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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/677/2022

JTAPI/961/2022 du 14.09.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/42/2023

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;CAS DE RIGUEUR;ADOLESCENT;JEUNE ADULTE;ÉTUDIANT;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/677/2022 OCPM

JTAPI/961/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 septembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2001, est ressortissant de l’Ile Maurice.

2.             Le 8 novembre 2016, il est arrivé à Genève et s’est installé chez sa mère, Madame B______, et son époux de nationalité helvétique.

Mme B______, qui était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour, est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 10 juillet 2020.

3.             Par décision du 25 avril 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de regroupement familiale déposée par Mme B______ en faveur de son fils et a imparti à ce dernier un délai au 30 juin 2017 pour quitter la Suisse.

La demande de regroupement familial avait été déposée hors délai et aucune raison familial majeure ne justifiait ce retard.

4.             Par jugement JTAPI/______/2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision.

5.             Saisie à son tour, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administratif) a confirmé ce jugement, par arrêt ATA/______/2019 du 3 septembre 2019, devenu définitif et exécutoire, suite à l’arrêt ______/2019 rendu par le Tribunal fédéral le 18 octobre 2019.

Il ressort notamment de l’ATA/______/2019 que M. ______ tourné à l’Ile Maurice en 2017. Il n’avait pas rendu visite à son père qu’il n’avait pas revu depuis 2016. L’une de ses sœurs et ses grands-parents âgés de 78 ans et de 88 ans y vivaient encore.

6.             Par courrier du 7 novembre 2019, l’OCPM a imparti un délai au 7 février 2020 à M. A______ pour quitter la Suisse, la décision du 25 avril 2017 étant devenue exécutoire.

7.             Le 29 novembre 2019, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité une autorisation de séjour pour formation. Il était en troisième année au Collège de ______ et achèverait sa formation gymnasiale au mois de juillet 2021. Il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.

8.             Par courrier du 14 mai 2020, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi. Sa sortie de Suisse au terme de ses études n’était pas suffisamment garantie et il n’avait pas démontré la nécessité de suivre une formation secondaire en Suisse. Un délai de trente jour lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

9.             Le 15 juin 2020, M. A______ s’est déterminé sous la plume de son conseil.

Il s’était déjà engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études et souhaitait uniquement obtenir sa maturité, étant précisé qu’il ne pourrait pas achever cette formation dans son pays d’origine, dès lors qu’il avait dépassé l’âge limite d’admission au collège.

10.         Par courrier du 10 novembre 2020, l’OCPM s’est déclaré disposé à faire droit à cette requête, à titre exceptionnel. Il s’agissait toutefois d’une autorisation à caractère temporaire qui était strictement délivrée afin de lui permettre d’obtenir sa maturité gymnasiale au mois de juin 2021, auprès du Collège de______. Elle ne serait pas renouvelée en cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, ni au terme de ladite formation.

11.         Par courrier du 23 février 2021, l’OCPM a informé M. A______ qu’il avait soumis son dossier, pour approbation, au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Ce dernier n’était toutefois pas entré en matière sur l’octroi d’un permis L, compte tenu de la décision de renvoi exécutoire dont il faisait l’objet. Un délai de départ lui permettant d’achever sa formation gymnasiale serait toutefois fixé, ce qui répondrait de facto à ses besoins. Ainsi, il serait toléré en Suisse jusqu’au terme de sa formation en juin 2021 et devrait quitter le territoire le 30 juin 2021 au plus tard.

12.         Par la suite, Mme B______ a interpellé le SEM et divers départements fédérales et cantonal afin de faire part de son incompréhension face à la situation de son fils. Les réponses reçues indiquaient en substance que le délai de départ octroyé par l’OCPM répondait à la demande de son fils qui pourrait ainsi achever sa formation.

13.         Par requête déposée le 9 juin 2021 auprès de l’OCPM, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour pour suivre une formation auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) jusqu’en septembre 2024, afin d’obtenir un Bachelor en systèmes d’information et science des services.

