Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/447/2024 du 10.12.2024 sur AARP/313/2021 ( REV ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/28758/2024 AARP/447/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
demandeur en révision et recourant,
contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités et intimés,
statuant également à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/280/2023 rendu le 24 juillet 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision et sur la demande de révision formée par A______ le 22 février 2024 contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
EN FAIT :
A. a. Selon l'acte d'accusation du 25 juin 2020, il était reproché à A______ plusieurs infractions sexuelles commises au préjudice de C______ (ci-après: C______ ou plaignante 1) et E______ (ci-après : E______ ou plaignante 2).
Il lui était en particulier reproché d'avoir violé C______ dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014 (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation), puis d'avoir réitéré ses agissements coupables, subsidiairement d'avoir abusé de la détresse de la précitée, à raison de cinq à six fois par jour, pendant trois semaines, durant le mois de décembre 2014 (chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation) et de l'avoir contrainte sexuellement, à tout le moins à deux occasions, durant l'année 2015 (chiffre 1.1.2.2 de l'acte d'accusation).
Il lui était également reproché d'avoir violé E______ et de l'avoir contrainte sexuellement le 23 février 2017 (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation).
b. Par jugement JTCO/153/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal [CP]) s'agissant des chiffres 1.1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation, l'a acquitté pour le surplus, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ a, en outre, été condamné à payer à C______ et E______ divers montants à titre de réparation de leur tort moral et du dommage matériel subi par la première.
c. Par arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), statuant sur appel de A______ et appels joints du Ministère public (MP) et de E______, a reconnu A______ coupable de viol commis au préjudice de C______ (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), ainsi que de viol et de contrainte sexuelle commis au préjudice de E______ (ch. 1.2 de l'acte d'accusation), l'a acquitté pour le surplus (ch. 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ a en outre été condamné à payer à C______ et E______ divers montants à titre de réparation de leur tort moral et du dommage matériel subi par la première, ainsi que pour les frais d'avocat de la seconde, frais de la procédure de première instance et d'appel à sa charge.
d. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 25 août 2022 (6B_1361/2021).
e. Le 6 février 2023, A______ a formé une première demande en révision contre l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 au motif que de nouveaux éléments de preuves portant sur les faits ayant fondés sa condamnation justifiaient son acquittement.
À la fin du mois de décembre 2022, il avait retrouvé, par l'intermédiaire de son père, au domicile de ses parents en Égypte, le téléphone portable qu'il possédait en 2014. À la suite de l'intervention d'un réparateur de I______ [Égypte ] au début du mois de janvier 2023, les messages SMS échangés avec sa tante et C______ durant la période litigieuse, avaient pu être extraits dudit téléphone. Ces messages permettaient d'établir qu'il se trouvait au domicile de sa tante le soir du 2 novembre 2014 et qu'il y avait passé la nuit, de sorte qu'il n'avait pas pu violer C______ à cette date. Les messages échangés avec la précitée jetaient en outre un nouvel éclairage sur la nature de leur relation, étayant notamment l'absence de toute agression sexuelle, actes de violence et/ou propos agressifs ou menaçants entre eux. Ces messages, de même que les photographies prises le 9 novembre 2014 à la résidence J______ et son relevé bancaire du mois de novembre 2014 rendaient par ailleurs invraisemblable l'existence d'une rupture consécutive à la nuit du 2 au 3 novembre 2014.
Il avait par ailleurs mandaté, le 13 janvier 2023, le Dr G______, expert psychiatre et sexologue, afin qu'il se prononce sur la capacité de résistance de E______ durant le rapport sexuel litigieux et l'état de sidération qui s'en était suivi, ces deux notions, éminemment médicales, n'ayant fait l'objet d'aucune expertise judiciaire durant la procédure. Dans son rapport du 30 janvier 2023, l'expert concluait à l'absence d'amoindrissement, respectivement d'annihilation, de la capacité de résistance de E______ au moment des faits, de même qu'à l'improbabilité d'un état de sidération compte tenu des comportements (actifs) de celle-ci, un tel état pouvant au demeurant ne pas être reconnaissable pour A______.
f.a. Le MP, C______ et E______ ont conclu au rejet, respectivement à l'irrecevabilité, de la demande en révision.
f.b. Dans ses déterminations, C______ a néanmoins admis que l'instruction s'était fondée sur une prémisse erronée, soit que le premier viol subi avait eu lieu la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Or, les messages échangés avec A______ et produits à l'appui de la demande de révision du précité permettaient d'établir que le premier viol avait en réalité eu lieu la nuit du 25 au 26 septembre 2014, ce qui ne remettait toutefois pas en cause l'existence d'un autre viol dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014.
g. Par arrêt AARP/280/2023 du 24 juillet 2023, la CPAR a rejeté la demande en révision formée par A______.
