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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8023/2014

AARP/571/2014 du 29.12.2014 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; NOVA; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
Normes : CPP.410.1.A
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8023/2014AARP/571/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 décembre 2014

 

Entre

A______, comparant par B______, avocat,

demandeur,

 

contre l'AARP/66/2014 rendu le 10 février 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice,

 

et

C______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Étude Merkt & Ass., rue
Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs.


 

EN FAIT :

A.           a. Par requête du 1er avril 2014, A______ agit en révision de l'arrêt AARP/66/2014 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) du 10 février 2014 dans la procédure P/17783/2011, notifié le 14 février 2014, qui a notamment confirmé le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/37/2013 du 21 mars 2013 le reconnaissant, entre autre, coupable du chef de tentative de meurtre sur C______, alias D______ (ci-après : C______ ou le défendeur), et le condamnant à payer à la victime la somme de CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011 au titre de tort moral.

b. À l'appui de sa demande de révision, A______ produit deux courriers des 21 février et 14 mars 2014, comportant de nouvelles déclarations de C______ au sujet de l'identité de l'auteur du coup de couteau qui lui a été porté.

c. Les faits reprochés à A______ aux termes de l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP), et admis par le Tribunal correctionnel puis par la CPAR, sont notamment d'avoir, durant la nuit du 30 au 31 décembre 2011, dans l'appartement de E______, sis ______, eu une altercation verbale avec C______, puis de s'être emparé d'une sorte de hache ou d'un sabre à la lame très longue, et d'avoir asséné un violent coup en travers du crâne de C______ alors que celui-ci s'apprêtait à quitter l'appartement ou en était déjà sorti, causant à ce dernier une plaie de 12 cm et une importante perte de sang le conduisant à développer un choc hypovolémique, de même qu'une tachycardie, auxquels il n'aurait sans doute pas survécu sans les soins reçus.

B. Les faits de la cause sont en résumé les suivants :

De l'agression survenue dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011

a.a. C______ a déposé plainte pénale le 17 janvier 2012 à l'encontre de A______.

a.b. Durant la procédure, il a déclaré de manière constante que le 31 décembre 2011, vers 03h00, il s'était rendu, accompagné de F______ et G______, dans l'appartement de E______, au 3ème étage de l'immeuble sis ______, dans lequel il logeait avec six autres marocains. À l'intérieur de l'appartement se trouvaient H______, I______, J______, K______, A______ et L______. E______ était enfermée dans sa chambre. Il avait eu une dispute avec A______, ce dernier ne voulant pas qu'il reste dans l'appartement. Il en était donc sorti et, alors qu'il appuyait sur le bouton de l'ascenseur, tournant le dos à l'appartement, il avait reçu un violent coup sur la tête. Juste avant cela, il avait tourné la tête et avait vu A______ derrière lui avec un couteau. Il avait commencé à perdre beaucoup de sang et à se sentir mal. I______ lui était venu en aide en apposant un habit sur sa tête, puis l'avait emmené, dans les cinq minutes, avec H______, à l'hôpital. Il avait perdu plusieurs fois connaissance. Sa plaie était de 12 cm de long et avait dû être refermée par des agrafes. Il avait fait plusieurs passages à l'hôpital depuis lors et souffrait de violentes migraines.

Confronté à réitérées reprises à A______, il a maintenu que ce dernier était son agresseur.

b.a. C______ a été admis aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 31 décembre 2011 à 03h29 et a quitté l'établissement le 1er janvier 2012, il présentait une plaie du cuir chevelu de 12 cm de long, selon les constat médical et courrier des HUG datés des 13 janvier et 18 mai 2012.