Il a notamment joint une attestation établie le 9 avril 2021 par l’UNIGE, à teneur de laquelle il était immatriculable au centre universitaire d’informatique, en qualité d’étudiant régulier, pour le semestre d’automne 2021.

14.         Le 25 juin 2021, M. A______ a obtenu son certificat de maturité.

15.         Par courrier du 14 juillet 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour formation.

Le critère des qualifications personnelles n'était pas rempli. La présence de sa mère et de ses deux sœurs à Genève, ainsi que celle de son frère à Bâle, de même que la décision de refus de regroupement familial laissaient penser que la demande d'autorisation de séjour pour études visait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin de pouvoir y séjourner durablement. Sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était ainsi pas suffisamment garantie. Sous l’angle de l’opportunité, il n’avait pas établi la nécessité absolue de suivre une formation universitaire auprès de l’UNIGE, plutôt que dans son pays d’origine, où il avait été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Un délai de trente jours (ultérieurement prolongé) lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

16.         M. A______ s’est déterminé une première fois par courrier du 17 juillet 2021.

Il répondait à tous les critères auxquels l’octroi de l’autorisation sollicitée était subordonné. En outre, il contestait formellement avoir l’intention de demeurer en Suisse au terme de ses études et réitérait son engagement à quitter le pays au terme de son cursus académique.

17.         Par courrier du 7 octobre 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminé une nouvelle fois, indiquant qu’il entendait solliciter une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et qu’il retirait sa demande visant l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation.

Il a rappelé son parcours personnel et estudiantin, ainsi que la nature des relations qu’il entretenait avec chacun de ses parents et les membres de sa famille en Suisse. Après le départ de sa mère, il avait vécu à l'Ile Maurice auprès de son père jusqu'à l'âge de quinze ans. Leurs relations étaient extrêmement difficiles et il avait été victime de violences verbales et physiques, ainsi que de privation de nourriture. Malgré l’éloignement, il avait conservé des contacts quotidiens par téléphone et vidéo avec sa mère qui contribuait à son entretien. Depuis son arrivée en Suisse, il n’avait plus de contact avec son père et il n’envisageait pas de retourner vivre dans son pays d’origine. Il s’était parfaitement adapté au système scolaire helvétique. Il avait obtenu sa maturité et suivait, à présent, une formation auprès de l’UNIGE, ce qui témoignait d’une très bonne intégration. Au terme de ses études, il souhaitait mettre ses compétences au profit de la Suisse. Enfin, il bénéficiait de l’appui de ses proches, n’avait jamais émargé à l’assistance publique, ni contracté de dettes, et son casier judiciaire était vierge.

Il a notamment joint les pièces suivantes :

-          une attestation de l’Hospice général datée du 20 septembre 2021 indiquant qu’il n’avait pas été aidé financièrement ;

-          un extrait vierge du registre des poursuites daté du 20 septembre 2021 ;

-          un extrait vierge de son casier judiciaire daté du 28 septembre 2021 ;

-          deux attestations datées du 7 octobre 2021, l’une établie par son beau-frère, et l’autre par l’employeur de sa mère, qui s’engageaient à prendre en charge tous les frais liés à son séjour en Suisse durant cinq ans, à concurrence, respectivement, de CHF 1'500.- et de CHF 1'000.- par mois ;

-          une attestation établie le 7 octobre 2021 par l’UNIGE, à teneur de laquelle il était inscrit au semestre d’automne 2021, du 20 septembre 2021 au 20 février 2022, pour le baccalauréat universitaire en économie et management ;

-          un document établi le 20 septembre 2021 par son père, indiquant qu’il se trouvait dans une situation financière difficile, qu’il rencontrait des problèmes de santé et qu’il entretenait des relations conflictuelles avec son fils qu’il ne pourrait pas prendre en charge s’il retournait à l’Ile Maurice ;

-          cinq lettres de soutien.

