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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/677/2022

ATA/42/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/961/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/677/2022-PE ATA/42/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Lida Lavi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 septembre 2022 (JTAPI/961/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______2001, est ressortissant de l’Île Maurice.

b. Le 8 novembre 2016, il est arrivé à Genève et s’est installé chez sa mère, B______, et l’époux de celle-ci, de nationalité suisse. Sa mère était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis, à compter du 10 juillet 2020, d’une autorisation d’établissement.

c. Par décision du 25 avril 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par B______ en faveur de son fils et a imparti à ce dernier un délai au 30 juin 2017 pour quitter la Suisse.

La demande de regroupement familial avait été déposée hors délai et aucune raison familiale majeure ne justifiait ce retard.

d. Par jugement JTAPI/1350/2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté contre cette décision.

La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement, par arrêt ATA/1319/2019 du 3 septembre 2019, devenu définitif et exécutoire, à la suite de l’arrêt 2C_877/2019 rendu par le Tribunal fédéral le 18 octobre 2019.

Il ressort notamment de l’ATA/1319/2019 que A______ était retourné à l’Île Maurice en 2017. Il n’y avait pas rendu visite à son père qu’il n’avait pas revu depuis 2016. L’une de ses sœurs et ses grands-parents, âgés de 78 ans et de 88 ans, y vivaient encore.

e. Par courrier du 7 novembre 2019, l’OCPM a imparti un délai au 7 février 2020 à A______ pour quitter la Suisse, sa décision du 25 avril 2017 étant devenue exécutoire.

B. a. Le 29 novembre 2019, A______ a sollicité de l’OCPM une autorisation de séjour pour formation. Il était en 3ème année au Collège C______ et achèverait sa formation gymnasiale au mois de juillet 2021. Il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.

b. Par courrier du 14 mai 2020, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi. Sa sortie de Suisse au terme de ses études n’était pas suffisamment garantie et il n’avait pas démontré la nécessité de suivre une formation secondaire en Suisse.

c. Le 15 juin 2020, A______ a répondu qu’il s’était déjà engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études et souhaitait uniquement obtenir sa maturité, étant précisé qu’il ne pourrait pas achever cette formation dans son pays d’origine, dès lors qu’il avait dépassé l’âge limite d’admission au collège.

d. Par courrier du 10 novembre 2020, l’OCPM s’est déclaré disposé à faire droit à cette requête, à titre exceptionnel. Il s’agissait toutefois d’une autorisation à caractère temporaire, délivrée dans l’unique but de lui permettre d’obtenir sa maturité gymnasiale au mois de juin 2021, au Collège C______. Elle ne serait pas renouvelée en cas d’échec, de changement d’orientation ou d’école, ni au terme de ladite formation.

e. Le 23 février 2021, l’OCPM a informé A______ qu’il avait soumis son dossier, pour approbation, au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), lequel n’était pas entré en matière sur l’octroi d’un permis L, compte tenu de la décision de renvoi exécutoire dont il faisait l’objet. Un délai de départ lui permettant d’achever sa formation gymnasiale serait toutefois fixé, ce qui répondrait de facto à ses besoins. Ainsi, il serait toléré en Suisse jusqu’au terme de sa formation gymnasiale et devrait quitter le territoire le 30 juin 2021 au plus tard.

f. A______ a obtenu son certificat de maturité le 25 juin 2021.

C. a. Par requête déposée le 9 juin 2021, A______ a sollicité une autorisation de séjour pour suivre une formation auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE) jusqu’en septembre 2024, afin d’obtenir un Bachelor en systèmes d’information et science des services.

Il a notamment joint une attestation établie le 9 avril 2021 par l’UNIGE, à teneur de laquelle il était immatriculable au centre universitaire d’informatique, en qualité d’étudiant régulier, pour le semestre d’automne 2021.

b. Par courrier du 14 juillet 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour formation.