b.b. À teneur du rapport de police du 12 juillet 2012, les images tirées de la caméra n° 4, filmant l'entrée de l'immeuble sis ______, montraient que, le 30 décembre 2011 [recte : 31 décembre 2011] à 03h35, C______ non blessé, apparaissait devant l'entrée de l'allée. Une dizaine de minutes plus tard, ce dernier, G______ et une troisième personne sonnaient à l'interphone, puis montaient en ascenseur. À 04h04, A______ apparaissait accompagné de son amie M______, se dirigeant vers ______, A______ discutant brièvement avec N______. À 04h08, J______ montait à son tour par l'ascenseur, puis, à 04h09, N______ apparaissait devant la porte d'entrée de l'immeuble, accompagné de E______ et de son amie, leur attention étant attirée par un évènement sur l'escalier extérieur. N______ portait alors dans sa main un habit ou un tissu gris, dont il s'était débarrassé en le jetant au pied des boîtes aux lettres de l'immeuble. À 05h20, J______ arrivait dans l'immeuble et s'emparait du bout des doigts de l'habit ou tissu gris laissé au sol et le jetait dans l'arrière-cour de l'immeuble. À 05h29, A______ et son amie apparaissaient à nouveau dans l'allée. A______, repérant le tissu dans l'arrière-cour, allait s'en emparer pour se diriger, seul, sur ______, avant de réapparaître, moins d'une minute plus tard sans ledit tissu. À 06h17, H______ et I______ sonnaient à l'interphone et montaient en ascenseur.

b.c. L'ADN de C______ a été mis en évidence lors de l'analyse de prélèvements effectués sur des traces biologiques et de sang présentes sur le palier de l'appartement de E______, devant l'ascenseur et dans les escaliers.

c. Depuis son arrestation le 31 janvier 2012 jusqu'à l'audience d'appel, A______ a constamment contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'a pas cessé de modifier sa version, soutenant d'abord avoir vu C______ ensanglanté devant l'ascenseur, puis n'avoir vu que le sang, le plaignant ayant été victime d'un accident de voiture, ensuite avoir empêché C______ d'entrer dans l'appartement, car il avait du sang sur lui, ou encore l'avoir vu entrer dans l'appartement, déjà blessé, voire aperçu assis, blessé, sur les escaliers, la tête entre ses deux mains. En appel, A______ a fourni une nouvelle version des faits, selon laquelle C______ était arrivé à l'appartement avec F______ et G______ ; il y avait eu une dispute avec I______ et C______ s'était dirigé vers l'ascenseur et avait été blessé avec une arme blanche par l'un des hommes présents dans l'appartement, dont A______ ne pouvait révéler l'identité, par crainte de représailles. Il avait ensuite accompagné la victime à l'hôpital, pieds nus, alors qu'il y avait de la neige. A______ a fini par déclarer que l'auteur du coup était I______. Il s'était bien emparé du tissu pour aller le jeter.

d. E______, G______, J______, F______, alias O______, et l'inspecteur P______, ont été entendus par la police ou le MP.

d.a. E______ a indiqué se souvenir qu'un jour, sans qu'elle ne sache si cela correspondait au 31 décembre 2011, A______ et C______ s'étaient battus chez elle, sans toutefois qu'elle ne soit sûre qu'il s'agissait bien de A______. Elle ne savait pas comment la bagarre s'était déroulée. Elle avait demandé à C______, qui avait pas mal de sang qui coulait sur son visage, de sortir de chez elle, ce qu'il avait fait par les escaliers. L'incident dont elle avait fait état correspondait aux images ressortant de la vidéosurveillance. Elle avait vu deux autres personnes qu'elle ne connaissait pas et les habitués de l'appartement lui avaient rapporté qu'il y avait eu une bagarre. En rapport aux images montrant qu'elle avait son attention attirée sur l'escalier extérieur, elle pensait avoir vu C______ avec deux autres personnes qui s'occupaient de lui. Elle avait vu du sang dans l'escalier qu'avait emprunté C______ pour descendre. Lorsqu'elle était remontée à l'appartement, on lui avait indiqué qu'il y avait eu une bagarre entre notamment deux inconnus. Plus tard dans la nuit, les locataires de son appartement lui avaient confié que la bagarre avec C______ avait été provoquée par A______. Ce dernier avait un comportement assez nerveux et sortait le couteau aussitôt qu'un conflit survenait. À plusieurs reprises elle l'avait vu, emporté, saisir des couteaux de cuisine et gesticuler avec ceux-ci. Elle détenait, installé sur un meuble, un sabre provenant du Maroc muni d'une lame de 50 cm environ.