S'agissant de la plaignante 1, la Chambre de céans a retenu qu'aucun élément de fait ou de preuve apporté par le demandeur n'était propre à remettre en doute les constatations de fait retenues par juges précédents et leur appréciation juridique de ceux-ci. Les nouveaux éléments de preuve apportés par A______ ne démontraient pas qu'il avait passé la nuit du 2 au 3 novembre 2014 chez sa tante, respectivement qu'il ne se trouvait pas avec C______ la nuit en question. Le fait que la précitée ait, ultérieurement, daté le "premier viol" subi dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014 ne remettait pas en doute sa crédibilité quant aux faits litigieux, dans la mesure où elle avait dénoncé plusieurs agressions sexuelles au cours de la procédure, ce qui n'excluait partant pas l'existence d'un viol dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Qui plus est, la culpabilité de A______ dans les faits dénoncés était établie non pas exclusivement sur la base du témoignage de C______, mais sur un faisceau d'indices sérieux et crédibles qui venaient renforcer sa version des faits.
Quant au volet concernant la plaignante 2, la CPAR a considéré que la demande en révision était infondée.
h. A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
i.a. Par arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ en tant qu'il concernait le rejet de sa demande de révision relative à la plaignante 1, et l'a rejeté pour le surplus.
i.b. Aux termes de sa décision, le Tribunal fédéral a en particulier relevé que les déclarations de C______ selon lesquelles le premier viol subi s'était en réalité déroulé dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014 – et non dans celle du 2 au 3 novembre 2014 – étaient propres à ébranler l'appréciation des preuves et les constatations de fait des premiers juges. Il ressortait en effet du jugement de condamnation du 27 septembre 2021 qu'une partie de l'appréciation des preuves s'était fondée sur le fait que le récit de C______ correspondait au "premier viol" subi – cet acte correspondant au demeurant aux premières relations sexuelles du couple. Par ailleurs, les premiers juges avaient examiné les preuves, en particulier les déclarations de la précitée et des témoins à l'aune du fait que les événements dénoncés s'étaient déroulés dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Aussi – et bien qu'il n'était pas exclu que deux complexes de faits distincts aient pu avoir lieu : l'un dans la nuit du 25 au 26 septembre et l'autre dans celle du 2 au 3 novembre 2014 –, il était manifestement insoutenable de retenir que les déclarations de C______ en procédure de révision n'étaient pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation du recourant. Partant, l'arrêt attaqué devait être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour reprise de la procédure de révision, à charge pour elle d'examiner la nécessité d'un renvoi au MP.
i.c. Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté le recours de A______ en tant qu'il concernait le rejet de sa demande de révision relative à la plaignante 2.
B. a. Le 22 février 2024, A______ a formé une deuxième demande de révision auprès de la CPAR contre l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021. En substance, il conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'admission de sa demande de révision, à ce qu'une nouvelle décision prononçant son acquittement du chef de viol à l'encontre de C______ soit rendue et au renvoi de la cause au MP pour complément d'instruction s'agissant des chefs de viol et de contrainte sexuelle commis au préjudice de E______, divers actes d'instruction étant requis à cet égard. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au MP pour complément d'instruction.
Sa nouvelle demande en révision reposait sur des moyens de preuve nouveaux et sérieux – qui venaient s'ajouter à ceux qui avaient fondé sa première demande de révision –, lesquels prouvaient qu'il avait passé la nuit du 2 au 3 novembre 2014 à son domicile de l'époque (sis chez sa tante). Sa tante et ses trois cousins avaient en effet rédigé des témoignages, relatant les événements de la soirée du 2 novembre 2014 et attestant de sa présence au domicile de sa tante ce soir-là tout comme du fait qu'il y avait passé la nuit. Par ailleurs, de nouveaux éléments relatifs à l'intégrité du contenu du téléphone portable remis aux autorités permettaient d'attester de sa fiabilité. Enfin, une attestation de la Dresse H______ (médecin psychiatre FMH et sa thérapeute depuis 2018), établie le 29 septembre 2023, confirmait qu'il ne présentait pas de trouble de la personnalité ni de troubles des impulsions, de l'identité sexuelle ou paraphiliques, ce qui rendait d'autant plus invraisemblables les faits qui lui étaient reprochés, lesquels ne correspondaient pas à sa personnalité. Cette attestation contribuait à justifier une révision complète des condamnations prononcées contre lui, respectivement à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique visant à se déterminer sur la compatibilité entre les faits reprochés et sa personnalité. Dans la mesure où les éléments de preuve susmentionnés démontraient qu'il ne s'était pas trouvé dans la chambre de C______ le soir des faits et qu'il n'avait donc pas pu commettre le viol pour lequel il avait été condamné, il devait être acquitté de ce chef d'accusation, subsidiairement l'instruction devait être rouverte pour faire la lumière sur ces nouveaux éléments.
