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Décisions | Tribunal pénal

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P/11790/2021

JTCO/46/2024 du 02.05.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.182; CP.305bis; LEI.115; CP.303
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 24


2 mai 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me D______

contre

Monsieur E______, né le ______1990, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur G______, né le ______1972, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H______

Madame I______, née le ______1970, domiciliée ______, BULGARIE, prévenue, assistée de Me J______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité pour les trois prévenus s'agissant de toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation.

S'agissant de G______, il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 9 ans sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à la révocation du sursis accordé le 20 novembre 2020.

S'agissant de E______, il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à la révocation du sursis accordé le 20 novembre 2020.

S'agissant de I______, il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à la révocation du sursis accordé le 20 novembre 2020.

Le Ministère public requiert une mesure d'expulsion pour les trois prévenus pour une durée de 15 ans ainsi que l'inscription de ladite expulsion au SIS.

Le Ministère public requiert qu'il soit fait interdiction aux prévenus d'exercer une activité en contact avec les mineurs à vie.

S'agissant des inventaires, le Ministère public se réfère à son acte d'accusation et conclut à ce que l'argent saisi soit affecté à une créance compensatrice allouée aux plaignants.

Le Ministère public conclut à ce que G______ et E______ soient maintenus en détention pour des motifs de suretés.

Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des prévenus.

Me D______, conseil de C______, plaide et conclut à ce que G______ soit reconnu coupable des chefs de traite d'êtres humains et de dénonciation calomnieuse. Il conclut à ce que G______ soit condamné à payer à son client une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 1.- symbolique.

Me B______, conseil d'A______, plaide et conclut à ce que G______ soit reconnu coupable de l'infraction visée sous point 1.1.1.8 de l'acte d'accusation et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles.

Me H______ et Me K______, conseils de G______, plaident et ne s'opposent pas à un verdict de culpabilité s'agissant du séjour illégal visé sous 1.1.1.5 de l'acte d'accusation et concluent à l'acquittement de leur client pour tous les autres chefs d'accusation. S'agissant de la peine, ils ne s'opposent pas à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et s'opposent à la révocation du sursis antérieur. S'agissant de l'expulsion, ils s'en rapportent à justice et, subsidiairement, concluent à ce que la durée de cette dernière soit limitée au minimum légal et s'opposent à une éventuelle inscription au SIS. S'agissant de l'interdiction d'exercer en vertu de l'article 67 CP, ils s'opposent à une telle mesure.

Ils s'opposent au prononcé d'une créance compensatrice. Ils concluent au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. Ils persistent dans la demande en indemnisation préalablement déposée, celle-ci devant être adaptée au vue de la durée de l'audience de jugement. Ils concluent à ce que les objets saisis à leur client soient restitués. Ils concluent à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de leur client à raison de 1/10ème. Ils concluent à la libération immédiate de leur client.

Me F______, conseil de E______, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du séjour illégal et conclut à l'acquittement de son client pour tous les autres chefs d'accusation. S'agissant de la peine, elle conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et conclut à ce que le sursis précédent ne soit pas révoqué.

S'agissant de l'expulsion, elle s'en rapporte à justice quant au principe et, subsidiairement, conclut à ce que la durée de cette dernière soit limitée au minimum et s'oppose à une éventuelle inscription au SIS.

Elle persiste dans la demande en indemnisation préalablement déposée.

Elle conclut à la libération immédiate de son client.

S'agissant des inventaires, elle conclut à ce que le téléphone portable saisi soit restitué à son client. Elle conclut également à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

Me J______, conseil de I______, plaide et conclut à l'acquittement de sa cliente pour tous les chefs d'accusation.

Il persiste dans la demande en indemnisation préalablement déposée.

Il conclut à la restitution des valeurs séquestrées. Il conclut également à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

G______ et le Ministère public ont fait appel du présent jugement qu'ils ont retiré. Compte tenu de ce qui précède et du fait que I______ a été condamnée à une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans, le présent jugement ne sera motivé que dans la mesure du nécessaire (art. 82 al. 1 et al. 2 let. b CPP).

 

* * * *

 

EN FAIT

A.           a.a. Par acte d'accusation du 15 décembre 2023, il est reproché à G______ une infraction de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et al. 2 CP), pour avoir, entre 2011 et 2021, en Bulgarie ou dans le pays dans lequel il se trouvait, recruté des ressortissants bulgares, choisis pour leur vulnérabilité physique, psychique, financière et/ou pour leur isolement social, afin qu'ils mendient pour son compte en les trompant parfois sur le fait qu'il ne prendrait que la moitié de leur gains, en organisant leur transport de la Bulgarie vers le pays concerné, en leur fournissant un hébergement de fortune et de la nourriture de base, en organisant leurs journées en choisissant leurs horaires et leurs emplacements de travail, en leur fournissant des pancartes sur lesquelles étaient inscrites à la main « j'ai faim », en les surveillant ou en les faisant surveiller, notamment par I______ et E______ qui devaient lui rendre régulièrement compte de l'activité et des gains des mendiants travaillant pour son compte, en faisant preuve de rudesse, en les insultant lorsqu'ils ne rapportaient pas assez. Il prenait à ces ressortissants la totalité ou la majeure partie de leurs gains qu'il comptait avec l'aide de I______ et de E______ et qu'il utilisait pour financer son train de vie, notamment en jouant aux jeux d'argent ou en s'acquittant de ses charges et celles de sa famille (1.1.1 et 1.1.1.11 de l'acte d'accusation).

Plus particulièrement, il a agi dans les cas suivants :

a.a.a. dans le courant de l'année 2018 jusqu'au 18 août 2021, à Vienne puis en Suisse dès le mois d'août 2019, en recrutant L______, dont il savait qu'il avait déjà mendié pour un tiers, qu'il était alcoolique, isolé socialement, sans logement et qu'il avait une famille qui l'avait quitté, puis en lui prenant la totalité de ses gains, soit au moins CHF 100.- par jour de mendicité, soit un montant total de plus de CHF 100'000.-, ne subvenant qu'aux besoins essentiels de ce dernier (1.1.1.1 de l'acte d'accusation).

a.a.b. aux environs du mois de mai 2021 jusqu'au 18 août 2021, à Genève, en recrutant M______, dont il savait qu'il avait mendié pour N______ et P______, qu'il était alcoolique, isolé socialement, vulnérable financièrement et psychiquement, puis en lui prenant la totalité de ses gains, soit environ CHF 80.- par jour de mendicité, soit plus de CHF 9'000.- au total, ne subvenant qu'à ses besoins essentiels (1.1.1.2 de l'acte d'accusation).

a.a.c. en juin 2021, en Bulgarie, en achetant à un tiers pour CHF 100.- Q______, dont il savait qu'il était dans une situation financière très précaire, qu'il était alcoolique et vulnérable psychologiquement, en lui faisant croire qu'il pourrait conserver 50% de ses gains issus de la mendicité, en le faisant mendier pour lui à Genève du 22 juin 2021 au 18 août 2021 et en lui prenant la totalité de ses gains, soit entre CHF 50.- et CHF 100.- par jour de mendicité, soit au moins CHF 4'500.- au total sous déduction de CHF 300.- envoyé à l'épouse de Q______, ne subvenant qu'à ses besoins essentiels (1.1.1.3 de l'acte d'accusation).

a.a.d. en décembre 2020 à Genève ou en Bulgarie, en recrutant sa tante, R______ et son mari S______, dont il savait qu'ils étaient âgés, en mauvaise santé et vulnérables financièrement, pour qu'ils mendient pour son compte à Genève de juin 2020 à octobre 2020 et de juin 2021 à août 2021, en leur prenant la moitié de leurs gains, soit au moins CHF 125.- par jour, soit plus de CHF 20'000.- au total, ne subvenant qu'à leurs besoins essentiels (1.1.1.4 de l'acte d'accusation).

a.a.e. en juillet ou août 2021, à Genève, en louant à son ex-beau-fils U______ entre LEVA 2'000.- et 3'000.-, T______, dont il savait qu'il était vulnérable physiquement et financièrement, afin qu'il mendie pour son compte d'août à septembre 2020 en lui prenant la totalité de ses gains, soit entre CHF 50.- et CHF 200.- par jour de mendicité, soit plus de CHF 7'000.- au total, ne subvenant qu'aux besoins essentiels de ce dernier (1.1.1.6 de l'acte d'accusation).

a.a.f. en juin 2021, depuis Genève, de concert avec E______, en tentant d'acheter un individu non identifié se trouvant en Bulgarie et dont ils savaient qu'il était vulnérable, à tout moins physiquement, car il souffrait de graves infections aux jambes, afin qu'il mendie pour le compte de E______, et en participant activement aux négociations tendant à l'achat de cet homme (1.1.1.7 de l'acte d'accusation).

a.a.g. en Grèce, à Thessalonique ou Kalamata, en 2014, en recrutant A______ et son mari V______, dont il savait qu'ils avaient mendié pour le compte de W______ et sa femme, qu'ils avaient été extrêmement maltraités physiquement et psychiquement par eux, que W______ avait abusé sexuellement de A______, que ce dernier avait été emprisonné pour ces faits, afin qu'ils mendient pour son compte, durant un ou deux mois, en leur prenant la totalité de leurs gains, soit au moins CHF 250.- par jour, soit au moins CHF 7'500.- au total, ne subvenant qu'à leurs besoins essentiels (1.1.1.8 de l'acte d'accusation).

a.a.h. de juillet 2011 à juillet 2015, en Grèce, à Thessalonique puis vers Kalamata, en organisant le voyage de son fils C______, alors âgé de 11 ans, de Bulgarie en Grèce, afin que ce dernier mendie pour son compte en recourant à la violence physique et verbale à son encontre, n'hésitant pas à lui donner un coup de couteau dans le bras parce qu'il refusait d'aller mendier sous la pluie et en lui prenant la totalité de ses gains, soit entre EUR 80.- et EUR 130.- par jour, soit EUR 14'000.- au total (1.1.1.9 de l'acte d'accusation).

a.a.i. au début de l'année 2017, durant deux ou trois mois, en Autriche, à Vienne, en fournissant un hébergement à C______, alors âgé de 17 ans, afin qu'il mendie pour son compte en lui prenant la totalité de ses gains, soit au moins EUR 80.- par jour, soit EUR 2'000.- au total, et en utilisant la peur que ce dernier avait de lui en raison des accès de violence dont il était capable (1.1.1.10 de l'acte d'accusation).

a.b. Il est également reproché à G______ une infraction d'instigation à complicité de traite d'êtres humains (art. 24 cum 25 et 182 al. 1 et 2 CP) en sollicitant l'assistance de I______ et de E______, telle que décrite au point a.a.a. supra, pour surveiller les mendiants qu'il avait recrutés pour qu'ils mendient pour son compte, notamment L______, M______, Q______, X______, R______ et son mari S______, et T______ (1.1.1.11 de l'acte d'accusation).

a.c. Il lui est aussi reproché une infraction de complicité de traite d'êtres humains (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), pour avoir, durant une dizaine de jours entre septembre et octobre 2019, à Genève, apporté son aide à Y______, en récoltant à sa demande et pour son compte, les gains journaliers de Z______ et AA_____, dont il savait qu'ils avaient été recrutés par Y______ et AB_____, en raison de leur vulnérabilité psychique et financière, afin de mendier pour leur compte (1.1.2 de l'acte d'accusation).

a.d. Il lui est en outre reproché une infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) pour avoir, entre 2020 et 2021, à Genève, envoyé ou demandé à sa femme, à ses enfants et à sa belle-fille AC_____ d'envoyer à l'étranger, principalement en Bulgarie, l'argent provenant de la mendicité, par le biais d'agences de transfert, telles que RIA, à différents destinataires, étant précisé que cet argent était utilisé pour payer les charges courantes de la famille et la rénovation de la maison familiale en Bulgarie, empêchant de la sorte la découverte et la confiscation des avoirs (1.1.3.1 et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation).

a.e. Il est encore reproché à G______ une infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement de calomnie (art. 174 al. 1 CP), pour avoir, lors des audiences devant le Ministère public dans le cadre de la présente procédure, affirmé que C______ avait fait mendier L______ pour son compte en Autriche ainsi que d'autres personnes dont X______, alors qu'il savait que ces faits étaient faux, et pour avoir accusé faussement C______ de se livrer au proxénétisme, d'avoir prostitué un ressortissant bulgare se prénommant Y______ et d'avoir abusé sexuellement de ce dernier, agissant de la sorte en représailles aux déclarations que C______ avait faites à son encontre (1.1.4.1 à 1.1.4.4 de l'acte d'accusation).

a.f. Il lui est enfin reproché une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour avoir séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève et Lausanne, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il avait excédé la durée de son séjour autorisée de 90 jours par période de 180 jours, aux dates suivantes : de mi-janvier 2020 au 23 mars 2020, du 22 juin 2020 au 9 octobre 2020, du 30 octobre 2020 au 9 novembre 2020, du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021 environ, du 9 février 2021 au 26 mars 2021, du 16 avril 2021 au 7 mai 2021 à tout le moins, et du 5 juin 2021 au 18 août 2021 (1.1.5. de l'acte d'accusation).

b.a. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à E______ une infraction de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et al. 2 CP), pour avoir, en Bulgarie ou dans le pays dans lequel il se trouvait, recruté des ressortissants bulgares, choisis pour leur vulnérabilité physique, psychique, financière et/ou pour leur isolement social, afin qu'ils mendient pour son compte en organisant leur transport de la Bulgarie vers le pays concerné, en leur fournissant un hébergement de fortune et de la nourriture de base, en organisant leurs journées en choisissant leurs horaires et leurs emplacements de travail et en les surveillant. Il prenait à ces ressortissants la totalité ou la majeure partie de leurs gains qu'il utilisait pour financer son train de vie, notamment en s'acquittant de ses charges et celles de sa famille (1.2.1 de l'acte d'accusation).

Plus particulièrement, il a agi dans les cas suivants :

b.a.a. à la fin 2020 ou début 2021, en Bulgarie, en recrutant X______, dont il savait qu'il vivait dans une grande précarité, était maltraité par son père pour qui il avait mendié et vulnérable psychologiquement, afin qu'il mendie pour lui à Lausanne et Genève du 20 janvier 2021 au 2 mai 2021, du 13 mai 2021 au 22 juin 2021, du 10 juillet 2021 au 10 août 2021, puis à partir du 17 août 2021, en utilisant la rudesse et la menace à son encontre et en lui prenant la totalité de ses gains, soit au moins CHF 60.- par jour, dont il remettait la moitié au père de X______, sachant que ce dernier ne reverserait rien à son fils, gardant pour lui le solde, soit plus de CHF 6'000.- au total, ne subvenant qu'aux besoins essentiels de ce dernier (1.2.1.1 de l'acte d'accusation).

b.a.b. à la fin 2020 ou début 2021, en Bulgarie, en recrutant son beau-frère, AD_____, dont il savait qu'il était vulnérable financièrement et psychiquement, étant notamment alcoolique, et isolé socialement en raison de son homosexualité, dans le but qu'il mendie pour son compte, selon ses instructions et sous sa surveillance, et, dans ce même but, d'avoir organisé son voyage à Genève le 5 janvier 2021, où il l'a également hébergé jusqu'au 2 mai 2021, période durant laquelle il a effectivement mendié pour lui, à Genève et Lausanne, et lui a remis la moitié de ses gains, soit à tout le moins CHF 1'000.-, sans contrepartie, qu'il a utilisés pour financer son train de vie et celui de sa famille (1.2.1.2 de l'acte d'accusation).

b.a.c. aux environs de juin 2021, à Genève, en recrutant AE_____, dont il savait qu'elle vivait dans une situation financière très précaire, qu'elle était vulnérable psychiquement et physiquement, souffrant d'anciennes brûlures au visage et d'affections graves aux yeux et qu'elle avait mendié précédemment pour le compte de W______ et de sa femme, afin qu'elle mendie pour lui de mi-juillet 2021 au 10 août 2021, en lui prenant la moitié de ses gains, soit à tout le moins CHF 550.-, sans contrepartie (1.2.1.3 de l'acte d'accusation).

b.a.d. en juin 2021, depuis Genève, de concert avec G______, en tentant d'acheter un individu non identifié tel que décrit au point a.a.f supra (1.2.1.4 de l'acte d'accusation).

b.b. Il est également reproché à E______ une infraction de complicité de traite d'êtres humains (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP) pour avoir prêté assistance :

- à G______, à sa demande et selon ses instructions, en surveillant les mendiants que ce dernier avait recrutés, notamment L______, M______ et Q______, en lui rendant des comptes sur leurs agissements, leur assiduité au travail et le montant de leurs gains journaliers (1.2.2.1 de l'acte d'accusation) ;

- à N______, à sa demande et selon ses instructions, en surveillant AF_____ qui mendiait pour son compte et en lui rendant des comptes sur les agissements et les gains journaliers de ce dernier (1.2.2.2 de l'acte d'accusation).

b.c. Il lui est en outre reproché une infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) pour avoir, entre 2020 et 2021, à Genève :

- envoyé à différents destinataires en Bulgarie notamment, de l'argent gagné par les mendiants qu'il exploitait, par le biais d'agences de transfert, telles que RIA, étant précisé que cet argent était utilisé pour payer les charges de la famille, notamment en lien avec la rénovation de la maison familiale en Bulgarie, empêchant de la sorte la découverte et la confiscation des avoirs (1.2.3.1 de l'acte d'accusation) ;

- envoyé à différents destinataires en Bulgarie notamment, à son nom mais pour le compte de son père de l'argent, dont il savait qu'il provenait de l'exploitation de la mendicité d'autrui par ce dernier, par le biais d'agences de transfert, telles que RIA, étant précisé que cet argent était utilisé pour payer les charges de la famille, notamment en lien avec la rénovation de la maison familiale en Bulgarie, empêchant de la sorte la découverte et la confiscation des avoirs (1.2.3.2 de l'acte d'accusation).

b.d. Il lui est enfin reproché une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour avoir séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève et Lausanne, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il avait excédé la durée de son séjour autorisée de 90 jours par période de 180 jours, aux dates suivantes : du 17 février 2020 au 23 mars 2020, du 15 juin 2020 au 9 novembre 2020, du 17 au 29 décembre 2020, du 5 janvier 2021 au 3 mai 2021, du 15 mai 2021 au 5 juin 2021 et du 10 juillet 2021 au 18 août 2021 (1.2.4 de l'acte d'accusation).

c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à I______ les infractions suivantes :

- une complicité de traite d'êtres humains par métier (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP) pour avoir prêté assistance à G______ en surveillant les mendiants de ce dernier, à tout le moins L______, M______ et Q______ (1.3.1 de l'acte d'accusation) ;

- une infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) pour avoir procédé à plusieurs envois d'argent pour le compte de G______ à différents destinataires en Bulgarie, alors qu'elle savait que l'argent provenait, à tout le moins, en partie de l'exploitation de mendiants (1.3.2 de l'acte d'accusation) ;

- une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour avoir séjourné sur le territoire suisse sans autorisation du 22 juin 2020 au 9 octobre 2020 et du 6 février 2021 au 18 août 2021 (1.3.3 de l'acte d'accusation).

B.            Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

I.              Contexte et organisation générale de l'activité de mendicité

Contexte familial et procédural

a. G______, surnommé G______, est marié à I______. De leur union sont nés leur deux filles, AG_____ et AH_____, et leurs trois fils N______, né le ______ 1991, surnommé O______ et marié à AI_____, E______, surnommé AJ_____ et marié à AC_____, et C______, né le _____ 2000, surnommé AK_____ et marié à AL_____.

G______ a également trois frères, soit AM_____ marié à AN_____, Y______, décédé et marié à AB_____, et AO_____, né le ______ 1974, surnommé AK_____ et marié à AU_____.

Il a aussi un neveu, AV_____, né le ______ 2002, fils de Y______ et d'AB_____, et marié à AX_____.

Procédures jugées et en cours

b.a. Le 21 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une procédure P/1______/2021 à l'encontre d'AB_____, à qui il était reproché une infraction de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 et 2 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1  CP).

Le 14 septembre 2023, la Chambre pénale de recours a rendu un arrêt, ACPR/2______/2023, dans le cadre de la procédure précitée rejetant le recours d'AB_____ demandant la jonction de sa procédure avec la présente procédure. En substance, la Chambre pénale de recours a retenu que le refus de jonction des deux procédures était conforme au principe de célérité et que les faits reprochés dans le cadre de ces deux procédures étaient distincts, dès lors qu'ils concernaient l'activité de deux groupes de mendiants différents. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt, 3______ du 21 mars 2024.

Cette procédure est toujours en cours d'instruction devant le Ministère public.

b.b. Le 18 août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre AV_____ sous le même numéro de cause que la présente procédure avant d'être disjointe de celle-ci le 11 août 2022 et de figurer sous le numéro de procédure P/4______/2022. Il était reproché à l'intéressé notamment des infractions de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent pour s'être fait remettre, notamment de concert avec AB_____ et G______, la totalité des gains des mendiants, à qui il promettaient le versement d'un pécule à leur retour en Bulgarie, et pour avoir utilisé ces gains pour subvenir à leurs besoins.

Le 3 février 2023, le Tribunal correctionnel a rendu un jugement en procédure simplifiée, JTCO/5______/2023, reconnaissant AV_____ coupable de traite d'êtres humains par métier et de blanchiment d'argent, et le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

b.c. Le 23 novembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre N______ sous le même numéro de cause que la présente procédure avant d'être disjointe de celle-ci le 20 septembre 2023 et de figurer sous le numéro de procédure P/6______/2023. Il était reproché à ce dernier notamment une infraction de traite d'êtres humains par métier pour avoir recruté et forcé à la mendicité pour son compte M______ de fin février 2020 au 23 mars 2020 à Genève en lui prenant la totalité ou la quasi-totalité de ses gains, et pour avoir recruté en novembre 2016 et forcé à la mendicité pour son compte AF_____, décédé en novembre 2019, en lui prenant la totalité de ses gains ainsi que sa rente invalidité qu'il percevait en Bulgarie, ne subvenant qu'aux besoins vitaux de ces derniers.

Le 14 décembre 2023, le Tribunal correctionnel a rendu un jugement en procédure simplifiée, JTCO/7______/2023, reconnaissant N______ coupable de traite d'êtres humains par métier, de blanchiment d'argent et de séjours illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de 4 ans.

b.d. Le 31 mai 2022, le Ministère a ouvert une instruction contre AC_____ sous le numéro de procédure P/8______/2022, laquelle a été, le 9 septembre 2022, jointe à la présente procédure sous le numéro de celle-ci, avant d'être disjointe sous le numéro de procédure P/9______/2023 le 20 septembre 2023.

La procédure est toujours pendante devant le Ministère public.

Actes préalables aux arrestations

Observations policières

c.a.a. Il ressort du rapport de renseignements du 28 mai 2021 et d'arrestation du 19 août 2021 ainsi que des cahiers photographiques, que diverses observations policières ont été menées à Genève et à Lausanne suite à des informations provenant de sources confidentielles qui faisaient état du fait qu'un réseau bulgare de mendicité forcée était actif à Genève avec à sa tête un certain G______ et, suite à l'interpellation le 4 mai 2021 de deux mendiantes qui laissaient entendre qu'elles avaient été victimes de traite d'êtres humains de la part du précité, identifié comme étant G______. Ces éléments ont permis d'établir que de nombreux mendiants actifs à Genève et Lausanne étaient surveillés et remettaient leurs gains quotidiennement à G______. L'argent était gardé par I______, qui a été interpellée le 11 août 2021 en possession de CHF 6'884.45 et d'EUR 135.-. Par la suite, les gains remis étaient triés puis changés contre des billets à la Poste de AP_____ notamment.

A Lausanne

c.a.b. Selon les rapports de renseignements des 28 mai 2021, 11 juin 2021 et du rapport d'arrestation du 19 août 2021, après avoir découvert qu'un de ces mendiants logeait sous un couvert situé à Lausanne, plus particulièrement à AW_____, une opération de police a été conduite le 16 janvier 2021, au cours de laquelle un groupe de mendiants avait été interpellé, dont faisait partie AD_____ et E______. A cet égard, la police a relaté qu'elle n'avait jamais vu ce dernier mendier mais attablé sur une terrasse, tandis que les autres mendiaient activement. Seul E______ était en possession d'argent, contrairement aux autres mendiants qui étaient démunis. De plus, le précité était en possession de cartons, d'un cutter et d'un stylo, objets utiles pour confectionner des pancartes.

A la AQ_____ à Genève

c.a.c. Il ressort des rapports de renseignements des 16 juin 2021 et 10 août 2021 que la police a effectué des observations à la AQ_____ à Genève du 4 mai 2021 au 20 juillet 2021. En substance, ces observations ont mis en évidence les éléments suivants :

- G______ restait toute la journée sur place et jouait à des jeux d'argent avec d'autres personnes impliquant l'échange d'importantes sommes d'argent qu'il dépensait, soit des centaines et des milliers de francs. Il récoltait également de l'argent remis par des mendiants. A titre d'exemple, le 20 juillet 2021 à 9h03 et 9h08, G______ comptait des billets de banque, les images laissant penser qu'il s'agissait de six billets de CHF 1'000.-, pendant que deux mendiants préparaient des rouleaux de monnaie, lesquels étaient placés dans des sachets rouges rangés dans un sac à dos porté par I______ qui prenait l'argent que son mari lui remettait ;

- I______ restait également toute la journée sur place, s'occupait des enfants et récoltait de l'argent d'autres personnes. Le 24 mai 2021 à 16h55 un vieil homme lui remettait plusieurs poignées de monnaie qu'il avait saisies dans sa poche, puis repartait directement après ;

- E______, le 24 mai 2021 à 16h50, saisissait le visage de AC_____ et s'exprimait de façon très autoritaire à l'égard de X______. E______ recevait également de l'argent de mendiants, notamment les 5 mai 2021, 8 mai 2021 et 12 mai 2021, puis le comptait.

A Cointrin

c.a.d. A teneur des rapports de renseignements des 28 mai 2021, 10 et 30 août 2021 et d'arrestation du 19 août 2021, les autres mendiants remettant leurs gains à G______ vivaient dans un campement, situé au chemin AR_____ à Cointrin. A cet égard, la police a posé des caméras et un dispositif de sonorisation dans le campement entre le 9 juin 2021 et le 18 août 2021, dont il ressort les éléments suivants :

- ce campement était composé d'un cabanon principal, d'un cabanon en hauteur, de deux abris distincts, d'une tente, d'une chaise longue et d'un matelas à l'extérieur à même le sol ;

- le cabanon principal, insalubre, comportait trois pièces, l'une servant de cuisine et de couchage et les deux autres de couchage. Au moins six matelas y étaient installés dont l'un était apposé sur un bac de douche rempli d'excrément lequel servait de toilettes. Le cabanon en hauteur servait de couchage. Le premier abri était construit de tôles ondulées soutenues entre autres par un frigo, en dessous desquelles se trouvait un matelas à même le sol. Le second abri était composé notamment d'une tôle ondulée, de morceaux de bois, d'une bâche, en dessous desquels était posé un matelas à même le sol ;

- les conditions de vie et sanitaires étaient très précaires, au point que les personnes présentes sur le campement faisaient leurs besoins à côté, voire sur des couchages de mendiants et du cabanon principal ;

- G______, I______ et E______ étaient présents sur le campement ;

- plusieurs mendiants quittaient le campement le matin, notamment avec une pancarte à la main ;

- un mendiant cédait sa place assise à G______ à son arrivée ;

- G______ se faisait remettre des billets et/ou de la monnaie de la part de mendiants qu'il triait et comptait, puis qu'il remettait à son épouse qui récoltait aussi de l'argent et le comptait, tout comme E______.

Ecoutes téléphoniques

c.b.a. Parallèlement aux observations policières, des mesures de surveillance active ont été ordonnées notamment sur les raccordements téléphoniques suivants :

- 11_____, appartenant à G______, du 27 mai au 11 août 2021 ;

- 12_____, appartenant à E______, du 3 août 2021 au 3 novembre 2021 ;

- 13_____, appartenant à E______, du 10 août 2021 au 10 novembre 2021 ;

- 14_____, appartenant à C______, du 11 août 2021 au 11 novembre 2021.

De telles mesures ont également été ordonnées sur les numéros IMEI du téléphone portable de AC_____, n°15_____ du 18 mars 2022 au 17 juin 2022 et n°16_____ du 4 avril 2022 au 4 juillet 2022.

c.b.b.a. Le contenu des écoutes téléphoniques dont ont fait l'objet G______ et E______ peut être résumé comme suit :

Recrutement des mendiants

c.b.b.b. G______ a eu plusieurs conversations avec E______ concernant le recrutement et l'organisation de la venue de mendiants depuis la Bulgarie en Suisse. A cet égard, G______ instruisait son fils sur les démarches à entreprendre en Bulgarie, notamment quant à l'établissement des documents d'identité des mendiants qu'il finançait, ce qui ressortait notamment de la conversation du 4 juillet 2021 à 22h59. Il lui envoyait aussi de l'argent, entre autres par le biais d'Easy Pay, pour payer le transport des mendiants que ce soit en bus ou en avion.

G______ instruisait aussi E______ sur l'attitude à adopter avec les mendiants et sur ce qu'il fallait leur dire, ce qui était par exemple le cas lors de la conversation du 11 juin 2021 à 9h52 dont la teneur était la suivante :

« G : Ecoute j'ai discuté avec l'autre c'est bon. Tu vas aller le chercher, tu le mets comme il faut tu lui donnes à manger tu lui explique tout. Tu m'entends ?

E : Oui

G : (note du traducteur: incompréhensible)

E : Ah mais je ne sais p~s s'il va vouloir mendier lui

G : Oui ! Il veut ! il fait tout pour pouvoir venir !

E : Ok d'accord

G : Incompréhensible. Dis-lui qu'il pourra payer ses dettes avec ça.

E : Oui je sais je dois donner l'argent pour la fille aussi

G : Tu m'entends le noir (note du traducteur : nom typique donné entre rom pour ceux qui sont plus foncé de peau que les autres) ?

E : oui

G : Si j'ai quelqu'un d'autre qui demande je t'enverrai.

E : Oui tant que je suis là je vais essayer de (note du tra'ducteur : incompréhensible, ils parlent les deux en même temps).

G : Pourtant je t'ai dit, je devais partir et tu aurais dû juste dire ok mon père ! (Note du traducteur : et faire ce que je t'ai dit) Tu ne m'as pas cru. Tu aurais dû aller à l'hôpital après R______ et maintenant elle veut rentrer ».

Par ailleurs, G______ a eu la conversation suivante avec son fils le 25 juin 2021 à 9h38 en lien avec le recrutement d'un ou plusieurs mendiant(s) :

« […]

E : Dès que le gars commence à bosser, je te rends tout de suite les 2000 leva

G : Ce n'est pas un problème moi je te donne. De toute façon elle veut que ce soit moi qui lui donne l'argent. La femme m'a dit qu'elle s'est embrouillée pour quelque chose avec le gars, elle ne le veut pas. Elle dit qu'il peut marcher hors de sa chaise mais je ne veux pas dire à AT_____ et à AY_____, c'est pour ça qu'elle m'a dit à moi. J'ai voulu discuter le voir mais je n'ai pas pu du coup j'ai dit à la femme que je vais le prendre pour mon fils, que c'est moi qui vais donner l'argent et qu'il va bosser pour toi. Le gars a dit ok tant qu'on donne l'argent à sa famille pour qu'ils puissent manger, c'est bon.

E : C'est normal.

G : Tu vas l'amener ici il va être bien. Je vous dis maintenant à toi et à ta femme. Ne prenez pas le train sans billet AI_____ s'est fait attraper, elle a reçu une amende. Ils ont attrapé les autres aussi (ils citent des noms mais il y a des coupures je n'arrive pas à comprendre). L'autre elle doit venir demain je lui ai dit de prendre un billet. S'ils se font chopper sans billet, ils leurs mettent une interdiction de quitter Genève.

E : Oui quand je vais venir je vais le laisser à Genève. Je vais voir pour placer l'allemand et l'autre aussi et lui je vais la mettre (note du traducteur : incompréhensible) mais il s'agit d'un lieu à Genève. Je dois faire attention pas que les flics me choppent si je le pousse dans sa chaise roulante.

G : Oui, tu restes à 5 - 6 mètres de lui mais tu le laisses seul.

E : Oui je ne vais pas l'aider éventuellement là vers le tramway pour descendre. ·

G : Oui mais il faudra faire attention ta femme et toi que vous regardiez, que vous lui apprenez ce qu'il faut, qu'il voit lui aussi comment ça marche.

E : Il n'a pas où aller, il va voir il apprendra.

G : Moi j'ai pensé qu'il serait comme AF_____. S'il était comme AF_____ je l'aurai gardé sur la vie de mes enfants. Il n'est pas tout jeune il a 57 58 ans, s'il n'avait qu'un pied je ne le prenais pas AJ_____.

E : Ne t'inquiète pas je lui prépare nos pancartes.

G : s'il touche une rente, je te dis maintenant mon fils, s'il touche une rente, on se la partage. Que tu saches.

E : Pas de problèmes, je veux être sûr qu'il n'ait pas de femmes, enfants, famille ou autre. Je veux voir de qui il me parlera etc.

G : AJ_____ tu as de toute façon jusqu'au 3 4 que l'interdiction (ou la quarantaine) de ta femme passe. T'as tout ce temps pour tout comprendre et apprendre de lui. A-t-il des enfants, une femme ?

E : Incompréhensible

G : Ecoute moi, je vais que tu te renseignes sur tout. Vraiment apprend tout. Si tu vois qu'il a une famille et tout, je rappelle la femme, je lui dis que ça va pas jouer, que moi j'ai besoin de quelqu'un qui n'a rien de tout ça.

E : Je vais voir aussi pour prendre AS_____, voir s'il va venir ou pas. Je vais lui faire sa carte d'identité.

G : Je ne sais pas AJ_____, moi je trouve que ce n'est pas une bonne idée toi ta femme et AS_____.

E : Je vais venir avec AS_____. Je vais venir avec lui je vais prendre l'autre

G : Je ne suis pas en Bulgarie, mais je vais voir si elle peut m'amener encore 2 personne voir 3, c'est possible que je t'en laisse encore un ».

c.b.b.c. E______ a eu plusieurs conversations téléphoniques avec sa belle-mère, AZ_____, notamment les 11, 15 et 16 août 2021, afin d'organiser la venue de plusieurs personnes en Suisse. Il lui demandait en particulier d'acheter les billets de transport de ces personnes, de s'occuper des démarches administratives pour qu'elles reçoivent une carte d'identité leur permettant de voyager et de leur acheter des vêtements afin que ces personnes soient présentables sur la photographie de la carte d'identité. Pour ces démarches, il envisageait de lui envoyer LEVA 700.-.

Il a également eu des conversations téléphoniques les 14, 15 et 16 août 2021 avec une femme travaillant dans une agence de voyage en Bulgarie afin d'organiser la venue de plusieurs personnes à Genève, soit par avion soit en bus. Il avait également eu des échanges avec une autre agence de voyage.

Mendicité

c.b.b.d. G______ a échangé à de nombreuses reprises avec I______ qui surveillait l'activité des mendiants et qui lui faisait un rapport de situation. Plus particulièrement, elle l'informait des gains qu'elle avait récolté des mendiants ainsi que du comportement de ces derniers, notamment s'ils mendiaient effectivement au lieu de se promener ou de boire.

Pour sa part G______ donnait des instructions à son épouse et lui demandait des informations sur l'activité des mendiants, notamment où ils étaient, ce qu'ils faisaient, combien ils gagnaient. Ce dernier l'avait également avisé le 23 juillet 2021 à 8h18 du fait qu'il écrivait des pancartes afin « qu'ils sortent ».

c.b.b.e. G______ a échangé à plusieurs reprises, notamment le 2 août 2021, avec sa belle-fille AC_____, en lui demandant les recettes réalisées par plusieurs mendiants.

c.b.b.f. Entre le 27 mai 2021 et le 10 juin 2021, G______ a eu plusieurs échanges téléphoniques, à teneur desquels il ressortait qu'il donnait des instructions aux mendiants, notamment en cas de pluie, qu'il leur remettait des écriteaux et qu'il les menaçait. A titre d'exemple, G______ a tenu les propos suivants à un individu non identifié dans une conversation du 10 juin 2021 à 10h08 :

« G : Est-ce qu'il y a un problème?