d.b. G______ a expliqué avoir été, la nuit du 30 au 31 décembre 2011, en compagnie de C______ et un ami tunisien, prénommé Q______. Sur invitation de C______, ils s'étaient rendus à l'appartement de E______. N______, J______ et I______ étaient présents et, peut-être, H______ et R______. L'une de ces personnes avait traité G______ de balance – en raison d'un témoignage qu'il avait fait – et une autre avait dit au « Tunisien » que seuls les marocains étaient les bienvenus. C______ s'était énervé et avait renversé un meuble à l'entrée. A______ était alors sorti de sa chambre, où il y avait sa copine, et avait frappé C______ à coups de poing, tout en disant que celui-ci ne respectait pas les lieux et qu'il devait partir. Les deux s'étaient battus dans l'une des chambres inoccupée de l'appartement et avaient disparu de sa vue. Une personne présente dans le salon lui avait dit de s'en aller, ce qu'il avait fait. Il avait revu C______ quatre ou cinq jours après les faits, lequel lui avait expliqué qu'il avait reçu un coup de couteau sur la tête le soir où il s'était bagarré dans l'appartement de E______, sans toutefois révéler son auteur.

d.c. J______, après avoir tenu des propos contradictoires, a confirmé la version donnée par G______, selon laquelle C______, qui n'était pas blessé, était arrivé à l'appartement avec ce dernier, lequel avait alors reçu un coup de poing. C______ s'était fâché et avait renversé un meuble avant de mettre l'appartement sens dessus-dessous. Par la suite, également informé des déclarations de E______, il a indiqué qu'il n'arrivait pas à dire la vérité car A______ et C______ étaient tous deux ses amis. Il a demandé pourquoi il avait été convoqué puisque le procureur avait déjà la « vérité sous ses yeux ».

d.d. F______, alias O______, a déclaré s'être rendu un soir en compagnie de G______ et de C______ dans l'appartement de E______. Dans une pièce, il y avait A______, qui avait fermé la porte de la chambre à leur arrivée. Une personne présente dans l'appartement avait reproché à C______ d'avoir ramené des étrangers, soit G______ qui venait d'une autre ville du Maroc, et un « Tunisien ». Le « Tunisien », c'était lui. Subitement, tout le monde s'était levé, « les tables ont giclé, les verres ont sauté ». Le témoin avait eu peur et avait dit à G______ qu'il fallait s'en aller. Il était parti en premier. Cinq minutes après, il avait reçu un appel téléphonique de G______, l'informant du fait que C______ avait reçu un coup sur la tête.

d.e. L'inspecteur P______, entendu à l'audience de jugement, avait rencontré C______ en janvier 2012, à sa demande. Celui-ci lui avait montré sa plaie à la tête et expliqué ce qui s'était passé, désignant depuis le début A______ comme étant l'auteur des faits. C______ avait également fait état de sa peur, du fait qu'il était contraint de se cacher et que pour des gens comme lui, il était difficile de déposer plainte.

Il avait entendu I______, qui lui avait déclaré hors audition, que cela s'était bien passé de la façon dont C______ l'avait décrit.

e. Le Tribunal correctionnel a retenu, en substance, que les faits visés par l'acte d'accusation s'étaient déroulés tels que retenus. Les preuves suivantes étaient déterminantes : certains témoignages, notamment ceux de E______, de G______ et de l'inspecteur P______, les preuves matérielles – images de vidéosurveillance, traces de sang, ADN, tissu ensanglanté dont A______ s'était débarrassé – et la version des faits constante de C______, contrairement à celle de A______ qui était fluctuante.

f. La CPAR a confirmé ce verdict de culpabilité, sur la base des mêmes éléments de preuve. Elle a, en outre, écarté la thèse soutenue pour la première fois en appel par A______, selon laquelle I______ serait l'auteur du coup porté sur la tête de C______, celle-ci n'étant démontrée par aucun élément au dossier.

