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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10492/2016

AARP/326/2018 du 10.10.2018 sur JTCO/40/2018 ( PENAL ) , JUGE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; AGRESSION
Normes : CP.122; CP.128; CP.134
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10492/2016AARP/326/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 octobre 2018

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/40/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat,

G______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocat,

I______, domicilié ______, comparant par Me J______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 29 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 mars précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 avril 2018, par lequel le Tribunal correctionnel a notamment acquitté G______, E______ et I______ du chef d'agression (art. 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), et C______ du chef d'omission de prêter secours (art. 128 CP), mais a reconnu ce dernier coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont à déduire quatre jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, avec assistance de probation, et à verser à A______ le somme de CHF 1'065.85 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral. L'émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- a été mis à la charge de A______.

Le Tribunal correctionnel a rejeté les conclusions de A______ fondées sur l'art. 433 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et arrêté l'indemnisation de son conseil juridique gratuit, à CHF 8'745.25, correspondant à 12h45 d'activité au tarif chef d'étude de CHF 200.-, 6h à celui de collaborateur de CHF 125.- et 61h05 à celui de stagiaire de CHF 65.-, plus forfait pour activités diverses de 10%, cinq déplacements aller-retour pour CHF 100.- et la TVA à 8%.

b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, expédiée le 3 mai 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à ce que G______, E______ et I______ soient reconnus coupables du chef d'agression et C______ du chef d'omission de prêter secours et à leur condamnation, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le
19 mai 2016 à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure à raison d'un quart chacun, étant précisé que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 3'000.- ne doit pas être mis à la charge de A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire.

c. Me B______ a recouru le 3 avril 2018 contre la décision de taxation du Tribunal correctionnel. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu, la décision relative à son indemnisation ne contenant aucune motivation sur la question des tarifs applicables au stagiaire et au collaborateur, alors que l'état de frais déposé mentionnait expressément un tarif horaire de CHF 120.- pour le premier et de
CHF 180.- pour le second. Il se plaint également d'une violation de la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]).

Il conclut à ce qu'une indemnité de CHF 17'404.10, TVA comprise, lui soit allouée, invoquant l'inconstitutionnalité du tarif fixé par le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

d. Selon l'acte d'accusation du 26 octobre 2017, il est reproché à :

d.a. C______ d'avoir (B.I), à Genève, le 19 mai 2016, vers 02h15, à hauteur de la rue 1______ [GE], de concert avec I______, E______ et G______, fait lourdement chuter A______ au sol, à deux reprises, et avoir assené à ce dernier trois violents coups de pied dans la région du thorax, ainsi qu'un coup sur le côté gauche de la tête au moyen d'un verre, lui occasionnant de nombreuses blessures qui ont nécessité son transfert auprès des services d'urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) et qui ont concrètement mis sa vie en danger, puis d'avoir quitté les lieux sans porter secours à la victime.

d.b. I______ d'avoir, dans ces mêmes circonstances, maintenu avec force A______ au sol en se jetant sur lui, de lui avoir assené à tout le moins deux violents coups au moyen de sa main droite sur le haut de son corps et de l'avoir trainé au sol.

Il lui était encore reproché, faits non contestés en appel, d'avoir, à Genève, le 20 mars et le 19 mai 2016, pénétré de manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit à l'intérieur de [l'immeuble] ______ au moyen de sa clé professionnelle K______, et, le 6 juillet 2016, détenu sans droit un "nunchaku" et un "taser", ainsi que 2.5 gr bruts de haschich destinés à sa consommation personnelle.

d.c. E______, d'avoir, dans les circonstances sus décrites, à tout le moins empêché L______ d'intervenir en faveur de A______, saisi le haut des vêtements de ce dernier et de l'avoir traîné au sol sur plusieurs mètres.

Il lui était encore, faits non contestés en appel, reproché d'avoir, à Genève, le 6 juillet 2016, détenu 3 gr bruts de haschich destinés à sa consommation personnelle.

d.d. G______, d'avoir, toujours dans ces circonstances, maintenu A______ au sol, au moyen de ses jambes, puis de l'avoir fait pivoter vers un mur, de lui avoir assené au moins deux coups de pied, tiré les vêtements et fait chuter au sol.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 19 mai 2016, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu. La veille, vers 20h00, il s'était rendu avec son cousin L______ dans le bar M______ pour consommer quelques bières. À la fin de la soirée, il était sorti fumer une cigarette. Il avait aperçu un groupe de quatre ou cinq personnes assises sur un petit rebord de la terrasse de l'établissement N______. Soudainement, il avait senti une violente poussée dans le dos qui lui avait fait perdre l'équilibre. Alors qu'il se trouvait au sol, il avait reçu à tout le moins quatre coups, notamment au visage. Deux individus étaient restés en retrait mais encourageaient verbalement les agresseurs à lui assener de nouveaux coups. L'un d'entre eux avait saisi sa cheville et l'avait traîné sur les voies du tram, six ou sept mètres plus loin, où il avait reçu d'autres coups. Il avait senti du sang couler de sa tempe et de sa bouche. Lorsqu'il s'était relevé, ses agresseurs avaient pris la fuite en courant, en direction de la gare. Il n'avait eu aucun échange verbal avec ses agresseurs avant les faits.

b. A teneur du rapport de police, gendarmes et ambulanciers ont été requis d'intervenir le 19 mai 2016, peu après 02h20 dans le passage couvert sis à la rue 1______, pour un individu - A______ - présentant une importante plaie au niveau du cou et saignant abondamment. Son pronostic vital était engagé.

Environ 20 minutes auparavant, les mêmes agents de police étaient intervenus car A______ et L______ refusaient de quitter le N______ à la fermeture. Ils avaient remarqué la présence d'environ six individus - calmes - à proximité de l'établissement.