______ : Non, pas de problème. J'ai dû arrêter de mendier parce qu'ils ont pris ma pancarte et le gobelet et ils les ont jetés, mais je vais rester ici et je vais continuer de mendier, je m'en fous d'eux.

G : Si quelqu'un prend ta pancarte, tu la reprends et tu continues de mendier au même endroit sans bouger. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Va faire de l'argent maintenant ! »

c.b.b.g. Tant E______ que G______ ont parlé des mendiants sans considération et comme des objets. Ces éléments ressortent entre autres des conversations suivantes :

-       celle du 11 juillet 2021 à 10h43 entre G______ et BA_____ pour une question de répartition des lieux de mendicité et d'empiètement du territoire. G______ lui tenait notamment les propos suivants : « […] C'est clair pourtant vous êtes aussi là pour sortir quelque chose, mais je vous laisse les places quand il n'y a pas mes gens. Mais quand il y a mes gens, mon oncle, tu vas te lever, tu leur laisses la place, il n'y a pas de raisons de s'énerver, on n'est pas là pour faire des problèmes […] » ;

-       celle du 23 juillet 2021 entre G______ et E______ parlant d'un échange de mendiants entre R______ et Q______ :

« G : Si tu ne la veux pas, dis-moi. Je viendrai la chercher et qu'elle mendie pour moi. Montre-lui que tu récolte l'argent et que tu envoies au pays de l'argent.

E : Hoo tu veux me faire plus de problèmes toi !

G : Tu as dit que tu veux la retourner au pays non ?

E : Si tu la veux, prend-la et laisse-moi Q______ !

G : Toi t'es fou ! Comment veux-tu que je te donne Q______ ? Comment puis-je rester sans Q______?

E : (note du traducteur: incompréhensible).

G : Ecoute-moi, fais ce que je te dis, d'ici mardi envoie de l'argent pour montrer que tout va bien et laisse-la mendier pour toi tout le mois d'août.

E : Mais que veux-tu que je fasse d'elle?! Elle me fait des problèmes avec tout le monde ! L'autre jour, elle a insulté le gars qui parle rromanes et hier elle l'a menacé d'appeler la police ».

-       celle du 24 juillet 2021 à 11h42 entre un individu inconnu et E______ :

« E : Je sais, elle veut aussi prendre X______ pour qu'il mendie pour lui-même.

______ : Voilà!

E : Je vais la battre je te jure sur les filles de AT_____. Je vais la battre et lui mettre un coup de pied au cul.

______ : Le gars l'a mise en garde en lui disant que si elle ne t'écoute pas, tu ne peux pas assurer sa sécurité et que si quelque chose arrive, elle ne pourra s'en prendre qu'à elle-même.

E : Je vais mettre W______, je vais mettre les autres qu'ils la battent. Ecoute-moi ce que je dis, je vais mettre W______ et les autres qu'ils aillent la frapper, la baiser. Dis à sa famille qu'elle va nous faire des soucis, qu'elle ne vienne pas dormir près de nous, on ne veut pas être mêlés à ses histoires. Je vais mettre aussi les femmes, qu'elles la battent, qu'elles la défoncent. Je suis sûr qu'elle m'a caché de l'argent.

______ : Oui c'est clair ».

Gestion de l'argent

c.b.b.h. G______ a échangé avec sa belle-fille AC_____ afin qu'elle aille visiter une maison en Bulgarie qu'il envisageait d'acheter et pour laquelle il voulait économiser.

c.b.b.i. G______ a discuté avec sa femme le 23 juillet 2021 à 15h02 au sujet de leur maison en Bulgarie et de ses dettes. A cet égard, G______ a indiqué qu'il faisait « […] tout pour que ce soit bien pour [elle] » et pour réparer la maison, ajoutant les propos suivants : « quand on rentre tu iras faire un bain thermale local, tu auras choisi ce que tu veux pour la maison. Je fais tout pour que ce soit bien pour toi ».

c.b.b.j. G______ a également discuté avec plusieurs personnes au sujet de la construction de sa maison en Bulgarie les 10 et 11 juin 2021 ainsi que le 11 août 2021. A cette dernière occasion, G______ a notamment contacté un certain BB_____ afin d'organiser l'envoi de LEVA 2'000.-, destinés à la pose de fenêtres pour sa maison.

c.b.b.k. Le 5 août 2021, G______ a discuté avec un individu à qui il avait chargé de jouer au casino l'argent qu'il lui enverrait, soit LEVA 600.-, lui précisant ce qui suit : « J'ai de l'argent ! J'ai une liasse de 7000 CHF avec moi. Je suis dans un village, les gens mendient et moi je les surveille/garde. (Note de la traductrice : G_____ utilise le verbe "vardya", ce mot est utilisé pour dire surveiller et garder les gens d'une manière active. Cela veut dire qu'il faut faire attention à ce que les gens ne quittent pas l'endroit où ils se trouvent). J'ai de l'argent, ne t'inquiète pas ».

Arrestations

d.a. Sur la base des éléments ressortant de ces opérations et écoutes téléphoniques, la police a procédé le 18 mai 2021 à plusieurs arrestations tant au campement lausannois de AW_____ que celui de Cointrin à Genève. A cette occasion, X______, AU_____, BC_____, E______, AC_____, AL_____, C______, soit le fils de G______, C______, soit le frère de G______, AN_____ et BD_____ ont été interpellés à Lausanne. L'activité lausannoise semblait être gérée entre autres par E______.

Au campement à Cointrin, la police a procédé à l'interpellation notamment des personnes suivantes :

-       Retrouvées dans le cabanon principal : BE_____, BF_____, BG_____, G______, I______, N______, AI_____, BH_____, Q______, L______ ;

-       Retrouvées à l'extérieur du cabanon principal : V______, T______, BI_____, BJ_____, M______, BA_____ ;

-       Retrouvée sous un abri composé d'une tôle ondulée : BO_____ ;

-       Retrouvées dans une cabane située dans les arbres : AX_____, Z______, AV_____, BP_____, BJ_____ ;

-       Retrouvées dans une tente, à droite du cabanon principal : BQ_____ et BS_____.

La plupart des mendiants interpellés se trouvaient « dans un état de saleté déplorable et dégageaient des odeurs pestilentielles », à tel point que les locaux de la police ont dû être désinfectés. De plus, ces derniers, pour la plupart, étaient en mauvaise santé ou souffraient de divers problèmes physiques et psychologiques.

d.b. La perquisition du campement genevois a permis la découverte, notamment dans la cabane principale, d'environ CHF 1'000.- en monnaie, de rouleaux vides de monnaie BV_____, de divers téléphones portables et de sept cartons avec l'inscription « J'ai faim ».

Eléments concernant les déplacements

e.a. L'analyse du récapitulatif des voyages rapportés par la compagnie aérienne BW_____ met en évidence les éléments suivants :

- le 23 mars 2020, G______, I______, E______, M______ et L______ ont pris un vol depuis Genève à destination de Sofia ;

- le 22 juin 2020, G______, I______, T______, L______, Q______ et R______, ont pris un vol depuis Sofia à destination de Genève ;

- le 3 juillet 2020, E______ a pris un vol depuis Sofia à destination de Genève ;

- le 9 octobre 2020, G______, I______ et R______ ont pris un vol depuis Genève à destination de Sofia ;

- le 30 octobre 2020, G______ a pris un vol depuis Sofia à destination de Genève ;

- le 9 novembre 2020, G______, E______ et L______ ont pris un vol depuis Genève à destination de Sofia ;

- le 17 décembre 2020, G______, E______ et L______ ont pris un vol depuis Sofia à destination de Genève ;

- le 20 décembre 2020, E______ et AD_____ ont pris un vol depuis Genève à destination de Sofia ;

- le 5 janvier 2021, E______ a pris un vol depuis Sofia à destination de Genève ;

- le 6 février 2021, G______ et I______ ont pris un vol depuis Sofia à destination de Bâle ;

- le 26 mars 2021, G______ a pris un vol depuis Genève à destination de Sofia ;

- le 3 mai 2021, E______, C______ et X______ ont pris un vol depuis Bâle à destination de Sofia ;

- le 5 juin 2021, G______ a pris un vol depuis Sofia à destination de Genève ;

- le 5 juin 2021, E______ a pris un vol depuis Genève à destination de Sofia ;

- les 22 juin, 10 août et 8 novembre 2021, T______ a pris un vol depuis Sofia à destination de Genève ;

- le 10 juillet 2021, E______ et X______ ont pris un vol depuis Sofia à destination de Genève.

Il ressort entre autres du système d'information automatisé « Contrôle frontalier » du ministère de l'Intérieur bulgare que G______, I______ et E______, de même qu'une partie des mendiants visés dans l'acte d'accusation ont également voyagé en bus et en voiture depuis la Bulgarie.

e.b. L'extraction du téléphone portable de G______ a mis en évidence une conversation téléphonique sur l'application Viber entre ce dernier et BY_____ entre le 12 janvier 2021 et le 6 juillet 2021 en lien avec l'achat de billets d'avion et l'envoi par G______ de photographies de cartes d'identité de 23 ressortissants bulgares dont R______, BG_____ et AI_____. Quatorze d'entre eux ont été contrôlées par la police entre 2019 et 2021, alors qu'ils mendiaient à Genève.

e.c. Lors de son audition le 8 novembre 2022 sur commission rogatoire en Bulgarie, BY_____ a déclaré travailler dans une agence de voyage en Bulgarie où elle vendait des billets de bus et d'avion. Dans ce contexte, elle connaissait G______ et le fils de ce dernier, C______. G______ lui avait acheté des billets pour plusieurs personnes et son fils avait également contribué financièrement à l'achat de billets d'avion. A cet égard, G______ lui transmettait, via l'application Viber, les données des passagers concernés. Ce dernier réglait le coût des billets en espèces, en francs suisses, lorsqu'il était en Bulgarie ou par le biais de transferts d'argent Easy pay. Les passagers venaient la voir pour obtenir leur carte d'embarquement et remplir un formulaire dans lequel ils indiquaient une adresse à l'étranger. Elle n'était pas surprise que G______ commande des billets pour un groupe dès lors que ce n'était pas le seul à le faire. Au départ, elle ne connaissait pas la nature de l'activité de ces personnes, puis elle avait appris que celles-ci se livraient à de la mendicité.

Eléments concernant les contrôles policiers en Suisse

f. Il ressort du rapport de renseignements du 25 avril 2022 qu'entre le 29 juillet 2018 et le 17 août 2021, G______, E______ et I______ ont été moins contrôlés et déclarés en contravention pour mendicité que notamment L______ et M______.

Eléments relatifs au conditionnement et à la gestion de l'argent

g.a.a. Selon les rapports de renseignements des 11 juin 2021 et 4 octobre 2021, la police a appris que la famille de G______ se rendait quotidiennement à l'agence postale de la rue du BK_____ à Genève afin d'amener des rouleaux de monnaies qu'elle confectionnait avec l'argent récolté auprès des mendiants dans le but de les échanger contre des billets de banque.

Plus particulièrement, les personnes suivantes se sont rendues à l'office postal du BK_____ afin d'échanger des rouleaux de pièces de monnaie depuis le 11 juin 2021 :

- I______ pour CHF 2'800.- au total ;

- AC_____ pour CHF 4'190.- au total.

g.a.b. Plusieurs employés de la poste affectés à l'office postal du BK_____ ont été entendus par la police. A cet égard, il ressort en substance de leurs déclarations que plusieurs personnes venaient, notamment à trois ou quatre en même temps, échanger des rouleaux de monnaie à divers guichets pour des montant oscillant entre CHF 200.- et CHF 1'500.-, pouvant monter jusqu'à CHF 3'000.-, voire entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.- tous les deux jours.

Sur présentation de planches photographiques, les employés de la Poste ont reconnu notamment les personnes suivantes : BF_____, AI_____, M______, T______, I______, BG_____, V______, E______, AC_____, BP_____ et X______.

g.b. L'extraction du téléphone portable de G______ a mis en évidence que ce dernier a joué, à de nombreuses reprises, à des jeux en misant des montants importants et en utilisant l'adresse électronique BL_____ et son compte en ligne BM_____ Entre le 1er et le 3 février 2021, il a effectué un dépôt de CHF 807.- sur ledit compte.

g.c. L'analyse des flux financiers pour la période du 1er janvier 2019 au 17 mars 2022, ressortant du rapport de renseignements du 10 octobre 2022, a mis en évidence entre autres les éléments suivants :

- I______ a effectué 24 transferts pour un montant total de CHF 16'823.42, dont CHF 2'434.- ont été versés à G______ ;

- G______ a effectué des transferts d'argent pour un montant total de CHF 34'596.39, dont CHF 540.- ont été versés à I______ et CHF 1'530.- à E______ ;

- G______ a reçu un montant total de CHF 9'950.-, dont CHF 1'925.- de E______ et CHF 870.- de AC_____ ;

- E______ a effectué des transferts d'argent pour un montant total de CHF 4'156.- et a reçu un montant total de CHF 9'047.81.

g.d. AC_____ a expliqué à la police qu'elle se rendait, sur instructions de la famille de son mari, surtout de son beau-père, à la poste pour changer les pièces de monnaie en billets. Elle changeait environ entre CHF 250.- et CHF 300.- par mois. Elle se rendait aussi dans une agence de transfert de fonds avec la personne qui souhaitait faire le transfert, notamment son beau-père et son mari, et présentait sa carte d'identité afin que le transfert se fasse à son nom. Elle sortait l'argent à transférer et signait les documents confirmant la transaction. Parfois, il lui arrivait de prêter sa carte d'identité.

g.e. Selon le rapport de renseignements du 20 novembre 2023, les recherches effectuées sur les réseaux sociaux concernant G______ ont mis en évidence le fait que ce dernier avait un train de vie différent de celui vécu par les mendiants partageant le campement avec lui à Genève. En effet, une vidéo postée sur la plateforme YOUTUBE le 10 juin 2023 et intitulée « Salutation de G______ pour son frère Y______ BN_____ » montrait le déroulement d'une fête en hommage à G______ et à son frère Y______. Il ressortait de ces images, qu'à cette occasion I______ avait exhibé deux liasses de billets semblant être des EUROS, alors que la somme d'EUR 6'000.- était annoncée. G______ a pris les billets des mains de son épouse et les a exhibés avant de les distribuer au chanteur, cameraman et au musicien de la fête. G______ a aussi tenu les propos suivants : « Mon fils fait de l'argent et L______ ne peut pas le battre en argent » […] « Mon mendiant ». Ce dernier a également reçu une liasse de billets de la part de AI_____, probablement des LEVA.

Autres déclarations

h.a. BI_____ a déclaré à la police s'être rendu à Genève sur conseil de I______ qui lui avait dit qu'il y avait du travail, qu'il était possible de gagner entre CHF 30.- et CHF 40.- par jour et que G______ était à Genève et que ce dernier pourrait l'accueillir. A son arrivée à Genève, il avait contacté G______ qui lui avait donné les indications pour se rendre au campement. Le précité lui avait montré où il pouvait dormir.

Le fonctionnement du campement était le suivant : les personnes se levaient à 7h pour se rendre à l'église avant d'aller à leur emplacement de mendicité. Ensuite, celles-ci faisaient une pause à midi avant de retourner mendier. Le soir, tout le monde se retrouvait à l'église puis retournait au campement.

G______ n'était pas le chef du campement mais il était le plus ancien et connaissait le mieux les choses. Ce dernier donnait des directives et disait aux gens ce qu'ils devaient faire, sans pour autant être le chef. Chacun gagnait quelque chose et pouvait économiser. Certains gardaient l'argent mais d'autres le donnaient au précité. Lorsque les gens mendiaient, ils devaient donner leurs gains car ils ne pouvaient les garder sur eux pour retourner ensuite mendier.

Cela étant, trois mendiants travaillaient pour G______. Il avait vu ceux-ci remettre au précité de l'argent à une reprise au campement. C'était G______ qui décidait l'endroit que devait occuper ces mendiants. I______ restait au camp afin de cuisiner pour son mari, ses fils et sa belle-fille, ainsi que leurs enfants. Pour le surplus, il ne voulait pas donner des explications au sujet de son oncle qu'il respectait.

h.b.a. Lors de son audition à la police et au Ministère public, N______ a indiqué que c'était lui qui était venu en premier en Suisse et qui avait conseillé à son père de venir à Genève pour mendier et gagner de l'argent mais de ne pas faire venir d'autres personnes pour éviter de la concurrence entre les mendiants.

En Grèce, il avait, à une reprise et de colère, enfoncé une pointe de couteau « dans son père » après que celui-ci ait frappé E______.

Son père pratiquait un partage des gains 50/50 avec les mendiants dont il s'occupait. A la fin de la journée, son père notait les gains de chaque mendiant et les mettait dans un pot commun avec ses propres gains et ceux de sa mère. L'argent était utilisé pour l'achat de nourriture et de cigarettes. Le solde était ensuite réparti 50/50. Ce n'était pas une pratique courante dans leur communauté.

Par la suite, il a reconnu que son père était loin de donner 50% des gains. Il gardait l'argent pour lui et faisait de temps en temps des envois d'argent. En revanche, son père payait notamment la nourriture et les cigarettes des mendiants.

h.b.b. Alors qu'il était en détention, N______ a eu une conversation téléphonique en février 2022 avec sa fille, BZ_____, puis son épouse, AI_____, pour tenter d'influencer des témoins, notamment au sujet de M______.

h.c. Entendue à la police le 18 août 2021, AI_____ a en substance expliqué s'être rendue en Suisse avec son mari pour mendier. Ils avaient découvert par hasard le campement proche du casino de Cointrin et avaient décidé de s'y installer en informant G______ et I______ de la découverte de ce lieu, de sorte que ces derniers s'y étaient également installés. Ils remettaient tous leurs gains à I______ qui servait de trésorière. Ils récupéraient par la suite l'ensemble de leur argent, concédant qu'en réalité I______ et son mari géraient l'argent qu'ils envoyaient en Bulgarie pour leur construire des chambres et des maisons. A cet égard, G______ faisait souvent des virements en Bulgarie. Cependant, ce dernier n'agissait pas comme un chef, ne commandait pas et se contentait de donner des conseils sur la gestion de leur argent.

h.d. Entendu à la police et devant le Ministère public, V______ a en substance expliqué qu'il était venu en Suisse par le biais de AV_____ et qu'il devait mendier pour le compte d'AB_____ à qui il remettait l'ensemble de ses gains, notamment par l'entremise de AV_____ ou sa femme.

G______ était venu le chercher à Genève, le logeait et l'emmenait dans les lieux où il devait mendier pour le compte d'AB_____. Le précité l'avait aussi emmené mendier à Lausanne.

G______, qui ne mendiait pas, avait des mendiants travaillant pour lui qu'il choisissait parce que ceux-ci n'avaient pas de famille ni de maison. L'intéressé les forçait à mendier et était aussi le chef de AV_____. G______, sa famille et les quelques personnes qui travaillaient pour le précité ne mangeaient pas avec les autres personnes du campement.

Par ailleurs, il connaissait E______ qui se trouvait à Lausanne. Il ne pensait pas que ce dernier soit un chef.

h.e.a. Lors de son audition à la police vaudoise le 2 octobre 2020, CA_____ a expliqué avoir été forcé de mendier pour un certain « G______ » en Suisse. Tous les soirs, il devait remettre la recette de sa journée, soit entre CHF 60.- et CHF 70.-, au fils de ce dernier, N______, à Lausanne. Tous les matins, un lieu de mendicité lui était attribué. S'il ne ramenait pas d'argent, il se faisait insulter mais pas menacer ou frapper. L'argent était ensuite envoyé en Bulgarie pour la famille de N______ et « G______ ».

h.e.b. Entendu le 8 novembre 2022 sur commission rogatoire en Bulgarie, CA_____ a reconnu toutes les personnes figurant sur les planches photographiques qui lui étaient présentées. Il a en particulier identifié G______ comme étant le chef des autres personnes figurant sur lesdites planches.

Il avait été forcé de mendier en Suisse pour C______ et E______ qui l'avait enlevé en Bulgarie. Il était surveillé chaque jour pendant qu'il mendiait et ces derniers lui prenaient, en fin de journées, tout l'argent récolté pour le remettre à G______ en le menaçant de le frapper. Il mendiait du matin au soir et gagnait entre EUR 50-60 par jour. Aucun argent n'était envoyé à sa famille et personne ne lui avait demandé d'envoyer de l'argent de Suisse en Bulgarie. Un soir, il était allé voir la police qui l'avait aidé à rentrer en Bulgarie. Ses ravisseurs l'avaient agressé à plusieurs reprises. Ils le frappaient pour qu'il ne conserve pas l'argent pour lui. Il était également insulté. Il recevait parfois à manger, à savoir les restes que les personnes sur les planches photographiques achetaient.

Dans le logement où il dormait, il y avait également trois ou quatre autres personnes qui étaient aussi forcées de mendier.

Il ne souhaitait pas déposer plainte pénale pour ces faits par peur de représailles.

h.f. Lors de son audition le 10 novembre 2022 sur commission rogatoire en Bulgarie, CB_____ a indiqué connaître G______, I______, E______, C______, et N______ qui était le mari de sa fille AI_____. Lorsqu'il s'était rendu en Suisse avec sa famille, G______ lui avait réservé les billets d'avion pour Genève. En revanche, il avait payé lui-même les billets. Il n'avait pas vu personnellement G______ mendier et ne le lui avait pas demandé. Son fils BR_____ avait conservé tous ses gains et ne les avait partagés avec personne. Il n'avait pas de dettes et n'avait pas poussé des personnes à mendier. Il avait reçu deux virements de la part de N______ car son fils avait perdu sa carte d'identité et avait demandé au précité d'envoyer de l'argent en Bulgarie.

h.g. Entendu à la police, BG_____ a expliqué être venu à Genève avec son père et sa mère pour mendier pour leur propre compte. G______ qui les avait amenés au campement où ses parents dormaient dans une tente qu'ils avaient apportée avec eux. Pour sa part, il dormait dans une baraque où il y avait trois chambres. Il dormait sur un sommier sur lequel il n'y avait qu'une couverture.

Sur présentation d'une planche photographique, il reconnaissait entre autres G______ comme étant « le principal organisateur » de tout ce dont il avait parlé, à savoir que les gens mendiaient pour lui et lui remettaient 50% de leurs gains. En revanche, sa famille et lui ne travaillaient pas pour ce dernier.

h.h. AN_____ a confirmé que c'était E______ qui lui avait confectionné la pancarte avec la mention « j'ai faim ».

h.i. BD_____ a déclaré qu'il se levait vers 9h et travaillait jusqu'à 19h. Il décidait lui-même de ses horaires. E______, qui était le chef, venait ensuite le chercher. Il lui montrait ses gains et le précité lui prenait la moitié. Ce dernier lui avait remis une pancarte, sur laquelle il figurait une inscription dont il ignorait la signification. Il devait utiliser celle-ci pour mendier.

h.j. Lors de son audition à la police, Z______ a relevé que G______ était le seul chef et qu'il faisait venir les gens à Genève. Trente personnes mendiaient pour ce dernier, sauf elle. Ceux-ci donnaient tout leur argent au précité qui l'utilisait pour acheter des billets de loterie, alors qu'il avait promis aux mendiants de partager les gains.

L'intéressé buvait de l'alcool et criait sur les mendiants pour leur demander combien ils avaient gagné. Les gens avaient peur de lui. G______ disaient également à ses mendiants où ils devaient mendier. Elle avait peur du précité comme les autres mendiants, notamment qu'il la frappe.

Par ailleurs, E______ mendiait rarement car il avait mal aux pieds. Elle ne l'avait jamais vu aider G______ pour prendre l'argent aux autres personnes. Quant à AC_____, elle surveillait parfois les mendiants.

Déclarations de C______

i. Devant le Ministère public, C______, le fils de G______, a expliqué qu'il savait beaucoup de choses mais qu'il ne pouvait pas parler par peur de la police, de la prison et par peur de représailles pour lui, sa femme et son fils, notamment de la part de son père et d'AB_____. Il n'avait pas agi comme certains membres de sa famille car il avait peur d'aller en prison. De plus, il avait environ LEVA 30'000.- de dettes en Bulgarie et craignait des représailles en lien avec celles-ci.

Il était arrivé en Suisse le 10 juillet 2021 et son oncle, s'appelant également C______, s'y est rendu le 17 juillet 2021. Il contestait en substance avoir tenu certaines conversations téléphoniques figurant à la procédure, indiquant qu'il devait s'agir de son oncle portant le même nom que lui.

Concernant les mendiants présents dans le campement, trois d'entre eux travaillaient pour son père. Au niveau de l'organisation du campement, c'était également son père qui décidait qui devait dormir où. Sa mère s'occupait de faire à manger pour son père, ses frères, leurs femmes et enfants respectifs ainsi que pour les trois mendiants travaillant pour son père. De plus, sa mère avait peur de son père et elle était obligée de faire ce que lui disait son père. Sa mère avait été battue à plusieurs reprises par son père.

Concernant les transferts de fonds, il en avait fait à une dizaine de reprises, essentiellement pour sa famille et pour son père. En effet, son père faisait transiter ses fonds par son intermédiaire et celui de AC_____. Il recevait également des fonds, notamment de son père. Il lui arrivait aussi de se rendre à la poste pour changer des pièces de monnaie en billets. Il avait changé entre CHF 500.- et CHF 600.- pour lui-même et entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.- pour son père. Sa femme s'y était aussi rendue une à deux fois par mois.

Déclarations des prévenus

j.a. Dans le cadre de ses diverses déterminations écrites adressées au Ministère public et entendu à la police ainsi qu'au Ministère public, G______ a contesté être un trafiquant d'êtres humains et un chef. A sa sortie de prison en 2010, il ne savait pas où aller. Il s'était rendu dans la maison de son père, occupée par son frère AO_____ avec sa femme et ses enfants. Il avait fui par la suite en Grèce, lorsqu'il avait constaté que son frère prenait les gains de ses enfants. Il avait rejoint sa fille et sa belle-famille. A ce moment, il ne savait ni jouer de l'accordéon ni mendier mais avait vu A______, V______, sa fille et sa belle-famille mendier, ce qui leur rapportait de l'argent. Il était à cette période à Thessalonique où il était resté mendier avant de se rendre à Kalamata avec sa femme et ses fils E______ et N______. Ensuite, ils étaient rentrés en Bulgarie avant de repartir pour l'Autriche, le Danemark puis la Suisse. Il avait pu restaurer la maison en Bulgarie en jouant à des jeux d'argent en arnaquant des roumains.

Il n'avait pas demandé à des mendiants de travailler pour lui et a expliqué mendier pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutes les personnes qui se trouvaient au campement étaient liées à lui par des liens familiaux et participaient à l'achat de bonbonnes de gaz pour cuisiner à hauteur de CHF 12.- par achat, concédant par la suite que d'autres personnes se trouvaient aussi au campement.

Chaque membre de sa famille était libre de mendier pour soi et d'acheter ce qu'il voulait. Tous mettaient leurs gains en commun. C'était lui qui gardait l'argent de la famille. Lorsque des membres de la famille quittaient la Suisse, il leur rendait exactement la somme confiée. Plus précisément, c'était sa femme qui gardait l'argent sur elle. Il n'avait aucun rôle en particulier au sein du campement, étant relevé qu'il était inexact de dire que tout le monde dormait au même endroit, dès lors que lui et sa famille dormaient dans une cabane et les autres dans le jardin. Il n'était ni le chef ni l'organisateur de ce campement.

Confronté au fait que la police ne l'avait pas vu mendier, il a indiqué qu'il avait beaucoup d'amendes en lien avec la mendicité, soit entre CHF 15'000.- et CHF 30'000.-, et que c'était sa famille qui mendiait, soit notamment ses filles, sa femme et ses belles-filles.

S'agissant des personnes, en dehors de sa famille, qui logeaient en dehors du campement, il a relevé que celles-ci étaient venues en Suisse de leur plein gré et travaillaient pour leur propre compte. Leur activité n'était pas surveillée par lui, par son épouse ou ses fils à qui il n'avait pas non plus demandé de récolter l'argent des mendiants. En revanche, il leur avait donné des instructions sur les emplacements où mendier car ils étaient trop nombreux à Genève. Il leur avait demandé d'aller à Lausanne. Il disait aux mendiants de changer de place afin de gagner plus d'argent car il savait que lorsque les gens s'habituaient à un mendiant à un endroit, il était préférable qu'un autre mendiant prenne sa place et du coup cela relançait un élan de générosité. Il n'avait pas d'ordre à donner. Les seuls sur lesquels il avait un peu d'autorité étaient sa femme et ses enfants. Contrairement à la traduction d'une conversation téléphonique, il n'avait pas dit qu'il n'avait pas de problèmes avec ses esclaves (« robora ») mais avec des membres proches de sa famille (« rodora »).

Pendant la journée, ces personnes mettaient toute la monnaie dans une enveloppe et en fin de journée, tout le monde récupérait son enveloppe. L'argent retrouvé était celui de sa famille. Cet argent devait servir à rentrer en Bulgarie et payer les travaux de sa maison. A cet égard, il reconnaissait avoir mis « deux claques » à son épouse suite à la confiscation de cet argent par la police.

Par la suite, il a soutenu qu'il était normal qu'il prenne de l'argent de « ses » mendiants dans la mesure où il les protégeait des autres groupes de mendiants. En effet, il y avait une grande compétition entre les différents groupes de mendiants et certains étaient frappés ou tués s'ils mendiaient dans un lieu contrôlé par un autre groupe de mendiants. Il jouait le rôle de protecteur, dès lors qu'il avait de bonnes relations avec les groupes de mendiants à Genève. Il a tenu également les propos suivants : « Mes (note du traducteur : mes mendiants) personnes, je les ai toujours bien traitées, je n'ai pas été rude ou agressif avec eux. J'ai toujours essayé d'être correct avec eux ». Il a ajouté que les mendiants le rejoignaient à l'église vers 12h et lui remettaient leurs gains puis repartaient mendier jusqu'à 18h/19h. De temps à autre, il avait demandé à sa femme de compter l'argent. Cette dernière l'aidait dans la gestion des mendiants, notamment en surveillant, selon ses instructions, que ceux-ci étaient bien à leur place. Cependant c'était lui et non sa femme qui faisait les rouleaux et qui les amenait à la Poste tous les 10 à 15 jours portant sur des sommes oscillant entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.-. Il conservait sur lui les billets. Il était le gardien de l'argent.

Avant le mois de mai 2021, il n'avait jamais partagé les gains des mendiants. Il était courant en Bulgarie d'emprunter de l'argent et de mendier pour rembourser la dette ou que quelqu'un de sa famille mendie pour ce faire. Les personnes qui lui devaient de l'argent, choisissait de venir mendier elles-mêmes. Il ne les obligeait pas à mendier. C'était un choix. Il était convenu dès le départ du moyen de remboursement de la dette et de qui viendrait mendier. Il était préférable de mendier que d'emprunter de l'argent à des usuriers.

Par ailleurs, un des cas de figure qui pouvait se présenter était celui où ils étaient cinq personnes à mendier, soit lui, sa femme et trois mendiants. Tous mettaient l'argent dans un pot commun qu'ils partageaient à part égale après avoir acheté notamment de la nourriture et des cigarettes. Le partage intervenait tous les 10 ou 12 jours.

Concernant l'établissement des pancartes, c'était deux individus qui avaient montré à BF_____ comment écrire sur celles-ci et quoi écrire. Ce dernier le faisait sur demande des autres mendiants, dès lors que ceux-ci ne savaient pas lire ni écrire, hormis leur prénom.

S'agissant plus particulièrement la venue de ces mendiants en Suisse, il ne les avait pas fait venir de Bulgarie en Suisse, étant précisé qu'il avait pris l'avion à plusieurs reprises depuis mars 2020 depuis Sofia avec beaucoup de personnes, dont T______, R______ et CC_____, lesquelles étaient tous des membres de sa famille. Il n'avait également pas acheté de billets d'avion à certains mendiants.

Interrogé sur ses conversations avec BY_____, il a reconnu que cette dernière travaillait dans une agence de voyage et s'occupait de prendre les billets d'avion pour lui et sa famille, concédant par la suite que des mendiants l'approchaient pour qu'il se charge de leur acheter les billets d'avion pour la Suisse. Il se considérait comme leur sauveur. Il leur venait en aide car ces mendiants ne savaient ni lire ni écrire et ils ne parlaient pas bien le bulgare. Il leur venait aussi en aide en Suisse en leur expliquant comment acheter de la nourriture et où se trouver un lieu pour dormir, notamment dans un parc ou chez Caritas. Par la suite, il a ajouté qu'il avait envoyé à BY_____ une photographie de la pièce d'identité des mendiants concernés, étant précisé qu'il n'avait pas payé à ces derniers leur billet d'avion et/ou les frais relatif à l'établissement de leur carte d'identité. Hormis ces démarches, il n'avait pas organisé leur venue en Suisse.

En ce qui concernait l'envoi d'argent en Bulgarie par le biais des agences RIA et EASYPAY, il a relevé qu'il agissait de la sorte pour rembourser ses dettes et venir en aide à sa famille. En effet, avant il avait beaucoup de dettes entre LEVA 15'000.- et LEVA 16'000.- qu'il devait à un mafieux du village. A présent, il n'avait plus que LEVA 3'000.- de dettes. Pour ce faire, il utilisait son argent et celui de sa famille proche qui mendiait également, ce qui représentait entre CHF 300.- et CHF 400.-. Il avait envoyé CHF 4'000.-, concédant qu'il avait fait des transferts pour LEVA 10'000.- ou LEVA 12'000.- mais que c'était peut-être CHF 10'000.-. La majeure partie de l'argent avait été envoyée avec sa pièce d'identité pour son propre compte ou celui de sa femme et de son fils E______ en qui il avait confiance. Il avait aussi fait des transferts en faveur de la femme de Q______ et du fils de M______. Il avait également reçu de l'argent de E______ pour rembourser leurs dettes, de AC_____ pour rembourser ses dettes et de AL_____ à titre de remboursement d'un prêt.

Interrogé sur le fait que sa femme avait été arrêtée avec CHF 6'800.-, soi-disant gagnés en deux mois, alors que sa famille faisait d'ordinaire CHF 2'000.- par mois, il est revenu sur ses propos en précisant qu'il avait une addiction aux jeux, qu'il utilisait l'argent récolté pour jouer au casino et qu'il lui arrivait de gagner mais aussi de perdre. D'ailleurs, sa femme et ses enfants lui reprochaient cette addiction en raison des dettes contractées avec cette activité. De plus, il jouait également aux dés à la AQ_____ et misait entre CHF 150.- et CHF 200.- appartenant à sa famille. Questionné sur ses dépôts d'argent auprès de BM_____, il a indiqué que c'était N______ qui avait utilisé son compte.

Préalablement aux transferts de fonds, il lui arrivait de se rendre, deux à trois fois par mois, à la poste pour changer les pièces de monnaie en billets. Il avait échangé entre CHF 600.- et CHF 1'200.-. Il ne préparait que les rouleaux pour lui-même ou sa famille mais il aidait tout le monde à le faire.

Concernant la maison qu'il avait en Bulgarie, celle-ci n'était pas à son nom mais à celui d'AB_____, dans la mesure où c'était son frère qui la lui avait donnée. Il estimait la valeur de ce bien à LEVA 7'000.- en tout. Il avait mandaté un certain « BB_____ » pour s'occuper des travaux de la maison et comptait le rémunérer avec l'argent du pot commun entre lui, sa femme, M______ et Q______, une fois la répartition effectuée. A cet égard, il avait envoyé en tout environ LEVA 2'000.-.

S'agissant des accusations de C______, il les a contestées en précisant que ce dernier se droguait et prenait l'argent d'A______, L______ et M______. De plus, son fils avait LEVA 32'000.- de dettes, lesquelles avaient dû augmenter à LEVA 50'000.-. Par la suite, il a reconnu que C______ disait la vérité à l'exception du cas d'A______, laquelle n'avait pas mendié pour lui ni n'avait dormi avec eux en Grèce.

Confronté à une conversation qu'il avait eue le 24 décembre 2021 avec AB_____ depuis la prison, il avait tenu les propos suivants : « je sortirai! je ferai ce qu'il faut mais je sortirai! je serai de nouveau celui que j'étais! » en parlant du fait qu'il frappera son frère à sa sortie de prison car il ne lui avait pas amené de l'argent au moment où il en avait le plus besoin.