Des courriers de C______

h.a. C______ a adressé deux courriers les 21 février et 14 mars 2014 au défenseur de A______, par lesquels il se disait certain que ce dernier n'était pas l'individu qui l'avait frappé.

h.b. Dans deux autres lettres des 18 et 22 avril 2014 envoyées au MP, C______ a indiqué que sa famille et lui-même avaient fait l'objet de menaces, raison pour laquelle il avait rédigé les courriers à l'adresse du défenseur de A______. La teneur desdits courriers était fausse, ses précédentes déclarations correspondant à la vérité.

h.c. Par courriers datés des 5 et 8 mai 2014 adressés au MP, C______ sollicitait son transfert dans un autre établissement que la prison de Champ-Dollon, ayant très peur des menaces de ses codétenus montés contre lui par S______ et A______. Il réaffirmait également avoir dit la vérité lors de son audition par la police (cf. infra i.c.a), estimant être en danger chaque jour.

h.d. Dans une lettre datée, après correction, du 30 juin 2014 à l'attention du défenseur de A______, C______ est derechef revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant que : « A______ n'est pas celui qui m'a donné le coup de sabre, j'étais très bourré ce jour-là. Quand j'ai reçu le coup de sabre il se trouvait derrière moi. Je me souviens maintenant que c'est pas lui qui m'a donné le coup de sabre.». Il sollicitait une confrontation car il craignait « d'accuser une personne sans raison ».

De la procédure P/1______

i.a. C______ a également fait parvenir au défenseur de S______ un courrier du 24 mars 2014, par lequel il s'accusait d'avoir commis un faux témoignage.

i.b. Le défenseur de S______ a dénoncé les faits au Procureur général par courrier du 28 mars 2014, dont copie était réservée à la CPAR et au Tribunal fédéral, saisi par lui d'un recours entièrement rejeté, de sorte qu'une procédure P/1______ a été ouverte.

i.c.a. C______ a été entendu par la police judiciaire en date du 28 avril 2014 en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 307 CP. Il a alors déclaré que les trois courriers des 21 février, 14 et 24 mars 2014 avaient été rédigés sous l'emprise de menaces, exercées tant à l'égard de ses parents, à ______, par les six frères de S______ et de A______, qu'à son égard à la prison de Champ-Dollon, par S______ et par des Algériens envoyés par ce dernier lors de la promenade. Il assurait que lesdits courriers ne reflétaient pas la vérité et que les faits s'étaient déroulés comme il l'avait précédemment déclaré. Il avait d'ailleurs écrit au MP expliquant cela. Il avait peur pour ses parents et lui-même à tel point qu'il s'était frappé la tête contre le mur. Il souhaitait déposer plainte pénale à l'encontre de S______ et de A______ pour menaces.

i.c.b. Devant le MP le 14 août 2014, C______ a confirmé avoir écrit au conseil de S______ en raison de pressions et menaces. On le traitait notamment de « balance ».

i.d. Entendu par le MP le 11 juin 2014, S______ a contesté les pressions et menaces qui lui étaient reprochées et réfutait avoir des frères au Maroc.

i.e. La procédure P/1______ a été classée par ordonnance du 2 décembre 2014.

C. a. A______ conclut à son acquittement du chef de tentative de meurtre, à la confirmation des autres verdicts de culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté de maximum deux ans, à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée d'au minimum CHF 17'200.-, avec intérêts de 5% l'an dès le 1er février 2014 – se réservant le droit de l'amplifier –, au prononcé de sa libération immédiate et à la prise en charge des frais de la procédure par l'État de Genève. À titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause par-devant l'autorité compétente.

