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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19632/2013

AARP/399/2017 du 13.12.2017 sur JTDP/869/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 05.02.2018, rendu le 25.07.2018, IRRECEVABLE, 6B_150/2018
Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; APPROPRIATION ILLÉGITIME ; VOL(DROIT PÉNAL) ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE ; ASSISTANCE DE PROBATION
Normes : CP.137
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19632/2013AARP/399/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du mercredi 13 décembre 2017

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par B______, avocate, ______,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/869/2017 rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié______, comparant en personne,

D______, domicilié ______, comparant en personne,

intimés et appelants joints,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 18 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 14 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 août 2017, par lequel elle a été acquittée des chefs d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0] ; exposés sous point B.II. de l'acte d'accusation), de tentative d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 cum 22 al. 1 CP ; B.III.), de vol (art. 139 ch. 1 CP ; B.IV.1.), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP ; B.X.), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP ; B.VII.) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP ; B.V.III.), mais déclarée coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP ; B.IV.2.), d'injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 171 jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, avec obligation, durant ce délai, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'à une assistance de probation, lui a fait interdiction de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec D______, pour une durée de cinq ans (art. 67b al. 1 et 2 CP), a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP), a renvoyé la partie plaignante D______ à agir par la voie civile et a condamné A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'000.-, avant mise à sa charge de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

b. Par acte du 1er septembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle conclut à son acquittement de tous les chefs d'infractions pour lesquels elle a été condamnée en première instance.

c. C______ forme appel joint et conclut en substance à un verdict de culpabilité pour trois des complexes de faits pour lesquels A______ a été acquittée (exposés sous points B.II., B.III. et B.VII. de l'acte d'accusation). Il demande également le prononcé d'une interdiction de contact ou géographique en sa faveur ainsi que celle de son épouse ______.

Il pouvait "faire appel à un témoin clé" s'agissant des faits qualifiés de tentative de violation de domicile.

d. D______, aux termes de son écrit du 19 septembre 2017, conteste son renvoi à agir par la voie civile pour ses prétentions et se prévaut d’un dommage de CHF 2'182.- ainsi que de "dommages moraux, physiques, psychologiques, professionnels de réputation et de temps" de "symboliquement" CHF 100'000.-. Il produit deux factures afférentes à des achats de vélo aux montants respectifs de CHF 990.- et de CHF 570.-, un rappel de facture des HUG de CHF 382.40, représentant selon lui 10% de ses frais médicaux d'un montant total de CHF 3'824.- dus pour les soins de la fracture de sa main. Il s’agit des pièces déjà produites durant l’instruction (cf. infra consid. B.b.c). D______ renvoie aux pièces versées antérieurement s'agissant de trois mois d'abonnement TPG (CHF 240.-) pour la période où il ne pouvait se déplacer en vélo en raison de cette fracture. Il produit en outre un document du 14 septembre 2017 signé par E______, par lequel celle-ci atteste avoir acheté avec lui le vélo électrique volé au prix de CHF 990.-, montant qu’il lui avait remboursé, avec la précision qu’après ledit vol, il avait acheté un autre vélo du même modèle à son nom.

e. Selon l'acte d'accusation du 21 septembre 2016, il est encore reproché à A______ :

·      À Genève, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2014, devant le domicile de D______ sis ______, d'avoir attrapé et projeté la main droite de celui-ci contre l'encadrement de la porte, donné un coup de pied à l'arrière de sa cuisse droite, lui causant une fracture intra-articulaire en 3 à 4 fragments de la base du 5ème métatarse droit, une fracture comminutive de la base du 5ème métacarpe droit avec extension à la surface articulaire, un important hématome et une tuméfaction en regard de l'hypothénar à la main droite, ainsi qu'un hématome à la cuisse, étant précisé que D______, qui exerce la profession de pianiste, a subi une incapacité de travail du 13 novembre au 13 décembre 2014 et a porté un plâtre jusqu'au mois de février 2015 (point B.I.1. de l'acte d'accusation) ;

·      À Vevey (VD), le 19 novembre 2014, de s'être appropriée sans droit les cartes d'identité de ses enfants, F______ et G______, nés le ______, en refusant de les restituer à leur père, C______, détenteur du droit de garde (B.II.) ;

·      À Vevey (VD), le 19 novembre 2014, de s'être présentée au guichet postal, sis avenue Général-Guisan, avec ses deux enfants F______ et G______, nés le ______, et d'avoir tenté de retirer l'intégralité de la somme se trouvant sur leur compte postal commun, soit CHF 800.-, dans le but de se l'approprier et d'obtenir de la sorte un avantage patrimonial indu, étant précisé que A______ a la signature conjointe sur ce compte avec son ex-époux, C______, et qu'elle n'a par conséquent pas pu effectuer de retrait en signant seule (B.III.) ;

·      À Genève, le 15 février 2015, aux alentours de l'Eglise Saint-Nicolas de Flue, de concert avec un tiers, d'avoir dérobé le vélo électrique de D______, dans le but de se l'approprier et d'obtenir de la sorte un avantage patrimonial indu (B.IV.2.) ;

·      À Genève, le 26 décembre 2013, d'avoir menacé par téléphone son ex-époux, C______, en lui disant : "je sais où tu travailles et où tu habites, si les enfants ne viennent pas passer une semaine avec moi, je vais faire en sorte qu'on te casse la gueule où que tu sois, tu sais que je n'ai pas de limite et que je suis prête à tout, je vais te détruire et rien ne m'arrêtera, pour cela j'y mettrai tous mes moyens", de sorte à l'effrayer (B.VI.1.) ;

·      À Genève, le 19 novembre 2014, d'avoir menacé par téléphone C______ en disant qu'elle allait "lui casser la gueule" et "le tuer avec un pistolet", de sorte à l'effrayer, ayant tenu ces propos à leurs fils F______ et G______, qui ont successivement décroché le téléphone (B.VI.2.) ;

·      À Genève, à tout le moins entre le mois de septembre 2014 et le 30 mai 2015, d’avoir menacé de mort D______ à réitérées reprises, et lui avoir dit "voleur, je te ferai quitter la Suisse, sale italien de merde", de sorte à l'effrayer (B.VI.3.) ;

·      Le 21 novembre 2014, de concert avec un inconnu, d'avoir cherché à pénétrer dans le domicile de C______, sis ______, contre la volonté de celui-ci, en sonnant de manière insistante, puis en essayant de défoncer la porte (B.VII.) ;

·      À Genève, le 26 décembre 2013, d’avoir injurié par téléphone C______ en le traitant notamment de "fils de pute" (B.V.1.) ;

·      À Vevey (VD), le 19 novembre 2014, d’avoir injurié sa fille H______ en lui disant "espèce de pute" (B.V.2.) ;

·      Le 20 novembre 2014, d’avoir injurié par téléphone et par e-mail C______, en le traitant notamment de "frustré de merde", "voleur" et "menteur" (B.V.3.) ;

·      À Genève, à tout le moins entre le mois de septembre 2014 et le 30 mai 2015, d’avoir injurié à réitérées reprises D______ en le traitant notamment de "voleur", "sale italien de merde" et de "connard", en faisant du scandale et en hurlant sur les différents lieux de travail de D______ (B.V.4.) ;

·      À Genève, le 6 novembre 2014, à l'espace 99 aux Charmilles, d’avoir griffé D______ sur le torse, lui causant trois griffures de 20 cm de long en regard du pectoral droit (B.IX.).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. C______ a déposé, dans les cantons de Genève et de Vaud, quatre plaintes pénales à l'encontre de A______, le 27 décembre 2013 et les 19, 20 et 22 novembre 2014.

A______ était son ex-épouse et la mère de leurs trois enfants, H______, née le ______, et F______ et G______, nés le ______, dont il avait la garde et l'autorité parentale. En substance, tant la fin de la vie commune que l'organisation et l'exercice du droit de visite de la mère sur les enfants s'étaient avérés complexes et émaillés de moult décisions de justice civile en raison de comportements déraisonnables, voire irrationnels de cette dernière.

Le 26 décembre 2013, elle l'avait appelé sur son téléphone portable pour lui reprocher de l'empêcher d'exercer son droit de visite sur leurs enfants. Elle était hystérique et l'avait insulté, le traitant notamment de "fils de pute". Elle l'avait également menacé en lui disant "je sais où tu travailles et où tu habites, si les enfants ne viennent pas passer une semaine avec moi, je vais faire en sorte qu'on te casse la gueule où que tu sois, tu sais que je n'ai pas de limite et que je suis prête à tout, je vais te détruire et rien ne m'arrêtera, pour cela j'y mettrai tous mes moyens". Face à ces menaces, il avait peur de son ex-épouse, d'autant plus qu'elle s'était montrée particulièrement violente envers lui lorsqu'ils étaient encore mariés.