L'éthylotest pratiqué à 03h06 sur L______ a révélé un taux de 2.3 ‰.

c. O______ et P______, gendarmes, ont déclaré que leur première intervention au N______ avait pour but d'en faire sortir deux personnes ivres - A______ et L______- qui refusaient de quitter les lieux. Ni palpation de sécurité, ni fouille ne s'étaient avérées nécessaires, dès lors qu'ils ne paraissaient pas troubler l'ordre public. A______ était particulièrement ivre et "légèrement agressif", mais les gendarmes avaient décidé de le laisser tranquille, dès lors qu'il ne troublait pas l'ordre public. À proximité des intéressés se trouvait un groupe de jeunes "qui paraissaient sympas", avec lesquels les individus contrôlés avaient échangé quelques mots. L'ambiance était "bon enfant", globalement "amical[e]".

d.a. Selon les conclusions du constat de lésions traumatiques établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), A______ présentait plusieurs blessures au niveau du visage, notamment une plaie parotidienne gauche profonde, mesurant 8 x 0.1 cm, avec saignement artériel de l'artère temporale superficielle gauche. Ces lésions étaient compatibles avec des coups portés au moyen d'un objet tranchant, tel un couteau ou un cutter. Des ecchymoses, dermabrasions et une plaie superficielle du cuir chevelu avaient également été observées. Elles étaient le résultat d'un traumatisme contondant (objet heurtant le corps ou contre lequel le corps s'était heurté). La vie de l'expertisé avait été concrètement mise en danger.

d.b. Lors de son audition au Ministère public, le Dr Q______, expert et auteur du rapport précité, a précisé que la vie de A______ avait été concrètement mise en danger par la perforation de l'artère temporale superficielle gauche, laquelle pouvait avoir été causée par un coup assené du haut vers le bas au moyen d'un verre, même de peu d'épaisseur. Il n'y avait pas besoin d'user d'une force particulière pour causer une telle lésion, dans l'hypothèse où on casserait un verre à cet endroit. Il s'agissait de la seule blessure ayant mis en danger la vie de la victime.

e. A teneur du rapport d'expertise toxicologique du 9 août 2016, l'analyse des prélèvements effectués sur A______ le soir des faits a révélé la présence concomitante de cannabinoïdes, de nordiazépam et d'éthanol, dont les effets inhibiteurs et dépresseurs au niveau du système nerveux central se potentialisent mutuellement. Une telle combinaison était susceptible d'avoir diminué ses capacités psychomotrices. La concentration d'éthanol observée était comprise entre 2.53 et 3.54 g/kg.

f. Les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance placées dans la galerie, à proximité de l'entrée du N______, révèlent que A______ s'est approché des intimés à diverses reprises de façon menaçante. A l'une de ces occasions, un gendarme l'a éloigné du groupe et le fait chuter en lui faisant une clé de bras, alors qu'il semblait vouloir venir au contact de I______. Trois minutes plus tard, en l'absence des gendarmes, A______ et L______ qui se sont approchés à nouveau du groupe, ont été repoussés par C______ avant que G______ et E______ ne s'interposent afin de calmer la situation. A______ a fait mine de repartir vers le fond de la galerie, mais, s'étant retourné brusquement, a tapé dans ses mains comme s'il voulait en découdre avec quelqu'un en se dirigeant vers C______. Ce dernier l'a repoussé et fait tomber à deux reprises, une première fois en le faisant glisser sur le sol mouillé et la seconde au moyen d'un balayage avec sa jambe. Alors que E______ retenait C______ et L______, I______ et G______ se sont placés sur A______ et l'ont maintenu au sol. G______ a fait un signe de la main à C______ afin qu'il se tienne à l'écart, lequel s'était entre temps penché sur A______ pour récupérer un objet (semble-t-il un couteau), le secouant de manière menaçante en direction de ce dernier avant finalement de le ranger dans sa poche de pantalon. I______ a alors assené deux coups indéterminés dans le haut du corps de A______ - sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit de gifles ou de coups de poing - G______ faisant des mouvements avec ses jambes, comme pour se protéger. C______ a soulevé I______ pour le séparer de A______. I______ s'est saisi d'un objet que tenait C______ dans sa main. C'est alors que E______ a attrapé A______ par le col de sa veste et l'a traîné en direction de la rue 1______, hors champ de vision de la caméra, avec l'aide de I______. Approximativement 50 secondes plus tard, A______ réapparaît seul dans le champ de la caméra et marche d'un pas assuré vers l'entrée du M______.

g. Le 8 juin 2016, A______ a désigné, sur planche photographique, C______ et I______ comme étant ses agresseurs. Il lui semblait que ce dernier l'avait traîné au sol et lui avait assené des coups.

h. Il ressort du rapport d'arrestation du 12 juillet 2016 que les renseignements fournis par C______ ont permis la saisie ultérieure, auprès d'un tiers non mêlé aux faits, du couteau appartenant à A______, que C______ avait emmené et sur lequel était présent le profil ADN de la victime.

i. Lors de son audition par devant le Ministère public, le 26 octobre 2016, A______ a indiqué n'avoir plus aucun souvenir de la nuit du 18 au 19 mai 2016, en raison notamment de deux crises d'épilepsie dont il avait été victime après les faits. Le couteau figurant sur la photographie annexée au rapport d'arrestation du 12 juillet 2016 lui appartenait.

Depuis son agression, il était suivi par un psychologue, à raison d'une visite toutes les trois semaines.

j. L______ a confirmé qu'avec A______ ils avaient passé la soirée à consommer des boissons alcoolisées. En sortant du M______, ils s'étaient retrouvés face à un groupe de cinq ou six jeunes et avaient commencé à converser calmement avec eux. La tension était montée et des insultes échangées. Ne souhaitant pas être impliqué dans "ce genre d'histoires", il avait laissé A______ se débrouiller seul et s'était éloigné pour appeler un taxi. Il ignorait pourquoi la conversation avait pris une telle tournure. Il n'avait pas constaté un comportement agressif ou menaçant de son cousin à l'égard des jeunes. Lorsqu'il était revenu sur les lieux, A______ était couché au sol, à côté de la porte d'entrée du bar M______, saignant abondamment. En raison de son état d'ivresse, ses propres souvenirs de la soirée étaient flous.

k.a. Entendu à réitérées reprises par la police et le Ministère public, I______ a déclaré s'être rendu avec C______ au N______, où ils avaient consommé des bières en compagnie de E______ et G______. Environ une heure après leur arrivée, un homme "basané", A______, et son cousin, avaient quitté le M______ et s'étaient approchés d'eux pour discuter. Le premier, qui se comportait comme un "caïd", lui avait proposé diverses combines pour se faire de l'argent. Ils avaient discuté un moment, à l'écart du groupe, jusqu'à ce que I______ déconseillât à A______ de conduire en état d'ébriété, ce qui avait manifestement irrité ce dernier au point qu'il avait un couteau avec une lame large et rabattable, et l'avait brandi devant lui, de façon menaçante. Trouvant cette réaction disproportionnée, voire "ridicule", I______ n'avait pas réagi, mais C______, G______ et E______ s'étaient immédiatement rapprochés, ce qui avait eu pour effet de calmer A______, qui était retourné dans [l'établissement] accompagné de son cousin.