Préalablement, il sollicite une nouvelle confrontation avec C______, une expertise graphologique d'écriture, un relevé dactylographique des empreintes digitales, ainsi qu'un relevé des traces biologiques sur les nouveaux moyens de preuve.

b. Invités à le faire, dans le contexte d'un double échange d'écritures, le MP et C______ se sont prononcés de la façon suivante :

b.a. Dans sa détermination du 5 mai 2014, le MP conclut au rejet de la demande de révision, sur la base du procès-verbal d'audition à la police du 28 avril 2014 et des courriers de C______ des 18 et 22 avril 2014. La rétractation dont se prévaut A______ n'en est pas une et, en tout état, la CPAR avait fondé son verdict de culpabilité sur des éléments (images vidéos, témoignages de tiers non impliqués, certificats médicaux, traces de sang, etc …) sur lesquels C______ et A______ n'avaient, la plupart du temps, pu avoir aucune influence. Aussi, la lettre produite à l'appui de la demande ne constitue pas un élément suffisant. Subsidiairement, le MP suggère qu'il soit procédé à l'audition de C______, tout en formulant des réserves sur la valeur probante d'une telle mesure, vu les menaces dont celui-ci se disait l'objet.

b.b. Par courrier du 5 mai 2014, C______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande, ou encore à la suspension, jusqu'à droit jugé dans la procédure alors pendante devant le MP, développant les mêmes arguments que celui-ci.

c. Le 19 mai 2014, A______ persiste dans les conclusions de sa demande de révision, contestant catégoriquement les dernières déclarations de C______, qui s'expliquaient de toute évidence par la crainte des conséquences d'une condamnation pour faux témoignage, conséquences qui viendraient encore alourdir son "calvaire pénitentiaire", étant rappelé qu'il purgeait une peine privative de liberté de 13 ans. Il requiert la production de la transcription de la conversation téléphonique lors de laquelle C______ affirmait avoir appris de son père les menaces exercées sur sa famille, d'un certificat médical attestant de lésions subies par celle-ci et d'un rapport photographique.

d.a. Par ordonnance du 9 juillet 2014, la CPAR a déclaré recevable la demande de révision formée par A______, constaté la qualité de partie défenderesse de C______ et du MP, ordonné, comme seul moyen de preuve à administrer, l'audition de C______ et fixé à cette fin une audience le 2 septembre 2014.

e. Lors de cette audience, C______ a confirmé que A______ était l'auteur de la tentative de meurtre commise à son encontre dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011. Il était le rédacteur des courriers des 14 mars et 5 mai 2014 et avait dicté la teneur de celui du 21 février 2014 à son codétenu T______ ; faute de maitriser le français écrit. Il en allait de même pour le courrier du 30 juin 2014 qui avait été rédigé par un autre détenu libéré depuis, mais il l'avait personnellement signé. Il avait rédigé/dicté ces lettres en raison des pressions exercées par S______ sur ses parents et lui-même, ce dernier voulant qu'il se rétracte tant pour ce qui concernait A______ que pour lui-même. Il confirmait ses déclarations à la police et au MP, respectivement les 28 avril et 14  août 2014, au sujet des menaces dont il était victime. Il réaffirmait que les frères de A______ et de S______ s'en étaient pris à ses parents. A______ l'avait personnellement menacé, par les fenêtres des cellules de la prison lors de la promenade. Les menaces avaient commencé dès son incarcération. Ses parents avaient été menacés une première fois avant l'audience de jugement. Depuis son transfert le 26 août 2014 à la prison de la Brenaz, il n'avait plus subi de pressions.

Ses déclarations étaient contradictoires, car il avait eu peur pour sa vie et pour celle des membres de sa famille. Sa lettre du 30 juin 2014 était en lien avec les menaces subies par ses parents, dont il avait eu connaissance lors de l'entretien téléphonique au mois de février ou mars.

f.a. Par acte expédié le 19 septembre 2014, soit dans le délai imposé, A______ persiste dans ses conclusions principales, ajustant l'indemnité pour détention injustifiée requise, à un montant de minimum CHF 46'800.-, avec intérêts de 5% l'an dès le 1er février 2014 – se réservant encore le droit de l'amplifier –, et sollicitant, à titre subsidiaire, sa mise en liberté provisoire, en sus du renvoi de la cause par-devant l'autorité compétente.

