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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22374/2020

AARP/25/2026 du 16.01.2026 sur JTDP/689/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 23.02.2026, 6B_148/2026
Descripteurs : ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;BLANCHIMENT D'ARGENT
Normes : CP.146; CP.251; CP.305bis; CP.163; LCR.90.al2; CP.247; CP.181; CP.149; OCaS-COVID-19.3; OCaS-COVID-19.6; OCaS-COVID-19.7
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22374/2020 AARP/25/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 janvier 2026

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Joël CHEVALLAZ, avocat, MANGEAT AVOCATS SÀRL, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1,

B______, domiciliée c/o C______ SA, ______, comparant en personne,

appelants,

 


contre le jugement JTDP/689/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement JTDP/689/2024 du 4 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en acquittant le premier de faux dans les titres pour les faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation complémentaire (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP), d'abus de confiance pour les faits décrits sous ch. 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte pour les faits visés sous ch. 1.8.1, 1.8.3 et 1.8.4 de l'acte d'accusation (art. 22 cum 181 CP), l'a reconnu coupable d'escroquerie, commise à deux reprises (art. 146 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) ainsi que de contrainte (art. 181 ch. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______ [VD], toutes deux avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours), tout en renonçant à révoquer les sursis octroyés le 27 avril 2020 par le Ministère public de Genève (MP) et le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______.

Le premier juge a également condamné A______ à payer CHF 500'000.- et CHF 146'808.99 à D______ [société de services de cautionnement], avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020 et dès le 8 septembre 2021, ainsi que CHF 46'900.- à F______, avec intérêts dès le 2 mars 2022, en réparation de leur dommage matériel, cette dernière ayant été renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, puis CHF 4'550.- à D______ et CHF 17'839.90 à F______, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi que condamné aux 2/3 des frais de la procédure en CHF 2'646.-, y compris l'émolument de jugement (CHF 1'000.-), soit CHF 1'764.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Le TP a en outre prononcé à l'encontre du prévenu une créance compensatrice de CHF 225'900.- en faveur de l'État, laquelle a été allouée à D______ et à F______, à concurrence de CHF 179'000.- et de CHF 46'900.-.

Le TP a enfin statué sur le sort des objets séquestrés, y compris de la montre figurant sous ch. 6 de l'inventaire de la police vaudoise n° PE21.1______ du 31 août 2021, dont le séquestre a été maintenu et la confiscation ordonnée en vue de sa réalisation et le produit affecté au paiement de la créance compensatrice.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, de banqueroute frauduleuse et de contrainte, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende, avec sursis, au rejet des conclusions civiles de D______, à la réduction de l'indemnité octroyée à F______ pour ses dépenses obligatoires et à l’allocation d'une indemnité pour ses propres frais de défense.

b.b. B______, en sa qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f du Code de procédure pénale [CPP]), entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la montre, figurant sous ch. 6 de l'inventaire n° PE21.1______, lui soit restituée.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 16 février 2023 et l'acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

c.a.a. Le 30 mars 2020, à I______ [GE], en sa qualité d'associé-gérant, avec signature individuelle, de J______ SÀRL, il a sollicité et obtenu un prêt de CHF 149'274.- auprès de la banque K______, formalisé par une convention de crédit COVID-19, qu'il a remplie et signée en indiquant de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.- en 2019, alors qu'il s'élevait en réalité au maximum à CHF 900'000.-, ce qu'il savait, profitant du contexte particulier lié au COVID-19 et du soutien financier apporté aux entreprises par la Confédération, pour se procurer ou procurer à J______ SÀRL un enrichissement illégitime d’au minimum CHF 59'274.- (CHF 149'274.- – CHF 90'000.-), causant corrélativement un dommage équivalent à K______ (ch. 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation – escroquerie et faux dans les titres).

c.a.b.a. Le 30 mars 2020, à L______ [GE], en sa qualité d'administrateur, avec signature individuelle, de M______ SA, profitant du contexte particulier lié au COVID-19 et du soutien financier apporté aux entreprises par la Confédération, il a signé une convention de crédit COVID-19 auprès de K______, en s'engageant à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société, alors qu'il savait que la société était en état d'insolvabilité et de surendettement, et que le crédit accordé servirait donc à d'autres fins que celles convenues dans la convention, soit à des fins personnelles et pour régler les arriérés de la société, donnant ainsi des informations relatives à M______ SA non conformes et contraires à la réalité et trompant K______. Dans ce contexte, il a déterminé astucieusement ladite banque à octroyer, le 9 avril 2020, à la société une limite de crédit de CHF 500'000.-, sur le compte IBAN 2______/3______, qui a été entièrement utilisée par des virements successifs en faveur du compte IBAN 2______/4______, ouvert au nom de M______ SA, entre le 9 avril et le 22 juillet 2020, dans le but de se procurer ou de procurer à M______ SA un enrichissement illégitime de CHF 224'500.-, causant un dommage équivalent à K______ (ch. 1.2.1. – escroquerie, subsidiairement abus de confiance), soit en agissant plus particulièrement de la manière suivante :

-       en effectuant des retraits en espèces sans lien avec les charges courantes de la société mais pour ses besoins personnels, soit CHF 25'000.- le 15 avril 2020 et CHF 5'500.- le 22 juillet 2020 ;

-       en virant sur son compte personnel n° 5______/6______ ouvert auprès de K______ [IBAN 5______/6______] des montants qui n'ont pas été utilisés pour les besoins courants en liquidités de l'entreprise mais pour régler des dettes de la société contractées avant la pandémie, à savoir :

·       CHF 83'500.- le 27 avril 2020 et CHF 50'000.- le 19 mai 2020, montants correspondant à des factures des 2 janvier 2019 et 14 janvier 2020, émises par N______ LTD ;

·       CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash" ;

-       en virant, le 28 juillet 2020, CHF 10'000.- sur le compte n° 7______/8______ de la société O______ SA [IBAN 7______/8______], dont il est administrateur et actionnaire, en remboursement d'un prêt accordé le 2 août 2019 par cette dernière à la société M______ SA.

c.a.b.b. En effectuant les opérations susmentionnées depuis le compte privé n° 2______/4______ [IBAN 2______/4______], ouvert au nom de M______ SA, il a par ailleurs empêché ou à tout le moins rendu plus difficile de tracer les flux liés au produit de l'escroquerie (ch. 1.2.2. – blanchiment d'argent).

c.a.b.c. En outre, en retirant en espèce les montants susvisés de CHF 25'000.- et CHF 5'500.- les 15 avril et 22 juillet 2020 du compte bancaire n° 2______/4______ de la société [IBAN 2______/4______], en sa qualité d'administrateur, et en transférant CHF 15'000.- le 22 juillet 2020 dudit compte sur son propre compte personnel n° 5______/6______ [IBAN 5______/6______], avec la mention "Payements facture cash", le prévenu a distrait les actifs de M______ SA à des fins personnelles au détriment des créanciers de cette dernière, alors que la faillite de la société a été prononcée le ______ août 2020, causant une banqueroute frauduleuse (ch. 1.5 – banqueroute frauduleuse).

c.a.c. Le 16 novembre 2021, par courriel, il a enfin obligé son ex-épouse, F______, à conclure un accord afin de revenir sur certains termes de la convention sur les effets du divorce, conclue le 13 mai 2019 et ratifiée le 1er juillet 2019 par le Tribunal d'arrondissement de P______ [VD], en la menaçant de refuser de signer les documents de vente de la parcelle n° 9______, sise à Q______ [VD], alors que F______ se trouvait dans une situation financière difficile, faisant l'objet de plusieurs poursuites, puis, le 11 février 2022, juste avant la signature du contrat de vente de la parcelle précitée, dans le bureau du notaire à R______ [VD], il l'a contrainte à contresigner pour accord le courriel du 16 novembre 2021 dans le but d'obtenir, sans contrepartie, des renonciations à des prétentions contractuelles auxquelles elle avait droit (ch. 1.8.2. – contrainte).

c.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont encore reprochés à A______ :

c.b.a. Le 17 mars 2022, à 14h44, à proximité du n° ______ de la rue 10______, [code postal] S______ [GE], il a circulé à une vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, réalisant un dépassement de 30 km/h (marge de sécurité déduite) (ch. 1.6 – violation grave des règles de la circulation routière).

c.b.b. Du 1er au 31 décembre 2019, ainsi que du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022, il a omis de verser intégralement en mains de F______, à R______ [VD], la contribution due pour l'entretien de leur fils T______, né le ______ 2014, fixée à CHF 2'700.- jusqu'à l'âge de 12 ans, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de P______ le 1er juillet 2019, ratifiant la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019, alors qu'il disposait des moyens financiers pour le faire ou aurait pu les avoir, le montant total dû s'élevant à CHF 50'300.- (ch. 1.7 – violation d'une obligation d'entretien).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement du TP, en particulier s'agissant des faits non contestés et pour lequel A______ a été condamné (art. 82 al. 4 CPP) :

I. Des faits en lien avec les crédits COVID-19

Contexte professionnel et financier du prévenu

a.a. A______ est ou a été administrateur, avec signature individuelle ou collective, de plusieurs sociétés, dont notamment :

- M______ SA, sise rue 11______ no. ______ à I______ [GE], dont le but était la création, la production, la fabrication, le sertissage et la commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie, de même que le commerce de composants horlogers, de diamants, de métaux précieux, d'articles et de produit de luxe, a été inscrite le ______ 2010 et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du ______ août 2020. A______ en a été l'administrateur, avec signature individuelle, de juin 2009 à août 2010, puis dès mai 2016 ;

- J______ SÀRL, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but était l'exploitation d'un atelier de polissage, terminaison, rhodiage et autres techniques similaires dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie, a été inscrite le ______ 2013 et radiée le ______ août 2021. A______ en a été associé sans signature d'avril 2013 à mai 2016, associé-gérant avec signature individuelle de mai 2016 à septembre 2019, puis dès cette date, associé-gérant président avec signature individuelle ;

- O______ SA, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles, a été inscrite le ______ 2013. A______ en a été l'administrateur, puis l'administrateur président, avec signature individuelle de mai 2016 à avril 2024. M______ SA détenait un tiers du capital-actions de cette société, soit CHF 100'000.- ;

- C______ SA, sise chemin 12______, [code postal] U______ [GE], dont le but est l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, la prestation de tous services, conseils et travaux s'y rapportant ainsi que la sous-traitance et la fabrication d'articles dans ce domaine notamment, a été inscrite le ______ 2017. A______ en a été l'administrateur président, avec signature individuelle d'août 2017 à mars 2020, puis administrateur avec signature individuelle jusqu'en octobre 2023 ;

- V______ SA, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles, a été inscrite le ______ 2013. A______ en a été l'administrateur avec signature collective à deux de mai 2016 à février 2024 ;

- W______ SA, sise rue 11______ no. ______, à I______, dont le but est l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, ainsi que toutes prestations de services, conseils et travaux s'y rapportant, a été inscrite le ______ 2011. A______ en a été l'administrateur avec signature collective à deux de mai 2016 à mars 2024 ;

- X______ SA, sise à Y______ [VS], dont le but était la création, production, fabrication, sertissage et commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie, a été inscrite le ______ 2021 et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de Y______ du ______ août 2024. A______ en a été le président du conseil d'administration, avec signature individuelle dès février 2021 et B______ l'administratrice avec signature collective à deux dès août 2024 ;

- Z______ SÀRL, société active dans le monde de la bijouterie, à Monaco, dont A______ est associé.

a.b. La procédure comprend des documents bancaires relatifs aux sociétés dans lesquelles A______ possédait le pouvoir de signature et dont les comptes étaient ouverts auprès de la banque K______ :

M______ SA (relation bancaire n° 2______)

- IBAN 2______/4______ (compte courant privé), ouvert le 20 avril 2018, dont le solde était de CHF 10'096.58.- à fin novembre 2020 ;

- IBAN 2______/3______ (compte courant entreprise COVID), ouvert le 31 mars 2020, dont le solde était de CHF 0.- à fin novembre 2020 ;

- IBAN 2______/13______ (compte courant entreprise), ouvert le 5 juin 2009, dont le solde était de CHF 0.- le 1er octobre 2020, date à laquelle le compte a été clôturé.

J______ SÀRL (relation bancaire n° 14______)

- IBAN 14______/15______ (compte courant entreprise), ouvert le 21 mai 2013, dont le solde était de CHF 424.54 à fin novembre 2020 ;

- IBAN 14______/16______ (compte courant entreprise COVID), dont le solde était de CHF 0.- en début octobre 2020 ;

- IBAN 14______/17______ (compte courant entreprise), dont le solde était de moins CHF 24.16 à fin septembre 2020 ;

- IBAN 14______/18______ (compte courant entreprise), dont le solde était de moins CHF 20.80 à fin septembre 2020.

O______ SA (relation bancaire n° 7______)

- IBAN 7______/8______, ouvert le 12 septembre 2013 et dont le solde était de CHF 781.77 à fin novembre 2020.

a.c. A______ est ou a été notamment titulaire des comptes bancaires K______ suivants, issus de la relation bancaire n° 5______, dont une partie des relevés figure à la procédure :

- IBAN 5______/6______ (compte privé), ouvert le 30 août 1989 et dont le solde était de CHF 126.14.- à fin novembre 2020 ;

- IBAN 5______/19______ (compte courant privé), ouvert le 18 février 2010, dont le solde était de EUR 10.43 fin septembre 2020.

a.d.a. Il ressort du jugement du Tribunal civil d'arrondissement de P______ [VD], rendu le 2 septembre 2021, que :

-          A______ avait lui-même des poursuites personnelles à hauteur de CHF 519'728.34 au 8 septembre 2020, sa part de copropriété d’une villa à Q______ ayant été saisie le 25 septembre 2020, selon l'extrait du registre des poursuites délivré par l'Office des poursuites du district de R______, ainsi que l'avis de saisie à ces deux dates ;

-          M______ SA avait des dettes de plus de CHF 1.5 millions au 30 septembre 2020, selon l'extrait du registre des poursuites délivré par l'Office des poursuites de Genève (OP) à cette date.

a.d.b. Selon les extraits délivrés le 6 janvier 2021 par l'OP (C-302'001 ss), plus aucune poursuite n'était ouverte à l'encontre de A______ à cette date, contrairement à M______ SA qui avait eu des poursuites d'un montant total de CHF 1'532'822.61 du 11 octobre 2017 au 22 juin 2020, dont CHF 950'172.75 entre le 11 octobre 2017 et le 3 mars 2020, étant relevé qu'il est mentionné sous chacune d'elles "Paiement à l'office des poursuites" ou "Paiement au créancier" et, dès le 8 avril 2019 jusqu'au 22 juin 2020, "Ouverture de la faillite", à l'exception de cinq d'entre elles (sur 31 au total dès cette date) où l'inscription "Paiement à l'office des poursuites" réapparaît. Du 8 avril 2019 au 3 mars 2020, le montant total des poursuites comprenant l'intitulé "Ouverture de la faillite" s'élevait à CHF 595'439.-.

Prêt obtenu pour M______ SA

b.a. Le 21 décembre 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (MROS) a adressé au MP une communication de soupçons de blanchiment d'argent en lien avec un crédit COVID-19 octroyé à la société M______ SA. Les soupçons portaient sur le fait que le prêt se basait sur de fausses informations et/ou que les fonds n'avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit.

b.b. Le 30 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de M______ SA, une convention de crédit COVID-19 avec K______, indiquant CHF 7'534'998.- dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires et en cochant toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit", dont notamment les suivantes :

§   "Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

§   Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.