Plus tard dans la soirée, les deux mêmes individus s'étaient à nouveau approchés et tous avaient repris leur conversation dans le passage intérieur bordant le N______. A______ était d'une humeur instable et s'énervait soudainement lorsqu'il était contredit ou ridiculisé, ayant dans ce contexte sorti une nouvelle fois son couteau, pendant une dizaine de secondes, avant de le replacer dans sa poche. Il était entré au N______ avec son cousin, avant d'en ressortir, une dizaine de minutes plus tard, escorté par la police.

A un certain moment, I______ avait constaté qu'une bagarre avait éclaté entre ses amis et A______. Il avait vu C______ faire "une balayette", puis lui assener un coup sur le côté du visage avec un verre à bière, se blessant au passage. Il s'était immédiatement précipité sur A______, qui gisait à terre, l'avait immobilisé en posant son genou sur la partie supérieure de son corps et lui avait donné un ou deux coups "pour le calmer". Il s'était vu remettre le couteau que ses amis avaient subtilisé à A______, mais ne l'avait pas utilisé. Il avait ensuite aidé E______ à "traîner" A______, qui saignait un peu, probablement à cause "d'une blessure du genre arcade coupée", jusqu'à un arbre sur le trottoir de la rue 1______, dans le but de l'éloigner du groupe. Ce dernier s'était ensuite relevé et le groupe d'amis avait rapidement quitté les lieux.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, I______ s'est dit "troublé", dans la mesure où il était certain que le coup porté à la tête de A______ avait eu lieu au début de l'altercation et non à la fin. Ayant consommé de la marijuana, ainsi que plusieurs bières pendant la soirée, sa mémoire n'était plus très bonne. Il s'était senti plutôt désinhibé, mais pas ivre.

k.b. En première instance, I______ a confirmé ses déclarations antérieures. Son regard sur les évènements était mitigé : d'une part, il avait souhaité bien agir en désarmant la victime, qui devenait menaçante. De l'autre, il regrettait de ne pas avoir averti la police de la présence du couteau et de ne pas avoir fait appel à une ambulance.

l.a. E______ avait rejoint ses amis au N______ vers 21h00. Alors qu'ils buvaient
un verre et fumaient devant l'établissement, A______ et L______ les avaient abordés. Le premier était "complètement bourré", "disait n'importe quoi" et "perdait facilement l'équilibre".

Après avoir discuté "de manière amicale", l'ambiance s'était dégradée et A______ avait sorti un couteau pliable avec un manche d'une dizaine de centimètres. C______ lui avait demandé de ne pas s'approcher et, voyant qu'il insistait, l'avait légèrement repoussé de la main "sans violence", ce qui l'avait fait glisser sur le sol mouillé et tomber.

Postérieurement au contrôle de police, A______ s'était engagé dans une conversation avec C______ et I______. Voyant que A______ "n'était pas dans un état normal", E______ l'avait "supplié" de partir, mais il avait ressorti son couteau et les avait menacés. Il avait fini par le remettre dans sa poche, mais lorsque C______ avait fait mine de partir, A______, revenu sur ses pas, s'était "pris la tête" avec ce dernier et avait ressorti sa lame, pour la troisième fois, en la pointant en direction du buste de son interlocuteur. C______ l'avait alors fait tomber et I______ lui avait fait une clé de bras et pris son couteau, avant de le jeter par terre. Alors que la victime y était maintenue par ce dernier, C______ lui avait assené quelques coups de pied au niveau du ventre.

E______, qui s'était tenu à l'écart pendant toute l'altercation, avait essayé de raisonner ses amis et retenu C______ pour le tenir éloigné de la victime. Il avait ensuite pris A______, qui gisait au sol, par le col et l'avait tiré en direction de la rue 1______, avec l'aide de I______. Ce dernier avait essayé en vain d'assener un coup de pied à la victime et était tombé. Alors que E______ se trouvait dos à la victime, il avait vu C______ s'approcher, puis entendu un bruit de verre cassé. En se retournant, il avait compris que ce dernier avait fracassé un verre sur la tête de A______, qui était resté debout, mais paraissait un peu "sonné" et marchait en zigzaguant en direction du N______. Selon lui, il n'y avait eu qu'un coup de verre, à l'exclusion de tout coup de couteau. Il n'avait pas vu que la victime saignait. Il avait à maintes reprises suggéré à A______ et à son ami de s'en aller. Il regrettait ce qui s'était passé et était heureux que la victime ait survécu. Il avait bu environ un litre et demi de bière pendant la soirée.

l.b. Devant les premiers juges, E______ s'est référé à ses précédentes déclarations.

m.a. G______ avait rejoint ses amis E______, I______, et C______. Celui-ci avait "l'air bizarre", semblait avoir consommé passablement d'alcool ou de drogue. Au cours de la soirée, A______ et L______ s'étaient approchés du groupe afin de demander des cigarettes, le premier nommé étant particulièrement agressif et "[cherchant] la merde". Le ton, au début virulent, s'était calmé et les deux comparses étaient retournés dans le M______. Plus tard dans la soirée, ces derniers avaient à nouveau rejoint le groupe et une conversation s'était engagée entre A______ et I______. L'attention de G______ avait été attirée par la phrase: "Je vais te défoncer" prononcée par A______. Lorsqu'il s'était approché d'eux afin de s'assurer que la situation ne dégénère pas, A______, se montrant très agressif, lui avait demandé s'il souhaitait se battre avec lui, en pointant un couteau avec une lame plutôt courte mais large en sa direction, à environ 20 ou 30 centimètres de son corps, à deux reprises. Il était resté pétrifié jusqu'à ce que E______ le tire en arrière et somme A______ de ranger son couteau. L______ avait également pointé un petit couteau noir en direction de son groupe d'amis, en s'exclamant "Vous voyez nous on est chaud, on coupe!". Les deux comparses avaient ensuite rangé leurs couteaux et s'étaient rendus au N______.

A la suite de l'intervention de la police, A______ s'était nouvellement dirigé vers le groupe d'amis et avait sorti un autre couteau, dont la lame était moins large mais plus longue. Se trouvant juste à côté de lui, G______ avait immédiatement saisi son poignet et plaqué son bras contre le mur, puis C______ l'avait agrippé et repoussé, le faisant glisser et tomber violemment. I______, qui se trouvait au fond de la galerie, les avait rejoints en courant et s'était "mis" sur A______, au niveau des épaules, alors que lui-même essayait de le bloquer au niveau des jambes. Il était possible que deux ou trois coups soient partis à ce moment-là, mais dans le seul but de le maîtriser. Lui-même avait mis en œuvre une technique de défense utilisée à l'armée qui consistait à utiliser les semelles de ses chaussures pour se protéger des lames. Finalement, E______ avait agrippé A______ par le col et l'avait traîné au sol, aidé par I______, jusqu'au trottoir de la rue 1______, à proximité d'un arrêt de tram.