Les faits ayant été jugés conjointement avec ceux concernant E______, un éventuel acquittement de l'infraction commise au préjudice de C______ représenterait en soi un fait nouveau invalidant sa condamnation pour la première. En effet, tout portait à croire qu'il n'aurait jamais été condamné – en l'absence de toute preuve matérielle concrète – s'il n'avait pas été accusé par deux plaignantes simultanément. À tout le moins, l'absence de tout antécédent aurait joué un rôle déterminant dans l'appréciation de sa crédibilité – et donc de sa culpabilité – et dans le prononcé de la peine infligée, le jugement querellé retenant que les infractions commises à l'endroit de E______ constituaient une récidive liée à celle commise au préjudice de C______. En outre, la commission de telles violences ne correspondait pas à sa personnalité. L'instruction devait ainsi être renvoyée au MP, afin que ladite autorité procède à l'audition des parties, à une expertise médico-légale de la plaignante E______, à l'audition du Dr G______ et à une expertise psychiatrique de sa personne.
b. Le MP conclut, sous suite de frais, au rejet de la demande de révision.
c. E______ conclut, sous suite de frais et indemnité (correspondant à 5h45 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 385.-), au déboutement de A______ de l'ensemble de ses conclusions et à la confirmation de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021. Subsidiairement, elle conclut au déboutement du précité de l'ensemble de ses conclusions la concernant, à la confirmation de l'arrêt entrepris en tant qu'il déclare A______ coupable des chefs de viol et de contrainte sexuelle commis à son encontre, à la disjonction de la procédure et à ce qu'une nouvelle condamnation relative aux infractions précitées soit prononcée.
d. C______ conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet, et plus subsidiairement encore à l'annulation de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 et au renvoi de la cause au MP pour complément d'instruction et établissement d'un nouvel acte d'accusation.
e. Par ordonnance OARP/63/2024 du 8 octobre 2024, la CPAR a désigné Me B______ comme défenseur d'office de A______ avec effet au 22 février 2024.
f. Par ordonnance OARP/74/2024 du 5 novembre 2024, la Chambre de céans a par ailleurs ordonné la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté et de l'expulsion prononcées à l'encontre de A______ dans l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 jusqu'à droit jugé sur la demande de révision formée le 22 février 2024.
C. Invitées à se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024, les parties ont répondu comme suit :
a. En substance, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de ses demandes de révision des 6 février 2023 et 22 février 2024, à l'annulation de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021, à ce qu'une nouvelle décision prononçant son acquittement du chef de viol commis à l'encontre de C______ et rejetant les prétentions civiles de la précitée soit rendue, et au renvoi de la cause au MP pour complément d'instruction – divers actes étant sollicités à cet égard – s'agissant des infractions commises au préjudice de E______. Subsidiairement, il demande à ce que la cause soit renvoyée au MP dans son intégralité pour complément d'instruction et sollicite divers actes d'enquête complémentaires. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au MP et à la mise en œuvre des actes d'instruction complémentaires concernant les faits relatifs à C______, à la suspension de la cause concernant E______ jusqu'à la clôture de l'instruction s'agissant des faits relatifs à la première et, cela fait, à ce qu'il lui soit imparti un délai pour se déterminer sur les implications du résultat de ladite instruction sur les faits concernant la seconde.