Le 19 novembre 2014, A______ s'était rendue avec leurs trois enfants au guichet de la Poste à Vevey pour retirer l'intégralité de l'argent du compte commun de leurs fils, soit CHF 800.-, ce qu'elle n'était pas parvenue à faire faute de signature conjointe et malgré le fait qu'elle ait essayé de se faire passer pour son épouse. En quittant leurs enfants, elle avait gardé les cartes d'identité de leurs fils ainsi que le téléphone portable iPhone 5C de F______ (ndr : elle a été acquittée en première instance s'agissant du smartphone), n'acceptant de lui restituer ces effets que lorsqu'il lui aurait rendu l'argent se trouvant sur le compte de leurs fils.

Elle avait en outre insulté H______ en lui disant "espèce de pute".

Le 20 novembre 2014, son ex-épouse l'avait appelé sans cesse sur le téléphone fixe de la maison (ndr : faits pour lesquels elle a été acquittée en première instance). A______ avait dit à G______, qui avait répondu à une reprise, qu'elle allait venir "casser la gueule" à son père puis, lors d'un autre appel, qu'elle allait venir tuer ce dernier avec un pistolet. Son ex-épouse l'avait en outre injurié par e-mail du même jour, en le traitant de "voleur", "menteur" et "frustré de merde".

Ledit e-mail, produit par et adressé à C______, contient effectivement les termes "va te faire foutre frustré de merde", "voleur" et "menteur".

Le 21 novembre 2014, accompagnée d'un inconnu, A______ avait tenté de s'introduire frauduleusement chez lui. C______ avait vu à travers le judas de la porte d'entrée un homme sonner avec insistance avant de prétendre qu'il venait de la part de Caritas. Il avait refusé d'ouvrir la porte et vu par le judas surgir son ex-épouse. Tous deux avaient tenté de défoncer la porte d'entrée de sorte qu'il avait appelé la police. A son arrivée, son ex-épouse et l'inconnu avaient pris la fuite.

a.b. C______ a confirmé ses plaintes pénales devant le Ministère public.

Il avait été témoin de manifestations de grande violence au point que plusieurs hommes avaient dû maitriser son ex-épouse. Il avait donc peur d'elle et craignait également pour sa compagne.

b.a. D______ a déposé plaintes pénales à l'encontre de A______ les 9 septembre et 19 décembre 2014, puis 25 février et 1er juin 2015.

Il avait fait la connaissance de A______, son ex-compagne, en mars 2014. Cette dernière l'avait insulté à réitérées reprises en le traitant notamment de "sale italien de merde" et de "connard" et menacé en lui disant qu'elle ferait en sorte qu'il soit expulsé de Suisse. Le 28 août 2014 au matin, alors qu'il venait de passer la nuit avec A______ chez une tierce personne pour "faire la paix" et obtenir d'elle qu'elle le laisse tranquille, il avait constaté la disparition de son vélo stationné à la place du Lignon pour la nuit. Un certain I______ l'avait dérobé à la demande de A______, à titre d'avertissement. Il l'avait récupéré une semaine plus tard. Le 5 septembre 2014, il avait récupéré après le travail son deux-roues laissé dans un parking du CERN, les deux pneus crevés et la chaîne manquante. A______ avait reconnu être l'auteur de ces dégâts, ayant agi car il refusait de poursuivre leur relation. Le 6 novembre 2014, elle l'avait agressé physiquement et verbalement à l'Espace 99 aux Charmilles. Le 13 novembre 2014, à l'entrée de son domicile, elle l'avait agressé physiquement, lui causant une fracture de la main droite. Pianiste, il n'avait pas pu exercer son activité professionnelle durant une certaine période. Le 18 novembre suivant, elle avait fait scandale au Collège du Léman et brandi un couteau aiguisé que la police avait retrouvé dans son sac. Le 11 décembre 2014 peu après 22h, elle l'avait attaqué à l'église Saint-Joseph, devant 40 choristes, hurlant, lui crachant à la figure, lui causant des blessures au visage et à la tête, en sus de sa main cassée qu'elle avait frappée à plusieurs reprises. Il vivait dans la terreur d'être poignardé par cette femme qui avait été hospitalisée par le passé à Belle-Idée dans le secteur de grande sécurité. Il avait perdu toute sérénité. Le 24 mai 2015, alors qu'il se trouvait à l'Eglise St-François de Sales pour diriger la chorale, A______ était venue vers lui en courant et lui avait dit "voleur, je te ferai quitter la Suisse, sale italien de merde" entre autres insultes. Le 30 mai 2015, alors qu'il se trouvait à l'auditoire Calvin pour y donner un concert, elle s'était approchée de lui pour l'insulter et avait blessé une choriste qui s'était interposée. A______ était en outre intervenue sur son lieu de travail à d'autres reprises, en faisant du scandale, en hurlant et en l'agressant physiquement et verbalement.

Le 15 février 2015, avec l'aide de ______, elle avait dérobé son vélo électrique alors qu'il jouait du piano dans l'Eglise Saint-Nicolas de Flue.

Il demandait à être indemnisé à hauteur de CHF 1'000.- pour le vol de son vélo électrique, outre les "dégâts physiques" et "dommages moraux".

b.b. A teneur du constat médical établi le 13 novembre 2014 par le service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), illustré par quelques photos, l'examen clinique de D______ effectué le même jour a mis en évidence une fracture intra-articulaire en trois à quatre fragments de la base du 5ème métatarse droit, une fracture comminutive de la base du 5ème métacarpe droit avec extension à la surface articulaire, un important hématome et une tuméfaction en regard de l'hypothénar à la main droite, ainsi qu'un hématome à la cuisse droite. Une prise en charge chirurgicale était prévue le 14 novembre 2014. Le patient se trouvait en incapacité de travail à 100% du 13 novembre au 13 décembre 2014. Trois griffures d'environ 20 cm de long en regard du pectoral droit ont été mises en évidence sur son torse, causées selon ses dires le 6 novembre 2014 par A______. Le patient avait expliqué que la femme qui l'avait agressé vers minuit avait sonné à sa porte et feint de vouloir "faire la paix" avec lui pour obtenir qu'il lui serre la main et profiter de projeter ce membre contre le cadre de la porte, tout en exprimant son intention de le priver ainsi de jouer du piano. Elle lui avait aussi asséné un coup de pied à la cuisse droite.

b.c. Devant le Ministère public, D______ a confirmé ses plaintes pénales. Il s'était séparé de A______ à la fin du mois de juillet 2014. Cette dernière avait alors commencé à l'importuner sur les lieux où il travaillait ainsi qu'à son domicile en y faisant du scandale. Elle l'insultait, en le traitant de "voleur", de "sale italien de merde" et le menaçait de le faire expulser de Suisse. En novembre 2014, devant l'entrée de son domicile, son ex-compagne lui avait attrapé la main et l'avait projetée contre la porte, causant sa fracture. Il avait dû porter un plâtre jusqu'à fin février 2015. Suite aux menaces proférées par A______, il avait peur d'elle. Sa vie professionnelle avait en outre été compromise par le comportement de cette dernière.

Il confirmait le vol de son vélo en février 2015. A______ lui avait dit au téléphone qu'elle le lui rendrait à la condition qu'il lui offre une bague de fiançailles. Il n'avait jamais récupéré son cycle. Deux vélos électriques distincts lui avaient été dérobés.

D______ demandait à A______ CHF 1'000.- pour le remboursement de son vélo électrique et CHF 100'000.- à titre de tort moral.