A______ s'était relevé d'un coup et était allé vers E______, qui lui tournait le dos, en mettant la main dans la poche de pantalon. Pensant qu'il allait sortir à nouveau un couteau, G______, qui se trouvait face à lui, lui avait saisi sa main gauche et avait cherché à le déstabiliser avec sa jambe, lorsque C______ avait cassé son verre de bière sur la tête de l'individu. Lui-même avait aidé la victime à se relever, et l'avait vue quitter les lieux en marchant.

m.b. En première instance, G______ a confirmé sa version des faits.

n.a. Selon C______, A______ s'était montré agressif durant la soirée et avait brandi un couteau devant lui à deux reprises, la première fois en lui disant qu'il allait le "niquer", avant de le ranger au bout de quelques secondes. Voyant que l'individu remettait une troisième fois sa main dans la poche où il avait placé son couteau, il l'avait "balayé" avant de lui donner quelques coups de pied et de poing au niveau de la tête, du ventre et des jambes, à l'instar de E______ et de I______. Il lui avait ensuite dérobé son couteau, en le prenant dans sa poche, afin d'éviter que la situation ne dégénère.

A______ s'était relevé et était retombé sous les coups des trois précités, jusqu'à ce que I______ le traînât sur le trottoir en le saisissant par le col. Lui-même l'avait à son tour tiré jusqu'à une flaque. A______ s'était relevé et l'avait insulté, ce qui l'avait mis hors de lui. Il était clair que la victime voulait en découdre. C'était par dépit, ne "[sachant] plus quoi faire d'autre", que C______ lui avait assené un coup avec son verre à bière de 33cl, vide, en faisant un mouvement du haut vers le bas ayant eu pour effet de le briser, lui-même se coupant le pouce au passage. Ce coup n'avait cependant pas entraîné la chute de la victime, qui était partie en marchant vers la gare. Il n'aurait pas dû agir de la sorte, mais avait été "poussé à bout". Durant l'altercation, ses amis ne l'avaient pas encouragé à s'en prendre à A______. Son attention ayant été focalisée sur sa propre coupure, il ignorait si A______ était blessé. Le lendemain, il avait offert le couteau à une connaissance dont il souhaitait taire l'identité. Il n'avait jamais voulu tuer personne. Il s'agissait d'un regrettable accident.

n.b. Lors d'une audience de confrontation, C______ a précisé qu'il avait frappé un coup avec son verre parce que A______ l'avait regardé dans les yeux, s'était relevé brusquement et, à travers un mouvement avec les épaules en sa direction, lui avait donné l'impression de s'en prendre à lui personnellement. Il avait agi bêtement, par peur, se sentant menacé.

n.c. Lors de l'audience de première instance, C______ s'est référé à ses précédentes déclarations, précisant que la victime ne s'était pas contentée de tenir un couteau dans la main, mais avait fait un geste, comme pour le lui planter. Suite au coup donné avec son verre, il s'était étonné de ne pas constater du sang sur la victime, qui avait commencé à marcher en longeant le trottoir. Il présentait ses excuses à A______, qu'il n'avait pas souhaité blesser comme il l'avait fait. Il se rendait désormais compte du danger qu'il lui avait fait courir. Les coups assenés par I______ l'avaient été uniquement avec la paume de sa main. Aussi bien G______ que E______ s'étaient abstenus de tout coup.

o.a. Réentendu plus de cinq mois après les faits, lors d'une seconde audience de confrontation, A______ a rappelé qu'il avait fait deux crises d'épilepsie depuis sa sortie de l'hôpital et n'avait plus aucun souvenir de la soirée. Il était bien en possession d'un couteau et s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance.

o.b.a. En première instance, A______ a détaillé les séquelles physiques découlant de la plaie parotidienne gauche, en sus de la douleur au toucher de sa cicatrice. Ses canaux salivaires étaient bouchés, de sorte qu'une opération chirurgicale s'avérait nécessaire. Une déchirure du ménisque, ayant requis une intervention chirurgicale, lui avait été provoquée lorsqu'il avait été traîné au sol par ses agresseurs. Il bénéficiait d'un suivi psychologique, entrepris quatre ans auparavant, en raison d'une importante dépression occasionnée par la perte de quatre membres de sa famille en deux ans. Compte tenu de son état d'anxiété et de la peur qu'il ressentait lorsqu'il se rendait en ville, il ne quittait son domicile que très rarement, principalement pour se rendre chez le médecin ou à la LAVI, et à condition d'être accompagné par sa mère ou son épouse. Malgré l'absence de souvenirs de la soirée du 19 mai 2016, il était conscient de ne pas avoir eu un comportement exemplaire. Néanmoins, il était impossible qu'il ait prononcé les mots : "Je coupe", ceux-ci ne faisant pas partie de son vocabulaire.

A______ a produit notamment un certificat médical du Dr R______, psychiatre, du 26 février 2018, attestant d'un état dépressif important remontant à "plusieurs années" et de la péjoration de son état mental, à la suite de son agression, "péjoré (état de stress post-traumatique) de manière importante", ainsi qu'un rapport du
Dr S______, également psychiatre, du 30 novembre 2017, faisant état de symptômes dépressifs d'intensité moyenne, trouvant leur fondement dans le décès de son père et son agression.

o.b.b. Il a déposé des conclusions civiles tendant au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, de CHF 1'065.85 au titre de remboursement des frais d'ambulance et de CHF 24'888.70 pour ses frais de défense. Il a aussi sollicité le remboursement, en faveur de l'Etat de Genève, de la somme de CHF 9'619.- versée au titre d'indemnité de son conseil juridique gratuit.

p.a. Devant les premiers juges, G______, I______ et E______ ont tous réfuté avoir donné un coup à A______ avec un objet tranchant. C______ l'avait frappé avec un verre, à l'exception de tout autre objet.

p.b. T______ a expliqué le passé difficile de son fils C______. Son parcours de vie avait toutefois drastiquement changé depuis environ deux ans, lorsqu'il avait opté pour l'abstention totale à l'alcool et la drogue et manifesté son envie de reprendre les études. Cette métamorphose trouvait probablement son fondement dans son arrestation, laquelle l'avait traumatisé et avait provoqué sa remise en question. Son fils était une personne calme, de nature patiente et très à l'écoute.

p.c. Pour U______, épouse de A______, la période ayant suivi l'agression avait été très difficile et principalement rythmée par les rendez-vous à l'hôpital de son époux et les soins à lui prodiguer. Celui-ci ressentait encore une grande peur, qu'elle espérait voir s'estomper avec l'écoulement du temps. Tous deux avaient bénéficié d'un suivi psychologique.

q.a. Le 18 août 2016, G______ et I______ ont déposé plainte pénale contre A______, lui reprochant de les avoir menacés au moyen d'un couteau le 19 mai 2016.

q.b. Le Ministère public a classé lesdites plaintes pénales, par ordonnance du 26 octobre 2017, au motif que la vie de A______ avait été concrètement mise en danger, classement confirmé par décision de la Chambre pénale de recours du
11 décembre 2017.

r. Les défenseurs d'office des prévenus, respectivement le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, ont tous été indemnisés en première instance au-delà de 30h d'activité.