§   Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance".

Ladite convention mentionnait également que "le crédit ne [pouvait] être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'[avait] aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention".

b.c. Suite à cela, M______ SA a obtenu le 9 avril 2020 une limite de crédit de CHF 500'000.- sur son compte IBAN 2______/3______ (n° 2______/3______ – compte courant entreprise COVID), que le prévenu a transférée intégralement en plusieurs tranches, entre le 9 avril 2020 et le 22 juillet 2020, sur le compte courant privé de l'entreprise IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______).

b.d. Selon le MROS, plusieurs opérations bancaires douteuses ont ensuite été constatées à partir des comptes de M______ SA, lesquelles avaient conduit à sa faillite, prononcée le ______ août 2020 par le TPI, soit quelques mois seulement après l'octroi du crédit COVID-19, étant souligné qu'un virement a même été opéré postérieurement à cette date.

b.d.a. Les transferts suivants, d'un montant total d'environ CHF 150'000.-, ont été effectués au crédit du compte personnel de A______, IBAN 5______/6______ (n° 5______/6______), depuis le compte de la société IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______) :

·           CHF 83'500.- le 27 avril 2020, avec le mention "N______ LTD Inv 198-199" ;

·           CHF 50'000.- le 19 mai 2020, avec le mention "Factures N______ LTD – prêt A______" ;

·           CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash".

La banque K______ a demandé des explications à A______ sur l'origine et le contexte économique de ces paiements ainsi que des justificatifs mais n'a obtenu aucune réponse.

b.d.b. Des virements d'un montant total de CHF 90'130.- ont été effectués au crédit du compte IBAN 7______/8______ (n° 7______/8______) appartenant à O______ SA, dont A______ était administrateur et ayant droit économique, depuis deux comptes courants de M______ SA, soit depuis :

- le compte IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______) :

·           CHF 29'630.15 le 6 juillet 2020, avec la mention "DTA 1424" ;

·           CHF 10'000.- le 28 juillet 2020, avec la mention "M______ Prêt" ;

- et le compte IBAN 2______/13______ (n° 2______/13______) :

·           CHF 14'000.- le 31 juillet 2020, avec la mention "M______ Prêt";

·           CHF 36'500.- le 14 août 2020, avec la mention "M______ SA".

O______ SA louait des locaux commerciaux à M______ SA qui lui versait en contrepartie un loyer mensuel, lequel était toutefois nettement moins élevé.

b.d.c. Suite à la transaction du 14 août 2020, postérieure au prononcé de la faillite du ______ août 2020, CHF 30'000.- supplémentaires ont été transférés le 28 août 2020 sur le compte personnel de A______, IBAN 5______/6______ (n° 5______/6______). Ce montant a ensuite été utilisé à des fins privées, notamment pour le règlement de factures d'assurance-maladie et de carte de crédits ainsi que pour des dépenses quotidiennes (restaurants, etc.).

b.e.a. Il ressort des différents documents bancaires versés au dossier que les opérations susvisées et constatées par le MROS apparaissent sur tous les relevés de comptes cités.

b.e.b. Deux autres prélèvements en espèces ressortent également de ces pièces bancaires, plus précisément depuis le compte K______ IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______), ouvert au nom de M______ SA, soit :

·           CHF 25'000.- le 15 avril 2020, sans mention spécifique ;

·           CHF 5'500.- le 22 juillet 2020, avec la mention "paiement J______ Sàrl".

b.f. Figurent également à la procédure les pièces suivantes :

- le compte de pertes et profils ainsi que le bilan de M______ SA au 31 décembre 2019 (C-308'006 ss), dont il ressort que les actifs de la société étaient de CHF 5'354'654.40, dont CHF 3'696'021.- représentés par des "débiteurs collectifs", alors que le passif était de CHF 5'124'867.90, dont CHF 5'906'268.02 de créanciers collectifs. Les fonds propres représentaient CHF 229'786.49. Le chiffre d'affaires total s'élevait à CHF 9'137'507.45 en 2019 et à CHF 7'743'080.60 en 2018, dont CHF 7'890'121.39 en 2019 et CHF 8'287'197.41 en 2018 de vente de produits finis. Le résultat d'exploitation était de CHF 494'141.- en 2019 et de CHF 1'084'926.11 en 2018 ;

- le rapport de l'organe de révision de l'exercice 2018 établi le 16 mars 2020 par la fiduciaire AA______ SA, dont il ressort notamment que M______ SA avait connu et connaîtra des difficultés de trésorerie en raison de l'évolution insatisfaisante des affaires. En dépit de demandes réitérées du réviseur, la direction n'a pas été en mesure d'expliquer si et à quelles conditions la capacité de continuer l'exploitation était assurée. Les travaux de révision ont pris fin le 10 janvier 2020 ;

- un courrier de la fiduciaire AA______ SA à M______ SA du 18 mars 2020, dans lequel elle annonce sa démission de la fonction d'organe de révision de la société M______ SA, avec effet immédiat, en raison de l'impossibilité d'exprimer une opinion de contrôle sur les états financiers présentés, faute d'éléments probants suffisants pour l'exercice 2018, et le défaut de paiement chronique de ses honoraires ;

- l'annonce de surendettement de M______ SA pour l'exercice 2018, adressée par la fiduciaire AA______ SA au TPI le 17 avril 2020. Le réviseur affirme avoir informé le conseil d'administration et demandé à plusieurs reprises que ce dernier fasse part de cette situation au juge, en vain ;

- le courrier adressé par AB______ SÀRL à Me AC______ le 27 juillet 2020, dont il est fait état de ce qu'au 31 décembre 2019, 53% des dettes dues à la société M______ SA étaient échues depuis plus d'une année et la provision pour débiteurs douteux était insuffisante. Les comptes intermédiaires provisoires au 30 juin 2020 faisaient état d'un chiffre d'affaires de CHF 434'763.- sur six mois, alors qu'il avait été de CHF 7'890'121.- pour l'année 2019. Le recours au crédit COVID-19 avait permis d'assurer la continuité de l'exploitation mais la situation demeurait tendue, l’acompte demandé n'ayant notamment pas été payé. Le résultat et les fonds propres de la société au 31 décembre 2019 étaient présentés de manière significative pour un montant trop favorable, ce qui confirmait le surendettement constaté au 31 décembre 2018 ;

- le jugement de faillite du TPI du ______ août 2020, dont il ressort que le bilan de M______ SA au 31 décembre 2018 démontrait qu'à cette date, les actifs de la société totalisaient CHF 10'991'981.-, dont CHF 231'665.- de liquidités et CHF 3'299'025.- de créances à court terme, tandis que les capitaux étrangers à court terme s'élevaient à CHF 11'228'335.-. Ses produits d'exploitation avaient atteint CHF 13'894'063.- et la société avait réalisé une perte de CHF 1'084'926.-. Les exercices précédents avaient généré un résultat positif cumulé de CHF 700'572.-. Invité à se déterminer sur l'annonce de surendettement, la société avait allégué qu'en date du 16 mars 2020, la fiduciaire AA______ SA aurait aisément pu vérifier que les résultats 2019 étaient excellents et que les pertes liées aux provisions effectuées pour l'exercice 2018 allaient pouvoir être intégralement absorbées. Par la suite, le conseil de M______ SA avait toutefois relevé qu'en dépit des efforts consentis en 2019 et des espoirs nourris à la lecture des comptes non révisés, il apparaissait, à l'issue de la révision faite par AB______ SÀRL, que la société était toujours en état de surendettement au terme de l'exercice 2019. La faillite a alors été prononcée compte tenu d'un état de surendettement manifeste ;

- l'état de collocation dans la faillite de M______ SA, déposé le 12 et le 19 mai 2021, puis le 12 janvier 2022, dont il ressort que le montant total des dettes de la société était de CHF 16'505'898.36, dont CHF 8'884'166.37 de montant de dettes admises ;

- des extraits du Grand Livre des comptes de M______ SA de 2020.

b.g.a.a. Dans le cadre de la procédure, A______ a notamment expliqué, sous la plume de son conseil, que les paiements de M______ SA sur son compte personnel constituaient des remboursements de paiements qu'il avait effectués en faveur de la société. La comptabilité de M______ SA faisait apparaître une créance inscrite à son nom, supérieure à CHF 50'000.- avant la mise en faillite. Concernant les deux virements de CHF 83'500.- et de CHF 50'000.-, avec la mention de N______ LTD, il avait vendu des expertises à cette entreprise pour un montant de CHF 163'500.- au total. M______ SA lui avait payé cette somme pour le compte de N______ LTD, les deux sociétés entretenant des relations commerciales depuis près de dix ans. Enfin, les différents paiements effectués par M______ SA en faveur de la société O______ SA constituaient des remboursements d'un prêt de CHF 367'240.- conclu entre ces deux sociétés.

b.g.a.b. Il a produit les documents suivants pour étayer ses propos :

- un extrait de compte 2020 de M______ SA, faisant apparaître une créance d'actionnaire de CHF 50'695.59, composée d'un crédit de CHF 18'883.11, correspondant à un solde initial au 1er janvier 2020 non précisé, ainsi qu'un crédit de CHF 64'943.10, avec la mention "Pmt n° 21______, Fact. n° 22______ à AD______ SA – Mouvements" ;

- un listing sous entête de "References", datés entre le 31 mai 2018 et le 30 mai 2019 pour les dix premiers et du 22 mars 2020 pour le dernier, intitulé "N______ LTD INVOICES", pour un montant total de 163'500.-, ainsi que la mention des paiements de CHF 83'500.- et CHF 50'000.- sous "M______ SA", le solde étant de CHF 30'000.- ;

- un extrait de relevé de compte de la société M______ SA du 16 décembre 2014 au 11 mars 2022, sous l'intitulé "N______ LTD HONGKONG", montrant des factures et paiements de créanciers réguliers, la majorité en dollars ;

- deux factures émanant de N______ LTD, des 2 janvier 2019 et 14 janvier 2020, adressées à M______ SA, la première relative à des montres de différentes marques ainsi qu'un "memo 2018/2019", pour un total de USD 185'000.-, et la deuxième pour du management "Publicity and events managements with AE______ Publishing Middle Ester Periode 2017-2019", "Trade commissions" et "Tecnical developing and following with Clients", pour un total de USD 130'000.- ;

- un contrat de prêt du 2 août 2019 entre O______ SA et M______ SA, signé par A______, au nom des deux sociétés, par lequel la première octroie un prêt de CHF 367'240.- à la seconde en vue de l'assainissement de la société, accompagné d'un extrait de compte de O______ SA, faisant état de débits en faveur de M______ SA, pour un total de CHF 367'240.- entre septembre et novembre 2019, avec le détail de chaque transaction bancaire.

b.g.b. Au cours de la procédure, A______ a également versé à la procédure les pièces suivantes :

- les certificats et attestations de salaire des employés de M______ SA pour 2019 et 2020, desquels il ressort que huit personnes ont été salariées en 2020 au sein de l'entreprise, dont lui, entre janvier et août 2020 ;

- les relevés des comptes K______ IBAN 2______/4______ (n° 2______/4______) et IBAN 2______/13______ (n° 2______/13______) de M______ SA pour l'année 2020.

Prêt obtenu pour J______ SÀRL

c.a. Le 1er février 2021, le MROS a complété sa communication du 21 décembre 2020 liées à des soupçons notamment d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et de banqueroute frauduleuse, en l'étendant à d'autres prêts COVID-19 octroyés à diverses sociétés détenues par A______, dont J______ SÀRL. Le chiffre d'affaires de cette société pour l'année 2019, évalué sur la base des crédits obtenus, était d'environ CHF 900'000.-, soit un montant nettement moins élevé que celui inscrit sur la demande de crédit COVID-19.

c.b. Le 30 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de J______ SÀRL, une convention de crédit COVID-19 avec K______, indiquant CHF 1'492'745.-dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires et en cochant toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit". La case "chiffre d'affaires" du formulaire précité précisait qu'il convenait d'indiquer le "chiffre d'affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut, 2018".

c.c. J______ SÀRL s'est vue créditer un crédit COVID-19, à tout le moins, de CHF 149'000.- sur son compte entreprise K______, IBAN 14______/16______, montant qui a été transféré, par le biais de plusieurs versements entre avril et octobre 2020, sur son second compte K______, IBAN 14______/15______, pour être ensuite utilisé.

c.d. Figurent au dossier les pièces suivantes, lesquelles ont été versées à la procédure et/ou produites par les parties :

- le bilan ainsi que le compte de pertes et profits 2018 de J______ SÀRL, audités par la fiduciaire AF______ SA le 11 mars 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires de CHF 1'494'175.14 en 2018, documents produits par A______ le 6 mars 2024 en vue de l'audience de jugement ;

- le bilan ainsi que le compte de pertes et profits 2019 de J______ SÀRL, non audités et imprimé le 12 octobre 2021, faisant état d'un chiffre d'affaires de CHF 815'211.38 en 2019, alors que le budget avait été établi à CHF 727'000.08 ;

- les relevés de compte 2019 de la relation bancaire n° 14______ (K______) au nom de J______ SÀRL, sur lesquels figurent au total CHF 905'666.- de crédits de toute sorte perçus par la société sur toute l'année, issus des trois comptes courants suivants de l'entreprise, hors prêt COVID-19, lequel a été versé sur le compte IBAN 14______/16______ (cf. supra let. B.I.c.c.) qui n'a bénéficié d'aucun autre crédit supplémentaire :

·           IBAN 14______/15______ : CHF 878'969.15 ;

·           IBAN 14______/17______ : CHF 6'250.- ;

·           IBAN 14______/18______ : CHF 20'446.85.

Déclarations du prévenu

d. Entendu en procédure préliminaire et en première instance, A______ a d'abord expliqué que la demande de crédit COVID-19 faite en faveur de J______ SÀRL avait été remplie par l'aide-comptable et co-signée par lui-même, sur la base du chiffre d'affaires réel de la société, avant de préciser au TP qu'elle était en réalité basée sur des chiffres provisoires de 2018 et en cours de 2019, puis, sur question de son conseil, sur le chiffre provisoire de 2018. D'ailleurs, il n'était pas en possession de la comptabilité 2018-2019 à jour, lors de son audition à l'Office des faillites du 20 mai 2021 durant laquelle il avait pourtant affirmé que la dernière comptabilité avait été établie en 2018 et plus ou moins en 2019. Les indications figurant sur le formulaire n'étaient, selon lui, pas mensongères. En mars 2020, il n'était pas en possession du chiffre d'affaires 2019. Le montant inscrit sur le formulaire représentait la projection de l'époque et non le chiffre d'affaires de CHF 815'211.- finalement obtenu en 2019, tel qu'il ressortait du bilan. La situation économique de l'époque ne lui avait pas permis de faire évoluer les commandes en cours. Il comprenait le fait que ce n'était pas ce que la banque lui demandait mais il n'était pas un spécialiste et était entouré de professionnels au moment de remplir le formulaire. Il ne pensait pas que la société allait partir en faillite à cette date et ne se rappelait plus de la date à laquelle la faillite avait été prononcée. La société avait perçu des indemnités pour réduction des horaires de travail, mais très inférieures à ce qui avait été demandé et sur une courte période.