Il a adressé une lettre au Procureur le 14 juillet 2015, faisant état des postes de dommage suivants : CHF 990.- pour le montant remboursé à E______ qui lui avait prêté son vélo, CHF 570.- pour le vélo électrique qu’il avait dû acheter et dont il avait eu besoin pour aller travailler, CHF 382.40 de frais médicaux non couverts par son assurance maladie, le coût de trois mois d’abonnement TPG dû au fait qu’il n’avait pas pu utiliser son vélo pendant que sa main était cassée, et CHF 100'000.- pour l’indemniser de son tort moral. D______ a joint un "1er rappel" des HUG du 15 avril 2015 d'une facture du 4 février précédent pour un montant de CHF 382.40, une facture du 19 février 2015 à l'entête de la société ______ et lui étant adressée, afférente à l'achat d'un cadenas et d'un "ECO 2010 Black" au prix de CHF 570.-, une seconde facture émise par cette même société au nom de E______ le 22 juillet 2014, relative à l'achat d'un "ECO 2010 blue" d'une valeur de CHF 990.-, et une photocopie de trois abonnements des TPG, pratiquement illisible, le seul élément apparaissant sur l’un d’eux étant la date du 18 novembre 2014.

c. Plusieurs témoins ont été entendus devant le Ministère public.

c.a. J______ connaissait D______, pianiste dans le chœur de l'ONU qu'elle dirigeait, depuis deux ans. A______ était venue chanter plusieurs fois dans ce chœur. Le 30 mai 2015, celle-ci était intervenue à la fin du concert à l'auditoire Calvin en criant tant contre D______ qu'elle-même. Le pasteur était intervenu et A______ avait quitté les lieux. Quelques minutes plus tard, elle était revenue et avait recommencé à crier. La police était arrivée. D______ et le reste des personnes présentes avaient eu peur et étaient choqués car A______ avait crié en direction de tout le monde.

c.b. K______ était une amie de A______. Elles avaient toutes deux organisé un défilé de mode dans sa boutique. D______ s'était occupé de la musique. A cette occasion, A______ s'en était prise verbalement à D______ et s'était retrouvée dans un état hystérique. K______ avait tenté, en vain, de la calmer. D______ avait continué à jouer du piano, stoïquement.

c.c. L______ connaissait D______ par le biais du chœur de l'ONU. A l'issue d'un concert organisé le 30 mai 2015 à l'auditoire Calvin, A______ avait crié sur D______ et avait projeté un classeur ou un bouquin sur lui. Ce dernier avait tenté de la calmer, sans succès. Elle-même était intervenue dans ce but, mais A______ s'en était aussi prise à elle en la griffant à la main et à la lèvre, ce qui l'avait choquée.

c.d. M_____ avait fait la connaissance de A______, alors collégienne au Sénégal, et avait été intégrée à sa famille comme une fille adoptive. Elle ne voulait plus la voir depuis plus de deux ans. A______ avait en effet changé. Elle l'avait trouvée de plus en plus bizarre, instable, personne ne sachant où elle habitait, devenue chrétienne alors qu'elle était auparavant musulmanne. A______ effrayait son entourage, comme si elle était "possédée". Sa tête penchait soudainement vers l'avant, les yeux exorbités, avant qu'elle n'émette des sons bizarres comme des ronflements et ne revienne à elle. M_____ l'avait conviée à une séance de désenvoutement dans une église aux Pâquis où, après avoir fait quelques prières, A______ était tombée au sol tremblante. A______ lui avait parlé d'D______ et expliqué que, pour se venger, dans la mesure où il avait conservé CHF 10'000.- de gains d'un concert, elle lui avait volé son vélo électrique.

d.a. Entendue deux fois par la police, A______ a contesté avoir traité D______ de "sale italien de merde" et lui avoir dit qu'elle ferait tout pour l'expulser de Suisse. Elle ne l'avait en outre jamais frappé. Ce dernier l'avait attaquée à plusieurs reprises, parfois en brandissant un stylo comme un couteau, et elle s'était toujours défendue. Elle avait demandé à l'un de ses amis d'emmener le vélo de D______ le 28 août 2014 car il lui appartenait. D______ l'avait acheté pour l'association qu'ils voulaient créer avec de l'argent qu'elle lui avait remis. Ce dernier avait récupéré ce vélo à son retour d'Italie. Comme il refusait de lui restituer CHF 12'000.-, elle s'était rendue au CERN pour récupérer ledit vélo, sans succès à cause du cadenas. Elle ignorait ce qu'un ami, également présent, avait fait à ce cycle qu'il avait manipulé. Le 18 novembre 2014, elle s'était introduite dans le collège du Léman pour récupérer son téléphone portable. D______ n'avait accepté de le lui restituer qu'à l'intervention de la police. Elle avait effectivement un couteau dans son sac qu'elle avait utilisé pour couper sa pomme.

Le 19 novembre 2014, C______ l'avait autorisée à prendre les cartes d'identité de leurs fils, afin de retirer de l'argent à la Poste pour faire du shopping avec eux. Seul son ex-mari avait toutefois une procuration sur leur compte. Elle contestait avoir traité sa fille de "pute" en public. Elle n'avait menacé ni ses enfant, ni C______ le 20 novembre 2014 et ne s'était pas rendue à leur domicile le lendemain.

d.b. Entendue devant le Ministère public à plusieurs reprises, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle détenait toujours les cartes d'identité de ses deux fils. Elle n'avait jamais harcelé téléphoniquement C______. Elle admettait l'envoi du mail du 20 novembre 2014 dans lequel elle l'insultait.

Elle contestait les accusations de D______, auquel elle était fiancée, lequel l'avait attaquée en premier de sorte qu'elle n'avait fait que se défendre. Elle conservait au visage une marque d'un coup de stylo. Il lui avait volé des bijoux, des portables et des habits. Il ne s'était pas cassé la main et avait pu jouer du piano quelques jours après leur dispute. Elle n'avait pas volé son vélo, ne l'avait pas insulté, ni menacé sur ses lieux de travail. Elle ne l'avait pas traité de "voleur". Il lui arrivait de faire des scandales.

Elle ne voyait plus M_____ car ses enfants avaient mal tourné et qu'elles avaient des divergences religieuses.

Elle a produit lors de l'audience du 7 juillet 2015 un certificat médical, non daté, attestant qu’elle avait été examinée le 18 novembre 2014 et qu’avaient été constatées à cette occasion des égratignures à l’arcade sourcilière droite de 3 cm, ainsi que des traces d’ecchymoses brunâtres de 3 à 4 cm sur la face intérieure de l’avant-bras gauche. Elle disait avoir été victime de coups de poings au niveau des deux bras, dans le dos et au visage.

e.a. A______ a été soumise à une expertise psychiatrique effectuée par le Dr ______. A teneur de son rapport du 22 décembre 2015, elle présentait un trouble de la personnalité narcissique avec traits de personnalité dyssociale. Ce trouble ne la privait pas de la capacité d'apprécier le caractère illicite ou inadapté de son comportement et de se déterminer d'après cette appréciation au moment des faits. Les actes qui étaient reprochés à la prévenue étaient en rapport avec son état mental. Il existait par ailleurs un risque élevé qu'elle commette à nouveau des infractions du même genre en l'absence d'une prise de conscience de son trouble de la personnalité. Un traitement thérapeutique ambulatoire était préconisé pour l'amener à prendre conscience de son trouble et à travailler dessus pour modifier son comportement. Un suivi par le Service de probation et d'insertion (SPI) était également recommandé.

e.b. L'expert a confirmé son rapport d'expertise devant le Ministère public le 12 février 2016. A______ était partiellement consciente de ses troubles. Le déni, la projection et la banalisation des faits étaient ses mécanismes de défense. La dimension psychopathique était importante dans sa personnalité. Elle était pleinement responsable au moment des faits.

 

f. En première instance, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations.

Elle avait agi en état de légitime défense vis-à-vis de D______ qui l'avait attaquée avec un crayon.

Il était prévu qu'elle restitue leurs cartes d'identité à ses enfants. Elle s'était présentée à l'employé de la Poste comme la mère des enfants mais ne s'était pas prévalue d'un quelconque autre pouvoir à ce titre.

Le vélo n'appartenait pas à son ex-compagnon. Il avait été acheté avec l'argent de l'association de gospel qu'elle avait créée.

Elle ne s'était pas rendue au domicile de son ex-époux le 21 novembre 2014.

Elle reconnaissait avoir traité D______ de "voleur, de sale italien de merde et de connard" mais ne se souvenait pas lui avoir dit "Je te ferai quitter la Suisse". D______ était son débiteur et il devait lui restituer ses objets personnels, raison pour laquelle elle s'était emportée.

Elle voyait un psychiatre à raison d'une fois par semaine mais ne percevait pas le sens d'une psychothérapie.

Elle réclamait CHF 33'800.- à titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

C. a. La CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejetant dans le mandat de comparution lui étant destiné la réquisition de preuve de C______, faute notamment d'être motivée.

b. La Dresse N______ a, le 14 septembre 2017, attesté de la présence de A______ à tous les rendez-vous fixés en août, à une fréquence hebdomadaire, en alternance entre le médecin et l'infirmière.