La décision du Tribunal fédéral entrainait l'annulation de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 dans son intégralité, y compris s'agissant de sa condamnation pour les faits commis au préjudice de E______, dès lors que l'appréciation de sa culpabilité et de sa faute à cet égard avait incontestablement été influencée par l'existence de deux parties plaignantes. Les deux causes ayant été traitées conjointement durant toute la procédure, une annulation complète de ladite décision était nécessaire pour assurer un jugement impartial et juste, exempt de l'influence préjudiciable des accusations cumulées. Il avait en effet subi, tout au long de la procédure, les conséquences désavantageuses d'avoir été accusé par deux parties plaignantes, ce qui avait faussé l'appréciation des preuves présidant l'arrêt du 27 septembre 2021. Cela était d'autant plus vrai que sa condamnation pour la plaignante 2 reposait essentiellement sur les allégations de celle-ci et l'appréciation globale de la crédibilité de chacun dans une configuration de type "déclarations contre déclarations". Il allait partant de soi que, dans un tel contexte, les allégations d'une seconde partie plaignante renforçaient celles de la première, tandis que sa crédibilité s'en trouvait lourdement fragilisée. Il avait d'ailleurs été jugé comme un récidiviste et tout le processus d'appréciation de sa culpabilité en avait été vicié. Sa condamnation pour les faits relatifs à E______ ne résultait dès lors pas d'un procès équitable au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Il s'opposait en ce sens à la disjonction des causes (P/1______/2018 et P/2______/2018) – dont la jonction avait été ordonnée en juin 2018, soit dès le début de l'instruction en raison de la qualité des parties et de la connexité des faits – laquelle serait non seulement contraire à la disposition précitée, mais également aux art. 29 et 30 CPP, ainsi qu'au principe de l'équité. De plus, une disjonction ne pouvait intervenir à un stade aussi tardif de la procédure, référence étant faite à l'arrêt AARP/101/2019 (aux termes duquel la CPAR avait retenu que les parties devaient recourir, respectivement faire valoir à titre préjudiciel leurs demandes de jonction ou de disjonction, et qu'à défaut, une telle demande au stade de l'appel relevait de l'abus de droit). Quoi qu'il en soit, la disjonction des procédures n'était autorisée qu'en présence de raisons objectives et devait rester l'exception, son droit à un procès équitable devant primer l'intérêt de la plaignante 2 à ce que la procédure se termine plus rapidement. Enfin, les infractions dont il était question étaient liées par leur contexte et leur nature et il importait d'éviter d'aboutir à des contradictions tant dans l'appréciation des faits que dans la détermination de la peine.
Quand bien même sa condamnation pour les faits commis au préjudice de E______ devait être maintenue, la peine infligée devrait être réexaminée à la lumière du résultat de la procédure relative au volet concernant C______. En effet, il avait été condamné pour plusieurs agressions sexuelles, ce qui avaient conduit les autorités pénales à prononcer une peine complémentaire s'agissant des faits relatifs à E______ – considérés comme une forme de récidive –, une peine d'ensemble incompatible avec un sursis, ainsi qu'une expulsion excluant l'application de la cause de rigueur au regard de l'atteinte prétendument portée à deux plaignantes.
b. Le MP s'en rapporte à justice s'agissant de la suite à donner à la première demande de révision.
c. C______ formule diverses réquisitions de preuve visant à établir la fiabilité et la valeur probante des messages litigieux, tout en concluant, sous suite de frais, – en fonction du résultat de l'administration des preuves requises – à l'annulation de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 et au renvoi de la cause au MP pour nouvelle instruction et établissement d'un nouvel d'acte d'accusation.
d.a. E______ réitère quant à elle sa demande de disjonction des causes, afin que la CPAR rende une nouvelle décision de condamnation pour le viol et la contrainte sexuelle commis à son encontre.
d.b. Le MP s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de disjonction formulée par E______, alors que C______ y consent.
e. A______ a répliqué.
D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais facturant 78h00 d'activité réparties entre chef d'étude, collaboratrice et avocate-stagiaire, soit 30h00 pour la rédaction de la seconde demande de révision dont l'activité est datée "jusqu'au 22.02.2024", 55min d'étude de documents reçus de la CPAR et du client, 5h30 de recherches juridiques sur les art. 29, 30, 60 et 413 CPP (dont 4h00 ont été effectuées par l'avocate-stagiaire), 50min pour la consultation du dossier à la CPAR (par la collaboratrice), 20min pour un courrier à la CPAR daté du 28 août 2024, 1h30 d'étude du dossier (30min pour le chef d'étude et 1h00 pour la collaboratrice), 28h30 de déterminations à la CPAR correspondant vraisemblablement aux déterminations du 7 octobre 2024 (17h30 pour la collaboratrice et 11h00 pour le chef d'étude), ainsi que 1h00 de relecture effectuée par l'avocate-stagiaire, 1h45 de déterminations à la CPAR correspondant vraisemblablement au courrier du 29 octobre 2024 (30min par le chef d'étude et 1h15 par la collaboratrice), 7h40 de déterminations à la CPAR correspondant vraisemblablement au courrier du 18 novembre 2024 (2h00 pour le chef d'étude, 1h00 pour la collaboratrice et 4h40 par l'avocate-stagiaire), ainsi qu'un déplacement à la CPAR pour la consultation du dossier.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 143 IV 214 consid. 5.2.3 et 5.3.3) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 123 consid. 3 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2.1. En l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du demandeur à l'encontre de l'arrêt AARP/280/2023 en tant qu'il concernait sa demande de révision de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 le condamnant pour un viol commis au préjudice de C______, rejetant son recours pour le surplus.