Pour ce qui était de la société M______ SA, il avait créé un modèle économique avec plusieurs autres sociétés spécialisées qui gravitaient autour d'elle, créant une synergie positive, concernant principalement les sociétés W______ SA, J______ SÀRL, AG______ SAS, AH______ SA et C______ SA. Au début, son chiffre d'affaires pouvait dépasser les CHF 10 millions. Depuis la faillite de M______ SA, il y avait eu un effet domino et il avait concentré son activité sur C______ SA et W______ SA. En 2016 et 2017, il avait fait un bilan pour planifier l'évolution du groupe et les difficultés avaient commencé avec des mauvais choix pour les postes de directeur financier et de comptable. Il avait ensuite engagé une personne pour rattraper la comptabilité qui n'avait pas été faite correctement en 2017 et 2018, mais le suivi qu'elle avait créé était contradictoire avec la gestion précédente et il s'en était séparée au début de l'année 2019. Il avait engagé une autre comptable afin de remettre de l'ordre et avait lancé un plan d'assainissement et de restructuration. La société n'était alors pas endettée, mais le "cashflow" était tendu. À la fin de l'année 2019, les bilans 2018 et 2019 étaient pratiquement bouclés. Il avait injecté CHF 400'000.- sur ses fonds propres pour assainir M______ SA. Il avait alors des créances auprès de certains clients pour CHF 1.5 millions environ. Leur réviseur, la fiduciaire AA______ SA, leur avait demandé des engagements de la part des débiteurs à payer leur dette. Le solde créancier avait alors été transformé en provision, ce qui avait généré une perte supérieure au capital de la société. En mars 2020, dite fiduciaire avait dénoncé la situation au juge, ce qui avait engendré la liquidation de la société en avril ou mai 2020. Il avait contesté cette décision et avait convaincu le juge, qui avait exigé un nouvel audit des comptes. Aucun auditeur n'ayant accepté de contredire la fiduciaire AA______ SA, le juge avait ordonné la faillite. Les comptables de ses différentes sociétés pouvaient saisir les paiements mais il était le seul à pouvoir les valider. Au MP, il a précisé que la faillite de M______ SA avait été exécutée en août 2021, mais avait été entamée dès février, voire janvier 2020. Devant le premier juge, il a contesté le montant des dettes de CHF 16'000'000.-, tel que cela ressortait de l'état de collocation, et le solde des capitaux négatifs, issu du bilan au 31 décembre 2018. Selon lui, la société n'avait pas eu de grandes difficultés, car la faillite de M______ SA avait été "technique" et n'était pas due aux créanciers.

À la police, il a expliqué avoir rempli et signé la demande de crédit COVID-19 et s'être basé sur le chiffre d'affaires réel de 2019, qui devait être situé entre six et huit millions, avant de revenir sur ses déclarations au TP en indiquant que c'était sa comptable qui l'avait établie, en mentionnant CHF 7'534'998.- de chiffre d'affaires. Le crédit obtenu avait servi à payer des fournisseurs, des achats pour la société, les charges sociales ainsi que les salaires. Il ne s'était pas enrichi personnellement. Il a ajouté qu'au moment de solliciter le prêt COVID-19, il ne considérait pas que sa société était en faillite, car elle devait encaisser plusieurs millions. La procédure de faillite avait bien été entamée dès février, voire fin janvier 2020, mais au moment de la demande de crédit, il y avait un sursis et le juge avait accordé un délai.

Le 31 août 2021, devant la police vaudoise, il a indiqué que N______ LTD n'existait plus depuis "perpète". Un mois après, devant la police genevoise, il a pourtant expliqué que cette société asiatique était fournisseur et apporteur d'affaires de M______ SA. Les montants comportant des mentions en lien avec cette société, perçus sur son compte personnel, avaient été transférés à d'autres créanciers de N______ LTD, à leur demande, pour des raisons comptables. Les CHF 50'000.- étaient un prêt personnel que N______ LTD lui avait fait le 19 mai 2020 et qu'il avait remboursé sous forme d'apport d'affaires. Confronté au MP à ses précédentes déclarations, il a ajouté que la société n'avait plus d'activité commerciale, ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'existait plus et qu'elle ne pouvait pas avoir de mouvements comptables. Il s'agissait d'une supposition puisqu'en réalité, il ne savait pas ce qu'il en était exactement. Il était question d'un simple paiement de facture et, dans ce cadre, il arrivait souvent de payer un autre bénéficiaire que l'émetteur, appartenant au même ayant droit économique, sans que cela ne soit une compensation. Il ne se souvenait plus des détails en lien avec les virements sur son compte personnel de CHF 50'000.- et de CHF 15'000.- mais le libellé de ce dernier mouvement était "facture N______-prêt A______" et non "Payements facture cash", qui provenait de la banque. Le montant de CHF 83'500.- avait été versé sur son compte personnel par M______ SA le 27 avril 2020, car son interlocuteur souhaitait un paiement en cash, correspondant à une vente de produits ou de services, qu'il avait effectuée. Au TP, il a indiqué que les CHF 15'000.-, transférés sur son compte bancaire le 22 juillet 2020, correspondaient à des factures qu'il avait payées cash pour le compte de M______ SA. Il a admis avoir remboursé deux prêts à N______ LTD, soit CHF 50'000.- et CHF 83'500.-, précisant tout d'abord qu'il ne s'agissait pas de prêts personnels, pour indiquer ensuite qu'il ne se souvenait plus des détails, que N______ LTD et M______ SA lui avaient fait des prêts personnels, notamment pour qu'il s'acquitte de ses contributions d'entretien. Ceux de N______ LTD dataient d'avant l'arrêt de l'activité de cette dernière société, laquelle avait été reprise par une autre entreprise à Hong-Kong, par le même ayant droit économique. M______ SA avait remboursé N______ LTD pour des prêts que cette dernière lui avait accordés et pour des factures. Il était très fréquent qu'une entreprise paye une note adressée à une autre société appartenant au même ayant droit économique. Il n'y avait pas eu de contrat de prêt car il s'agissait d'une ancienne relation commerciale, N______ LTD ayant été débitrice de M______ SA à un moment donné. Une partie de l'argent avait été versée sur son compte personnel car il était le seul à pouvoir payer certains ayants droit économiques, pour faciliter la démarche commerciale ; il ne pouvait pas passer par M______ SA. Un flux d'argent tournait tout le temps sur les comptes de M______ SA, y compris le crédit COVID-19.

Les montants versés en faveur de O______ SA correspondaient au loyer des locaux occupés par M______ SA, à la rue 11______ no. ______, à I______, dont O______ SA était propriétaire, et qui représentait un montant mensuel de CHF 10'500.- plus les charges. O______ SA lui avait ensuite payé des honoraires ou lui avait fait des prêts, qui avaient été portés en comptabilité. Le virement de CHF 10'000.- du 28 juillet 2020, en faveur de O______ SA, était en lien avec le remboursement d'un prêt de CHF 390'000.- ou CHF 400'000.- accordé en 2019 par cette société à M______ SA. Au TP, il a été plus hésitant en précisant que ces CHF 10'000.- correspondaient soit à un loyer, soit à un remboursement partiel du prêt accordé le 2 août 2019. À l'époque des faits, il était bien l'ayant droit économique de O______ SA, avec une société étrangère.

Il ne se souvenait pas des deux prélèvements de CHF 25'000.- et CHF 5'500.- des 15 avril et 22 juillet 2020. Il a toutefois précisé devant le premier juge que tout l'argent retiré du compte de la société avait été dévolu au paiement des factures de celle-ci. Il s'était également versé des salaires à cette époque, d'un montant de CHF 10'000.- par mois.

Il a contesté avoir distrait des actifs de M______ SA quelques semaines avant que sa faillite ne soit prononcée le ______ août 2020. Des montants avaient été prélevés pour payer les salaires des anciens employés. Il ne reconnaissait pas devoir personnellement le montant réclamé par D______, lequel était dû par la société M______ SA.

Intervention de D______ et conclusions civiles

e.a. D______ s'est constitué partie plaignante au civil et au pénal dans la procédure ouverte contre A______, en lien tant avec M______ SA que J______ SÀRL. K______ a fait appel aux garanties, qu'il a honoré les 20 novembre 2020 et le 8 septembre 2021, à hauteur de CHF 500'000.- et CHF 146'808.99. Il a produit les pièces justificatives démontrant son intervention et sa subrogation.

e.b. D______ a déposé des conclusions civiles par-devant le TP, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et CHF 146'808.99, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021, au prononcé d'une créance compensatrice du montant de cette dette, au maintien du séquestre sur les avoirs séquestrés de C______ SA et sur les montres séquestrées, ainsi qu'à l'allocation d'une créance compensatrice, moyennant une cession de créance en faveur de l'État d'un montant correspondant. Il a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 4'550.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, conformément à la note d'honoraires produite.

II. Des faits en lien avec F______

Plaintes et déclarations de la partie plaignante

a.a.a. Les 23 février 2021, F______ a déposé plainte contre A______, qu'elle a complétée le 15 septembre 2022, pour notamment violation d'une obligation d'entretien et contrainte.

Elle avait épousé A______ le ______ 2011 et un enfant, prénommé T______, était né le ______ 2014 de cette union. Aux termes de la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019 et ratifiée par le tribunal, A______ était débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de leur fils ainsi que de l'ensemble des frais d'écolage privé, montants qu'il avait omis de s'acquitter sur plusieurs mois. Elle avait obtenu un séquestre urgent sur les comptes de son ex-époux, lesquels étaient toutefois déjà vides. Selon la convention, A______ devait également lui verser CHF 150'000.- ainsi que CHF 165'000.-, dans les dix jours à compter de la vente de leur villa de Q______, mais au plus tard 90 jours, pour le premier montant, et 120 jours, pour le second, à compter de l'entrée en force du jugement, à titre d'avance sur la répartition des bénéfices immobiliers. Il ne lui avait remis que CHF 15'000.- dans les délais, puis finalement CHF 300'000.-, plus intérêts, suite à la vente de la villa en juin 2022.

Dans ce cadre, elle avait fait l'objet de contrainte de la part de son ex-époux, qui l'avait forcée à revenir sur certains termes de la convention de divorce, sans quoi il aurait refusé de signer les documents de vente de leur maison. Comme il n'avait plus payé les frais de la villa, elle avait eu des poursuites de plus de CHF 1.4 millions, si bien qu'elle avait cédé, par dépit, n'ayant pas d'autre choix.

a.a.b. À l'appui de ses plaintes, F______ a notamment produit :

- une copie du jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de P______ du 1er juillet 2019, comprenant la convention sur les effets accessoires du divorce convenue entre les parties, confirmant les points mentionnés dans ses dénonciations, ainsi que la confirmation de son caractère exécutoire dès le 3 septembre 2019 ;

- sa requête urgente de séquestre du 5 novembre 2020 ainsi que le prononcé et l'ordonnance de séquestre du 13 novembre 2020, confirmant les comptes séquestrés mentionnés dans ses plaintes ;

- un décompte établi le 10 mai 2022 par Me AI______, notaire, selon lequel le solde disponible issu de la vente de la villa sise à Q______ représentait CHF 342'425.-, après le remboursement de la dette hypothécaire, le versement de deux montants de CHF 526'795.90 (dont CHF 340'021.90 destinés à F______) et CHF 66'166.90 à l'Office des poursuites de R______, la constitution de deux provisions pour l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 63'250.- chacune, ainsi qu'après le paiement des honoraires et frais de courtage ;

- un courriel adressé par A______ à F______ le 16 novembre 2021, à 21h27, dans lequel il lui demande de confirmer l'exactitude d'un accord qu'ils avaient conclu par téléphone, selon lequel elle supportait 50% des dettes d'impôt avant divorce, des frais de poursuites, intérêts et frais de remboursement liés à l'hypothèque et elle renonçait aux intérêts de ses poursuites contre lui, en échange de quoi il annulait la poursuite ouverte à son encontre, courriel qu'elle a transmis à son conseil, 15 minutes après l'avoir reçu, en lui disant qu'elle n'en pouvait plus, avec un smiley à la mine fatiguée ;

- un second courriel adressé par A______ à F______ le 17 novembre 2021, à 10h42, qui lui demande de répondre à son précédent e-mail, ainsi que sa réponse envoyée le même jour à 12h51, par lequel elle lui dit : "Oui, je te confirme puisque tu ne me laisses pas le choix. J'espère que de cette façon, tu accepteras de vendre le bien de Q______" ;

- un courriel adressé par F______ à son avocat le 17 novembre 2021, à 13h51, transmettant les échanges avec son ex-époux et dans lequel elle indique qu'elle se trouve dans une situation désespérée, compte tenu du refus de A______ de vendre leur bien et du harcèlement que celui-ci lui faisait subir et que, de ce fait, elle avait fini par confirmer l'accord qu'il lui imposait.

a.b.a. En procédure préliminaire et en première instance, F______ a expliqué avoir échangé des courriels avec son ex-époux car elle faisait l'objet de poursuites de la part de K______ ainsi que des impôts, et de saisies sur sa part de copropriété de la villa. A______ lui avait fait du chantage et des menaces si bien qu'elle avait fini par y céder, afin de pouvoir vendre la maison.

A______ s'était en effet engagé à quitter le logement le mois suivant la signature de la convention de divorce, soit en juin 2019, pour que celui-ci puisse être vendu. Or, il y était resté et y avait vécu avec sa nouvelle épouse, empêchant les visites. Une hypothèque était arrivée à échéance en avril 2021. A______ avait fait pression pour qu'elle accepte de la renouveler, ce qu'elle avait refusé de faire, étant donné les circonstances. La banque avait alors dénoncé le crédit hypothécaire et activé les poursuites, si bien que A______ avait été forcé de vendre le bien.

Il lui avait ensuite envoyé un e-mail le 16 novembre 2021, qu'elle n'avait pas voulu signer, et au moment de finaliser la vente, alors que toutes les personnes intéressées se trouvaient chez le notaire, soit l'acheteur, le courtier immobilier ainsi que le notaire, il avait invité ces deux derniers à sortir de la salle, puis, il avait sorti une impression dudit courriel en lui indiquant que la maison ne serait pas vendue si elle ne le contresignait pas, en prétendant qu'à défaut, l'acheteur, qui attendait dans la salle d'à côté, courrait des risques. Le notaire, qui était présent, avait toutefois précisé que cet accord n'avait aucune valeur et que l'acheteur ne courrait aucun risque si elle s'y opposait. A______ avait malgré tout insisté. Comme sa situation financière était catastrophique, elle avait signé le document afin de finaliser la vente. À défaut, elle prenait le risque d'une faillite personnelle, car elle était co-solidaire de l'hypothèque légale du bien immobilier et avait déjà des poursuites de plus d'un million de francs, en sus de devoir assumer la garde et les frais de son enfant mineur. Elle avait déjà dû changer son train de vie, d'appartement et de voiture. Elle n'avait pas pu demander la nationalité suisse ni changer de travail lorsqu'elle en avait eu l'opportunité, ayant été prise au piège financièrement avec des charges qu'elle ne pouvait plus supporter.

a.b.b. Par-devant le TP, F______ a déposé des conclusions civiles, accompagnées d'un bordereau de pièces, concluant notamment, s'agissant de ses frais de défense, à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 17'839.90, TVA comprise (CHF 1'182.70 en 2023 et CHF 97.20 en 2024) conformément à la note d'honoraires produite par son conseil, correspondant à 41 heures et 24 minutes d'activité, à un taux horaire de CHF 400.-, et à ce que les biens ainsi que les sommes saisis lui soient alloués en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, contre cession d'une part correspondante de sa créance à l'État.