C. a. Il a été convenu avec Me B______, conseil juridique gratuit de A______, et le Ministère public, qu'il serait sursis à statuer sur son recours, traité par la voie de la procédure écrite, jusqu'à droit jugé du Tribunal fédéral, actuellement saisi de plusieurs causes sur la constitutionnalité du tarif RAJ.

b. Tous les prévenus se sont présentés aux débats d'appel, assistés de leur conseil.

Par télécopie de la veille, Me B______ a fait savoir que son mandant, "encore très éprouvé moralement par les faits dont il a[vait] été victime" n'était pas en mesure de s'y présenter et qu'il l'y représenterait.

c. Lors des débats :

c.a. A______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les explications des intimés étaient contradictoires et floues. Elles n'avaient cessé de varier au fil du temps, en particulier s'agissant du moment et de la fréquence à laquelle l'appelant aurait sorti un couteau, du nombre d'armes blanches en sa possession, des auteurs des coups ou encore du fait que ces derniers se fussent sentis menacés par lui.

L'appelant a produit un bordereau de pièces comprenant divers photos et documents en lien avec son état physique et mental actuel et à l'époque des faits, lesquels démontraient qu'il était encore très affecté par son agression.

c.b. C______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, relevant qu'il existe un concours imparfait entre l’art. 122 CP et l'art. 128 CP. Même dans l'hypothèse contraire, les conditions de réalisation de l'omission de prêter secours n'étaient pas remplies, C______ n'ayant pas eu conscience du réel danger encouru par l'appelant Ce dernier s'était en effet relevé et lui-même n'avait pas vu de sang, son attention ayant été portée sur son propre pouce qui saignait abondamment. Il devait ainsi être jugé sur sa perception des faits et l'acquittement relatif à cette infraction confirmé.

Le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral en faveur de A______ n'était pas contesté. Le montant de CHF 15'000.- qu'il réclamait était excessif et correspondait généralement à la somme octroyée aux victimes d'infractions sexuelles graves. La faute de la partie plaignante, qui avait eu un comportement agressif tout au long de la soirée, était à tout le moins égale à celle de C______ tandis que son mauvais état, tant psychique que physique, était antérieur aux faits discutés. Partant, la quotité de l'indemnité fixée à CHF 1'000.- par les premiers juges était juste et devait être confirmée.

Pour le conseil de C______, l'appelant faisant défaut aux débats, son appel devait être considéré comme retiré, si celui-ci n'était ni excusé, ni représenté.

Il a produit des rapports d'analyses datés des 31 juillet et 31 août 2018 attestant son abstinence à l'alcool et au cannabis.

c.c. I______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Les conditions objectives et subjectives de l'agression (art. 134 CP) n'étaient pas réalisées, celle-ci étant la conséquence du comportement agressif de l'appelant durant toute la soirée et ne relevant ainsi pas du hasard. Lui-même n'avait pas eu l'intention de participer à une agression ou fait preuve d'hostilité à l'égard de l'appelant qu'il ne connaissait pas.

c.d. E______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il se définissait comme un homme de dialogue, pacifiste et calme. Etant donné ses valeurs et la proximité avec les locaux de son employeur, V______, il avait tout au long de la soirée tenté d'apaiser les tensions et en regrettait l'issue.

Les conditions de l'infraction d'agression (art. 134 CP) n'étaient pas réalisées, puisque l'appelant n'était pas une victime passive, pour avoir exhibé son couteau à plusieurs reprises durant la soirée, refusé de quitter le N______ duquel la police l'avait finalement fait sortir et avoir cherché et provoqué la bagarre en étant armé.

Les photos produites par A______ n'étaient pas datées et la pièce 2 ne pouvait être actuelle. Toutes les autres pièces étaient antérieures à l'audience de première instance et l'état anxieux décrit par les rapports médicaux n'était pas en lien avec les faits retenus par les premiers juges.

c.e. G______ s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel, concluant à son rejet et à la confirmation du jugement de première instance.

A______ n'expliquait pas en quoi l'application du droit par le Tribunal correctionnel était incorrecte, ce d'autant que de l'aveu de son conseil, il n'avait lui-même pas eu un comportement irréprochable. La pertinence de son bordereau de pièces était très discutable, celui-ci contenant des appréciations sur les faits tels que rapportés de manière incorrecte par A______ auprès de divers intervenants, dont le Centre LAVI.

Le contenu de sa plainte pénale relevait de la pure invention et était contredit par les images de vidéosurveillance, ce qui était constitutif d'un comportement induisant la justice en erreur. L'appelant avait donc été chanceux de ne pas être poursuivi pour ces faits.

Les explications des prévenus étaient crédibles, notamment en ce qui concerne l'attitude de l'appelant durant la soirée qu'ils avaient décrit de manière nuancée. Les éléments de preuve objectifs au dossier confirmaient leurs déclarations s'agissant du déroulement de la soirée, en particulier, quant au fait que l'appelant détenait plusieurs couteaux. Sur la base des images de vidéosurveillance, celui-ci avait à neuf reprises été chercher la bagarre en s'en prenant au groupe des intimés alors que cela n'avait jamais été leur cas, ce seul point permettant d'exclure objectivement l'infraction d'agression (art. 134 CP). A cela s'ajoutait que l'intimé G______ n'avait pas voulu participer à un tel comportement et avait même tenté de calmer la situation.

c.f. Le conseil de A______ a brièvement répliqué pour préciser que la CPAR l'avait autorisée à valablement représenter son client.

d. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

D. a. Les défenseurs d'office des prévenus et le conseil juridique de la partie plaignante déposent leurs états de frais pour la procédure d'appel dont le détail sera repris infra dans la partie en droit (cf. chiffre 6) dans la mesure nécessaire à leur traitement.