Le critère des qualifications personnelles n'était pas rempli. La présence de sa mère et de ses deux sœurs à Genève, ainsi que celle de son frère à Bâle, de même que la décision de refus de regroupement familial laissaient penser que sa demande d'autorisation de séjour pour études visait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin de pouvoir y séjourner durablement. Sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était ainsi pas suffisamment garantie. Il n’avait pas établi la nécessité absolue de suivre une formation auprès de l’UNIGE, plutôt que dans son pays d’origine, où il avait été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans.

c. Le 17 juillet 2021, A______ a notamment contesté formellement avoir l’intention de demeurer en Suisse au terme de ses études.

D. a. Le 7 octobre 2021, A______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Il retirait sa demande visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation.

Il a rappelé son parcours personnel et estudiantin, ainsi que la nature des relations qu’il entretenait avec chacun de ses parents et les membres de sa famille en Suisse. Après le départ de sa mère, il avait vécu à l'Île Maurice auprès de son père jusqu'à l'âge de 15 ans. Leurs relations étaient extrêmement difficiles, ce que ce dernier avait confirmé dans un document du 20 septembre 2021, et il avait été victime de sa part de violences verbales et physiques, ainsi que de privation de nourriture. Il avait conservé des contacts quotidiens par téléphone et vidéo avec sa mère, qui contribuait à son entretien. Depuis son arrivée en Suisse, il n’avait plus de contact avec son père et il n’envisageait pas de retourner vivre dans son pays d’origine. Il s’était parfaitement adapté au système scolaire helvétique. Il avait obtenu sa maturité et poursuivait sa formation auprès de l’UNIGE, ce qui témoignait d’une très bonne intégration. Au terme de ses études, il souhaitait mettre ses compétences au profit de la Suisse.

Pièces à l’appui, il démontrait bénéficier de l’appui de ses proches, n’avoir jamais émargé à l’assistance publique, ni contracté de dettes, et avoir un casier judiciaire vierge.

b. Par courrier du 6 décembre 2021, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et de prononcer son renvoi.

Il résidait en Suisse depuis le mois de novembre 2016. Il avait certes passé une partie de son adolescence à Genève et y avait été scolarisé, mais uniquement grâce à la tolérance des autorités liée aux diverses procédures qu’il avait engagées. Son intégration socio-culturelle correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. En outre, il n'avait pas démontré que la réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

c. A______ a relevé, le 4 janvier 2022, que l’OCPM avait violé son droit d’être entendu dans la mesure où il n’avait pas tenu compte des éléments essentiels relatifs à la particularité de sa situation. Il avait retenu à tort qu’il avait quitté son pays d’origine pour suivre des études en Suisse, alors que son but était de se rapprocher de sa mère et de feu son beau-père, son « père de cœur ». Ce dernier était décédé avant de pouvoir concrétiser son adoption. À l’Île Maurice, il vivait dans un climat de violence auprès de son père qui avait confirmé à plusieurs reprises son refus catégorique de le prendre en charge. Sa mère vivait en Suisse depuis 14 ans et envisageait de demander sa naturalisation.

d. Par décision motivée du 31 janvier 2022, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de A______ auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 31 mars 2022 pour quitter la Suisse.

E. a. Par acte du 25 février 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à l’octroi de l’autorisation de séjour requise. Il a préalablement sollicité son audition, de même que celle de sa mère.

Après avoir rappelé son parcours et l’historique du dossier, il a repris les arguments invoqués dans ses précédentes écritures adressées à l’OCPM, à compter de son intégration au collège en août 2017. Il poursuivait ses études à l’UNIGE et était très bien intégré en Suisse, où vivait la majeure partie de sa famille. Il vivait avec sa mère, de sorte qu’il n’avait pas de loyer à payer. Les frais mensuels liés à son entretien à l’Île Maurice étaient supérieurs à CHF 1'168.-, soit un loyer de l’ordre de CHF 1'000.- et une taxe universitaire de CHF 168.-, montants auxquels s’ajoutaient d’autres dépenses. Or, sa mère n’avait pas de moyens suffisants pour l’aider financièrement. Sa réintégration dans son pays d’origine était inenvisageable, car il se retrouverait dans une situation financière précaire et serait confronté à des difficultés psychologiques, compte tenu de la séparation avec sa famille. La décision attaquée violait ainsi le droit au respect de sa vie privée et familiale.

b. L’OCPM a conclu, le 27 avril 2022, au rejet du recours.

