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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2149 enregistrements trouvés

Fiche 2309355

5P.425/2005 du 20.01.2006

TF , IIème Cour civile
Publication RSPC 2/2006 p. 155 (note de François BOHNET)
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; GARDE DU COURRIER; CALCUL DU DELAI
Normes : OSP.-
Résumé : CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS En cas de demande de réexpédition du courrier (transfert de courrier), la notification intervient à l'échéance d'un délai de sept jours après la première tentative de remise par la poste de destination. En cas de demande de garde du courrier à l'office de poste, la notification suit le régime ordinaire et intervient à l'échéance d'un délai de sept jours. Un envoi adressé "poste restante" ne devrait pas faire courir de délai, vu qu'un acte judiciaire ne saurait être expédié par ce biais selon les conditions générales de la poste. Le destinataire peut donc partir de l'idée qu'il ne recevra pas de tels actes en poste restante.
Voir aussi : ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA

Fiche 2309371

4C.198/2005 du 02.11.2005

TF
Publication Note de F. BYRDE ad ATF 132 III 65 JT 2007 I 274
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROCEDURE; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; APPLICATION DU DROIT
Normes : CO.271; CO.273.al.4
Résumé : ACTION EN ANNULATION DU CONGÉ - EXAMEN D'OFFICE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE BAIL ET D'UN CONGÉ VALABLE - CONCLUSIONS DU BAILLEUR DÉFENDEUR À L' ACTION EN ANNULATION DU CONGÉ Le juge saisi d'une action en annulation du congé doit examiner d'office les questions de l'existence d'un contrat de bail, dans le cadre de l'examen de sa compétence, et de l'existence d'un congé non seulement formellement mais matériellement valable (efficace), comme préalable à l'examen de l'annulabilité du congé. Par conséquent, lorsque le bailleur est défendeur à une action en annulation du congé intentée par le locataire ou le fermier, il lui suffit de conclure au rejet de cette action pour que les questions juridiques précitées soient examinées par le juge. Point n'est besoin qu'il prenne des conclusions en ce sens.

Fiche 2309418

ACJ n° 310 du 14.03.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; RENOUVELLEMENT; MANIFESTATION DE VOLONTE; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.267; CO.272
Résumé : CRITÈRES DE DISTINCTION ENTRE RENOUVELLEMENT ET PROLONGATION DE BAIL La résiliation est un acte formateur dont les effets sont en principes irrévocables. Une révocation conventionnelle de la résiliation est toutefois possible avant l'échéance, le contrat étant alors renouvelé. Dès lors, un tel renouvellement doit être distingué de la prolongation du bail, judiciaire ou conventionnelle, à l'échéance de laquelle le contrat prend fin sans congé. Comme critères de distinction en faveur du renouvellement, on retiendra : le moment de l'accord (avant la résiliation du bail, bien avant l'échéance du contrat à terme fixe); la durée indéterminée de la "prolongation"; la mention d'un préavis ou d'un délai de congé; l'absence de renonciation par le locataire à une prolongation judiciaire du contrat; les termes utilisés ("renouvellement", "reconduction", "continuation", "prorogation"); l'absence de toute référence aux art. 272 ss CO ou à l'autorité de conciliation.

Fiche 2309423

ACJ n° 119 du 14.02.2005

CJ , CABL
Publication CdB n° 4/2005 p. 118
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DILIGENCE; PROPORTIONNALITE
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : DEVOIR DE DILIGENCE - VIOLATION - RÉSILIATION - RESPECT DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITÉ ET DE SUBSIDIARITÉ La violation incriminée doit être telle que l'on ne puisse raisonnablement exiger du bailleur qu'il laisse le locataire disposer des locaux, ce qui suppose de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2001 rendu dans la cause 4C.118/2001, consid. 1 b). Les juges fédéraux ont estimé excessif de résilier le bail d'une famille hébergeant un petit chien, en dépit de la clause expresse du contrat interdisant la présence d'animaux dans l'immeuble (arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2001 dans la cause 4C.226/2000).

Fiche 2309426

ACJ n° 120 du 14.02.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; PENURIE
Normes : CO.271.al.1
Résumé : NON-OCCUPATION OU SOUS-OCCUPATION DES LOCAUX Si rien n'oblige un locataire à occuper les locaux d'une manière conventionnelle, rien n'oblige un bailleur à poursuivre une relation avec son locataire lorsque celui-ci n'occupe plus les locaux et que sévit une pénurie endémique de logements (R. Barbey, Protection contre les congés, chap. 3, ad art. 271 - 271 a nos 224 et 235). La sous-occupation de locaux est précisément un motif légitime de résiliation, tant il est vrai que l'application du droit du bail ne doit pas conduire à un accroissement inutile de la pénurie et à la consécration de privilèges abusifs au profit de certains locataires. Le congé donné en raison de la sous-occupation du logement ne mérite dès lors pas d'être annulé sur la base de l'article 271 al. 1 CO.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_414/2009 du 09.12.09; ACJ n° 213 du 31.08.1992 P. c/ SI XACJ n° 482 du 08.05.2006 B. c/ C., publié in CdB 4/06 p. 125ACJC/1305/2008 du 03.11.2008 (contra)

Fiche 2309443

ACJ n° 1316 du 08.11.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; TITRE(DOCUMENT); FORME ET CONTENU
Normes : CO.266l
Résumé : UTILISATION D'UNE FORMULE OFFICIELLE INADÉQUATE La formule officielle vise à garantir l'information du locataire à propos du droit de solliciter l'annulation du congé. Dès lors, le locataire ne subit aucun préjudice à cause de l'utilisation d'une formule officielle inadéquate, en l'occurrence, bleu (congé ordinaire), au lieu de rose (évacuation pour non paiement du loyer). La validité du congé n'est pas affectée.
Voir aussi : CdB 4/2013, p. 117 ss ou ACJC/366/2014 du 24.03.2014 pour utilisation d'une formule officielle périmée

Fiche 2309445

4C.257/2004 du 08.10.2004

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; TRANSACTION(ACCORD)
Normes : CO.271a.al.2
Résumé : ANNULABILITÉ DU CONGÉ - NOTION D'ACCORD HORS PROCÉDURE JUDICIAIRE Un accord, au sens de l'art. 271a al. 2 CO, suppose que les parties liquident à l'amiable un différend en réglant définitivement une question de droit controversée. Par conséquent, cette disposition ne s'applique pas aux cas dans lesquels il n'y a pas de litige, parce que l'une ou l'autre des parties donne directement suite à la demande de son cocontractant (ATF 131 III 563 (4C.122/2004) du 18 juin 2004, consid. 1 et 2 in SJ 2004 I 574 et JT 2005 I 292).
Voir aussi : ATF du 24.08.1999 in CdB 2/2000 p. 42 ACJC/560/2010 du 17.05.2010 ATF 4A_46/2010 du 27.04.2010 (in SJ 2010 I 478)

Fiche 2309495

ACJ n° 292 du 08.03.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3; LPC.7
Résumé : ASSIGNATION - GÉRANCE LÉGALE L'indication sur l'assignation de la société propriétaire (qui a la légitimation active - ou passive), avec mention de la gérance en faveur de l'Office (qui dispose de la qualité pour agir - ou pour défendre) ne constitue pas une violation des règles relatives à l'assignation.

Fiche 2309500

ACJ n° 41 du 12.01.2004

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; ANNULABILITE; TRANSACTION(ACCORD)
Normes : CO.271a.al.2
Résumé : CARACTERE SEMI-IMPÉRATIF DE L'ART. 271a al. 2 CO Les parties peuvent renoncer à la protection de l'art. 271a al. 2 CO, à condition de convenir expressément lors de la conclusion de l'accord que celui-ci ne fait pas obstacle à une résiliation dans les trois ans qui suivent.

Fiche 2309514

ACJ n° 1149 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.430
Résumé : NÉGATION DE LA QUALITÉ DE MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ À UN AVOCAT SUSPENDU OU DESTITUÉ À LA SUITE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE Le juge doit apprécier dans le détail les motifs de la sanction avant de décider si un avocat suspendu peut continuer à représenter son client en tant que mandataire professionnellement qualifié. Les motifs tirés de la protection des justiciables ayant justifié la suspension provisoire de l'avocat, ces motifs justifient a fortiori de lui dénier la qualité de mandataire professionnellement qualifié, dans la mesure où cette fonction n'est soumise à aucun organe de surveillance ou commission de discipline.
Voir aussi : ACJ n° 1145 du 10.11.2003 B. et X. SA c/ Z.

Fiche 2309554

ACJ n° 115 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT; NOTION
Normes : CO.259a
Résumé : NUISANCE SONORE : UNE NOTION RELATIVE La notion de nuisance phonique est éminemment relative. Elle doit s'apprécier de cas en cas, sur la base de ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat et de ce à quoi le locataire pouvait s'attendre, compte tenu de la nature de l'immeuble, de sa vétusté, de son état général et du montant du loyer.

Fiche 2309560

ACJ n° 133 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DOMICILE ELU; NULLITE
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : ABSENCE DE L'ÉLECTION DE DOMICILE SUR LA REQUÊTE Requête puis acte d'assignation ne mentionnant pas l'élection de domicile faite par la partie adverse (défenderesse), avec pour conséquence que son conseil n'a pas pu participer à la procédure de conciliation, ni à celle de première instance. Celle-ci est donc entachée de nullité. Le jugement attaqué doit être annulé, dans la mesure où il y a indice de violation du droit d'être entendu.
Voir aussi : ACJ n° 700 du 22.06.2001 ACJ n° 753 du 11.06.2007

Fiche 2309566

4C.267/2002 du 18.11.2002

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 4C.267/2002 du 18.11.02=SJ 2003 I 261=CdB 3/2003 p. 82
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; VENTE D'IMMEUBLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CO.271.al.1
Résumé : RÉSILIATION EN VUE DE VENDRE L'IMMEUBLE - ABSENCE DE VIOLATION DES RÈGLES DE LA BONNE FOI Lorsque le bailleur veut vendre l'immeuble et pense de manière soutenable qu'il sera plus facile d'y parvenir sans la présence du locataire, le congé donné pour l'échéance ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. En effet, la résiliation du bail pour l'échéance a précisément pour but de permettre au propriétaire de recouvrer la possession de la chose, pour la vendre, le cas échéant, libre de tout occupant.
Voir aussi : ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)

Fiche 2309576

4P.152/2002 du 16.10.2002

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2003 I p. 158
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU; ECHELONNEMENT DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.445
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION Cas où la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, estimant qu'elle dispose de tous les éléments essentiels pour la pesée des intérêts, a tranché la question de la prolongation du bail que n'avait pas examiné le Tribunal puisqu'il avait admis la résiliation avec effet immédiat. Ce faisant, la Chambre d'appel ne viole pas le droit d'être entendu. Ce n'est que si une juridiction cantonale de recours, avec un pouvoir d'examen limité aux questions de droit, tranche un problème juridique non traité en première instance, sans que les parties aient eu l'occasion de fournir des preuves quant aux faits pertinents, que l'on pourrait envisager une violation du droit d'être entendu.