Déclarations du prévenu

b.a. En procédure préliminaire et en première instance, A______ a expliqué que ses comptes bancaires avaient fait l'objet d'un séquestre, ce qui l'avait empêché de payer les contributions d'entretien. Il avait ouvert un compte auprès de [la banque] AJ______ et avait emprunté de l'argent auprès des sociétés dont il était l'administrateur afin d'honorer ses engagements. Ses fonctions d'administrateur dans les sociétés, mentionnées dans le contexte ci-dessus (cf. supra let. B.I.a.a.), ne lui rapportaient rien, hormis celles pour C______ SA. Toutes les entreprises qui gravitaient autour avaient connu des difficultés financières. Il ne s'était pas acquitté des dettes d'impôt du couple car il n'en avait pas eu les moyens. Les montres retrouvées à son domicile lui appartenaient.

Comme F______ n'avait pas respecté certains éléments de la convention de divorce, notamment en refusant de lui vendre sa part de copropriété, il estimait que cela avait mis en péril la globalité de ce document. S'agissant plus précisément de la maison, son ex-épouse avait perçu CHF 330'000.- suite à sa vente ainsi que leur accord du 16 novembre 2021, lequel indiquait qu'elle s'abstiendrait de réclamer les intérêts de la poursuite ouverte à son encontre. La vente de la villa avait été une réelle nécessité pour les deux parties. Ils avaient alors entamé des négociations pour trouver un accord qui permettrait de ventiler les diverses charges. Ils avaient ainsi eu des échanges préalables pour définir les montants à partager. Après cela, il lui avait effectivement demandé que cet accord soit signé par les deux "pour que cela soit cohérent". Les avocats étaient au courant. Il n'avait pas exigé que cela soit signé rapidement ni dit que la vente ne se ferait pas si elle s'y opposait. Il avait toutefois souhaité qu'ils contresignent le document avant la signature du contrat de vente de la villa. Le jour en question, il avait alors demandé à se retrouver quelques minutes en privé avec son ex-épouse et le notaire. Le courriel litigieux avait été signé devant un professionnel, sans pression ni menace et reflétait leur volonté commune, étant souligné que son ex-épouse avait bien reçu sa part. L'intérêt de celle-ci était d'arriver au bout de cette situation et donc à la vente de la maison pour régler ses poursuites. Il n'y avait rien eu "de méchant" au fait de lui demander d'abandonner certains actes en échange de la renonciation à sa poursuite. Il n'avait pas eu de doute sur le fait qu'elle allait signer le document car ils avaient convenu en amont du contenu. Elle aurait pu refuser par e-mail et ne pas donner son accord mais elle ne l'avait pas fait. À cette époque, il vivait toujours dans la maison de Q______.

b.b. Les pièces suivantes figurent également à la procédure :

- le courriel adressé le 16 novembre 2021 par A______ à F______, qui comporte les mentions manuscrites "signée en présence du notaire ; bon pour accord ; le 11 février 2022", avec la signature des deux parties ;

- le courrier du conseil de A______ du 23 janvier 2023, accompagné de ses annexes, dont des courriers et courriels échangés entre les parties, contestant toute contrainte sur son ex-épouse. Suite au divorce, il lui avait proposé de racheter sa part de copropriété et de lui verser la part au bénéfice prévue dans la convention de divorce. Le conseil de celle-ci avait confirmé l'intérêt de sa cliente sur ce point. Il avait entrepris des démarches dans ce sens, alors que, quatre mois plus tard, elle avait abruptement décidé de mettre fin au processus. Après de vaines négociations, il avait été contraint de confier un mandat de courtage à la société AK______ & CIE SA. La vente de la maison avait été retardée par l'attitude de son ex-épouse. À un moment donné, une des hypothèques grevant la maison était arrivée à échéance et la créance sous-jacente était devenue exigible. Aucun accord n'ayant pu être trouvé pour reconduire les hypothèques, K______ avait résilié la seconde et ouvert des poursuites contre les ex-époux. La vente n'avait finalement pu se faire que deux ans plus tard, à un prix sensiblement plus bas. Comme il estimait inéquitable de supporter seul la diminution du prix et les divers frais provoqués par la vente tardive, il avait entamé des négociations avec F______ afin que celle-ci s'engage à en prendre en charge la moitié. Toutes les parties concernées, avocats et notaires compris, avaient été au courant de ces démarches, sans que l'une d'elles n'intervienne. Dans ce contexte, son ex-épouse avait accepté par e-mail du 16 novembre 2021, puis par ratification devant notaire du 11 février 2022, le partage par moitié des dettes d'impôts du couple pour 2015 et 2016, des frais d'agence de courtage ainsi que des frais de poursuite de K______.

Montres séquestrées

c.a. Par ordonnance de séquestre du 20 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de P______ a ordonné le séquestre d'un étui brun et de sept montres, dont l'une comprenant une inscription AL______ ainsi qu'un motif ______, avec un mécanisme apparent et un bracelet bleu, en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice.

c.b. Par courrier de son conseil du 30 septembre 2021, A______ a produit deux factures d'achat de montres établies par AM______ les 18 avril et 11 juillet 2018, au nom de B______, dont une portant sur une montre "AN______ - Chronographe OR 18ct", d'une valeur de CHF 27'000.-.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel ainsi que ses répliques, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les décomptes TVA 2019 de J______ SÀRL, produits en appel par D______ (cf. infra let. C.d.b.), devaient être écartés, l'administration de preuves en procédure écrite étant proscrite, le prévenu ne pouvant être auditionné sur celles-ci (cf. art. 406 al. 2 CPP).

Le formulaire de crédit COVID-19 permettait d'indiquer le chiffre d'affaires 2019 définitif, à défaut celui provisoire, ou à défaut celui de 2018. Or, selon le compte de pertes et profits 2018 de J______ SÀRL, le chiffre d'affaires s'élevait à CHF 1'494'175.14, soit CHF 2'000.- de plus que celui annoncé dans la demande de crédit COVID-19, ce qui prouvait qu'il s'était basé sur ce montant pour remplir sa demande de prêt COVID-19. Lors de son dépôt, il ne disposait en effet pas encore de la comptabilité 2019 de la société, étant relevé que les décomptes TVA 2019 produits par l'intimé ne faisaient que renforcer l'idée que ce n'était pas avant juin 2020 qu'il avait connu le chiffre d'affaires 2019 et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir estimé en amont, sans la moindre pièce, le montant du dernier trimestre manquant. Il n'avait ainsi aucunement induit en erreur la banque en inscrivant un chiffre d'affaires mensonger. Il avait d'ailleurs fait de même dans le formulaire de crédit COVID-19 pour M______ SA, en indiquant un chiffre d'affaires de CHF 7'534'998.-, alors que, selon le compte de pertes et profits de cette société, il s'élevait à CHF 9'137'507.45 en 2019 et à CHF 7'743'080.60 en 2018. Les arguments soulevés par le MP (cf. infra let. C.f.) devaient être écartés ; les documents versés le 6 mars 2024 (cf. supra let. B.I.c.d.) étaient authentiques, comme le démontraient les courriels annexés de la fiduciaire AF______ SA (cf. infra let. C.b.b.), et le bloc deux du formulaire de prêt COVID-19, subsidiaire au premier, n'avait pas vocation à être rempli, vu qu'il connaissait le chiffre d'affaires de 2018. Partant, il devait être acquitté d'escroquerie et de faux dans les titres pour ce volet.

Le premier juge avait également retenu qu'au moment du dépôt de la demande de prêt COVID-19 pour M______ SA, la société était en situation de surendettement et sur le point de tomber en faillite. Or, selon l'art. 3 al. 1 let. b OCaS-COVID-19, le seul critère pertinent était de ne pas se trouver en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation, étant relevé que la jurisprudence ainsi que la doctrine étaient unanimes sur le fait que seule l'ouverture d'une procédure de faillite au jour de la demande rendait le demandeur inéligible au crédit COVID-19. Dès lors que la faillite de la société avait été prononcée le ______ août 2020, soit près de quatre mois après le dépôt de la demande du crédit COVID-19 du 30 mars 2020, il n'avait nullement menti, étant relevé que ledit formulaire ne permettait pas d'indiquer que la société était en surendettement ou sur le point de tomber en faillite, de sorte qu'il n'avait aucunement dissimulé les difficultés financières de celle-ci. Même si, par hypothèse, il avait informé la banque par un quelconque autre biais de cette situation, le prêt lui aurait été octroyé, une société en surendettement étant autorisée à solliciter un crédit COVID-19. Même à supposer qu'il y avait eu tromperie, celle-ci n'aurait pas été astucieuse, vu qu'il avait répondu de manière sincère aux questions posées dans la demande de crédit COVID-19, étant rappelé que M______ SA était, dans tous les cas, éligible à un tel prêt.

Subsidiairement pour ce même volet, il lui était reproché un abus de confiance pour avoir utilisé indûment une partie du crédit COVID-19 obtenu, étant souligné que l'acte d'accusation faisait état d'un détournement de CHF 224'500.-, tout en décrivant des transactions litigeuses d'un total de CHF 189'000.-. S'agissant des versements de CHF 85'000.- et de CHF 50'000.- opérés en faveur de N______ LTD, le TP ne pouvait retenir que ces montants avaient été utilisés pour son propre bénéfice, faute de violer la maxime d'accusation, dès lors que l'acte d'accusation lui reprochait uniquement d'avoir viré ces sommes pour régler des dettes de la société contractées avant la pandémie, sans mention d'un quelconque profit personnel. Or, le paiement de factures antérieures au crédit COVID-19 faisait partie des opérations courantes qui entraient ainsi nécessairement dans la définition des besoins courants de liquidités, étant relevé qu'aucune interdiction de ce type ne découlait du formulaire de prêt, de l'OCaS-COVID-19 ni même du message du Conseil fédéral, celui-ci ayant au contraire autorisé le remboursement de prêts intragroupe, accordés avant la pandémie, donc a fortiori également d'autres engagements hors groupe. Le paiement au bénéficiaire en question était d'autant plus important qu'il s'agissait d'une société ayant fourni des pierres précieuses à M______ SA, alors elle-même active dans ce domaine, de sorte qu'elle était légitimée à payer ses fournisseurs pour continuer son activité. Il n'avait pas non plus commis d'infraction pour ce qui était du retrait de CHF 5'500.- et du versement de CHF 15'000.-, opérés depuis le compte de M______ SA le 22 juillet 2020. À cette date, la société détenait en effet CHF 38'602.41 sur ses comptes bancaires, sans lien avec le crédit accordé. Il en allait de même du transfert de CHF 10'000.-, effectué le 28 juillet 2020 depuis le compte de la société, en faveur de O______ SA ; le compte bancaire de M______ SA présentait un solde de CHF 89'980.43, issu principalement de quatre crédits successifs de CHF 100'902.19 au total, effectués les 24 et 28 juillet 2020, étant relevé qu'aucun versement provenant du crédit COVID-19 n'avait été opéré entre ces dates. Partant, lors de ces opérations bancaires litigieuses, il avait systématiquement conservé la contre-valeur en vue de restituer à la banque les valeurs patrimoniales confiées, ne les employant ainsi nullement à son profit. Par ailleurs, le transfert de CHF 10'000.- du 28 juillet 2020 en vue du remboursement du prêt accordé le 2 août 2019 par O______ SA portait sur un engagement contractuel préexistant et constituait précisément un amortissement ordinaire au sein d'une structure de groupe, tel qu'autorisé par le Conseil fédéral. Aucun abus de confiance ne pouvait donc être retenu à son encontre. Pour ce qui était enfin du retrait de CHF 25'000.-, opéré le 15 avril 2020 depuis le compte de M______ SA, seule opération restante qu'il ne pouvait expliquer, son acquittement devait être prononcé sur la base de la présomption d'innocence, compte tenu du caractère finalement licite de l'ensemble des mouvements bancaires qui lui étaient reprochés.

Il devait également être acquitté de banqueroute frauduleuse vu le doute sur l'utilisation du retrait des CHF 25'000.- le 15 avril 2020 et le fait que, pour les autres montants incriminés, il avait indiqué de manière constante et crédible avoir utilisé ceux-ci pour payer les factures de la société.

Enfin, pour ce qui était de la contrainte, en présence de déclarations contradictoires des parties et à défaut d'avoir entendu le notaire et/ou l'acheteur présents lors des faits reprochés pour infirmer sa propre version des faits, le doute devait lui profiter et son acquittement devait être prononcé. Si son intention avait réellement été délictueuse, il n'aurait pas attendu d'être en présence de témoins, dont un assermenté, pour faire signer à son ex-épouse leur nouvel accord ; il souhaitait au contraire s'assurer que celle-ci ne revienne pas sur les termes de cette nouvelle convention.

Il requiert un montant de CHF 12'455.83, TVA en sus, pour ses frais de défense en appel, conformément à l'état de frais annexé et au détail de l'activité en lien avec sa réplique.

b.b. À l'appui de sa deuxième réplique, A______ a produit un échange de courriels avec la fiduciaire AF______ SA de janvier 2021, par lequel son conseil lui demande de bien vouloir confirmer qu'elle avait bien établi les documents comptables produits au TP le 6 mars 2024 et la teneur de ceux-ci, ce que la fiduciaire ne confirme pas explicitement mais transmet uniquement un nouveau bilan ainsi qu'un nouveau compte de pertes et profits 2018 de J______ SÀRL, établi le 11 mars 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.14. Ces documents diffèrent de ceux transmis par le prévenu au premier juge, le 6 mars 2024 (cf. supra let. B.I.c.d.), par leur contenu ainsi que leur forme, l'entête "FIDUCIAIRE AF______ SA" ne figurant pas sur ces nouvelles pièces, tout comme la signature manuscrite sur la page du compte pertes et profits qui mentionne le chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.14.

c.a. D______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 3'100.- pour ses frais de défense en appel, correspondant à dix heures d'activité, une à un taux horaire de CHF 400.- et neuf à un taux horaire de CHF 300.-, soit quatre heures pour l'étude du dossier et du mémoire d'appel, dont 30 minutes effectuées par l'avocat associé, y compris les vérifications juridiques utiles, quatre heures pour la rédaction du mémoire de réponse, deux heures d'échanges avec la Cour de céans et 30 minutes d'entretiens téléphoniques entre le client et l'avocat associé.

A______ ne pouvait prétendre n'avoir eu aucune connaissance du chiffre d'affaires de J______ SÀRL pour 2019, à tout le moins provisoire, lors de la signature de la convention COVID-19, compte tenu des premiers décomptes TVA transmis à l'AFC, faisant état d'un chiffre d'affaires total de CHF 699'026.92 pour les neuf premiers mois d'activité de la société, dont la comptabilité était régulière, vu le bouclement au 11 mars 2019 déjà des états financiers de 2018.