L'existence d'éventuelles raisons familiales majeures et la question du retour de A______ dans son pays d’origine avaient déjà fait l'objet d'un examen circonstancié, tant par les autorités administratives que judiciaires. Les années qu’il avait passées en Suisse découlaient exclusivement des procédures engagées et des tolérances accordées par les autorités. Elles ne pouvaient justifier, à elles seules, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Les liens qu’il entretenait avec les membres de sa famille en Suisse n’étaient pas déterminants. Majeur et en bonne santé, il était en mesure de vivre de manière autonome, tout en maintenant des contacts grâce, notamment, aux moyens de communication actuels et par le biais de visites réciproques.

c. Le recourant a répliqué le 24 mai 2022, rappelant en substance les attaches familiales qu’il avait en Suisse, ainsi que l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine, faute de moyens financiers suffisants.

Il a plus tard versé à la procédure une lettre de soutien rédigée le 9 juin 2022 par le conseil administratif de la commune de domicile de sa mère.

d. Interpellé par le beau-frère de A______, le Conseil d’État du canton de Genève a indiqué, par courrier du 31 août 2022, qu’il s’en remettait entièrement à la justice, dans le respect de la séparation des pouvoirs.

e. Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 14 septembre 2022.

Il n’apparaissait pas utile de procéder à la comparution personnelle de A______, ni de sa mère.

Séjournant en Suisse le 8 novembre 2016, A______ pouvait se prévaloir d’un long séjour, durée devant toutefois être fortement relativisée, dès lors que ce séjour s’était déroulé en partie sans autorisation puis à la faveur d’une tolérance des autorités. Il avait vécu dans sa patrie la plus grande partie de la période déterminante pour le développement personnel et scolaire. Certes, il avait été scolarisé au collège dès le mois d’août 2017, avait obtenu sa maturité en juin 2021, et entamé sa formation auprès de l’UNIGE. Il n’avait pas de dettes, n’avait jamais émargé à l’assistance publique et son casier judiciaire était vierge. Le dossier comportait plusieurs lettres de soutien. Son degré d’intégration en Suisse ne dépassait néanmoins pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Il ne s’était pas conformé aux décisions et jugements rendus à son encontre, notamment la décision de renvoi exécutoire, ni le délai de départ que l’OCPM avait accepté exceptionnellement de prolonger afin de lui permettre d’achever ses études gymnasiales. Il avait entamé son cursus scolaire et universitaire, sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli, ce qui pesait de façon significative en sa défaveur. Son intégration n’était pas telle que son départ de Suisse équivaudrait à un véritable déracinement au sens de la jurisprudence.

Désormais âgé de 21 ans, visiblement en bonne santé et au bénéfice d’une formation gymnasiale, il pourrait poursuivre dans son pays d’origine la formation universitaire en économie et management commencée en Suisse. Sa mère pourrait le soutenir financièrement depuis la Suisse, comme elle le faisait lorsqu’il vivait à l’Île Maurice, cas échéant avec l’aide de ses garants qui étaient disposés à subvenir à ses besoins en Suisse, à concurrence de CHF 2'500.- au total par mois. Le salaire moyen à l’Île Maurice correspondait à environ CHF 466.- par mois, le coût de la vie pour un étudiant à environ CHF 290.- à 390.- par mois et celui pour obtenir une licence dans une des universités publiques du pays entre CHF 328.- et 656.-. Au besoin, il pourrait également solliciter une aide ou une bourse. Le fait qu’il soit exposé à des difficultés financières qui l’empêcheraient de poursuivre ses études ne justifiait pas la poursuite de son séjour en Suisse. Vu son âge, il était parfaitement apte à vivre de manière indépendante, sans se voir contraint de retourner vivre auprès de son père.