Fiche 2309578

ACJ n° 1148 du 07.10.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : CO.269a
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - MOTIVATION DU JUGE SUR LE TAUX DE PLUS-VALUE RETENU Le juge doit motiver le taux de plus-value retenu. Une motivation succincte, du type "les travaux concernent principalement la réfection complète du toit, des chenaux, des descentes d'eaux pluviales, la peinture extérieure des façades, le remplacement des fenêtres et volets, ainsi que des installations électriques", compte tenu de l'importance et de la nature des travaux, est suffisante car elle correspond au pourcentage retenu en la matière par la jurisprudence (in casu 60%).
Voir aussi : Fiche 2310018

Fiche 2309601

ACJ n° 575 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DOMMAGE; DILIGENCE
Normes : CO.257f.al.4
Résumé : DEGRÉ DE GRAVITÉ DES FAITS QUI FONDENT LA RÉSILIATION IMMÉDIATE Les faits à la base d'un congé immédiat fondé sur l'art. 257f al. 4 CO doivent être plus graves que ceux de l'al. 3. C'est le préjudice en soi, donc le résultat, qui doit apparaître comme grave, après un examen objectif, sans égard au comportement du locataire, ni au contexte qui a entouré ses agissements.

Fiche 2309608

ACJ n° 480 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS : CASUISTIQUE - Les délais impartis pour la production des mémoires sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés pour justes motifs à la requête d'une des parties. JTB 16.03.78 K. c/ C. = SJ 1979 p. 607 No 262. - C'est un excès de formalisme de tirer prétexte de l'art. 447 al. 5 (ancien) LPC (= actuel art. 434 al. 2 LPC), qui fixe un délai d'ordre auquel il peut être dérogé, pour affirmer qu'il y a échec de la preuve. ACJ 17.06.85 G. c/ T. - En procédure genevoise, les délais pour déposer des conclusions motivées avant plaidoiries ne sont jamais reportés au premier jour utile suivant, mais au premier jour utile précédent, lorsque ce délai tombe sur un dimanche ou un jour férié. C'est ainsi qu'en procédure ordinaire, lorsque le délai tombe sur un dimanche ou un samedi, il est toujours ramené au vendredi qui précède et ce conformément à une pratique qui n'a jamais été mise en cause. ACJ n° 102 du 10.4.92 SI X c/ B. ACJ n° 896 du 11.06.2001 G. SA c/ R. - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC (ancien art. 447 al. 5) est un délai d'ordre. Il est formaliste à l'excès de rejeter une demande reconventionnelle, motif pris de son dépôt tardif alors même que par la suite, le Tribunal est, par ordonnance préparatoire, entré en matière sur cette demande. ACJ 12.03.84 R. c/ R. - Il n'est pas nécessaire d'avoir signifié une écriture le premier pour pouvoir déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie. Le rang dans lequel l'une des parties a signifié ne joue aucun rôle. ACJ 27.01.86 V. c/ B. - Si une partie dépose ses conclusions dans un délai plus court que 10 jours avant l'audience de plaidoirie et que la partie adverse ne le conteste pas, le juge ne peut pas partir du principe qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la partie adverse au sens de l'art. 434 al. 2 LPC et écarter de son propre chef ces écritures, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. ACJ n° 115 du 18.02.2002 F. c/ I. SA - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC ne s'applique qu'à la fin de l'instruction (art. 434 al. 1 LPC) et non dans la phase de l'instruction préalable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 433). (En l'espèce, les écritures responsives à un acte d'appel, déposées hors du délai fixé par la Chambre d'appel, sont irrecevables). ACJ n° 480 du 15.4.2002 X SA. c/ Y SA.

Fiche 2309609

ACJ n° 471 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : ADMISSIBILITÉ DE PREUVES RECUEILLIES DANS UN AUTRE PROCÈS Le recours à des moyens de preuve recueillis dans une autre procédure est en principe admis. La preuve d'un fait peut résulter, à l'encontre d'une personne, de témoignages recueillis dans une instance (civile ou pénale) où elle n'était pas partie. (Cas où les témoins avaient été entendus en présence des avocats des parties en litige et où leurs témoignages n'avaient pas été contestés - SJ 1975 p. 431).
Voir aussi : ACJ n° 1137 du 10.11.2003 H. c/ L.

Fiche 2309613

ACJ n° 345 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONGE DE REPRESAILLES
Normes : CO.271a.al.1.let.d
Résumé : MAUVAISE FOI DU LOCATAIRE Le locataire qui a été informé par le bailleur de son intention de résilier le bail doit s'attendre à se voir notifier un congé en bonne et due forme. S'il réclame, entre-temps, une diminution de loyer dans le but de se prévaloir de la protection de l'art. 271a al. 1 let. d CO, il agit contrairement aux règles de la bonne foi et ne doit dès lors pas bénéficier de la protection de cette disposition.

Fiche 2309614

ACJ n° 334 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; APPRECIATION DES PREUVES; LIBRE APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.186; CC.8
Résumé : APPRÉCIATION DES PREUVES La répartition du fardeau de la preuve ne réglemente pas l'appréciation des preuves. Lorsque toute déduction catégorique est exclue, la décision du Tribunal doit se fonder sur sa libre conviction, qui peut être acquise sans qu'il y ait de certitude. Une très forte vraisemblance, de nature à exclure tout doute sérieux, peut tenir lieu de preuve (ACJ n° 192 du 07.10.1985 SI X c/ B; SJ 1984 p. 25 ss)

Fiche 2309618

4P.328/2001 du 18.03.2002

TF
Publication SJ 2002 I p. 341 Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 5
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; LOCAL PROFESSIONNEL; COURT DE TENNIS
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE BAIL - COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - CONVENTION IMPLIQUANT L'UTILISATION DE COURTS DE TENNIS Une convention portant sur la location de courts de tennis intérieurs et extérieurs doit être soumise aux règles du droit du bail et le Tribunal des baux et loyers est compétent pour trancher le litige (56M LOJ) même si seul le court intérieur peut être qualifié de local commercial au sens de l'art. 253a al. 1 CO (cf. ATF 124 III 108 consid. 2b p. 110). En conséquence, la résiliation de la convention devait être effectuée au moyen de la formule agréée par le canton, conformément à l'article 266l CO.
Voir aussi : ATF 4P.155/2005 A. SA c/ X du 21.09.2005 in SJ 2005 I p. 585

Fiche 2309630

ACJ n° 139 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DOMMAGE; USURE(DETERIORATION); CALCUL
Normes : CO.267.al.1
Résumé : DOMMAGE CAUSÉ À LA CHOSE LOUÉE - RÉFECTION DES LOCAUX La réfection des peintures au moyen de couleurs vives par le locataire (ici en jaune et bleu), doit être considérée comme un dégât, dont la réparation est à la charge du locataire. Pour déterminer le montant du dommage, il faut tenir compte de la durée de vie des peintures (in casu dix ans, selon la Table de longévité des installations, in D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 567).

Fiche 2309647

ACJ n° 31 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); COMMISSION SOCIALE; DECISION DE RENVOI
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION - POUVOIR D'EXAMEN DU JUGE - PORTÉE DE LA DECISION DE RENVOI À LA COMMISSION SOCIALE La décision du Tribunal des baux et loyers de transmettre ou non, le dossier à la commission sociale n'a pas de portée juridictionnelle (de sorte que les parties ne peuvent pas faire appel de cette décision ; cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, Commentaire de la LPC, ad art. 439 n.2).

Fiche 2309710

ACJ n° 476 du 14.05.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.259e
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - CAVE ATTRIBUÉE À DEUX LOCATAIRES DIFFÉRENTS - DOMMAGES-INTÉRÊTS Cas d'un locataire dont la cave lui avait été attribuée à titre de dépendance remise à bien plaire et qui est ensuite mise à disposition d'un autre locataire malgré les objets qui s'y trouvaient. Ceux-ci ayant disparu le locataire réclame des dommages-intérêts au bailleur. Le fait d'attribuer la jouissance d'une même cave à deux personnes différentes constitue une négligence manifeste et fautive, le bailleur n'ayant pas procédé à un recensement de toutes les caves de l'immeuble.

Fiche 2309720

ACJ n° 362 du 23.04.2001

CJ , CABL
Publication CdB 2001 p. 118
Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; RESILIATION; CONCUBINAGE; USAGE PERSONNEL; BESOIN(EN GENERAL)
Normes : CO.271a.al.3.let.a
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ - BESOIN URGENT - NOTION DE PROCHES PARENTS Un concubin ne peut pas être considéré comme un proche parent au sens de l'article 271a al. 3 let. a CO.

Fiche 2309722

ACJ n° 371 du 23.04.2001

CJ , CABL
Publication CdB 2001 p. 115
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; EXECUTEUR TESTAMENTAIRE
Normes : CO.257d
Résumé : REQUÊTE EN ÉVACUATION - EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE - REPRÉSENTATION - QUALITÉ POUR AGIR Pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée par l'hoirie, l'exécuteur testamentaire a qualité pour conduire le procès concernant l'actif et le passif de la succession, en son propre nom et en tant que partie à l'exclusion des héritiers. Une requête en évacuation déposée par un administrateur de biens successoraux qui agit comme représentant de l'hoirie, est dès lors irrecevable.

Fiche 2310803

ATF 127 III 548 du 27.03.2001

TF , Ire Cour civile
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DEMEURE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : CO.257d; CO.97; CO.99.al.3; CO.44
Résumé : RÉSILIATION ANTICIPÉE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DOMMAGES-INTÉRÊTS - RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ Il est unanimement admis que le locataire qui a donné lieu, par sa faute, à la rupture prématurée du bail a l'obligation d'indemniser le bailleur pour le dommage qu'il lui a causé. L'indemnité à laquelle le bailleur peut prétendre dans un tel cas équivaut aux loyers fixés contractuellement qu'il n'a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la période qui s'est écoulée entre, d'une part, la fin prématurée du bail, et, d'autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée, la date de l'échéance contractuelle ordinaire du bail primitivement conclu en constituant la limite maximale. Comme il s'agit d'une créance en réparation d'un dommage, il incombe au bailleur d'établir que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail. En d'autres termes, le bailleur supporte le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l'objet remis à bail ne pouvait pas être reloué.
Voir aussi : ACJC/1335/2016 du 10.10.2016

Fiche 2309724

Pas de décision du 19.03.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; DEFAUT DE LA CHOSE; QUALITE PROMISE
Normes : CO.259a
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX - DÉFAUTS - VOISINS CONCURRENTS S'agissant de locaux commerciaux, la présence d'un concurrent dans le voisinage ne peut être considérée comme un défaut que si le bailleur a promis qu'il n'y en aurait pas (qualité promise).

Fiche 2309726

ACJ n° 216 du 12.03.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; RESILIATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; MOTIF
Normes : CO.271
Résumé : ANNULABILITÉ DU CONGÉ - MOTIF PRÉTEXTE Un congé ne saurait être annulé du seul fait que le motif invoqué constituerait un prétexte. Pour se prononcer sur la base des articles 271 et 271a CO, il convient de ne pas tenir compte de la justification avancée par l'auteur de la résiliation, mais des ses mobiles réels, qui devront être déterminés à la lumière des indices révélés par l'instruction de la cause (ACJ n° 237 du 18.9.1992 B. c/ SI X.). Une résiliation intervenue en vue de l'exécution de travaux de rénovation puis d'une relocation à un loyer plus élevé, ou en vue de la vente de l'immeuble et compte tenu du fait que des travaux de rénovation étaient nécessaires, n'a pas été jugée contraire aux règles de la bonne foi.