Dans la mesure où A______ avait retourné le formulaire de demande de crédit COVID-19, en s'engageant à utiliser le prêt accordé pour couvrir les besoins courants de liquidités de M______ SA, il avait trompé la banque, au moyen d'un titre. Conscient de ce que la société éprouvait de grandes difficultés financières pour des causes étrangères à la pandémie, le prévenu savait, au moment du dépôt de la demande de crédit, que celui-ci serait utilisé pour d'autres fins que celles convenues. Les opérations litigieuses, effectuées par le prévenu au moyen de comptes bancaires de la société, étaient strictement interdites avant le remboursement dudit prêt, étant souligné qu'il n'était pas pertinent que lesdits comptes bancaires aient aussi été approvisionnés par d'autres revenus que le crédit.

c.b. D______ a produit le courriel du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) du 9 septembre 2024, transmettant les décomptes TVA de 2018 à 2019 de J______ SÀRL, dont les quatre de 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires total imposable de CHF 792'613.92 et envoyés à l'Administration fiscale cantonale (AFC) avant le 13 octobre 2019, pour les trois premiers (CHF 699'026.92 au total imposable), et avant le 8 juin 2020, pour le dernier (CHF 93'587.-).

d. F______ conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de A______ du chef de contrainte, et à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 5'107.75, TVA comprise, pour ses frais de défense en appel, conformément à la note d'honoraires annexée, faisant état de dix heures et 30 minutes d'activité, à un taux horaire de CHF 450.-.

Dès lors que la convention de divorce prévoyait une prise en charge par le prévenu de tous les frais et impôts liés à la vente de la maison ainsi qu'à la liquidation du divorce, elle n'avait aucun intérêt à approuver les courriels des 16 et 17 novembre 2021, puis à les signer le 11 février 2022 devant notaire, sauf à se plier à la contrainte ainsi qu'aux menaces de A______, dont l'ensemble lui était favorable, puisqu'objectivement aucune contrepartie n'était due, étant relevé que le précité n'avait pas non plus su expliquer devant le MP l'avantage qu'aurait obtenu son ex-épouse en procédant de la sorte. Il l'avait bel et bien menacée, en amont de la séance du 11 février 2022, des mêmes conséquences que celles évoquées une nouvelle fois devant notaire, puis requis son accord forcé sur les conditions imposées par e-mails. Le contenu de ses réponses ne laissait aucun doute quant au sentiment de contrainte qu'elle avait ressenti déjà à l'époque. Le fait qu'il ait réitéré sa demande devant le notaire ainsi que l'acheteur était d'autant plus contraignant pour elle, ayant été mise face au fait accompli et devenant ainsi la seule responsable en cas d'échec de la transaction. Il était enfin malvenu de se plaindre en appel du défaut d'auditions de ces témoins, pourtant aucunement requis en amont, certainement en parfaite connaissance de cause.

e. Pour sa part, le MP conclut au rejet de l'appel formé par A______ ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, et s'en rapporte à justice s'agissant de celui formé par B______.

Le chiffre d'affaires de J______ SÀRL inscrit par A______ sur la convention COVID-19 pour l'année 2019 ne correspondait ni à celui mentionné sur le compte pertes et profits, produit le 6 mars 2024 (cf. supra let. B.I.c.d), ni au total des entrées d'argent figurant sur les relevés bancaires du compte de la société pour l'année en question – comme souligné également par le MROS –, ni même aux décomptes TVA transmis par l'AFC, étant relevé qu'à aucun moment le prévenu n'avait indiqué qu'il s'agissait de celui de 2018. Il s'était au contraire contenté, lors de son audition à la police, d'expliquer qu'il s'agissait du chiffre d'affaires réel, en ne fournissant aucune pièce justificative. Les documents versés par-devant le TP interpellaient, vu la date de production ainsi que leur forme, sans l'usuel bilan et comptes de pertes et profits "résumé". En tout état, si le prévenu avait eu un doute quant au chiffre d'affaires, le bloc deux dudit formulaire aurait dû être rempli.

Au moment où il avait sollicité le prêt pour M______ SA, A______ savait également que la société était en état d'insolvabilité et de surendettement, situation qui ne découlait aucunement de la pandémie mais de difficultés persistantes depuis 2018 déjà, et que, partant, le crédit servirait à d'autres fins que celles convenues dans la convention COVID-19, ce qu'il avait confirmé lors de son audition à la brigade financière. Ainsi, en prélevant, en deux fois en espèces, un total de CHF 30'500.- – dont il n'a pas été en mesure d'expliquer l'utilisation –, en procédant à un virement en espèces de CHF 15'000.- sur son compte personnel le 22 juillet 2020, en transférant CHF 83'500.- et CHF 50'000.- sur son compte K______ personnel, ainsi qu'en virant CHF 10'000.- sur le compte de O______ SA, dont il était administrateur et actionnaire, en remboursement d'un prêt consenti par cette société à lui-même, il avait contrevenu aux termes de la convention COVID-19, étant relevé que les explications du prévenu, à savoir que les transferts de CHF 83'500.- et CHF 50'000.- correspondaient au paiement de factures en lieu et en place de M______ SA, n'étaient pas crédibles vu que, d'une part, les montants des factures ne correspondaient pas à ceux dont il se serait acquitté et que, d'autre part, il s'agissait de vieilles factures (2 janvier 2019 et 14 janvier 2020), portant sur un activité effectuée en 2017.

Connaissant la situation financière difficile de F______, A______ savait qu'il l'entraverait dans sa liberté d'action, en la menaçant de ne pas signer le contrat de vente de la maison – si elle refusait de signer l'accord proposé – et donc de lui causer un dommage sérieux.

f. Dans son mémoire d'appel, B______ persiste dans ses conclusions.

Par pli du 30 septembre 2021, le conseil de A______ avait fait parvenir des factures démontrant qu'elle était propriétaire de deux des montres séquestrées, soit également celle figurant sous l'intitulé "AN______ Chronographe OR 18Ct", qu'elle avait acquise le 11 juillet 2018 et qui correspondait au modèle AN______ de la marque AL______, figurant sur le site internet, extrait annexé à sa déclaration d'appel.

g. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. a.a. A______, né le ______ 1964 au Brésil, de nationalité suisse, est père de cinq enfants, dont quatre sont encore mineurs, soit T______, et pour lequel il verse une contribution d'entretien à hauteur de CHF 2'700.- par mois, ainsi que trois autres avec son épouse actuelle, B______, active dans l'immobilier, essentiellement en République Tchèque, pays dont elle est originaire. Il a effectué sa scolarité au Brésil, en Suisse et en Allemagne, obtenant un CFC de lapidaire, un diplôme allemand en gemmologie ainsi qu'un diplôme d'études supérieures en comptabilité obtenu au Brésil. Il est aussi diplômé d'une haute école d'administration, à H______. Il indique suivre régulièrement des formations de spécialisation en technologies de l'information, recherches techniques, marketing et surveillance des marchés financiers. Il a été, très jeune, administrateur de sociétés. Avant d'arriver en Suisse en 1984 ou 1985, il a vécu en Allemagne, puis a été engagé par une société suisse, active dans le domaine de l'horlogerie. Huit ans après, il a créé et dirigé des sociétés actives dans le domaine de la joaillerie et l'horlogerie. Depuis la faillite de M______ SA, il est employé par C______ SA. Il indique être administrateur de O______ SA et de X______ SA. Son salaire mensuel se chiffrait à CHF 6'500.- brut, perçu treize fois l'an. Depuis juin 2021, il s'élevait à CHF 10'000.- brut. Il annonce des dettes personnelles supérieures à CHF 500'000.-.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 27 avril 2020 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 400.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 7'200.-, pour violation grave des règles de la circulation routière et dénonciation calomnieuse, commises les 9 janvier et 4 octobre 2019 ;

- le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'400.-, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d'étrangers sans autorisation, commis entre les 25 janvier et 23 juin 2022.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Dans ses répliques, l'appelant soutient que les nouvelles pièces produites en appel par l'intimé doivent être écartées, vu l'instruction de la cause par la voie écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 let. a CPP.

2.1.1. La procédure orale est avant tout un droit de l'accusé ou des autres parties, auquel ils peuvent renoncer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 406). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ainsi ordonner la procédure écrite dans les cas où la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP) et si le jugement attaqué émane d'un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP).

2.1.2. Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi interdit aux organes de l'État et aux justiciables de recourir à des procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits, leur imposant d'exercer ceux-ci dans un esprit de loyauté (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, N 425).

2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Ainsi, le seul fait qu'il s'agisse d'une preuve qui n'a pas été produite en première instance ne suffit pas à écarter sa prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 et 2.3). Les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudos novae) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu'ils soient pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).

2.3. Les pièces produites par l'intimé paraissent pertinentes pour l'issue de la présente procédure, n'entraînent pas une extension de l'objet du litige et n'ont pas été produites de manière contraire à la bonne foi, celles-ci émanant d'un courrier du SECO reçu le 9 septembre 2024, soit plusieurs mois après le prononcé du jugement querellé.

L'appelant a de surcroît pu se déterminer, par les biais de ses répliques, sur ces documents, dont il ne contexte d'ailleurs nullement la teneur, si bien que son droit d'être entendu a été respecté, étant souligné qu'il a consenti à la procédure écrite, que ces pièces n'obligent en rien à une appréciation directe de sa personnalité et que la question de fait y découlant peut être tranchée sur la base du dossier. Au demeurant, à suivre l'appelant, aucune nouvelle pièce ne pourrait être produite dans ce cas en appel, pas même par le prévenu, ce qui n'est certainement pas le but de l'instruction de la cause par la voie écrite, prévue à l'art. 406 al. 2 CPP. Enfin, l’appelant n’a pas sollicité son audition sur ces pièces, ni n’a indiqué vouloir, en raison de leur production, révoquer son accord à la procédure écrite.

Partant, les pièces litigieuses seront admises en appel et ne seront pas écartées de la procédure.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, soit des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.2.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures visant à atténuer les conséquences économiques de celle-ci, en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d'absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidités lié au coronavirus. C'est ainsi qu'en date du 26 mars 2020 est entrée en vigueur l'ordonnance (de nécessité) du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires dans le contexte du coronavirus (Ordonnance sur les cautionnements solidaires COVID-19 [OCaS-COVID-19]), laquelle a été abrogée le 18 décembre 2020. Les mesures prévues par cette ordonnance visaient à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires, et donc aux liquidités, afin qu'ils puissent supporter leurs frais courants malgré des pertes de revenus liées à la pandémie (Commentaire de l'Administration fédérale des finances concernant l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 14 avril 2020 [Commentaire AFF], p. 2).

3.2.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de CHF 500'000.-, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérante) déclarent notamment qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b) et qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. c).

L'octroi d'un crédit COVID-19 était exclu pour les preneurs de crédit se trouvant en faillite lors de la demande ; seul le prononcé de la faillite par un tribunal était pertinent. L'éventuel état de surendettement de l'emprunteur ou l'ouverture de la procédure visant à la faillite (sans que la faillite n'ait encore été prononcée) n'excluaient pas l'octroi d'un crédit (F. MICHELI / E. SPAHNI, Irrégularités dans les crédits COVID-19 : État des lieux après trois ans de lutte contre les abus, in PJA 2023, p. 479). Il en allait toutefois différemment si d'autres éléments factuels permettaient de conclure néanmoins à un abus du preneur de crédit, tels que le fait que diverses poursuites ont été engagées contre ce dernier, une réquisition de faillite a été déposée, l'emprunteur a ensuite demandé et obtenu un crédit, qu'il a immédiatement transféré à un tiers non-créancier et que la procédure de faillite a été suspendue après l'ouverture de la faillite, faute d'actifs. Dans un tel cas, l'art. 3 OCaS-COVID-19 a été violé vu les déclarations issues de la convention signée par l'emprunteur, conduisant ainsi à sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres. Sont notamment considérées comme fausses les déclarations selon lesquelles le chiffre d'affaires a été considérablement affecté par la pandémie et la confirmation que le crédit obtenu ne peut être utilisé que pour garantir les besoins courants de liquidités de l'entreprise (B. BRECHBÜHL / J-L. CHENAUX / D. LENGAUER / T. NÖSBERGER, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der Missbrauchsbekämpfung, in Jusletter du 5 octobre 2020, par. 3.6.4, p. 17 ss).

Les diminutions du chiffre d'affaires qui étaient dues à d'autres raisons, par exemple la perte du site de production à cause d'un sinistre ou la fermeture de l'entreprise pour des raisons d'hygiène, ne donnaient pas non plus droit à une aide au sens de l'ordonnance (Commentaire AFF, p. 6). De même, une société existante qui n'avait pas d'activité avant la pandémie ne pouvait avoir été durement atteinte et n'avait pas droit à un crédit (F. MICHELI / E. SPAHNI, op.cit., p. 479 ; KELLERHALS CARRARD / BÜRGSCHAFTSGENOSSENSCHAFTEN SCHWEIZ (éds), Corona-Kredite für KMU : Umsetzung des Massnahmenpakets und Kommentierung des Covid-19 Solidarbürgschaftsgesetzes, Zurich 2021, N 22 ad art. 25 ; ACPR/937/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.4.2).

3.2.3.1. En vertu de l'art. 6 OCaS-COVID-19 du 25 mars 2020, entré en vigueur le 26 mars 2020 (art. 25 al. 1 OCaS-COVID-19), le cautionnement solidaire a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant (al. 1). Des cautionnements solidaires sont ainsi accordés uniquement pour des crédits de transition destinés à pallier les difficultés de liquidité résultant de l'impact économique de la lutte contre le coronavirus. Cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus (Commentaire AFF, p. 9). Sont notamment exclus pendant la durée du cautionnement solidaire (al. 3) l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l'exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b), ainsi que le remboursement de prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance (let. c).

L’alinéa 3 let. b dudit article interdit l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs. Les dépôts effectués par les preneurs de crédit sur leur compte bancaire dans le cadre des réserves ordinaires de liquidité restent admis. En ce qui concerne les crédits bancaires existants, il convient notamment d'éviter que les crédits accordés au titre de cette ordonnance permettent d'effectuer des amortissements extraordinaires ou des paiements extraordinaires d'intérêts sur ces crédits bancaires. Les amortissements et les paiements d'intérêts ordinaires prévus dans le contrat sont autorisés pour les crédits bancaires existants ; dans ce cadre restreint, les crédits bancaires ne sont pas considérés comme des prêts privés. Le remboursement de prêts découlant d'une résiliation extraordinaire par la banque d'une relation de crédit existant avant la conclusion de la convention ou du contrat de crédit visés par cette ordonnance peut également être concerné et il est donc admis. Est réservée l'utilisation des fonds conforme aux fins prévues. Par exemple, les résiliations extraordinaires ou le remboursement dans le but de convertir la dette liée aux crédits existants ne remplissent pas cette condition. L'octroi de prêts actifs et le remboursement de prêts à d'autres sociétés suisses du groupe, en particulier aux sociétés mères, sont autorisés, à condition qu'ils servent exclusivement à permettre à cette autre société suisse du groupe de satisfaire à ses obligations existantes en matière de paiement d'intérêts et, à partir du 1er janvier 2021, à ses obligations ordinaires existantes en matière d'amortissement.

L’alinéa 3 let. c dudit article précise qu'il n'est pas admis de rembourser des prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance. Dans tous les cas, un cash pool ne doit pas empêcher le preneur de crédit qui a reçu des fonds au titre de cette ordonnance de disposer de ces fonds de manière autonome. Compte tenu de la let. b, sont réservés et admis les paiements dus à des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l'exploitation opérationnelle, tels que notamment les paiements d'intérêts ou les amortissements ordinaires au sein d'une structure de groupe (par ex. d'une filiale à sa société mère). Vu les éléments énoncés ci-dessus, les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s'ils se fondent sur des engagements ordinaires contractuels existants et qu'ils arrivent à échéance (Commentaire AFF, pp. 9 et 10).