18.         Par courrier du 6 décembre 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et de prononcer son renvoi.

Il résidait en Suisse depuis le mois de novembre 2016, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une très longue durée de séjour. Il avait certes passé une partie de son adolescence à Genève et y avait été scolarisé, mais ce séjour n’avait été effectué que grâce à la tolérance des autorités liée aux diverses procédures qu’il avait engagées, ainsi qu’au délai de départ qui lui avait été accordé.

Par ailleurs, son intégration socio-culturelle correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. En outre, il n'avait pas démontré que la réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, étant précisé que son jeune âge et la formation qu’il avait acquise en Suisse y faciliteraient sa réintégration. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

19.         M. A______ s’est déterminé le 4 janvier 2022, sous la plume de son conseil.

Dans le cadre de sa requête, il avait fait valoir des éléments essentiels relatifs à la particularité de sa situation. L’OCPM n’en avait toutefois pas tenu compte, en violation de son droit d'être entendu.

L’autorité intimée avait retenu à tort qu’il avait quitté son pays d’origine pour suivre des études en Suisse, alors que son but était de se rapprocher de sa mère et de feu son beau-père. Ce dernier comptait l’adopter, mais il était décédé avant de pouvoir concrétiser ce projet familial. À l’Ile Maurice, il vivait dans un climat de violence auprès de son père qui avait confirmé à plusieurs reprises son refus catégorique de le prendre en charge. Sa mère vivait en Suisse depuis quatorze ans, et elle envisageait de demander sa naturalisation. La Suisse était également la patrie de son beau-père qu’il considérait comme son « père de cœur ».

20.         Par décision du 31 janvier 2022, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 31 mars 2022 pour quitter la Suisse.

Il a repris les arguments développés dans sa lettre d’intention du 6 décembre 2021, ajoutant que ni les mauvaises relations qu’il entretenait avec son père, ni la durée de son séjour de sa mère en Suisse, ni le fait que feu son beau-père avait eu l’intention de l’adopter ne justifiaient la délivrance d’une autorisation de séjour. En outre, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

21.         Par acte du 25 février 2022, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant à l’octroi de l’autorisation de séjour requise. Il a préalablement sollicité son audition afin d’exposer ses motivations à demeurer en Suisse, ainsi que l’audition de sa mère afin qu’elle fasse part de leurs difficultés d’accepter d’être à nouveau séparés.

Après avoir rappelé son parcours et l’historique du dossier, il a repris les arguments invoqués dans ses précédentes écritures adressées à l’OCPM. En substance, il avait pu intégrer le Collège de ______ en août 2017, grâce à une « scolarité concluante au sein d’institutions mauriciennes » et avait obtenu sa maturité en juin 2021. Il bénéficiait du soutien moral et financier de sa mère, de l’employeur de cette dernière et de son beau-frère. Il poursuivait ses études auprès d’UNIGE et était très bien intégré en Suisse, où vivait la majeure partie de sa famille. Il vivait avec sa mère, de sorte qu’il n’avait pas de loyer à payer. Les frais mensuels liés à son entretien à l’Ile Maurice étaient supérieurs à CHF 1'168.-, soit un loyer de l’ordre de CHF 1'000.- et une taxe universitaire de CHF 168.-, montants auxquels s’ajoutaient d’autres dépenses. Or, sa mère n’avait pas de moyens suffisants pour l’aider financièrement. Sa réintégration dans son pays d’origine était inenvisageable, car il se retrouverait dans une situation financière précaire et serait confronté à des difficultés psychologiques, compte tenu de la séparation avec sa famille. La décision attaquée violait ainsi le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Il a produit un chargé de pièces contenant, pour l’essentiel, celles produites devant l’OCPM.

22.         Le recourant a versé à la procédure une lettre de soutien rédigée le 1er mars 2022 par son beau-frère.

23.         Dans ses observations du 27 avril 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions restrictives de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas réalisées pour les motifs qui ressortaient de la décision attaquée.