Fiche 2309765

ACJ n° 998 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PRESSION
Normes : CO.271a.al.1.let.c
Résumé : RÉSILIATION - CONGÉ-VENTE Le but de l'art. 271a al. 1 let. c CO est d'empêcher que le locataire soit en quelque sorte mis sous pression et dans une situation de nécessité dans laquelle il n'a plus que le choix d'accepter d'acheter l'appartement ou de le quitter, ce qui peut amener à des situations choquantes où, par exemple, le locataire est contraint d'acheter un appartement présentant une différence considérable entre la valeur de location et celle de vente (Higi, Commentaire zurichois 1996 ad art. 271a CO p. 101 ch. 97). Il suffit que le locataire comprenne qu'il se trouve dans la situation de devoir acheter l'appartement ou partir, pour que le cas de congé-vente soit réalisé.
Voir aussi : ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)

Fiche 2309844

ACJ n° 853 du 06.09.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ECRITE; PARTIE AU CONTRAT; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.13; CO.14; CO.16
Résumé : FORME ÉCRITE DU CONTRAT CHOISIE PAR LES PARTIES - PLURALITÉ DE COCONTRACTANTS Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, à l'instar du contrat de bail, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (art. 16 CO). Lorsque la forme écrite est choisie, les art. 13 et 14 CO exigent la signature manuscrite de toutes les personnes auxquelles le contrat impose des obligations. Doctrine et jurisprudence s'accordent pour reconnaître que, lorsque plusieurs personnes doivent signer l'acte, celui-ci ne devient parfait - pour autant que les autres conditions soient remplies - que par l'apposition de la dernière signature. Dans le cas contraire, le contrat n'étant pas venu à chef, les parties ne sont pas liées entre elles.

Fiche 2309845

ACJ n° 854 du 06.09.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.260a.al.2
Résumé : REMISE EN ÉTAT DE LA CHOSE LOUÉE AU DÉPART DU LOCATAIRE Lorsque le locataire a procédé, avec l'accord du bailleur, à des travaux de rénovation ou de modification de la chose louée, son obligation de remettre celle-ci en l'état antérieur à la fin du bail s'éteint car le nouvel état correspond en principe à celui voulu par le bailleur et est dès lors conforme au contrat (Higi, Commentaire zurichois, n. 41 ad art. 260a; Zihlmann, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 260a).

Fiche 2309846

Pas de décision du 31.08.1999

TA
Publication SJ 2000 p. 22
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; JOUR DETERMINANT
Normes : LPO.11
Résumé : DECISION NOTIFIEE PAR PLI RECOMMANDE - DESTINATAIRE QUI A FAIT RETENIR SON COURRIER - CONFIRMATION DE LA JURISPRUDENCE RENDUE SOUS L'ANCIENNE LPO Lorsque le destinataire d'un pli recommandé a demandé au service de poste de retenir son courrier, la date déterminante pour la réception d'un pli recommandé n'est pas celle à laquelle ce pli a été effectivement retiré, mais le septième jour après l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination. En matière de notification d'un pli recommandé, les conditions générales de la Poste reprennent la réglementation alors contenue dans l'ordonnance sur le service des postes, aujourd'hui abrogée. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette ordonnance est confirmée.
Voir aussi : ACJ n° 693 du 22.6.2001 B.-G. c/ S. AG

Fiche 2309847

Pas de décision du 24.08.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 3/00 p. 77
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT
Normes : CO.266m; CO.266o
Résumé : NOTIFICATION DU CONGÉ AU SEUL CONJOINT LOCATAIRE SEPARÉ DE CORPS - ÉVACUATION Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement à l'exception des enfants mineurs et de ses simples auxiliaires, tels les employés. Lorsque le logement concerné est le logement familial, le conjoint du locataire ne peut être expulsé sans avoir été mis personnellement en cause dans la procédure. En cas de perte du caractère familial du logement, par exemple en cas de séparation de corps, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété.

Fiche 2309859

ACJ n° 497 du 17.05.1999

CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.259e
Résumé : DOMMAGES-INTERETS - DEFAUT ECONOMIQUE - PAS DE PROMESSES DU BAILLEUR Cas d'un contrat concernant un garage, à proximité d'un hôtel qui devait rouvrir, ce qui ne s'est pas produit. Ne s'agissant pas d'une condition essentielle à la conclusion du contrat, absence de faute du bailleur et rejet de la demande de dommages-intérêts (D. Lachat, Le bail à loyer, p. 172, no 4.4; P. Tercier, Les contrat spéciaux, 2ème édition, Zurich 1995, p. 205, no 1638 à 1641).

Fiche 2309860

ACJ n° 498 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); QUALITE POUR AGIR; PROCEDURE
Normes : CC.560
Résumé : SORT DU BAIL AU DÉCÈS DU LOCATAIRE - RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION EN COURS DE PROCÉDURES JUDICIAIRES En matière de bail, le décès du locataire ne met, en règle générale, pas fin au bail qui échoit aux héritiers qui assument les droits et obligations du défunt en vertu de l'art. 560 CC. Par contre, si tous les héritiers du défunt locataire répudient la succession, le bail est repris par l'administration de la succession (art. 595-596 CC) ou par l'office des faillites (art. 597 CC), qui le résilie (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 457). En cas de répudiation, l'héritier ne peut plus se prévaloir des droits issus du contrat. Il a perdu, au moment de la répudiation, la légitimation active et passive en ce qui concerne toutes procédures judiciaires, basées sur le bail.
Voir aussi : ACJ n° 1288 du 14.11.2005 F. c/ A.

Fiche 2309862

ACJ n° 502 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES
Normes : LPC.108
Résumé : JONCTION ET SUSPENSION - TYPE DE DÉCISION La jonction ou la suspension fait l'objet d'un jugement (art. 108 LPC), les commentateurs précisant qu'une telle décision ne peut être rendue qu'après que la cause aura été au moins fixée à plaider (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 2 ad art. 108 LPC). La voie d'appel est donc ouverte contre cette décision. Le Tribunal des baux et loyers doit motiver sa décision, ne fut-ce que succinctement, et avoir préalablement entendu les parties.
Remarques : cf. fiche n° 15628

Fiche 2309943

ACJ n° 314 du 20.04.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REMISE DES CLES; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DES CLÉS ET RESTITUTION DES LOCAUX La remise des clés par le locataire à la requête du bailleur exprime, in concreto, la volonté du bailleur de mettre fin à la relation de location en reprenant la maîtrise exclusive des locaux, volonté admise par le locataire qui perd ainsi les moyens d'exercer la possession (garantie contractuellement).

Fiche 2309965

ACJ n° 1479 du 08.12.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CHAMP D'APPLICATION(EN GENERAL)
Normes : CO.271.ss
Résumé : PROTECTION CONTRE LES CONGÉS - CHAMP D'APPLICATION Les articles 267 et ss CO ne s'appliquent pas par analogie à des terrains non bâtis (cf. terrains de tennis avec halle gonflable, cases de parking à découvert, terrain avec édifications mobilières démontables, emplacement pour cabine de photographie à prépaiement - ACJ du 17.04.79 B. c/ SA X, confirmé par ATF du 20.06.79 ; ACJ 13.04.81 SA X & Cie c/ PG + Rép. Pop. de X ; ACJ 16.11.81 A. c/ Fondation X ; ACJ 24.03.86 P. c/ Z. ; ACJ no 61 du 25.04.88 S. c/ C. ; ACJ no 110 du 27.04.92 D. et consorts c/ P.), sauf dans les cas très exceptionnels où le preneur au bénéfice d'un bail de durée indéterminée édifie sur le terrain loué, au su du bailleur, une construction mobilière coûteuse et qu'il est ainsi fondé à admettre que le bail ne sera pas résilié à bref délai (ATF 98 I 199 = JT 1973 I 166).

Fiche 2309993

ACJ n° 1092 du 08.09.1997

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE; COMPETENCE INTERNATIONALE; COMPETENCE RATIONE LOCI
Normes : CLUGANO.16
Résumé : IMMEUBLE SITUÉ EN FRANCE - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS A teneur de l'article 16 de la Convention de Lugano (RS 0.275.11), sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de baux immobiliers, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé. Il s'agit là d'une compétence exclusive, qui doit se comprendre comme une compétence impérative (Message du Conseil fédéral, FF 1990 II 269 ss, 305). En l'espèce, l'immeuble est situé en France, de sorte que ce sont les tribunaux français qui sont compétents pour connaître du présent litige. Les parties n'ont conclu aucune clause de prorogation de compétence au sens de l'article 17 de la Convention de Lugano. En conformité avec l'article 19 de la Convention de Lugano, le juge suisse, saisi d'un litige pour lequel la juridiction française est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, doit se déclarer d'office incompétent.
Voir aussi : ACJ n° 1182 du 06.10.1997 B. c/ G. R., H.

Fiche 2310005

Pas de décision du 29.05.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1997 p.661
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; PARTIE COMMUNE
Normes : CO.259a.al.1
Résumé : DÉFAUT DANS LES INSTALLATIONS COMMUNES - ATTITUDES DE TIERS Un défaut peut avoir sa source non seulement dans la chose elle-même, mais aussi dans le voisinage ou l'attitude de tiers, par exemple dans le comportement des autres locataires; peu importe qu'il échappe ou non à la sphère d'influence du bailleur.

Fiche 2310010

ACJ n° 593 du 29.04.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.107
Résumé : SUSPENSION DE L'INSTRUCTION D'UNE CAUSE : CASUISTIQUE Dans une procédure d'évacuation : Une telle procédure, simple et rapide, ne ressortit néanmoins pas à la procédure sommaire, dans la mesure où le juge peut être amené à examiner la cause de manière complète avec pleine cognition en fait et en droit (ATF 119 II 245 ss). Une suspension au sens de l'art. 107 LPC est donc possible dans le cadre de cette action. Cas où un locataire n'a pas payé le loyer dû, mais après la mise en demeure et dans le délai de grâce, a invoqué la compensation. Il l'a donc fait à temps, et il faut admettre que la créance compensante est suffisamment vraisemblable pour que l'on puisse entrer en matière. (Voir aussi ACJ n° 1195 du 06.10.97 SA X c/ P.; ACJ n° 660 du 17.06.96 C., SA X c/ SA X). Congé donné longtemps à l'avance : Dans ce cas, la suspension de l'instruction se justifie (ATF 99 II 167 = JT 1974 I 258 = SJ 1979 p. 573 n° 32; LGVE 1977 I p. 418 n° 359; BJM 1981 p. 319). ACJ n° 106 du 22.06.90 B. c/ G. Nouveau droit du bail : Il n'y a pas lieu de suspendre l'instruction d'une cause relative à la contesta-tion d'un congé donné avant le 1.7.90, mais pour une date ultérieure, et donc sou-mise à l'ancien droit, jusqu'à droit jugé sur la demande fondée sur le nou-veau droit (art. 5 al. 2 des dispositions finales des titres VIIIe et VIIIe bis du CO). Cette dernière n'a pas de portée préjudicielle sur la décision et ne l'influence pas de manière décisive, a fortiori lorsque la première affaire bénéficie d'une priorité importante dans le temps et qu'elle est en état d'être jugée. ACJ n° 189 du 21.06.91 L. et B. c/ A. (confirmé par ATF 18.06.92). En cas de consignation de loyer : L'art. 259g CO institue une mesure provisoire de sorte que la décision la confirmant, l'annulant ou la modifiant ne saurait avoir une incidence décisive sur le procès au fond portant sur le même objet. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure relative à la consignation du loyer jusqu'à droit jugé sur celle au fond. ACJ n° 15 du 15.01.93 H. c/ SA X. L'instruction de la cause peut être suspendue s'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait l'influencer de manière définitive. Tel n'est pas le cas d'une demande en réduction de loyer et exécution de travaux sollicitée par le locataire principal à l'encontre du propriétaire, d'une part, et la demande en réduction de fermage sollicitée par le sous-locataire gérant de l'établissement au locataire principal, d'autre part. ACJ n° 1029 du 06.09.2004 M. c/ A.