Cette disposition vise à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de l'ordonnance. En particulier, aucun fond et aucune garantie ne doivent être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l'exploitation opérationnelle (Commentaire AFF, p. 10).

3.2.3.2. Le Tribunal fédéral a confirmé ce principe : le crédit obtenu ne peut être utilisé que pour couvrir les besoins financiers liés à l'activité opérationnelle du requérant, c'est-à-dire pour pallier le manque de liquidités consécutif à la baisse des recettes due à la crise déclenchée par le coronavirus et pour éviter l'insolvabilité. Le but est d'empêcher la sortie de liquidités et, en particulier, d'éviter que les crédits reçus dans le cadre de l'OCaS-COVID-19 soient utilisés, directement ou indirectement, à des fins autres que celles prévues, à savoir le maintien de la continuité de l'exploitation. Il s'agissait également d'une sorte d'incitation à un amortissement rapide du crédit en vue de retrouver la pleine liberté d'entreprendre (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.3 et les références citées).

3.2.4. Selon l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19, le montant total cautionné s'élève à 10% au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 font foi.

En principe, le chiffre d'affaires relevant était celui de 2019 (définitif voire provisoire), à défaut celui de 2018 (cf. art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 ; « Bloc 1 » sur la convention de crédit). Si des comptes de résultat (définitifs ou provisoires) étaient disponibles, le preneur de crédit était tenu d'utiliser le chiffre d'affaires effectif réalisé et mentionné dans ces comptes, et ce même si les comptes à disposition couvraient une période inférieure à une année. Il n'était pas possible d'annualiser le chiffre d'affaires effectivement réalisé. À titre exceptionnel, il était possible de calculer le montant du crédit sur la base du chiffre d'affaires estimé d'après la masse salariale (« Bloc 2 » sur la convention de crédit). Cette possibilité était réservée au preneur de crédit qui n'avait pas encore clôturé d'exercice comptable lors de sa demande (parce que l'entreprise avait été fondée en 2019 et que la durée de son premier exercice comptable était supérieure à une année) (F. MICHELI / E. SPAHNI, op. cit., p. 469).

3.3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.3.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ;
142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

3.3.3. Le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur la question des crédits COVID-19 (ATF 150 IV 169 et les références citées). Selon lui, il est incontestable qu'en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire, le demandeur d'un tel crédit induit en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate. La jurisprudence selon laquelle il n'existait aucune tromperie astucieuse dans le cas de l'octroi de petits crédits par un établissement bancaire sur la seule base des fausses informations fournies par le demandeur, sans exiger de pièces justificatives ni procéder à quelque vérification que ce soit (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.4, non publié à l'ATF
145 IV 470), n'est pas transposable aux crédits COVID-19, lesquels ont été conçus comme une "aide immédiate" aux PME, régie par une réglementation spécifique, soumise à des conditions précises et versée sur la base d'une auto-déclaration. Compte tenu des particularités de la situation à l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre de tels crédits, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit. En effet, si la vérification du respect des autres conditions de l'art. 3 al. 1 en lien avec l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était pas raisonnablement exigible, sauf à mettre en péril le but poursuivi par les crédits COVID-19 conçus comme une aide immédiate (consid. 5.1.4).

La doctrine (notamment B. MÄRKLI et L. GUT, Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p. 722 ss) relève quant à elle que dans le cas d'une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit. En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances.

3.3.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; 6P_113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).

3.3.5. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 32 ad art. 146 CP). Un dommage prenant la forme d'une mise en danger du patrimoine peut être retenu lorsqu'un emprunteur trompe un prêteur quant à sa solvabilité ou ses capacités financières. Le crédit accordé se révèle alors moins sûr que ce qui avait été prévu par le prêteur, ce qui se traduit par une diminution de la valeur du prêt dans son bilan eu égard au risque accru de défaut de remboursement. Dans un tel cas, le dommage se produit dès la conclusion du contrat de prêt car, dès ce moment, un prêt est accordé à des conditions plus favorables que celles qui auraient été accordées en l'absence d'une tromperie, cela même lorsque la valeur du prêt est couverte par des sûretés car la solvabilité de l'emprunteur exerce notamment une influence sur le taux d'intérêts fixé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4 et 6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 et 6.2.3). 

Dans le cadre des crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a souligné qu'une capacité de remboursement n'impliquait pas nécessairement aussi une volonté de le faire de sorte que le fait que les emprunteurs disposaient de liquidités suffisantes pour rembourser les prêts n'était pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 6.1.3, non-publié à l'ATF 150 IV 169). Dès lors qu'un dommage temporaire ou provisoire suffit, une indemnisation ultérieure n'excluait pas non plus le dol. Le dommage se produit au moment de la conclusion du contrat de crédit, de sorte qu'il était indifférent que le "crédit-COVID-19" soit remboursé par la suite (ATF
150 IV 169 consid. 5.2.2).

3.3.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

3.4.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1).

La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1).

3.4.3. Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de crédit COVID-19 constituait un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_274/2022 du 1er mars 2022 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le "bloc1" au ch. 3 du formulaire d'une demande de prêt COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante – étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une garantie spéciale de véracité. Cela vaut même pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés et approuvés, dans la mesure où il est habituel de s'y référer dans le cadre des relations commerciales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 ; 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3).

3.4.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage est une notion très large : il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4).

3.4.5. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, N 188-189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3 et références citées).

3.5. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; 136 IV 188 consid. 6.1).

L'acte d'entrave peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 122 IV 211 consid. 2 ;
119 IV 242 consid. 1a). L'art. 305bis CP peut s'appliquer à celui qui recycle le produit d'un crime qu'il a lui-même commis (ATF 120 IV 323 consid. 3).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

3.6. L'art. 163 ch. 1 CP réprime le comportement du débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire.

Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 et 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3).

La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une société-écran (ATF 93 IV 16 consid. 1b ; 85 IV 217).

La déclaration de faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur ces éléments. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 et 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3), pas davantage qu'une perte subie par le créancier, dans la mesure où l'art. 163 CP constitue une infraction de mise en danger concrète (ATF 107 IV 175 consid. 1a ; 102 IV 172 consid. 3). Dès lors, l'infraction est consommée dès l'adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens. Il n'est en effet pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut donc être commis avant l'ouverture de la poursuite, par exemple au moment d'un séquestre, ou même avant tout acte de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant : l'auteur doit compter avec l'éventualité d'une insolvabilité et agir afin de nuire, le cas échéant, aux créanciers dans la poursuite (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème édition, Berne 2010, N 16 et 32 ad art. 163).

Le comportement visé par l'art. 163 CP n'est punissable que lorsqu'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1).

3.7. L'art. 181 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 129 IV 262 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1).

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit cependant pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a).

Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

Du prêt COVID-19 octroyé à J______ SÀRL

3.8.1.1. L'appelant soutient dans son mémoire d'appel que le chiffre d'affaires inscrit sur la convention COVID-19 correspondait à celui de 2018 si bien qu'il n'avait aucunement induit en erreur la banque et n'avait pas inscrit un chiffre d'affaires mensonger.

Il n'a pourtant pas été constant dans ses explications. Il a initialement déclaré s'être basé sur le chiffre d'affaires réel de la société, puis au TP, sur des chiffres provisoires de 2018 et en cours de 2019, en faisant une sorte de projection du chiffre d'affaires pour l'année 2019, avant de finalement indiquer, sur question de son conseil, que sa comptable s'était très certainement fondée sur les chiffres provisoires de 2018. Puis, dans le cadre de la procédure écrite instaurée en deuxième instance, le prévenu a allégué avoir inscrit dès le début, sur le formulaire de crédit COVID-19, le chiffre d'affaires définitif de 2018. Sa crédibilité sur ce point est mise à mal.

À cela s'ajoute que les pièces produites par l'appelant durant la procédure interpellent et portent à confusion. Les deux bilans ainsi que les deux comptes de pertes et profits de la société pour l'année 2018, datés et contresignés pourtant tous à la même date, ne coïncident pas. Il est d'ailleurs surprenant que le prévenu obtienne et produise en appel, à l'appui de sa dernière écriture, le document qui correspond exactement au chiffre d'affaires qu'il a mentionné dans sa demande de prêt COVID-19, cinq ans après les faits et à la suite de plus de quatre ans d'instruction, alors même qu'il a basé toute son argumentation, dans son mémoire d'appel, sur le chiffre d'affaires légèrement supérieur et figurant dans les pièces produites au TP. À cet égard, s'il détenait CHF 1'494'175.14 comme montant en mars 2020, on peine à comprendre pour quelle raison il n'a alors pas mentionné celui-ci dans la convention. Outre ces éléments, la nouvelle documentation produite en appel ne comprend ni l'entête officiel de la fiduciaire, ni signature manuscrite sur la page litigieuse et apparaît être de circonstance. Elle est ainsi sujette à caution et n'emporte pas conviction, d'autant que le prévenu n'a jamais indiqué avoir été en sa possession lors du dépôt de sa demande de prêt COVID-19.

Au vu de ce qui précède, notamment des déclarations spontanées du prévenu devant le premier juge, il est retenu qu’il a sciemment indiqué un chiffre d'affaires erroné, lorsqu'il a rempli le formulaire idoine qui valait convention de crédit et qui stipulait l'exactitude des données contenues, en vue d'obtenir un prêt d'un montant supérieur à celui auquel la société aurait eu droit et correspondant au 10% dudit chiffre d'affaires annoncé. En effet, en mars 2020, l'appelant savait que le chiffre d'affaires déclaré à l'AFC pour les neuf premiers mois d'activité en 2019 de la société J______ SÀRL était de CHF 699'026.92 et que les crédits perçus de toute sorte par la société sur l'intégralité de l'année ne dépassaient pas un total de CHF 905'666.-. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas inscrire un chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.-, étant relevé que celui-ci a finalement été arrêté à CHF 815'211.38 en 2019, alors qu'il avait été budgétisé à CHF 727'000.-. On rappellera encore que le prévenu devait inscrire le chiffre d'affaires 2019 définitif, ou à défaut celui provisoire de 2019, et encore à défaut celui définitif de 2018, conformément à l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19, étant rappelé que, selon la doctrine, le preneur de crédit était tenu d'utiliser le chiffre d'affaires effectif réalisé en 2019 et mentionné dans les comptes de résultat (définitifs ou provisoires), et ce même si les comptes à disposition couvraient une période inférieure à une année.

Partant, en agissant de la sorte, l'appelant a sciemment annoncé un chiffre d'affaires plus élevé que la réalité, trompant ainsi la banque de manière astucieuse, au vu du contexte particulier d'urgence et de l'absence de vérification, afin que cette dernière procède à un acte de disposition en faveur de la société, à savoir l'octroi de la ligne de crédit d'un montant plus important que celui auquel elle aurait eu droit, causant ainsi un dommage à la banque, dans un dessein d'enrichissement illégitime.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 ch. 1 CP) sont remplis et, partant, le verdict de culpabilité du jugement querellé sera confirmé.

3.8.1.2. La demande de prêt COVID-19 remplie par l'appelant et indiquant un chiffre d'affaires mensonger, en se basant sur la comptabilité commerciale de la société, constitue manifestement un titre, soit plus précisément un faux intellectuel, vu sa valeur probante accrue.

Ainsi, le comportement de l'appelant remplit également les éléments constitutifs de l'art. 251 CP de sorte que sa condamnation pour faux dans les titres sera aussi confirmée, vu le concours opéré entre ces deux dispositions (art. 251 et 146 CP).

Du prêt COVID-19 octroyé à M______ SA

3.8.2.1.1. Dans son mémoire d'appel, l'appelant soutient n'avoir aucunement trompé la banque de manière astucieuse, les éléments figurant dans le formulaire de crédit COVID-19 étant conformes à la réalité.

De par cette convention, l'appelant a attesté qu'au moment du dépôt de sa demande, la société ne se trouvait ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation et qu'elle était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires, conditions découlant de l'art. 3 al. 1 let. b et c OCaS-COVID-19 (cf. infra consid. 3.8.2.1.2.), puis s'est engagé à utiliser le crédit uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de celle-ci, conformément à l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19 (cf. infra consid. 3.8.2.1.3.).

3.8.2.1.2. Il peut être concédé à l'appelant qu'au jour du dépôt de sa demande, la faillite de la société n'avait pas encore été prononcée.

Cela étant, il ne peut être fait abstraction de la situation globale dans laquelle elle se trouvait en mars 2020 ; d'autres éléments factuels permettent en effet de retenir une violation de l'art. 3 OCaS-COVID-19.

Il ressort du dossier que la société était déjà en surendettement au 31 décembre 2018 et que cette situation d'insolvabilité avait perduré jusqu'au terme de l'exercice 2019, conduisant à l'annonce du surendettement par le réviseur le 17 avril 2020 et au prononcé de la faillite le ______ août 2020, le recours au crédit COVID-19 le 30 mars 2020 ayant permis uniquement d'assurer la continuité de l'exploitation à très court terme. Le 16 mars 2020, soit deux semaines avant le dépôt de la demande de prêt COVID-19, l'organe de révision, qui avait démissionné deux jours après cela, a souligné que l'entreprise connaissait déjà pour l'exercice 2018 des difficultés de trésorerie, lesquelles perduraient en raison de l'évolution insatisfaisante des affaires, et avait requis à de multiples reprises, mais en vain, que le conseil d'administration de la société fasse part de la situation de surendettement au juge. Selon l'extrait du registre des poursuites, état au 6 janvier 2021, soit postérieur au prononcé de la faillite de la société, il appert que la société avait accumulé de très nombreuses poursuites entre le 11 octobre 2017 et le 22 juin 2020, dont certaines avaient été réglées directement en main de l'OP, mais d’autres pas, conduisant à sa faillite, étant relevé que l'état de collocation mentionnait des dettes de CHF 16'505'898.36, dont CHF 8'884'166.37 avaient été admises. Ces éléments tendent ainsi à démontrer qu'en mars 2020, la société était gravement atteinte sur le plan économique non pas en raison de la pandémie, condition pourtant sine qua non à l'octroi d'un crédit (art. 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19), mais bien plutôt à cause d'une mauvaise trésorerie et d'une évolution insatisfaisante des affaires depuis 2018 au plus tard, si bien qu'elle était inéligible à un prêt COVID-19. L’appelant ne pouvait ignorer en sa qualité d'administrateur, avec signature individuelle. Il a d'ailleurs admis avoir lancé un plan d'assainissement et de restructuration de la société début 2019, en injectant notamment CHF 400'000.- de ses fonds propres, et avoir obtenu, en amont du dépôt de la demande de crédit COVID-19, un sursis du juge qui avait alors accordé un délai pour ce faire.

Partant, en attestant dans le formulaire de crédit COVID-19 en mars 2020, que la société M______ SA était "gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires", l'appelant a sciemment donné de fausses informations, trompant ainsi astucieusement la banque, au vu du contexte pandémique particulier, quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate, dans le but de l'amener à lui octroyer un prêt, soit à faire un acte de disposition en sa faveur, lui procurant ainsi un enrichissement illégitime.

3.8.2.1.3. À cela s'ajoute que l'appelant n'a pas non plus utilisé le crédit de manière conforme à la convention, soit pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société et ce, malgré ses dénégations, alors qu'il s'y était engagé dans le formulaire, faisant ainsi à nouveau de fausses déclarations, en violation de l’art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19.