Le SPI a dressé un rapport le 4 octobre 2017 duquel il ressort que A______ s'est toujours présentée de manière régulière à ses rendez-vous – excepté celui du 5 juillet 2017 –, adoptant un comportement respectueux et échangeant facilement sur ses ressentis, ses idées et ses valeurs. Au bénéfice de l'aide de l'Hospice général, elle était en train de remettre à jour son curriculum vitae et sa lettre de motivation, souhaitant toutefois attendre d'être jugée avant d'entamer activement ses recherches d'emploi. Elle avait une bonne opinion d'elle-même dans la mesure où elle mettait régulièrement en avant son parcours professionnel, ses diplômes, ses connaissances et qualités. Le suivi régulier auprès de sa thérapeute était attesté par écrit pour les mois d'avril à juin 2017. Selon A______, qui s'estimait victime d'une "situation injuste" et n'avait pas mérité de faire de la détention, son médecin pensait que son cas était une erreur judiciaire. Elle espérait que sa fille puisse témoigner pour "prouver les intentions de son ex-mari". Elle estimait être en bonne relation avec chacun de ses enfants qui souffraient de se sentir "instrumentalisés" par leur père, et les voir régulièrement. Elle vivait ses règles de conduite comme une contrainte, une injustice et une inversion des rôles victimes-auteurs et irait jusqu'au bout des démarches pour dénoncer sa mise en détention injuste et sans motif.

c. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel principal.

Il a joint à sa détermination sur l'appel du 12 septembre 2017 une nouvelle plainte de C______, du 4 septembre 2017, relative à un incident déploré le jour-même dans le magasin INTERDISCOUNT de la rue de Carouge. C______ se plaint d'y avoir été menacé par A______ qui lui aurait en substance dit :"Toutes vos manigances Andrea et toi pour me détruire! Je te conseille de ne plus rien faire pour me nuire", ce d'un air très agressif et déterminé.

d. A l’ouverture des débats se sont présentés A______ et D______.

C______, absent, a indiqué par écrit qu’il ne pouvait pas y assister pour des raisons de santé et, sur le fond, s’est référé aux moyens développés dans son appel. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, il a produit un certificat médical attestant son incapacité de travail à la date des débats.

e. La CPAR a fait savoir aux parties qu'elle entendait traiter l'écrit de D______ du 19 septembre 2017 comme un appel joint, conformément à l'intention de ce dernier, visant à la condamnation de A______ à lui verser CHF 2'182.-, soit CHF 990.- et CHF 570.- pour l'achat de deux vélos, CHF 382.- représentant le 10% des frais médicaux laissés à sa charge suite à la fracture de sa main selon "1er rappel" des HUG du 15 avril 2015, CHF 240.- pour l'abonnement TPG pour trois mois et CHF 100'000.- d'indemnité de tort moral.

f. D______ a confirmé ce qu’il avait déjà dit et contesté les diverses versions de A______. Il avait prouvé ses divers dommages par pièces.

Les déclarations de A______ n’étaient pas prouvées et le certificat médical qu’il avait produit après les faits démontraient qu’il avait dit la vérité. Elle ne pouvait pas se prévaloir de la légitime défense, compte tenu du témoin présent et de son comportement impulsif et agressif.

Son tort moral était aussi lié à tous les scandales provoqués par A______ lors de ses différents concerts. Il s'en rapportait à l'appréciation de la CPAR s'agissant de la quotité de cette indemnité.

g.a. A______ s’en rapporte à justice au sujet de la recevabilité des deux appels joints et, sur le fond, conclut à leur rejet.

Elle subissait encore un préjudice suite à la rencontre avec D______ et essayait de se reconstruire. Elle était suivie par la Dresse N______ et une infirmière dans le cadre des mesures de substitution. Les entretiens étaient difficiles car la thérapeute ne parlait pas le français et la communication se faisait avec l’aide de son supérieur hiérarchique ou de l’infirmière. Elle abordait pendant les entretiens, de 45 minutes, ses problèmes de poids, consécutifs aux médicaments qui lui étaient imposés, ses difficultés suite à ses relations avec C______ et D______, et la question de ses enfants qui avaient vécu un traumatisme en Angola. Ces entretiens lui étaient bénéfiques, mais il aurait été préférable qu’elle puisse parler avec un médecin qui la comprenne.

Elle n’avait pas les cartes d’identité des jumeaux. Après être passée à la Poste de Vevey pour retirer de l’argent de leur compte, ce qui n’avait pas été possible, elle leur avait immédiatement rendu lesdites cartes.

En ce qui concernait les événements du 6 novembre 2014 à l’espace Charmilles 99, D______, alors qu’il avait promis de collaborer à l’association créée par ______, était arrivé en retard, accompagnée d’une autre femme, disant immédiatement qu’il ne voulait pas rester. Ils s’étaient alors assez violemment battus. Il l’humiliait devant des personnes auprès desquelles elle s’était engagée. C’est lui qui avait commencé à l’insulter et elle lui avait demandé gentiment de sortir. Elle ne se souvenait pas avoir blessé D______ tant elle avait été énervée. Elle n’avait pas été élevée pour insulter les gens.

Elle n’avait pas injurié les parties plaignantes, mais avait riposté aux insultes de D______.

Elle n’avait pas brisé la main de ce dernier. Il lui avait confisqué ses bijoux et elle voulait qu’il les lui rende. Il avait alors commencé à la boxer, à être grossier et agressif, et pris un stylo pour le pointer vers son œil. Elle avait un certificat médical et conservait une cicatrice qu’elle cachait sous son maquillage.

g.b. Par la voix de son conseil, A______ a contesté un dessein d’enrichissement en relation avec l’appropriation des cartes d’identité des enfants, dès lors qu’elle n’en avait retiré aucun avantage patrimonial. Comme elle l’avait dit durant la procédure, elle n’en avait plus la possession et n’avait aucun intérêt à les conserver. Les cartes d’identité étaient supposées se trouver au dépôt à Champ-Dollon, mais tel n’était pas le cas. Elles avaient dû être égarées et C______ aurait pu simplement en demander d’autres après avoir rempli le formulaire de perte.

En ce qui concernait l’abus de confiance et la violation de domicile, les accusations ne reposaient sur aucune preuve, aucun témoin n’ayant assisté aux événements en cause et C______ n’ayant pas été présent non plus.

A______ contestait avoir blessé D______ à la main et n’avait aucun souvenir des griffures qu’elle lui aurait causées. Dût-elle en être l’auteure, elle les avait commises en état de légitime défense. Comme en attestait le certificat médical versé au dossier le 7 juillet 2015, tous deux s’étaient disputés à la suite des insultes de D______ et de son refus de lui rendre ses bijoux. Les injures et les menaces étaient contestées.

A______ s’opposait pour le surplus aux conclusions civiles de D______. Les vélos ne lui appartenaient pas mais étaient la propriété de l’association, ce qui ressortait de la procédure. L’une des factures produites n’était pas à son nom et l’autre était datée d’un jour après le prétendu vol. Le document concernant les frais d’hôpitaux ne donnait aucune indication permettant de la relier aux blessures invoquées, et l’indemnité en réparation du tort moral ne pouvait qu’être rejetée.

Il devait être fait droit à ses conclusions en indemnisation quand bien même le jugement de première instance serait confirmé, dans la mesure où elle avait été acquittée d’une partie des infractions dont elle était accusée.

g.c. S’exprimant en dernier, l’appelante a déclaré : "J’aimerais que ça s’arrête. Je vais déposer plainte pénale contre D______. Les deux plaignants sont des voleurs et des manipulateurs et cela doit cesser".

h. A______ dépose des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 33'800.-, plus intérêts à 5% dès le 8 juillet 2015, correspondant à CHF 200.- par jour de détention injustifiée.

i. B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 2 heures d’entretien avec la cliente (chef d’étude, 1h ; stagiaire, 1h) et 5h20 d’activités liées à la procédure, dont 2h de préparation d’audience (chef d’étude) et 3h20 concernant une série d’examens juridiques (chef d’étude, 6 × 15 minutes), dont une réalisée le 14 juillet 2017, l’examen du jugement attaqué (stagiaire, 30 minutes ; chef d’étude, 15 minutes), un courrier à la CPAR (stagiaire, 30 minutes), une recherche juridique (stagiaire, 20 minutes) et la rédaction de la demande de non-entrée en matière liée à l’appel joint de C______ (chef d’étude, 15 minutes).

D. A______, de nationalité suisse, née le ______, a grandi au Sénégal et est venue vivre en Suisse en 1994. Elle a travaillé comme hôtesse à Palexpo puis pour l'Etude d'avocats ______. Elle a rencontré C______ en 1995, tous deux s'étant mariés en 1997, avant de divorcer en 2012. Trois enfants sont issus de leur union. En 2002, A______ est partie vivre avec sa famille en Angola où elle a travaillé comme professeur d'anglais avant son retour en Suisse en 2008. Elle a ensuite travaillé pour diverses associations à titre bénévole. Elle est aidée par l'Hospice général à hauteur de CHF 900.- par mois et loge actuellement chez un ami. Elle est actuellement sans emploi et dit attendre la fin de la procédure pour commencer ses recherches.