Fiche 2310032

ACJ n° 149 du 17.02.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; ANNULABILITE; NULLITE; EFFICACITE
Normes : CO.273
Résumé : RÉSILIATION DU BAIL - INEFFICACITÉ ET ANNULABILITÉ DES CONGÉS Seuls peuvent être annulés des actes qui, sans l'existence du facteur d'annulabilité prévu par la loi, seraient efficaces et valables. A côté des congés radicalement nuls ou désignés comme tels, il en existe d'autres qui, sans être annulables, sont inefficaces et dénués d'effet (unwirksam, wirkungslos) parce qu'ils ne satisfont pas aux exigences légales ou contractuelles auxquelles est subordonné leur exercice. Ainsi le congé motivé par le défaut de paiement du loyer alors qu'en réalité le loyer a été payé, le congé donné pour de justes motifs qui ne sont pas réalisés, le congé signifié pour une date ne correspondant pas au terme contractuel ou légal (art. 266a al. 2 CO), le congé donné en raison d'une violation des devoirs de diligence qui se révélera inexistante, etc. Dans de tels cas, celui qui reçoit un congé inefficace et sans effet, ou qui est mis en face d'une résiliation abrupte injustifiée, n'est nullement tenu d'agir dans les 30 jours devant l'autorité de conciliation, et son inaction dans ce délai ne saurait rendre le congé efficace. Cependant, le non respect du délai aura pour effet de priver celui qui a reçu le congé du droit de faire valoir que la résiliation serait encore contraire à la bonne foi au sens des art. 271 et 271a CO, ce qui pourrait revêtir une certaine importance dans l'hypothèse où l'inefficacité du congé ne serait en définitive pas reconnue. L'exigence du respect du délai de l'art 273 CO à l'endroit des congés inefficaces, telle qu'elle a été posée dans l'ATF 119 II 147, est donc abandonnée comme infondée (ATF 121 III 156 = SJ 1995 p. 697 confirmé in ATF non publié du 2.5.1995 SA X & Cie c/ R. et ATF 122 III 92 = JT 1996 I 596).
Voir aussi : ATF du 24.01.2002 P. c/ X S.A. 4C.295/2001 ACJ n° 115 du 14.02.2005 T. c/ Z.

Fiche 2310041

Pas de décision du 12.12.1996

Publication SJ 1997 p. 240
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.126
Résumé : FARDEAU DE L'ALLÉGATION ET FARDEAU DE LA PREUVE - DISSOCIATION IMPOSSIBLE Le fardeau de l'allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié. En effet, lorsque le droit cantonal de procédure règle le fardeau de l'allégation, celui-ci ne peut en vertu du droit fédéral incomber qu'à la partie qui supporte le fardeau de la preuve, car lorsqu'à défaut d'allégations suffisantes, un état de fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit trancher en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 97 II 339 consid. 1b). Par conséquent, la question de savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée sur le droit civil fédéral relève par définition du droit fédéral.

Fiche 2310044

ACJ n° 1412 du 09.12.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : CONTENU DE L'ACTE D'APPEL L'acte d'appel en matière de baux et loyers est formé par une requête motivée déposée ou adressée par pli recommandé en double exemplaire au greffe de la Cour de justice. Toutefois, le non-respect de l'exigence du pli recommandé, du double exemplaire ou de l'envoi au greffe de la Cour est dépourvu de sanction (ACJ du 15.08.1990). Mais la requête d'appel doit contenir les éléments nécessaires à déterminer au moins l'identité des parties en présence, l'objet du litige et les conclusions de l'appelant. L'acte d'appel doit aussi énoncer les erreurs prétendues du jugement. Une requête qui s'apparente plutôt à une simple protestation ne peut être considérée comme suffisante et est irrecevable (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 444 note 1 et jurisprudence citée).
Voir aussi : ACJ n° 324 du 20.12.1991 B. c/ K.

Fiche 2310058

Pas de décision du 11.09.1996

TF
Publication ATF 122 III 316 = SJ 1997 p. 81
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; PEREMPTION; CALCUL DU DELAI
Normes : CO.274f.al.1
Résumé : DÉBUT DU DÉLAI DE 30 JOURS POUR OUVRIR ACTION Le délai pour intenter action commence à courir lorsque l'autorité de conciliation a expressément constaté l'échec de la tentative de conciliation et a communiqué oralement ou par écrit cette constatation aux parties. La confiance doit être protégée lorsqu'elle repose sur une confirmation écrite faisant suite à une communication orale et indiquant faussement le début du délai. Moment à partir duquel les communications de l'autorité sont réputées notifiées.

Fiche 2310064

ACJ n° 672 du 21.06.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; IMPOSSIBILITE SUBSEQUENTE
Normes : CO.259.ss
Résumé : IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE NON IMPUTABLE À FAUTE - INAPPLICABILITÉ DES ART. 259 ss CO Les art. 259 ss CO sur les défauts de la chose louée ne s'appliquent pas lorsque l'utilisation de la chose conforme au contrat devient définitivement impossible. C'est le cas lorsque l'objet loué est entièrement détruit par le feu, sans faute des parties. Ce cas relève d'une impossibilité objective subséquente, selon l'art. 119 CO.

Fiche 2310079

ACJ n° 355 du 22.04.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; NULLITE; LESION(DROIT DES OBLIGATIONS); USURE(DROIT PENAL)
Normes : CO.21
Résumé : APPLICABILITÉ DE L'ART. 21 CO AU LIEU DE 20 CO EN CAS D'USURE SELON L'ART. 157 CPS La question reste ouverte de savoir si l'art. 20 CO doit être appliqué lorsque les conditions de l'art. 157 CPS sont réalisées ou si, en de telles circonstances, seule l'application de l'art. 21 CO peut être retenue (ACJ n° 101 du 19.06.89 S. c/ S.; ACJ n° 141 du 26.04.93 G., S. & Cie c/ SA X). Au terme d'un examen complet de la situation, les conditions de la réalisation de l'infraction d'usure, au sens de l'art. 157 CPS, ne sont pas réalisées. La mise en oeuvre de l'art. 20 CO, lorsque les conditions d'application de l'usure au sens de l'art. 157 CPS sont réalisées, est exclue au profit exclusif de l'art. 21 CO (Kramer, Commentaire bernois, ad art. 21, no 64; Huquerenin, Commentaire bâlois, ad art. 21, no 19; plus réservés Bücher, Schw. OR, All. Teil, 2 et ed. p. 259 note 86, qui admet un concours, mais seulement dans des cas exceptionnels non précisés; Von Tuhr, Peter, Or All. Teil p. 346 note 13 c). Il est donc exclu de permettre un recours à l'application de l'art. 20 CO sur la nullité des contrats lorsque les conditions de l'art. 21 CO sont réunies, mais que le cocontractant a laissé passer le délai d'un an pour agir en annulation du fait d'une lésion.

Fiche 2310100

ACJ n° 1485 du 20.11.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; COLOCATAIRE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes : CO.267.al.1
Résumé : RESTITUTION DE LA CHOSE - SOLIDARITÉ DES COLOCATAIRES - INDIVISIBILITÉ DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION Quand deux débiteurs s'engagent à faire une seule et même prestation, chacun d'eux y est tenu. Si l'un n'exécute pas lui-même la prestation et s'en remet à l'autre, il répond envers le créancier de l'attitude de l'autre débiteur comme s'il avait recours aux services de tout autre auxiliaire. En conséquence, le débiteur solidaire répond de la faute de son codébiteur (Von Thur, Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts II p. 307, 308; ATF 82 II 215 = JT 1957, 239; ATF 116 II 512 = JT 1991, 309).
Voir aussi : ACJ n° 1409 du 9.12.96 D. c/ SI X et D.-A.

Fiche 2310131

ACJ n° 456 du 24.04.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; DELAI
Normes : CO.271.al.2
Résumé : MOTIVATION DU CONGÉ - DÉLAI, CONTENU ET FORME DE LA MOTIVATION Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande (art. 271 al. 2 CO). Le texte même de la loi ne prescrit aucun délai ni ne précise le contenu et la forme de la motivation. Il s'ensuit que les motifs indiqués verbalement par le bailleur devant la Commission de conciliation doivent être considérés comme exposés en temps utile (Commentaire USPI, ad art. 271 CO p. 555 ss, n. 22 ss.). Il incombe dès lors aux locataires de démontrer le caractère abusif de ce congé (op. cit. p. 227 n. 26 i. f.).

Fiche 2310157

ACJ n° 1884 du 12.12.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : CONSÉQUENCE DU REFUS INJUSTIFIÉ DU BAILLEUR DE PRODUIRE LES PIÈCES ORDONNÉES Le droit fédéral ne règle pas les conséquences du défaut de production des pièces : cette question a trait à l'administration des preuves (SJ 1981 p. 201, 204 cons. 2) et est dès lors régie par la procédure que règlent les cantons (art. 274 CO). Dans le cas d'une demande de baisse de loyer, la variation du taux hypothécaire et l'indice servant à mesurer la compensation du renchérissement sont des faits notoires que le juge est en mesure de constater d'office sans recourir à des probatoires (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 307 ch. 3.1.7 ; B.Stoll in MP 3/93 p. 131). Il en va différemment de la variation des charges d'exploitation car les documents probants sont en mains du bailleur. La collaboration du bailleur à l'administration des preuves constitue une obligation procédurale dont le respect s'impose afin de garantir l'application de l'art. 270a al.1 CO. L'admission de la demande de baisse en raison du défaut de production des pièces requises relève de l'appréciation des preuves (SJ 1991 p. 134; SJ 1990 p. 594).

Fiche 2310170

ACJ n° 1425 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; CONGE-VENTE
Normes : CO.271a.al.1.let.c
Résumé : RÉSILIATION DU BAIL ET OFFRE DE VENTE N'importe quel congé en rapport avec une proposition de vente ne suffit pas pour annuler la résiliation (USPI-Commentaire, ad article 271 a CO No 16).