Seules les opérations bancaires mentionnées spécifiquement dans l'acte d'accusation seront toutefois prises en considération ici, conformément à l'art. 9 CPP, soit pour un montant total de CHF 189'000.- et non de CHF 224'500.-, comme souligné à juste titre par le prévenu.

Retraits et/ou versements effectués sur le compte bancaire du prévenu

Il est établi et non contesté que l'appelant a retiré CHF 25'000.- et CHF 5'500.- les 15 avril et 22 juillet 2020, depuis le compte courant privé de la société (2______/4______). Il a également transféré, sur son propre compte bancaire personnel (5______/6______), un montant de CHF 148'500.- (CHF 83'500.- le 27 avril 2020, CHF 50'000.- le 19 mai 2020 et CHF 15'000.- le 22 juillet 2020) à nouveau du compte courant privé de la société (2______/4______), sur lequel il avait au préalable versé en plusieurs tranches, entre le 9 avril et le 22 juillet 2020, l'entier de la limite de crédit obtenue (CHF 500'000.-) sur le compte courant COVID de l'entreprise (2______/3______).

Après avoir indiqué qu'il ne se souvenait plus des deux retraits effectués (CHF 25'000.- et CHF 5'500.-), le prévenu a prétendu que tout l'argent retiré du compte de M______ SA l'avait été pour payer des factures de la société. Or, il n'en a jamais produit la moindre preuve, étant souligné qu'il n'a pas fourni davantage d'informations en appel sur ces opérations bancaires, concédant même, s'agissant en particulier des CHF 25'000.-, qu'il ne pouvait justifier cette transaction. Ses explications sont ainsi sujettes à caution.

Pour ce qui est des deux virements (CHF 83'500.- et CHF 50'000.-) comportant les mentions "N______ LTD Inv 198-199" et "Factures N______ LTD – prêt A______", l'appelant a été fluctuant dans ses déclarations (cf. supra B.d.).

Le dossier comporte effectivement des documents qui prouvent que les deux sociétés N______ LTD et M______ SA entretenaient des relations commerciales depuis plusieurs années. Cela étant, les deux factures émises par N______ LTD et adressées à M______ SA les 2 janvier 2019 et 14 janvier 2020 ne coïncident pas avec les montants transférés au prévenu, étant relevé que ce dernier n'a produit aucune autre pièce qui attesterait des versements et/ou paiements qu'il aurait effectués pour le compte de M______ SA avec l'argent perçu de celle-ci. Le seul document qui mentionne des paiements de CHF 83'500.- et CHF 50'000.-, effectués par la société en faveur de N______ LTD, provient d'un listing, datés de 2018 et 2019, à l'exception d'une de 2020, intitulé "N______ LTD INVOICES", pour un montant total de CHF 163'500.-, et pour lequel l'appelant a expliqué avoir lui-même vendu des expertises à N______ LTD, prestation qui lui aurait été payée par M______ SA pour le compte de N______ LTD. Ses explications en appel sur le fait qu'il était en réalité question d'un paiement à un fournisseur de pierres précieuses n'emportent pas conviction, celles-ci ayant été formulées pour la première fois en seconde instance, sans la moindre pièce à l’appui, et ne faisant que contredire ses précédentes déclarations.

Ainsi, soit il s'agit de règlement de factures précises pour le compte de la société M______ SA que le prévenu est à même de prouver, ce qu'il n'a pas fait, soit il s'agit de prêts personnels effectués en faveur de l'appelant, lesquels n'entrent toutefois pas dans la définition des "besoins courants en liquidité de la société" et sont donc interdits, soit il s'agit d'une opération commerciale entre deux sociétés liées financièrement pour payer un prestataire commun, en l'occurrence le prévenu, et simultanément rembourser des dettes, opération qui est toutefois prohibée en particulier par l’art. 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19, compte tenu des relations étroites des parties. En effet, il n'appartenait pas à M______ SA de payer son administrateur au vu de la situation pandémique dans laquelle elle se trouvait, qui plus est pour des prestations datant de 2018 et 2019 effectuées en faveur d'un partenaire commercial, lequel ne semble d'ailleurs plus actif depuis un bon nombre d'années, selon les déclarations même du prévenu, étant précisé que ce dernier n'a à nouveau fourni aucune documentation sur ce point pour attester de ses dires. Il incombait dans tous les cas à M______ SA de négocier, voire de reporter ce remboursement, comme rappelé par le Conseil fédéral (cf. supra consid. 3.2.3.3.), ce qui était envisageable au vu, à nouveau, du fait que le créancier en question était son propre administrateur. Il sied de souligner que, dans cette dernière variante, il lui est reproché d'avoir payé le prévenu pour régler ses dettes.

Il en va de même du versement de CHF 15'000.- opéré 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash". L'appelant a d'abord indiqué au MP qu'il ne se souvenait plus des détails de ce virement pour ensuite expliquer au TP qu'il correspondait bien à des factures qu'il avait lui-même payées en liquide pour le compte de la société, sans là-encore fournir la moindre preuve.

Au demeurant, contrairement à ce que prétend le prévenu, le fait que toutes ces opérations bancaires litigieuses aient été accomplies en utilisant d'autres avoirs que le crédit COVID-19, ou encore que le crédit mis à disposition n'a jamais été utilisé, est irrelevant, les moyens financiers obtenus grâce à un crédit COVID-19 s'étant mélangés avec les autres avoirs de l'entreprise et ne pouvant donc en être isolés, comme rappelé à juste titre par la doctrine (cf. supra consid. 3.2.3.3. in fine).

Partant, à l'instar de ce qu’a fait le TP, il peut être retenu que l'appelant a retiré en espèces ou viré sur son propre compte bancaire un total de CHF 179'000.-, provenant du compte de M______ SA sur lequel la limite du crédit COVID-19 avait été transférée, ce qu'il a admis, sans toutefois parvenir à démontrer que ces fonds avaient été affectés aux dépenses courantes de la société, contrevenant ainsi à la convention de crédit COVID-19, étant relevé qu'il a lui-même reconnu qu'un flux d'argent tournait constamment sur les comptes de M______ SA, y compris le crédit COVID-19. Au vu du contexte particulier, il lui incombait pourtant d'être transparent quant à l'utilisation des fonds provenant des contribuables et d'autant plus prudent quant aux opérations financières effectuées après l'obtention d'un tel prêt.

Versement de CHF 10'000.- en faveur de la société O______ SA

S'agissant enfin du versement de CHF 10'000.-, avec la mention "M______ Prêt", opéré le 28 juillet 2020 depuis le compte courant privé de la société M______ SA (2______/4______) sur le compte de la société O______ SA (01.D), non contesté en tant que tel, il ressort du dossier qu'à cette date, l'appelant était administrateur, avec signature individuelle, des deux sociétés en question, étant relevé que M______ SA détenait également un tiers du capital-actions de O______ SA. Si le prévenu a affirmé que dite société était le bailleur de M______ SA, il n'en a toutefois jamais apporté la preuve matérielle. Il a également déclaré que ce montant avait été versé en remboursement d'un prêt octroyé le 2 août 2019 par celle-là à M______ SA. Or, outre le fait que le contrat de prêt a été signé par le prévenu pour les deux sociétés et qu'il est dès lors sujet à caution, le paiement de cette dette ne relevait de toute manière pas des besoins courants de la société. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agissait en effet aucunement d'une transaction au sein d'un groupe de sociétés visant à maintenir l'exploitation opérationnelle, tel qu'autorisé par le Conseil fédéral. En agissant de la sorte, l'appelant a remboursé un prêt datant d'une année auparavant, donc non urgent, alors même qu'il était personnellement concerné, au lieu d'utiliser cette somme conformément à l'affectation contractuelle, soit pour les besoins courants de la société, étant relevé que le but de O______ SA semble particulièrement éloigné de celui de M______ SA et a fortiori de son activité, cette opération bancaire n'ayant ainsi pas été indispensable au maintien de la continuité de l'exploitation. Dans ces circonstances et au vu des liens étroits des protagonistes, le remboursement de cet emprunt était prohibé par l’art. 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19. Il appartenait ainsi à M______ SA d'ajourner ce défraiement, ce qui ne semblait pas en soi irréalisable au vu du fait que l'appelant était encore une fois personnellement impliqué au sein des deux sociétés liées contractuellement.

Par surabondance, le fait que ce versement a été accompli en utilisant d'autres avoirs que le crédit COVID-19 est irrelevant, vu le mélange des fonds.

Élément subjectif sur l'utilisation illicite des fonds lors du dépôt de la demande de prêt

En sollicitant un crédit COVID-19 le 30 mars 2020 de CHF 500'000.- au nom de M______ SA, correspondant au crédit maximum qu'un requérant pouvait obtenir, alors même que la société était en état d'insolvabilité et de surendettement, l'appelant savait qu'il allait utiliser une partie de ces fonds à d'autres fins que celles prévues par la convention de crédit COVID-19, en violation de l’art. 6 OCaS-COVID-19, et s'en est accommodé. En effet, selon ses propres déclarations en lien avec le litige l'opposant à son ex-épouse, toutes les sociétés dont il était administrateur avaient connu des difficultés financières et lui-même faisait personnellement face à de nombreuses poursuites, estimées à plus d'un demi-million en septembre 2020, selon le jugement du Tribunal civil d'arrondissement de P______ du 2 septembre 2021, raison notamment pour laquelle il ne s'était pas acquitté des dettes d'impôt du couple.

3.8.2.1.4. En conclusion, en affirmant dans la convention de crédit COVID-19 que la société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires, alors que les motifs ayant conduit à son insolvabilité étaient autres et bien antérieurs à la pandémie, tout en s'engageant à utiliser le crédit uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société, sachant pertinemment que tel ne serait pas le cas, l'appelant a fourni des indications fallacieuses dans le formulaire sur ces deux aspects, trompant ainsi astucieusement la banque, au vu du contexte particulier, quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate, étant souligné que la présente procédure s'apparente sur plusieurs points au cas d'abus évoqué par la doctrine (cf. supra consid. 3.2.2.).

En sa qualité d'administrateur, avec signature individuelle, l'appelant s'est procuré de manière indue un prêt maximum de CHF 500'000.-, auquel M______ SA n'aurait pas pu prétendre, l'enrichissant ainsi de façon illégitime à due concurrence et causant corrélativement un dommage à K______, respectivement au D______ d'un montant équivalent.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi remplis. Partant, le verdict de culpabilité du jugement querellé sera confirmé pour ce volet également.

3.8.2.2. Ces diverses opérations financières effectuées par le prévenu entre avril et juillet 2020 depuis le compte courant privé de la société M______ SA (2______/4______) – après avoir transféré sur celui-ci en plusieurs tranches la limite de crédit COVID-19 obtenu sur un autre compte de la société (2______/3______) –, sous forme de deux retraits en espèce, d'un total de CHF 30'500.-, et de trois versements de CHF 148'500.- en tout en faveur de son propre compte bancaire personnel, pour lesquels il n'a donné aucune explication concrète et/ou preuve quant à leur utilisation, ont rendu plus difficile le traçage de ces fonds, qui étaient le produit d’une escroquerie préalable. Ainsi, en procédant à des retraits en espèce et en versant ces fonds sur un autre compte bancaire, sans motif justificatif, le prévenu a commis un acte propre à entraver l’identification de ces valeurs patrimoniales et a agi ainsi afin d’empêcher que ces fonds soient confisqués.

Dans la mesure où l'appelant a signé le formulaire de prêt COVID-19, qui le mettait en garde sur sa responsabilité pénale quant à la véracité des informations fournies ainsi qu'à la gestion du crédit obtenu, il ne pouvait ignorer que ses agissements étaient constitutifs d'un crime, dont il s'est accommodé, et qu'ils étaient propres à provoquer l'entrave prohibée, conscient que les mouvements des avoirs ne seraient plus suivis et que les sommes en question seraient plus difficilement traçables.

Partant, le prévenu sera également reconnu coupable de blanchiment d'argent.

3.8.2.3. Par ailleurs, toutes ces opérations bancaires, qu'il a effectuées en sa qualité d'administrateur de la société, ont privé les créanciers de celle-ci de valeurs qui auraient pu les désintéresser dans la faillite, laquelle était en cours et a finalement été prononcée le ______ août 2020. Au vu de l'état de surendettement et d'insolvabilité de l'entreprise depuis de nombreux mois, ce dont il avait connaissance, il ne pouvait ignorer que ses agissements allaient nuire aux créanciers concernés.

Les éléments constitutifs étant remplis, la culpabilité de l'appelant pour banqueroute frauduleuse sera aussi confirmée, en lien toutefois uniquement avec les opérations bancaires retenues dans l'acte d'accusation à ce titre, soit les retraits en espèces de CHF 25'000.- et CHF 5'500.- ainsi que le transfert de CHF 15'000.- sur son propre compte bancaire, à l'exclusion de tout autre mouvement.  

Des faits au préjudice de F______

3.8.3. Il est enfin reproché à l'appelant d'avoir contraint son ex-épouse à signer, le 11 février 2022 devant le notaire, le tirage de son courriel du 16 novembre 2021, contenant un accord qui revenait sur certains termes de la convention de divorce homologuée par un tribunal, en la menaçant de refuser de signer les documents de vente de la maison, alors que l'intéressée se trouvait dans une situation financière difficile.

Les deux parties s'accordent sur le fait que le courriel litigieux a été contresigné le jour de la vente de leur bien immobilier devant le notaire. Le prévenu soutient toutefois que cet écrit a été convenu d'entente entre eux et que l'intimée l'a signé sans subir la moindre pression, ce que celle-ci conteste, l'ayant accepté uniquement sous la contrainte.

La version du prévenu appelle plusieurs remarques. Il a contesté avoir menacé la plaignante de faire échouer la vente de leur maison si elle ne contresignait pas le courriel, tout en concédant néanmoins en parallèle avoir souhaité que la signature dudit document se fasse en amont de celle du contrat de vente. On peine à comprendre pour quelle raison il a émis ce souhait s'il n'avait alors aucune intention d'utiliser la transaction immobilière comme moyen de pression, d'autant qu'il était conscient, pour l'avoir admis, de ce que son ex-épouse faisait face à de nombreuses dettes et que le produit de cette vente était un des seuls moyens pour elle de les assainir. Il a de surcroît reconnu avoir demandé, le jour en question et avant de finaliser toute vente, de se retrouver quelques minutes en privé avec son ex-épouse et le notaire, alors qu'il aurait pu convenir d'un tout autre rendez-vous ou simplement attendre la fin de la transaction immobilière pour discuter avec l'intimée de cet accord, dont le contenu était d'ailleurs étranger à la vente, ce qui aurait également évité de faire patienter inutilement l'acheteur. Par ailleurs, s'il n'avait eu aucun doute sur la volonté de son ex-épouse à conclure une telle convention, comme il le prétend, et dans la mesure où il avait obtenu au préalable son approbation par e-mail, on peine à saisir sa détermination à obtenir un accord manuscrit, qui plus est le jour de la vente du bien immobilier, étant relevé que l'argument de la "cohérence" invoqué par le prévenu au MP n'emporte pas conviction. Si telle avait été la réelle volonté des parties et compte tenu en particulier du conflit patent qui les opposait de longue date, il lui suffisait de mandater son conseil pour qu'il formalise par écrit ces points. Ces constatations rendent ainsi son discours peu crédible.