1.2.2. À l'appui de sa décision, le Tribunal fédéral a considéré que les déclarations de la plaignante 1 en procédure de révision selon lesquelles le premier viol subi se serait en réalité déroulé dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014 étaient propres à ébranler les constatations de fait des premiers juges dans la mesure où une partie de l'appréciation des preuves s'était fondée sur le fait que le récit de la plaignante correspondait au "premier viol" et que les premiers juges avaient examiné les preuves, en particulier ses déclarations et celles des témoins, à l'aune du fait que les événements dénoncés s'étaient déroulés dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014.
L'arrêt attaqué – soit l'arrêt AARP/280/2023 du 24 juillet 2023 – devait ainsi être annulé sur ce point.
1.3. Dès lors que la plaignante 1 a admis elle-même que l'instruction s'était fondée sur une prémisse erronée – remettant par là en doute l'établissement des faits tel qu'il découle de l'acte d'accusation du 25 juin 2020 –, il est nécessaire d'annuler l'arrêt AARP/313/2021 fondant la condamnation de A______ pour viol commis au préjudice de la précitée et de renvoyer la cause au MP, afin que ce dernier complète l'instruction et procède à un nouvel établissement des faits.
À cet égard, il importera pour l'autorité de tenir compte des déclarations de la partie plaignante en procédure de révision, mais également des nouveaux moyens de preuve versés par le prévenu à la procédure dans la limite de leur pertinence et de leur force probante. À l'issue de l'instruction, il appartiendra au MP de décider s'il y a lieu de poursuivre ou non la procédure, cas échéant de dresser un nouvel acte d'accusation, lequel pourra porter sur plusieurs infractions – le Tribunal fédéral ayant notamment souligné qu'il n'était pas exclu que deux complexes de fait distincts aient eu lieu (art. 414 al. 1 CPP).
2. La demande en révision du 22 février 2024 a été déposée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 CPP ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).
3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 141 IV 349 consid. 2.2 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).
Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).
3.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).
La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.).
3.3. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).
3.4.1. La seconde demande de révision visant l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 dans son intégralité, il importe de distinguer selon la plaignante concernée, les faits et les moyens preuves invoqués à l'appui de la demande étant différents selon les complexes de fait visés.
3.4.2. La demande de révision formée le 22 février 2024 est devenue sans objet en tant qu'elle concerne la condamnation du demandeur pour les faits commis au préjudice de la plaignante 1, dès lors que sa première demande de révision – formée à l'encontre du même arrêt – a été admise, l'arrêt précité annulé sur ce point et la cause renvoyée au MP pour nouvelle instruction.
Partant, il n'y a pas lieu pour la Chambre de céans de se prononcer sur le caractère nouveau et sérieux des faits allégués et des moyens de preuve produits par le demandeur à l'appui de ses écritures. Il appartiendra au précité de les faire valoir par-devant le MP dans le cadre de la reprise de son instruction, à charge pour ladite autorité d'en apprécier la pertinence et la valeur probante.
3.4.3. La demande de révision est infondée en tant qu'elle se rapporte à la plaignante 2, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celle-ci.
En effet, le demandeur ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux à l'appui de ses écritures. En substance, sa demande repose sur l'argument principal selon lequel, s'il devait être acquitté pour les faits qui lui sont reprochés par la plaignante 1, cette décision – hypothétique à ce stade – constituerait un fait nouveau qui justifierait d'invalider sa condamnation pour les faits commis au préjudice de la plaignante 2.
Or, à teneur de ses écritures, le demandeur opère manifestement une confusion entre, d'une part, le but d'une jonction de causes (et leur traitement), et, d'autre part, le traitement de sa culpabilité et celui réservé à la fixation de sa peine. En effet, le fait pour une autorité de joindre des procédures ne revient pas à apprécier la culpabilité du prévenu de manière globale pour l'ensemble des complexes de faits. D'ailleurs, l'appréciation de la culpabilité du demandeur – tant en ce qui concerne les faits relatifs à la plaignante 1 que ceux relatifs à la plaignante 2 – a fait l'objet d'un examen indépendant et sa crédibilité appréciée en conséquence. Il est ainsi erroné de partir de la prémisse selon laquelle les juges ont nécessairement été influencés par la présence de deux parties plaignantes au moment de leur examen, étant au demeurant rappelé que la procédure de révision ne doit pas servir à remettre en cause des décisions entrées en force. Par ailleurs, c'est le propre de la fixation de la peine que de tenir compte de la faute du prévenu et, partant, de la reconnaissance de sa culpabilité s'agissant de plusieurs infractions sexuelles commises au préjudice de deux plaignantes, de sorte que l'argument que tente d'en tirer le demandeur tombe à faux.