Préalablement, il sollicite une nouvelle confrontation avec C______, la production de son certificat de famille par le biais de l'ambassade du Maroc, l'audition en qualité de témoin, par voie de commission rogatoire internationale, de son frère U______ domicilié en Italie, la production de sa correspondance et la transcription de ses conversations téléphoniques depuis son incarcération, l'audition en qualité de témoin de tous les compagnons de cellule de C______ depuis le mois de janvier 2014, y compris celle de T______, ainsi que la production des rapports médicaux au sujet des actes d'automutilation et du séjour à Belle-Idée de C______.

f.b. En substance et de l'avis du demandeur, les juges d'appel se sont fondés avant tout sur les propos contradictoires de la victime, corroborés par d'autres éléments périphériques fragiles et discutables. Selon lui, aucune de ces preuves ne fournissait d'indication sur l'identité de l'agresseur, partant rien ne l'incriminait comme auteur. Dès lors qu'il n'était notamment question que de ouï-dire, il convenait de ne pas tenir compte des déclarations de E______.

La version des faits qu'il avait développée lors de l'audience d'appel était exacte. Il s'était précédemment contredit et avait menti dans le but de ne pas inquiéter le véritable auteur de l'agression, dont il craignait des représailles.

g. Les juges d'appel, dans leur prise de position du 14 octobre 2014, concluent au rejet de la demande de révision. Il n'était pas possible d'accorder de crédit aux courriers dont se prévalait le demandeur, la victime ayant agi par craintes de représailles à l'encontre de sa famille et d'elle-même, et après avoir subi des pressions en prison. En outre, lors de l'audience contradictoire du 2 septembre 2014 – soit postérieurement auxdits courriers –, C______ avait confirmé les déclarations qu'il avait faites tout au long de la procédure en désignant A______ comme auteur de l'agression dont il avait été victime dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011. Il n'était donc pas question de rétractations, de sorte que l'appréciation faite par la CPAR sur la base de l'ensemble des éléments du dossier ne saurait être modifiée.

h. Dans son mémoire-réponse du 20 octobre 2014, C______ maintient sa position en concluant au rejet de la demande de révision. Il rappelle les pressions et menaces subies par sa famille et lui-même, l'ayant conduit à rédiger ou à faire rédiger les courriers sur lesquels se fondait la demande. Ces derniers ne reflétaient donc pas sa volonté. La culpabilité du demandeur était établie sur la base de nombreux autres éléments probants.

i.a. Dans sa réplique du 13 novembre 2014, A______ se prévaut de nouvelles et grossières contradictions dans les actes ou les déclarations de C______, notamment au sujet des menaces ayant guidé la rédaction des courriers litigieux. La crédibilité du précité était « anéantie ».

i.b. Dans un courrier supplémentaire du 13 novembre 2014, A______ se prévaut encore d'un moyen de preuve nouveau pour appuyer sa demande de révision ; une correspondance adressée la veille à son défenseur, dans laquelle F______ écrivait : « voilà je suis F______ celui qui étai[t] témoin le jour des faits de Monsieur C______. Vu que j'ai crois[é] monsieur A______ on a parl[é] de [ç]a. Alors je re[témoigne] que le jour que monsieur C______ c'est fai[t] frapper par [quelqu'un], moi je me souvien[s] que ce moment la A______ étai[t] avec sa copine dans la chambre en train de jouer [à] la Play station.».

j. Par duplique du 27 novembre 2014, C______ maintient avoir subi tant des menaces directes – de A______ et S______ – qu'indirectes, par le biais d'autres détenus « recrutés » par ces derniers. Aucune contradiction n'affaiblissait sa crédibilité, laquelle a été reconnue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt rendu sur recours de S______.