b.a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, comptabilise au total 6h30 d'activité de chef d'étude, hors durée de l'audience de 3h35 à ce même tarif, et 11h05 de stagiaire, au tarif horaire requis de CHF 120.-. A ces heures viennent s'ajouter le forfait correspondance de 20%, ainsi que la TVA y relative.

b.b. Me D______, défenseur d'office de C______, comptabilise au total 5h25 d'activité au tarif de chef d'étude, hors durée de l'audience. S'y ajoutent le forfait correspondance de 20%, CHF 150.- pour trois déplacements au Palais de justice, dont le jour de l'audience d'appel, et la TVA.

c. Me F______, défenseur d'office de E______, a annoncé 3h de préparation d'audience en sus de sa durée, au tarif de chef d'étude.

d. Me H______, défenseur d'office de G______, comptabilise 9h20 d'activité au tarif de collaborateur, hors durée de l'audience au tarif de chef d'étude. S'y ajoutent le forfait correspondance de 20% et la TVA.

e. Me J______, défenseur d'office de I______, comptabilise 5h30 d'activité au tarif de chef d'étude, hors durée de l'audience, à ce même tarif. S'y ajoutent le forfait correspondance de 20%, la TVA et une vacation.

EN DROIT :

1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

1.1.2. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 1ère phrase CPP).

1.1.3. A teneur de l'art. 405 al. 1 CPP, l'ensemble des dispositions relatives aux débats de première instance s'applique par analogie aux débats d'appel. Cette règle, comme le rappelle également l'art. 69 al. 1 CPP, concrétise le principe de l'oralité des débats.

L'al. 2 prévoit que la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint, précisant que dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées, la procédure restant dans cette hypothèse orale.

1.1.4. Selon l'art. 407 al. 1 CPP, l'appel ou l'appel joint doit être réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a) ou omet de déposer un mémoire écrit (let. b). La partie appelante ne sera considérée comme défaillante que si elle ne se fait pas représenter par son défenseur. Si celui-ci se présente seul, il doit être autorisé à plaider, une décision contraire violant comme l'a constaté à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme la garantie d'un procès équitable (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 407 et références citées).

1.2. A l'ouverture des débats, la CPAR a excusé l'absence de l'appelant au motif que sa comparution n'était pas indispensable au traitement de l'appel. De plus, dans la mesure où il a valablement été excusé et représenté par son conseil, son absence ne vaut pas retrait de l'appel (art. 407 al. 1 let. a CPP).

1.3. Ainsi, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

3. 3.1. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre.

À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression (art. 134 CP) se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).

Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1.).

Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; ATF B5 IV 152 consid. 2.1.1).

3.2.1. Selon l'art. 128 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir.

Le comportement punissable consiste, de la part de celui qui a causé la blessure, à ne pas prêter secours à la personne blessée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 128). Cette disposition réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). L'infraction est consommée par l'abstention. Il suffit que l'auteur, au moment où l'on pouvait l'exiger de lui, n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès, la loi n'exigeant aucun résultat. Il n'est donc pas nécessaire que l'omission ait créé un danger pour le blessé ou que l'état de celui-ci ait été péjoré (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 128 et les références citées). L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile. Il est sans importance, pour la qualification juridique, que l'auteur n'ait rien fait du tout ou qu'il ait fait quelque chose d'absurde ou de manifestement inutile. L'infraction est consommée s'il n'a pas apporté le secours que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3 et 6B_267/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 128 CP). Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3).

Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S_489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1 et la doctrine citée).

3.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 consid. 3 in fine, p. 23). La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 précité consid. 3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire. Le dol éventuel, en revanche, suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 22/23).

La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 précité consid. 2.2). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225). Le dol éventuel peut également être admis lorsque la survenance du résultat n'était pas à ce point certaine, mais seulement possible (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17 ; arrêt 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.2). La probabilité doit toutefois être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 65). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Dans le doute, il faut retenir qu'il y a seulement eu négligence consciente (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 et 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).

3.2.3. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b). Une telle solution ne paraît défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 4 n. 80 ; A. DONATSCH, Garantenpflicht – Pflicht zur Notwehr und Notstandshilfe, RPS 1989, p. 57). Ainsi, le concours réel subsiste pour autant que les blessures infligées à la victime aient dépassé le résultat voulu par l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6P_113/2005 du 25 mars 2006, consid. 8.4.2).

3.3.1. A titre préliminaire, il sied de relever que les versions de l'appelant et des intimés divergent s'agissant des circonstances dans lesquelles est survenue leur altercation, de la présence d'un couteau, de l'existence d'une menace et, globalement, du rôle de chacun. Il y a par conséquent lieu de s'interroger sur la crédibilité de telles déclarations à la lumière des preuves objectives versées à la procédure.

La version des faits de l'appelant, telle qu'elle ressort de sa plainte, est en grande partie contredite par les images de vidéosurveillance et les déclarations des gendarmes dont l'intervention a été requise quelques minutes avant les faits. Il appert en effet que l'appelant a bel et bien plusieurs fois discuté avec les intimés avant l'altercation, se comportant de manière menaçante à leur égard à plusieurs reprises, en tapant par exemple dans ses mains comme s'il voulait en découdre et auparavant en s'approchant de l'intimé I______ de telle sorte qu'un policier a jugé nécessaire de le maitriser et de l'éloigner du groupe. L'appelant a été poussé à deux reprises par devant, avant de glisser et de chuter, comme cela ressort des images, et non "soudainement", "par derrière" au moyen d'"une violente poussée". Enfin, il n'a pas été traîné au sol par la cheville, mais bien par le col de sa veste.

En l'absence de déclarations ultérieures de l'appelant, il y a lieu de s'intéresser aux déclarations des intimés, lesquelles sont globalement concordantes et dont la teneur correspond en grande partie au contenu des images de vidéosurveillance.

Les quatre intimés ont immédiatement admis l'existence d'une altercation avec l'appelant. L'intimé I______ a reconnu dès sa première audition lui avoir assené un ou deux coups comme cela ressort des images de vidéosurveillance, à l'instar de l'intimé C______ qui a immédiatement admis lui avoir "fracassé" un verre à bière sur la tête. Les quatre intimés ont tous déclaré que l'appelant était ivre et agressif, ce qui est corroboré par les déclarations des gendarmes. La présence d'un couteau rabattable avec une lame large appartenant à l'appelant a également été relayée par les quatre intimés, avant d'être admise par l'appelant lui-même, ce que corrobore la présence de son ADN sur le couteau que l'intimé C______ a saisi sur lui. Bien que l'appelant ait réfuté avoir brandi une telle arme en direction des intimés, cette version des faits est parfaitement plausible avec le changement de comportement observé chez ces derniers qui se sont soudainement précipités sur l'appelant, afin de le désarmer.