Aussi, et quand bien même le demandeur devrait être acquitté des infractions qui lui sont reprochées par la plaignante 1, cet acquittement ne remettrait pas en cause sa culpabilité pour les infractions de viol et contrainte sexuelle commises à l'encontre de la plaignante 2.
S'agissant de l'attestation médicale de la Dresse H______, force est de relever que sa production plus que tardive frise l'abus de droit. En effet, le demandeur avait tout loisir de produire une telle attestation en cours de procédure, ce d'autant plus que ce dernier indique être suivi par cette thérapeute depuis 2018. Quoi qu'il en soit, ce document ne revêt pas un caractère sérieux dans la mesure où les constatations dudit médecin ne sont pas propres à remettre en doute celles des premiers juges.
Pour l'ensemble des motifs sus-évoqués, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision du 22 février 2024.
3.5. Au surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ en tant qu'il concernait sa demande de révision relative à sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de la plaignante 2. Partant, la culpabilité du précité pour lesdites infractions est établie et il n'y a pas lieu de revenir sur l'établissement des faits concernant ce volet du dossier.
Dans la mesure toutefois où la cause doit être renvoyée au MP pour nouvelle instruction s'agissant du volet relatif à la plaignante 1, se pose la question d'une éventuelle disjonction de la procédure au vu du stade d'avancement très différent auquel se trouve désormais l'instruction des deux causes.
4. 4.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants à une même infraction. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure
(ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre qui ne garantit pas au prévenu un droit absolu à faire l'objet d'un seul jugement. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit. La découverte subséquente ou tardive de nouvelles infractions à la charge d’une personne déjà jugée ou en voie de l’être justifie des poursuites et des jugements séparés (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 4 ad art. 29).
4.2. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée par le ministère public et les tribunaux si des raisons objectives le justifient. Le CPP ne définit toutefois pas les cas de disjonction, laquelle doit rester l'exception. Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) peut justifier la disjonction de plusieurs causes. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant. Les exemples se réfèrent à des caractéristiques de la procédure, de l'auteur ou de l'acte, mais pas à des aspects organisationnels du côté de l'autorité pénale (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022, consid. 2.1 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1 et les références ; 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 3 ad art. 30).
4.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les procédures P/1______/2018 et P/2______/2018 ont été jointes très tôt dans l'instruction sous ce dernier numéro de procédure. Dans cette mesure, il est vrai que le demandeur a dû supporter, tout au long de la procédure, le poids des accusations de deux parties plaignantes. Cela étant, sa culpabilité a été examinée, respectivement établie de manière parfaitement indépendante pour chacune des infractions qui lui était reprochée, de sorte que son argument à cet égard tombe à faux.
Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que la situation procédurale actuelle est foncièrement différente de celle qui prévalait à l'époque de la jonction des procédures. En effet, s'il faisait sens en 2018 d'instruire la cause sous une seule et même procédure – les infractions concernées étant de même nature et les plaintes déposées par deux plaignantes à l'encontre d'un unique et même prévenu –, tel n'est plus le cas à présent, la procédure étant arrivée à son terme pour la plaignante 2, alors qu'elle doit recommencer pour la plaignante 1.
Au vu du principe de la célérité et tenant compte du fait que, bien que semblables, les infractions reprochées au demandeur portent sur des complexes de fait séparés et des plaignantes différentes, il se justifie, dans ce cas très particulier, de disjoindre les causes, afin que la procédure ne souffre pas de retard inutile. Au vu de la configuration précitée, on ne saurait considérer qu'il existe un risque de décision contradictoire, un tel danger – de nature purement hypothétique à ce stade – n'apparaissait pas réaliste, étant en tout état relevé que si le précité devait se voir finalement condamné pour les faits relatifs à la plaignante 1, le juge du fond devra alors nécessairement fixer une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celle prononcée dans le cadre de sa condamnation précédente, de sorte qu'il ne sera pas désavantagé.