La demande de regroupement familial déposée en faveur du recourant avait été rejetée par décision du 25 avril 2017. Cette décision avait ensuite été confirmée successivement par le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral. L'existence d'éventuelles raisons familiales majeures et la question du retour du recourant dans son pays d’origine avaient ainsi déjà fait l'objet d'un examen circonstancié, tant par les autorités administratives que judiciaires.

En outre, le SEM avait refusé d'entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour pour études déposée par le recourant, invitant l’OCPM à lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ jusqu'à la fin du mois de juin 2021 afin de lui permettre de terminer ses études au Collège de ______. Le recourant s'était en effet engagé à quitter la Suisse après l'obtention de son certificat de maturité et avait prévu d'intégrer une université dans son pays d’origine. Il apparaissait ainsi que les années qu’il avait passées en Suisse découlaient exclusivement des procédures engagées et des tolérances accordées par les autorités. Elles ne pouvaient justifier, à elles seules, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

Enfin, les liens que le recourant entretenait avec les membres de sa famille en Suisse n’étaient pas déterminants. Majeur et en bonne santé, il était en mesure de vivre de manière autonome, tout en maintenant des contacts grâce, notamment, aux moyens de communication actuels et par le biais de visites réciproques.

24.         Le recourant a répliqué le 24 mai 2022, rappelant en substance les attaches familiales qu’il avait en Suisse, soit notamment sa mère, son frère, deux de ses sœurs et leurs familles respectives, ainsi que l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine, faute de moyens financiers suffisants.

25.         Le recourant a versé à la procédure une lettre de soutien rédigée le 9 juin 2022 par le conseil administratif de la commune de domicile de sa mère.

26.         Par courrier du 14 juin 2022, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

27.         Interpellé par le beau-frère du recourant, le Conseil d’État du canton de Genève a indiqué, par courrier du 31 août 2022. que compte tenu du recours interjeté contre la décision de l’OCPM du 31 janvier 2022, il appartenait au tribunal de céans d’examiner la situation du recourant et de déterminer si celle-ci avait été correctement appréciée par l’OCPM. Le Conseil d’État ne pouvait pas se prononcer sur ce point à ce stade et il s’en remettait entièrement à la justice, dans le respect de la séparation des pouvoirs.

28.         Il ressort notamment des recherches menées par le tribunal sur internet que la scolarité est obligatoire à l’Ile Maurice jusqu’à l’âge de 16 ans (https://govmu.org/FR/infoservices/education/Pages/default.aspx ; consulté le 14 septembre 2022).

29.         Selon un article paru le 24 février 2020, le coût pour obtenir une licence dans une des quatre universités publiques, à savoir l’Université de Maurice, l’Université de Technologie de Maurice, l’Université des Mascareignes (UDM) et l’Open University se situait alors entre 15'000 et 30'000 roupies mauriciennes, soit environ CHF 328.- à 656.-, montants qu'il convient d'estimer à la hausse compte tenu du renchérissement du coût de la vie (https://www.lemauricien.com/featured/education-superieure-combien-ca-coute-une-licence-a-maurice/327282/#:~:text=%E2%80%9CPour%20les%20trois %20ann%C3%A9es%20de,euros%E2%80%9D%2C%20dit%2Delle ; consulté le 14 septembre 2022).

30.         Par ailleurs, il existe diverses aides et des bourses destinées aux étudiants, notamment ceux ne disposant pas de moyens financiers suffisants (https://govmu.org/FR/infoservices/education/Pages/tertiary.aspx ; consulté le 14 septembre 2022)

31.         Le coût de la vie pour un étudiant à l’Ile Maurice se situe entre USD 300.- à USD 400.- par mois, soit CHF 290.- à 390.- environ, montant qui prend en compte le loyer d’un logement partagé (https://www.study-mauritius.mu/about-mauritius/ ; consulté le 14 septembre 2022).