Elle est sans antécédents judiciaires.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP).

C______ était absent aux débats pour des raisons de santé, ce qui est attesté par certificat médical, de sorte qu’il sera entré en matière sur son appel malgré son défaut (art. 407 al. 1 let. a CPP a contrario).

1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.3. D______ a chiffré et motivé ses conclusions civiles durant l’instruction, soit avant les plaidoiries de première instance (art. 123 CPP) et les a confirmées au début de l'audience d'appel. L’appel est au surplus ouvert à la partie plaignante qui conteste le bien-fondé de la décision du tribunal précédent de la renvoyer à agir au civil (AARP/277/2017 au 28 août 2017 consid. 1.2.4).

C______ a pris des conclusions concernant le prononcé d’une interdiction de contact et une interdiction géographique. La question de leur recevabilité se pose (art. 382 al. 2 CPP), mais elle peut rester ouverte dans la mesure où une telle interdiction ne sera de toute manière pas ordonnée (cf. infra consid. 5.3).

2. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).

2.2.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).

Les constellations "déclaration contre déclaration", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 = JdT 2012 IV p. 79).

3. 3.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

3.1.2. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).

3.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016, 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 et 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 et les références citées ; 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 et 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

3.1.4. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

3.1.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1, 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.1.6. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1).

3.1.7. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne à coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités).

L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 270 consid. 2b).

L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine l'auteur d'une injure qui a riposté immédiatement à une injure, voire les deux protagonistes.

3.1.8. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.

3.1.9. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61).

Celui qui est visé par la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).

3.1.10. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 555, p. 189).

3.1.11. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e).

3.2. L'appelante conteste en appel l'intégralité des faits qui lui sont encore reprochés. Elle avance en substance la thèse du complot en ce sens que son ex-mari aurait déposé moult plaintes à son encontre pour l'éloigner de leurs trois enfants communs. S'agissant de son ex-compagnon, elle n'aurait fait que se défendre de plusieurs attaques. Il résulte de la procédure que quels que soient les motifs de rupture de ces deux relations, la gestion des séparations s'est avérée grandement problématique pour l'appelante.

En l'espèce, tous complexes de faits encore reprochés confondus, les déclarations des intimés C_____ et D_____ jouissent, globalement, d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante et sont pour certaines corroborées par divers documents et témoignages.

À l'inverse, l'appelante a varié dans ses explications au demeurant nullement étayées.

3.3. L'appelante ne s'est pas précisément exprimée durant l'enquête préliminaire et devant le premier juge sur l'épisode dénoncé par l'intimé D_____ le 6 novembre 2014 à l'Espace Charmilles 99. Elle conteste sa culpabilité en appel, admettant qu’elle s’était assez violemment battue avec lui, mais que ce dernier avait commencé à l’insulter et qu’il l’avait humiliée en arrivant en retard en compagnie d’une autre femme. Elle ne se souvenait cependant pas de l’avoir blessé. L’appelante reconnaît s'être trouvée devant le domicile de l'intimé D_____ dans la nuit du 12 au 13 novembre 2014, mais prétend n'avoir fait que se défendre.

Ce dernier a, de manière constante, décrit les circonstances houleuses de la fin de leur relation à fin juillet 2014, l'appelante causant du scandale – ce qu'elle a admis durant l'enquête préliminaire –, entre autres comportements chicaniers et hystériques, y compris dans des lieux publics, ce qui est attesté par les témoins J______, K______ et L______. Il a expliqué la manière dont, devant l'entrée de son domicile, elle lui avait, le soir du 12-13 novembre 2014, saisi la main et l'avait projetée contre la porte, causant sa fracture, et asséné un coup de pied à la cuisse droite. Aux médecins des HUG qui l'ont ausculté le 13 novembre 2014 dans la matinée, il a précisé que la femme qui l'avait agressé avait sonné à sa porte et feint de vouloir "faire la paix" avec lui pour obtenir qu'il lui serre la main et profiter de la projeter contre le cadre de la porte tout en exprimant son intention de le priver ainsi de jouer du piano. Les lésions à la main droite sont attestées par constat médical des HUG, tout comme l'incapacité de travail en découlant pour une durée d’un mois. Outre deux fractures de la main, les médecins ont objectivé un hématome à la cuisse droite et trois griffures sur le torse de l'intimé, compatibles avec le récit des deux assauts dont il dit avoir été victime de la part de l'appelante à quelques jours d'intervalle.

L'appelante prétend avoir agi, dans la soirée des 12-13 novembre 2014, en réaction à une attaque – parmi d'autres –, de l’intimé qui se serait muni tantôt d'un stylo, tantôt d'un crayon avec lequel elle aurait été blessée au visage, et qui lui aurait donné des coups de poing. Elle en veut pour preuve le certificat médical non daté, produit le 7 juillet 2015 seulement. Dans la mesure où il semble avoir été établi tardivement et qu’il se réfère à un examen intervenu plusieurs jours après les faits, il ne permet pas d’établir un lien entre les égratignures à l’arcade sourcilière constatées, respectivement les traces d’ecchymoses sur le bras, et les événements en cause. Ce d’autant que l’appelante se montrait régulièrement violente et que les lésions précitées peuvent se rapporter à une autre altercation. Leur nature ne démontre en tous les cas pas qu’elle aurait été attaquée par l’intimé, qui lui aurait donné des coups de poing et l’aurait blessée au visage avec un stylo ou un crayon.

Rien n'explique au demeurant d'autre, que l'esprit de vengeance dont elle était animée, qu'elle se soit trouvée aux abords directs du domicile de l'intimé D_____ en novembre 2014 vers minuit, alors même que leur relation avait pris fin depuis trois mois et demi. C'est bien vainement qu'elle cherche à justifier cette altercation par un vol de bijoux, de portables et d'habits. Son but était clairement de s'en prendre violemment à son ex-compagnon et de frapper où elle le savait sensible, à savoir l'une de ses mains, le privant de sa passion, mais aussi de son gagne-pain durant un mois. Là aussi, l'appelante est loin de convaincre lorsqu'elle va jusqu'à remettre en cause la teneur d'un certificat médical en prétendant que la main de l'intimé D_____ n'aurait pas été fracturée et qu'il aurait repris ses concerts peu de jour après leur "dispute".

Echouant à démontrer qu'elle aurait fait l'objet d'une attaque de l'intimé, que ce soit le 6 ou dans la soirée des 12-13 novembre 2014, l'appelante ne saurait être mise au bénéfice de la légitime défense.

Ainsi, confrontée aux pièces du dossier, dont les déclarations de l'appelante-même, la version de l'intimé convainc la CPAR que l'appelante s'en est bien prise à lui dans les circonstances qu'il a décrites, dans la soirée des 12-13 novembre 2014 à son domicile et le 6 novembre précédent à l'espace Charmilles 99, et est l'auteure des lésions constatées par les HUG, soit les fractures de la main, sans aucun doute constitutives de lésions corporelles simples, de même que l'hématome à la cuisse droite apparu après un coup de pied, et les griffures au torse, constitutives elles de voies de fait.

La condamnation de l'appelante pour ces deux chefs d'infraction sera partant confirmée (points B.I.1. et B.IX. de l'acte d'accusation).

3.4. L'appelante ne conteste pas avoir été en possession, le 19 novembre 2014, des cartes d'identité de ses deux fils mineurs, dont l'intimé C_____ a la garde et l'autorité parentale, et ne jamais les avoir restituées. Elle a déclaré, en première instance, qu'elle prévoyait de les rendre et, en appel, qu’elles avaient été perdues. Il est établi par les pièces de la procédure que l'appelante a passé cette journée du 19 novembre 2014 en présence de ses trois enfants à Vevey et s'est rendue aux guichets de la Poste pour retirer de l'argent, CHF 800.- aux dires de l'intimé C_____, du compte de leurs fils pour faire des achats avec eux. L’intimé ne conteste pas avoir remis les cartes d'identité des deux mineurs à son ex-épouse, sans toutefois en donner la raison. L'appelante n'est pas parvenue à retirer un quelconque montant faute, aux dires de l’intimé, de sa signature (conjointe), respectivement d'une procuration de ce dernier selon la version de l'appelante.

3.5.1. S'agissant des cartes d'identité des deux enfants, l'appelante a donné moult versions, jusqu'à celles qu'elles se trouvaient dans son dépôt à Champ-Dollon pour prétendre en dernier lieu qu'elles ont été égarées. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de douter de la version du père des enfants, seul titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, qui prétend ne pas les avoir récupérées à l'issue de l'exercice du droit de visite le 19 novembre 2014. Autrement dit, l'appelante a conservé ces cartes d'identité, sans raison valable, durant, si ce n'est plus de trois ans, à tout le moins de longs mois, manifestement dans un but chicanier. Le désagrément causé par cette appropriation illégitime va au-delà de leur valeur de remplacement dans la mesure où faute, à juste titre, de déclaration de perte, il n'est pas possible d'en obtenir d'autres.