Par ailleurs, le demandeur tente de tirer de l'arrêt AARP/101/2019 du 14 mars 2019 un principe général selon lequel une demande de jonction, respectivement de disjonction, au stade de l'appel relèverait d'un abus de droit, à défaut pour les parties d'avoir recouru contre la décision de disjonction (ou de jonction) ou de l'avoir contestée en première instance. Cet arrêt n'a pas la portée que lui prête le demandeur, étant au demeurant rappelé qu'il importe de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas. Cela est d'autant plus vrai que la loi ne définit pas les cas de disjonction. En outre, les faits qui ont fondé la décision susmentionnée sont très différents du cas évoqué, notamment car les raisons motivant en l'espèce la disjonction sont apparues au stade de la révision seulement. Partant, le demandeur ne saurait se prévaloir de cet arrêt qui ne peut se voir appliquer mutatis mutandis à la présente cause.
Au vu de ce qui précède, les deux causes seront disjointes. Les faits concernant la plaignante 1, initialement traités dans la procédure P/1______/2018, seront renvoyés au MP dans la nouvelle procédure P/28578/2024, créée par disjonction. Les faits concernant la plaignante 2 seront traités dans la procédure de base P/2______/2018, qui reste pendante devant la CPAR.
5. La disjonction des causes ayant été ordonnée et l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 annulé en ce qui concerne la condamnation du demandeur pour le viol commis au préjudice de la plaignante 1, il appartient à la CPAR de déterminer les conséquences de la culpabilité du précité pour les infractions commises au préjudice de la partie plaignante 2 et ainsi, fixer une peine indépendante pour ce volet de la procédure. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les juges précédents ont, dans leur arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 (consid. 4.3.1) détaillé le quantum des peines attribuées pour chacune des infractions reprochées au demandeur. Cela étant, et afin de respecter le droit d'être entendu des parties, un délai de 30 jours leur sera accordé pour se déterminer sur la question de la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion.
Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les conclusions civiles de la partie plaignante telles qu'allouées par cette décision ; celle-ci n'ayant pas à se prononcer sur la quotité de la peine, aucun délai ne lui sera imparti.
6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera 50% des frais de chaque procédure de révision envers l'État.
Les frais de la première procédure de révision postérieurs Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État.
7. 7.1. L'art. 436 al. 4 CPP dispose que le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision.
7.2. En l'espèce, A______ sollicite l'octroi de dépens pour la procédure liée à sa première demande de révision.
Or, la cause a été renvoyée au MP pour complément d'instruction s'agissant de la première plaignante, la demande en révision ayant été rejetée s'agissant de la seconde.
7.3. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le demandeur.
8. 8.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3).
8.1.2. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).
8.1.3. L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).
8.2. Dans la mesure où la cause a été renvoyée au MP pour complément d'instruction, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, la plaignante C______.
8.3. E______, partie plaignante, obtient en revanche gain de cause dans la mesure où le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de A______ pour les faits la concernant a été confirmé, les demandes de révision du précité à cet égard ayant toutes deux été rejetées.
Dans la mesure où l'activité déployée parait justifiée, elle sera indemnisée à hauteur de 5h45 d'activité au tarif horaire de CHF 385.- pour un chef d'étude, soit CHF 2'213.75, montant auquel s'ajoute la TVA au taux de 8.1% en CHF 179.30.
L'arrêt du Tribunal fédéral n'ayant pas annulé l'arrêt AARP/280/2023 dans le volet de l'affaire concernant E______, l'indemnité qui lui a été allouée par cet arrêt est entrée en force. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner à nouveau le paiement dans le présent arrêt.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à E______ un montant de CHF 2'393.05 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la seconde procédure de révision.
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.3. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier doit être indemnisé pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause, et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3).
9.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
9.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude.
9.6. En l'occurrence, dans la mesure où la nomination de Me B______ a pris effet au 22 février 2024, seule l'activité déployée à partir de cette date est sujette à indemnisation. La rédaction de la seconde demande de révision ayant eu lieu "jusqu'au 22 février 2024", cette activité ne sera pas indemnisée.
Il convient par ailleurs de retrancher de l'état de frais produit l'étude des documents reçus de la CPAR et du client – les deux activités étant au demeurant mélangées de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer le temps consacré pour les différents types de documents -, ainsi que le courrier à la CPAR du 28 août 2024, ces activités étant couvertes par le forfait. Par ailleurs, les 5h30 de recherches juridiques effectuées par la collaboratrice et la stagiaire ne seront pas prises en considération, une telle prestation n'étant pas couverte au titre de l'assistance judiciaire pour les motifs évoqués supra (consid. 9.4.). Enfin, il va de soi que la relecture d'écritures par la stagiaire n'a pas à être indemnisée par l'État.