32.         Enfin, le salaire moyen à l’lle Maurice pour l’année 2022 se monte à EUR 499.-, ce qui correspond à pratiquement la même somme en francs suisses (https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/ile-maurice ; consulté le 14 septembre 2022).

 

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             À titre préliminaire, le recourant sollicite sa comparution personnelle ainsi que celle de sa mère.

4.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

5. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle du recourant et de sa mère. En tout état, celui-ci a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours puis de sa réplique, et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’il n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêché d'exprimer de manière pertinente et complète. Il convient de préciser que les motifs pour lesquels le recourant souhaite demeurer en Suisse ressortent clairement du dossier et que l’autorité intimée n’a pas remis en question les difficultés que rencontrent le recourant et sa mère d’accepter une nouvelle séparation, étant précisé que le dossier contient plusieurs courriers rédigés par cette dernière.

Par conséquent, sa demande d'audition, en soi non obligatoire, sera rejetée dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'apporter un éclairage différent sur le dossier.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

7.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

8.             L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

9.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

10.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

Enfin, en règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité, car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation serait en quelque sorte récompensée (ATAF C-6051/2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/188/2016 du 1er mars 2016 consid. 10 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5g et les références citées).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

11.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

12.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f ; cf. aussi ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ;C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

13.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

14.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d et e de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1).

15.         En l’espèce, arrivé en Suisse le 8 novembre 2016, le recourant y séjourne depuis près de six ans, de sorte qu’il peut se prévaloir d’un long séjour.

La durée de ce dernier doit toutefois être fortement relativisée, dès lors qu’il s’est déroulé en partie sans autorisation et en partie à la faveur d’une tolérance des autorités dans le cadre des procédures qu’il a engagées et grâce à la prolongation du délai de départ qui lui a été accordée. Le fait de retenir, en sa faveur, la durée de son séjour sur le territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli », ce qui ne saurait être admis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-498/2021 du 4 juillet 2022 consid. 6.1 ; F 3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1).

En tout état, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, même légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui font ici défaut.

En effet, sous l’angle de l’intégration, le recourant est arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de près de 16 ans, après avoir vécu toute son enfance et la majeure partie de son adolescence dans son pays d’origine, où il a effectué la quasi-totalité de sa scolarité obligatoire. Il a ainsi vécu dans sa patrie la plus grande partie de la période déterminante pour le développement personnel et scolaire, laquelle entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

Certes, il a été scolarisé au Collège de ______ dès le mois d’août 2017, où il a obtenu sa maturité en juin 2021, et il a désormais entamé sa formation auprès de l’UNIGE afin d’obtenir le Baccalauréat universitaire en économie et management. Il n’a pas de dettes, n’a jamais émargé à l’assistance publique et son casier judiciaire est vierge. Le dossier comporte également plusieurs lettres de soutien. Si ces éléments dénotent d’une bonne intégration, il n’en demeure pas moins que son degré d’intégration en Suisse ne dépasse pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Il convient également de relever que le recourant ne s’est pas conformé aux décisions et jugements rendus à son encontre. Il n’a ni respecté la décision de renvoi exécutoire dont il fait l’objet, ni le délai de départ que l’OCPM a accepté exceptionnellement de prolonger afin de lui permettre d’achever ses études auprès du Collège de ______, étant rappelé que le recourant avait réitéré à plusieurs reprises son engagement de quitter la Suisse après l’obtention de sa maturité.

Quoi qu’il en soit, il ne saurait déduire de droit d'un état de fait qu'il a lui-même créé en violation de la loi (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid. 8). Cela reviendrait à récompenser ceux qui s’obstinent à violer la loi, au détriment de ceux qui respectent les procédures en vigueur.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le recourant a entamé son cursus scolaire et universitaire, sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Un tel comportement ne peut être cautionné, sous peine de vider en grande partie de leur substance les dispositions légales régissant les conditions d'admission en Suisse, et pèse de façon significative en défaveur du recourant (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6178/2019 du 15 janvier 2021 consid. 5.5.4). En effet, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse et du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de renvoi, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’il avait mis en place et ce dont il bénéficiait en Suisse.