Nul doute que l'appelante a agi avec conscience et volonté, tant son attention a été attirée par l'appelant joint et durant la procédure sur son obligation de restituer ces documents d'identité dès le 19 novembre 2014.

L’appelante plaide vainement l’absence de dessein d’enrichissement illégitime, auquel la réalisation de l’infraction n’est pas subordonnée dans la mesure où l’appelant joint a déposé une plainte pénale en relation avec les faits concernés.

Aussi, l'appelante doit être reconnue coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 et ch. 2 CP, de sorte que le jugement de première instance sera modifié sur ce point.

3.5.2. Pour ce qui concerne la tentative de retrait d'argent sur le compte postal, il n'est pas établi par la procédure que l'appelant joint C_____, détenteur de l'autorité parentale, aurait remis les cartes d'identité de ses deux fils précisément dans le but d'effectuer un retrait sur ledit compte en leur faveur, ni que l’appelante y aurait la signature conjointe. Le montant de CHF 800.- est par ailleurs articulé par l’appelant joint seul et, dans l’hypothèse où l’appelante les aurait retirés, on ignore ce qu’elle en aurait fait.

L'élément constitutif de valeurs patrimoniales confiées à l'appelante et ce dans un but et avec des instructions spécifiques semble ainsi faire défaut en l'espèce.

Dans de telles circonstances, la condition subjective de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, à savoir l'intention d’employer à son profit ou à celui de tiers une valeur patrimoniale, n’est pas davantage réalisée, ce qui exclut également un abus du pouvoir de représentation, autre infraction qui aurait pu entrer en ligne de compte (art. 158 ch. 2 CP).

Il subsiste ainsi un doute qui doit profiter à l'appelante de sorte que l'acquittement prononcé en première instance du chef de tentative d'abus de confiance (art. 22 cum 138 ch. 1 al. 2 CP) sera confirmé.

3.6. L'appelante a tantôt contesté avoir dérobé le vélo de l'intimé D_____ le 15 février 2015, tantôt prétendu qu'il l'avait été acheté avec de l'argent appartenant à l'association de gospel qu'elle avait créée et qui était dès lors propriétaire du cyle. Ses déclarations ne sauraient partant être tenues pour crédibles.

L'intimé D_____ a décrit pas moins de trois épisodes pour lesquels il la met en cause, de même que son entourage, s'agissant de s'en être pris à son vélo électrique, à savoir en août 2014, où il aurait été dérobé avec l'aide d'un certain I______, et retrouvé quelques jours plus tard, avant d'être endommagé alors qu'il était parqué au CERN – deux occurrences pour lesquelles l'appelante reconnait avoir joué un rôle mais n'est toutefois pas poursuivie – et enfin le 15 février 2015, où il a disparu des abords de l'église Saint-Nicolas de Flue. L'intimé a produit deux factures attestant de l'achat de deux vélos électriques, respectivement le 22 juillet 2014, au prix de CHF 990.-, et le 19 février 2015 à celui de CHF 570.-, soit quatre jours seulement après le vol dénoncé. La première facture a été émise au nom de E______, dont l’intimé a produit une attestation en appel, selon laquelle cette dernière avait acheté le vélo électrique concerné avec lui et qu’au moment du vol, il lui en avait remboursé le coût et avait acheté un autre vélo du même modèle, à son nom.

L'appelante, qui ne produit aucune pièce qui attesterait de l'achat du vélo au nom d'une association de gospel ou avec de l'argent lui appartenant, est mise en cause par la témoin M_____ à qui elle a admis ce vol, pour se venger de l'intimé qui aurait conservé CHF 10'000.- de gains de concerts lui revenant.

Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que l'appelante a su à moult reprises se rendre sur les lieux où l'appelant D_____ se produisait ou répétait et se tenait au courant de ses déplacements, à vélo électrique, qu'elle savait être son moyen de locomotion.

Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents d'une imputabilité de ce vol à l'appelante de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point également (B.IV.2.).

3.7. L'appelante conteste s'être présentée le 21 novembre 2014 au domicile de l'appelant joint C_____ à Vevey. Ce dernier n'étaye pas ses allégations par une quelconque pièce ou un quelconque témoignage, notamment quant aux dommages qui auraient pu être causés à la porte que l'appelante et un homme resté inconnu auraient tenté de "défoncer" ou une main courante de la police qu'il dit avoir appelée et être intervenue. Il n'aurait en outre aperçu l'appelante qu'au travers du judas de la porte.

Quand bien même, vu le déferlement de menaces et d'injures, en particulier les 19 et 20 novembre 2014 à l'encontre de son ex-époux et de leurs enfants (cf. infra consid. 3.6.1), ce comportement pourrait être celui de l'appelante, un doute subsiste quant à sa présence à Vevey le 21 novembre 2014. Ce même doute existe, pour autant que l'appelante fût bien présente sur place avec un homme inconnu, sur l'intention des deux protagonistes, la possibilité qu'ils restent sur le seuil de la porte une fois ouverte ne pouvant sans autre être exclue.

Ce doute doit profiter à l'appelante de sorte que son acquittement du chef de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 al. 1 CP) sera confirmé.

3.8. Vu le contexte, la CPAR traitera pour chacun des intimés les épisodes dénoncés lors desquels l'appelante s'en serait prise avec véhémence à eux, respectivement à sa fille, oralement et par écrit, qualifiés par le Ministère public dans son acte d'accusation de menaces et d'injures.

3.8.1. L'intimé C_____ soutient avoir été menacé par l'appelante lors d'un téléphone du 26 décembre 2013 où, outre des injures telles "fils de pute", elle l'aurait menacé de lui faire "casser la gueule" par un tiers se disant "prête à tout" et à mettre "tous [ses] moyens" pour le détruire pour le cas où leurs enfants ne venaient pas passer une semaine avec elle. Une nouvelle salve d'insultes ("frustré de merde", "voleur" et "menteur"), y compris par écrit à teneur du mail versé à la procédure, est dénoncée tant par l'intimé, à son nom, que pour leur fille H______ ("pute"), les 19 et 20 novembre 2014, soit quelques jours à peine après que l'appelante ne s'en soit pris physiquement à l'intimé D_____, ainsi que des menaces de mort par téléphone en disant à G______ qu'elle allait "casser la gueule" à son père et le "tuer avec un pistolet".

L'appelante conteste ces épisodes, à l'exception de l'envoi du mail du 20 novembre 2014 qu'il lui est en effet difficile de démentir dans la mesure où il provient de son adresse usuelle. Ses dénégations sont à mettre en balance avec les déclarations constantes de la partie plaignante, dont il a déjà été dit qu'elles jouissaient d'une meilleure crédibilité, et précisément avec la teneur de ce mail qui a laissé des traces. Ces attaques verbales, dirigées contre le père de ses enfants, directement ou par l'intermédiaire de G______ à teneur de la plainte, et contre sa fille, s'inscrivent dans un comportement colérique, voire hystérique tel que constaté par les témoins, certes en d'autres occasions, mais où les débordements verbaux ont été du même acabit.

La CPAR a ainsi acquis la conviction que l'appelante a bien usé des termes susmentionnés, correspondant assurément à des marques de mépris sous la forme de mots blessants, visant son ex-mari mais également sa fille, qu'elle a atteints dans leur honneur.

Le fait par ailleurs de dire, par téléphone, à son ex-époux, respectivement l'un de leurs fils, propos que la CPAR tient également pour avérés pour les raisons susmentionnées, qu'elle était prête à tout, notamment à lui faire "casser la gueule", entre autres propos, mais aussi, moins d'une année plus tard, en le menaçant de le tuer, étaient de nature à alarmer l'intimé C_____ et l'ont effectivement effrayé, ce dernier ayant bien exprimé cette peur de son ex-épouse qui s'était déjà montrée particulièrement violente à son égard durant le mariage, mais également en public au point que plusieurs hommes avaient dû la maîtriser.

La condamnation de l'appelante des chefs de menaces et d'injures en relation avec ces faits sera partant confirmée (points B.VI.1. et B.V.1. à 3. de l'acte d'accusation).

3.8.2. Dans la mesure où les propos injurieux ou empreints de menaces dénoncés par l'intimé D_____ s'inscrivent dans le contexte de tous les autres comportements violents reprochés à l'appelante depuis leur rupture à fin juillet 2014, dont les lésions corporelles et voies de fait susmentionnées sous considérant 3.2.1, la CPAR tient pour davantage crédibles les déclarations constantes données par celui-ci, que les dénégations de l'appelante, laquelle a au demeurant reconnu les insultes lors de l'audience de première instance.