A l'instar des premiers juges, la CPAR retiendra donc que l'appelant était non seulement agressif, mais également armé, et qu'il a brandi son couteau devant les intimés à tous le moins une fois. Ainsi, l'une des conditions objectives de l'infraction d'agression n'est pas réalisée, l'appelant n'ayant ni eu une attitude passive ni ne s'étant contenté de se défendre. C'est au contraire son comportement agressif et menaçant qui a déclenché la confrontation physique qui n'aurait pas eu lieu sans ses provocations, l'altercation ne dépendant ainsi pas du hasard.

3.3.2. L'intimé G______ a admis avoir saisi le poignet de l'appelant et l'avoir plaqué contre le mur, alors que celui-ci brandissait un couteau en direction de ses camarades. Il est également établi par les images de vidéosurveillance qu'il a ensuite cherché à maîtriser l'assaillant armé en le maintenant au sol et l'a frappé de coups de pied en pratiquant une technique consistant à utiliser ses semelles de chaussures pour se protéger de la lame du couteau.

Aucun élément du dossier ne permet en revanche de retenir que l'intimé G______ ait fait chuter l'appelant, ni qu'il l'ait traîné au sol.

Il appert par ailleurs, à teneur des images de vidéosurveillance, que cet intimé G______ a essayé d'éviter à tout prix que la situation ne dégénère en tentant tout d'abord de dissuader l'appelant de s'approcher du groupe, puis, une fois que ce dernier avait été maîtrisé, en faisant signe à l'intimé C______ de ne pas s'en prendre à lui.

3.3.3. Il est établi, à teneur des images de vidéosurveillance, que l'intimé I______ s'est précipité sur l'appelant après que l'intimé C______ l'eût fait tomber, en le maintenant au sol, lui assénant au passage deux coups alors qu'il était, à ce moment-là, déjà désarmé.

S'il est vrai que ces coups n'étaient alors pas nécessaires pour maîtriser l'appelant, force est de constater que ce dernier avait fait preuve de beaucoup d'agressivité et proféré des menaces à l'encontre du groupe tout au long de la soirée. L'intimé a expliqué qu'il les avait assénés pour le calmer, ce qui s'explique compte tenu du contexte. Il ressort de la vidéo que lesdits coups, d'une nature indéterminée, ont été portés sur le haut du corps de l'appelant et n'ont pas été propres à lui causer des blessures. Au final, l'intimé I______ a relâché l'appelant et aidé l'intimé E______ à le traîner sur le trottoir afin de l'éloigner du lieu de l'altercation.

3.3.4. A teneur des déclarations de toutes les parties présentes et des images de vidéosurveillance, il doit être retenu que l'intimé E______ s'est tenu à l'écart de l'appelant pendant toute la bagarre, n'intervenant que pour l'éloigner du groupe, après avoir empêché que le cousin de l'appelant ainsi que l'intimé C______ n'y prennent part.

3.3.5. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les agissements reprochés aux intimés G______, I______ et E______ ne peuvent s'apparenter à une agression, mais au contraire à une réaction de défense, éventuellement maladroite et disproportionnée, devant la nécessité de maîtriser un inconnu ivre, agressif et armé.

3.3.6. La condition objective de punissabilité de l'agression semble aussi faire défaut, dès lors qu'il n'existe aucun élément de preuve permettant d'établir que l'appelant ait été blessé au cours de l'altération visible sur les bandes de vidéosurveillance et durant laquelle les quatre intimés étaient présents. Il n'est en effet pas démontré que les coups portés à ce moment aient causé des lésions. En effet, le CURML précise que les blessures à la tête de l'appelant sont compatibles avec le coup de verre qui a été donné environ 50 secondes plus tard par l'intimé C______. A cet instant, l'altercation initiale était terminée puisque les intimés E______ et I______ avaient pris soin d'éloigner l'appelant en direction de la rue 1______. S'il est vrai que les déclarations des intimés sont particulièrement confuses au sujet des évènements qui se sont déroulés hors du champ de la caméra de surveillance, elles ne permettent néanmoins pas de retenir la participation d'un autre protagoniste que l'intimé C______ à cette séquence, ce d'autant plus que celui-ci a immédiatement admis être l'auteur du coup violent à la tête. Ainsi, il semble que l'appelant a été blessé après l'altercation qui aurait pu réaliser les conditions d'une agression au sens de l'art. 134 CP, confirmant de la sorte que cette infraction ne doit pas être retenue à l'encontre des intimés G______, I______ et E______.

3.3.7. En outre, les trois intimés susmentionnés ayant, chacun à sa manière, veillé à dissuader l'appelant de venir au contact des uns et des autres, malgré ses provocations, l'élément subjectif de l'infraction d'agression fait également défaut.

3.3.8. Partant, il y a lieu de rejeter l'appel sur ce point et de confirmer le jugement querellé.

3.4. Il est établi et au demeurant, non contesté en appel que l'intimé C______ a brisé un verre à bière sur la tête de l'appelant, lui occasionnant de la sorte une perforation de l'artère temporale gauche avant de quitter les lieux sans lui porter secours.

Il est communément admis qu'un coup porté dans cette région vitale du corps avec un objet coupant, tel qu'un verre brisé, est de nature à occasionner des lésions telles que celles subies par l'appelant. Les blessures concrètement infligées n'ont pas dépassé le résultat qui pouvait initialement être envisagé et accepté par l'intimé C______, lequel devait, à tout le moins par dol éventuel, s'attendre à blesser gravement sa victime au sens de l'art. 122 CP, ce dont il a été reconnu coupable. Ainsi, la Cour ne retiendra pas un concours réel entre l'infraction de lésions corporelles graves et celle d'omission de prêter secours, la première absorbant dans ce cas-ci la seconde. En conséquence, la question de savoir si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 128 CP sont réalisés peut rester ouverte.

Partant, il y a également lieu de rejeter l'appel sur ce point et de confirmer le jugement entrepris.

4. 4.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du
8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011
consid. 1.1.2).

4.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (K.HÜTTE et Al., Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005,
n. I/71a-77a).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1).

4.3. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).

4.4. En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis au vu des lésions corporelles graves dont il a été victime.