D. Désigné défenseur d'office avec effet au 1er avril 2014 par ordonnance présidentielle OARP/174/2014 du 25 juillet 2014, B______ a déposé un état de frais pour 55 heures et 50 minutes d'activité, incluant sept entretiens avec A______ (7 x 1h30), la rédaction de la demande de révision accompagnée d'un bordereau de pièces (5h30), la rédaction d'observations circonstanciées (4h30), de deux observations complémentaires (2 x 0h30), d'un mémoire (20h00), d'une réplique (2h30), l'étude du dossier (1h00), l'assistance à l'audience devant la CPAR (1h30), auquel il fallait ajouté un forfait de 20% relatif aux courriers et entretiens téléphoniques, frais d'interprète de CHF 700.- en sus.

EN DROIT :

1. Interjetée selon la forme et devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] ; cum art. 130 al. 1 let. a Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]), la demande de révision est recevable, ainsi que constaté dans l'ordonnance du 9 juillet 2014.

2. 2.1.1. Elle est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur.

Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1).

2.1.2. S'agissant des déclarations de la victime d'une infraction et sous l'angle du principe de libre appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).

2.2.1. En l'espèce, les courriers des 21 février, 14 mars 2014 et 30 juin 2014
(ci-après : les courriers litigieux) ne sauraient être considérés comme des rétractations du défendeur pour plusieurs raisons.

Celui-ci est revenu sur ses propos – par lettres des 18 et 22 avril 2014 – en donnant des explications sur les motifs l'ayant conduit à les rédiger, qu'il a confirmés par-devant la Chambre de céans – et le MP dans le cadre de la procédure P/1______ –, désignant, en outre, le demandeur comme étant l'auteur de la tentative de meurtre commise à son encontre.

Il en allait de même du courrier du 30 juin 2014 dans lequel le défendeur a opéré un ultime revirement, ce dernier reconnaissant, lors de l'audience devant les juges de céans, que ses déclarations étaient contradictoires, expliquant qu'il avait également agi sous l'emprise de menaces.

Les menaces dont se prévaut le défendeur sont plausibles, même si elles n'ont pas été démontrées. Les arguments développés par le demandeur – se prévalant notamment des contradictions et manques de cohérence des déclarations du défendeur à ce
sujet – ne sauraient renverser ce constat.

On ajoutera que les multiples revirements opérés par le défendeur plaident en défaveur de la crédibilité du contenu des courriers litigieux. Les arguments soutenus par le demandeur à ce sujet – affirmant notamment que la victime avait retiré ses "rétractations" en raison de la plainte pénale déposée à son encontre dans le cadre de la procédure P/1______ – sont dépourvus de fondement et ne sauraient de toute façon avoir une quelconque influence. En outre, le demandeur reconnait lui-même – afin de remettre en cause la crédibilité de l'intégralité des déclarations du défendeur – que les propos de ce dernier ne peuvent manifestement plus être pris au sérieux eu égard aux courriers produits (mémoire et conclusions du 19 septembre 2014 p. 19).

Vu ce qui précède, les courriers litigieux n'ont aucune portée et leur contenu ne peut être tenu pour le reflet de la vérité.

2.2.2. À cela s'ajoute que les juges d'appel ne sont pas partis de l'idée que les déclarations du défendeur ne prêtaient, par définition, pas flanc au doute. En effet, leur verdict de culpabilité n'est pas uniquement fondé sur ces dernières, mais bien sur un faisceau d'indices (images de vidéosurveillance, témoignages de tiers non impliqués, traces de sang, variations des explications de A______, etc.) dont elles ne constituaient qu'un élément. Les arguments développés à ce propos par le demandeur ne sauraient avoir de portée, dans la mesure où il critique l'appréciation des preuves par les juges d'appel, appréciation qu'il n'y a pas lieu de remettre en question dans le cadre d'une demande en révision, mais bien plutôt par le biais d'un recours au Tribunal fédéral, ce que le demandeur a choisi de ne pas faire. En tout état de cause, même à exclure les déclarations de la victime, le verdict de culpabilité demeurerait inchangé au vu des autres éléments de preuve.