Les dires de l'intimé D_____ sont par ailleurs corroborés par les témoins J______ et L______ s'agissant de l'épisode du 30 mai 2015 à l'auditoire du collège Calvin et du témoin K______ pour un épisode, certes non daté, dans une boutique.

Il ressort des faits dénoncés que l'appelante a tenu à son encontre à plusieurs reprises, des propos, tant attentatoires à son honneur et dégradants tels que "voleur", "sale italien de merde" et "connard", mais aussi menaçants, tels que "je te ferai quitter la Suisse", faisant ainsi clairement référence à son statut administratif en Suisse de nature à le faire craindre d'avoir à quitter ce pays, faute notamment d'y avoir encore une activité rémunératrice. Dans une situation où elle s'en était prise par deux fois physiquement à l'intimé D_____ en novembre 2014, ces propos étaient assurément de nature à l'effrayer, l'appelante s'avérant incontrôlable, même en public, étant en effet relevé qu'il n'a pas été le seul à souffrir de ses débordements, même s'il était le premier visé le 30 mai 2015 où elle s'en est également violemment prise physiquement à la témoin L______ et lors de l'épisode dans la boutique. Il fait aussi noter que l'intimé D_____ a expressément dit être dans la terreur d'être poignardé par cette femme qui détenait d'ailleurs un couteau au moment de l'esclandre au Collège du Léman le 18 novembre 2014, les explications qu'elle a données à cet égard étant loin de convaincre.

Ces faits sont constitutifs de menaces et d'injures de sorte que la condamnation de l'appelante de ces chefs sera également confirmée (points B.VI.3 et B.V.4. de l'acte d'accusation).

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.1.2. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2).

4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1). D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement (ATF 134 IV 60 consid. 6.4).

Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/11 du 19 avril 2012 consid. 1.4).

4.1.5. À teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-.

Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106).

4.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.2).

4.2.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 20123 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44).

4.2.3. À teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension totale ou partielle de l’exécution d’une peine.

Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV I consid. 2.2 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 106 IV 325 consid. 1). Par ailleurs, les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s’avérer déterminantes dans l’établissement du pronostic (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 11 ad art. 42).

4.2.4. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif et, par conséquent, exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2). Ce qui précède vaut également en cas de prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016).

4.2.5. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; 120 III 79 consid. 2c ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 116 IV 273 ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; 125 V 351 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; 128 I 81 précité ; 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; 101 IV 129 consid. 3a in fine). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; 113 II 190 consid. II/1a ; 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité).

4.3. La faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise durant plusieurs mois au père de ses enfants, le dénigrant, l'insultant et le menaçant de sorte à le discréditer vis-à-vis de ces derniers mais aussi à l'effrayer par des menaces de mort. Elle n'a pas hésité à traiter sa fille adolescente de "pute", lui renvoyant une image des plus dévalorisante à un âge où se construit sa personnalité et son identité sexuelle. Elle a directement mêlé l'un de ses fils à ces menaces de mort qu'il a rapportées à son père. Elle a privé ses deux fils de leur carte d'identité depuis plus de trois ans dans le seul but de nuire à leur père.

Elle a de même discrédité et dévalorisé l'intimé D_____ durant plusieurs mois. Elle s'est livrée à un véritable harcèlement à son encontre en se rendant sur les lieux où il se produisait ou répétait, ou à son domicile pour s'en prendre violemment verbalement à lui, mais aussi physiquement. Elle est allée jusqu'à lui briser des os de la main, visant ce membre en toute connaissance de cause, le sachant pianiste de profession, pour le priver de son outil de travail et de sa passion. Quelques jours plus tôt, elle n'a pas hésité, dans un lieu public, à le griffer au point de laisser trois longues traces sur son torse. Elle a dévalorisé et ridiculisé l'appelant joint D_____ vis-à-vis des personnes avec lesquelles il travaillait en causant des scandales en marge d'événements artistiques, mettant ainsi en danger sa carrière professionnelle et sa seule source de revenus. Elle lui a aussi porté tort en lui dérobant son vélo électrique, alors même qu'elle le savait se déplacer par ce moyen sur ses différents lieux d'activité et ne disposer que de faibles ressources.

Dans les deux cas elle a agi par pur égoïsme, esprit de vengeance et une incapacité à maîtriser sa colère, sans se soucier du mal qu'elle pouvait causer à des hommes auxquels elle avait été attachée par le passé ni a fortiori à ses trois enfants.

La période pénale est longue puisque les premiers faits dénoncés remontent à décembre 2013 et les derniers à fin mai 2015.

La collaboration de l'appelante à l'enquête a été mauvaise dans la mesure où elle a contesté la quasi intégralité des faits reprochés, n'ayant reconnu que ce qui a laissé des traces écrites ou des lésions objectivées par certificat médical, et encore dans la mesure où elle remet en cause les fractures de la main de l'intimé D_____ et la durée de son incapacité de travail. Si elle a reconnu en première instance des insultes à l'égard de l'intimé D_____, elle les remet en cause en appel. Quel que soit l'épisode concerné, elle rejette l'entière responsabilité de ses attaques sur le comportement d'autrui dont elle n'a fait que se défendre. Sa prise de conscience est ainsi inexistante.

Sa responsabilité était pleine et entière, comme déterminé par l'expert psychiatre dont il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions.

Il y a concours d'infractions s'agissant des lésions corporelles simples, du vol, de l'appropriation illégitime, des menaces et des injures dans la mesure où le prononcé d'une peine pécuniaire sera présentement confirmé (méthode concrète).

Les voies de fait sont en revanche sanctionnées par une amende, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte.

La peine pécuniaire de 180 jours-amende consacre une application adéquate des critères déterminants pour sanctionner le comportement de l'appelante. Si une très légère réduction aurait dû intervenir pour tenir compte de la contravention des voies de fait, il se justifie d'un autre côté d'augmenter la peine suite à l'aggravation du verdict s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime. Dite peine sera partant maintenue à 180 jours-amende, dont à déduire autant de jours-amende, correspondant à 171 jours de détention avant jugement. Le montant unitaire de CHF 30.- sera ramené à CHF 10.- dans la mesure où l'appelante se trouve à l'assistance sociale.

L'infraction contraventionnelle sera sanctionnée par une amende de CHF 300.-. Il sera prononcé une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

4.4. L'expert évalue le risque de récidive de commission d'infractions de même genre comme élevé, en l'absence de prise de conscience par l'appelante de son trouble de la personnalité, précisant qu'un traitement thérapeutique pourrait l'amener à en prendre conscience et à le travailler pour modifier son comportement. Parallèlement, il préconise un suivi par le SPI, étant relevé que l'appelante est, sans activité rémunératrice, à l'assistance sociale.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette expertise, qui ne prête pas le flanc à la critique.

La CPAR prend acte des motifs – absence d'antécédents – ayant conduit le premier juge à considérer que le pronostic quant au comportement futur de l’appelante n'est pas défavorable. Le défaut apparent de toute prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes, qu'elle conteste encore en appel, revenant ainsi même sur ce qui avait précédemment été admis, soit les injures au préjudice de l'intimé D_____, pourrait être nuancé par le suivi de règles de conduite, en particulier auprès du SPI et d'un psychothérapeute, à un rythme mensuel décidé par sa thérapeute.

Le dépôt d'une nouvelle plainte par l'appelant joint, qui dénonce des faits récents et fort semblables à ceux objets de la présente procédure, ne permet pas de revenir sur l'octroi du sursis par le juge de première instance, acquis à l'appelante en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

4.5. La CPAR ne voit pas davantage de raison de s’écarter des conclusions de l’expert tendant au suivi par l'appelante d'une thérapie, laquelle a été ordonnée, à juste titre, par le Tribunal de police en tant que règle de conduite.

En conséquence, la Chambre de céans confirmera l’octroi du sursis à l'appelante et la règle de conduite tendant au suivi d'un traitement psychothérapeutique, à une fréquence à déterminer par les thérapeutes mais d'au minimum une fois par mois.

La durée du délai d’épreuve – fixée en première instance à trois ans – paraît être de nature à détourner l'appelante de la commission de nouvelles infractions et nécessaire pour que la thérapie déploie les effets voulus.

S'y ajoutera, comme ordonné par le juge de première instance, une assistance de probation pour s'assurer notamment du suivi strict du traitement par le SPI, service à même d'alerter les autorités si l'intimé ne s'y soumettait plus régulièrement et qui devra recevoir tous les trois mois une attestation dudit suivi.