Fiche 2310196

ACJ n° 730 du 06.05.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; RESILIATION ANTICIPEE
Normes : CO.264
Résumé : CARACTÈRE IMPÉRATIF DE L'ART. 264 CO - NON ADMISSIBILITÉ D'UNE PEINE CONVENTIONNELLE EN CAS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE PAR LE LOCATAIRE Nullité d'une clause prévoyant une peine conventionnelle de Fr.10'000.- imposant au locataire des obligations en cas de résiliation anticipée excédant celle de l'article 264 CO. En revanche, des frais administratifs ascendant à 1% du dossier (i.e. du loyer annuel) ont été admis en cas de résiliation anticipée du bail, dès lors qu'ils étaient prévus au contrat (ACJ n° 324 du 10.12.1993 SI X c/ G.).
Voir aussi : ACJ n° 1190 du 06.10.97 S. c/ N.

Fiche 2310200

ACJ n° 635 du 25.04.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; ABUS DE DROIT
Normes : CO.267
Résumé : NON RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE - ABUS DE DROIT DU BAILLEUR EN L'ABSENCE DE DOMMAGE Cas d'une évacuation prononcée conformément à la loi après l'échéance de deux prolongations. Toutefois, comme le motif de cette évacuation réside dans la volonté de la bailleresse d'obtenir l'autorisation de démolir et de reconstruire le bâtiment sis sur sa parcelle, il appartiendra à l'autorité d'exécution de vérifier si les permis en question ont été délivrés et sont définitifs. A défaut, la démarche de la bailleresse pourrait être constitutive d'abus de droit, en l'absence de tout dommage, dans la mesure où l'indemnité pour occupation illicite est régulièrement versée.

Fiche 2310219

ACJ n° 167 du 31.01.1994

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PUBLIC; IMMUNITE DIPLOMATIQUE; IMMUNITE DE L'ETAT
Normes : CVRD.31; CVRD.32
Résumé : IMMUNITÉ DE JURIDICTION ET D'EXÉCUTION Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction et d'exécution, pour autant qu'ils n'y aient pas expressément renoncé. ACJ 07.12.84 SI SA X c/ Etat de Genève = SJ 1985 p. 169. A défaut d'un traité international réglant la question, ce sont les règles du droit international public qui sont applicables. L'Etat étranger ne jouit de l'immunité que pour ses actes souverains (acte iure imperii) mais non pas pour des actes qu'il accomplit en tant que détenteur de droit privé, comme tout particulier (acta iure gestionis). Pour distinguer entre les actes iure imperii et les actes iure gestionis, il faut se fonder non sur le but de l'acte mais sur la nature du rapport juridique et examiner si on est en présence d'un acte caractérisant la puissance publique ou d'un rapport juridique qui aurait pu être conclu sous une forme égale ou analogue par des particuliers eux-mêmes. En signant un contrat de bail ainsi qu'une convention pour régler les modalités de la cession de ce bail, l'Etat étranger agit comme n'importe quel particulier dans un rapport de droit purement privé.
Voir aussi : ACJ n° 657 du 17.06.1996 E. c/ E. du L.

Fiche 2310228

ACJ n° 280 du 18.01.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259a
Résumé : DROITS DU SOUS-LOCATAIRE EN CAS DE DÉFAUT DE LA CHOSE L'obligation d'entretien subsiste quel que soit le titre juridique du bailleur sur la chose; le sous-bailleur répond ainsi pour l'inexécution dès le moment où la chose tombe dans un état qui ne permet plus son usage normal (cf. Reymond, Traité de droit privé suisse, Tome VII, ch. 1, Fribourg 1978, p. 214). En effet, le sous-bailleur a le devoir d'exécuter ses obligations contractuelles et, en cas de défaut, d'intervenir auprès du bailleur principal afin de sauvegarder les intérêts du sous-locataire.

Fiche 2310235

ACJ n° 322 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; NOTION; DILIGENCE
Normes : CO.259a.al.1
Résumé : NOTION DE DÉFAUT - ABSENCE DE QUALITÉ PROMISE - VOISINAGE DÉPOURVU D'ÉGARDS S'agissant de locaux destinés à l'habitation familiale, il se justifie de considérer les manifestations bruyantes, agressives et dépourvues d'égard pour les voisins, comme une absence de qualité promise par le bailleur lors de la signature du bail. A la signature du contrat, le preneur peut en effet s'attendre à pouvoir jouir de la chose louée de façon normale sans être incommodé par les voisins dans une mesure qui dépasse la tolérance due au voisinage (ACJ n° 111 du 10.09.90 X c/ S).

Fiche 2310244

ACJ n° 297 du 26.11.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION)
Normes : CO.259a.al.1
Résumé : NOTION DE DÉFAUT - USURE NORMALE - MANQUE D'ENTRETIEN L'usure normale de la chose louée n'est pas en elle-même un défaut. En revanche, cette usure normale constitue un défaut à partir du moment où elle a atteint un certain degré et où elle peut être assimilée à un manque d'entretien de la chose louée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 145, n°2.2). Tel serait le cas des revêtements des sols, des murs, des meubles garnissant un local depuis 20 ans.

Fiche 2310267

Pas de décision du 22.06.1993

TF
Publication ATF 119 II 337
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATAIRE; SOUS-LOCATION; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); DOMMAGE
Normes : CO.262.al.3; CO.101
Résumé : RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE POUR LE DOMMAGE CAUSÉ AU SOUS-LOCATAIRE PAR LE BAILLEUR Dans le cadre du rapport de sous-location, le bailleur est l'auxiliaire du locataire principal. Celui-ci ne peut donc se libérer de sa responsabilité à l'égard du sous-locataire du chef des actes du bailleur qu'en prouvant que s'il avait agi lui-même comme son auxiliaire, on ne pourrait lui reprocher aucune carence.

Fiche 2310290

Pas de décision du 11.02.1993

TF
Publication SJ 1993 p. 292
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : IMMEUBLE OCCUPÉ ILLICITEMENT - ÉVACUATION - DEVOIR D'EXÉCUTER LES JUGEMENTS Le Procureur général peut légitimement refuser de mettre en oeuvre la force publique pour évacuer un immeuble occupé illicitement, lorsque le propriétaire lésé n'entend pas utiliser son bâtiment, ni entreprendre des travaux conformes à la législation applicable et que l'intervention de la force est de nature à créer des troubles de l'ordre public. Le Procureur général n'est pas autorisé à retarder l'exécution d'un jugement d'évacuation au point de faire échec à l'application du droit qui a déterminé l'issue du procès et ne peut, sans arbitraire, faire dépendre l'exécution du jugement de conditions qui ne sont pas prévues par ledit jugement.

Fiche 2310311

ACJ n° 265 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.106
Résumé : JONCTION DES CAUSES : CASUISTIQUE - Lorsque les deux parties font appel d'un jugement du TBL en respectant les conditions de l'art. 443 al. 1 LPC, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de ne pas joindre d'office les deux causes. ACJ n° 265 du 06.11.92 U. c/ G. - Lorsque de nombreux locataires s'opposent à une hausse de loyer (ou une résiliation), il n'y a pas lieu de joindre les causes. SJ 1979 p. 607 No 264. (Voir aussi ACJ n° 140 du 13.05.91 R. c/ SI X). - Deux procédures de majoration et de réduction de loyer opposant les mêmes parties sont en principe indissociables (on ne peut toutefois ordonner une jonction qu'après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer). ACJ 07.09.81 A. c/ SI X (Voir aussi ACJ 25.01.82 B. c/ SI X; SJ 1963 p. 401 ss et réf.). - Il y a connexité évidente entre deux causes et la jonction de celles-ci doit être ordonnée, lorsque les deux demandes réagissent l'une sur l'autre et qu'il ne peut être statué séparément dans l'une et l'autre cause. Il est généralement admis que la connexité ne peut être examinée d'office par le juge (SJ 1983 p. 54/56; 1963 p. 401 ss et réf.). La jonction est d'autant moins opportune qu'il peut arriver que l'une ou l'autre des parties soit satisfaite du jugement rendu ou préfère s'incliner et ne pas appeler. Or il suffit qu'une seule partie forme un appel, voire un recours au Tribunal fédéral, pour que les autres soient entraînées dans une procédure nouvelle qu'elles ne souhaitent pas. ACJ n° 341 du 20.06.83 SI X c/ M., B. et I. - La jonction d'une contestation d'un congé pour justes motifs et subsidiairement prolongation de bail avec une requête en évacuation s'impose au vu des principes découlant de l'article 106 LPC. Il est dès lors logique de considérer la première demande comme principale et la seconde comme reconventionnelle. ACJ n° 66 du 13.3.92 SI X c/ G. J. - Lorsque l'on est en présence de causes introduites à des époques différentes, il va de soi que la demande de jonction ne peut être formée que dans la seconde. ACJ n° 200 du 29.10.84 SA X c/ Consorts X. - Il n'y a pas lieu de joindre 2 causes dont l'une concerne une hausse de loyer (art. 9,14,15 AMSL) et l'autre appelle l'examen des articles 312 ss CO sur la part éventuelle de travaux à supporter par le bailleur et éventuellement 672 ss CC en cas d'enrichissement du propriétaire du fait des investissements. ACJ n° 200 du 29.10.84 X SA c/ Consorts X. - Il n'y a pas lieu de joindre une action en évacuation (après épuisement des prolongation de bail) avec une action en dommages-intérêts déposée après avoir reçu le congé pour l'échéance du bail. ACJ n° 72 du 15.4.91 N. c/ D. - La jonction de causes prononcée par le TBL et dont il n'est pas appelé ne saurait avoir pour effet de transformer les particularités respectives des causes, ainsi que sur la détermination de la valeur litigieuse. ACJ n° 114 du 29.09.86 O. c/ B.

Fiche 2310317

ACJ n° 264 du 06.11.1992

CJ , CABL
Publication SJ 1993 p. 331
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE; COMPETENCE INTERNATIONALE; COMPETENCE RATIONE LOCI
Normes : LDIP.113
Résumé : IMMEUBLE SIS A L'ÉTRANGER - LIEU D'EXÉCUTION L'article 113 LDIP doit être mis en oeuvre avec prudence. S'agissant d'un bail immobilier, il est généralement admis que le lieu d'exécution coïncide avec celui des locaux loués.

Fiche 2310320

ACJ n° 264 du 06.11.1992

CJ , CABL
Publication SJ 1993 p. 331
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE; COMPETENCE INTERNATIONALE; COMPETENCE RATIONE LOCI
Normes : CEJC-F.1.ss
Résumé : Convention entre la France et la Confédération Suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, de 1869 COMPÉTENCE La Convention ne vise que les immeubles sis en France et appartenant à des Suisses ou vice versa.

Fiche 2310321

ACJ n° 264 du 06.11.1992

CJ , CABL
Publication SJ 1993 p. 331
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE; COMPETENCE INTERNATIONALE; COMPETENCE RATIONE LOCI
Normes : LDIP.112
Résumé : IMMEUBLE SIS A L'ÉTRANGER La règle du for du lieu de situation de l'immeuble ne s'applique pas aux baux d'immeubles sis à l'étranger, pour lesquels les règles de for de la LDIP restent déterminantes.