En tout état, il n’apparaît ainsi pas que l’intégration du recourant serait telle que son départ de Suisse équivaudrait à un véritable déracinement au sens de la jurisprudence.

Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

S’agissant de sa réintégration à l’Ile Maurice, s’il se heurtera probablement à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens se trouvant dans une situation similaire. Le recourant est né son pays d’origine. Il y a ensuite vécu durant près de seize ans et y a encore des attaches familiales. Désormais âgé de 21 ans, il est visiblement en bonne santé et au bénéfice d’une formation gymnasiale acquise et d'un début de formation universitaire en économie et mangement acquises en Suisse, qu’il pourra poursuivre dans son pays d’origine. Sa mère pourra le soutenir financièrement depuis la Suisse, comme elle le faisait lorsqu’il vivait à l’Ile Maurice, cas échéant avec l’aide de ses garants qui étaient disposés à subvenir à ses besoins en Suisse, à concurrence de CHF 2'500.- au total par mois. C’est le lieu de rappeler que le salaire moyen à l’Ile Maurice correspond à environ CHF 466.- par mois, que le coût de la vie pour un étudiant se situe entre CHF 290.- et 390.- par mois et celui pour obtenir une licence dans une des universités publiques du pays entre CHF 328.- et 656.-. Au besoin, le recourant pourra également solliciter une aide ou une bourse. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant soit exposé à des difficultés financières qui l’empêcheraient de poursuivre ses études ne justifient pas la poursuite de son séjour en Suisse, étant rappelé que les circonstances économiques, sociales, sanitaires ou scolaires qui affectent l'ensemble de la population restée sur place ne constituent pas des obstacles à sa réintégration dans sa patrie, au sens de la loi et de la jurisprudence. Quant aux difficultés relationnelles qu'il connaît avec son père, il convient de relever que le recourant est aujourd'hui âgé de 21 ans et qu'il est donc parfaitement apte à vivre de manière indépendante, sans se voir contraint de retourner vivre auprès de son père.

Il faut enfin rappeler le caractère par définition restrictif de la notion de cas individuel d'extrême gravité, qui suppose que certaines circonstances particulières signifient que le départ de Suisse de la personne concernée, respectivement son retour dans son pays, entraîne pour elle de très graves conséquences. Or, dans le cas présent, le recourant, lorsqu'il a demandé la possibilité de terminer à Genève sa maturité gymnasiale en juin 2021, moyennant le fait de retourner dans son pays juste après, ne voyait alors manifestement aucune raison de considérer que ce retour aurait pour lui de graves conséquences. Partant de là, on ne voit pas quelles circonstances se seraient depuis lors modifiées au point que ce retour doive à présent être considéré comme dramatique, et le recourant ne s'en explique d'ailleurs pas.

16.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de mettre le recourant au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

17.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1 ; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

18.         En l'espèce, le recourant est majeur et ne souffre pas d’une maladie grave ou d’un handicap, au sens défini par la jurisprudence. De plus, il n’est pas établi qu’il se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, au sens défini par la jurisprudence, avec sa mère ou l’un des membres de sa famille vivant à Genève, ni inversement, que sa mère se trouverait dans un état de dépendance tel que défini plus haut. Il ne peut ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. En tout état, il lui sera loisible de maintenir des contacts avec sa famille par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques.

19.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

20.         En l’espèce, le recourant qui ne peut se prévaloir d'un quelconque séjour légal en Suisse et dont l'intégration n'apparaît en rien exceptionnelle ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la vie privée.

21.         Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de faire droit à la demande du recourant.

22.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

23.         En l'occurrence, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimé a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

24.         Intégralement infondé, le recours sera donc rejeté.

25.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 janvier 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière