, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106).

5.2. Dans un contexte de dispute de couple, l'appelant, qui venait, certes involontairement, de donner un coup au visage de sa compagne, laquelle de ce fait saignait du nez, s'est cru autorisé à l'empêcher d'appeler la police, exigeant, devant leurs enfants, qu'elle se calme au préalable, et s'est à cette fin emparé à trois reprises du téléphone portable qu'elle tenait. Ce faisant, il a dépassé les limites de ce qui est socialement acceptable, ce qui est d'autant moins compréhensible qu'il aurait été bien inspiré de s'assurer de ce qu'il n'avait pas blessé son amie et de se dire navré de l'avoir atteinte, même sans l'avoir voulu. La faute, au sens du droit pénal, est sans doute légère, mais elle ne doit pas pour autant être banalisée. L'attitude que la victime a pour sa part adoptée au cours de la procédure est sans influence sur la faute du prévenu, ce comportement étant postérieur. L'état d'alcoolisation de l'intéressé n'était pas suffisant pour entrainer une réduction de responsabilité ; d'ailleurs l'appelant continue de penser aujourd'hui encore qu'il était légitime d'agir ainsi qu'il l'a fait, ce qui démontre que l'alcool n'a pas eu d'influence sur sa décision, pas même comme facteur désinhibant.

Le mobile n'est nullement généreux, relevant d'une forme d'arrogance, étant souligné que l'appelant insiste sur le fait qu'il ne voulait pas éviter que la police soit alertée en raison de crainte des répercussions possibles pour sa carrière - ce qui serait aussi égoïste mais peut-être davantage compréhensible au plan humain - mais bien uniquement parce qu'il s'estimait fondé à exiger que la partie plaignante regagne d'abord son calme.

Eu égard à ces éléments et à la situation personnelle de l'appelant, une amende de CHF 1'000.- est adéquate, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à dix jours.

6. 6.1. L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. En effet, un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références).

Selon l'art. 41 CO, celui qui, d'une manière illicite, cause un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 44 al. 1 CO consacre la possibilité de réduire l'indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 ; L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 13 ad art. 44). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 consid. 4 = JdT 2005 I 3). Quand l'auteur répond sur la base d'une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op. cit., n. 16 s. ad art. 44).

6.2.1. En l'occurrence, l'appelant est acquitté du chef de voies de fait au préjudice de la partie plaignante, une telle infraction n'étant pas pénalement répréhensible si elle est commise par négligence. Les faits sont néanmoins établis et illicites dès lors qu'ils ont entrainé une atteinte, même légère, à l'intégrité corporelle. Il y a eu, cela étant, une faute concomitante de la victime qui, en ayant elle-même une attitude physiquement agressive a provoqué le geste défensif qui a abouti au choc entre le bras de l'appelant et son visage, au niveau du nez. Il se justifie dès lors de réduire de 50% l'indemnité à laquelle elle peut prétendre.

6.2.2. Contrairement à l'avis du premier juge, il sera retenu que, outre la consultation par la Dre F______ (CHF 388.50), les honoraires du Dr G______ (CHF 194.85) et les frais non couverts de l'examen par lui prescrit (CHF 35.40) ont aussi pour origine l'incident du ______ 2017. Il était en effet légitime que, confrontée à une reprise de saignements après avoir reçu un coup sur le nez, la partie plaignante souhaite s'assurer qu'il n'y avait pas de lésion ou traitement à suivre. L'appelant sera partant condamné à rembourser à la partie plaignante la moitié de ces frais médicaux, tels qu'établis par pièces, soit CHF 310.- (arrondi) plus intérêts 5% du 1er novembre 2017 (date moyenne).

6.2.3. En revanche, comme déjà retenu supra (consid. 2.4.7 in fine), il n'est pas établi que la partie plaignante a subi une atteinte psychologique nécessitant une prise en charge thérapeutique, de sorte que les prétentions y relative doivent être écartées, de même que celles en réparation d'un tort moral, les conditions de l'art. 49 CP n'étant pas réalisées.

7. 7.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

7.1.2. A ce stade de la procédure, l'appelant est libéré de la quasi-totalité des griefs articulés à son encontre, seule subsistant une contravention de voie de fait. Il se justifie partant de ne mettre à sa charge que 20% des frais de la procédure de première instance et d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-.

7.2. En application des art. 429 et 436 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le rapport qu'il y a lieu de faire entre la question de l'indemnisation du prévenu et celle de la répartition des frais de la procédure, (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3), l'appelant se verra allouer une indemnité correspondant à 80% de ses frais de défense tels que facturés par son avocat, les notes produites ne prêtant pas le flanc à la critique. En particulier, s'il s'est opposé au principe de l'indemnisation, ce en quoi il est partiellement suivi, vu l'issue de la procédure, le MP n'a pas discuté la quotité des honoraires facturés par la défense. L'indemnité est donc de CHF 14'563.- (= 80% de CHF 18'203.80) et CHF 5'307.50.- (= 80% de CHF 6'635.35), soit CHF 19'870.50.-.

7.3. Cette prétention sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).

7.4. La partie plaignante, ou plutôt son conseil juridique gratuit, n'a pas conclu, ni en première instance, ni en appel, à ce que le prévenu soit condamné à rembourser la différence entre l'indemnité du conseil juridique gratuit taxée au tarif de l'assistance judiciaire et les honoraires que celui-ci aurait pu facturer au tarif d'un défenseur privé, par application analogique (art. 138 al. 1 CPP) de l'art 134 al. 4 let. b CPP. Elle s'est bornée à conclure à ce que le prévenu soit condamné à lui payer le montant dû au titre de l'assistance juridique. Ce faisant, elle fait valoir une créance qui n'est pas la sienne, car c'est l'Etat qui peut prétendre au remboursement de l'assistance juridique allouée à la victime, en application de l'art. 426 al. 4 CPP (sans préjudice de ce que l'indemnité est due au conseil juridique gratuit, non à son assistée). Faute de créance propre, la partie plaignante n'a pas d'intérêt juridique à appeler. Il aurait appartenu au MP d'appeler du jugement sur ce point, ce qu'il n'a pas fait formellement, bien qu'il l'ait développé oralement. Le refus par le premier juge de répercuter à l'appelant lesdits frais est dès lors entré en force, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se poser cette question, même dans la moindre mesure dans laquelle l'intéressé a été condamné.

8. Le temps consacré par la stagiaire du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, y compris pour les examens du dossier chronologiquement en lien avec ces prestations, à la rédaction de la déclaration d'appel ou à l'établissement des conclusions civiles, soit la reprise, sur une page de prétentions déjà émises devant le premier juge sous réserve d'une facture supplémentaire, est couvert par la majoration forfaitaire réservée aux démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

En outre, le nombre et la durée des entretiens avec la cliente, parait excessif, au présent stade de la procédure, de même que la durée de préparation des débats.

Ceci étant, il parait raisonnable de retenir que la procédure d'appel a dû accaparer à peu près dans la même mesure les avocats des deux protagonistes. Aussi, admettra-t-on des diligences pour une durée globale de 13 heures, audience comprise, dont une heure et 20 minutes par le chef d'étude. La rémunération du conseil juridique gratuit sera partant arrêtée à CHF 1'864.90 pour une heure et 20 minutes à CHF 200.- (CHF 266.-), 11 heures et 40 minutes à CHF 110.- (CHF 1'282.60), la majoration forfaitaire de 10%, l'activité consacrée à l'ensemble de la procédure dépassant les 30 heures (= CHF 128.-), une vacation à l'audience de CHF 55.-, et la TVA au taux de 7.7% (= 133.30).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels ou appel joint formés par B______, A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/355/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14803/2017.

Admet partiellement l'appel de B______ et rejette ceux de A______ et du Ministère public.

Annule le jugement dont est appel.

Et statuant à nouveau :

Acquitte B______ des chefs de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Le reconnait coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; ch. II.2 de l'acte d'accusation).

Lui inflige une amende de CHF 1'000.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Le condamne à payer à A______, en couverture de son dommage matériel, la somme de CHF 310.- plus intérêts 5% l'an du 1er novembre 2017.

Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles.

Met à charge de B______ 20% des frais de la procédure de première instance, d'un montant total de CHF 2'114.-, et de ceux de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2000.-, le solde desdits frais étant laissé à celle de l'Etat.

Condamne l'Etat de Genève à payer à B______, en couverture partielle de ses frais de défense pour l'ensemble de la procédure, la somme de CHF 19'870.50.-.

Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat en recouvrement de la part des frais de procédure mis à la charge du condamné avec sa créance en couverture de ses frais de défense.

Fixe la rémunération de Me C______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 1'927.25 pour son activité durant la procédure de première instance, et à CHF 1'864.90 pour celle déployée en appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur Peter PIRKL, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/14803/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/39/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'114.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'475.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

4'589.00

Met à charge de B______ 20% des frais de la procédure de première instance, d'un montant total de CHF 2'114.-, et de ceux de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2000.-, le solde desdits frais étant laissé à celle de l'Etat.