Fiche 2310345

ACJ n° 250 du 09.10.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; CONGE-VENTE
Normes : CO.271a.al.1.let.b; CO.271a.al.1.let.c
Résumé : RÉSILIATION ET NÉGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où les bailleurs ont donné congé pour libérer la villa en vue de sa vente et où ce sont les locataires qui ont pris l'initiative de tractations.

Fiche 2310378

ACJ n° 169 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOGEMENT DE SERVICE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DÉTERMINATION DU CARACTÈRE PRÉDOMINANT DU CONTRAT Pour déterminer le caractère prédominant du contrat, il convient de se fonder sur l'importance respective des prestations. Ainsi, si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est généralement admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (cf. Barbey, Commentaire aux articles 271-271a CO, p. 70). Un appartement est considéré comme un logement de service non seulement en raison de ses caractéristiques spéciales, mais également si l'immeuble a toujours été pourvu d'un concierge à demeure, si celui-ci a des obligations de garde ou si le logement est le seul disponible pour son successeur.
Voir aussi : ACJ n° 117 du 04.05.1992 P. c/ SA X ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E.

Fiche 2310387

Pas de décision du 27.05.1992

TF
Publication SJ 1992 I p. 592
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION
Normes : CO.828.ss
Résumé : COOPÉRATIVE D'HABITATION - PROTECTION CONTRE LA RÉSILIATION DU BAIL La résiliation du bail par le bailleur revient à supprimer le droit d'usage du coopérateur-locataire contre la volonté de ce dernier. Pratiquement, une telle mesure équivaut à l'exclusion de la société coopérative. Logiquement, il convient dès lors de soumettre ces deux actes juridiques à des conditions identiques (ZR 1979, n. 142; S. B. Moser, Wohnbaugenossenschaften, thèse Zürich 1978, p. 164; voir également Barbey, Commentaire du droit du bail, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, Introduction et art. 271-271a CO, n. 180, p. 71, selon lequel l'application exclusive du droit du bail apparaît difficilement acceptable sur le plan juridique lorsque le droit d'usage du logement et la qualité de coopérateur sont liés). Le congé n'est ainsi admissible que pour des motifs statutaires ou de justes motifs, sous réserve du cas où le contrat de bail prévoirait expressément une réglementation particulière à ce sujet. Sur ce dernier point, il faut toutefois préciser que la possibilité de résilier librement le bail serait incompatible avec le système de la coopérative d'habitation (ZR 1979, n. 65, p. 142; Moser, ibid.).

Fiche 2310396

ACJ n° 122 du 08.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes : CC.169
Résumé : LOGEMENT FAMILIAL - PROCÉDURE DE DIVORCE Le logement familial garde ce caractère tant que dure le mariage, c'est-à-dire aussi pendant toute la durée d'une procédure de divorce (Deschenaux et Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p. 95). Pendant l'instance de divorce, il s'agit d'assurer le logement du conjoint et des enfants, ou même seulement celui du conjoint. C'est précisément dans les situations de crise que la disposition examinée doit surtout pouvoir déployer ses effets (cf. Grossen, La protection du logement de la famille, in mélanges H. Deschenaux 1977, p. 103).

Fiche 2310433

Pas de décision du 20.12.1991

CJ
Publication SJ 1992 p. 170
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; GARAGE(CONSTRUCTION); PLACE DE PARC
Normes : CO.274a; aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION DES BAUX ET LOYERS - CONTRAT DE BAIL À LOYER RELATIF AU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS UN GARAGE COLLECTIF Une interprétation littérale des art. 274a CO et 56A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ) fonderait la compétence de la juridiction des baux et loyers concernant un contrat de bail à loyer relatif au stationnement d'un véhicule dans un garage collectif. Cependant, les litiges relatifs à des baux immobiliers de nature purement passagère - c'est-à-dire pour quelques heures ou quelques jours - sans réservation à l'avance d'un emplacement déterminé, peuvent être valablement soumis au Tribunal de première instance sans violation des art. 274a CO et 56A LOJ (devenu 56K LOJ, actuel 56M LOJ).

Fiche 2310438

Pas de décision du 26.11.1991

TF
Publication ATF 117 II 421 = JT 1992 I 610 (résumé)
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FRAIS DE LA PROCEDURE; DEPENS; PROCEDE TEMERAIRE
Normes : CO.274d.al.2
Résumé : DÉCISION SUR LES FRAIS ET DÉPENS EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS TÉMÉRAIRES DEVANT L'AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE BAIL C'est l'autorité de conciliation elle-même qui statue en premier lieu sur les frais et dépens de la procédure de conciliation. Toutefois, la partie qui a succombé peut ensuite saisir le juge dans les trente jours, sur la base de l'art. 274f al. 1 CO.

Fiche 2310459

Pas de décision du 11.09.1991

TF
Publication ATF 117 Ia 336 = SJ 1992 p. 234 = JT 1992 I 611
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : CONSTITUTIONNALITÉ ET INTERPRÉTATION Le droit de l'exécution forcée servant à la réalisation du droit matériel, les cantons ne sauraient, en légiférant en cette matière, empêcher ou entraver cette application. Bien que l'autorité chargée d'exécuter une décision judiciaire doive se voir reconnaître une certaine latitude d'appréciation dans la diligence qu'elle apporte à cette exécution - notamment s'il s'agit, en cas d'évacuation d'un ancien locataire, de tenir compte de motifs humanitaires -, l'ajournement de l'exécution doit rester relativement bref et ne pas équivaloir, dans ce cas, à une nouvelle prolongation de bail. Un renvoi de l'exécution sine die n'est pas admissible. Interprété dans ces limites, l'article 474 A LPC ne contrevient ni à la force dérogatoire du droit fédéral ni à la garantie de la propriété.

Fiche 2310484

Pas de décision du 21.11.1990

TF
Publication SJ 1991 p. 607
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION : EXÉCUTION Aucune disposition n'autorise le Conseil d'Etat à refuser ou interdire l'engagement de la force publique en vue d'exécuter un jugement (en l'espèce, un jugement d'évacuation de squatters), lorsque l'exécution a été ordonnée par le Procureur général.

Fiche 2310495

ACJ n° 131 du 15.08.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE
Normes : LPC.444
Résumé : APPEL : GRIEFS CONTRE LE JUGEMENT DU TBL L'appel doit contenir, à peine de nullité, les griefs de fait et de droit prescrits à l'art. 300 al. 1 lit. c LPC (ACJ n° 44 du 21.02.92 R.-L. c/ B.). Acte d'appel non motivé complété ultérieurement par une seconde écriture. L'appel est irrecevable. Admettre une autre manière de voir reviendrait à éluder le délai d'appel, lequel est d'ordre public (SJ 1986 p. 335).
Voir aussi : ACJ n° 112 du 15 08.90 J. c/ SI X ACJ n° 56 du 18.04.88 V. c/ SI X (vices mineurs n'affectant pas la recevabilité de l'appel : envoi en un seul exemplaire, au greffe du TBL au lieu de celui de la CJ; non-indication de l'identité de l'intimée, toutefois identifiable et régulièrement assignée; non-indication des dispositions légales prétendument violées).

Fiche 2310500

Pas de décision du 18.04.1990

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : LPC.474.A.al.2
Résumé : DÉLAI POUR S'OPPOSER À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT Il est admissible d'exiger de la partie entendant se prévaloir de l'art. 474 al. 2 LPC, pour s'opposer à l'exécution d'un jugement, qu'elle saisisse le TPI avant la date fixée par le Procureur général pour cette exécution.

Fiche 2310502

ACJ n° 40 du 26.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.292.al.1.let.c
Résumé : APPRÉCIATION JURIDIQUE ERRONÉE D'UN POINT DE FAIT Le juge d'appel est lié par les dépositions des témoins, sauf si la signification de celles-ci, telle qu'elle a été retenue, est incompatible avec leur contenu (SJ 1981 p. 88; 1979 p. 371; 1976 p. 107-108; 1977 p. 380; 1979 p. 371). L'appréciation des preuves par le juge qui statue en dernier ressort ne peut être assimilée à une violation de la loi que si elle est manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 106 I a 91; Favre, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd. p. 269; SJ 1976 p. 105 et les arrêts cités). En revanche, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable (ATF 102 I 3).

Fiche 2310507

ACJ n° 107 du 23.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PROCEDURE DE CONCILIATION; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.426
Résumé : CONCILIATION : CASUISTIQUE L'essai préalable de conciliation est aussi nécessaire pour une action en constatation de la nullité d'un avis de majoration. ACJ 29.11.76 SI SA X c/ P.-G. = SJ 1979 p. 606 No 256. Au stade de la conciliation, il suffit d'indiquer les faits dont on se plaint. L'argumentation juridique peut être développée ultérieurement. JT 08.02.77 L. c/ SI X = SJ 1979 p. 606 No 257. On ne saurait invoquer l'absence de conciliation préalable si l'on n'est pas venu à l'audience sans excuse valable. JT 30.09.75 S. c/ SA X = SJ 1979 p. 606 No 258. Un plaideur qui laisse en connaissance de cause procéder sur le fond n'est pas autorisé, après un an de procédure, à exciper de l'absence d'essai de conciliation. ACJ 30.04.79 C. c/ C. (Voir aussi ACJ 08.12.80 K. c/ SI X. La requête à la Commission de conciliation qui n'est pas signée de la main du demandeur ou d'un mandataire qualifié est irrecevable (in casu, absence de légitimation active). ACJ 06.12.76 SI X c/ D. = SJ 1979 p. 607 No 259. Le gérant d'immeuble est un mandataire qualifié selon l'article 25 G, ancien LPC. A ce titre et sans qu'il lui soit besoin d'une procuration écrite "ad hoc", il a pouvoir vis-à-vis du preneur de convenir d'une prolongation de bail devant la Commission de Conciliation ou le TBL. ACJ 25.01.82 SA X c/ S. D. D. Les délais pour saisir la Commission de Conciliation en vertu des art. 17 et 19 AMSL sont des délais de péremption et le TBL doit examiner d'office leur respect. ACJ 27.02.75 SA X c/ D. L'amplification de la demande n'est pas soumise à l'essai préalable de conciliation. C'est le cas lorsque se trouvent simplement augmentés les montants de tels ou tels postes d'une demande. En revanche, une demande formée sur des faits non articulés dans l'exploit - ou, s'il s'agit d'une demande reconventionnelle, dans les mémoires et conclusions qui ont conduit à la première demande reconventionnelle - doit être soumise à l'essai préalable de conciliation (SJ 1951 p. 1; SJ 1966 p. 588). ACJ n° 107 du 23.06.89 SI X c/ M.

Fiche 2310511

ACJ n° 101 du 19.06.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LESION(DROIT DES OBLIGATIONS); USURE(DROIT PENAL); NULLITE
Normes : CO.21
Résumé : RAPPORTS AVEC L'USURE (ART. 157 CPS) Eléments constitutifs de l'usure : détaillés dans l'arrêt. Conséquences de droit civil de l'usure : l'art. 157 CPS est le pendant en droit pénal de l'art. 21 CO (Gauch, Schluep et Tercier, Partie générale du droit des obligations, p. 100). Selon une partie de la doctrine, les conséquences de droit civil de l'usure doivent également être examinées sous l'angle de l'art. 20 CO (dans ce sens : Von Tuhr,Peter, All. Teil des Schweiz. OR, p. 260 notes 60 (d) et (c) et p. 346 note 13 (c); contra : Bucher, Schweiz. OR, All. Teil, 2e éd., p. 259 note 86). Question laissée ouverte.
Voir aussi : ACJ n° 141 du 26.04.93 X et Cie c/ SA X, X et X.

Fiche 2310524

Pas de décision du 17.11.1988

TF
Publication ATF 114 II 402 = JT 1990 I 267
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes : CC.169
Résumé : LOGEMENT FAMILIAL - CESSATION DE LA VIE COMMUNE La protection accordée par l'art. 169 CC à l'époux qui n'est pas titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement peut perdre sa justification dans les cas où cet époux a quitté ou doit quitter définitivement le logement de la famille. De plus, l'on ne doit plus s'attendre à ce que les conjoints reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (Commentaire Hausheer, Reusser, Geiser, n° 22 ad art. 169 CC et art. 271a CO; ATF 114 II 399 c. 5b, JT 1990 I 264). L'idée de protection contenue dans l'art. 169 CC ne saurait conduire dans tous les cas, en dépit de notables modifications de la situation financière, à conserver, jusqu'à la dissolution du mariage, le logement familial à l'époux qui a besoin de protection. Cependant, l'art. 169 al. 2 CC fait dépendre de motifs légitimes le consentement à l'aliénation de la maison familiale que peut octroyer le juge, en lieu et place du conjoint concerné. La preuve qu'en raison de la situation financière l'ancien logement commun paraît trop onéreux constitue, par exemple, un motif légitime au sens de l'art. 169 al. 2 CC (ATF 114 II 401 c. b, JT 1990 I 266).

Fiche 2310542

ACJ n° 86 du 25.05.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; MAXIME DU PROCES; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : AUDITION D'UN TÉMOIN : ÉVENTUELLE RÉSILIATION ABUSIVE Cas où le locataire offre de prouver, par le témoignage d'une autre locataire qui aurait accepté de signer un nouveau bail prévoyant une augmentation de loyer de 100 % par rapport à l'ancien loyer, qu'une résiliation lui a été notifiée dans le but de faire pression pour l'obliger à accepter également une très forte augmentation. Dans de telles circonstances, le juge doit se montrer très circonspect et ne pas hésiter à faire usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 435 al. 1 LPC d'établir d'office les faits parce qu'il est trop facile au bailleur qui jouit d'une position privilégiée de tenter d'éluder les dispositions de l'AMSL pour obtenir une augmentation de loyer de son locataire. L'audition du témoin doit ainsi être ordonnée.

Fiche 2310549

ACJ n° 5 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUDITION DE LA PARTIE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430.al.3
Résumé : AUDITION DE L'ADMINISTRATEUR DE LA S.I. BAILLERESSE Cette disposition confère au juge la faculté, et non l'obligation, d'entendre les plaideurs, lesquels peuvent se faire représenter.

Fiche 2310574

ACJ n° 7 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI FIXE PAR LE JUGE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes : LPC.433.al.1
Résumé : DROIT DE DÉPOSER UNE ÉCRITURE Lorsqu'il ordonne une procédure écrite, le Tribunal doit fixer les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leur mémoire, en double exemplaire. Ne pas offrir cette possibilité à une partie représente une violation de la loi. Il se peut cependant que le mémoire-requête déposé en application de l'art. 442 aLPC (art. 427 LPC actuelle) constitue une "écriture" au sens de 447 al. 5 aLPC (art. 434 al. 2 LPC actuelle) et qu'il confère donc à son auteur la possibilité de déposer des conclusions motivées 10 jours au moins avant les plaidoiries.

Fiche 2310575

ACJ n° 14 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.

Fiche 2310586

ACJ n° 88 du 29.04.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes : LPC.3
Résumé : VENTE D'UN APPARTEMENT EN COURS DE PROCÉDURE : LÉGITIMATION La cession, en cours de procédure, d'une créance litigieuse ne prive pas le cédant de la qualité pour poursuivre le procès (ACJ 22.04.84 in SJ 1984 p. 575). Ainsi, dans le cas de la vente d'un appartement faisant l'objet d'un litige, le TBL ne doit-il pas procéder à une rectification des parties. L'actionnaire a toutefois le droit d'intervenir pour appuyer les conclusions du cédant.

Fiche 2310611

JTB du 13.11.1980

Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.430
Résumé : QUALITÉ POUR AGIR OU DÉFENDRE : CASUISTIQUE Lorsqu'une partie est inexistante et que le jugement ne pourrait être exécuté contre elle, la demande est irrecevable. Si la partie n'a pas la qualité pour agir, elle doit être déboutée de sa demande. JT 22.10.74 SI X c/ P. (Voir aussi SJ 1950 p. 417; SJ 1979 p. 609 No 280). Seul l'Etat (et non la mission diplomatique ou le poste consulaire) a la personnalité juridique. PTT c/ Ambassade de République de X in JAAC 1981 No 25 p. 105 ss. C'est le bailleur, et non son mandataire, qui a la qualité pour agir ou défendre. ACJ 17.01.77 I. C. N. c/ K. (Voir aussi ACJ 25.10.76 SA X c/ N.; SJ 1979 p. 610 No 281). Un Etat étranger propriétaire d'un immeuble à Genève ne saurait invoquer son immunité de juridiction dans une action (en prolongation de bail) ouverte contre lui par un tiers en rapport avec ledit immeuble. JTB 13.11.80 C. B. & A. G. & Cie c/ PG & Etat X, confirmé par ACJ du 13.04.81.
Remarques : Confirmé par ACJ du 13.04.1981

Fiche 2310618

Pas de décision du 01.01.1975

TF
Publication ATF 100 II 3 = SJ 1975 p. 622 = JT 1976 p.73
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI POSTAL; CASE POSTALE
Normes : OSP.-
Résumé : ENVOI ADRESSÉ AU TITULAIRE D'UNE CASE POSTALE L'envoi adressé au titulaire d'une case postale est notifié au moment où il est effectivement retiré au guichet; s'il n'est pas retiré, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
Voir aussi : JTB 14.12.1976 = SJ 1979 p. 609 n°276

Fiche 2310282

ACJ n° 96 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SURETES
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE DE LA FAILLITE SUR LA PROCÉDURE L'art. 207 LP ne s'applique pas en matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer (SJ 1931 p. 615 ; ACJ du 07.02.77 SI X c/ O., p. 2). Requête en libération de garantie bancaire : la faillite de la société bailleresse entraîne la suspension du procès, laquelle intervient de par la loi (art. 207 LP) et doit être ordonnée d'office, et ce avec effet rétroactif à la date à laquelle la cause qui la motive est survenue (SJ 1969 p. 351; Brand, FJS N° 1002 p. 1; JT 1976 II 3; SJ 1988 p. 167).
Voir aussi : arrêt du TF 4C.129/2005 du 05.08.2005 (confirme que les procédures d'évacuation peuvent être considérées comme des cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP); ACJ n° 1430 du 17.10.94 SI X c/ B.ACJ n° 4 du 14.01.91 D. c/ I.

Fiche 2310820

ACJC/603/2017 du 22.05.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; MESURE PROVISIONNELLE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; ACTE DE RECOURS ; CONSORITÉ
Normes : CPC.70; CPC.71; CPC.319; CPC.343
Résumé : CONSORITÉ - RECOURS CONTRE ORDONNANCE SUR MESURES PROVISIONNELLES S'AGISSANT DES MESURES EXÉCUTOIRES (AMENDES) Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. En cas de consorité nécessaire, l'exercice des voies de droit, notamment la déclaration de recours ou d'appel, remettant en cause une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l'angle du droit matériel, ne peut être valablement opéré si les consorts n'agissent pas tous en temps utiles (art. 70 al. 2 CPC). En revanche, lorsque les membres de la communauté revêtent la qualité de débiteurs solidaires, le créancier conserve le choix de les rechercher ensemble ou séparément à raison d'une partie ou du tout (art. 143 al. 2 et 144 al. 1 CO), si bien qu'il n'y a pas de consorité passive nécessaire au sens de l'art. 70 al. 1 CPC, seule la consorité simple entrant en considération. La consorité simple matérielle trouve application lorsque le droit de fond prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d'agir conjointement avec d'autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps; tel est le cas lorsque le créancier a la faculté de rechercher des débiteurs solidaires séparément ou ensemble. Ainsi, chaque consort simple agit ou défend pour sa propre cause et peut en conséquence procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC), la règle de l'action concertée et le principe de l'unanimité ne trouvant pas application. In casu, le jugement querellé n'est contesté par les recourants (colocataires) qu'en tant qu'il les condamne à une amende d'ordre par jour d'inexécution de deux ordres prononcés par le Tribunal et à la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. En leur qualité de débiteurs solidaires desdites amendes, les colocataires ne se trouvent pas dans un rapport de consorité nécessaire, mais dans celui d'une consorité simple, les intimés ayant la possibilité de les rechercher, en cas d'inexécution, ensemble ou séparément à raison d'une partie de la dette ou du tout. Partant, il n'était pas nécessaire que les recourants agissent tous de concert.

Fiche 2310741

4A_447/2015 du 31.03.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 336
Descripteurs : BAIL À LOYER; TRANSFERT DE BAIL; RÉSILIATION ANTICIPÉE; PREUVE DE L'INTÉRÊT ; USAGE PERSONNEL
Normes : CO.261.al.2.let.a; CO.271a.al.3.let.a; CO.272.al.2.let.d
Résumé : BESOIN PROPRE ET URGENT Le besoin propre et urgent a un sens similaire aux art. 261 al. 2 let. a et 271a al. 3 let. a CO, dans lesquels il influe sur la validité de la résiliation, alors qu'il n'est qu'un intérêt parmi d'autres - du bailleur - que le juge doit mettre en balance (pesée des intérêts) avec celui du locataire pour statuer sur la prolongation du bail selon l'art. 272 al. 2 let. d CO.

Fiche 2310742

4A_447/2015 du 31.03.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 336
Descripteurs : BAIL À LOYER; TRANSFERT DE BAIL; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; USAGE PERSONNEL ; PREUVE DE L'INTÉRÊT
Normes : CO.261.al.2.let.a; CO.271a.al.3.let.a; CO.272.al.2.let.d
Résumé : NOTION DE BESOIN PROPRE POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX S'agissant de locaux commerciaux, la personne physique qui en acquiert la propriété ne peut justifier d'un besoin propre que si elle a la volonté de reprendre elle-même l'exploitation d'un commerce dans les locaux, à ses risques et profits, les modalités selon lesquelles elle entend le faire étant sans importance (par ex. engagement de personnel ou d'un gérant). Il a aussi été admis - dans le cadre d'un litige portant sur la prolongation du bail - que la personne physique puisse faire valoir son intérêt à exercer son activité professionnelle dans les locaux sous la forme d'une société (en l'occurrence à responsabilité limitée). Lorsque l'acquéreur de locaux commerciaux est une personne morale, son intérêt se concentre dans la réalisation de son but social, à l'exclusion de celui de ses actionnaires. Celle-ci justifie en tout cas d'un besoin propre si elle entend utiliser elle-même les locaux pour son activité économique à ses risques et profits, conformément à son but social. Il importe peu que cette utilisation personnelle par la personne morale nécessite préalablement la transformation du bâtiment, voire la démolition de celui-ci et la construction d'un nouveau bâtiment ou que son besoin propre s'étende à l'ensemble du (nouveau) bâtiment ou seulement à une partie de celui-ci.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_18/2016 du 26.08.2016 (admet besoin propre)

Fiche 2309201

ATF 4A_55/2008 du 26.03.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 4/08 p. 123
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; TRANSFERT DE BAIL; APPROBATION(EN GENERAL); FORME ECRITE
Normes : CO.263
Résumé : TRANSFERT DE BAIL - EXIGENCE DE LA FORME ÉCRITE - DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR DU CANDIDAT À LA REPRISE Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Si la forme écrite n'est pas observée, ce consentement n'est pas valable et le transfert du bail ne s'accomplit pas. Des "garanties orales" concernant l'autorisation du transfert de bail ne suppléent pas au consentement écrit. Faute d'être partie au contrat, le candidat à la reprise n'a pas qualité pour agir en justice contre le bailleur afin de faire reconnaître son droit au transfert du contrat.

Fiche 2309498

ACJ n° 147 du 09.02.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACQUISITION DE LA PROPRIETE; TRANSFERT DE BAIL; EXECUTION FORCEE; RESILIATION
Normes : CO.261.al.2.let.a
Résumé : VALIDITÉ D'UNE RÉSILIATION SIGNIFIÉE AVANT L'INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER APRÈS UNE PROCÉDURE D'EXÉCUTION FORCÉE Le principe selon lequel l'acquéreur de la chose louée ne peut résilier le bail qu'après inscription du transfert de la propriété au Registre foncier ne trouve pas application après une procédure d'exécution forcée, le TF ayant posé le principe suivant : l'adjudicataire devient propriétaire de l'immeuble par l'adjudication et dès cette dernière dans la procédure d'exécution forcée (art. 656 al. 2 CC). Il peut donc résilier un bail existant, même s'il n'a pas encore été inscrit comme propriétaire au Registre foncier (ATF 118 III 82, SJ 2002 I 239).

Fiche 3340729

4A_178/2024 du 26.03.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch juin 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);RÉSILIATION
Normes : CO.257f.al3; CO.260a.al1; CO.271.al1
Résumé : RESILIATION ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE - VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE DU LOCATAIRE - RENOVATIONS OU MODIFICATIONS DE LA CHOSE PAR LE LOCATAIRE Selon l’art. 260a al. 1 CO, le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur. Selon la doctrine majoritaire, le consentement écrit du bailleur est une condition de validité. Cette disposition vise en principe les interventions sur la chose louée allant au-delà de simples travaux d’entretien, même marginales ou facilement réversibles. La violation de cette disposition permet au bailleur de résilier le contrat de manière ordinaire, voire extraordinaire en cas d’atteintes graves ou répétées malgré un avertissement, conformément à l’art. 257f CO. Une résiliation extraordinaire est toutefois soumise à des exigences strictes : les modifications non autorisées doivent porter atteinte de manière importante à la substance du bâtiment ou provoquer un défaut de l’objet loué. A défaut, seule une résiliation ordinaire est admissible.

Fiche 3280127

ACJC/1331/2022 du 10.10.2022

CJ , ACJC
Recours TF déposé le 10.11.2022, rendu le 22.06.2023, IRRECEVABLE, 4A_506/2022
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONSORITÉ;DÉFAUT DE LA CHOSE;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes : CO.259d; CO.70.al1; CO.544; CPC.70.al1
Résumé : DEFAUT DE LA CHOSE LOUEE - COLOCATAIRES - CONSORITE OU NON Lors de défauts de la chose louée, chaque colocataire peut agir seul en justice pour faire valoir ses droits concernant la remise en état, la consignation du loyer et la réduction proportionnelle du loyer.
Remarques : ATTENTION: recours au TF irrecevable car pas de recours immédiat possible, peut être remis en cause une fois le jugement au fond prononcé (cause C/4341/2020)

Fiche 3121412

4A_620/2021 du 18.07.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2022
Descripteurs : BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : CO.257a.al2; CO.18
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - INTERPETATION DU CONTRAT L'art. 257a al. 2 CO concrétise la règle générale de l'art. 18 CO. Selon cette disposition, l'interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance ne s'applique pas lorsque les parties se sont effectivement comprises de manière concordante et réciproque. Lorsque le locataire reconnaît effectivement, lors de la conclusion du contrat, quels sont les frais accessoires qui doivent être mis contractuellement à sa charge et qu'il signe le contrat en connaissance de cause, l'art. 257a al. 2 CO est respecté et le locataire ne peut pas invoquer après coup le manque de précision du texte du contrat.

Fiche 2990564

4A_437/2021 du 25.03.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication destiné à la publication; newsletter bail.ch mai 2022
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : CPC.14; CPC.209
Résumé : CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES - AUTORISATION DE PROCÉDER Lorsque la partie défenderesse prend des conclusions reconventionnelles dans le cadre de la procédure de conciliation et qu’une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse suite à l’échec de la conciliation, la partie défenderesse ne peut pas déposer de demande reconventionnelle sur la base de l’autorisation de procéder si la partie demanderesse ne dépose pas de demande. L’autorisation de procéder est caduque pour la partie défenderesse, de sorte que le tribunal ne pourra pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle.
Voir aussi : P. DIETSCHY-MARTENET, Le sort de la demande reconventionnelle introduite en procédure de conciliation (arrêt 4A_437/2021), in Newsletter Bail.ch mai 2022 et in DB n° 34/2022 p. 74 ss

Fiche 2549931

4A_422/2020 du 02.11.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CAS CLAIR;DEMEURE;PLUS-VALUE;COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : CPC.257; CO.120; CO.260a.al3; CO.257d
Voir aussi : LA CREANCE FONDEE SUR L'ARTICLE 260a al. 3 CO NAISSANT À LA FIN DU BAIL, ELLE NE PEUT ÊTRE INVOQUEE EN COMPENSATION EN COURS DE BAIL. Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l’art. 257d CO, pour autant que la créance compensante soit échue et exigible (art. 120 al. 1 CO). Une créance fondée sur l’art. 260a al. 3 CO naît « à la fin du contrat bail », soit lorsque le contrat doit être dissous. Le locataire ne peut donc invoquer une compensation fondée sur une telle créance en cours de bail.

Fiche 2537651

4A_426/2020 du 10.09.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CONGÉ DE REPRÉSAILLES
Normes : CO.271.al1; CO.271a.al17
Résumé : PRETENTIONS DE LA LOCATAIRE JUSTIFIEES MAIS CHICANIERES-CONGE ORDINAIRE VALABLE MALGRE LES PRETENTIONS. Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi. Tel est le cas lorsque le congé est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail (art. 271 al. 1 CO et 271a al. 1 let. a CO). La validité du congé s’apprécie en fonction des circonstances présentes au moment de la manifestation de volonté. Dans le cas d'espèce, la locataire a certes fait valoir des prétentions, partiellement justifiées, mais elle les a fait valoir de manière excessive, son attitude étant jugée de chicanière. Partant, il a été retenu que le congé avait été motivé par les difficultés rencontrées entre la bailleresse et la locataire. Il ne s'agit donc pas d'un congé-représailles.

Fiche 2506101

4A_239/2020 du 05.08.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2020; CdB 4/20, p. 124ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;USURE(DÉTÉRIORATION);CHOSE LOUEE;ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE)
Normes : CO.267; CO.257f
Résumé : USAGE NORMAL DES LOCAUX ET INSTALLATIONS (VITRAGES THERMIQUES) - APPRÉCIATION OBJECTIVE A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Il répond des dégâts qui excèdent l’usure normale de la chose. Cette usure normale est fonction de la destination de la chose et s’apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, même s’il reste possible d’apporter des preuves concrètes. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur. L’usage soigneux, qui est partie intégrante de l’usage conforme au contrat dont il vient d’être question, est défini par le contrat de bail et ses annexes, telles des règles et usages locatifs et/ou un règlement de maison, lesquels peuvent prévoir la destination des locaux et spécifier les modalités de cet usage, à savoir la manière dont la chose louée doit être utilisée. L’usage normal s’apprécie objectivement et non subjectivement en fonction des connaissances techniques du locataire. En l’espèce, le locataire, architecte, n’avait pas à prendre de précautions spécifiques en lien avec des vitrages thermiques.

Fiche 2310958

ACJC/1559/2019 du 28.10.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION; FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes : OBLF.9; CO.266l
Résumé : AVIS DE RÉSILIATION - DÉSIGNATION IMPRÉCISE DU LOCATAIRE La résiliation du bail est la manifestation de volonté unilatérale du bailleur; il s'agit aussi d'un acte formateur. La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté. A cet égard, la volonté subjective des parties (soit, d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur la volonté objective. Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle ou subjective); si le destinataire de la manifestation ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, le sens compris ne correspond pas au sens voulu et il faut résoudre la difficulté en appliquant le principe de la confiance. In casu, malgré la mention imprécise du nom de la locataire figurant dans la déclaration de résiliation, la locataire a compris que dite résiliation lui était destinée en sa qualité de titulaire du bail; cette compréhension subjective de celle-ci concordait d'ailleurs avec le sens voulu par la bailleresse, à savoir celui de donner congé à la locataire à laquelle elle s'était toujours correctement adressée par le passé. Partant, selon la volonté réelle des parties, le congé était bien destiné à la locataire, qui ne s'est pas trompée sur le destinataire du congé, de sorte que ce dernier n'est pas nul.

Fiche 2310932

5A_761/2018 du 12.08.2019

TF , IIe Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch octobre 2019
Descripteurs : BAIL À LOYER; ANNOTATION; REGISTRE FONCIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER
Normes : CO.261b; CC.959; CC.960
Résumé : ANNOTATION AU REGISTRE FONCIER - EXCLUSION DE LA FACULTÉ DE DISPOSER Un locataire ne peut demander l'annotation au registre foncier d'une « exclusion de la faculté de disposer » en lien avec un accord au sens de l'art. 261b CO visant à protéger les rapports de bail. Seuls sont envisageables une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 CC ou un blocage du registre foncier au sens de l'art. 56 ORF. Cette dernière disposition concerne toutefois le cas où une décision exécutoire a été rendue ; dès lors, le requérant devait demander l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner afin de protéger un rapport de bail tel que convenu entre les parties au sens de l'art. 261b CO en lien avec l'art. 959 al. 1 CC, respectivement pour protéger un droit d'habitation au sens de l'art. 776 CC.