L'appelant souffre certes d'un état de stress post-traumatique persistant plusieurs mois après l'accident, mais il s'inscrit dans un contexte de troubles psychiques et d'un état dépressif important pour lesquels l'appelant était déjà traité depuis plusieurs années. Il n'est ainsi pas établi que celui-ci ait subi d'autres séquelles spécifiques en lien avec les faits, en particulier que les crises d'épilepsie, les problèmes liés à ses canaux salivaires et à son ménisque en soient une conséquence.

En outre, il doit être tenu compte d'une faute concomitante de l'appelant qui a adopté une attitude agressive et provoquante à l'égard des quatre intimés, n'hésitant pas à faire usage d'un couteau et à revenir à la charge, en dépit de plusieurs mises en garde et d'une volonté claire et affichée des intimés de ne pas vouloir en découdre.

Ainsi, au vu de ce qui précède, la CPAR retient qu'une somme de CHF 1'000.-, à la seule charge de l'intimé condamné pour lésions corporelles graves tient adéquatement compte des atteintes subies et de la faute concomitante de l'appelant, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également.

5. 5.1. Compte tenu de la confirmation du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés par le Tribunal correctionnel s'agissant des intimés (art. 428 al. 3 CPP).

5.2. Bien que succombant, l’appelant, partie plaignante au bénéfice de l’assistance juridique, doit être exonéré des frais des procédures de première instance et d'appel conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP.

Ainsi, le jugement de première instance sera réformé en ce sens que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- devra être laissé à la charge de l'Etat.

Il en sera de même pour les frais d'appel (art. 136 al. 2 let. b CPP cum art. 428 al. 1 et 3 CPP).

6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée, depuis le 1er octobre 2018, selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti.

S'y ajoute une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure dans un même dossier, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10% au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La Cour a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour l'activité diverse, indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus (AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.2.4 et 8.4 ; AARP/579/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2).

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

6.1.3. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER/ E. SCHWERI/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad
§ 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS/ C. REISER/ B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats,
Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

6.1.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3).

6.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

6.1.6. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

6.1.7. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire ne s'applique pas au détenu condamné, par exemple celui qui agit en révision ou plaide l'octroi de la libération conditionnelle, celui-ci ne se trouvant pas dans la situation particulière de la personne en détention préventive ; seules seront donc retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 ; AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1.3 confirmé par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.2 [demande de révision]).

6.1.8. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2.1. S'agissant de la procédure d'appel, la CPAR appliquera en l'état, à la taxation de Me B______, les tarifs horaires prévus par le RAJ depuis le 1er octobre 2018, mais en réservant expressément leur adaptation éventuelle – pour celui du stagiaire – en fonction de la décision qui sera rendue sur ce point.

6.2.3. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

·      15 minutes du poste "Conférence interne avec ______" le 3 mai 2018, non pris en charge par l'assistance juridique ;

·      45 minutes du poste "Conférence avec le client" le 13 août 2018, entrant à double avec les 30 minutes consacrées le même jour à cette activité par le chef d'étude, étant relevé que seront indemnisés au final deux entretiens avec le client depuis l'audience de première instance, en sus de la conférence téléphonique la veille de l'audience devant la CPAR ;

·      7h45 d'activité déployée par le stagiaire en relation avec six des huit postes de la rubrique "______", consistant en une prise de connaissance du dossier, des recherches et notes juridiques, la préparation de l'audience et celle d'un bordereau de pièces, étant rappelé que la formation du stagiaire n'est pas à charge de l'Etat et qu'une heure s'avère suffisante pour constituer un bordereau de pièces, fût-il tiré en neuf exemplaires. La note interne du 4 septembre 2018 n'a pas à être indemnisée. Autrement dit, s'agissant de ce poste, 6h suffisent amplement à la préparation d'une audience d'appel pour un associé nommé dès le début de la procédure.

Seront ainsi indemnisées, à hauteur de CHF 2'800.90, 10h05 d'activité (durée de l'audience comprise) au tarif de CHF 200.- (CHF 2'016.65), 2h20 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 256.65), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 227.35), le forfait vacation pour l'audience du 5 septembre 2018 (CHF 100.-) et la TVA à 7.7% (CHF 200.25).

6.3. L'activité déployée en appel par Me F______, défenseur d'office de E______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité.

L'indemnité sera fixée à CHF 1'667.55 correspondant à 6h35 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'316.67), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 131.67), ainsi que le forfait vacation pour l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 119.22).

6.4. L'activité déployée en appel par Me H______, défenseur d'office de G______, est également en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité.

L'indemnité due sera ainsi fixée à CHF 2'615.30 correspondant à une activité 3h35 (l'audience) au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 716.65), 9h20 à celui de CHF 150.-/heure (CHF 1'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 211.65), ainsi que le forfait vacation pour l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 187.-).

6.5. L'activité déployée en appel par Me J______, défenseur d'office de I______, est également en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité.

L'indemnité due sera arrêtée à CHF 2'259.90 correspondant à 9h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'816.67) plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 181.67), le forfait pour la vacation le jour de l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA de 7.7% (CHF 161.57).

6.6. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me D______, défenseur d'office de C______, l'entretien postérieur à la présente décision (estimé à 30 minutes), lequel n'est pas indemnisé au titre de l'assistance juridique cantonale. Pour le surplus, l'activité déployée en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause.

L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 2'297.60 correspondant à 8h20 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'666.67) plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'indemnisation intervenue en première instance (CHF 166.67), ainsi que les vacations requises (CHF 300.-) et la TVA à 7.7% (CHF 164.27).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ et le recours de Me B______ contre le jugement JTCO/40/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10492/2016.

Admet très partiellement l'appel et dit qu'il sera statué, avec son accord, sur le recours de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure de première instance, dans un arrêt séparé.

Annule le jugement dans la mesure où il met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- à la charge de A______.

Et statuant à nouveau :

Laisse l'émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- à la charge de l'Etat.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 2'800.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, sous réserve de l'issue de son recours.

Arrête à CHF 1'667.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me F______, défenseur d'office de E______.

Arrête à CHF 2'615.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me H______, défenseur d'office de G______.

Arrête à CHF 2'259.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me J______, défenseur d'office de I______.

Arrête à CHF 2'297.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me D______, défenseur d'office de C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et d'insertion, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

P/10492/2016

ÉTAT DE FRAIS

AARP/326/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

Condamne C______ aux 5/6 des frais de procédure de 1ère instance, soit
CHF 16'543.50 et I______ aux 1/6 restant, soit CHF 3'308.70.

L'émolument complémentaire de CHF 3'000.- est laissé à la charge de l'Etat.

CHF

19'852.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

0.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

0.00

Émolument de décision

CHF

0.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

0.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

19'852.20