Il n'est pas inutile de rappeler à la condamnée qu'en cas de récidive ou de violation de la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la réintégration dans l'exécution de la peine ordonnée aux conditions des art. 46 al. 1 et 95 al. 5 CP.

5. 5.1. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut notamment interdire à l'auteur de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (art. 67b al. 2 let. a CP).

5.2. L'appelant ne conteste pas expressément l'interdiction de contact ordonnée par le premier juge visant à protéger l'intimé D_____ de toute nouvelle agression, quelle qu'en soit la forme. Elle est pleinement justifiée dans la mesure où sa culpabilité pour lésions corporelles simples, menaces, injures et voies de fait est confirmée s'agissant des atteintes perpétrées à l'encontre de cet intimé. La durée de cinq ans n'est pas davantage critiquée, ni critiquable, au vu de l'intensité du harcèlement dont il a été victime de la part de l'appelante durant plusieurs mois. Elle demeure proportionnée puisque rien ne nécessite ni ne justifie que ces deux personnes entrent en contact à nouveau à l'avenir. La mesure est au surplus conforme au souhait de l’appelante que ça s’arrête”, ce qui implique qu’elle ne rencontre plus l’intimé D_____.

5.3. Vis-à-vis de l’intimé C_____ ou de sa femme, une interdiction de contact ne se justifie pas. Ce dernier n’est en effet plus amené à directement rencontrer l’appelante au quotidien compte tenu de la distance entre leurs domiciles respectifs et du fait que leurs enfants, aujourd’hui majeurs, peuvent gérer leur relation avec leur mère de manière indépendante. La peine prononcée ainsi que le suivi psychothérapeutique ordonné au titre de règle de conduite doivent au surplus dissuader l’appelante d’à nouveau injurier, menacer ou agresser l’intimé C_____.

6. 6.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4).

Conformément à l'art. 51 CP, la détention excessive avant jugement est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2).

6.2. En l’espèce, l’appelante a subi 171 jours de détention préventive.

Une telle privation de liberté peut être imputée sur la peine prononcée de 180 jours-amende, étant rappelé qu’un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 51 CP, deuxième phrase).

Contrairement à ce que plaide l’appelante, le fait qu’elle ait été acquittée des chefs de plusieurs infractions en première instance n’y change rien. Non seulement la détention préventive a été ordonnée en relation avec toutes les charges retenues contre elle, mais surtout, l’imputation sur les peines prononcées, même pour d’autres infractions, doit en tous les cas être privilégiée et, dès lors qu’elle est ici possible, elle exclut toute indemnisation.

Le rejet des conclusions prises par l’appelante à ce titre sera en conséquence confirmé.

7. 7.1.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque cette dernière n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 1 let. b CPP).

7.1.2. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO - RS 220] CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

7.1.3. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 ; 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1).

7.2. En l’espèce, l’intimé D_____ fait valoir des prétentions en réparation du dommage ainsi que du tort moral subis à la suite des infractions commises à son préjudice par l’appelante.

Ses prétentions sont chiffrées et suffisamment motivées dans la mesure où l’on comprend à quel poste de dommage elles se rapportent.

7.3. Il se prévaut tout d’abord d’un dommage de CHF 990.- et de CHF 570.- en relation avec le vol de son vélo électrique par l’appelante le 15 février 2015. Il est établi par les pièces versées au dossier que le vélo soustrait par l’appelante a été acheté par E______, au prix de CHF 990.-, et que l’intimé a remboursé ce montant à cette dernière. Il a donc subi un dommage de CHF 990.- en relation de causalité avec l’infraction de vol retenue contre l’appelante. Il n’est en revanche pas fondé à prétendre en sus au remboursement du coût de CHF 570.- en relation avec l’achat d’un second vélo, remplaçant le vélo dérobé.

L’intimé D_____ se prévaut ensuite de frais médicaux pour un montant de CHF 382.40 correspondant à un rappel de facture des HUG du 15 avril 2015. Ledit rappel ne comporte cependant aucune indication relative aux prestations concernées, de sorte qu’il ne permet pas d’établir un lien entre celles-ci et les lésions de l’intimé consécutives aux infractions retenues contre l’appelante.

L’intimé D_____ prétend enfin au remboursement de trois abonnements mensuels des TPG (CHF 240.-), en produisant trois copies, un coût qu'il dit avoir dû assumer du fait des lésions en cause le privant de l'usage de son vélo pour ses déplacements, ce qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute et doit lui être remboursé par l'appelante.

7.4. L’intimé D_____ conclut également à une indemnité en réparation du tort moral, s'en rapportant à l'appréciation de la CPAR quant à sa quotité.

Il est établi que l’appelante lui a griffé le torse le 6 novembre 2014 et qu’elle lui a causé diverses fractures à la main droite ainsi qu’un hématome à la cuisse durant la nuit du 12 au 13 novembre 2014, avec la précision que les fractures précitées l’ont obligé à porter un plâtre jusqu’au mois de février et ont entraîné une incapacité de travail d’un mois.

De telles lésions ne sont pas anodines, en particulier les fractures de la main aux conséquences dépassent la simple gêne passagère. S'y ajoute le véritable harcèlement auquel s'est par ailleurs livrée l'appelante à son encontre durant des mois, notamment sur les lieux de son activité professionnelle, de nature à, outre l'effrayer, le discréditer, de sorte que le seuil de gravité auquel la loi subordonne l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral est atteint. Une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée à ce titre.

7.5. Au vu de ce qui précède, l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé D_____ les montants de CHF 990.- et CHF 240.- au titre de réparation de son dommage matériel, ainsi que de CHF 1'500.- en réparation de son tort moral. Ce dernier sera pour le surplus débouté de ses conclusions.

8. L'appelante, qui succombe dans son appel, supportera les 5/6èmes des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP).

Les appelants joints, qui succombent pour partie en supporteront, à hauteur de la moitié chacun, le 1/6ème restant.

Les frais de première instance ne seront pour le surplus pas revus, dans la mesure où le verdict de culpabilité du premier juge a été intégralement confirmé en appel. Seule a été réformée la nature de la peine prononcée pour l’infraction de voies de fait, et le montant du jour-amende, points sur lesquels l’appelante n’a pas spécifiquement pris position.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

L’art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2 4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; avocat stagiaire CHF 65.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; 109 Ia 107 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2).

En particulier, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

9.2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

9.3. En l’espèce, les heures concernant les entretiens avec la cliente (1h de cheffe d'étude et 1h stagiaire) et celles consacrées à la préparation des débats (2h de cheffe d'étude) seront retenues. S’y ajoute le temps de la participation du défenseure d’office aux débats de 2h05.

Il sera partiellement tenu compte du temps consacré par la cheffe d'étude à la "prise de connaissance et examen juridique (gestion du délai)" en sept dates distinctes, soit 1h sur les 1h45 demandées, l'intitulé étant peu clair et répétitif ("gestion du délai"), de sorte que l'on ignore quelle activité peut avoir été concrètement déployée. Les recherches juridiques effectuées par le stagiaire ne sont pas indemnisées. La prise de position au sujet de l’appel joint de l’intimé C_____ et un courrier à la CPAR sont quant à eux couverts par le forfait pour activités diverses.

L'indemnité due à B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'561.20, correspondant à 6h05 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'216.65), 1h30 d’activité à CHF 65.-/heure (CHF 97.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation de première instance à hauteur de 23h40 ; CHF 131.40) ainsi que la TVA de 8% (CHF 115.65).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel et les appels joints formés respectivement par A______, C______ et D______ contre le jugement JTDP/869/2017 rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19632/2013.

Rejette l'appel de A______.

Admet partiellement les appels joints.

Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ du chef d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- et renvoie D______ à agir par la voie civile.

Et statuant à nouveau :

Reconnaît A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

La condamne à une amende de CHF 300.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à verser à D______ le montant de CHF 1'230.- à titre de réparation de son dommage matériel.

Condamne A______ à verser à D______ le montant de CHF 1'500.- à titre de tort moral.

Déboute D______ de ses autres conclusions civiles.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Rappelle à A______ que si elle commettait de nouvelles infractions ou ne respectait pas les règles de conduite pendant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, sans préjudicie d’une nouvelle peine.

Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Condamne C______ au 1/12ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne D______ au 1/12ème des frais de la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'561.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______, défenseure d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

 

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

 

La Greffière  :

Melina CHODYNIECKI

 

La Présidente :

Valérie LAUBER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

P/19632/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/399/2017

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'600.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.000

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel.

Condamne C______ au 1/12ème des frais de la procédure d'appel.

Condamne D______ au 1/12ème des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

 

 

 

3'525.00

 

 

 

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

9'125.00