Les échanges de courriels des 16 et 17 novembre 2021 figurant au dossier font de surcroît transparaître tant la détermination de l'appelant à obtenir l'approbation de son ex-épouse que la détresse de celle-ci. Les écrits qu'elle a immédiatement adressés à son conseil, notamment après avoir accepté les termes de cet accord de guerre lasse, en raison du fait que le prévenu refusait de vendre la maison et la harcelait pour qu'elle capitule, le confirment.

Outre ces éléments, l'intimée n'avait aucun intérêt à accepter une telle convention, laquelle était plus favorable au prévenu, sauf à s'assurer que celui-ci irait au bout de la transaction immobilière, ce qui démontre bien qu'elle a signé cet écrit sous pression, par crainte de mettre en péril la vente en cours. Le fait que le prévenu a réitéré sa demande devant le notaire ainsi que l'acheteur était d'autant plus pressant pour elle, ayant de la sorte été mise devant le fait accompli et devenant ainsi la seule responsable en cas d'échec de la transaction.

Au vu de ce qui précède, la version de la plaignante selon laquelle le prévenu a invité l'acheteur ainsi que le courtier, présents lors de la transaction immobilière, à sortir de la salle, puis lui a présenté une impression du courriel litigieux en lui indiquant que la maison ne serait pas vendue si elle ne le contresignait pas, tout en prétendant qu'à défaut l'acheteur courrait des risques, apparaît crédible et sera dès lors tenue pour établie. Le fait que le notaire l'ait rassurée en lui précisant que cet accord n'avait aucune valeur et que l'acheteur ne courrait aucun risque renforce la crédibilité de la plaignante. Celle-ci ne craignait pas pour ce dernier mais bien plutôt pour elle-même, redoutant que son ex-époux refuse de finaliser la vente, laquelle lui était indispensable au vu de sa situation financière précaire.

Les éléments figurant au dossier, couplés aux déclarations des parties, sont ainsi suffisants pour juger du cas. Plaider une mauvaise instruction de la cause à ce stade de la procédure, qui plus est après avoir accepté une procédure écrite et sans demander aucune des auditions des témoins cités, est contraire à la bonne foi.

Il ne fait ainsi aucun doute que l'appelant a profité intentionnellement de la situation d'urgence inextricable dans laquelle se trouvait la plaignante, en suspens de la vente de leur maison, pour lui faire signer cet accord contre sa volonté. En agissant ainsi, il l'a entravée dans sa liberté d'action ; la menace articulée, soit de ne pas finaliser la vente, représentait pour elle un risque d'un dommage sérieux puisqu'elle constituait la seule source financière exploitable pour se libérer des poursuites ouvertes à son encontre, qui bloquaient bon nombre de ses démarches, l'intensité étant évidente tant s'agissant des conséquences que de la manière de procéder.

Partant, la culpabilité du prévenu pour contrainte sera confirmée et l'appel sur ce point également rejeté.

4. 4.1. Les infractions d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) ainsi que les infractions de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) sont réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour les trois premières, et de trois ans au plus, pour les quatre suivantes, ou par une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, le juge fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ;
138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références).

La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 et 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue (art. 44 al. 1 CP).

Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4).

Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).

4.3.1. Le premier juge a retenu à juste titre que la faute du prévenu était lourde et d'une intensité délictuelle marquée. Il a profité de la pandémie du COVID-19 et de la situation d'urgence qui en découlait pour obtenir d'importants prêts tablant sur l'absence de vérifications, en trompant ainsi une institution bancaire pour un but étranger à cette institution extraordinaire qui visait la préservation du tissu économique suisse. Il a agi sous couvert de deux de ses sociétés, dont l'une qu'il savait être en état de quasi-faillite sans lien avec la pandémie, et l'autre dont il a gonflé le chiffre d'affaires. De par ses agissements, il a également rendu plus difficile le traçage des fonds et dilapidé une partie de ceux-ci au détriment de ses créanciers. Il a en outre violé une règle importante en matière de circulation routière, créant un danger pour la sécurité des autres usagers. Il s'en est enfin pris à sa famille, en ne respectant pas l'assistance matérielle qu'il était tenu d'apporter à son fils durant une année et demie ainsi que la liberté de son ex-femme, exerçant sur elle une forte pression pour modifier la convention de divorce en sa faveur.

Ses mobiles sont évidemment égoïstes : il a agi par appât du gain pour les premiers faits, par pure convenance personnelle pour les seconds, afin de gagner du temps, et dans le but de favoriser son train de vie ainsi que celui d'autres proches pour les derniers, prétéritant de la sorte les droits de son ex-épouse ainsi que ceux de son enfant, tout en faisant fi d'une décision judiciaire entrée en force.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à nier les faits durant toute la procédure jusqu'en appel, à l'exception des violations à la LCR et de l'obligation d'entretien – qu'il ne pouvait toutefois que difficilement contester au vu des éléments matériels figurant au dossier –, en fournissant des explications douteuses et pour la plupart invérifiables, ainsi qu'en remettant en cause les allégations de son ex-femme, pourtant crédibles. Il n'a présenté ni excuse ni regret. Sa prise de consciente n'apparaît ainsi même pas amorcée.

La situation personnelle et financière de l'appelant n'explique en rien ni ne justifie ses agissements. Elle semble au contraire relativement bonne et sans encombre majeur.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. En outre, l'appelant a des antécédents dont un spécifique à la LCR.

4.3.2. Au-delà de son acquittement, l'appelant ne critique pas le genre de peine fixé par le premier juge. Compte tenu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en effet en considération pour sanctionner ceux en lien avec les prêts COVID-19 obtenus (deux escroqueries, faux dans les titres, blanchiment d'argent et banqueroute frauduleuse) ainsi que ceux commis à l'encontre de son ex-épouse et de son fils (contrainte et violation d'une obligation d'entretien).

Les deux escroqueries, infractions abstraitement les plus graves, commandent à elles seules le prononcé d'une privative de liberté de dix mois (peine de base de six mois pour chacune d'entre elles, dont la deuxième réduite à quatre mois vu le concours d'infractions) ; cette peine sera aggravée de six mois pour tenir compte des deux autres crimes commis (faux dans les titres et banqueroute frauduleuse, peine de quatre mois chacune réduite à trois mois), ainsi que de six mois supplémentaires pour tenir compte des trois autres délits commis (blanchiment d'argent, violation d'une obligation d'entretien et contrainte, peine de trois mois chacune réduite à deux mois), portant la peine d'ensemble à 22 mois, peine non complémentaire à celles prononcées les 27 avril 2020 et 7 décembre 2022, vu les genres différents. La peine privative de liberté fixée à 22 mois par le premier juge sera par conséquent confirmée.

S'agissant de l'infraction à la LCR, la peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, réduite à 30 jours-amende pour respecter le maximum du genre de peine, car complémentaire à la condamnation du 7 décembre 2022, et non contestée en appel, apparaît conforme à la faute et à la situation financière de l'appelant. Elle sera partant aussi confirmée.

L'octroi du sursis, tant pour la peine privative de liberté que la peine pécuniaire, est acquis à l'appelant, tout comme le délai d'épreuve fixé à trois ans, durée suffisante pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, à l'instar également de la renonciation à révoquer les sursis octroyés les 27 avril 2020 et 7 décembre 2022 par le MP et le Ministère public de l'arrondissement de H______ [VD].

L'amende, à titre de sanction immédiate à la peine pécuniaire prononcée, fixée par le premier juge à CHF 500.- dans sa motivation mais à CHF 400.- dans son dispositif, ce qui entre dans tous les cas dans la fourchette des 20% de la peine principale, se justifie pleinement pour des motifs de prévention spéciale, vu en particulier la récidive de l'appelant à la LCR, et sera partant confirmée à hauteur de CHF 400.- compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il en ira de même de la peine privative de liberté de substitution fixée à quatre jours par le TP au lieu de cinq.

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 et 3.3).

Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le lésé doit donc alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF
132 III 689 consid. 4.5 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 III 189 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

5.1.2. L'art. 18a OCaS-COVID-19 prévoyait une responsabilité personnelle et solidaire des organes du preneur de crédit ainsi que des personnes qui s'occupent de sa gestion ou de sa liquidation, envers notamment la banque prêteuse et l'organisation de cautionnement, lorsque le crédit était utilisé dans un but exclu par l'art. 6 OCaS-COVID-19.

5.2.1. Au-delà de son acquittement, le prévenu ne critique pas les montants octroyés à D______, découlant de ses conclusions civiles et dont les intérêts portent au jour du remboursement du prêt (cf. supra let. B.I.e.a. et e.b.). Celui-ci a en effet été subrogé dans les droits de K______, lésée par les infractions commises par le prévenu. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites de l'appelant, correspondant aux deux crédits COVID-19 accordés à ses sociétés, dont il avait la gestion au moment des faits en sa qualité d'administrateur et d'associé gérant.

Ainsi, les montants de CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et de CHF 146'808.99, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021, auxquels le prévenu a été condamné à payer, seront confirmés.

5.2.2. Les prétentions accordées par le premier juge en lien avec les conclusions civiles de F______, non contestées en appel, seront également confirmées, de même que le renvoi de celle-ci à agir au civil pour le surplus et le déboutement du AO______, points non litigieux.

6. 6.1. La créance compensatrice de CHF 225'900.- prononcée par le premier juge (art. 71 al. 1 CP) et l'allocation du montant de celle-ci (art. 73 al. 1 let. c et 2 CP) à hauteur de CHF 46'900.- à F______ et de CHF 179'000.- à D______, seul montant contesté par le prévenu, correspondant au total des sommes qu'il a directement perçues, sont conformes au droit et seront partant confirmées, étant relevé qu'à nouveau le prévenu ne critique pas ces points au-delà des acquittement plaidés.

6.2. Les maintiens et levées des séquestres ainsi que les confiscations et les restitutions ordonnées en première instance, non contestés en appel, seront également confirmés, à l'exception de la montre AL______ figurant sous ch. 6 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.1______, du 31 août 2021 que B______ réclame en sa qualité de propriétaire, pièces à l'appui. Celle-ci lui sera dès lors restituée. Le dispositif sera également adapté pour tenir compte de la description figurant au ch. 5 dudit inventaire faisant état d'un étui brun et non d'une montre, comme retenu à tort par le TP, en sus de la restitution des deux montres à la précitée.

Le produit de la réalisation des montres et objets séquestrés sera affecté, à due concurrence du solde, à l'exécution de la créance compensatrice, qui a la priorité sur les frais de la procédure.

7. 7.1. Le prévenu succombe dans l'essentiel de ses conclusions, n'obtenant gain de cause que très partiellement sur le réexamen de l'indemnité octroyée à son ex-épouse pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure préliminaire et de première instance (cf. infra consid. 8.3.2.), point toutefois marginal au regard des griefs examinés.

Il supportera par conséquent 90% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État, étant relevé que 5% de ceux-ci relève de l'examen des griefs soulevés par l'appelante B______, en sa qualité de tiers saisi, qui obtient gain de cause sur la restitution d'une de ses montres.

7.2. Dans la mesure où le prévenu demeure condamné pour tous les faits reprochés, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

7.3. Le prévenu sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

8. 8.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais, y compris s'agissant de l'indemnisation de la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 consid. 3.3 et 3.4.2 ; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3).

8.2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Cette indemnité est à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/9/2023 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.3).

8.2.2. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d).

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

8.2.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, la Chambre des céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014).

8.3.1. Le prévenu ne consacre aucun développement dans son mémoire d'appel au sujet des dépens alloués en première instance à D______ en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Ceux-ci apparaissent adéquats et proportionnés de sorte qu'ils seront intégralement confirmés. Partant, le prévenu sera condamné à verser CHF 4'550.- à l'intimé, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

Il sera également fait droit aux conclusions en indemnisation de l'intimé requises en appel, qui semblent raisonnables et qui ne sont à nouveau pas critiquées en soi par le prévenu. Ce dernier sera dès lors condamné à verser une indemnité de CHF 3'100.-, correspondant à dix heures d'activité, une à un taux horaire de CHF 400.- (avocat associé) et neuf à un taux horaire de CHF 300.- (avocat).

8.3.2. Pour ce qui est des dépens alloués en première instance à F______, l'appelant les admet dans leur principe mais conteste le montant de CHF 17'839.90 retenu, TVA comprise (CHF 1'182.70 en 2023 et CHF 97.20 en 2024), équivalent à la totalité des frais requis par la plaignante pour toute la procédure.

L'appelant a été acquitté de trois tentatives de contrainte à l'encontre de son ex-épouse, point qui doit en effet être pris en compte. Sa culpabilité a toutefois été confirmée pour le surplus, soit pour un épisode de contrainte aboutie à l'égard de l'intimée ainsi que pour la violation d'une obligation d'entretien, faits des plus importants qui ont nécessairement donné lieu à un plus grand travail. Il sera partant condamné à 80% des dépens requis par la plaignante, soit à CHF 14'271.92 (TVA comprise). L'appel du prévenu sera ainsi admis sur cet unique point.

L'indemnité requise en appel par l'intimée apparaît adéquate et proportionnée de sorte qu'elle sera admise dans son intégralité vu la confirmation de la culpabilité du prévenu. Celui-ci sera donc condamné à verser CHF 5'107.75, TVA comprise (CHF 382.72), correspondant à dix heures et 30 minutes d'activités, à CHF 450.-/heure.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/689/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police, dans la procédure P/22374/2020.

Admet très partiellement le premier et admet dans sa totalité le second.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux dans les titres pour les faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023 (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance pour les faits décrits sous ch. 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte pour les faits visés sous ch. 1.8.1, 1.8.3 et 1.8.4 de l'acte d'accusation du 16 février 2023 (art. 22 cum 181 CP).

Déclare A______ coupable d'escroquerie, commise à deux reprises (art. 146 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et de contrainte (art. 181 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 22 mois (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______ (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ au paiement d'une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 27 avril 2020 par le Ministère public de Genève et le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de H______ (art. 46 al. 2 CP).

* * * * *

Condamne A______ à payer à D______ CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et CHF 146'808.99, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à F______ CHF 46'900.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CP).

Renvoie F______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Déboute AO______ de ses conclusions civiles.

* * * * *

Prononce, à l'encontre de A______, une créance compensatrice à hauteur de CHF 225'900.- en faveur de l'État de Genève, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP).

Alloue à D______ le montant de la créance compensatrice, à hauteur de CHF 179'000.-, et à F______, à hauteur de CHF 46'900.-, ceux-ci ayant cédé à l'État de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre A______ (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Ordonne le maintien des séquestres portant sur les montres et objets figurants sous chiffres 1 à 2, 4 à 5 et 7 à 8 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.1______, du 31 août 2021.

Ordonne la confiscation des montres et objets concernés, en vue de leur réalisation et l'affectation du produit de leur réalisation au paiement de la créance compensatrice, à due concurrence (art. 71 al. 3 CP), l'éventuel surplus étant affecté au paiement des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la restitution de l'éventuel solde du produit de la vente des montres et objets figurants sous chiffres 1 à 2, 4 à 5 et 7 à 8 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.1______, du 31 août 2021 après confiscation et compensation, à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des montres AP______ & CO et AL______ figurant sous ch. 6 et 9 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.1______, du 31 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Lève le séquestre des avoirs déposés au nom de C______ SA sur la relation n° 20______ auprès de K______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

* * * * *

Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'646.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP), soit à CHF 1'764.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'415.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-.

Met 90% de ces frais, soit CHF 3'073.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 4'550.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 3'100.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum 436 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à F______ CHF 14'271.92, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à F______ CHF 5'107.75, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'646.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'415.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'061.00