Bien que le dossier soit parfaitement connu du conseil de A______, la consultation à la CPAR, de même que la vacation correspondante, et son étude seront indemnisés à raison de 2h20 d'activité (1h50 pour la collaboratrice et 30min pour le chef d'étude), ceci afin de tenir compte de l'ampleur de la procédure.
Le travail pour les déterminations du 7 octobre 2024 à la CPAR (activité déployée entre le 4.10 et 7.10 inclus) sera considéré à hauteur de 6h00 d'activité, au lieu des 28h30 décomptées, le dossier étant bien connu de l'avocat, les écritures, d'un total de 36 pages, comportant sept pages de conclusion, plusieurs "copié-collé" de la décision du Tribunal fédéral et d'éléments de preuves déjà produits par le demandeur, et de nombreuses redites d'arguments soulevés dans ses demandes de révision. En ce qui concerne les déterminations du 29 octobre suivant (activité déployée entre le 28.10 et le 29.10 inclus), elles seront indemnisées à hauteur de 30 minutes d'activité, ce qui paraît largement suffisant dans la mesure où elles comportent trois pages et demie et que le demandeur reconnait s'être déjà exprimé préalablement sur le sujet ("le requérant s'est déjà déterminé", "le recourant est à nouveau déçu de lire", "le requérant s'est d'ores et déjà exprimé"). Enfin, les déterminations du 18 novembre 2024 (activité déployée du 15.11 au 17.11 inclus) seront indemnisées à hauteur de 1h30 d'activité, ce qui paraît suffisant au vu des développements, sur neuf pages, effectués dans lesdites écritures, le demandeur s'étant au demeurant déjà prononcé sur la disjonction des causes dans son courrier précédent, de sorte que ces déterminations apparaissent bien plutôt comme étant un complément à celles du 29 octobre 2024.
Par ailleurs, force est de constater que l'intervention de trois avocats n'est pas justifiée que ce soit par la complexité de la procédure ou par les questions juridiques posées. En outre, il n'appartient pas à l'assistance juridique d'assumer le choix d'une délégation opérée par le défenseur d'office. Dans cette mesure, seules les heures décomptées de Me B______ seront indemnisées pour les écritures susmentionnées – dans la limite des développements qui précèdent –, étant au demeurant relevé que les développements manifestement excessifs contenus dans les différentes écritures du demandeur entraînent non seulement d'innombrables redites, mais également un travail disproportionné en raison de leur manque de clarté qui n'a pas à être indemnisé par l'État.
En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'643.10 correspondant à 1h50 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 275.-) et 8h30 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 395.-), une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 198.10.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 qui admet partiellement le recours de A______ à l'encontre de l'arrêt AARP/280/2023 du 24 juillet 2023 en tant qu'il concerne le volet relatif à la plaignante C______, annule l'arrêt attaqué sur ce point et rejette le recours pour le surplus.
Admet la demande de révision formée le 6 février 2023 par A______ à l'encontre de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'elle concerne sa condamnation pour viol commis au préjudice de C______.
Déclare sans objet la demande de révision formée le 22 février 2024 par A______ en tant qu'elle concerne le volet relatif à C______.
Déclare irrecevable la demande de révision formée le 22 février 2024 par A______ en tant qu'elle concerne le volet relatif à E______.
Annule l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclare A______ coupable de viol à l'égard de C______ (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).
Confirme l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclare A______ coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de E______ (ch. 1.2 de l'acte d'accusation).
Cela fait
Ordonne la disjonction des procédures par la création de la procédure P/28758/2024.
Dit que la procédure P/2______/2018, portant sur le volet de l'affaire concernant E______, reste pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision.
Renvoie la procédure P/28758/2024, portant sur le volet de l'affaire concernant C______, au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants du Tribunal fédéral.
Impartit à A______ et au Ministère public un délai de 30 jours pour se prononcer sur la question de la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion s'agissant du volet E______.
Constate que les frais de la première procédure de révision se sont élevés à CHF 2'870.-, comprenant un émolument de CHF 2'500.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'435.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais ainsi que les frais de procédure postérieurs au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État.
Arrête les frais de la seconde procédure de révision à CHF 2'335.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-.
Met 50% des frais de la procédure de révision à la charge de A______, soit CHF 1'167.50, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Condamne A______ à verser à E______ CHF 2'393.05, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la seconde procédure de révision (art. 433 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 2'643.10, TVA comprise, l'indemnisation de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la seconde procédure de révision et pour la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et au Secrétariat d'État aux migrations.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), et dans les limites des art. 90ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/313/2021) |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 220.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'870.00 |
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Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/447/2024) |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 260.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'335.00 |