Lorsqu'il avait demandé à pouvoir terminer sa maturité gymnasiale en juin 2021 à Genève, moyennant un retour dans son pays juste après, A______ ne voyait alors manifestement aucune raison de considérer que ce retour aurait pour lui de graves conséquences. On ne voyait pas quelles circonstances se seraient depuis lors modifiées au point que ce retour doive à présent être considéré comme dramatique.

Il n’était pas établi qu’il se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, au sens défini par la jurisprudence, avec sa mère ou l’un des membres de sa famille vivant à Genève, ni inversement, que sa mère se trouverait dans un état de dépendance. Il ne pouvait ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. En tout état, il lui serait loisible de maintenir des contacts avec sa famille par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques. Dans la mesure où il ne pouvait se prévaloir d'un quelconque séjour légal en Suisse et où son intégration n'apparaissait en rien exceptionnelle, il ne pouvait pas se prévaloir de cette même disposition sous l’angle de la vie privée.

A______ n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’était à bon droit que l’OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, dont il n’apparaissait pas que l’exécution ne serait pas possible, serait illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

F. a. A______ a formé recours contre ce jugement, notifié le 17 septembre 2022, par acte expédié à la chambre administrative le 17 octobre 2022, concluant préalablement à son audition et principalement à l’annulation dudit jugement, à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait les conditions du cas de rigueur, à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour et de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement qu’il soit ordonné à cette autorité de lui octroyer « immédiatement » une autorisation de séjour pour toute la durée de ses études à l’UNIGE.

Le TAPI avait, tout comme l’OCPM, violé son droit d’être entendu et versé dans l’arbitraire, en ne tenant pas compte de ses déclarations en lien avec les violences psychologiques dont il avait été victime de la part de son père dans son pays et en refusant, pour le TAPI, de procéder à son audition pour apporter tous les détails sur ses conditions de vie difficiles durant plusieurs années. De telles souffrances et mauvaises conditions de vie ne pouvaient être ignorées dans le cadre de l’examen de sa situation.

Les art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) avaient été violés. Il vivait en Suisse depuis « bientôt 8 ans », y avait effectué « toute sa scolarité » et eu un parcours exemplaire, y compris à l’UNIGE, de sorte qu’il envisageait de pouvoir bénéficier du régime de l’art. 21 al. 3 LEI, puisqu’après l’obtention de ses titres universitaires, il remplirait à satisfaction la condition de diplôme d’une haute école suisse. Un renvoi l’empêcherait de bénéficier d’un tel régime.

Seuls son père et ses grands-parents, avec lesquels il n’avait aucun contact, vivaient dans son pays d’origine. Celui-là n’avait pas la capacité financière de subvenir à ses besoins et leurs relations étaient conflictuelles, raisons pour lesquelles il avait quitté définitivement son pays. La majeure partie de sa famille vivait en Suisse. Il n’avait donc aucune raison de retourner dans son pays, alors même que son avenir était assuré en Suisse compte tenu de son parcours scolaire exemplaire, avec la possibilité de bénéficier d’un salaire genevois et des conditions de vie décentes. Son renvoi aurait donc à l’évidence de graves conséquences sur sa situation personnelle et son avenir indépendamment des conditions générales de vie dans son pays d’origine.

b. L’OCPM a conclu, le 18 novembre 2022, au rejet du recours.

c. A______ n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet.

d. Les parties ont été informées, le 19 décembre 2022, que la cause état gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le recourant sollicite son audition et soutient que le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en ne donnant pas une suite favorable à sa demande dans ce sens.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’a pas fait usage de son droit à la réplique. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite à sa demande d'audition.

2.3 Pour cette même raison, le TAPI pouvait à bon escient renoncer à cette audition, de sorte que le grief d’une violation du droit d’être entendu sera rejeté.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur et prononçant son renvoi de Suisse.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b et les références citées). Il leur incombe ainsi d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 précité consid. 3.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction de la cause au motif qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

4.             4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de LEI et de OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 88 a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

4.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de 10 ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à 10 ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Seules les années passées au bénéfice d'une autorisation sont déterminantes, à l'exclusion notamment de celles au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.3).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

5.             5.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

5.2 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de 10 ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à 10 ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 précité consid. 6.2).

6. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 8 novembre 2016, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il n’a depuis lors pas quitté la Suisse, si ce n’est, en 2017, où il est, selon l’ATA/1319/2019 précité, retourné à l’Île Maurice. Il n’a jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour. Au contraire, par décision du 25 avril 2017, l’autorité intimée a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par sa mère et imparti au recourant un délai au 30 juin 2017 pour quitter la Suisse. La cause a été portée par la mère du recourant jusqu’au Tribunal fédéral qui, le 18 octobre 2019, a confirmé l’arrêt de la chambre administrative précité. Une fois que l’arrêt du Tribunal fédéral était exécutoire, l’autorité intimée a, dans la foulée, le 7 novembre 2019, imparti un délai au recourant au 7 février 2020 pour quitter la Suisse.

Au lieu d’envisager de s’y conformer, le recourant a sollicité, le 29 novembre 2019, une autorisation de séjour pour formation, pour terminer le collège au mois de juillet 2021. Il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études.

Là encore le signal de l’OCPM a été clair puisque, le 14 mai 2020, il lui a fait savoir qu’il n’entendait pas faire droit à cette demande et, au contraire, prononcerait son renvoi. Sa sortie de Suisse à la fin de ses études n’était pas suffisamment garantie, ce que l’avenir confirmera, et il n’avait pas démontré la nécessité de suivre une formation secondaire en Suisse. Le 15 juin 2020, le recourant a indiqué souhaiter uniquement obtenir sa maturité, sur quoi l’autorité intimée a, à titre exceptionnel, envisagé de lui délivrer une autorisation à caractère temporaire, strictement limitée à la durée nécessaire à l’obtention de sa maturité au mois de juin 2021. Il y était alors spécifiquement précisé que cette autorisation ne serait pas renouvelée, notamment aux termes de ladite formation. Le SEM a toutefois refusé d’entrer en matière sur l’octroi d’un permis L, compte tenu de la décision de renvoi exécutoire du 25 avril 2017. Ce nonobstant, le recourant a encore bénéficié d’un délai supplémentaire, selon courrier de l’autorité intimée du 23 février 2021, pour terminer sa formation en juin 2021, après quoi il devait quitter le territoire, le 30 juin 2021 au plus tard.

Le recourant n’avait toutefois, dès le printemps 2021 déjà, aucunement l’intention de respecter ce nouveau délai de départ, puisqu’il a obtenu, le 9 avril 2021, une attestation de l’UNIGE selon laquelle il était immatriculable pour le semestre d’automne 2021. Le 9 juin 2021, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour suivre une formation à l’UNIGE jusqu’en septembre 2024. En réponse au courrier de l’autorité intimée du 14 juillet 2021 lui faisant part de son intention de refuser de lui délivrer une telle autorisation, le recourant a, 3 jours plus tard, formellement contesté avoir l’intention de rester en Suisse au terme de ses études et réitéré son engagement à quitter le pays à la fin de son cursus académique. Son comportement ultérieur démontrera que telle n’était manifestement pas son intention.

En effet, le 7 octobre 2021, soit moins de 3 mois plus tard, il a retiré sa demande visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation et déposé une telle demande pour cas individuel d’une extrême gravité. Il y a clairement indiqué qu’il n’envisageait pas de retourner vivre dans son pays d’origine. Autrement dit, c’est en comprenant qu’il n’obtiendrait pas de permis de séjour sur la base du regroupement familial, ni pour formation, que le recourant a modifié son argumentation en octobre 2021.

Reste donc à examiner si les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, qui doivent être appréciées de manière restrictive, sont réalisées en l’espèce, à savoir que le recourant se trouverait dans une situation de détresse personnelle et que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Il sera premièrement relevé qu’il est établi que le recourant ne vit en Suisse que depuis 6 ans et quelques mois, soit depuis le 8 novembre 2016, et non près de 8 ans comme soutenu devant la chambre de céans. Cette durée, qui en soi ne saurait être qualifiée de longue, doit de plus être fortement relativisée dans la mesure où, comme déjà développé, le séjour du recourant s’est déroulé intégralement dans l’illégalité et alors même qu’une décision de renvoi avait été rendue à son encontre le 25 avril 2017, puis par des démarches temporisatrices. Ainsi, le recourant connaît depuis près de 6 ans l’intention des autorités de le voir quitter la Suisse au plus tard à l’obtention de sa maturité gymnasiale en juin 2021.

Certes, il n’a pas fait durant ce séjour l’objet de condamnations pénales, ni appel à l’assistance publique ou l’objet de poursuites ou d’acte de défaut de biens. Il s’agit toutefois du comportement pouvant être attendu de tout étranger souhaitant régulariser son séjour en Suisse, étant au demeurant relevé qu’il est entretenu par sa mère pendant ses études, ce qu’il concède.

Pour le surplus, et comme justement développé par le TAPI dans un raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique et auquel il peut être expressément renvoyé, l’intégration du recourant n’est pas exceptionnelle, quand bien même l’obtention de la maturité gymnasiale et un parcours universitaire peuvent lui être reconnus. Sur ce point, il sera noté que la présente cause n’a pas pour objet l’examen de conditions de l’art. 21 al. 3 LEI, étant de plus relevé que le recourant est susceptible d’obtenir au plus tôt en juillet 2024 le titre universitaire convoité.

Le recourant remet en cause le fait que ni l’autorité intimée, ni cette instance, n’auraient tenu compte de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l’objet de violences de la part de son père dans son pays d’origine. Il sera néanmoins relevé qu’il ne s’en est prévalu qu’au moment où il a modifié son argumentation le 7 octobre 2021, à l’appui de sa demande de permis humanitaire, arguant alors pour la première fois avoir été victime de violences verbales et physiques, ainsi que de privation de nourriture de la part de son père. Dans les écritures devant la chambre de céans, il n’est question plus que de violences psychologiques, de sorte que ces propos doivent être fortement relativisés, cela d’autant plus qu’ils ne sont nullement étayés par de quelconques pièces, notamment des certificats médicaux. Ainsi, ni l’OCPM, ni le TAPI n’ont versé dans l’arbitraire dans la portée à donner à ces allégations.

Vu la durée de son séjour en Suisse de moins de 10 ans, et une intégration en Suisse qui ne peut être considérée comme forte, au-delà des attaches familiales que le recourant y a, à savoir en particulier sa mère, et de son parcours universitaire qui n’a rien d’exceptionnel, le recourant ne peut valablement se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH pour obtenir un permis de séjour. Il ne soutient ni a fortiori n’étaye qu’il se trouverait dans un lien de dépendance avec sa mère ou un autre membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, par exemple ses deux sœurs vivant à Genève ou son frère vivant à Bâle, aux conditions où l’entend la jurisprudence précitée.

S’agissant de sa réintégration à l’Île Maurice, certes comme déjà dit le recourant semble avoir une partie de sa famille en Suisse, dont sa mère. Il est toutefois jeune adulte et, comme justement relevé par le TAPI, l’appui que ses proches lui donnent actuellement, notamment via leur engagement comme garants auprès de l’autorité intimée, suffira à couvrir ses besoins à l’Île Maurice, selon les chiffres mentionnés par le TAPI, à savoir, mensuellement, une aide de CHF 1'000.- de l’employeur de sa mère, qu’il ne remet nullement en cause, et lui permettre d’y achever ses études, cas échéant en prenant un emploi à temps partiel. Prétendre à une meilleure situation financière en Suisse qu’à l’Île Maurice à son entrée dans la vie professionnelle à la fin de ses études ne justifie pas, conformément à la jurisprudence stricte en la matière, l’octroi d’un permis humanitaire pour notamment lui assurer de pouvoir terminer des études de niveau universitaire.

Au vu de ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son large pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement le dossier du recourant auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, étant rappelé qu’elle est tenue de faire preuve de rigueur dans ce domaine.

7.             En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine.

Le dossier ne fait pour le surplus pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a ordonné l'exécution de cette mesure, confirmée par le TAPI.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit, et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.