2.2.3. Le courrier du 12 novembre 2014 transmis par F______ au conseil du demandeur ne constitue pas non plus un nouvel élément probant crédible. F______ y relatait qu'au moment du coup porté à C______, A______ était dans sa chambre avec sa copine, en train de jouer à la PlayStation. Précédemment devant le procureur, F______ avait déjà exposé que A______ était dans sa chambre lorsqu'il était arrivé dans l'appartement de E______, mais il avait surtout indiqué avoir quitté les lieux suite aux tensions survenues dans l'intervalle, soit avant l'agression, dont il avait eu vent cinq minutes plus tard. Dans la mesure où la version décrite dans cette lettre est contraire aux précédentes déclarations de F______, on ne saurait s'y fier, ce d'autant que les circonstances ayant amené ce dernier à rédiger ce document sont inconnues, et à tout le moins troublantes, étant observé que F______ a lui-même mentionné avoir rencontré A______ en prison et avoir parlé de l'agression avec lui. Il peut donc être question de contrainte ou de collusion.

En tout état, les versions de G______ et de E______ contrecarrent la teneur dudit courrier, lesquelles, en substance, relataient une bagarre entre A______ et C______. Plus précisément, G______ a indiqué que dans l'appartement de E______ cette nuit-là, les esprits s'étaient échauffés, A______ était alors sorti de sa chambre, où il y avait sa copine, et avait frappé C______.

Les nouveaux moyens de preuve soulevés n'étant pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges d'appel, la demande de révision doit être rejetée.

3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

4.             4.1.1. Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202).

4.1.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "État de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. Le temps indemnisé pour les visites des détenus en détention provisoire est d'une heure et 30 minutes pour les avocates et une heure pour les avocats-stagiaires, une visite par mois est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne en détention préventive.

4.1.3. En l'espèce, l'activité suivante ne sera pas considérée comme nécessaire :

- neuf heures affectées à des entretiens avec A______ ; ce dernier exécutant sa peine, le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire ne s'applique pas. Un seul entretien d'une heure et 30 minutes était suffisant pour la préparation de la demande. Une visite préalable à l'audience de la CPAR n'était pas nécessaire, l'audition de l'intéressé n'étant pas prévue. Les frais d'interprète seront néanmoins indemnisés à titre exceptionnel, afin de ne pas grever le patrimoine de son avocat qui les a, imprudemment certes, avancés aux fins de ses visites à la prison ;

- trois heures et 30 minutes pour le poste "rédaction d'observations circonstanciées de 6 pages", vu l'activité de cinq heures et 30 minutes préalablement déployée à la rédaction de la demande de révision, de telles observations nécessitaient tout au plus une heure d'activité ;

- une heure – soit deux fois 30 minutes – déployée à la "rédaction d'observations complémentaires", s'agissant de deux courriers pris en compte dans le forfait de
20% ;

- dix heures pour la rédaction du mémoire, vu les précédents actes rédigés par le conseil et sa connaissance du dossier, il n'était pas nécessaire de consacrer le double de ce temps à cette écriture ;

- une heure et 30 minutes affectées à la rédaction de la réplique, celle-ci faisant deux pages et demi et intervenant en fin de procédure, elle ne devait pas nécessiter plus d'une heure de travail.

L'activité exercée par le défenseur d'office du demandeur dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 21 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 4'300.-.

Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 860.-, la TVA à hauteur de CHF 412.80, ainsi que les frais d'interprète de CHF 700.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit la demande de révision formée le 1er avril 2014 par A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice AARP/66/2014 du 10 février 2014 dans la procédure P/17783/2011.

La rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Arrête à CHF 6'272.80 (TVA comprise) l'indemnité de B______ en sa qualité de défenseur d'office de A______.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

P/8023/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/571/2014

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'235.00