Enfin, il confirmait les propos de N______ selon lesquels il ne donnait pas 50% des gains qu'il gardait pour lui mais qu'il payait la nourriture des mendiants et envoyait de temps en temps de l'argent à leur famille.

j.b. Lors de l'audience finale devant le Ministère public, G______ a reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse aux dates suivantes : mi-janvier 2020 au 23 mars 2020, 22 juin 2020 au 9 octobre 2020, 30 octobre 2020 au 9 novembre 2020, 9 février 2021 au 26 mars 2021, 16 avril 2021 jusqu'à son arrestation, étant précisé qu'il ne se rappelait pas être retourné en Bulgarie en mai 2021 pour revenir en Suisse le 5 juin 2021.

Il a contesté les autres faits qui lui étaient reprochés. Il parcourait l'Europe avec sa famille pour mendier et se nourrir. Il n'avait jamais acheté ou vendu de mendiants. Il n'avait jamais encouragé ni forcé personne à la mendicité.

Tant sa femme que son fils ne l'avaient pas remplacé dans son rôle. C______ avait beaucoup menti et les personnes qui allaient dans le sens de ce dernier étaient « des trous du cul ». Il a toutefois concédé que I______ et AC_____ étaient allées faire des envois d'argent mais il ne les avait pas forcées à agir de la sorte. De plus, E______ avait bel et bien récolté de l'argent de mendiants pour son compte.

k.a. A la police et devant le Ministère public, E______ a en substance expliqué qu'entre 2010 et 2014, sa famille et lui étaient allés mendier en Grèce, à Thessalonique. En revanche, sa femme était restée en Bulgarie. Toute sa famille mendiait, hormis son frère C______ qui était resté en Bulgarie avec leur grand-père car il était trop jeune. En 2012, sa mère était allée le récupérer et l'amener en Grèce. La famille avait quitté la Grèce en 2015 en raisons des problèmes économiques que traversaient le pays et était rentrée en Bulgarie avant de partir en août 2015 pour Vienne en Autriche jusqu'en octobre 2015 pour mendier. Lui et sa famille y étaient retournés au début de l'année 2016. Il était son propre chef et s'il voulait chercher du travail, il pouvait le faire.

En mai ou juin 2019, son père, C______ et sa femme étaient partis à Genève pour mendier, puis étaient rentrés en Bulgarie pour le nouvel an avant de repartir pour Genève.

En février 2020, il s'était aussi rendu à Genève avec sa femme, son frère N______ et son cousin BT_____. Pour ce faire, son père lui avait envoyé de l'argent via RIA. Ils avaient choisi Genève au hasard et en fonction du niveau de vie. Il s'agissait d'une décision commune. C'était son père qui lui avait dit que les gens à Genève étaient généreux et la police tranquille. Sur place, il était possible de gagner entre CHF 90.- et CHF 120.- par jour. A Genève, ils se réunissaient tous à l'église près de la gare et regardaient où il y avait le plus de passage. Il avait fait une pancarte pour lui et sa femme pour mendier. Il avait choisi de son propre chef son emplacement.

Il conservait l'argent de sa femme qui lui remettait ses gains mais elle y avait accès quand elle le voulait. C'était lui qui gérait l'argent du couple qu'il avait utilisé en partie pour rembourser ses dettes. C'était de la compétence des hommes. Il y avait aussi d'autres mendiants bulgares qui dormaient avec eux vers l'église de la gare mais il n'avait rien à voir avec eux. Ces personnes venaient à Genève par leurs propres moyens, étant précisé que son père les avait aidés à rentrer en Bulgarie et avait des contacts avec eux. Pour sa part, il n'avait pas eu lesdits contacts avec eux.

Fin octobre 2020, il était rentré en Bulgarie avec sa femme avant de retourner à Genève en décembre 2020 avec elle. Ils avaient ensuite décidé d'aller à Lausanne avec N______, BU_____, AI_____ et C______. Sa mère et son père étaient restés à Genève. Ils étaient retournés en Bulgarie en mai 2021, y compris son père. Il était retourné à Genève en juin 2021. Ils s'étaient ensuite rendus à Lausanne où seule sa femme avait mendié. Ils étaient restés jusqu'en juillet 2021. Il avait confectionné des pancartes avec l'inscription « j'ai faim » uniquement pour C______, N______ et BU_____.

Sur questions, il n'était le chef de personne et personne ne l'appelait comme tel. Il n'avait jamais conservé une partie ou la totalité des gains d'autres mendiants. Il ne disait pas non plus aux mendiants quelle somme il devait gagner au minimum. Il ne savait pas s'il y avait un chef. Il s'occupait de lui et de sa femme. Tout ce qu'il avait fait était d'aider des gens.

Confronté aux observations policières selon lesquelles il s'était montré violent envers sa femme, il a expliqué que cette dernière l'avait énervé car elle avait insulté sa mère. Concernant CD_____, M______, L______, CC_____, il n'avait rien avoir avec eux, hormis le fait qu'ils aient tous voyagé ensemble.

Par la suite, E______ est revenu sur ses déclarations en expliquant qu'il avait peur de représailles de la part de son père qui lui avait dit de mentir. Lorsqu'il était en Autriche avec sa femme, son père l'avait frappé « tellement fort ». Lui et sa femme devaient remettre l'argent gagné à son père qui le jouait au casino au lieu de l'utiliser pour rénover leur maison.

Son père avait également fait venir du monde en Suisse mais seules trois personnes travaillaient pour ce dernier. Sa mère conservait l'argent de son père car elle avait peur de celui-ci. Sa mère s'était faite saisir par la police CHF 6'000.- et son père avait frappé à deux reprises celle-ci.

Pour sa part, il récupérait également l'argent des autres mendiants pour le remettre à son père. Il agissait de la sorte par peur de lui.

Confronté à des conversations qu'il avait eues avec son père où il était actif dans le processus de recrutement, il a d'abord expliqué qu'il n'avait pas touché d'argent et qu'il avait agi pour son père. Pour lui, s'il restait de l'argent au mendiant qu'il recrutait ce n'était pas de l'exploitation, surtout qu'il avait payé le billet d'avion, la nourriture et le reste. De plus, il n'avait plus voulu prendre l'autre individu car il avait appris qu'il avait une famille. Il reconnaissait toutefois avoir demandé de l'argent à son père car il avait besoin de l'argent pour acheter cette personne ce qu'il n'avait finalement pas fait, aussi par peur de la police.

S'agissant des transferts de fonds par le biais de l'agence RIA, il estimait avoir effectué des envois RIA en Bulgarie pour LEVA 4'000.- ou 5'000.-, incluant des envois pour son propre compte. Il était possible qu'il ait en réalité envoyé en tout CHF 4'156.-. Il avait envoyé CHF 1'215.- et CHF 710.- les 29 octobre 2020 et 2 juin 2021 à son père qui était malade. Cet argent provenait de ses gains et de ceux de sa mère en lien avec la mendicité, étant précisé que la deuxième somme avait été empruntée à CE_____.

Son père lui avait fait trois versements de CHF 2'478.71 le 7 septembre 2019, CHF 1'404.10 le 11 septembre 2019 et de CHF 912.- le 5 juillet 2021 pour lui permettre de payer ses dettes. Ces montants provenaient des gains de son père et du demi-frère de ce dernier, L______.

Les CHF 509.- versées par AC_____ en huit fois entre le 11 et le 21 juin 2021 provenaient de la mendicité de la précitée uniquement. Il avait déjà demandé à cette dernière d'envoyer de l'argent pour lui en Bulgarie.

Par ailleurs, il s'était déjà rendu à la Poste du BK_____ échanger des pièces issues de sa mendicité et de celle de AC_____. Cela ne dépassait jamais CHF 1'000.-.

k.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, E______ a reconnu être venu en Suisse du 17 février 2020 au mois de mars 2020, puis de juin 2020 au 9 novembre 2020. En 2021, il était revenu en Suisse du 15 mai 2021 au 5 juin 2021, puis du 10 juillet 2021 jusqu'à son arrestation. Les autres périodes mentionnées étaient correctes.

A la fin de chaque jour, il mettait en commun ses gains ainsi que ceux du mendiant qui mendiait avec lui. Il prélevait chaque jour dans ce pot commun de l'argent pour financer la nourriture, les boissons et les cigarettes.

Il a également admis avoir procédé à des transferts de fonds pour le compte de sa famille et de sa belle-famille. Son père lui remettait à cet effet l'argent provenant de la mendicité d'autres personnes.

l.a. Entendue à la police et devant le Ministère public, I______ a déclaré gagner environ CHF 300.- par mois grâce à la mendicité, son seul moyen de subsistance. Elle ne mendiait pas tous les jours, concédant qu'elle mendiait très peu. Elle gardait aussi ses petits-enfants. De plus, elle n'avait fait venir personne de Bulgarie pour mendier pour elle.

Ses enfants mendiaient et les gains de chacun étaient mis en commun, puis utilisés pour leurs besoins et payer la construction de la maison familiale en Bulgarie achetée au frère de son mari, désormais décédé, mais appartenant encore formellement à la femme de ce dernier. Elle était responsable de l'argent de sa famille, soit : N______, C______, E______, AC_____, CF_____, AI_____, G______. Ces derniers lui remettaient tous les soirs l'argent gagné, soit entre CHF 60.- et CHF 70.- par membre et par jour. Ensuite, tous les mois, elle transférait de l'argent en Bulgarie pour la construction de la maison. Toute la famille devait aller mendier à cette fin, y compris AI_____, expliquant par la suite que l'argent versé pour cette maison provenait d'elle et de son mari, ponctué parfois avec l'argent de ces enfants.

Confrontée aux observations effectuées par la police, elle a d'abord contesté compter et garder l'argent que certains mendiants lui remettaient. Chacun au campement, où 15 à 20 personnes dormaient, mendiait pour soi, y compris M______, L______, T______ avec lesquels elle avait voyagé. Son mari, de même qu'elle-même, ses fils N______ et E______ et ses petites-filles dormaient à l'intérieur, tandis que les autres dormaient à l'extérieur avec une sorte de protection contre la pluie. Par la suite, elle a reconnu que son mari l'avait forcée à compter et récolter l'argent des mendiants qu'elle déposait dans un chariot. Elle n'avait pas le choix.

De plus, interrogée à propos de conversations téléphoniques, à teneur desquelles son mari lui demandait l'argent que gagnait certains mendiants, elle a expliqué que G______, qui mendiait très peu, était juste curieux et qu'elle ne surveillait pas les mendiants. Ce dernier lui demandait parfois au téléphone de voir ce que faisaient les mendiants si elle passait par là. Elle allait voir et se renseignait. Elle n'intervenait que sur ordre de son mari. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations en concédant qu'en réalité elle s'occupait aussi d'indiquer aux mendiants leur emplacement et faisait des comptes rendus à son mari qui l'avait forcée à agir de la sorte en son absence, notamment lorsqu'il était retourné en Bulgarie et qu'elle était restée en Suisse. Les mendiants, le soir, lui disaient combien ils avaient gagné, information qu'elle transmettait à son mari.

Même si elle avait été forcée par son mari à agir de la sorte, elle n'avait jamais été violentée ni menacée par celui-ci, hormis la fois où elle s'était fait confisquer l'argent par la police. A cette occasion, G______ lui avait donné deux ou trois gifles. Par ailleurs, elle a ajouté que ce dernier avait fait 18 ans de prison au total.

Interrogée sur une conversation avec son mari, à teneur de laquelle elle lui suggérait les achats à faire pour les mendiants, elle a indiqué qu'il s'agissait de demandes formulées par les mendiants eux-mêmes.

S'agissant des bijoux retrouvés, ceux-ci lui appartenaient et provenaient de la Bulgarie. Les montants de CHF 6'884.45 et d'EUR 135.-, retrouvés dans son sac, lui appartenaient et provenaient de la mendicité. C'était en réalité l'argent de tout le monde, y compris de quatre ou cinq personnes qui mendiaient et qui faisaient partie de sa famille. Par la suite, elle a précisé que ces sommes correspondaient à ses gains, ceux de son mari et de ses fils durant deux mois pour ensuite soutenir que cet argent correspondait aux gains de son mari aux jeux et ceux de Q______ en remboursement de sa dette. En effet, G______ avait des problèmes de jeux.

Concernant le conditionnement de l'argent et les transferts de fonds, elle a indiqué qu'elle ne faisait pas de rouleaux et ne pouvait pas dire ce qu'elle en faisait. Par la suite, elle est revenue sur ses propos, concédant que c'était son mari qui préparait les rouleaux et qu'environ deux fois par mois, comme tout le monde, elle allait à la Poste changer ces rouleaux monnaies, soit entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, en billets de banque. Ceux-ci comprenaient aussi l'argent des mendiants. De plus, elle reconnaissait avoir procédé à certains transferts de fonds mais elle ne se rappelait pas de la plupart d'entre eux. Le montant de CHF 2'434.- envoyé à son mari provenait de sa mendicité et de celle de L______. Les CHF 3'588.-, dont CHF 1'568.-, étaient envoyés à AB_____ et provenaient d'elle-même, de L______ et de AC_____.

l.b. Entendu lors de son audition finale devant le Ministère public, I______ a reconnu avoir surveillé les mendiants pour le compte de son mari et avoir récolté leur argent pour le remettre à son mari.

Elle envoyait de l'argent à sa fille qui n'avait pas de quoi vivre. Elle en avait également envoyé à sa belle-fille, AI_____, pour qu'elle mange et qu'elle puisse payer les charges de la maison. Les rénovations de leur maison en Bulgarie avaient été payées par son argent, celui de son mari et celui des mendiants.

Autres actes du Ministère public

m.a. Le 29 novembre 2023, le Ministère public a adressé l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) une demande de nihil obstat auprès des autorités grecques et autrichiennes concernant G______ et E______.

Sur interpellation du Ministère public, l'OFJ a relancé le 5 décembre 2023 les autorités grecques au sujet de la délivrance d'un nihil obstat. Le 7 mars 2024, en marge de l'audience de jugement, l'OFJ informait le Ministère public du fait qu'à ce jour les autorités grecques n'avait formulé aucune demande d'extradition ni déclaration indiquant son intention de demander l'extradition de G______.

Le 12 décembre 2023, les autorités autrichiennes ont délivré un tel document pour G______ et E______.

m.b. Suite à la demande du Ministère public d'un nihil obstat aux autorités bulgares pour I______, G______ et E______, les autorités bulgares ont délivré un tel document les 13 et 14 décembre 2023 concernant les précités.

II.           Mendiants visés dans l'acte d'accusation

n.a. L'activité de mendicité déployée par G______ à Genève et Lausanne concernait notamment les personnes suivantes :

Cas de L______, de M______ et de Q______

Déclarations des mendiants

n.b.a. Entendu à deux reprises à la police, L______, surnommé L______, a, dans un premier temps, expliqué avoir appris à lire, écrire et compter et être en bonne santé. Il était venu seul en Suisse et avait acheté son billet d'avion. A Genève, une personne, un certain CG_____, lui avait promis qu'il pourrait travailler comme artiste de théâtre pour CHF 50.- mais cela n'était pas assez pour lui. Il s'était également rendu seul à Nyon et à Lausanne. Il ne reconnaissait personne sur les planches photographiques présentées et relevait qu'il avait trouvé le campement par hasard. Il gardait tout l'argent gagné pour lui et versait lui-même environ CHF 1'500.- toutes les deux semaines à sa copine. Il n'avait subi aucune menace et mangeait à sa faim.

Dans un second temps, il a indiqué que depuis son interpellation le 18 août 2021, il mendiait à Lausanne où il s'était rendu en train avec un groupe. Il gagnait entre CHF 40.- et CHF 100.- par jour. Il savait compter et conservait l'argent pour lui dans des enveloppes qu'il cachait à différents endroits pour pouvoir ensuite l'envoyer en Bulgarie. Il était très rare qu'il retourne à Genève.

Confronté aux déclarations de G______, il a expliqué qu'il devait remettre à ce dernier, qui était un ami et non un membre de sa famille, « très peu d'argent », soit entre CHF 40.- et CHF 50.-. Parfois, il ne lui remettait rien. C'était différent à chaque fois. En effet, il gagnait parfois entre CHF 400.- et CHF 500.- par jour mais la police passait et lui prenait son argent. Il confiait alors celui-ci à G______, son argent étant en sécurité avec ce dernier. Il lui était arrivé d'utiliser une consigne à la gare à Genève ou Lausanne pour y déposer l'argent.

Confronté à une conversation du 10 août 2021 qu'il avait eue avec G______, à teneur de laquelle ce dernier le menaçait de le tuer, il a relevé qu'il en ignorait la raison. Ce dernier s'était peut-être énervé car c'était lui qui gagnait le plus d'argent ou parce qu'il était « parti quelque part ».

n.b.b.a. Entendu à la police le 18 août 2021, M______ a expliqué avoir été scolarisé en Bulgarie et s'être rendu en Suisse compte tenu de sa situation personnelle et financière. Il était en bonne santé, hormis le fait qu'il avait des problèmes aux dents. G______ l'avait fait venir en Suisse en lui disant qu'il allait mendier pour lui et qu'il conserverait ses gains. Le précité lui avait payé son billet d'avion qu'il devait rembourser avec ses gains issus de la mendicité. Il devait rester sur place une année environ, de sorte qu'il aurait dû rentrer fin septembre 2021 avec G______. Il ne pouvait pas rentrer seul, dans la mesure où il ne savait pas comment faire. En effet, il n'était pas capable d'acheter seul un billet d'avion. C'était le précité qui avait organisé son hébergement, soit le campement où la police l'avait trouvé et où il vivait depuis un mois. Il définissait lui-même ses horaires et s'achetait lui-même à manger. Il ne recevait pas d'ordre de G______ ni n'était surveillé par ce dernier qui ne l'insultait pas ni ne le menaçait. Il n'avait jamais fait de transfert d'argent ou demandé à un tiers d'en faire, puisqu'il n'avait pas pu économiser d'argent car il le dépensait en cigarettes et nourriture. C'était le précité qui avait eu l'idée de faire une pancarte. Il avait fait des copier-coller des panneaux de l'intéressé.

n.b.b.b. Il ressort du rapport de renseignements du 5 juin 2022 que M______ a été hospitalisé au CHUV le 28 février 2022 et qu'à cette occasion, il a expliqué au personnel hospitalier qu'il avait été emmené de force en Suisse dans le but de mendier pour un clan, précisant qu'il ne pouvait pas choisir son lieu de mendicité, que tout son argent était remis au clan et qu'il subissait des menaces.

Le 1er mars 2022, M______ a été conduit au poste de police de la ville de Lausanne où il a indiqué vouloir déposer plainte pénale.

n.b.b.c. Lors de son audition à la police le 2 mars 2022, M______ a contesté avoir informé celle-ci de son souhait de déposer plainte pénale quant au fait qu'il avait été victime d'exploitation depuis deux ans en mendiant pour un clan bulgare. Il ne se rappelait pas avoir expliqué aux urgences sociales qu'il avait été emmené de force en Suisse pour mendier pour un clan en ne pouvant pas choisir le lieu de mendicité et en remettant tous ses gains au clan.

Il a d'abord expliqué être venu en Suisse avec l'aide de N______, pour ensuite indiquer être venu grâce à G______ et enfin soutenir que c'était un ami des précités qui l'avait fait venir. Il s'était rendu en Suisse pour pouvoir nourrir sa famille. C'était N______ qui avait tout organisé et acheté son billet d'avion. Il ne l'avait pas remboursé et ce dernier n'avait jamais gardé son argent.

Lorsqu'il était à Lausanne, E______ était avec lui. Il dormait avec L______. Il n'était ni avec G______ ni avec N______ et il mendiait pour son compte en choisissant ses places et en comptant son argent. Il gagnait entre CHF 25.- et CHF 35.- par jour qu'il dépensait en cigarettes et nourriture. Il avait envoyé à trois reprises de l'argent à sa fille CK_____, soit trois fois CHF 150.-, par le biais de l'agence de transfert RIA. Il ignorait si l'une de ses filles avait contracté un crédit en Bulgarie. Ce n'était ni N______ ni G______ qui avaient envoyé de l'argent à sa famille.

n.b.c. Entendu à la police et devant le Ministère public, Q______, surnommé Q______, a déclaré être en bonne santé et savoir lire et écrire. Après avoir au début contesté avoir mendié pour le compte de G______, il a reconnu avoir été vendu à G______ mais il ignorait à quel prix. En effet, ce dernier avait envoyé de l'argent à une personne qui lui avait envoyé son billet. Il avait été envoyé à Genève sans qu'on lui demande son avis. Ce dernier lui avait promis qu'ils partageraient les gains. Or, il devait lui remettre en réalité tout son argent, soit entre CHF 30.- et CHF 40.- par jour.

G______ déterminait l'emplacement où il devait mendier et surveillait son activité, comme c'était le cas à Nyon le 4 août 2021. C'était ce dernier qui lui avait donné la pancarte avec l'inscription « j'ai faim », même s'il ne connaissait pas sa signification. L'intéressé lui achetait à manger et décidait de la nourriture ainsi que de la quantité et de la qualité de celle-ci. En effet, G______ mangeait autre chose que lui. Il n'avait aucune contrainte d'horaire ou de montant à ramener, concédant par la suite que c'était G______ qui définissait les horaires et qui lui demandait de ramener CHF 100.- par jour ou plus. Le précité s'énervait s'il ne ramenait pas d'argent ou s'il ne mendiait pas. Il n'avait par contre jamais été menacé ou frappé. Il arrivait aussi à l'intéressé de le surveiller en se postant à 20 mètres de lui pendant qu'il mendiait. Lorsqu'il faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il se faisait insulter par G______, lui tenant entre autres les propos suivants : « je nique la chatte à ta mère », « fou » et « sale ».

En tout, il avait dû donner plus de CHF 1'000.- à G______ qui changeait les pièces de monnaie en billets et les envoyait en Bulgarie. Ce dernier lui avait promis de lui remettre CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- lorsqu'il rentrerait en Bulgarie, mais il n'y croyait pas. En juillet 2021, il avait envoyé environ CHF 100.- à sa famille par la poste.

Il était resté avec G______ dans l'espoir qu'il lui achète un billet de retour en Bulgarie, ce qu'il lui avait promis s'il travaillait pour lui trois ou quatre jours. Il aurait voulu rester mendier pour son propre compte en Suisse mais ce n'était pas possible car G______ n'était pas humain. En effet, il l'insultait régulièrement.

Il avait peur de déposer plainte par peur de représailles de la part de G______ qui pourrait mandater une personne pour le poignarder. Il était resté avec le précité pour ces raisons. G______ lui avait donné des instructions sur ce qu'il devait dire à la police en cas d'interpellation par celle-ci, à savoir se taire. Cependant, ce dernier ne lui avait pas pris sa pièce d'identité.

Par ailleurs, s'agissant de M______, ce dernier mendiait avec lui et pour G______ qui l'engueulait et l'insultait. M______ était dans la même situation que lui.

Eléments matériels

n.b.d. Selon le rapport de renseignements du 10 août 2021, le 4 août 2021, G______ s'est rendu à Nyon avec Q______ qui s'adonnait à la mendicité sous sa surveillance. En effet, G______, attablé à une table de terrasse, regardait en direction de Q______, puis voyant que ce dernier se faisait contrôler par une patrouille de police, s'est empressé de rentrer dans un magasin de lunettes. Il en est ressorti prudemment en s'installant sur un banc pour observer la fin du contrôle. Ensuite, Q______ a quitté son emplacement et G______ lui a emboîté le pas. Les deux ont enfin repris le train pour Genève.

n.b.e. Selon le rapport d'arrestation du 19 août 2021, la police a découvert que Q______ dormait à l'intérieur du cabanon principal sur un matelas, lequel était apposé sur un bac de douche rempli d'excrément, lequel servait de toilettes à l'intérieur.

n.b.f. Il ressort de la pose de caméras et de matériel de sonorisation dans le campement de Cointrin, que Q______ s'y trouvait et avait le 15 août 2021 sorti plusieurs poignées de sa sacoche et donné le contenu à G______.

L______ se trouvait également au campement et du 14 au 16 août 2021 avait posé un sachet rouge sur une table. I______ s'était ensuite emparée du sachet, avait pris les billets et versé le contenu du sachet sur la table. G______ comptait les billets, pendant que I______ se chargeait de la monnaie. L______ avait aussi pioché plusieurs fois dans sa poche et posé le contenu sur la table devant G______. Le 17 août 2021, L______ avait vidé ses poches sur la table et G______ en comptait le contenu.

n.b.g. Les écoutes actives du téléphone de G______ ont mis en évidence les éléments suivants :

- le 2 août 2021 à 18h43, G______ a demandé à son fils C______ les gains de Q______ et de L______, et a parlé au précité avec lequel il a tenu la conversation suivante :

« G : L______?

L : Oh?

G : L______, y a-t-il de l'argent ? Tu gardes de l'argent avec toi jusqu'au moment où tu descendras en direction de la mer. Une' fois que tu es là-bas, tu donnes l'argent à AJ_____, il comptera l'argent et il va me dire le montant. Dis à Q______ de garder l'argent avec lui. Est-ce que t'as gagné de l'argent en billet ?

L : Oui, un.

G : Juste un ?? Quelle est la valeur du billet ? 10, 30, 20 ? Et le reste, c'est que des centimes ?

L : Un, oui.

G : Il y a beaucoup de centimes ? Tu n'as pas travaillé la journée entière n'est-ce pas?

L : Je ne sais pas, mais ma poche est pleine.

G : Dis à C______ de fouiller ta poche. » ;

-       le 2 août 2021 à 20h07, G______ a demandé à E______ quelles étaient les gains de Q______, de M______ et de L______. Il lui a également donné des instructions sur les lieux où les précités devaient mendier ;

-       le 7 août 2021 à 15h44 et à 15h52, I______ a informé son mari des gains rapportés par L______ et M______. G______ a donné ses instructions à son épouse sur ce que les précités avaient le droit d'acheter à savoir du pain, du salami et deux bières chacun ;

-       le 10 août 2021 à 7h46, G______ a appelé par erreur un certain BX_____ pensant parler à sa femme, dont la conversation à la teneur suivante :

« G : I______ ?

BX : Oh ! I______ ? Mais moi c'est BX_____, je ne suis pas I______.

G : L______ m'énerve, je vais le tuer un jour, je te jure sur mes enfants. Je lui ai dit de s'asseoir vers le magasin mais il n'y est pas.

BX : Ah?

G : Oui cousin et moi j'ai cru que j'appelais chez elle (note du traducteur : en parlant de sa femme I______).

BX : haha.

G : Je ramène les gens pour les poser. J'appelais pour dire à la femme qu'elle aille le voir parce qu'il m'a énervé. Toi tu fais quoi ?

BX : Rien je bois le café cousin, on vient de se réveiller. […] » ;

-       le 10 août 2021 entre 7h46 et 7h57, G______ a contacté son épouse pour savoir où se trouvait L______ qui n'était pas à sa place pour mendier, précisant qu'il allait le tuer ou le rendre handicapé.

n.b.h. L'analyse des flux financiers pour la période du 1er janvier 2019 au 17 mars 2022, ressortant du rapport de renseignements du 10 octobre 2022, a mis en exergue le fait que durant cette période L______ a effectué 13 transferts d'argent pour un montant total de CHF 13'884.-, dont CHF 3'943.- à G______ et CHF 3'744.- à E______. L______ a également versé le 4 février 2021 LEVA 4'900.- sur le compte bancaire de G______ auprès d'EASYPAY SA, n°10_____.

Quant à M______, il a effectué un transfert d'argent de CHF 218.- en faveur de CI_____.

Déclarations diverses personnes

n.b.i. Lors de son audition sur commission rogatoire en Bulgarie, CJ_____, le fils de L______, a en substance indiqué qu'il n'était plus en contact avec son père depuis 10 ans, ce dernier étant alcoolique et joueur. Depuis la vente de la maison familiale, il ignorait où son père vivait. Sa mère n'avait aucune relation avec son père. Enfin, il ne connaissait pas G______.

n.b.j. Lors de son audition sur commission rogatoire en Bulgarie, CK_____, fille de M______, a indiqué qu'elle n'avait plus de contact avec son père depuis un an et demi et qu'elle ignorait tout du fait qu'il s'adonnait à la mendicité. En revanche, elle avait reçu à trois reprises de l'argent de l'étranger par le biais d'Easy Pay, en mars ou avril 2020, en juin ou juillet 2020 ou 2021, soit CHF 150.- à chaque fois provenant à deux reprises d'un certain G______ qu'elle ne connaissait pas et à une reprise d'une femme dont il ignorait le nom. Son père lui avait dit que G______ était un ami qui l'aidait à envoyer de l'argent. Elle avait besoin de cet argent car la banque la pressait pour qu'elle rembourse son hypothèque. Son père, qui avait fait des études secondaires, n'avait pas de problème de santé et était électricien de profession.

n.b.k. Lors de son audition sur commission rogatoire en Bulgarie, CL_____, la femme de Q______, a expliqué que ce dernier était décédé en mars 2022. En mai ou juin 2021, son mari s'était rendu en Suisse pour mendier. G______ était venu le récupérer à leur village pour se rendre à Sofia d'où ils avaient pris un avion. Pour sa part, elle n'était jamais allée à l'étranger. Elle ignorait s'il y avait un arrangement préalable entre G______ et son mari, qui était resté environ un mois en Suisse. Elle avait reçu entre 120-130 BGN provenant de G______. Son mari lui avait dit qu'il mendiait pour le précité comme beaucoup d'autres personnes. G______ collectait son argent et en envoyait une partie. Ce dernier organisait le logement et la nourriture en Suisse. Son mari lui avait fait part du fait que la situation se passait bien en Suisse et qu'il avait suffisamment à boire et à manger. Au début tout se passait bien pour son mari qui gagnait beaucoup d'argent puis G______ avait commencé à lui prendre tout son argent. Les fils de G______ et ce dernier surveillaient son mari alors qu'il mendiait et lui prenaient tout son argent allant jusqu'à lui demander de vider ses poches. N'étant pas d'accord avec cette manière de procéder, son mari avait caché de l'argent pour s'acheter un billet d'avion et rentrer en Bulgarie le 28 août 2021.

Elle contestait avoir obligé son mari à mendier pour G______ pour rembourser une dette. C'était son mari qui avait pris l'initiative. Par ailleurs, son mari n'avait jamais été impliqué dans un accident de voiture.

n.b.l. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, V______ a confirmé que L______, M______ et Q______ travaillaient pour G______ à qui ils remettaient l'entier de leurs gains, à l'exception de Q______ qui remettait la moitié de ses gains.

n.b.m. Entendu à la police, BG_____ a expliqué que trois personnes, « Q______, M______ et L______ » mendiaient pour G______ depuis environ trois ans et lui remettaient 50% de leurs gains au précité.

n.b.n. N______ a indiqué à la police et au Ministère public que sa mère et son frère étaient innocents, seul son père était coupable d'avoir fait travailler « Q______, M______, L______ » pour son compte.

Concernant Q______, celui-ci dormait dans le campement sur un « matelas qui était posé au-dessus du trou » servant de toilettes turques. Il s'agissait d'« une sorte de salle de bains ».

S'agissant de M______, son père l'avait acheté à un certain CM_____, soit l'oncle de sa femme, en Bulgarie. Il ignorait le montant de cette vente. M______, qui était venu en Suisse avec lui en mai 2020, avait bel et bien mendié pour le compte de son père. En revanche, contrairement à ce que soutenait son père, M______ n'avait jamais mendié pour lui. De plus, ni lui ni C______ n'avaient organisé des voyages pour faire venir des gens en Suisse ou pris l'argent de mendiants.

Par la suite, il a précisé que son père avait appelé son beau-père pour lui dire que la mendicité rapportait de l'argent en Suisse, de sorte que son beau-père avait organisé le voyage de M______ qui avait mendié pour son beau-père en 2020 puis pour son père en 2021.

n.b.o. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, C______ a confirmé, sur présentation d'une planche photographique, que L______, M______ et Q______ mendiaient pour le compte de son père à qui ils remettaient l'argent qu'ils collectaient. Son père surveillait les mendiants et pouvait dire « des gros mots » à leur encontre mais n'était pas violent ni menaçant. L______, M______ et Q______ avaient peur de son père.

L______, qui n'était pas de sa famille, mendiait depuis quatre ans pour le compte de son père mais n'avait pas été acheté par ce dernier. L'intéressé restait avec son père car il n'avait plus de lieu de vie, son fils ayant vendu sa maison. L______ avait d'abord mendié en 2018 en Autriche où il l'avait recueilli avant de venir volontairement en Suisse pour travailler pour le compte de son père en août 2019. En revanche, ce dernier n'avait jamais mendié pour lui, contrairement à ce que soutenait son père. L______ versait tous ses gains à son père. Le précité pouvait gagner en 2020 entre CHF 200.- et CHF 400.- par jour et en 2021 entre CHF 130.- et CHF 140.- avec la pancarte contenant la mention « j'ai faim ». Il était venu en avion en Suisse avec son père et L______. Si ce dernier ne rapportait pas assez d'argent, il se faisait engueuler par son père.

Concernant M______, N______ avait acheté ce dernier pour LEVA 200.- ou LEVA 300.- à CM_____. C'était le précité qui lui en avait fait part. M______ était revenu en Suisse en juillet ou août 2020 jusqu'à son interpellation. Ce dernier avait mendié 2 ou 3 mois en 2020 pour N______ avant de mendier pour son père, de février 2021 jusqu'à l'arrestation à Genève. C'était N______ qui avait vendu M______ à son père pour CHF 1'500.- en mai 2021. M______ versait tous ses gains à son père pour qui il travaillait depuis mai 2021. Ce dernier pouvait gagner entre CHF 80.- et CHF 130.- par jour, voire CHF 140.-. Il était irréaliste que M______ ne gagne que CHF 20.- à CHF 30.- par jour. Lorsque le précité ne gagnait pas suffisamment, son père lui criait dessus et l'insultait mais ne le battait pas.

Q______ avait été envoyé par le neveu de sa mère à son père en échange de CHF 100.- ou CHF 200.-. Ce dernier mendiait depuis deux mois pour le compte de son père. Le précité était venu à Genève depuis la Bulgarie le 21 ou 22 juin 2021. Q______ versait tous ses gains à son père, étant précisé qu'il gagnait entre CHF 50.- et CHF 100.- par jour. En échange son père versait tous les mois CHF 100.- à la femme de Q______ par le biais d'Easy Pay. Ce dernier avait toute sa tête mais il n'avait plus de maison, raison pour laquelle il avait accepté de travailler pour son père.

n.b.p. AC_____ a confirmé à la police et devant le Ministère public que M______ et Q______ avaient mendié pour le compte de G______, précisant que les concernés étaient des membres de sa belle-famille.

Déclarations de G______

n.b.q.a.a. Dans le cadre de ses diverses déterminations écrites adressées au Ministère public et entendu à la police ainsi que devant le Ministère public, G______ a reconnu que L______, M______ et Q______ avaient travaillé pour lui après l'avoir dans un premier temps contesté. Il était également le gardien de l'argent de ces derniers et reconnaissait que ces mendiants lui donnaient au campement leurs pièces de monnaie, tel que cela ressortait des images vidéo. Il avait aussi demandé à sa femme d'amener l'argent de Q______ et de M______ dans la cabane.

Plus particulièrement, s'agissant de L______, G______ a expliqué que L______ était son demi-frère qu'il avait recueilli et entretenu car sa femme était partie et son fils avait vendu leur maison, de sorte qu'il se trouvait à la rue. L______ vivait avec lui en Bulgarie dans la maison donnée par son frère Y______ décédé en 2021. En réalité, C______ avait trouvé L______ en Autriche et l'avait ramené dans leur logement. Ce dernier avait d'abord mendié pour son fils, C______, qui prenait l'argent de ses gains pour jouer aux jeux de hasard. En contrepartie, L______ avait du poisson en conserve, des cigarettes et un peu de vin. De plus, le précité avait des problèmes psychologiques. Par la suite, il a admis que le précité n'était en réalité pas son demi-frère.

L______ gardait son argent pour lui mais, comme il n'en avait pas assez, il était venu en Suisse. A cet égard, après avoir soutenu le contraire, il a admis avoir fait venir le précité depuis la Bulgarie à Genève et avoir organisé son hébergement afin que ce dernier mendie pour son compte, se répartissant les gains 50/50. Il lui avait payé son billet d'avion et n'en avait pas demandé le remboursement car ils étaient de la même famille. Il était venu en Suisse avec l'intéressé aux dates suivantes : le 12 août 2019 durant 10 jours, de fin août 2019 jusqu'à fin octobre 2019, de novembre 2019 jusqu'au 10 ou 12 janvier 2020, d'avril 2020 jusqu'au 10 ou 15 juillet 2020, de novembre 2020 jusqu'en janvier 2021, et depuis le 10 ou 12 mai 2021.

Sur place, L______ lui avait confié tout son argent par sécurité et car ce dernier n'avait plus personne à qui l'envoyer en Bulgarie, relevant par la suite qu'il avait conservé tout son argent car le précité habitait avec lui en Bulgarie. Une fois rentré en Bulgarie, il lui aurait rendu la partie qui lui revenait. Ensuite, il a soutenu que l'argent donné par L______, il l'envoyait à la sœur de ce dernier en Bulgarie. De plus, L______ s'était fait voler une fois son argent qu'il avait mis dans un chariot, de sorte que ce dernier lui avait demandé de le conserver pour éviter à nouveau de se le faire voler. Par la suite, il a fourni d'autres explications, à savoir que L______ avait son propre argent qui était séparé de son argent et de celui des deux autres mendiants. Contrairement à ce que prétendait le précité, l'intéressé pouvait faire ce qu'il voulait de son argent et ne le partageait pas avec lui. Parfois, il comptait les gains de L______, à sa demande. Enfin, il a soutenu qu'il prenait tout l'argent de ce dernier qui lui demandait de l'argent, notamment pour acheter une télévision ou un meuble par exemple.

Par ailleurs, parmi l'argent confisqué par la police à sa femme, CHF 1'000.- appartenaient à L______. Ce dernier lui avait transféré CHF 3'943.- pour l'achat d'une caravane où il vivait, expliquant ensuite qu'il lui avait prêté l'argent et que le précité l'avait remboursé.

n.b.q.a.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, G______ a déclaré que L______ avait mendié deux mois pour son fils C______. A cette époque, L______ lui avait expliqué qu'il était sans logement. Il lui avait alors proposé de venir vivre chez lui dans une maison qu'il restaurait. Ce dernier lui avait alors proposé de l'aide pour les rénovations. Cela faisait cinq ou six ans que L______ vivait avec lui et sa famille. Il n'avait jamais eu de comportement déplacé à son encontre ni ne l'avait jamais maltraité.

Ce dernier lui avait toujours dit qu'il lui donnerait une partie de son argent. Actuellement, c'était l'intéressé qui s'occupait de sa femme et de ses petites filles. Il y avait toujours eu une entraide mutuelle entre eux, étant précisé que L______ n'avait pas de voiture.

n.b.q.c.a. Concernant M______, G______ l'a reconnu, sur planche photographique, comme étant l'oncle de sa femme, alcoolique et incontinent. Par la suite, il a admis que ce dernier ne faisait pas partie de sa famille.

C'était son fils N______, toxicomane, qui avait fait venir M______ et récupérait tous les gains de ce dernier. M______ devait payer CHF 1'000.- pour gagner sa liberté. Le précité était venu le voir pour lui dire qu'il était maltraité par N______ et pour lui demander sa protection. Il avait gardé l'argent de M______ le temps pour lui de refaire sa carte d'identité. De plus, ce dernier préférait qu'il garde son argent par sécurité.

Interrogé sur les CHF 6'884.45 retrouvés lors de l'interpellation de sa femme, il a expliqué que CHF 5'200.- provenaient de ses gains au casino, CHF 1'000.- appartenaient à M______ et les CHF 684.- provenaient de la mendicité pratiquée par sa femme, E______ et lui-même, relevant par la suite que le solde provenait aussi des gains de L______.

Par la suite, il a admis, après avoir déclaré le contraire, avoir fait venir M______ depuis la Bulgarie à Genève entre le 12 et le 13 mai 2021, avoir organisé son hébergement afin que ce dernier mendie pour son compte, se répartissant les gains 50/50. Il prenait l'argent de ce dernier et le mettait dans le pot commun contenant son argent, celui de sa femme et celui de Q______, puis celui-ci était partagé. M______ trouvait tout seul son lieu de mendicité. Il a par la suite soutenu que M______ lui devait LEVA 2'000.- et qu'il avait acheté à ce dernier son billet d'avion. En effet, il lui avait prêté cette somme pour que sa fille puisse rembourser un micro-crédit qu'elle avait contracté. A cet égard et contrairement à ce que soutenait CK_____, il lui avait envoyé CHF 300.- ou CHF 400.- à son nom. Il avait récupéré l'intégralité de ces LEVA 2'000.- en Suisse. D'après lui, M______ avait gagné environ CHF 2'000.- de mai à août 2021.

Confronté à des conversations téléphoniques où il est question de compter les gains de M______, il a relevé qu'il demandait les gains de ce dernier afin de pouvoir les retranscrire dans son carnet, ce qui était utile pour par la suite procéder à la répartition des gains.

n.b.q.c.b. Devant le Ministère public lors de son audition finale, G______ a contesté les faits. M______ mendiait pour la famille P______. Ce dernier était venu seul de Lausanne le 13 ou 14 mai 2021. Lorsque ce dernier était venu vers l'église proche de la gare où il avait l'habitude de mendier, il ne le connaissait pas.

Le 18 mai 2021, il avait donné CHF 1'100.- à M______ afin que sa fille puisse rembourser un crédit contracté en Bulgarie. Cet argent provenait de sa mendicité ainsi que de celle de sa femme et de ses gains aux jeux de hasard. Par la suite, ce dernier avait mendié pour lui pour lui rembourser cette dette. Une fois que l'intéressé avait remboursé sa dette, celui-ci ne mendiait plus pour lui. Confronté au fait que la fille de M______ contestait avoir contracté un crédit rapide, il a relevé que M______ lui avait expliqué que son gendre était parti avec le crédit rapide pour vivre en Allemagne avec une prostituée et que sa fille devait néanmoins rembourser le crédit.

n.b.q.d.a. En ce qui concerne Q______, il a d'abord expliqué que ce dernier était le mari de la sœur de sa femme et qu'il était comme de la famille, concédant par la suite que ce n'était pas un membre de sa famille. Il contestait les déclarations de Q______, le considérant comme un alcoolique et ayant des problèmes psychologiques. De plus, contrairement aux observations effectuées par la police à Nyon, il ne surveillait pas le précité mais mendiait avec lui.

Il a ensuite reconnu avoir fait venir Q______ depuis la Bulgarie à Genève en juin 2021, avoir organisé son hébergement afin que ce dernier mendie pour son compte, se répartissant les gains à raison de 50/50. Q______ était venu en Suisse pour lui rembourser une dette de LEVA 1'500.- que ce dernier avait contractée pour acheter un bus, expliquant par la suite que l'origine de la dette était que ce dernier avait eu un accident avec ce bus qui était un cadeau de son frère. C'était la femme de l'intéressé qui l'avait supplié de le prendre en Suisse pour lui permettre de nourrir sa famille et de rembourser ses dettes. Q______ trouvait tout seul son lieu de mendicité, concédant par la suite qu'il l'avait aidé à trouver des emplacements en raison de son alcoolisme et du fait que Q______ ne connaissait pas Genève. Il l'avait envoyé mendier sous un pont pour lui éviter qu'il se fasse des problèmes. Il avait conservé tout l'argent de Q______ jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Une fois la dette remboursée, il envoyait l'argent à la femme de Q______ en Bulgarie. Ce dernier ne lui avait pas remboursé le billet car il avait été arrêté le 18 août 2021.

Q______ avait rejoint en mai 2021 le pot commun dans lequel cotisait déjà lui-même, son épouse, L______ et M______, expliquant par la suite que l'argent de L______ n'était au final pas mis dans le pot commun. Il ne reprochait pas à ces derniers de gagner moins d'argent un jour, dans la mesure où ils pouvaient se rattraper un autre jour. Confronté à une conversation téléphonique à teneur de laquelle il demandait les gains de M______, L______ et Q______, il a relevé qu'il avait besoin de ces informations pour les retranscrire dans son calepin, lequel lui était utile pour la répartition des gains. Il arrivait également que l'argent soit mis dans un casier à la gare, notamment par E______.

Interrogé sur des conversations téléphoniques avec sa femme selon lesquelles il menaçait, notamment de mort, Q______, il a précisé que c'était sous le coup de la colère car le précité ne mendiait pas mais se cachait pour boire, alors qu'il lui devait encore CHF 250.-. De plus, ce dernier embêtait souvent les femmes. Q______ était en outre libre de rentrer en Bulgarie quand il le souhaitait.

Il avait convenu avec Q______ d'envoyer tous les 7 ou 8 jours CHF 100.- à sa femme et de ne pas tout lui envoyer en une fois car elle était alcoolique et il craignait qu'elle dépense tout l'argent en alcool. Il avait envoyé à deux reprises de l'argent à la femme du précité, soit CHF 100.- et CHF 150.-. Un troisième virement de CHF 100.- avait été fait par son fils E______. Par la suite, il a expliqué qu'il avait envoyé environ CHF 1'000.- à l'épouse de Q______. Il avait aussi envoyé CHF 150.- par le biais de AV_____. AH_____ avait également remis CHF 1'000.- à la famille de Q______. Il avait réparti l'argent avec Q______ trois ou quatre fois et lui avait remis en tout CHF 1'150.- correspondant aux versements effectués à sa fille.

n.b.q.d.b. Entendu devant le Ministère public à l'audience finale, G______ a expliqué que Q______, qui savait lire et écrire, lui devait CHF 850.-, lesquels avaient servi à acheter un bus. Ce dernier devait le rembourser en donnant l'argent à son cousin CN_____.

Il contestait les propos de C______. Il n'avait pas acheté Q______ pour qu'il mendie pour lui, contrairement à ce que soutenait ce dernier qui était toujours alcoolisé. C______ mentait également et ne pouvait pas savoir ce qu'il se passait, puisqu'il était en Bulgarie du 3 mai au 10 juillet 2021.

Confronté aux déclarations de la femme de Q______, il a expliqué que c'était le fils de ce dernier qui avait proposé au précité de mendier en Suisse.

Déclarations de E______

n.b.r.a. E______ a déclaré à la police et devant le Ministère public que L______ et Q______, qui était alcoolique et pas très bien dans sa tête, avaient voyagé avec son père. M______ était quant à lui alcoolique et incontinent.

L______, M______ et Q______ avaient travaillé pour son père qui prenait l'ensemble des gains des précités et qui les insultait et leur criait dessus s'ils ne gagnaient pas suffisamment. Pour sa part, il avait en juillet 2021 remis l'argent des intéressés à son père qui l'avait forcé à agir de la sorte. En effet, ces derniers venaient vers lui pour donner leurs gains que lui-même remettait à son père. Il informait également son père des sommes récoltées par ces mendiants. G______ partageait ensuite l'argent avec M______ et Q______ en envoyant de l'argent à leur épouse respective, ce qu'il avait fait également. Par la suite, il a expliqué qu'en réalité son père donnait aux précités la moitié de leurs gains et que c'était ces derniers qui envoyaient dans un second temps l'argent.

En revanche, il n'avait pas aidé son père à les recruter. Par la suite, il est revenu en partie sur ses déclarations en indiquant qu'il ne prenait que l'argent de M______ et Q______. Il conservait la part revenant à son père et envoyait l'autre part à leur femme respective en Bulgarie. En revanche, lui et sa famille partageaient tout avec L______ car il vivait avec eux en Bulgarie. Tout l'argent de ce dernier était mis en commun avec le leur.

n.b.r.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, E______ a confirmé avoir récolté les gains de ces trois mendiants. Lorsque Q______ et M______ étaient à Lausanne, il prenait leurs gains et les mettait dans une consigne à la gare. Il remettait ensuite les gains à son père.

Déclarations de I______

n.b.s.a. Entendue à la police et devant le Ministère public, I______ a expliqué que L______ était le demi-frère de son mari et que ce dernier vivait avec eux. En effet, L______, qui avait des problèmes d'alcoolisme, s'était retrouvé seul, sa femme l'ayant quitté parce qu'il buvait trop et son fils ayant vendu sa maison. Ce dernier était venu en Suisse avec G______ en avion pour mendier, étant précisé que ce dernier lui avait payé le billet d'avion. Aucun remboursement ne lui avait été demandé. L______ mettait une partie de ses gains en commun avec elle et G______, puis il envoyait, avec l'aide du précité, le reste de l'argent à son fils en Bulgarie et/ou l'utilisait pour s'acheter des cigarettes et des bières. L______ donnait l'argent à son mari et non à elle. Confrontée aux conversations téléphoniques, elle a concédé que L______ lui disait lui-même combien il avait gagné.

S'agissant de M______, elle ignorait si c'était sa fille ou son mari qui avait payé le billet d'avion de ce dernier qui était venu mendier en Suisse et qui partageait ses gains 50/50 avec G______. M______ envoyait également de l'argent à sa fille en Bulgarie avec l'aide de G______ qui faisait les transferts de fonds. Sur ordre de son mari, elle avait effectivement pris l'argent de M______.

Concernant Q______, qui était le mari de sa sœur, son mari l'avait peut-être surveillé pour aider ce dernier en lui expliquant comment mendier et où aller mendier. Le précité décidait néanmoins seul où aller. Q______ n'était pas capable de se débrouiller seul, raison pour laquelle son mari était allé à Nyon avec lui. En revanche, G______ était en colère lorsque Q______ buvait. Ce dernier était venu en Suisse en payant lui-même son billet d'avion et envoyait l'argent gagné à sa sœur ou l'utilisait pour boire.

Par la suite, elle a rejoint les propos de G______, à savoir que Q______ était venu en Suisse pour rembourser une dette qu'il avait à l'égard de son mari en lien avec l'achat d'un bus. Après que ce dernier ait remboursé ses dettes, il s'était mis d'accord avec G______ pour partager ses gains entre ce dernier et CO_____. Lorsque Q______ rentrait le soir, il comptait l'argent et le remettait à G______. La femme de Q______ recevait également de l'argent de la part de ce dernier.

Ces trois mendiants donnaient leurs gains à son mari et à elle lesquels étaient déposés dans un caddie contenant également ses propres gains et ceux de son mari. Elle achetait la nourriture pour elle, son mari, son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et les trois mendiants en question. Sur décision commune de son mari, ses enfants et elle, l'argent était aussi utilisé pour pouvoir transférer la propriété qu'ils avaient en Bulgarie à leur nom.

n.b.s.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, I______ a admis avoir surveillé L______, M______ et Q______.

L'argent qu'elle détenait lors de son arrestation appartenait pour CHF 1'000.- à L______. Une autre partie de l'argent correspondait aux gains de son mari au casino. Les euros provenaient de la mendicité de Q______ qui avait une dette envers son mari. Dans l'argent suisse, il y avait aussi le sien, celui de son mari et celui de L______. L'argent de M______ était à part.

Cas de X______ et AE_____

Déclarations de X______

n.c.a. Entendu à la police, X______ a déclaré avoir été à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Il ne savait pas lire et pouvait compter uniquement jusqu'à 80, étant précisé qu'il lui arrivait de se tromper. Ses parents ne l'avaient pas élevé, de même que ses onze frères et sœurs, car ils n'avaient pas de maison pour le faire et qu'ils étaient trop nombreux. Il était en bonne santé, même s'il avait des problèmes de vue à l'œil gauche, de la tachycardie et parfois des crises d'épilepsie. Pour ces dernières, il prenait des médicaments qu'il avait oubliés en Bulgarie.

Un homme prénommé DE_____ lui avait promis qu'il y avait du travail à Genève mais ce dernier lui avait menti et il préférait rentrer en Bulgarie. C'était le précité qui avait organisé son voyage à Genève et qui lui avait payé son billet d'avion. DE_____ l'avait envoyé à Lausanne auprès de l'un de ses collègues, N______. Il devait rembourser l'argent du billet d'avion à N______, ce qu'il n'avait pas encore fait. Ce n'était pas un problème car il allait travailler une semaine puis il rendrait l'argent en Bulgarie.

Il mendiait pour son compte et savait comment se rendre aux endroits où il mendiait. Il choisissait les lieux en fonction de leur fréquentation. AC_____ lui avait fait découvrir Lausanne. Ils s'organisaient ensemble pour leur logement à Lausanne qui lui convenait, dans la mesure où il avait un toit qui le protégeait de la pluie, dans un abri situé près du lac.

Il se rendait de temps en temps à Genève en demandant à des passants de lui acheter un billet de train pour s'y rendre, ne sachant pas lire.

En s'adonnant à la mendicité, il gagnait entre CHF 20.- et CHF 30.- par jour et parfois il pouvait gagner jusqu'à CHF 100.- par jour. Il mendiait tous les jours, sauf le dimanche, de 8h30 jusqu'à 19h environ. Il décidait lui-même de ses horaires. Il conservait pour lui l'argent gagné. A cet égard, il se rendait dans des kiosques pour échanger les pièces de monnaie en billet. Il mangeait tous les jours à sa faim. Il n'avait jamais été menacé ni victime de violence en Suisse.

Confronté aux observations policières à la gare Cornavin, à teneur desquelles E______ lui parlait de manière agressive, il a relevé que ce dernier s'était énervé contre lui car il avait pris le parti de AC_____.

Sur présentation de planches photographiques, il a entre autres reconnu G______ comme étant le père de E______, un mendiant commandant sa famille.

Par ailleurs, sa tante R______ était aussi venue à Genève mendier pour son compte mais elle était repartie avec lui le 10 juillet 2021. Il était ensuite retourné en Suisse.

Eléments matériels

n.c.b. Les images de vidéosurveillance du campement de Cointrin ont permis de constater qu'en juillet 2021 CP_____ avait versé le contenu de sa sacoche et d'un sachet, soit la monnaie, sur un drap aux pieds de E______ qui l'avait ramassé et compté. CP_____ avait également tendu un sachet rouge au précité. Quant à X______, il avait le 17 août 2021 remis un sachet rouge à G______.

n.c.c. Il ressort des écoutes actives du raccordement utilisé par G______ entre autres les éléments suivants :

- le 23 juillet 2021 à 12h46, X______ a fait part à son père, CQ_____, surnommé CQ_____, du fait qu'il s'était fait agresser en Suisse, qu'il en avait parlé à G______ et qu'il voulait rentrer. Il s'en est suivi une conversation entre CQ_____ et G______, à teneur de laquelle ce dernier avait promis de protéger X______ pour ensuite soutenir que le précité lui faisait des problèmes pour pouvoir rentrer en Bulgarie. A ces explications, CQ_____ a dit à G______ qu'il tiendrait les propos suivants à son fils : « Tu mendieras ce que tu mendieras pour eux, ils te laisseront les derniers jours mendier pour toi et tu rentreras ». Ce dernier lui a aussi précisé que CP_____ posait le même type de problèmes à E______, puis ajoutant : « Voilà, il y a mes gens à côté de moi, chaque fois, j'envoie l'argent pour leur famille. Aucun de mes gens ne se plaint en disant je veux rentrer ou alors leurs familles au pays ne m'appellent pas en me disant pourquoi tu fais telle ou telle chose à celui-ci/celui-là » ;

- le 26 juillet 2021 à 13h41 E______ par le biais du téléphone de G______ a demandé à X______ un compte rendu sur son activité de mendiant, lui demandant où il était, ce qu'il avait gagné et pour quelle raison il ne gagnait pas plus ;

- le 3 août 2021, entre 15h27 et 15h44, G______ a eu plusieurs conversations téléphoniques avec E______ qui était très énervé contre X______ au point de vouloir le frapper. G______ l'a découragé d'agir de la sorte lui suggérant plutôt de casser la pièce d'identité de X______ ;

- le 4 août 2021 à 8h52, E______ a averti G______ que AE_____ risquait d'appeler la police. G______ a alors suggéré à son fils que sa femme AC_____ la frappe ;

- le 4 août 2021 à 14h25, G______ a discuté avec X______ qui ne voulait plus avoir affaire à E______ pour qui il devait travailler jusqu'au 10 août 2021 et qui lui avait cassé son téléphone portable. G______ l'avait rassuré en lui disant qu'il allait parler avec son fils à qui il allait donner LEVA 1300.-. X______ a ajouté qu'il travaillerait pour lui s'il donnait cet argent à E______ pour qui il travaillerait jusqu'au 10 et s'il lui achetait un nouveau téléphone ;

- le 9 août 2021, G______ a eu plusieurs conversations téléphoniques avec diverses personnes dont E______ et CQ_____, au sujet d'un conflit avec X______. Ce dernier créait des problèmes en Suisse et s'était enfui plusieurs fois afin d'acheter un billet pour rentrer en Bulgarie. CQ_____ menaçait d'appeler la police si on s'en prenait à son fils. G______ tentait de temporiser la situation afin que X______ continue à mendier pour rembourser E______ des LEVA 1'300.- qu'il lui devait, tout en promettant de lui organiser son voyage de retour en Bulgarie. E______ envisageait de demander à quelqu'un de le frapper ;

- le 9 août 2021 à 17h39, G______ a contacté un certain DG_____ afin de le charger de trouver et de payer une personne CHF 50.- pour frapper à plusieurs reprises et fortement X______ à la tête et au visage, lui précisant que ce dernier s'était enfui et voulait rentrer en Bulgarie, alors que E______ avait envoyé LEVA 2'600.- en Bulgarie pour ce dernier et l'avait fait venir en Suisse. Il a ajouté que c'était lui le chef et qu'il voulait que « quelqu'un le défonce, juste une série de coup et qu'il le fasse tomber » ;

- le même jour à 20h45, G______ a rappelé DG_____ pour l'informer qu'il renonçait à ce projet car X______ était malade et qu'il risquait de mourir.

n.c.d. Les écoutes actives effectuées sur le raccordement utilisé par E______ ont mis notamment en évidence les éléments suivants :

- le 14 août 2021 à 16h42, E______ a expliqué à CQ_____ les démarches à entreprendre pour organiser la venue de X______ et les conditions dans lesquelles ce dernier mendiera pour lui.

- le 17 août 2021 à 21h53, E______ a discuté avec CQ_____ de la répartition des revenus de X______ avant d'informer le précité de la période jusqu'à laquelle il devra mendier pour lui, en lui précisant qu'il ne voulait pas qu'il fasse des histoires.

n.c.e. Selon l'analyse des flux financiers pour la période du 1er janvier 2019 au 17 mars 2022, ressortant du rapport de renseignements du 10 octobre 2022, CQ_____ a reçu CHF 155.- de son fils, CHF 298.- de G______ et CHF 529.- de E______.

 

Déclarations de diverses personnes

n.c.f. Entendue à la police, A______ a expliqué que G______ prenait l'argent des mendiants et buvait de l'alcool. Sur présentation d'une planche photographique, elle reconnaissait X______ qui travaillait pour G______, qui se faisait frapper par ce dernier en Grèce et à Genève et qui avait perdu connaissance car il était épileptique comme elle. Elle a par la suite indiqué que X______ travaillait pour E______ qui le frappait et qui prenait l'argent des mendiants.

n.c.g. Lors de son audition sur commission rogatoire en Bulgarie, CQ_____ a déclaré qu'il connaissait G______, I______, N______, E______, CR_____ et C______. G______ se vantait de gagner beaucoup d'argent à l'étranger en mendiant.

Son fils, X______, qui souffrait d'épilepsie, s'était rendu en Suisse afin de travailler. Il ignorait comment ce dernier avait financé son voyage. Ne trouvant pas de travail en Suisse, son fils avait l'intention de mendier pour collecter suffisamment d'argent pour pouvoir rentrer en Bulgarie. Son fils était revenu dix jours plus tard avec environ CHF 200.-.

En Suisse, X______ avait rencontré I______, N______, E______, CR_____, C______ et G______. Son fils l'avait d'ailleurs appelé du téléphone de ce dernier.

S'agissant de E______, il n'avait aucun conflit avec lui et ne devait lui rembourser aucune dette de LEVA 2'300.- pour l'achat d'un bus.

Confronté à une conversation téléphonique du 17 août 2021 qu'il avait eue avec E______ où il était question que son fils mendie pour le compte de ce dernier en échange du remboursement d'une dette qu'il aurait contractée, il a indiqué qu'il ne se rappelait pas de cette conversation. Il avait en revanche reçu de l'argent, à quelques reprises, ne se souvenant par contre pas si c'était de la part du précité ou de la femme de celui-ci. Il n'était pas en mesure de donner un montant total mais il avait dû recevoir le jour de la conversation ou le lendemain environ LEVA 200.- ou LEVA 300.-. Par contre, il ne se rappelait pas la réception de LEVA 1'400.-. L'accord avec E______ était qu'il trouve à son fils un travail, mais au lieu de cela il l'avait contraint à mendier. E______ lui avait dit que son fils travaillerait en Suisse pour ce dernier et pour lui. Si son fils gagnait LEVA 100.- par jour, E______ récupérait l'argent et en gardait 50%, le reste étant pour lui.

Il avait accepté de recevoir 50% des gains de son fils, alors qu'il n'était pas proche de G______, car ce dernier lui avait assuré avoir trouvé un emploi pour son fils et lui avait promis de lui donner de l'argent.

n.c.h. Lors de son audition à la police et au Ministère public, C______ a confirmé que X______ avait travaillé pour E______ en venant en Suisse le 17 août 2021. Il était convenu entre le père de X______ et son frère que ce dernier lui envoie LEVA 1'000.- par mois provenant des gains de X______.

Pour sa part, il ne s'était jamais mêlé du conflit entre le père de X______ et E______.

Son père avait par ailleurs l'intention de payer quelqu'un pour frapper X______ car ce dernier s'était enfui le 10 août 2021. Le précité était revenu le 17 août 2021.

n.c.i. Entendue à la police et devant le Ministère public, AC_____ a déclaré que le père de X______ avait une dette envers son mari. Afin de la rembourser, il avait convenu avec E______ que X______ vienne en Suisse travailler pour son compte. Elle avait payé le billet d'avion de ce dernier qui l'avait remboursé grâce à ses gains issus de la mendicité.

CP_____ avait également partagé ses gains avec E______.

Déclarations de G______

n.c.j.a. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, G______ a expliqué que X______ était le fils de son cousin qui était arrivé en Suisse le 17 août 2021 avec W______.

Il a d'abord contesté que lui et E______ aient pris l'argent de X______ pour ensuite reconnaître que X______ avait travaillé pour lui, se répartissant les gains par moitié. Il envoyait la part de ce dernier au père de celui-ci. X______ mendiait également pour E______, de même que CP_____. Le partage se faisait également selon la règle de 50/50.

Interrogé sur une conversation téléphonique avec son fils, à teneur de laquelle celui-ci voulait échanger CP_____ avec un de ses mendiants à lui, il a confirmé le contenu de cette discussion précisant que la précitée avait menacé de se plaindre auprès de la police.

Confronté à une conversation téléphonique où E______ disait qu'il allait faire battre CP_____ et X______, il reconnaissait que lui et son fils étaient énervés car ce dernier devait encore de l'argent à son fils lorsqu'il voulait partir. Cependant, la colère était par la suite redescendue. Il reconnaissait aussi avoir demandé à son fils de casser la carte d'identité et le billet d'avion de X______ mais ce n'était au final pas arrivé. De plus, il avait bel et bien eu une conversation avec un dénommé DG_____ pour lui demander d'engager quelqu'un pour frapper X______ qui voulait s'enfuir le lendemain. Cependant, il avait par la suite rappelé DG_____ pour qu'il ne fasse rien, car c'était son cousin. Il avait agi de la sorte par colère car son téléphone était tombé par terre et était cassé.

n.c.j.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, G______ a reconnu que X______ avait voyagé avec lui le 17 décembre 2020. Le père de ce dernier avait payé le billet à son fils. Il était reparti assez vite, en janvier 2021 suite à une dispute, notamment avec AI_____.

Il gardait pour X______ l'argent qu'il avait gagné et il le lui avait remis avant son départ, soit entre CHF 150.- et CHF 200.-. Il contestait avoir déclaré que ce dernier avait mendié pour lui et qu'il faisait une répartition des gains à raison de 50/50. X______ avait partagé ses gains uniquement avec son fils. Il n'avait pas passé d'accord avec le père du précité. En revanche, il avait bel et bien envoyé de l'argent de X______, à sa demande, à CQ_____, croyant lui rendre service.

Déclarations de E______

n.c.k.a. Entendu à la police et devant le Ministère public, E______ a d'abord relevé que son père était cousin avec le père de X______. Il avait uniquement payé le billet d'avion de X______ qui avait uniquement travaillé pour CQ_____. Il s'était énervé contre X______ car il se plaignait de ne pas gagner assez d'argent et il avait peur de la police.

Par la suite, il a reconnu qu'il avait convenu avec le père de X______ que son fils vienne en Suisse mendier pour son compte afin de rembourser la dette de son père. Il ne donnait pas l'argent directement au précité mais l'envoyait au père de celui-ci. Il savait que CQ_____ gardait tout l'argent pour lui.

Il avait ainsi aidé X______ à venir en Suisse. Entre juin et août 2021, il partageait ses gains à raison de 50/50 avec ce dernier en se partageant les pièces de monnaie en fonction de leur taille, dès lors qu'il ne savait pas compter. Le père du précité devait le rembourser de son côté et non X______. Il avait renvoyé l'intéressé en Bulgarie le 10 août 2021 de son plein gré. X______ était revenu en Suisse le 17 août 2021 également de son plein gré et par ses propres moyens. X______ gagnait entre CHF 60.- et CHF 70.- par jour. Ce dernier mendiait parfois tous les jours, étant précisé que ses horaires étaient libres. A Lausanne, il mettait les gains de mendiants dans un coffre qu'il louait à la gare, en prenant soin de séparer l'argent de chacun, hormis celui de X______ qu'il mettait avec le sien. De plus, il surveillait l'activité de ce dernier.

Confronté aux conversations téléphoniques en lien avec le conflit l'opposant lui, son père et X______, il a dans un premier temps expliqué qu'il avait en réalité un conflit avec le père du précité lui devait LEVA 2'300.- en lien avec la vente d'un véhicule. Dans un second temps, il a reconnu que X______ causait des problèmes avec d'autres mendiants roumains et qu'il voulait lui donner « deux claques » pour que ce dernier comprenne qu'il ne fallait pas créer de problèmes. Lors de ces conversations, il s'était énervé mais il ne serait en réalité jamais passé à l'acte. Son père voulait pour sa part qu'il casse la carte d'identité de X______ et de CP_____, ce qu'il n'avait au final pas fait. Il avait dit qu'il voulait aussi taper cette dernière sur le coup de la colère. Il n'avait pas non plus déchiré le billet d'avion de X______, cassé son téléphone portable ou mandaté quelqu'un pour le frapper.

Concernant les transferts de fonds, il avait envoyé au père de X______ au total CHF 529.-, soit : CHF 350.- le 28 mai 2021, CHF 57.- le 2 juin 2021 et CHF 122.- le 16 juillet 2021, correspondant à une partie des gains du précité qui voulait que ces montants soient remis à son père, ne sachant pas comment procéder au transfert et dans la mesure où il fallait indiquer une adresse en Suisse. Il ignorait que X______ avait effectué des transferts de son côté.

S'agissant de CP_____, qui avait le visage en partie brûlé, elle était la tante de X______ et était venue en Suisse en juin et juillet 2021. Elle avait travaillé pour AY_____ et W______ en partageant ses gains 50/50 avec eux. CP_____ avait travaillé pour lui une vingtaine de jours avec également un partage des gains 50/50. Elle avait gagné au total CHF 1'100.- et il lui avait pris la moitié. Confronté aux images prises du campement, il a reconnu qu'il gardait le produit de la mendicité de CP_____ pour éviter que la police lui confisque ses gains.

n.c.k.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, E______ a confirmé que son cousin X______ mendiait pour lui avec un partage des gains par moitié de janvier 2021 au 10 août 2021. C'était ce dernier qui lui avait proposé cette façon de procéder de son plein gré afin de venir financièrement en aide à sa famille. Le précité n'avait jamais été forcé. Il avait payé la totalité des trajets de X______.

Le père de X______ lui avait proposé de rembourser sa dette avec la part des gains de son fils, ce qu'il avait refusé. Il avait néanmoins envoyé la totalité des gains du précité au père de celui-ci. Il achetait à X______ à manger, des vêtements avec sa part des gains. Il lui payait également les frais de téléphone.

Par ailleurs, il n'avait pas forcé CP_____ à mendier à ses côtés. C'était le frère de cette dernière qui lui avait dit de venir mendier auprès de lui. Il avait expliqué à CP_____ qu'il était une bonne personne et qu'elle repartirait avec quelque chose. CP_____ avait dès lors mendié à Genève pour lui durant 10 ou 15 jours depuis le 10 juillet 2021 avec un partage des gains à raison de 50/50. Il lui achetait à manger et tout ce qu'elle voulait. Elle était repartie en Bulgarie le 10 août 2021, en même temps que X______. Sa part s'élevait à CHF 520.-. Elle lui avait demandé d'envoyer l'argent en Bulgarie à une de ses amies. Confronté au fait qu'aucun transfert de ce type était intervenu, il a reconnu que l'argent lui avait été retourné et que AC_____ avait au final procédé à l'envoi.

Cas de R______ et de son mari S______

Diverses déclarations et éléments matériels

n.d.a. Entendu à la police et lors de son audition finale devant le Ministère public, C______ a déclaré que R______ et son mari S______ avaient travaillé pour son père et partagé une partie de leurs gains avec celui-ci entre juin et octobre 2020 sauf erreur. Avant cela R______ avait mendié pour W______ qui avait peur d'être dénoncé par elle, de sorte qu'il avait cherché à la confier à quelqu'un d'autre.

En 2021, ces derniers avaient à nouveau mendié pour son père avant leur arrestation. Il avait vu R______ et son mari mettre leurs gains en commun, soit CHF 300.- ou CHF 400.- par jour, et en donner la moitié à son père chaque jour. Le moins qu'ils aient fait était CHF 250.-. R______ et son mari payaient leur nourriture avec leurs gains. Parfois, c'était son père qui leur offrait.

Sa tante n'avait pas le choix que de donner 50% de ses gains à son père, car elle n'avait pas de logement en Bulgarie et ce n'était pas bon pour celle-ci de venir en Suisse à cause de son âge avancé. Deux ou trois jours avant d'aller en Suisse, elle et son mari avaient trouvé un accord avec son père qui leur avait proposé de mendier en Suisse. BA_____ et AB_____ avaient été témoins de cet accord.

n.d.b. E______ a reconnu avoir eu une conversation avec son père au sujet de R______, en précisant que son père avait envoyé de l'argent à cette dernière et lui avait acheté un billet d'avion. Sa mère aidait R______ et S______ à compter leurs gains.

Interrogé en lien avec une conversation avec son père portant sur l'échange de mendiants entre sa tante R______ et Q______, il a expliqué qu'il s'agissait d'une plaisanterie.

n.d.c. Il ressort d'une conversation téléphonique du 25 juillet 2021 à 20h11 entre G______ et son épouse que cette dernière rendait compte à son mari des gains réalisés par R______ et S______.

Déclarations de G______

n.d.d.a. Entendu à la police et au Ministère public, G______ a déclaré que R______ était sa tante et elle était décédée en novembre 2021. S______ et R______ étaient retournés en Bulgarie le 10 août 2021. Ces derniers avaient mendié pour leur compte.

Confronté à une discussion avec son épouse et R______ au sujet de cette dernière et de son mari, il en a confirmé la teneur en précisant que sa femme s'occupait de récolter l'argent des précités pour le garder en lieu sûr, dès lors que ses enfants étaient toxicomanes et pourraient le voler. Il avait remercié R______ à la fin de la conversation pour la féliciter.

Confronté aux images prises du campement, il a reconnu que R______ avait donné à I______ ses pièces de monnaie. En effet, l'intéressée lui avait demandé de faire des rouleaux de monnaie.

n.d.d.b. Lors de l'audition finale devant le Ministère public, G______ a contesté les faits. R______ n'avait jamais mendié pour lui mais elle lui avait remboursé CHF 400.- qu'il lui avait avancé pour l'achat d'un cheval. Cet argent provenait de sa mendicité et de celle de son époux S______. Une fois qu'elle l'avait remboursé, elle ne lui avait plus remis d'argent. Il n'avait pas donné cette somme mais prêtée. En revanche, il lui avait dit que si elle ne parvenait pas à le rembourser, ce n'était pas grave. Il n'avait maltraité personne.

Confronté aux images du campement, il a expliqué qu'il préparait des rouleaux de monnaies pour sa tante. S______ avait ensuite échangé ses rouleaux contre des billets la veille de leur départ, soit le 9 août 2021.

Déclarations de I______

n.d.e. A la police, I______ a relevé qu'S______ était l'oncle par alliance de son mari. Ce dernier était venu mendier avec sa femme R______. Ils envoyaient leurs gains à leurs petits enfants en Bulgarie avec l'aide de G______ qui faisait les transferts.

Confrontée à une conversation téléphonique du 25 juillet 2021 à 20h11, elle a précisé que R______ lui avait demandé de l'aide pour compter son argent et d'en informer G______, étant précisé que R______ et S______ mendiaient pour eux-mêmes. Cette dernière voulait dire à son mari combien ils avaient gagné.

Interrogée sur les images du campement, elle a en substance expliqué que son mari aidait R______ et S______ à compter leurs gains qu'il écrivait sur un papier afin de leur permettre de mettre de l'argent de côté. Ces derniers mendiaient pour leur propre compte. Elle récupérait l'argent et le donnait à son mari qui comptait l'argent. Parfois, elle aidait à compter l'argent, lequel était mis en sécurité.

Cas de T______

Déclarations d'T______

n.e.a. Lors de son audition à la police, T______ a expliqué qu'il savait lire, écrire et compter. Sur le plan médical, il avait des problèmes cardiaques pour lesquels il prenait des médicaments. Après le départ de sa femme et de sa fille, il s'était retrouvé à la rue, sans logement.

Il était venu en Suisse pour manger grâce à un certain CH_____ qu'il avait connu dans la ferme où il travaillait en Bulgarie. Le précité avait organisé et payé son voyage et ne connaissait pas G______ qui lui avait fourni un hébergement sur place. Il gardait tout l'argent de la mendicité pour lui, soit entre CHF 10.- et CHF 20.- par jour. Il s'achetait lui-même à manger et mangeait à sa faim. Il n'avait jamais été menacé.

Déclarations de diverses personnes

n.e.b. Lors de son audition à la police et lors de l'audience finale devant le Ministère public, C______ a indiqué qu'T______ avait été acheté en mars 2020 par CS_____ et son mari U______ à un certain CH_____. La précitée avait envoyé T______ à Genève le 10 août 2021, accompagné de AV_____ pour que ce dernier collecte l'argent pour elle.

En août ou septembre 2020, T______ avait mendié sur les grands ponts à Genève pour son père, qui l'avait loué durant deux mois pour LEVA 2'000.- ou LEVA 3'000.- à U______ et qui avait donné une partie de l'argent issu de la vente à ce dernier. Il était convenu que son père envoie le solde ultérieurement, ce qu'il avait fait. Cette transaction était intervenue en sa présence en 2020 à Genève devant l'église où tous les mendiants se réunissaient.

Son père avait offert à T______, à sa demande, une montre de CHF 300.- ou CHF 400.-. T______ rapportait entre CHF 150.- et CHF 200.- par jour. Le montant le plus bas qu'il ait fait était de CHF 50.-. Le précité remettait tout l'argent obtenu à son père qui lui achetait du coca cola, du pain et de la charcuterie et qui lui payait le repas du soir. En revanche, T______ s'achetait seul des cigarettes.

n.e.c. Entendue devant le Ministère public, AB_____ a réfuté le fait qu'T______ avait mendié pour G______ mais pour U______. Elle ignorait si ce dernier avait vendu T______ à quelqu'un. Elle n'avait assisté à aucune transaction entre U______ et G______ qui avait une addiction aux jeux.

n.e.d. Lors de son audition à la police et sur présentation d'une planche photographique, A______ a reconnu T______ qui avait mendié pour G______ et sa femme.

Déclarations de G______

n.e.e.a. Lors de ses auditions au Ministère public, G______ a relevé qu'T______ mendiait pour AB_____ et était venu le 10 août 2021. C'était le beau-père de CU_____, expliquant par la suite qu'il mendiait pour lui-même et la précitée. T______ n'avait pas mendié pour lui.

n.e.e.b. A l'audience finale devant le Ministère public, G______ a contesté ces faits. C______ mentait beaucoup, ce qui lui avait permis d'avoir un appartement et un revenu en Suisse et d'éviter de se faire tuer en Bulgarie. En agissant de la sorte, ce dernier lui faisait courir un grand danger, de même qu'à sa famille, dans la mesure où les créanciers de C______ allaient s'en prendre à eux.

Cas de l'individu non identifié

Eléments matériels

n.f.a. A teneur des écoutes actives effectuées entre le 11 juin 2021 et le 25 juin 2021 sur le raccordement de G______, ce dernier a eu plusieurs échanges téléphoniques avec E______ en lien avec l'achat d'un mendiant handicapé. Ces conversations avaient la teneur suivante :

- celle du 24 juin 2021 à 18h15 :

« E : Bon maintenant dis-moi ce que je dois faire tu m'envoie ici là mais je ne sais pas ce que tu as décidé

G : Ecoute on me l'a envoyé le gars, tu dois d'abord aller chez lui et l'amener. Ensuite tu lui enverras l'argent. On m'a envoyé une vidéo mais je n'arrive pas à te la transférer. Tu m'entends ?

E : Oui

G : Si tu veux tu peux aller le prendre, il a un pied coupé Il a environ 50 ans, il est mince, il est dans un fauteuil roulant. Si tu veux il faut le ramener ici, il va mendier pour toi, moi je paie tout et après tu me rendras l'argent.

E : Oui mais moi je devrai te rendre tes 1000 leva après

G : Oui mais tu me rendras de ce qu'il gagnera c'est bon.

E : Ok je dois faire quoi maintenant ?

G : J'ai reçu la vidéo je n'arrive pas à te l'envoyer

E : Demande à quelqu'un là-bas qui sait utiliser Messenger qui pourras me l'envoyer » ;

-       celle du 24 juin 2021 à 20h33 :

« G : Les gens demandent 1000 euros

E : 1000 euros ?!

G : Oui quand tu vas l'amener ici on va envoyer l'argent

E : Ça fait 2000 leva c'est trop !

G : Pour tout

E : Francs suisses ?

G : Moi j'ai dit 1000 francs

E : 1000 CHF ou 1000 euros

G : J'ai discuté avec ta tante on s'est mis d'accord sur 1000 CHF euh 1000 euros. Pour tout il faut que t'ailles chez lui demain.

E : Ok je vais voir puis incompréhensible

G : Mais part avec lui demain soir

E : Je ne peux pas à cause de ma femme!! Tu m'as dit accueille ta femme et occupetoi d'elle!

G : Mais elle est sous quarantaine

E : Oui ! Je ne pense pas pouvoir venir y a les flics qui sont par-là, je pense entre le 3 et le 4.

[…]

E : Je ne sais pas mais c'est mieux qu'il m'attende un peu pas que je me fasse emprisonner (attraper) c'est pas tout de faire sur un coup de tête mais j'ai peur qu'on le prend et qu'il s'enfuit.

G : AJ_____ je suis là. Quand tu le ramèneras discute avec lui

E : Oui

G : Dis-lui tu vas faire ça, tu resteras ici, tu dormiras là, ici là-bas etc. S'il se fait arrêter qu'il ne dise pas qu'il mendie.

E : Ok mon père, il n'y a aucun problème » ;

-       celle du 25 juin 2021 à 7h31 :

« G : Va le chercher aujourd'hui

E : Sinon je vais lundi

G : Va aujourd'hui AJ_____

E : S'il change d'avis c'est mieux que j'aille aujourd'hui

G : Oui

E : Combien ils veulent ? 2000 leva

G : Oui

E : Mais il est très handicapé ? Tu as vu ses pieds ou tu as juste vu qu'il est vieux la vidéo qu'ils t'ont envoyé

G : Ils m'ont montré ses pieds, tu le verras

E : Il habite près du gars qui fais du cognac

G : Oui. Tu lui demanderas s'il a une femme des enfants, je veux tout savoir.

E : Oui ça, s'il a des enfants une femme, je ne le veux pas !

G : Oui moi aussi

E : S'il a des gens ils vont laisser qu'ils le cherchent Ue présume qu'ils vont avertir la police)

G : incompréhensible. Poli il donne des gens aussi, mon ami

E : De CT_____ ?

G : Incompréhensible ».

Déclarations G______

n.f.b.a. Lors de ses auditions au Ministère public, G______ a déclaré avoir dit à E______ d'annuler l'achat de ce mendiant car le vendeur voulait les arnaquer. De plus, le mendiant n'avait que les orteils coupés et pas une jambe ou un pied, ce qui rapportait moins. Si un mendiant avait une famille c'était également moins avantageux car il fallait envoyer de l'argent à la famille.

n.f.b.b. Entendu devant le Ministère public lors de son audition finale, G______ a reconnu qu'il avait négocié l'achat d'un homme mais son interlocuteur avait essayé d'arnaquer E______ pour LEVA 2'000.-. Cette opération n'avait finalement pas eu lieu. Il avait négocié l'achat de cette personne suite à une proposition d'un tiers. Il se doutait qu'il s'agissait d'une arnaque. Il ne l'avait pas pris car il ne voulait pas que quelqu'un mendie pour lui. Il n'avait pas non plus envoyé de l'argent pour l'achat de ce mendiant.

Déclarations de E______

n.f.c.a. E______ a confirmé à la police et devant le Ministère public avoir eu des conversations avec son père au sujet de l'achat d'un individu. Ce n'était pas lui mais son père qui voulait que cette personne vienne en Suisse et qui voulait l'acheter LEVA 1'000.-. Son père voulait qu'il s'occupe d'organiser son voyage car il était en Bulgarie. Il n'avait jamais rencontré cette personne. Il voulait faire venir cet individu, invalide, afin qu'il mendie pour lui-même avec un partage des gains à raison de 50/50. Si le recrutement de cette personne n'était au final pas intervenu, c'était parce qu'il y avait renoncé car il dormait dehors et avait peur de la police, sachant qu'il pouvait être dénoncé et être prévenu de traite en lien avec l'achat de cette personne. De plus, son père avait senti qu'il s'agissait d'une arnaque.

Si cette situation le choquait, il a précisé qu'en Bulgarie, il y avait des gens qui achetaient des personnes comme si c'était des chiens car elles n'avaient pas de famille et ne bénéficiaient pas de protection. Ces gens agissaient de la sorte pour s'enrichir. Pour sa part, il avait agi de la sorte par peur de son père qui voulait qu'il prenne cette personne afin de payer ses dettes.

n.f.c.b. Devant le Ministère public lors de l'audience finale, E______ a expliqué qu'au début, il était d'accord d'acheter avec son père un individu, puis, ne sachant pas si celui-ci était estropié ou invalide et ayant peur d'avoir des problèmes avec la police, il y avait renoncé. Il était en Bulgarie lors des négociations. Il voulait se renseigner pour savoir si cet homme avait de la famille mais il ne l'avait pas fait puisqu'il avait renoncé à ce projet.

Cas d'A______ et V______

Plaintes et déclarations d'A______

n.g.a.a. Il ressort du rapport de renseignements du 22 novembre 2021 que la police a été contactée le 3 novembre 2021 par le Centre social protestant. Sur place, la police a été mise en présence d'A______ qui semblait démunie et désorientée. Cette dernière a expliqué qu'elle avait été forcée à mendier pour G______ ainsi que pour d'autres personnes. Elle avait fui le réseau dont elle était victime et errait seule dans les rues de Genève.

A______ a dû être auditionnée à plusieurs dates différentes en raison de la charge émotionnelle trop forte pour elle. En effet, elle était très affectée et stressée de parler de son vécu au point d'avoir des problèmes d'incontinence en salle d'audition.

n.g.a.b. Le 3 novembre 2021, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de G______.

A l'appui de sa plainte, elle a déclaré avoir commencé à travailler à Thessalonique pour G______ dont elle connaissait les deux fils N______ et E______. En réalité, elle n'avait pas travaillé pour lui là-bas mais pour un certain CV_____ dont le fils était marié à une des filles de G______ et qui la battait. W______ l'avait également forcée, à plusieurs reprises, à lui prodiguer une fellation. De plus, G______ l'avait violée en Grèce.

Par la suite, elle avait été vendue en Bulgarie par son fils à un certain CW_____. Son fils avait également vendu sa fille, alors que celle-ci était âgée de 14 ans. Elle était venue à Genève avec CW_____ qui l'avait forcée à mendier et à lui remettre tout son argent. En échange, elle recevait du café et des cigarettes.

Elle avait peur de G______, de CW_____ et de son fils.

Elle avait vécu tellement de choses qu'elle était à présent traumatisée et impactée psychologiquement.

Sur présentation d'une planche photographique intitulée « GENEVE », elle reconnaissait toutes les personnes figurant sur les pages 1 à 9, y compris G______.

n.g.a.c. Entendue à la police les 11 et 16 novembre 2021, A______ a réitéré sa plainte pénale à l'encontre de G______, plus particulièrement pour avoir l'avoir forcée à mendier en Bulgarie et en Grèce.

Elle avait aussi identifié N______ comme étant le dénommé CW_____ qui l'avait achetée à son fils et l'avait amenée à Genève.

Elle avait mendié de l'âge de 42 ans à l'âge de 47 ou 48 ans. Elle était obligée de mendier pour CV_____ et G______ d'abord en Bulgarie puis à Thessalonique. Ces derniers lui avaient promis de lui donner 50% de ses gains. Elle se faisait menacer par W______ et comme sa maison avait brûlé en Bulgarie et qu'elle avait tout perdu, elle était obligée de mendier pour ces derniers.

W______ l'avait également forcée à s'attacher le bras pour faire croire qu'elle était handicapée. W______ la menaçait en faisant le geste qu'il allait l'égorger. Il saisissait également son mari, V______, par les cheveux de manière très violente et lui fouillait les poches en lui disant de donner son argent sinon il le frapperait. Il donnait également des coups sur les blessures ouvertes de son mari aux jambes.

A Thessalonique, G______ et sa famille n'avaient participé à sa surveillance et à sa mendicité ainsi qu'à celles de son mari que dans un deuxième temps. Il s'agissait d'une surveillance très active et insistante. Si elle gagnait un certain montant, une personne venait récupérer son argent. Il lui arrivait de gagner entre EUR 50.- et EUR 150.- par jour, étant précisé qu'elle savait compter. Elle avait fait environ sept fois le trajet entre la Grèce et la Bulgarie et elle était à chaque fois entourée par la famille de W______ ou de G______. C'était W______ et sa femme qui avaient sa pièce d'identité.

En Grèce, elle vivait avec son mari et tous deux se faisaient réveiller très tôt à 6h pour aller mendier jusqu'à 21h ou 22h. Ils n'avaient pas de jour de congé et elle était très fatiguée. Ils devaient mendier par tous les temps. Ils n'avaient pas accès à l'eau et aux toilettes dans le studio dans lequel ils vivaient. Elle était tellement fatiguée en fin de journée qu'elle n'avait pas la force de quitter ce logement. De plus, elle était surveillée.

Son mari était décédé peu de temps après leur dernier retour de Grèce suite à une infection aux jambes.

n.g.a.d. Entendue à la police le 8 décembre 2021, A______ a reconnu sur présentation d'une planche photographique CW_____ qui l'avait achetée.

Elle reconnaissait aussi E______ et G______. A Genève, ces derniers avaient menacé de la frapper le soir si elle ne ramenait pas assez d'argent. Elle remettait l'ensemble de ses gains à CW_____. En Grèce, elle avait été obligée de travailler pour W______.

Elle identifiait également N______ qui ne correspondait pas au CW_____ qui l'avait achetée en Bulgarie. Elle reconnaissait sur planche photographique CW_____ comme étant CW_____.

N______, contrairement à son frère E______, était gentil avec elle en cachant de l'argent qu'il devait à son père pour lui en donner. N______ était obligé de donner de l'argent à son père comme les autres mendiants à Genève, dont elle avait fait partie pendant une semaine. C'était W______ qui avait organisé le transport de Bulgarie à Genève.

n.g.a.e. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 21 février 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et sa volonté de participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil.

C'était au départ W______ qui l'avait abordée à Teteven pour lui proposer de mendier, sachant que sa maison avait brûlé et qu'elle avait besoin d'argent. G______ n'était pas présent et n'avait pas participé aux discussions avant qu'elle parte en Grèce. Elle avait accepté de se rendre en Grèce pour mendier pour W______, dès lors qu'il était convenu avec ce dernier un partage de ses gains 50/50.

C'était son mari qui décidait si elle partait de Grèce pour la Bulgarie. Lors de ses allers et retours entre la Grèce et la Bulgarie, elle et son mari n'étaient jamais seuls. Il y avait W______, G______ et les autres. Elle n'avait pas la possibilité de décider seule quand rentrer en Bulgarie car elle n'avait pas d'argent et sa carte d'identité était entre les mains de W______.

Elle avait mendié en Grèce entre 2010 et 2016, plus particulièrement à Thessalonique et à Kalamata. Elle n'était jamais allée à Kalamata avec G______ mais avec W______. G______ était apparu en Grèce un mois après son arrivée, alors qu'elle mendiait à ce moment-là pour W______ qui ne lui donnait rien et qui était le chef.

C'était W______ qui décidait des lieux et des horaires auxquels elle devait mendier. Il avait aussi décidé de lui attacher un bras pour faire croire qu'elle avait un bras coupé. A partir d'un certain moment, une ou deux semaines après sa première rencontre avec G______, ce dernier la surveillait lorsqu'elle mendiait. Elle en ignorait la raison. Il arrivait que ce dernier et W______ la surveillent en même temps.

G______ transmettait des informations à W______ car ce dernier lui faisait parfois des remarques en disant qu'il savait qu'elle avait acheté des cigarettes ou du café. Elle mendiait avec d'autres filles en Grèce, dont une avait reçu de W______ de l'eau bouillante sur le visage car elle ne rapportait pas assez d'argent.

Plusieurs fois dans la journée, W______, CS_____, ou la belle-fille de ce dernier, AH_____, venait ramasser ses gains et s'il n'y avait pas assez d'argent, elle recevait un coup de pied. Son mari se faisait tirer les cheveux et frapper.

Suite à la plainte qu'elle avait déposée en Grèce contre W______, ce dernier avait fait de la prison et pendant ce temps, elle mendiait pour CS_____ et AH_____, la fille de G______. A Thessalonique, le précité la surveillait plus souvent depuis que W______ était en prison et venait récolter l'argent puis l'utilisait pour ses besoins. Ce dernier prenait également l'argent de son mari et les frappait ou tirait les cheveux. Plus particulièrement, G______ frappait son mari aux plaies qu'il avait aux jambes. En revanche, le précité ne l'obligeait pas à s'attacher le bras.

Lorsqu'AH_____ et CS_____ n'étaient pas là, elle gardait l'argent pour elle, G______ n'étant pas venu prendre son argent à cette période.

Par ailleurs, elle avait aussi mendié en Bulgarie pour ce dernier et G______.

n.g.a.f. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 30 mars 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu'elle et son mari donnaient de l'argent à quelqu'un lorsqu'ils étaient à Kalamata et à Thessalonique, soit à W______ qui payait le voyage. Elle ne se rappelait pas combien de temps elle était restée avec G______ en Grèce, précisant qu'elle avait été violée par ce dernier sur un matelas à l'extérieur entre 2010 et 2016, alors que W______ était en prison. Elle n'avait pas déposé plainte pour ces faits en Grèce car elle avait peur de W______, G______ et de CS_____.

Parallèlement à G______, N______, C______ et E______ étaient également en Grèce.

Après avoir été renvoyée en Bulgarie à une date inconnue, elle était restée 5 jours là-bas. W______ était toujours en détention. Elle était ensuite retournée en Grèce, à Corinthe ou à Athènes. Elle a concédé qu'elle n'était pas en Grèce entre 2011 et 2016, sauf pour se rendre au procès de W______, étant précisé qu'elle avait fait, durant cette période, des allers-retours entre la Grèce et la Bulgarie, ne se rappelant toutefois pas des dates.

n.g.a.g. Entendue devant le Ministère public le 30 juin 2023, A______ a déclaré que G______ la frappait elle et son mari V______ afin qu'ils mendient pour son compte à Thessalonique. G______ tirait les cheveux de son mari et le frappait sur les plaies ouvertes de celui-ci qui était mort d'une crise cardiaque en lien avec ces blessures. Elle remettait tout son argent au précité. Parfois, ce dernier, I______, AH_____ et CS_____ passaient pour lui demander si elle avait reçu des pièces. Si elle répondait non, ces derniers la menaçait de la dénoncer à la police. Elle mendiait également pour W______ qui la maltraitait également.

Elle mendiait pour les deux en mêmes temps et ne recevait aucun argent. C______ lui donnait parfois de l'argent en cachette pour qu'elle puisse s'acheter des cigarettes et un café, concédant par la suite avoir d'abord mendié pour W______ puis pour G______, une fois le premier en prison.

Par ailleurs, G______ avait également donné un coup de couteau à C______ car elle l'avait entendu.

n.g.a.h. Lors de son audition finale devant le Ministère public le 24 novembre 2023 à Belle-Idée, A______ a déclaré que G______ exigeait d'elle et de son mari en Grèce, plus particulièrement à Kalamata, à Athènes, à Corynthe et à Thessalonique, de vider ses poches tous les jours, alors que W______ était en prison. C'était G______ et sa fille AH_____ qui lui disaient où aller mendier. Quant à la femme de W______, CS_____, cette dernière s'en prenait physiquement à elle en lui tirant les cheveux. Tant cette dernière que G______ lui demandaient d'aller mendier. Ce dernier lui prenait l'argent. A cette période, elle dormait dans la rue avec son mari et pas dans l'habitation de G______. AH_____ la surveillait elle et son mari.

Elle pouvait garder son argent mais elle ne le voulait pas car elle savait que G______ vérifierait. Elle ne se rappelait plus durant combien de temps elle avait dû donner son argent au précité. Elle était restée un mois ou deux en Grèce après que W______ soit en prison.

Elle ne se rappelait pas comment elle était allée de Kalamata à Thessalonique et contestait avoir été renvoyée en Bulgarie par les autorités grecques.

En définitive, elle pensait avoir été victime d'un réseau de mendicité.

Certificats médicaux

n.g.b. Il ressort en substance des rapports médicaux des 29 juin 2023, 6 octobre 2023, 17 et 18 octobre 2023, 3 novembre 2023 et 29 février 2024, établis par les Drs CX_____, CY_____ et CZ_____ des Hôpitaux Universitaires de Genève que A______ souffrait de décompensation psychotique en lien avec son alcoolisation chronique, de troubles cognitifs sévères et d'un état de stress post traumatique, se présentant sous forme de flashbacks, d'un état dépressif, de crises de panique et de cauchemars récurrents.

Sur le plan somatique, A______ a eu un AVC ischémique fronto-pariéto-temportal et striatal à droit avec occlusion de l'artère carotide interne droite. De plus, dans les moments de stress, elle présentait des épisodes d'incontinence fécale et urinaire.

Sous l'angle de l'anamnèse personnelle, A______ a expliqué avoir été amenée à Genève par un homme qui l'avait achetée à son fils et s'être enfuie deux jours après son arrivée. Avant cela son fils l'avait obligée à se prostituée et à mendier en Bulgarie durant plusieurs années. Elle avait eu 12 enfants dont trois étaient décédés. De plus, 6 ou 10 ans auparavant, elle et son mari avaient dû travailler en Grèce pour un couple tsigane bulgare qui avait abusé d'eux en les forçant à mendier. Elle aurait également été violée par plusieurs personnes.

A Genève, elle a été hospitalisée en PAFA notamment en octobre 2022 et le 8 août 2023 en raison d'un risque important de fugue et d'alcoolisation aigu. Elle présentait également un trouble neurocognitif majeur multidomaines et d'origine multifactorielle (primairement neurovasculaire et toxique sur son éthylisme chronique; avec composante neuro-dégénérative et psychiatrique surajoutées probable). Pour ce faire, elle bénéficiait d'un traitement neuroleptique et antidépresseur.

Après la première audience devant les juridictions pénales, les médecins ont noté une recrudescence de ses symptômes et l'apparition d'un tableau de PTSD complexe. Ceux-ci ont dès lors conclu qu'une exposition à des facteurs de stress pouvait déclencher chez A______ des réactions intenses et altérer considérablement son état psychique.

Autres déclarations

n.g.c.a. Entendu à la police et devant le Ministère public, N______ a expliqué connaître A______ et son époux V______, lesquels avaient vécu en Grèce et mendiaient avec lui. Le mari d'A______ lui faisait de la peine car « il avait des blessures aux jambes, il y avait des vers aux jambes. Mais W______ ne le laissait pas aller à l'hôpital ». Ce dernier l'avait forcé à mendier pour lui et à lui remettre l'entier de ses gains. Il s'agissait de « gens méchants », à savoir W______. « Le seul moyen de ne pas donner l'entièreté des gains [était] d'avoir une famille qui [pouvait] les protéger ».

Il n'avait pas vu A______ mendier pour son père car il était Kalamata à cette période et non à Thessalonique.

n.g.c.b. Lors de son audition devant le Ministère public, C______ a indiqué qu'il avait appris d'V______ et A______, que cette dernière, handicapée au niveau du bras, mendiait pour son père. Son père avait pris la précitée et son mari avec lui à Thessalonique lorsque W______ était en prison. A______ partageait avec lui un sous-sol durant deux ou trois semaines.

n.g.c.c. Devant le Ministère public, E______ a déclaré que W______ avait amené A______, qui était épileptique et handicapée au bras, et son mari, qui buvait beaucoup, à Kalamata où ils dormaient dans un bus. W______ avait profité de l'absence du mari de cette dernière pour coucher avec elle. A______ avait dénoncé W______ à la police car il la faisait mendier sous la pluie. Sa famille n'avait jamais eu affaire à elle, sauf lorsqu'ils avaient pitié et lui donnait une bière. Il n'avait pas entendu parler du fait que cette dernière avait mendié pour son père.

n.g.c.e. I______ a déclaré qu'A______ avait uniquement affaire à W______ et non à son mari. Elle n'avait jamais eu affaire à A______ qui n'avait jamais habité avec sa famille à Thessalonique.

 

Déclarations de G______

n.g.d.a. Entendu à la police et devant le Ministère public il a contesté les faits. Il a expliqué que W______ était de la belle-famille de sa fille. Il s'était rendu à Thessalonique avec ce dernier, sa femme, le fils de W______, AH_____, A______ et son mari. W______ ne faisait rien mais avait envoyé mendier le mari d'A______ près de l'église tandis que la précitée mendiait aux feux de circulation. A______ avait donné de l'argent à W______ durant 10 jours à Thessalonique. Il ignorait si ce dernier exerçait des violences contre elle. C'était sa fille, AH_____, qui surveillait l'intéressée et qui donnait l'argent à W______. Durant cette période, il ne la surveillait pas et n'avait pas demandé à ses fils de mendier, dès lors qu'ils n'étaient pas là. A______ avait aussi mendié à Kalamata avec V______, N______ et sa fille.

Une fois que N______ et E______ les avaient rejoints, il était parti avec sa femme et le précité à Scoteini pour travailler dans l'agriculture, puis ils s'étaient rendus à Kalamata. Peu avant le nouvel-an, W______, AH_____, A______ et son mari l'avaient rejoint à Kalamata. Il était resté à Kalamata d'octobre 2010 à janvier 2011.

Après l'arrestation de W______, A______ et son mari s'étaient rendus à la police pour se plaindre d'avoir été violentés et s'agissant de la précitée violée. Ces derniers avaient par la suite été renvoyés en Bulgarie. Depuis ce moment, il n'avait revu A______ que devant l'église à Genève. Elle n'était pas à Kalamata puisqu'elle avait été renvoyée en Bulgarie avant octobre 2010. En 2011, elle était venue témoigner à Kalamata et W______ avait été condamné à 4 ans.

Il n'avait jamais surveillé ni frappé A______ alors qu'elle mendiait. A______ ne lui avait jamais donné de l'argent et elle n'avait jamais non plus dormi avec sa famille. Il n'était pas le remplaçant de W______ pendant sa détention. Contrairement à ce qu'indiquait cette dernière, elle n'était pas venue à Thessalonique de 2011 à 2016, puisqu'elle n'avait été en Grèce qu'en 2011 pour témoigner lors du procès de W______.

C'était C______ qui prenait l'argent d'A______ pour ensuite soutenir que cette dernière mendiait en réalité pour DF_____, le fils de son frère.

n.g.d.b. A l'audience finale devant le Ministère public, G______ a contesté les faits. Il n'avait rien avoir à A______.

Cas de C______

Plainte et déclarations de C______

n.h.a.a. Le 29 septembre 2021, C______ a déposé plainte pénale à la police à l'encontre de G______ qui l'avait exploité comme mendiant alors qu'il était mineur et qui lui avait donné un coup de couteau au niveau de son épaule droite engendrant une cicatrice laquelle a été prise en photo. A cet égard, il confirmait ses précédentes déclarations.

A cette occasion, il a indiqué que suite à ses déclarations, il avait peur pour son intégrité physique et celle de sa femme et de son fils et qu'il souhaitait bénéficier de protection.

n.h.a.b. Le 16 octobre 2023 devant le Ministère public et le 16 novembre 2023, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre son père pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, suite aux fausses accusations portées par ce dernier à son encontre, notamment lors de l'audience devant le Ministère public du 13 novembre 2023. En effet, G______ l'accusait de mentir, de consommer des stupéfiants, de proxénétisme, d'avoir exploité L______ qu'il avait forcé à mendier pour son compte et d'avoir agi de la sorte également avec un certain Y______ qu'il avait forcé aussi à se prostituer et qu'il avait violé.

n.h.a.c.a. Entendu à la police et devant le Ministère public, C______ a expliqué qu'à l'âge de 7 ans ses parents avaient quitté la Bulgarie pour se rendre en Grèce pour travailler. Il était élevé par son grand-père et était allé à l'école de l'âge de 7 à 9 ans, jusqu'à ce que son grand-père lui dise qu'il devait quitter l'école. Il jouait déjà à des jeux d'argent lorsqu'il avait 8 ans avec ses frères.

A 10 ou 11 ans, il avait rejoint ses parents qui mendiaient en Grèce. Avant de venir en Grèce, il souffrait beaucoup en Bulgarie car son grand-père ne parvenait pas à s'occuper tout le temps de lui. Il ne comprenait pas pour quelle raison son père ne l'avait pas fait venir plus tôt en Grèce pour gagner de l'argent. Il pensait que son père l'avait fait venir en Grèce tant pour réunir la famille que pour qu'il lui ramène de l'argent.

Son père avait tiré l'idée de faire mendier des gens pour lui de la part de W______. Les premiers à mendier pour son père avaient été ses frères et DB_____. Pour sa part, il avait mendié en Grèce pour le compte de son père, alors qu'il avait 13 ou 14 ans, concédant par la suite qu'il avait 11 ans. A son arrivée en Grèce, il n'avait pas mendié durant deux mois avant que son père l'emmène à Kalamata pour l'obliger à vendre des mouchoirs avec sa tante DB_____. Il y avait A______ et V______. C'était son père, et non les autres enfants, qui lui fournissait les mouchoirs, qui lui avait montré comment les vendre. En effet ces enfants restaient à la maison avec leurs parents et ne mendiaient pas. Il gardait son argent pour manger à midi puis il remettait le reste.

Par la suite, ils s'étaient rendus à Thessalonique où il avait lui-même décidé de laver les vitres, plutôt que de vendre des mouchoirs, car cela rapportait plus d'argent.

Il n'avait pas le choix de travailler pour son père qui choisissait le lieu de mendicité, soit à des carrefours très fréquentés, et les horaires. Son père lui fournissait le matériel pour nettoyer les vitres de voitures. Il mangeait à sa faim mais tous les jours, son père lui prenait ses gains, soit entre EUR 30.- et EUR 40.- par jour, pour jouer au casino. Son père exigeait qu'il ramène en moyenne EUR 50.-. S'il ne ramenait pas assez d'argent, son père lui criait dessus et s'en prenait verbalement à sa mère. Il avait peur que son père s'en prenne à lui ou à sa maman s'il ne ramenait pas assez d'argent. Il gagnait en moyenne EUR 100.- par jours car comme il était petit les gens avaient pitié de lui. C'était rare qu'il ne rentre qu'avec EUR 30.-. A supposer que tel fût le cas, il avait rapporté au total EUR 48'000.- à son père qu'il lui avait pris. Il remettait essentiellement ses gains à son père sauf lorsqu'il n'était pas là. Dans ce cas, il les remettait à sa mère après avoir gardé un peu de monnaie pour acheter des produits de nettoyage. Son frère N______, qui devait également remettre l'entier de ses gains à leur père, gagnait pour sa part entre EUR 150.- et EUR 200.- par jour. Ils travaillaient tous les jours entre 8h30 et 21h, y compris le dimanche. Ils avaient en général une petite pause à midi, environ une heure. Il s'achetait à manger à midi avec l'argent qu'il gagnait. Il n'y avait pas de limite imposée par son père quant à l'argent qu'il pouvait prélever sur ses gains pour s'acheter à manger.

A une reprise, lorsqu'il avait 12 ans, à Thessalonique, son père lui avait planté un couteau à l'épaule droite, dont il avait conservé une cicatrice, car il ne voulait pas aller mendier sous la pluie. La blessure n'était pas profonde, même s'il saignait, du coup il était allé travailler. Après cela, il était allé mendier avec DB_____ et DC_____. Il n'avait pas déposé plainte pour ces faits sur insistance de sa mère et de sa tante DD_____. Par la suite, il n'avait plus refusé de mendier. Il était déjà arrivé que son père le frappe pour cette raison. Par la suite, il a indiqué que son père ne le menaçait pas avec un couteau mais lui donnait des gifles.

G______ l'avait également violemment frappé avec une barre de fer à Thessalonique en 2012 ou 2013 car sa mère l'avait surpris en train de prendre EUR 50.- dans un sac en plastique et non EUR 500.- comme le prétendait son père. De plus, ce dernier lui donnait des gifles à titre d'éducation, ce qu'il ne faisait pas avec ses frères parce que ces derniers étaient plus âgés et que N______ avait donné un coup de couteau à leur père au niveau de l'abdomen. En revanche, sa mère ne l'avait jamais frappé et elle essayait au contraire de le protéger.

Quand son père était en prison, il avait continué à mendier pour sa mère et son frère E______ mais il n'avait reçu aucune pression pour cela. Le précité ne mendiait presque pas par honte mais rapportait parfois les gains à son père. Il ignorait si son père ordonnait à E______ de faire autre chose comme aller chercher de la ferraille.

Lui et sa famille avait travaillé 7 ou 8 mois en Grèce avant de retourner en Bulgarie où son père avait gaspillé l'argent au casino et en voitures. Il avait mendié en Grèce jusqu'en 2015. Il en voulait à son père car il dépensait au casino tout l'argent gagné par lui, sa tante DB_____ et sa mère.

En septembre 2015, ses parents, N______ et AI_____ s'étaient rendus en Autriche. C'était son père et sa mère qui avaient décidé que la famille devait se rendre en Autriche pour mendier. Pour sa part, il était resté en Bulgarie avec E______. Il avait rejoint sa famille en Autriche en octobre 2015 en bus. Son père avait acheté le billet qu'il ne devait pas rembourser. Il était resté deux ans sans travailler là-bas. Son père l'avait pris pour qu'il garde les bagages pendant que le reste de la famille mendiait. Il avait commencé à mendier pour son père devant un supermarché à l'âge de 17 ans durant environ 5 mois et il gagnait environ entre EUR 40.- et EUR 80.- par jour, concédant par la suite qu'il n'avait en réalité mendié qu'un mois pour son père, pour ensuite retenir une période deux ou trois mois d'août à octobre 2017. En effet, la mendicité des enfants était interdite en Autriche. Son père lui avait demandé de mendier pour participer aux frais de logement. Il avait accepté par peur car son père était assez brutal et le giflait ou l'insultait, notamment lorsqu'il ne respectait pas ses instructions. Il avait dû remettre environ EUR 2'000.- à son père durant cette période. Il ne mendiait pas le dimanche et remettait l'ensemble de ses gains à son père qui était le chef. Il mendiait entre 8h30 à 9h et 18h30 à 19h. Il avait ensuite mendié pour son compte avec son épouse. Entre 2015 et 2017, son père récupérait l'argent de N______. A l'âge de 18 ans, il mendiait pour son compte et plus pour celui de son père, même s'il recevait des pressions de ce dernier qui le menaçait de le mettre à la porte en Bulgarie. En 2018, il avait quitté l'Autriche pour la Bulgarie.

La famille s'était ensuite rendue au Danemark en mai 2019 pour ramasser de l'aluminium pour gagner de l'argent. Personne ne mendiait. Il avait décidé de quitter son père lorsqu'ils étaient au Danemark car ce dernier le forçait lui et sa femme qui était malade à mendier. Son père le menaçait essentiellement de le frapper. A une reprise, son père avait saisi sa femme par le cou et l'avait plaquée contre un arbre. Son père lui avait aussi donné un coup de poing et au moins quatre gifles, puis ce dernier le menaçait de le mettre à la rue, ce qui était déjà arrivé plusieurs fois. En juillet 2019, il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée au Danemark et il était retourné en Bulgarie.

En août 2019, son père qui se rendait en Suisse, lui avait proposé de venir avec lui pour mendier pour son propre compte comme il avait environ LEVA  30'000.- de dettes en Bulgarie qu'il devait rembourser. Il avait accepté de le rejoindre pour ces raisons. Entre le 9 janvier 2021 et le 1er mai 2021, il s'était rendu en Suisse avant d'y retourner le 10 juillet 2021 avec son frère et sa belle-sœur. Sa femme l'avait rejoint le 17 juillet 2021. Il avait une bonne relation avec son frère E______ et sa mère.

Sa relation avec son père se déroulait bien, même si parfois il était fâché avec ce dernier. Il a par la suite concédé qu'il ne s'entendait pas avec lui. De plus, son père ne l'avait pas aidé financièrement lorsqu'il avait des dettes, notamment de jeux, expliquant ensuite qu'il avait voulu à un moment donné fuir en France avec sa femme car à Lausanne, il avait une dette auprès de son père de CHF 1'300.- et il avait peur que lui et sa femme soient battus. En Suisse, il mendiait à Lausanne, mettant de la sorte une certaine distance avec son père.

Il allait là où il pouvait gagner de l'argent et il se trouvait que sa famille était déjà en Suisse. Il les avait rejoints pour mendier, car c'était la seule chose qu'il savait faire. Il n'avait pas profité de l'absence de son père dans les divers pays où ils avaient mendié pour porter plainte pénale contre lui car il ne savait pas où aller pour ce faire et qu'il était dans ces pays pour mendier. En Bulgarie, la police lui aurait simplement dit que c'était une affaire entre lui et son père. La police n'intervenait qu'une fois que le problème avait eu lieu. De plus, il n'avait pas dénoncé son père par peur de rester en prison, dans la mesure où il savait qu'il n'avait rien fait et qu'il allait donc en sortir. Il n'avait pas non plus agi de la sorte pour bénéficier de prestations sociales.

En définitive, il avait mendié pour son père de 2011 à 2018, soit en Grèce jusqu'en 2015, puis en Autriche de 2015 à 2018 où il continuait à lui remettre le produit de sa mendicité. Sa famille vivait dans la précarité et son père utilisait l'argent qu'il avait récolté pour jouer au casino. Il se sentait comme un esclave. En tout, il avait rapporté environ EUR 35'000.- par an.

Par ailleurs, il n'avait pas de mendiants qui travaillaient pour lui.

n.h.a.c.b. A l'audience finale devant le Ministère public, C______ a expliqué, lorsque son père travaillait à Scoteini et Kalamata, il était avec son grand-père qui prenait soin de lui. Sa famille travaillait dans l'agriculture. Il était resté avec ce dernier environ huit mois, puis il était tombé malade et ne pouvait plus le garder. Son père en avait alors profité pour le faire venir à Thessalonique pour mendier car il avait vu que des enfants mendiaient là-bas. Il avait 11 ans.

Contrairement à ce que soutenait son père, il ne pouvait pas aller à l'école car il fallait la signature des deux parents pour ce faire. De plus, son grand-père, bien que malade, aurait pu encore s'occuper de lui, puisqu'il était décédé en 2020. Son grand-père avait juste été hospitalisé en 2011 puis il était retourné chez lui, de sorte qu'il aurait pu s'occuper de lui. Il arrivait qu'il reste chez son oncle Y______ et sa femme AB_____ mais pas longtemps car son grand-père avait un différend avec ces derniers. Son père l'empêchait de rentrer en Bulgarie. Sa sœur mendiait aussi pour G______. Ce dernier lui avait enseigné la mendicité. Il avait vécu 3 ou 4 années très éprouvantes. Il remettait à son père l'argent qu'il gagnait après s'être acheté à manger. S'il ne ramenait pas assez d'argent, sa mère et lui risquaient d'avoir des problèmes ou de se faire battre. Il gagnait en moyenne entre EUR 80.- et EUR 130.- par jour. En le forçant à mendier, son père l'avait rendu illettré et il ne savait rien faire d'autre.

Entre 2015 et 2017, il se souvenait être allé en Autriche entre août et septembre 2015 mais il n'avait pas mendié. La décision d'aller là-bas faisait suite au fait qu'il y avait une crise financière en Grèce en 2015. Il gardait juste les bagages. En novembre ou décembre 2015, son père voulait qu'il épouse AC_____, une nièce et il était prévu que son père paie LEVA 300.- ou 400.- de dote. Il avait 15 ans à ce moment-là.

Il ne pouvait pas dire si ça faisait partie de la tradition car il y avait aussi des roms qui se mariaient à 30 ans. Au final, son père n'avait pas payé la dote. Ensuite, son père, E______ et AC_____ s'étaient rendus en Autriche au début de l'année 2016. Il les avait rejoints à la fin de l'été 2016.

Entre l'été et l'hiver 2016, il avait fait plusieurs allers-retours entre l'Autriche et la Bulgarie. Il n'avait pas mendié pendant ce temps car son père avait peur des autorités. A partir du début 2017, ils étaient retournés en Autriche sur décision de son père. Sur place, alors qu'il avait 17 ans, presque 18 ans, son père l'avait forcé à mendier devant un supermarché durant deux ou trois mois. Il lui remettait la totalité de ses gains qui avaient servi à payer le logement et la nourriture pour tout le monde. Il avait agi de la sorte jusqu'à la fin 2017, mais la plupart du temps il s'occupait de BZ_____ pendant que les autres allaient mendier.

Par ailleurs, il n'avait forcé personne à se prostituer, étant précisé qu'il avait entre 16 et 17 ans à l'époque des faits. Il n'avait pas non plus abusé sexuellement Y______ qui était au demeurant plus âgé que lui.

Il n'avait pas dénoncé les faits plus tôt car sa famille était son seul repère en Suisse. Contrairement à ce que soutenait son père, il ne tirait aucun avantage de dénoncer les faits. Il avait rejoint sa famille en Suisse, car il n'avait nulle part où aller en Bulgarie et il ne savait pas quoi faire. Il restait en Suisse et mendiait avec sa femme pour leur propre compte.

Pour son père, la mendicité et faire mendier étaient devenus « doux comme du miel », puisqu'il ne devait pas travailler toute journée. Son enfance aurait été différente s'il était resté en Bulgarie, dès lors qu'avec son père il avait une pression psychologique constante. Il n'avait en tête que d'atteindre CHF 70.- par jour pour ne pas se faire battre par ce dernier et pour ne pas que sa mère se fasse battre également. Ces quatre années avaient été terribles pour lui.

Autres déclarations

n.h.b. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public, A______ a indiqué qu'en Grèce, G______ mendiait pour lui et poussait ses fils à faire de même, dont C______ à qui il prenait tout son argent. En revanche, elle ne se rappelait plus à quelle date le précité était en Grèce.

n.h.c. Entendu à la police, N______ a expliqué qu'en Grèce, son frère C______ avait travaillé pour son père en mendiant, lorsque ce dernier avait entre 10 et 12 ans. Il s'agissait d'une affaire de famille, de sorte qu'il était normal que son frère donne l'argent à leur père. E______ lavait pour sa part les voitures et remettait l'entier de ses gains à leur père.

En Grèce, il avait donné un coup de couteau à son père parce que ce dernier frappait E______.

n.h.d. Entendu à la police, E______ a expliqué qu'en Grèce, son père avait « coupé » son frère C______, âgé de 10 ou 11 ans, avec un couteau car il refusait de mendier, expliquant par la suite qu'il n'avait jamais vu son père frapper son frère avec un couteau. Si ce dernier ne gagnait pas assez d'argent, il le frappait. Pendant que C______ et N______ mendiaient, il allait chercher de la ferraille. Tout l'argent gagné était remis à son père.

n.h.e. I______ a d'abord indiqué à la police et au Ministère public qu'elle s'était rendue en Grèce avec son mari et ses trois fils pour ramasser de l'aluminium dans les poubelles et du raisin. Son fils C______ était trop jeune pour travailler, de sorte qu'il restait avec N______ dans l'appartement toute la journée.

Elle a ensuite reconnu que C______ était venu en Grèce car personne ne pouvait s'occuper de lui en Bulgarie. Lorsque ce dernier avait 12 et 13 ans, il lavait les pare-brise des voitures et remettait l'argent à G______. Son fils gagnait entre EUR 30.- et EUR 40.- par jour. C______ lui remettait une partie de ses gains, lorsque son mari était absent, utilisés pour payer leur logement et d'autres frais d'entretien. L'argent était mis en commun avec celui de son mari.

En revanche, elle contestait que son mari ait donné un coup de couteau à C______. Par contre, son mari avait déjà giflé ce dernier. Par ailleurs, N______ avait donné un coup de couteau à son père suite à une dispute.

En Autriche, C______ ne mendiait pas avant ses 18 ans, âge auquel il mendiait pour son propre compte.

Déclarations de G______

n.h.f.a. Dans le cadre de ses diverses déterminations écrites adressées au Ministère public et entendu à la police ainsi que devant le Ministère public, G______ a déclaré que lui et sa famille avaient séjourné en Grèce de juin ou juillet 2010 à avril 205______. Ses fils N______ et E______ l'avaient rejoint 10 ou 15 jours après son arrivée en Grèce pour travailler dans l'agriculture à Skoteni, hormis le premier qui était allé mendier à Thessalonique où il l'avait rejoint pour faire du ramassage de déchets, jouer d'un instrument et mendier. E______ s'occupait exclusivement d'aller chercher de la ferraille de 2010 à 2015.

C______ les avait rejoints en février 2011 car son père ne pouvait plus s'occuper de ce dernier. A cette époque, son fils avait développé une addiction aux jeux, même s'il n'avait que onze ans. D'ailleurs, son fils l'accompagnait partout lorsqu'il jouait à des jeux d'argent. C______ allait avec ses frères, de son plein gré, mendier en lavant les vitres des voitures devant les feux de signalisation.

Il n'avait pas forcé le précité, contrairement à ses dires, à mendier. C______ mentait, étant précisé que ce dernier avait été arrêté en 2012 et il avait dû payer EUR 1'600.- pour qu'il soit libéré. Il avait une excellente relation avec son fils qui avait trouvé à Kalamata, avec d'autres enfants, un moyen de se faire de l'argent en vendant des mouchoirs ou en nettoyant les vitres des voitures. C______ le faisait de son plein gré et il ne l'avait pas forcé.

Toute la famille mettait son argent en commun. A la fin de la journée, C______ lui avait demandé de mettre l'argent qu'il avait gagné avec le sien, précisant par la suite que ce dernier lui donnait un peu d'argent pour payer, comme le reste de la famille, le logement et la nourriture. En échange, il donnait à son fils tout ce qu'il voulait. « Il était coutumier chez les gitans que les petits mendient aussi dans n'importe quel pays ». Laisser C______ mendier seul de son côté était un moyen de s'assurer un revenu supplémentaire, ce qui aidait tout le monde, puisqu'ils mettaient tout leur argent en commun. Il arrivait que son fils prenne de l'argent dans le pot commun mais ce n'était pas grave, sauf à une reprise où C______ avait pris EUR 500.- dans le pot commun pour perdre cet argent aux jeux, de sorte qu'il l'avait frappé. Il n'avait jamais frappé son fils avec un couteau, contrairement à lui qui avait reçu des coups de couteau dont il avait trois cicatrices.

Leur relation se passait très bien jusqu'à ce que ce dernier souhaite se marier avec AL_____. Ils étaient restés 10 jours à Kalamata.

Lorsqu'ils étaient en Autriche, C______ ne mendiait pas car il n'avait pas l'âge. Il restait tout le temps à la maison. En revanche, à Genève il avait donné de l'argent à ce dernier afin qu'il l'envoie à Y______ et W______ pour payer ses dettes.

Par ailleurs, C______ avait W______ et X______ qui travaillaient pour lui.

n.h.f.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, G______ a admis que C______ mendiait en Grèce mais qu'il pouvait s'acheter ce qu'il voulait avec ses gains, sans lui rendre des comptes. Ce dernier versait de l'argent à sa mère pour qu'elle puisse payer le logement.

En décembre 2015, il avait payé la dote pour le mariage de C______, soit LEVA 4'000.-. Par la suite, il avait également acheté un cheval et une charrette pour ce dernier pour LEVA 2'500.-. Le précité n'avait pas mendié pour lui en Autriche ou si tel avait été le cas, il ne lui avait pas remis l'argent. Il n'avait jamais maltraité, frappé ou violenté C______ qui pour sa part faisait mendier et prostituer Y______ et qui avait « baiser de force » ce dernier contre sa volonté.

C______ ne voulait pas rentrer en Bulgarie ni aller à l'école mais il voulait rester en Grèce avec eux. Il le prenait toujours avec lui et lui avait appris ses techniques, ce que confirmait E______.

En 2017, au moment de sa venue en Autriche, C______ vivait avec E______.

Il avait tout donné à C______ pour que, par la suite, ce dernier s'occupe de lui et de sa mère lorsqu'ils seront âgés. Son fils n'avait jamais mendié pour lui. Au contraire, c'était lui qui lui donnait de l'argent. Il n'avait aucun remord. Il aimait son fils. Ce qui le pesait c'était qu'il restait en prison à cause de lui.

Par ailleurs, AL_____, la femme de C______, travaillait comme prostituée pour ce dernier. Après deux mois cette dernière était allée travailler dans un bar. De plus, C______ voulait aussi qu'un certain X______ se prostitue avec un français. Ce dernier n'avait en revanche pas violé un certain Y______ qui mendiait pour ce dernier. Y______ avait par contre couché avec lui. Il contestait avoir dit le contraire.

n.h.f.c. En décembre 2021 et janvier 2022, alors qu'il était en détention, G______ a eu une conversation téléphonique avec une femme indéterminée dont la teneur était la suivante :

« […] G : Dis-leur qu'ils se préparent contre lui. Qu'ils lui remettent de l'argent. Qu'ils le mettent dedans (en prison) ! Je t'en prie, stp, je t'en prie fait cela. Ma femme et moi sommes dedans alors que AK_____ a tout balancé, tout, tout ! (Note du traducteur: ici G______ veut mettre AK_____, son fils, en prison. Il souhaite lui tendre un piège pour que son fils aussi soit en prison. Il veut que quelqu'un lui remette de l'argent et qu'il se fasse arrêter par la police)

G : […] Dis bien à DA_____ qu'il raconte des histoires sur lui (des fausses déclarations); qu'ils le mettent dedans (en prison) lui et sa femme (en parlant de AK_____, le fils de G______). Je te jure sur . tout ce que j'ai, je te jure sur DE_____ ».

Cas de Z______ et AA_____

Déclarations de Z______

n.i.a. Entendue à la police, Z______ a expliqué qu'elle était venue en Suisse le 9 juillet 2021 en avion avec un ami, AV_____, pour mendier. AB_____ avait organisé son voyage jusqu'en Suisse et lui avait prêté l'argent pour s'y rendre. Cette dernière lui avait proposé de venir à Genève, lui expliquant que c'était un bon endroit pour gagner de l'argent.

Elle logeait dans le campement tenu par G______ qu'elle surnommait « papa » car il était plus âgé qu'elle. Elle ne devait pas payer pour son logement et achetait elle-même sa propre nourriture.

Elle mendiait tous les jours de 7h à 20h et décidait de ses horaires. En moyenne, elle gagnait CHF 120.- par jour. Elle était indépendante et conservait ses gains pour elle et personne ne lui demandait de l'argent, concédant par la suite qu'elle cachait son argent car G______ le lui avait demandé. Au final, ce dernier ne lui avait pris aucun gain.

Autres déclarations

n.i.b. Entendu devant le Ministère public dans le cadre de la P/1______/2021, C______ a expliqué qu'en septembre 2019 son père prenait l'argent de AA_____ et Z______ tous les jours et le conservait pour Y______ et AB_____. G______ appelait Y______ pour l'informer du montant gagné par ces dernières ainsi que l'argent utilisé pour les achats. Avant l'arrivée de Y______ et AB_____, son père avait envoyé pour ces derniers de l'argent de leurs mendiants. Son père indiquait à ces mendiants l'emplacement de mendicité mais il ne les surveillait pas ni ne les engueulait.

Déclarations de G______

n.i.c.a. Entendu devant le Ministère public, G______ reconnaissait avoir pris l'argent de AA_____ et de Z______ pour le donner à Y______ durant une dizaine de jours. Il prenait un peu de cet argent pour acheter de la nourriture aux mendiantes susmentionnées. Il devait dire à Y______ combien les mendiantes gagnaient et combien il dépensait pour leur nourriture. Il mettait les gains en question dans un sac commun. Il n'avait pas pris leurs gains pour lui.

n.i.c.b. A l'audience finale devant le Ministère public, G______ a déclaré que la première fois, il avait pris l'argent que les mendiants de son frère lui avaient remis. La seconde fois, lui en tant que mendiant, de même que les autres mendiants, avaient remis les gains à son frère DO_____ qui n'allait pas mendier par peur de se faire confisquer les gains par la police.

n.j. L'activité de mendicité déployée uniquement par E______ concernait notamment les personnes suivantes :

Cas AD_____

Eléments matériels et déclarations

n.k.a. Il ressort notamment des écoutes actives du raccordement utilisé par E______ que le 12 août 2021 entre 8h28 et 18h47, le précité et AC_____ ont eu plusieurs conversations téléphoniques avec la mère de cette dernière. Celle-ci devait organiser le voyage d'AD_____, s'occuper des démarches relatives au remplacement de la carte d'identité du précité qui était cassée et expliquer à ce dernier que tout l'argent avait été dépensé pour l'achat du billet et les frais relatifs à l'établissement de la carte d'identité, même si en réalité il devait rester de l'argent.

n.k.b. G______ a confirmé à la police qu'AD_____ avait mendié pour E______.

Déclarations de E______

n.k.c.a. E______ a déclaré à la police et au Ministère public qu'il voulait prendre AD_____, son beau-frère et surnommé AS_____ ou AS_____, pour qu'il mendie pour lui pour 50/50. Pour sa part, il ne mendiait pas car il était gros. C'était AD_____ qui mendiait et qui lui remettait 50% de ses gains. Il gardait l'argent à part pour éviter que ce dernier ne fasse trop de dépenses. Il l'avait fait venir pour lui éviter des problèmes en Bulgarie car il buvait. Il ne savait pas que c'était illégal de mendier en Suisse et de partager ses gains avec sa famille. Le précité avait partagé ses gains avec lui en février 2021. En mars 2021, AD_____ ne mendiait plus pour lui et était rentré en Bulgarie le 1er mai 2021. Il avait fait son passeport et l'avait amené en Suisse en lui envoyant l'argent en Bulgarie. Il l'avait envoyé au nom de sa belle-sœur.

n.k.c.b. Entendu devant le Ministère public lors de son audition finale, E______ a expliqué qu'au début de l'année 2021, il avait amené AD_____ en Suisse à sa demande. Ce dernier voulait mendier et lui remettre la moitié de ses gains. Tous deux ont mendié et ce dernier lui avait remis de son plein gré la moitié de ses gains se montant à CHF 2'000.-. Il était resté jusqu'au 2 ou 3 mars 2021. Durant cette période, AD_____ était tout le temps à ses côtés. Il lui fournissait la nourriture et les boissons, sauf quand il mangeait les repas proposés par CARITAS où ils logeaient également. Après deux mois, AD_____ était rentré en Bulgarie avec CHF 1'000.-. Après son départ, il avait été hospitalisé en raison de la COVID. Il était exact de dire qu'AD_____ gagnait plus d'argent que lui.

Cas AF_____

Eléments matériels et déclarations

n.l.a. Les perquisitions, effectuées sur commission rogatoire internationale adressée aux autorités bulgares le 8 novembre 2022, dans les deux maisons anciennes et en mauvais état, constituant les domiciles de G______ et de I______, ont permis la découverte d'une série de documents, dont une procuration de AF_____ en faveur de N______ pour le représenter, entre autres, auprès des services sociaux et administratifs, des documents relatifs à la rente d'invalidité de AF_____.

n.l.b. A la police et devant le Ministère public, G______ a expliqué que AF_____, qui était amputé des deux jambes et décédé le 15 ou 16 novembre 2019, était un mendiant de N______ qui l'avait acheté LEVA 14'000.-. AF_____ rapportait entre EUR 150.- et EUR 180.-.

n.l.c. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, C______ a confirmé qu'en 2019 AF_____, qui avait les jambes coupées, était épileptique et était décédé en Autriche, mendiait pour N______.

n.l.d. A la police et devant le Ministère public, N______ a expliqué que AF_____ était épileptique et incontinent. Ce dernier avait fait librement le choix de travailler pour lui. Lorsque le précité était décédé en novembre 2019, E______ était avec lui en Autriche, alors que pour sa part il était en Suisse.

Déclarations de E______

n.l.e.a. Entendu à la police et devant le Ministère public, E______ a déclaré que AF_____ avait mendié à Vienne pour une autre famille. Lui et son frère N______ étaient venus en aide au précité car il avait les jambes coupées et qu'il s'était retrouvé tout seul après que la personne pour laquelle il mendiait s'était faite arrêter. Cependant, AF_____ n'avait jamais partagé ses gains avec lui ou son frère.

Par la suite, il a reconnu qu'il s'occupait de AF_____ qui lui remettait ses gains lorsque son frère N______ était absent. Il remettait l'argent à ce dernier parfois en mains propres, parfois en l'envoyant. Il achetait à AF_____ de quoi manger et boire. Il était présent au moment du décès de ce dernier.

n.l.e.b. Lors de son audition finale devant le Ministère public, E______ a reconnu avoir prêté assistance à N______ en surveillant AF_____ et en lui prenant ses gains journaliers pour les remettre ultérieurement à son frère.

C.           a. Remarques liminaires

a.a. Le 1er mars 2024, une audience préliminaire s'est déroulée devant la direction de la procédure à des fins d'organisation des débats. A cet égard, en lien avec la demande d'audition de Z______ sollicitée par le Conseil de G______, le Ministère public a précisé que cette dernière était officiellement domiciliée chez AB_____ et qu'apparemment elle se prostituait actuellement en Allemagne. Le Ministère public a également fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité de C______, qui a fait l'objet de menaces dans le cadre de la présente procédure, si la procédure contre AB_____ était versée en copie à la présente procédure, dès lors l'inverse pourrait être demandé dans le cadre de la procédure contre AB_____.

a.b. Suite à l'audience préliminaire, le Ministère public a produit entre autres les documents suivants :

- un index de la P/4______/2022 concernant AV_____, lequel avait précisé avoir procédé à des envois par le biais de l'agence RIA de CHF 150.- et de CHF 1'000.- ou CHF 1'500.- pour le compte de G______. Il avait transféré l'argent de son oncle à sa sœur ;

- le dernier procès-verbal d'audition de ce dernier ;

- le procès-verbal d'audition de CA_____ en Bulgarie du 11 octobre 2023, dressé dans le cadre de la P/1______/2021 contre AB_____ ;

- une fiche d'Europol du 19 octobre 2021, à teneur de laquelle les autorités grecques répondaient aux autorités suisses, chargées d'une procédure de traite d'êtres humains, que G______ avait été arrêté avec E______ le 16 mai 2013 pour le vol de câbles d'une compagnie d'électricité.

a.c. En marge de l'audience de jugement, sur mandats d'actes d'enquête de la Présidente du Tribunal correctionnel, la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite a établi deux rapports de renseignements les 21 mars 2024 et 15 avril 2024, auxquels était annexé une clé USB contenant les mains courantes des mendiants concernés par la procédure. Il en ressort en substance que les personnes suivantes ont été contrôlées entre le 1er août 2021 et le 20 février 2024 :

- L______ a été contrôlé à 30 reprises par la police genevoise et à 13 reprises entre le 19 avril 2022 et 5 octobre 2022 par la police vaudoise, étant précisé qu'il a déjà fait l'objet de 344 contrôles du 13 août 2019 au 17 août 2021 par la police genevoise ;

- M______ a été contrôlé à 10 reprises par la police genevoise, étant précisé qu'il a déjà été contrôlé à 57 reprises du 19 février 2020 au 17 août 2021 ;

- Q______ n'a jamais été contrôlé par la police genevoise ;

- X______ a été contrôlé à 14 reprises par la police genevoise, étant précisé qu'il a déjà fait l'objet de 58 contrôles du 13 septembre 2020 au 17 août 2021 ;

- R______ et T______ n'ont fait l'objet d'aucun contrôle durant cette période.

a.d. Lors de l'audience de jugement, I______ ne s'est pas présentée mais a autorisé son Conseil à la représenter.

CA_____, dûment convoqué en qualité de témoin, ne s'est également pas présenté.

a.e. A cette occasion, le Ministère public a informé le Tribunal correctionnel que, suite à l'interpellation des autorités grecques au sujet de la condamnation de W______, Interpol avait transmis l'information selon laquelle ce dernier avait été arrêté en 2010 et condamné à une peine de 8 ans de prison pour traite d'être humain, kidnapping et viol. En conséquence, le Ministère public a modifié le point 1.1.1.8 en page 4 de l'acte d'accusation et précisé que la période pénale était « indéterminée entre 2010 et 2014 ».

b. Questions préjudicielles

b.a. Les Conseils de G______ et de E______ ont soulevé plusieurs questions préjudicielles tendant à :

- constater l'incompétence du Tribunal correctionnel pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.8 et 1.1.1.9 de l'acte d'accusation, lesquels s'étaient déroulés en Grèce, dans la mesure où notamment le nihil obstat n'avait pas été délivré par les autorités grecques ;

- constater l'inexploitatbilité des procès-verbaux des auditions de Z______ et de BG_____ ;

- réitérer leurs réquisitions de preuves, à savoir à ce qu'il soit versé à la procédure toutes les mains courantes à Genève et Lausanne, entre le 18 août 2021 et ce jour, concernant tous les mendiants bulgares (et non seulement ceux visés dans l'acte d'accusation), à ce qu'il soit versé à la procédure la totalité des pièces des procédures pénales visant AB_____ et AV_____, à ce qu'une demande de commission rogatoire soit adressée aux autorités grecques et à ce que BH_____, BG_____, Z______ et son mari S______ soient convoqués afin d'être entendus de manière contradictoire.

Le Conseil de I______ a appuyé la deuxième et la troisième réquisitions de preuve, tandis que le Ministère public et les Conseils C______ et A______ ont conclu au rejet de l'ensemble des réquisitions de preuve.

Au terme de l'audience, alors que la procédure probatoire était clôturée, le conseil de G______ a persisté dans sa demande de réquisitions de preuve.

b.b. Le Tribunal correctionnel a rejeté lesdites questions préjudicielles en motivant brièvement sa décision oralement, puis en renvoyant pour le surplus les parties aux développements figurant dans le présent jugement sous le considérant 1.

c. Incidents d'audience

Lors de la reprise de l'audience le 23 avril 2024, le Tribunal correctionnel a été informé par la brigade de sécurité des audience qu'un incident était survenu la veille. Lorsque G______ et E______ avaient été ramenés en cellule, le premier avait voulu s'en prendre au second et l'avait menacé, nécessitant une intervention pour les séparer. G______ avait continué à crier depuis sa cellule. Compte tenu de la situation, les deux prévenus avaient dû être renvoyés par convois séparés à Champ-Dollon.

Par ailleurs, E______ a demandé au Tribunal correctionnel, à deux reprises durant les débats, de pouvoir embrasser son frère C______. Après avoir demandé l'accord de ce dernier, le Tribunal correctionnel l'a autorisé à agir de la sorte.

d. Audition de E______

A l'audience de jugement, E______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : E______) a contesté les faits qui lui était reprochés dans l'acte d'accusation, à l'exception de ceux relatifs au séjour illégal. Il a admis ce dernier pour la période pendant laquelle il se trouvait en Suisse, étant précisé que pour l'une des périodes une erreur s'était glissée, à savoir qu'il était en Suisse du 5 juillet 2020, et non du 15 juin 2020, date mentionnée par le Ministère public, au 9 novembre 2020. Concernant le blanchiment d'argent, il a reconnu la matérialité des faits, en ce sens qu'il avait envoyé de l'argent en Bulgarie sur instructions de son père et en son nom propre, mais en a contesté la qualification juridique.

Interrogé au sujet de l'incident survenu avec son père en audience, il a indiqué qu'il ne pouvait rien dire à ce sujet, tout en précisant que son père ne l'avait pas menacé.

d.a. Questions d'ordre général

d.a.a. S'agissant de ses allers et venues dans divers pays d'Europe et en Suisse

E______ a expliqué que son père était parti en Grèce avec sa mère et qu'il les avait rejoints au mois de juin 2010. Ils avaient fait des allers-retours entre la Grèce et la Bulgarie avec sa famille jusqu'en 2015. En Grèce, il allait dans les containers et s'occupait de recyclage mais n'avait jamais mendié.

En mars ou avril 2011, sa mère avait fait venir son frère C______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : C______) en Grèce. Ce dernier était avec ses deux sœurs et s'occupait de lavages de voitures aux feux et près des stations d'essence à Thessalonique. Il n'avait pas vu ou su que C______ mendiait.

Confronté à une photographie montrant une cicatrice sur le bras du précité, il a affirmé qu'il n'avait pas vu son père donner un coup de couteau à C______ en 2012. En revanche, G______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : G______) avait donné deux gifles à C______ parce que ce dernier avait volé EUR 500.- qui leur appartenaient avant de le prendre dans ses bras car il regrettait son geste.

Au début de l'année 2016, il s'était rendu avec sa femme et ses parents à Vienne, alors que C______ était resté en Bulgarie. Son père mendiait avec sa mère et lui avec sa femme de manière indépendante. Ils n'avaient jamais donné un centime à son père sur leurs revenus de la mendicité. Ils vivaient ensemble et il donnait parfois de l'argent à son père pour participer aux frais de nourriture. Quand ils cumulaient assez d'argent, ils rentraient en Bulgarie, dépensaient leurs revenus puis retournaient en Autriche pour gagner de l'argent.

C______ était venu les rejoindre dans ce pays lorsqu'il avait eu 17 ou 18 ans. Il n'avait alors pas le droit de mendier, selon les règles autrichiennes, car il n'était pas encore majeur. Il n'était pas nécessaire que C______ mendie car son père lui donnait tout ce qu'il voulait parce qu'il l'aimait beaucoup. Il n'avait pas reçu la même aide et la même attention que C______ et N______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : N______) car son père les aimait plus que lui.

Après le séjour en Autriche, à une date dont il ne se souvenait pas, il s'était rendu au Danemark pendant un mois avant de retourner en Autriche.

En février 2020, il était venu en Suisse pour la première fois, avec sa femme et N______, alors que ses parents étaient déjà là avec C______ et sa femme. Il était venu dans ce pays avec sa femme pour mendier. Il avait quitté la Suisse, notamment avec son père, le 23 mars 2020 en raison du COVID, était revenu le 3 juillet 2020 puis reparti le 9 novembre 2020. Il était resté en Suisse de manière continue entre ces deux dates car il avait des dettes à rembourser. Il était resté 10 jours en Bulgarie, puis était revenu en Suisse aux alentours du 20 novembre jusqu'au 20 décembre 2020, date à laquelle il était reparti en Bulgarie pour fêter nouvel-an. Il avait effectué ces voyages en avion. Il était ensuite retourné en Suisse le 5 janvier 2021 jusqu'au mois de mai. Il avait fait un aller-retour Bulgarie-Suisse en bus en mai et juin 2021. Son dernier séjour en Suisse pour environ un mois remontait à mi-juillet 2021 avant d'être arrêté le 18 août 2021. Il a précisé qu'un voyage entre la Bulgarie et la Suisse coûtait environ LEVA 250.- en bus et deux fois moins cher, soit environ LEVA 130.-, en avion.

d.a.b. Questions relatives aux membres de sa famille

Concernant les relations entre son père et sa mère, E______ a expliqué qu'ils s'entendaient globalement bien et qu'il ne les avait jamais vu se bagarrer. Son père aimait sa mère, se comportait très bien et lui achetait tout ce qu'elle demandait, tout en rappelant que son père avait été très longtemps en prison. Il y avait parfois des conflits, mais il n'avait jamais vu son père agressif ou violent physiquement. Confronté aux éléments de la procédure, notamment les déclarations de C______ décrivant sa mère comme quelqu'un de soumis, devant respecter les ordres de son mari et qui avait parfois été violentée, il a répondu que sa mère n'avait jamais eu peur de son père et que, si tel avait été le cas, elle l'aurait quitté. A la question du Tribunal qui lui demandait si ce que disait C______ au sujet des violences à l'égard de leur mère était vrai, il a répondu qu'il avait « une sorte de trop plein » et qu'il ne savait pas quoi répondre. Il a en revanche confirmé que, dans la tradition romani, l'épouse devait suivre les instructions de son mari et que ce que ce dernier disait était « une sorte de loi qui [devait] être respectée ». Lorsque sa mère avait été contrôlée par la police qui avait saisi plus de CHF 6'000.-, son père, affecté par cette saisie, l'avait giflée lorsqu'elle était rentrée à la maison.

S'agissant de ses relations avec son père, il n'avait pas peur de lui et ce dernier ne l'avait jamais frappé depuis qu'il était sorti de prison en Bulgarie. A cet égard, il a contesté avoir dit à la procédure avoir peur de son père car ce dernier l'avait menacé et frappé « tellement fort » en Autriche, en relevant des problèmes de traduction.

En ce qui concerne les diverses addictions des membres de sa famille, il a relevé que son père avait une addiction aux jeux d'argent depuis tout petit et que personne ne pouvait l'arrêter, que ce soit au casino, au poker ou aux dés. Il jouait n'importe où, y compris en Bulgarie. Il s'agissait d'une addiction tellement forte que son père jouait le dernier sous qui lui restait, ce qui leur posait à tous des problèmes car il fallait ensuite rembourser ses dettes. N______, pour sa part, avait une addiction à la drogue et consommait du haschich, du crack et de l'herbe. C______, quant à lui, consommait du haschich et n'arrivait pas à s'arrêter. En revanche, il n'était pas lui-même consommateur de drogue.

 

 

d.a.c. S'agissant des déclarations de son frère C______ à la procédure

Il a déclaré qu'il ne savait « pas trop quel [était son] sentiment », ni ce que son frère avait dit exactement. Il savait que C______ avait très mal vécu la prison et pensait que c'était pour cette raison qu'il avait fait ces déclarations. Certaines fois, il avait dit des mensonges. A une reprise, lui-même et son père avaient dit que C______ disait la vérité mais c'était parce que ils ne supportaient plus la longueur de l'enquête et avaient envie qu'elle se termine.

d.b. S'agissant des infractions de traite d'êtres humains

d.b.a. Généralités

Il a déclaré n'avoir jamais fait venir de mendiants à Genève ni participer à leurs recrutements, précisant finalement qu'il avait uniquement organisé des voyages de AD_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : AD_____) et X______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : X______), ce dernier étant tout le temps avec lui. Il passait par une agence, indiquant le nombre de personnes qui devaient voyager, payait les billets et les donnait aux mendiants directement. Confronté à plusieurs extraits de transcriptions des écoutes téléphoniques relatives à ce sujet, il a admis avoir également organisé le voyage de W______. S'agissant de Q______, c'était son cousin DE_____ qui l'avait fait venir en avion mais il était venu chez lui et il lui avait acheté de quoi manger et de quoi boire.

Interrogé au sujet de l'organisation de la mendicité à Genève et Lausanne, il a contesté avoir donné des instructions aux mendiants s'agissant de leurs lieux pour dormir, précisant que c'était son père qui les donnait. Lui-même était à Lausanne et son père à Genève. Il avait décidé de se rendre dans cette ville avec C______ car Genève était surpeuplée. A Lausanne, il y avait six personnes en 2020, puis en 2021 toute la famille était venue les rejoindre, également ses oncles et tantes. Il ne surveillait pas les mendiants car il avait des problèmes de jambes. Ces derniers venaient vers lui et lui donnaient l'argent qu'il cachait sinon « il y avait un risque les autorités les contrôlent et saisissent l'argent ». Il enfermait l'argent qui leur revenait dans un « coffre-fort », soit à la consigne de la gare à Lausanne, et il mettait l'autre part en commun pour manger. L'argent restait 4 ou 5 jours dans la consigne puis était transféré à son père à Genève, qui le gérait, le gardait en fonction des dettes qu'il y avait et, de temps en temps, l'envoyait à leurs proches en Bulgarie. Il a contesté les dires de son père selon lesquels ce dernier l'avait envoyé à Lausanne pour surveiller les mendiants. Son père décidait de l'emplacement des mendiants et lui-même l'appelait par téléphone puis transmettait son téléphone aux mendiants pour qu'il leur donne les instructions directement. En outre, il n'avait jamais usé de menaces ou exercé de maltraitance physique envers les mendiants. Le seul geste violent avait été envers sa femme à la suite d'une querelle.

Il a admis avoir confectionné des pancartes portant notamment la mention « J'ai faim » car il avait vu les autres en faire. Il les avait photographiées pour confectionner les mêmes et les avait données à sa femme, à X______, à sa belle-sœur et à Q______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : Q______), M______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : M______) et L______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : L______). Il avait également cédé sa pancarte à AN_____.

Concernant l'argent récolté, il a affirmé que les mendiants comptaient eux-mêmes leur argent à Lausanne, lui ne faisant que regarder comment ça se passait. Il comptait pour lui-même, sa femme ainsi que pour X______. Confronté à des photos du campement de Genève démontrant qu'il comptait parfois l'argent des mendiants avec des membres de sa famille, notamment l'argent de AE_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : R______), il a admis avoir partagé l'argent avec elle et l'avoir aidée à compter car elle avait des problèmes de vue. Il avait un calepin dans lequel il notait tout ce que cette dernière gagnait car il n'avait aucunement l'intention de l'escroquer. Il avait également participé à l'envoi d'argent en aidant beaucoup de gens, notamment R______ et X______, à transférer de l'argent de Genève en Bulgarie, en utilisant sa carte d'identité pour ces envois car les mendiants ne savaient pas comment faire.

d.b.b. Mendiants exploités visés dans l'acte d'accusation

S'agissant de X______, son cousin, il a admis que ce dernier mendiait pour son compte et non pour celui de G______. Il l'avait recruté en Bulgarie à fin 2020 ou début 2021, moment où il avait également amené son beau-frère AD_____. Il avait payé ses billets d'avion. X______ avait mendié pour lui et ils partageaient les gains. La moitié de l'argent allait à son père et, avec l'autre moitié, il lui avait acheté des vêtements, de la nourriture et un téléphone. Il gardait le solde, ce qui avait été convenu entre eux, sur demande de X______ qui en avait pris l'initiative. Si ce dernier avait voulu rentrer, il n'aurait pas pu le faire sans son aide car il n'avait pas d'argent.

X______ gagnait environ CHF 100.- par jour en moyenne et lui donnait la moitié. Son père CQ_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : P______), dit CQ_____, avait une dette à son égard, d'un montant de LEVA 2'300.-, argent prêté pour l'achat d'une voiture. Le précité avait donc envoyé son fils pour rembourser sa dette. Il n'avait jamais contraint X______ à mendier, contrairement à ce qu'avait affirmé le père de ce dernier et C______. P______ n'avait jamais remboursé sa dette et avait gardé l'argent qui lui avait été envoyé.

Confronté à un extrait de la transcription d'une conversation téléphonique du 17 août 2021 à 21h53 qu'il a eue avec CQ_____, il a reconnu qu'il était prévu que X______ mendie pour lui un mois mais cela ne s'était pas fait en raison de leur arrestation. Ce dernier devait lui montrer l'argent qu'il avait récolté.

Concernant AD_____, le frère de sa femme AC_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : AC_____), ce dernier était alcoolique et isolé socialement car homosexuel. Il a admis l'avoir fait venir en Suisse, ce qui était une bonne chose car il tapait sa belle-mère. Il avait payé son billet d'avion et l'avait aidé à obtenir une carte d'identité car il n'en avait jamais eu auparavant. Il avait mendié pour lui à raison de 50/50 et gagné la somme totale de CHF 2'000.-. AD_____ avait accepté de partager l'argent parce qu'il lui avait demandé de venir avec lui, car c'était un moyen de sortir de Bulgarie où il ne gagnait rien du tout. Il voulait l'aider et en même temps il s'aidait lui-même. Il s'agissait d'une pratique coutumière, en ce sens que les gens qui voulaient venir en Suisse acceptaient de partager leur gain à raison de 50/50 avec ceux qui les faisaient venir, car, seuls, ils avaient peu de chance de pouvoir voyager à l'étranger. Le précité ne lui avait pas remboursé le prix du billet d'avion mais il avait effacé cette dette.

En ce qui concerne R______, la tante de X______ et la sœur d'P______, elle était aveugle d'un œil car elle avait subi des brûlures quand elle était petite. Cette dernière avait mendié pour lui en juillet 2021 à raison de 50/50, après avoir mendié pour W______ et CS_____. Elle avait gagné en 10 jours CHF 1'040.- qu'ils avaient partagé à raison de moitié-moitié, gains qu'elle était d'accord de partager en raison de la coutume susvisée. Il avait compté l'argent de R______ au campement à Genève. Après avoir procédé au partage, elle avait voulu travailler pour elle-même, ce qu'elle avait fait.

Confronté à un extrait de transcription d'écoute téléphonique dans lequel il disait qu'il allait envoyer quelqu'un pour battre cette dernière, la frapper, la baiser, il a contesté la traduction et a affirmé qu'il n'avait pas battu R______ ni commandé quelqu'un pour ce faire.

S'agissant de l'individu handicapé, confronté à des extraits de transcriptions d'écoutes téléphoniques, il a admis avoir projeté d'acheter un mendiant, en voulant obtenir des détails sur son handicap, mais avait renoncé car il avait eu peur. Il avait recherché un mendiant handicapé car il rapportait plus d'argent, étant précisé que les mendiants roumains invalides et estropiés gagnaient davantage. Il était aussi important que le mendiant touche une rente. A cet égard, il avait parlé de partager celle-ci. Sur question du Tribunal qui lui demandait s'il trouvait juste ce type de partage, il a répondu de la manière suivante : « Aujourd'hui, après avoir fait de la prison, j'ai pris conscience que beaucoup de choses que nous avons faites n'étaient pas justes, mais je ne m'en rendais pas compte avant ».

En lien avec l'assistance prêtée à son père pour surveiller L______, M______ et Q______ qu'il exploitait, il a contesté les avoir surveillés ou observés. Il n'était pas le complice de son père pour qui les précités mendiaient et remettaient leurs gains afin de rembourser leurs dettes. En effet, Q______ devait mendier pour son père car il lui devait CHF 850.- suite à la vente d'un bus. En revanche, ayant confiance en lui parce qu'il était le fils ainé, son père lui donnait des instructions et l'avait envoyé pour récolter l'argent de Q______, M______ et L______ qu'il devait mettre dans un coffre. De plus, en avril 2021, à Genève, il avait compté l'argent du précité car son père se trouvait en Bulgarie et qu'il lui avait demandé de le remplacer lorsqu'il n'était pas en Suisse, précisant que L______ faisait partie de leur famille car il vivait dans leur maison.

En ce qui concerne AF_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : AF_____), il a confirmé avoir prêté assistance à son frère N______ pour le surveiller, pendant son absence. A cet égard, le précité lui remettait son argent et, en contrepartie, il lui achetait ce qu'il demandait. Il s'en occupait car aucune personne de sa famille n'avait voulu de lui.

Par ailleurs, sur question du Tribunal, il a également confirmé avoir dit à son père qu'ils étaient « tous là à cause de lui ». Son père n'avait jamais demandé ni à lui, ni à ses frères de mentir. Il a précisé : « On nous a arrêtés avec 30 personnes et on croit que les 30 personnes sont sous les ordres de mon père, ce qui est faux ».

Enfin, à la fin de l'audience, E______ s'est excusé devant les Juges et la Procureure et regrettait. Il ne savait pas que c'était interdit et reconnaissait ses erreurs et sa faute.

d.c. Par l'intermédiaire de son Conseil, E______ a déposé des conclusions en indemnisation.

e. Audition de G______

G______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation à l'exception de ceux relatifs au séjour illégal. S'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent, il l'a contestée en droit, dans la mesure où les sommes envoyées en Bulgarie n'étaient pas le produit d'une infraction.

e.a. Questions d'ordre général

Interrogé au sujet de l'incident d'audience survenu avec E______ (visé supra sous point c.), G______ a précisé avoir dit à son fils qu'il devait clairement dire la vérité et non pas répondre avec hésitation en marmonnant, précisant qu'il ne pouvait pas battre son fils qui était deux fois plus grand que lui.

Il a également indiqué que, suite à cette procédure, il ressentait un lourd sentiment de dépression car sa femme pleurait au téléphone chaque fois qu'il l'appelait. Il voulait retrouver son fils C______. Il a précisé que, lorsque ce dernier appelait sa mère, il pleurait en lui disant qu'il regrettait tout ce qu'il avait dit dans la procédure.

S'agissant de ses allers et venues dans divers pays d'Europe et en Suisse

Il a expliqué qu'avant 2010, il avait fait l'objet de plusieurs condamnations en Bulgarie, alors qu'il faisait son service militaire. Il avait entre autres été condamné parce qu'il s'était enfui d'une caserne. Il avait également tenté de se suicider pendant son service militaire, parce que sa mère et sa femme étaient maltraitées par son père.

A la fin du régime communiste, il n'y avait plus de quoi gagner autant d'argent, de sorte qu'il s'était mis à voler, notamment un collier en 1995 et un coffre-fort le 1er mars 2010. Il allait en prison puis il recommençait.

Entre 1995 et 1999, il avait passé 4 ans et 6 mois en détention, puis il avait été condamné à une reprise à 7 ans de prison qu'il avait effectués entre 2000 et 2007, alors que C______ était âgé de 2 mois, suite à une bagarre avec son beau-frère et non pour viol. Il avait ensuite été en liberté durant un an avant d'être à nouveau emprisonné de 2008 à 2010. A cet égard, il a confirmé les déclarations de son épouse selon lesquelles il avait été en détention durant 18 ans. Durant cette période, sa femme et ses enfants avaient beaucoup souffert. Ces derniers essayaient de se réfugier chez son père, qui les avait chassés, et ils travaillaient pour gagner très peu.

Après avoir été libéré en mars 2010, il s'était rendu en Grèce avec une partie de sa famille. Il avait rejoint la belle-famille de sa fille AH_____, étant précisé que ses filles étaient mariées et n'étaient pas avec lui et le reste de la famille, puisqu'elles étaient indépendantes. A cette époque, il jouait de l'accordéon mais ne mendiait pas. Lorsqu'il jouait, les personnes lui donnait de la monnaie. C______, qui était gardé et élevé par ses parents, les avait rejoints en mars 2011. Ce dernier allait à l'école et était pris en charge principalement par son père. Lui et sa famille étaient restés en Grèce jusqu'en mai 2015, étant précisé qu'il faisait des allers-retours entre la Grèce et la Bulgarie à sept ou huit reprises avec sa femme, E______, C______ et N______. Il n'y avait personne d'étranger à sa famille. Durant cette période, sa famille était plus souvent en Bulgarie qu'en Grèce où celle-ci, notamment sa femme et ses fils, recyclaient du papier et du métal.

C______ avait mendié avec sa sœur AH_____ de leur propre gré aux feux de circulation, même s'il était mineur. Il n'avait pas exigé de sa femme et ses enfants de mendier.

Il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Grèce, décision qu'il contournait.

En 205______, lui, ses fils et sa femme s'étaient rendus en Autriche où ils étaient restés jusqu'en avril 2018, tout en faisant des allers-retours avec la Bulgarie. Ils avaient passé la moitié du temps en Bulgarie et l'autre en Autriche. Il s'était rendu sur place avec sa femme, N______ et AI_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : AI_____). Dans ce pays, il mendiait aux feux de signalisation, de même que sa femme et ses fils.

Il avait également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Autriche pour trois ans entre 2018 et 2021 pour mendicité, raison pour laquelle il avait quitté ce pays.

En mai 2018, lui, sa femme, E______, AC_____, C______ et son épouse s'étaient rendus au Danemark, où ils avaient séjourné durant deux mois et s'occupaient de faire du recyclage. En 2019, C______ et sa femme avaient été expulsés du Danemark mais pas lui, de sorte qu'ils étaient retournés en Bulgarie.

Lors de ses divers voyages en Europe, en particulier en Autriche, il pouvait gagner entre EUR 1'000.- et 1'500.- par mois, étant précisé que ces revenus provenaient de lui et sa femme. En effet, ses enfants mendiaient pour eux-mêmes, étant précisé que C______, N______ et leurs femmes utilisaient leur argent pour acheter de la drogue, notamment de la cocaïne, de l'héroïne et du crack.

S'agissant de ses séjours en Suisse, il était venu dans ce pays la première fois en 2018 pendant environ 10 jours avec N______, AI_____, BA_____ et DH_____. L'argent récolté leur avait permis de rentrer en Autriche, où C______ était resté avec son épouse, et en Bulgarie. Il avait choisi de mendier en Suisse, dans la mesure où, depuis que la mendicité avait été libéralisée, c'était un pays assez tranquille pour mendier. Leur priorité était de rembourser leurs dettes et de faire vivre leur famille.

Il était ensuite revenu en Suisse en août 2019, avec sa femme, L______, C______, N______ et sa femme. Durant cette période, ils s'étaient rendus deux jours à Toulouse avant de revenir en Suisse, dans la mesure où il n'y avait pas de place pour eux et trop de concurrence. Il était reparti de Suisse en octobre 2019 pour y revenir en janvier 2020 et repartir le 23 mars 2020 à cause de la pandémie de COVID.

A la réouverture des frontières en mai 2020, il était retourné en Suisse avec sa femme, ses fils et leurs femmes respectives ainsi que L______ pour mendier. Ils étaient rentrés en Bulgarie en juillet 2020, suite à la menace de fermeture des frontières, pour revenir en octobre 2020, ne se rappelant pas exactement des dates. Le 17 décembre 2020, il était de retour à Genève avec L______, étant précisé qu'entre décembre 2020 et janvier 2021, il avait été contrôlé à plusieurs reprises par la police lausannoise.

Le 25 janvier 2021, il était rentré en Bulgarie pour être au chevet de son frère très gravement malade et qui était décédé le ______ 2021. Le 9 février 2021, il était revenu en Suisse via Bâle pour retourner en avril 2021 en Bulgarie pour aller chercher les filles de N______, puis pour revenir en Suisse en fin avril 2021. Il était retourné en Bulgarie le 18 ou le 19 mai 2021 puis revenu le 5 juin 2021 à Genève où il était resté jusqu'au 18 août 2021, date de son arrestation. Sa fille AH_____ était venue en Suisse en juin 2021 pour repartir le 10 août 2021. Son autre fille AG_____ était aussi venue en Suisse mais à Lausanne et avant AH_____.

Durant ses séjours en Suisse, il avait joué assez rarement aux machines à sous. En revanche, il avait joué aux cartes et aux dés avec des roumains devant l'AQ_____ à Genève. Il avait gagné beaucoup d'argent par ce moyen, soit entre CHF 18'000 et CHF 20'000.- en 7 ou 8 mois. Il ne perdait jamais à ces jeux car il était un grand spécialiste. A une reprise, il s'était rendu au casino à Genève où il avait gagné CHF 4'700.-, somme qui lui avait été confisquée.

e.b. S'agissant des infractions de traite d'êtres humains

e.b.a. Généralités

G______ a contesté avoir participé au recrutement de mendiants et à l'organisation des voyages pour leurs venues à Genève et affirmé que chacun venait de son propre gré. En Bulgarie, il n'avait jamais suggéré à des gens de venir en Suisse. Il avait payé des billets d'avion uniquement pour lui, sa femme et L______.

Confronté au témoignage de BY_____, employée d'une agence de voyage qui a déclaré lui avoir vendu des billets de bus et d'avion après qu'il a effectué des démarches administratives pour plusieurs tiers et transmit les données des passagers via l'application Viber, il a répondu qu'il avait uniquement donné le numéro de téléphone de l'agence à des Bulgares et prêté son téléphone pour qu'ils appellent eux-mêmes cette agence. Ces personnes étaient lettrées, faisaient les démarches par elles-mêmes et payaient leur billet. Il ne leur avait pas prêté de l'argent car il n'en avait pas beaucoup. Confronté à une discussion avec ladite employée, dans laquelle il apparaissait qu'il avait organisé le voyage en avion de mendiants en envoyant à cette dernière des photographies de pièces d'identité de 23 ressortissants bulgares dont 14 avaient été contrôlés à Genève, il a répondu que ces personnes étaient toutes membres de sa famille et venaient pour mendier pour elles-mêmes. Il a affirmé que tous les mendiants mentionnés dans l'acte d'accusation étaient membres de sa famille avant d'admettre que Q______ et M______ ne l'étaient pas mais qu'ils lui devaient de l'argent. Il n'avait jamais choisi des mendiants en fonction de leur handicap. Tous étaient lettrés et avaient de l'éducation.

Il a contesté la déclaration de son fils N______, selon laquelle il faisait de la publicité pour la mendicité à Genève auprès de compatriotes en situation précaire, expliquant que ce dernier était narco-dépendant et sa femme prostituée. Contrairement à ses dires, il n'était pas « le seul et unique responsable de toute cette histoire ». N______ avait fait venir lui-même une partie de sa famille, ainsi que 10 ou 15 personnes.

Il a encore contesté avoir organisé le campement de Cointrin et la fourniture de nourriture aux mendiants. Il s'en était occupé uniquement pour les membres de sa famille. Toutes les personnes figurant sur les photos prises dans ledit campement étaient membres de sa famille, sauf Q______, M______ et L______. Il n'avait pas non plus organisé la répartition des mendiants entre Genève et Lausanne mais avait dit à E______ qu'il devait récolter l'argent de M______ et Q______ lorsqu'il n'était pas là et le lui transférer, ce qu'il avait fait.

Dans ce campement, lui, sa femme et ses fils dormaient dans la partie abritée en bois et les autres dormaient dehors. Q______ ne dormait pas sur un matelas posé sur les toilettes mais dans « une salle de bain » et sous un toit. Confronté aux constatations policières, selon lesquelles Q______ dormait sur un bac rempli d'excréments, il a répondu que « si la police a[vait] écrit ça, elle a[vait] menti ».

Confronté aux observations menées en mai et juin 2021 qui avaient démontré qu'il ne mendiait pas et restait toute la journée à AQ______ à surveiller les enfants, il a expliqué qu'il mendiait une ou deux heures par jour, après quoi il se relayait avec sa femme pour garder leurs petits-enfants. Il jouait très souvent près de cette église et avait gagné beaucoup d'argent de cette manière. Il s'était également rendu au campement de Lausanne et avait mendié dans cette ville.

Questionné sur les déclarations de AV_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : AV_____), selon lesquelles il donnait des directives à certaines personnes et leur recommandait les lieux de placement pour gagner plus, il a expliqué que, pour éviter la concurrence, il conseillait des emplacements mais uniquement pour les membres de sa famille. Il faisait des recommandations, ne donnait pas d'ordres et les mendiants faisaient ce qu'ils voulaient.

Pour le surplus, il a contesté les déclarations de :

- BG_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : BG_____) qui avait affirmé que Q______, L______ et M______ travaillaient pour lui depuis trois ans et qui l'avait désigné comme l'organisateur « de tout », mais qu'il avait peur de le dire. Il n'avait rien à voir avec ça et BG_____ était aussi dépendant de la drogue.

- Z______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : Z______) le désignant comme le chef et selon lesquelles il avait 30 personnes qui mendiaient pour lui et qu'il avait fait venir des gens à Genève qui lui donnaient tout leur argent, précisant qu'elle n'avait pas le droit de parler de tout cela et avait peur de lui, ajoutant : « Je pense que les gens mendient toute la journée, ils travaillent beaucoup, et au final, il prend tout ce qu'ils ont gagné. Ce n'est pas bien ». Il a affirmé que c'était un mensonge.

- CA_____ le désignant comme le chef des personnes figurant sur une planche photo et selon lesquelles il avait été forcé de mendier en Suisse pour les gens qui l'avait enlevé en Bulgarie, soit C______ et E______, qu'il était surveillé pendant qu'il mendiait et que ces gens lui prenaient l'argent récolté et le lui remettaient. Ces déclarations étaient fausses. Ni E______ ni C______ ni qui que ce soit avait pris l'argent de quelqu'un. Il n'y avait pas de système de chef dans la mendicité et chacun mendiait pour lui-même.

Confronté à des extraits de conversations téléphoniques, il a contesté avoir surveillé certains mendiants et avoir contrôlé leurs horaires. Il n'avait jamais menacé personne, ni n'avait utilisé de violence. Il n'avait préparé des pancartes que pour lui et sa femme. Les autres mendiants pouvaient se préparer les pancartes eux-mêmes car ils savaient le faire. Il a contesté d'autres extraits de conversations téléphoniques, refusant de répondre ou mettant en cause la traduction.

Interrogé sur la tenue d'une comptabilité sur les montants remboursés par les mendiants, il a rappelé que, lors de son arrestation, on lui avait confisqué son passeport et un calepin dans lequel il notait les dettes et remboursements. Les mendiants savaient quand ils avaient fini de rembourser leur dette et, à partir de ce moment-là, mendiaient pour eux-mêmes. M______ et Q______ étaient venus trop tard pour rembourser la totalité de leurs dettes et n'avaient donc pas eu le temps de la rembourser et de mendier pour eux-mêmes.

Concernant les décomptes et envois d'argent en Bulgarie, il a contesté toute participation à ces opérations, sauf pour M______, Q______ et L______. Confronté aux photos prises lors des observations et démontrant qu'il comptait parfois l'argent des mendiants avec d'autres membres de sa famille, il a expliqué qu'ils s'entraidaient mais personne ne pouvait prendre l'argent de quelqu'un par la force. Parfois il avait donné de l'argent des mendiants à AB_____ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : AB_____) car il avait confiance en elle et que, pendant ce temps, il pouvait aller mendier ou jouer. Il avait mendié « un peu partout » à Genève en choisissant des endroits où il y avait du passage. Si quelqu'un voulait lui donner à manger ou de la monnaie, il acceptait. Chaque mendiant allait à la poste pour changer sa monnaie.

Enfin, confronté au fait que E______ lui avait dit de dire la vérité et que tout cela était de sa faute, il a répondu qu'il disait la vérité. Ce n'était pas à cause de lui qu'ils étaient en prison depuis longtemps mais d'un roumain, « DG_____ », qui avait donné son numéro de téléphone à la police, moment à partir duquel cette dernière avait commencé à les surveiller. DG_____ avait donné son numéro de téléphone car il ne voulait plus jouer avec lui et il s'était vengé en le dénonçant. Sur question, il a admis « partiellement en quelque sorte » que ce n'était pas à cause de C______ qu'il était en prison mais que ce dernier avait quand même « raconté des choses pas vraies sur [eux] ». Toutefois, il lui pardonnait.

e.b.b. Mendiants exploités visés dans l'acte d'accusation

S'agissant de L______, il a expliqué qu'il avait eu pitié de lui parce qu'il ne savait pas où aller et avait accepté qu'il habite chez lui en Bulgarie, car il le considérait comme un frère. Il était venu avec lui à plusieurs reprises à Genève. L______ mendiait pour lui-même, mais il arrivait qu'il l'aide de temps à autre, en lui donnant une partie de son argent, pour la réparation de la maison. Il était libre de s'acheter ce qu'il voulait. Il a précisé que, quand il avait besoin de réparer sa maison, il lui disait qu'il lui manquait LEVA 500.- ou LEVA 1000.- et il les lui donnait. Ces sommes provenaient de l'argent de la mendicité car L______ n'avait pas d'autre source de revenu. Il évaluait la somme totale qu'il lui avait donnée entre LEVA 10'000.- et LEVA 15'000.-, en 7 ou 8 fois.

Interrogé sur les déclarations de ses fils C______, E______ et N______ qui le mettaient en cause, il a expliqué que ces derniers savaient que L______ lui donnait de l'argent. Ses fils, depuis la Grèce, ne l'aidaient pas, ne lui donnaient « pas un rond » et c'était lui qui donnait à ses enfants. Ce qu'avaient dit ses fils était faux. Confronté à la déclaration de E______, il a admis que M______ et Q______ lui remettaient de l'argent car ils avaient une dette, ce qui n'était pas le cas de L______, qui lui laissait son argent pour qu'il le garde mais qui pouvait en disposer. Il ne voyait pas comment N______ pouvait témoigner contre lui puisqu'il n'était pas souvent là et qu'il se droguait. Il y avait eu beaucoup de mensonges dans ce dossier et chacun voulait « sauver ses fesses ». Confronté enfin à la déclaration de AV_____ affirmant qu'il avait constaté que trois mendiants travaillaient pour lui et qu'il avait vu ces derniers lui remettre de l'argent à une reprise, il a expliqué que « c'était jusqu'au 10 août 2021, car après ils [l']avaient remboursé ». L______ lui donnait son argent pour le garder, car il avait peur de la police. Il n'avait rien à dire au sujet des déclarations de Q______, de BG_____ et V______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : V______) qui le mettaient en cause, si ce n'est qu'il s'agissant de remboursements.

Confronté aux images provenant du campement montrant que L______ lui remettait de l'argent, il a répété que c'était « tout à fait juste » car L______ avait confiance en lui et lui confiait son argent en dépôt. En sus, il a admis que ce dernier lui avait transféré, à lui-même, à E______ et à AB_____ plusieurs sommes d'argent et que, selon son relevé de compte, L______ avait viré depuis la Suisse LEVA 4'900.- sur son compte en Bulgarie le 4 février 2021. L______ avait versé ces sommes « pour [qu'il] répare sa chambre » et il lui avait également acheté une « bonne » télévision à environ LEVA 1'000.-, car en général, il lui achetait ce qu'il souhaitait.

S'agissant de M______, il ne l'avait « absolument pas exploité ». Ce n'était pas lui qui l'avait fait venir de Bulgarie et il fallait « demander à la famille de AI_____ et N______ » car c'étaient eux qui s'en étaient occupés, ce que C______ et E______ savaient.

Confronté aux mises en cause de ses fils C______, E______ et N______, de sa belle-fille AC_____ ainsi que de AV_____, BG_____ et Q______, il a expliqué que Q______ lui devait de l'argent et que c'était le fils de ce dernier qui le lui avait envoyé. Il a confirmé avoir envoyé de l'argent à 3 reprises à la fille de M______, CK_____ en mars ou avril 2020.

S'agissant de Q______, il n'a pas contesté les déclarations de ce mendiant, selon lesquelles il lui remettait tous ses gains, expliquant qu'il le remboursait de cette manière. Confronté à une déclaration de Q______, qui avait dit avoir peur de lui, il a répondu que personne n'avait peur de lui, qu'il ne comprenait pas la peur de Q______, qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec lui ni avec personne. Pour le surplus, il n'avait rien à dire quant au fait qu'il était mis en cause par ses fils C______, E______ et N______ ainsi que par AV_____, sa belle-fille AC_____, BG_____ et V______.

Interrogé sur les images du campement montrant Q______ sortir plusieurs poignées de sa sacoche et lui donner le contenu, il a répété qu'il le remboursait.

Confronté aux observations de la police à Nyon et aux photos y relatives montrant qu'il surveillait Q______ depuis la terrasse d'un café, puis que, lorsque ce dernier faisait l'objet d'un contrôle de police, il rentrait dans un commerce pour se cacher avant de ressortir prudemment pour observer la fin du contrôle, il a précisé que Q______ et lui mendiaient, les deux, à cet endroit. Il avait attendu la fin du contrôle et ils étaient repartis ensemble. Il était vrai qu'au moment de la prise de la photo, il prenait un café mais on ne l'avait pas pris en photo avant, alors qu'il mendiait. Il ne voulait pas se cacher en entrant dans le commerce mais de « [se] débarrasser de [ses] déchets dans une poubelle ». Il avait demandé qu'on lui garde ses sacs pendant qu'il mendiait, ce qui avait été fait.

Il a encore été confronté aux déclarations de CL_____, femme de Q______, selon lesquelles son mari lui avait dit qu'il mendiait pour lui, qu'il lui prenait son argent et lui en envoyait une partie et précisant que lui et ses fils venaient le surveiller, vérifier combien d'argent il avait gagné et prenaient tout, ajoutant qu'ils le fouillaient et lui demandaient de retourner ses poches pour vérifier qu'il n'avait pas gardé d'argent sur lui. Il a déclaré que ce n'était pas vrai, que Q______ lui donnait l'argent qu'il lui devait et personne n'avais jamais fouillé ses poches.

Questionné sur les extraits de transcriptions d'écoutes téléphoniques démontrant qu'il mettait Q______ sous pression pour qu'il gagne plus et qu'il lui imposait les endroits où il devait mendier, il a contesté la traduction et affirmé qu'il y avait « beaucoup de choses fausses là-dedans ». Il n'avait jamais forcé personne. Confronté à un autre extrait dans lequel il disait que, si Q______ ne ramenait pas d'argent, il allait mourir, il a affirmé ne jamais avoir dit qu'il allait tuer quelqu'un pour de l'argent et qu'il n'avait jamais tué personne.

S'agissant de X______, le fils d'un de ses cousins, il a contesté l'avoir exploité, malgré sa mise en cause par ses fils C______ et E______. Il avait envoyé CHF 290.- au père de X______ qui était parti le 11 janvier 2021. Il était possible que ce dernier lui ait remis de l'argent en dépôt car c'était une pratique. Il avait dit au père de X______ qu'il gagnait beaucoup d'argent à l'étranger, en précisant qu'il jouait et gagnait aux jeux de hasard.

S'agissant de R______, sa tante, et son mari S______, il a contesté les avoir exploités malgré les mises en cause, à plusieurs reprises, de C______ qui avait affirmé que R______ et S______ avaient travaillé pour lui et partagé leurs gains. R______ mendiait pour elle-même et il ne lui avait pas pris d'argent.

Sur question de la défense, R______ devait « se noter » la somme gagnée car il voulait qu'elle garde une comptabilité précise pour qu'un jour on sache qui avait gagné quoi, dans la mesure où elle lui devait LEVA 800.- pour un cheval.

S'agissant d'T______, il le connaissait mais n'avait rien à voir avec lui. Il a contesté l'avoir « loué » à U______, qu'il connaissait comme mari de la fille de son frère Y______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : Y______). T______ n'avait jamais mendié pour lui mais pour U______ et CS_____.

Confronté aux dires de C______ selon lesquels, en août ou septembre 2020, T______ avait mendié sur les grands ponts à Genève pour lui et qu'il l'avait loué durant deux mois pour LEVA 2'000.- ou 3'000.- à U______, il a déclaré que c'était « totalement faux ». Il ne savait pas non plus pourquoi A______ (ci-après uniquement pour les déclarations des prévenus et des parties plaignantes à l'audience de jugement : A______) le mettait en cause car elle était là en 2021 et non en 2020.

S'agissant de l'individu handicapé, il a reconnu avoir eu des conversations téléphoniques avec son fils E______ à ce sujet. Une personne, dont il ne se souvenait plus du nom, l'avait appelé pour lui vendre cet homme, mais il ne l'avait jamais vu et ne savait pas « s'il avait des bras ou des jambes ». Il n'était pas entré en matière et ne l'avait jamais acheté, voyant qu'il allait être escroqué. Il a refusé de répondre à la question de la valeur qu'avait pour lui un être humain et à celle de savoir pourquoi quelqu'un l'appelait pour la vente d'un être humain.

S'agissant de A______ et son mari V______, il a contesté les avoir exploités, malgré les déclarations de la plaignante, y compris à l'audience de jugement. Il n'avait pas rencontré A______ entre 2010 ou 2011 et 2021 et n'avait jamais eu à faire à elle et sa famille, ce que ses fils pouvaient confirmer. Il n'avait rien à dire sur le fait qu'il avait été mis en cause plusieurs reprises par C______, de manière indirecte.

S'agissant de Z______ et AA_____, il a contesté avoir prêté assistance à Y______ et AB_____ dans l'exploitation de ces mendiantes et avoir été complice de traite d'êtres humains au dépens de celles-ci. Ces personnes étaient venues de Bulgarie pour mendier pour elles-mêmes et, à l'arrivée de son frère Y______ et d'AB_____, ces derniers s'en étaient occupés. Il n'a pas confirmé sa déclaration au Ministère public selon laquelle il avait pris l'argent de ces deux femmes pour le donner à Y______ durant une dizaine de jours. Il a contesté les déclarations à charge de C______, selon lesquelles il prenait leur argent tous les jours et appelait Y______ pour l'informer du montant gagné par ces dernières ainsi que l'argent utilisé pour les achats. Les deux femmes laissaient l'argent à DI_____ et C______ qui s'occupaient de le garder mais ne le lui donnaient pas.

S'agissant de l'exploitation de son fils C______, il a contesté l'avoir fait mendier en Grèce alors qu'il avait 11 ans, puis en Autriche. Il n'avait jamais dit à C______ d'aller mendier ni à aucun de ses enfants. C______ mendiait avec sa sœur AH_____, AG_____ et N______. Il y avait « une pratique » qui existait dans toute l'Europe que les enfants mendient. S'il y avait eu exploitation de son fils mineur, il aurait été arrêté à l'époque. Cette accusation lui pesait beaucoup car il avait passé l'essentiel de son temps en prison et ne voyait pas quand il aurait exploité son fils. De plus, il a contesté avoir donné un coup de couteau à C______ parce qu'il ne voulait pas mendier en Grèce. Il n'avait jamais frappé personne, étant précisé qu'il n'avait jamais vu la cicatrice sur le bras de ce dernier. Il ne pouvait « déduire si [c'était] une cicatrice due à un couteau ». « Pour lui, ce [n'était] pas valable ». Il a admis lui avoir donné deux gifles car son fils avait volé EUR 500.-.

 

 

e.c. Concernant les infractions de dénonciation calomnieuse

G______ n'a pas contesté avoir tenu les propos accusant C______ lors de ses auditions au Ministère public, mais il n'avait eu ni l'intention de faire ouvrir une procédure pénale contre son fils ni celle de déposer plainte pénale contre lui. Il lui pardonnait et souhaitait qu'il rentre et s'occupe de ses enfants. A la question de savoir si ces accusations étaient justes, il a répondu que ce qu'il avait dit était vrai mais qu'il ne voulait pas que l'on persécute son fils à cause de cela. Confronté une conversation téléphonique avec une femme inconnue lorsqu'il était incarcéré, selon laquelle il voulait tendre un piège à C______ pour le mettre en prison, il voulait vérifier sa teneur pour savoir à qui il parlait car il n'avait jamais tenu ces propos.

Par ailleurs, au terme de l'audience, G______ a demandé la clémence au Tribunal.

e.d. Par l'intermédiaire de son Conseil, G______ a déposé des conclusions en indemnisation.

f. Audition d'A______

f.a. Entendue en tant que partie plaignante par visio-conférence depuis une salle de Belle-Idée, elle a déclaré se souvenir globalement de ses déclarations devant la police et le Ministère public, à savoir qu'elle était obligée de mendier pour « ces gens » et avoir subi des abus pour donner l'argent qu'elle avait gagné en mendiant.

Elle a expliqué qu'à une date dont elle ne se souvenait pas (alors qu'elle devait avoir environ 23 ou 24 ans) à l'époque où elle vivait en Bulgarie, sa maison avait brûlé et qu'elle s'était retrouvée dans de gros problèmes financiers. Son fils l'avait ensuite vendue à CW_____ qui l'avait fait mendier « ici ». Elle avait mendié environ un mois et s'était ensuite échappée. Elle ne savait pas si CW_____ connaissait G______.

Elle n'avait pas mendié pour un certain W______ à Genève mais l'avait fait pour lui en Grèce, alors qu'elle devait avoir 27 ou 28 ans. Elle avait mendié là-bas pendant un mois, était retournée en Bulgarie puis avait fait plusieurs allers-retours entre ces pays avec G______, N______ et une dame nommée « R______ » qui avait la joue brûlée. Elle avait vu « de ses yeux » N______ donner l'argent qu'il gagnait à G______.

A la question de savoir si elle avait mendié pour G______ en Grèce, elle a répondu positivement mais « à la fin de [son] séjour » et pendant environ un mois. Elle avait commencé à mendier pour lui parce W______ avait été incarcéré. Elle lui donnait tout l'argent qu'elle gagnait en mendiant, tous les jours, mais pouvait garder de l'argent pour « s'acheter des cigarettes et un café par jour ». Elle gagnait environ « 36.-, 40.- ou 43.- Euros » par jour mais ne pouvait pas chiffrer la totalité de ses gains ni la somme totale remise à G______ car elle n'avait jamais compté. S'agissant de la manière dont elle lui remettait l'argent, elle a précisé que soit il venait chercher l'argent directement, soit il envoyait un de ses enfants C______, AH_____ ou AJ_____. G______ ne s'occupait pas de lui donner à manger et elle ne gardait l'argent « que pour les cigarettes et le café ». Elle mangeait grâce à « des gens qui passait alors que [qu'elle] mendiait près des feux et qui [lui] donnaient de la nourriture et des boissons ». Pendant cette période, elle dormait dans la rue, derrière une église. Elle était allée dans les villes de Thessalonique, Athènes et Corinthe. Elle avait quitté la Grèce en fuyant avec feu son mari V______ grâce à « un turc qui était en voiture » et qui les avait amenés à Sofia.

Interrogée sur le comportement de G______ pendant la période où elle avait mendié pour lui, elle a affirmé ne pas se souvenir s'il avait été agressif verbalement envers elle mais il ne l'avait ni insultée, ni menacée, ni ne lui avait crié dessus ou donner des coups. Il avait juste envoyé ses enfants pour la surveiller. Elle n'avait pas subi d'abus physique, « si ce n'est le viol subi », précisant qu'à cette occasion G______ lui avait « acheté des fraises et du poulet » pour les lui offrir.

A propos de son mari V______, elle a précisé qu'il devait également remettre l'argent gagné à G______, qui lui avait crié dessus et l'avait « tiré et touché physiquement ». Son mari avait une maladie avec « un liquide qui sortait de sa jambe ». G______ n'avait pas pris soin de son état, lui avait donné des coups à une reprise et les avait « tiré aussi physiquement pour aller mendier » sans qu'ils aient eu le temps de finir leur repas. A la lecture de sa déclaration devant le Ministère public, où elle affirmait que G______ tirait les cheveux de son mari, qu'il lui donnait des coups sur une plaie ouverte au point que la plaie s'était infectée et qu'il y avait des vers dedans, elle a précisé qu'il lui avait tiré les cheveux et donné des coups sur la plaie ouverte, pensant que la plaie s'était peut-être infectée parce qu'il ne lui donnait pas de crèmes. Elle a ajouté que G______ la frappait et se moquait d'elle. Enfin, elle a confirmé que ce dernier leur donnait de la nourriture qui venait de poubelles et qu'il la frappait pour qu'elle aille mendier. Elle avait eu peur de G______ plusieurs fois mais « maintenant » elle était calme.

Sur questions de son Conseil, elle a précisé qu'elle avait voyagé en bus et n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Elle n'avait pas voyagé « avec des membres des autorités grecques ».

Sur question de la défense, elle avait dû faire 5 ou 6 allers-retours entre la Bulgarie et la Grèce avec V______, AH_____, N______ et AJ_____, mais ne se souvenait exactement de qui était là. Il lui était arrivé de mendier en Bulgarie mais pour elle-même. Elle ne se rappelait pas de la date de l'arrestation de W______, ni de l'année, ni du mois mais son procès avait eu lieu à « DN_____ » à coté de Kalamata. Elle a répété qu'elle n'avait pas été expulsée de Grèce mais qu'elle et son mari s'étaient « enfuis en voiture avec un turc ». Elle était surveillée par AH_____ et N______. Elle ne se souvenait pas quand G______ lui avait donné des coups mais c'était plus ou moins au milieu de son séjour. Elle buvait quotidiennement de l'alcool en Grèce mais ne prenait pas « des pilules tous les jours ». Son mari était mort « le 12 mars ou avril mais je me souviens plus de l'année ». Elle devait avoir 39 ou 40 ans. Elle l'avait ramené à Teteven et n'était pas retournée en Grèce après mais était restée en Bulgarie. Elle avait recommencé à voyager quand elle avait été vendue par son fils. Entre le procès de W______ et 2021, elle avait vu G______ de loin à CT_____ quand elle faisait ses courses, mais ils n'avaient jamais eu de contact proche.

f.b. Par l'intermédiaire de son Conseil, A______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement par G______ de CHF 7'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le mois de juin 2014 à titre de réparation de son dommage matériel, correspondant à une estimation de ses gains prélevés indument par G______, et de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le mois de juin 2014 à titre de réparation pour le tort moral subi.

g. Audition de C______

Entendu en tant que partie plaignante, C______ a confirmé ses déclarations à la police et devant le Ministère public.

g.a. Questions relatives à sa famille et à son statut

Questionné sur ses contacts avec sa mère, il a précisé l'avoir contactée au maximum à 4 ou 5 reprises depuis sa mise en liberté car il voulait avoir des nouvelles d'elle et des filles de son frère. Interrogé par le Ministère public au sujet de la déclaration de son père à l'audience de jugement, selon laquelle il avait dit à sa mère au téléphone qu'il regrettait ses déclarations à la procédure, il a répondu que c'était faux. Son père avait au contraire répété à sa mère qu'il fallait faire pression sur lui pour qu'il change ses déclarations. Il a ajouté : « Si j'avais voulu cacher les actions de mon père, je n'aurais pas dit que ce que j'ai dit depuis 2 ans et 8 mois ».

Sa mère avait beaucoup souffert du comportement de son père. Elle avait été maltraitée toute sa vie, battue à de nombreuses reprises, notamment devant eux en 2007 et 2010. Elle avait été emprisonnée à cause de son père et était innocente car elle recevait des ordres de lui et ne pouvait pas ne pas les respecter après 35 ans de mariage. Sa mère avait très peur de son mari. Il avait entendu dire qu'il lui avait brisé les côtes en Allemagne en 2010, lui avait donné des coups de couteau à la jambe. Ce dernier battait sa mère devant eux, en 2007 et 2010 notamment, à sa sortie de prison. Actuellement, elle allait bien et était auprès de N______ et de ses enfants. Elle ne lui en voulait pas, car elle savait qu'il disait la vérité.

Sur question du Ministère public, il a affirmé que sa mère, ses frères et sœur avaient peur de son père. Tel était également le cas des personnes qui mendiaient pour son père et il imaginait que cette peur existait toujours, surtout lorsqu'il sortirait de prison et pourrait les retrouver. E______ avait peur de dire la vérité devant son père car il savait qu'il y aurait des conséquences à son retour en Bulgarie.

Interrogé sur la promesse d'avantages que le Ministère public, la police ou quelqu'un d'autre aurait pu lui promettre pour dénoncer son père, il a répondu qu'il n'y avait eu aucun accord avec qui que ce soit. Il n'avait pas obtenu d'avantage suite à sa dénonciation. Il avait vécu des choses horribles et beaucoup souffert et pensait avoir évité à d'autres personnes de vivre des mêmes choses car, si la police genevoise n'était pas intervenue, son père aurait continué. Il n'était vraiment pas facile de dénoncer son père pour ses activités d'exploitation de mendiants mais il avait pu exprimer toute la peine ressentie ces dernières années et tout ce qu'il avait vécu. Il était le seul à avoir passé par toutes ces galères et ne pouvait rien faire pour rattraper le temps et corriger ce qu'il lui avait fait faire. Il était énervé par les nombreux mensonges de ce dernier, notamment concernant M______, son séjour à Genève et sa prétendue dette. M______ avait été amené par N______ et vendu à son père pour CHF 1000.- entre janvier et février 2021.

Par ailleurs, sur question du conseil de G______ et après lecture de la conversation du 28 mai 2022 à 20:03:33 entre AC_____ et « C______ », il a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir eu cette conversation et pensait qu'elle concernait son oncle, également appelé C______, qui mendiait à Lausanne avec AC_____.

Interrogé sur son statut en Suisse, il a expliqué avoir obtenu un permis B en 2021, permis qui lui avait été accordé sans qu'il n'en fasse la demande. Il ne savait pas s'il était lié à la procédure. Il était venu en Suisse avec sa femme et ses deux fils en bas âge qui avaient également des permis B. Il n'avait pas de formation, suivait des cours, essayait d'apprendre le français et était à la recherche d'un travail. Sa famille vivait grâce aux subsides de l'Hospice général. Il ne voulait pas que son fils vive la même chose que lui et désirait qu'il soit lettré et non illettré comme lui.

S'agissant enfin des menaces qu'il avait reçues suite à ses déclarations à la procédure, il a précisé qu'il avait toujours peur de son père et qu'il savait ce qui l'attendait s'il rentrait en Bulgarie, soit qu'« ils » lui reprocheraient de les avoir fait enfermer. Plusieurs personnes pourraient se venger, soit son oncle DO_____, AV_____, sa sœur DP_____, AB_____ et son père.

g.b. S'agissant des infractions de traite d'êtres humains le concernant

S'agissant de la mendicité en Grèce, C______ a confirmé que son père avait organisé son voyage en Grèce alors qu'il était âgé de 11 ans, pour qu'il mendie pour son compte, au moment où il pouvait lui ramener de l'argent. Il avait mendié pour son père, de mars 2011 à juillet 2015, du lundi au dimanche, non-stop, soit tous les jours, de 9h00 à 17-18h00 en hiver et de 8h30 à 20h30 ou 21h00 en été. Son père l'avait poussé à mendier avec sa tante DB_____ aux feux de circulation jusqu'en 2012, lorsqu'il avait été emprisonné, pour une durée d'environ 7 mois, de juin à décembre 2012 environ. Ensuite, il avait mendié seul et parfois avec N______ et sa femme. Lors de l'incarcération de son père, il remettait l'argent à sa mère et son père l'appelait pour savoir combien ils pouvaient dépenser pour eux et le logement et ils devaient garder le reste pour le supporter en prison. Il gagnait d'EUR 100 à EUR 120.- par jour. Lorsque son père était sorti de prison, il lui remettait l'argent directement, ne gardant qu'entre EUR 1.- et EUR 3.- pour lui. Il se souvenait que, suite à un contrôle de police, sa mère avait dû passer une nuit au commissariat en mai ou juin 2014. Son père avait alors eu peur que sa mère ait des ennuis et les avait renvoyés en Bulgarie. Il était retourné en Grèce en août ou septembre 2014 et ils avaient encore fait un aller-retour en 2015.

S'agissant de menaces ou violences de la part de son père à son encontre, C______ a déclaré que G______ lui reprochait tous les jours de ne pas ramener assez d'argent et qu'il se faisait gifler et insulter lorsqu'il considérait qu'il n'avait pas assez gagné, comme par exemple EUR 20.- ou EUR 30.-, au lieu des EUR 80.- ou EUR 100.- gagnés normalement. Il n'avait jamais eu d'autre choix que d'obéir aux ordres de son père. Il a encore confirmé avoir reçu, en janvier ou février 2012, un coup de couteau de son père alors qu'il refusait d'aller mendier sous la pluie et qu'il voulait jouer avec son cousin. Ce dernier et sa tante DB_____ avaient été témoins de la scène. Il avait toujours la cicatrice sur son épaule droite.

C______ a précisé que, lorsque son père ne s'en prenait pas à lui, il menaçait de s'en prendre à sa mère, qu'il menaçait et il l'insultait. Il avait également été violent à l'égard de sa sœur DB_____. Il lui avait pris tous ses gains et lui rendait LEVA 50.- ou LEVA 100.- à son retour en Bulgarie. En été 2011, suite à un différend entre E______ et DB_____, son père avait battu E______. N______ voyant que ce dernier se faisait battre à tort, avait pris un couteau et avait donné un coup de couteau à son père dans le ventre.

Interrogé au sujet du sort de l'argent récolté, il a répondu que son père allait sur la frontière et jouait au casino où il perdait constamment, sauf à une reprise, précisant que tout l'argent qu'il gagnaient partait en fumée au casino.

Sur question de son conseil, C______ a expliqué qu'il suivait son père pour pouvoir gagner un peu d'argent pour en faire quelque chose de plus intelligent que lui, soit acheter une maison au pays et pour donner à ses enfants un meilleur futur que celui qu'il avait eu. Il avait continué à suivre son père même en étant majeur car il lui avait présenté la Suisse comme un pays où l'on gagne de l'argent en mendiant, comme il l'avait dit à toute la famille et à ceux qui étaient venus après. Il avait des souvenirs précis malgré son jeune âge et le temps écoulé car il était difficile d'oublier cette misère et cette horrible vie.

Entre 2011 et 2015, il avait passé beaucoup plus de temps en Grèce qu'en Bulgarie, où il allait deux fois par année pour une durée de 15 jours environ.

S'agissant de la mendicité en Autriche, il a précisé qu'il avait mendié à Vienne près d'un magasin pour le compte de son père, d'août à octobre 2017. Il gagnait entre EUR 35.- et EUR 50.- par jour, ce qui n'était pas très important car l'endroit où il mendiait n'était pas un point de passage et que les gens donnaient peu. Il remettait la totalité des gains à son père qui payait sa chambre EUR 5.- ou EUR 6.- par jour. Il gagnait mieux en Grèce car il lavait des voitures aux feux et qu'il y avait des grecs qui le reconnaissaient, avaient pitié de lui et lui donnaient plus souvent de l'argent et peut-être car il était plus jeune.

Sur question de son conseil relative à une période pendant laquelle il n'avait pas mendié entre 2015 et 2017, il a affirmé qu'il se souvenait d'une période où son père lui avait dit de ne pas aller mendier en raison de contrôles sur les enfants mendiants. Néanmoins en 2017, il avait mendié même étant mineur car il faisait plus âgé et avait de la barbe.

g.c. S'agissant de la traite d'êtres humains pour les mendiants exploités par son père

S'agissant de L______, M______ et Q______, il a confirmé ses déclarations mettant en cause son père pour l'exploitation de ces mendiants qui travaillaient pour lui. Il n'y avait pas de partage 50/50 et son père leur prenait la totalité des gains tout en leur achetant à manger et à boire le soir. Il envoyait à la femme de Q______ entre CHF 100.- et 200.- tous les 15 jours. Il a expliqué avoir vu et entendu directement ce qu'il affirmait, car il était en Suisse depuis 2019 et qu'il était toujours avec son père lorsque ce dernier se faisait remettre de l'argent par ces mendiants, sauf quand il était à Lausanne. Lors de son dernier séjour en Suisse, son père dormait parfois à Genève, parfois à Lausanne et il le voyait se faire remettre l'argent, comme toujours et chaque jour. Il n'avait toutefois pas pu voir les remises d'argent lorsqu'il était en Bulgarie, en mai et juin 2021, ou lorsque son père ne dormait pas au même endroit que lui. Il avait vu des remises d'argent à plus de 200 reprises, même s'il était difficile de donner un chiffre exact. Il avait également assisté à des remises d'argent par d'autres mendiants à plusieurs reprises, soit par R______ et son mari, par T______, en 2020, et par un homme originaire de la région de Pleven nommé Hari, en 2021. Il avait en outre entendu, en mai 2021, que son père devait encore prendre un couple de mendiants, qui devait être amené par son cousin CW_____. Il ne savait pas si ce couple avait voyagé en Suisse et avait cru comprendre qu'il s'était « échappé de [son] père ».

S'agissant d'éventuels actes de maltraitance, il avait vu son père avoir des disputes avec L______ qu'il insultait et menaçait au sujet des montants qu'il pouvait ramener, précisant qu'en 2019, L______ pouvait gagner entre CHF 300 à 400.- par jour. Il avait également entendu son père insulter Q______ devant lui à Lausanne, lui disant : « je vais niquer ta femme » et « va mendier plus, espèce d'alcoolique. Tu dois ramener plus d'argent ». Son père avait en outre donné une pancarte marquée « j'ai faim » à L______ en 2019 ainsi qu'à d'autres mendiants.

S'agissant d'A______, il avait entendu, à son arrivée en Grèce, par A______ et sa sœur AH_____ qu'elle remettait de l'argent à son père mais ne l'avait pas vu directement. Il n'avait pas de précisions sur la période et les montants remis.

S'agissant de X______, il avait mendié pour son père entre décembre 2020 et janvier 2021. Il gagnait entre CHF 150.- et 200.- par jour, car les gens donnaient plus en période de fin d'année. Il lui donnait la totalité de ses gains et avait vu ces remises d'argent durant toute la durée de son séjour, soit environ 15 à 20 fois. Il savait que son père devait remettre CHF 300 ou 400.- à CQ_____, le père de X______. Il n'avait pas vu son père faire preuve de rudesse envers X______. En revanche, autour du 10 août 2021, il avait entendu un téléphone entre sa mère et son père et avait compris que ce dernier s'était disputé avec X______ car il soupçonnait AC_____ de vouloir prendre X______ pour le faire mendier pour son compte et celui de E______. Son père voulait le battre et le faire battre par un tiers mais tel n'avait pas été le cas car E______ avait dit qu'il allait le ramener en Suisse.

g.d. Par l'intermédiaire de son Conseil, C______ a déposé des conclusions civiles tendant à une réparation de son tort moral à hauteur de CHF 1.- symbolique, précisant que son dommage était impossible à quantifier et qu'aucune somme ne pourra lui rendre son enfance et sa jeunesse.

h. Audition de DJ_____

En substance, DJ_____, sociologue, a expliqué, que dans le cadre de son enquête sur la mendicité, les populations roms avaient une tendance à se regrouper en famille ou en village. Tout le monde contribuait à la survie de la famille au sens élargi, étant précisé que la notion de famille était beaucoup plus large que celle « nucléaire ». En effet, il y avait une grande solidarité intrafamiliale. Le rôle du patriarche ou du père de famille était fort et représentait l'autorité auprès de ces populations. Les enfants étaient très rarement instrumentalisés, étant précisé que l'enfance au sein de ces populations était courte. En effet, les filles se mariaient à l'âge de 13 ou 14 ans. Ces personnes avaient une très mauvaise connaissance des lois du pays, étant relevé que cela faisait des dizaines d'années que la mendicité avec des enfants était interdite et réprimée dans la plupart des pays d'Europe de l'ouest.

Sur le plan financier, le groupe prêtait en général de l'argent pour qu'une personne puisse se déplacer et celui-ci attendait en retour à être remboursé, voire plus. La mendicité pouvait dès lors être un moyen de rembourser ces dettes. En revanche, il n'avait pas été confronté à une personne qui faisait venir plusieurs mendiants et qui réussissait à s'enrichir. Il n'y avait pas d'un côté la solidarité et de l'autre l'exploitation. Il n'avait jamais constaté des cas de personnes qui étaient achetées par d'autres pour mendier. En revanche, il y avait des possibilités de vulnérabilité de ces populations entre elles.

D.           a. G______, ressortissant bulgare, est né à ______ le ______ 1972. Il a six frères et deux sœurs. Certains d'entre eux ont parcouru l'Europe et sont venus avec lui en Suisse, hormis ses deux sœurs qui se trouvent en Bulgarie et qui ne sont jamais venues en Suisse.

Le ______ 1988, il a épousé I______ et a pris plusieurs années plus tard son nom de famille. Il a cinq enfants issus de cette union, soit deux filles, AH_____ et AG_____, et trois fils, soit E______, dit AJ_____, N______ et C______.

Il a fait l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 11 ans et n'a, par la suite, pas suivi de formation. Lorsqu'il avait 13 et 14 ans, il travaillait en tant que berger et s'occupait de moutons. A cette époque son père était en prison. De l'âge de 24 à 28 ans, alors qu'il était en prison, il a étudié durant quatre ans.

S'agissant de sa fortune, il n'a pas d'argent ni de compte en banque. En revanche, il a une seule maison « en très très mauvais état » qui n'est pas à mon nom mais à celui de sa belle-sœur AB_____.

Sa famille avait des dettes en Bulgarie, de sorte que celle-ci devait se mobiliser pour les rembourser. C______ devait LEVA 32'000.-, N______ devait LEVA 30'000.- et E______ LEVA 27'000.-.

A teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise par le Ministère public de Genève le 20 novembre 2020 à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour violation de domicile.

En Bulgarie, il a été condamné à huit reprises entre le 25 juillet 1989 et le 27 mars 2013, à une peine privative de liberté cumulée de 18 ans au moins, notamment pour violation de domicile, vol et viol.

Depuis son incarcération, sa situation médicale s'était détériorée. Il souffrait de diabète, d'asthme, de problèmes de poumons et de vue. De plus, il s'était fait opérer à deux reprises de kystes. Sur le plan psychologique, la situation était difficile, dans la mesure où sa famille s'était dispersée. Il pleurait tout le temps et avait tenté de mettre fin à ses jours à quatre reprises.

Selon le certificat médical des Drs DK_____ et DL_____, G______ présentait une fragilité psychique et était connu pour un trouble dépressif avec des passages à l'acte auto-agressif par abus médicamenteux. L'intéressé se disait lassé par sa situation juridique. Il manquait d'introspection et les sujets l'amenant en thérapie étaient centrés sur la situation judiciaire et sur un sentiment de persécution très important.

A sa sortie de prison, il souhaiterait rentrer en Bulgarie pour voir ses petits-enfants et retrouver sa famille. Il envisageait également de trouver du travail et de s'occuper d'animaux comme par le passé. Il comptait enfin sur l'aide étatique apportée par la Bulgarie.

b. E______, ressortissant bulgare, est né le ______ 1990 à CT_____ en Bulgarie. Il a grandi avec ses parents. Lorsqu'il avait 7 ou 8 ans, son père était allé en prison et il en était ressorti lorsqu'il avait 14 ans. Il avait également deux frères et deux sœurs qui vivaient avec lui.

Il s'était marié à sept reprises, AC_____ étant son épouse actuelle avec laquelle il s'était marié le 28 octobre 205______ et qui lui avait couté LEVA 2'500.-, somme payée par son père. Il n'avait pas d'enfant car il ne pouvait pas en avoir.

Il a effectué sa scolarité pendant un mois à l'âge de 7 ans avant de quitter l'école car personne ne pouvait subvenir à leurs besoins, notamment dans la mesure où son père était en prison. Il était donc illettré. En revanche, il connaissait les chiffres et savait faire une addition.

Il avait commencé à travailler très jeune vers 13 ans, de sa propre initiative, à Sofia dans la construction durant environ deux ans pour contribuer aux besoins de la famille. Il avait ensuite travaillé jusqu'en 2010 avec sa mère et sa sœur dans la plantation d'arbres grâce à son oncle DO_____ qui l'avait mis en contact avec un homme bulgare qui lui avait fait travailler dans son jardin.

Sur le plan de la fortune, en 2013, son frère N______ avait acheté à son oncle, pour la famille, une maison familiale dans le village de BN_____. Actuellement tout le monde vivait dans cette maison, à savoir sa mère, N______ et ses deux filles, sa sœur Mina et ses cinq enfants, mais il n'y a pas d'eau ni de commodités.

S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné en Bulgarie à cinq reprises les 22 novembre 2007, 21 septembre 2011, 11 novembre 2011, 3 janvier 2013 et 21 mars 2013, essentiellement pour vol, notamment à des peines privatives de liberté avec sursis.

Il avait vécu difficilement sa détention car il ne pouvait pas travailler avant fin mars 2024. Grâce à la Procureure, à ses avocats et à son père, il avait pu recevoir un peu d'argent. En réaction de protestation, il s'était tailladé les bras avec un couteau, ce qui lui avait valu une sanction pour détention d'un objet prohibé.

A sa sortie de prison, il souhaiterait retrouver sa famille et partir en Angleterre pour trouver du travail pour rembourser ses dettes s'élevant à LEVA 27'000.-.

 

EN DROIT

Questions préjudicielles

1. 1.1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.1.2. L'art. 3 al. 1 CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de la territorialité. Toutefois, les art. 4 à 8 CP instaurent des compétences extraterritoriales aux juges.

1.1.1.3. En matière de traite d'êtres humains visé par l'art. 182 CP, est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables (al. 4 CP) (art. 182 al. 4 CP).

1.1.1.4. Aux termes de l'article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a) et si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé (let. b).

La Convention européenne de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543) est visée par l'art. 6 al. 1 CP (M. HENZELIN, in CR CP I, éd. 2021, n°13 ad. art. 6).

L'art. 6 al. 1 let. b CP exige aussi la présence en Suisse de l'auteur et l'absence de possibilité de son extradition. Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'article 19 ch. 4 LStup, qui paraît pleinement transposable dans le contexte de l'art. 6 CP, les motifs expliquant la présence en Suisse de l'auteur, de même que son caractère volontaire ou involontaire, demeurent sans importance. Toujours selon cette même jurisprudence, l'absence d'extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d'une demande d'extradition formulée par un Etat étranger. Il s'agit d'une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles l'extradition n'intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s'assurer, si l'extradition n'est pas exclue d'entrée de cause, qu'elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l'exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive. Partant, l'art. 6 CP fonde une compétence qui apparaît subsidiaire à l'extradition (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; DUPUIS & al., in Petit commentaire du code pénal, éd. 2017, n°5 ad. art. 6 et les références citées).

La doctrine, développée à l'aune de la jurisprudence, à propos de l'art. 19 ch. 4 LStup, transposable à l'art. 6 CP, a retenu que comme il ne s'agit que d'une compétence de remplacement, le juge suisse doit interpeller préalablement le for naturel, c'est-à-dire le juge du lieu de commission, pour savoir s'il entend ou non demander l'extradition, sauf si l'extradition est impossible ou si l'on ne peut espérer obtenir une réponse dans un délai raisonnable, compte tenu des impératifs de la procédure pénale. Lorsque l'interpellation est ainsi nécessaire, le juge suisse n'est compétent que si le juge du lieu de commission renonce à demander l'extradition, ne l'obtient pas ou ne répond pas. Le juge suisse doit encore s'assurer que l'acte est aussi punissable au lieu de commission, en examinant le droit étranger en fonction du cas concret. Si l'ensemble de ces conditions sont réunies, le juge suisse doit appliquer en principe le droit suisse. Toutefois, le nouveau droit introduit le principe de la lex mitior : le juge suisse appliquera le droit étranger si celui-ci est plus favorable à l'accusé (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, éd. Stämpfli 2010, n°131 à 133).

1.1.2. S'agissant de l'incompétence du Tribunal correctionnel pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.8 et 1.1.1.9 de l'acte d'accusation soulevée par la défense, le Tribunal correctionnel observe que les autorités grecques étaient au courant de la procédure et des identités des protagonistes depuis à tout le moins 2021, comme démontré par le courrier Europol du 19 octobre 2021. Par la suite, l'OFJ a envoyé une demande formelle le 5 décembre 2023 suite au courrier du Ministère public du 29 novembre 2023, soit au moment où ce dernier a décidé du renvoi des prévenus devant l'autorité de jugement. Dans cette mesure, le Tribunal correctionnel considère que les autorités grecques ont eu tout le temps de se prononcer, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce silence doit être interprété comme une renonciation à poursuivre les prévenus.

Par ailleurs, le Tribunal correctionnel relève que le code pénal grec réprime la traite d'êtres humains à son article 323A §3, y compris la mendicité forcée, d'une peine privative de liberté de 10 ans au moins en cas de traite d'êtres humains par métier (GRETA groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Grèce, adopté le 18 novembre 2022, n°25______, p. 50 - 1680aaa70b (coe.int)).

Ainsi, cette question préjudicielle sera rejetée.

1.2.1. D'après l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Cette disposition autorise, en effet, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (BsK StPO/JStPO, éd. 2014, n°48 ad art. 139). Le magistrat peut refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 et les références citées).

1.2.2.1. Concernant les mains courantes sollicitées par le Conseil de G______, le Tribunal correctionnel relève que la direction de la procédure avait demandé un complément portant sur les mains courantes de tous les mendiants bulgares figurant dans l'acte d'accusation et concernés par la procédure, ce qu'elle avait obtenu les 21 mars et 15 avril 2024. En revanche, dans la mesure où les mains courantes relatives aux autres mendiants ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, elles ne seront pas ordonnées. En effet, il ressort de l'acte d'accusation qu'il n'est pas reproché à G______ d'être l'unique responsable de la mendicité à Genève.

1.2.2.2. En ce qui concerne le versement des pièces des procédures pénales d'AB_____ (P/1______/2021) et de AV_____ (P/4______/2022), cette réquisition sera rejetée, dans la mesure où les faits relatifs à ces procédures sont distincts de ceux concernant la présente procédure, conclusion à laquelle parvient la Chambre pénale de recours et le Tribunal fédéral dans leurs arrêts. De plus, les index de ces procédures ont été versés à la présente procédure par le Ministère public, permettant de déterminer si des pièces complémentaires devaient être versées en sus de celles déjà produites par le Ministère public, notamment les déclarations d'AB_____ en lien avec les parties à la procédure. La présente procédure comporte également l'essentiel des pièces figurant dans la P/4______/2022, laquelle a été disjointe tardivement selon le Ministère public.

Par ailleurs, le Tribunal correctionnel constate qu'il s'agit d'affaires sensibles et prend note des remarques du Ministère public lors de l'audience préliminaire s'agissant des problèmes de menaces susceptibles d'exister dans le cadre de ces dossiers.

1.2.2.3. S'agissant de la demande d'entraide aux autorités grecques, le Tribunal correctionnel la rejettera, dans la mesure où, sur la base des éléments déjà recueillis, il est apte à statuer sur cette procédure. De plus, cette démarche apparaît disproportionnée, d'une utilité relative et contraire au principe de célérité de la procédure.

1.3.1.1. Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

Dans le cas de l'art. 141 al. 2 CPP, il convient d'effectuer une pesée des intérêts entre l'intérêt public à la découverte de la vérité et l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable. Plus l'infraction à élucider est grave, plus important sera l'intérêt public à la manifestation de la vérité (MOREILLON/PEREIN-REYMOND, in Petit commentaire du Code de procédure pénale, éd. 2016, n°10 ad art. 141).

1.3.1.2. L'art. 147 CPP confère le droit aux parties d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cet article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).

1.3.1.3. L'art. 147 al. 3 CPP instaure en premier lieu le principe selon lequel une partie ou son conseil juridique a le droit de demander la répétition de tout acte d'instruction effectué en son absence. Toutefois, il y est également fait mention des exceptions qui concrétisent et limitent ce droit. A la lecture de 147 CPP dans son ensemble, force est de constater que la répétition de l'administration de la preuve peut être exigée si quatre conditions cumulatives sont remplies : la partie ou son conseil juridique n'a pas participé à l'administration de la preuve, son absence se fonde sur un motif impérieux, la répétition de l'acte n'entraînerait pas des frais et démarches disproportionnés et le droit d'être entendu ne peut être satisfait d'une autre manière (O. THORMANN / G. MEGEVAND, in CR CPP, éd. 2019, n°12 ad. art. 147).

1.3.1.4. L'art. 147 al. 4 CPP se réfère à l'intégralité de l'article, donc pas uniquement à l'art. 147 al. 1 CPP, mais également à l'art. 147 al. 3 CPP. Suivant la jurisprudence citée par rapport à l'art. 147 al. 3 CPP, on peut donc résumer qu'une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n'a pas pu y participer et poser de questions au comparant, lorsque (O. THORMANN / G. MEGEVAND, op. cit., n°33 ad. art. 147) :

- la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou

- l'absence de la partie non assistée ou de l'avocat n'est pas due à des raisons impérieuses; ou

- lorsque la répétition de l'administration de la preuve est impossible ou disproportionnée, sans que cela ne puisse être reproché à l'autorité et

- la procédure dans son intégralité est équitable, parce que des intérêts prépondérants s'opposent à la confrontation, les moyens mis en œuvre compensent la restriction du droit d'être entendu et qu'il ne s'agit pas de la preuve déterminante, sauf si les mesures de compensation apparaissent suffisantes sous l'angle du procès équitable.

1.3.1.5. Selon l'art. 148 al. 1 CPP, à teneur duquel lorsque l'administration des preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147 al. 4 CPP est applicable (art. 148 al. 2 CPP).

1.3.1.6. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1. et les références citées).

Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd). Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées). Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (ACEDH affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 119, 120 ss, 126 ss et 131).

1.3.2. Concernant l'audition en contradictoire de CA_____, BG_____ et Z______, ou à défaut d'audition, le retrait des procès-verbaux des auditions des précités, le Tribunal correctionnel rejettera cette question préjudicielle.

Concernant CA_____, son audition a été accordée par le Tribunal correctionnel. Cependant, ce dernier ne s'est pas présenté aux débats. Il n'en demeure pas moins que les procès-verbaux de son audition à la police vaudoise le 2 octobre 2020 et de son audition en Bulgarie le 8 novembre 2022 demeurent exploitables. En effet, G______ a eu l'opportunité de transmettre au Ministère public sa liste de questions à poser à CA_____, dès lors qu'il avait accès à ce moment au dossier et à l'audition à la police de l'intéressé, tel que cela ressort du courrier du Ministère public du 1er novembre 2022 et du Conseil de G______ du 7 novembre 2022. De plus, lors de l'instruction, le prévenu n'a pas demandé à pouvoir poser des questions complémentaires à CA_____, sauf le 8 décembre 2023 suite à l'avis de prochaine clôture, attendant de la sorte presque un an pour ce faire.

S'agissant de BG_____, ce dernier a été entendu le 18 août 2021, hors présence des prévenus et de leurs conseils. Par la suite, il n'a plus été entendu. Le 8 décembre 2023, le Conseil du prévenu a requis son audition en contradictoire, laquelle a été refusée par le Ministère public le 15 décembre 2023. Ce refus est justifié, dans la mesure où il aurait été impossible de valablement convoquer BG_____, ce dernier étant sans domicile fixe.

En ce qui concerne Z______, cette dernière a également été entendue à une reprise, hors présence des prévenus et de leurs conseils. Par la suite, elle n'a plus été entendue. Le 8 décembre 2023, le conseil du prévenu a requis son audition en contradictoire, laquelle a été refusée par le Ministère public le 15 décembre 2023. Lors de l'audience préliminaire du 1er mars 2024, le Ministère public a indiqué avoir appris que l'intéressée serait officiellement domiciliée chez AB_____ mais qu'elle se prostituerait actuellement en Allemagne. En l'occurrence, il aurait été très difficile et disproportionné de convoquer Z______, puisque l'adresse officielle fournie est celle d'une autre personne soupçonnée de traite d'êtres humains et que l'intéressée ne semblait pas vivre à cette adresse. De plus, il serait difficile de retrouver concrètement Z______ que ce soit en Allemagne ou dans un autre pays.

A ces éléments s'ajoutent le fait que le prévenu a pu largement prendre position sur les déclarations des précités. De plus, ces déclarations seules ne fondent pas la conviction du Tribunal correctionnel qui s'appuie sur de nombreux autres éléments déterminants du dossier, tels que notamment les déclarations d'autres témoins, les observations policières et les écoutes téléphoniques. Ces éléments objectifs du dossier viennent en outre corroborer les propos tenus par les précités, contrairement aux déclarations de G______.

Dans cette mesure, les procès-verbaux des déclarations de CA_____, BG_____ et Z______ sont exploitables.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.3 et les références citées, 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid.1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts du Tribunal fédéral 6B_330/2021 précité consid. 2.3 et 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid.1.3). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3. 3.1.1.1. Conformément à l'art. 182 CP, dans sa teneur actuelle laquelle est plus favorable au prévenu au regard de la lex mitior, quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2 CP).

3.1.1.2. Selon l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.

La traite d'êtres humains visée par l'art. 182 CP, protège l'auto-détermination des personnes dans les domaines de la sexualité, du travail et de l'intégrité corporelle (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 418). Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, au mépris de la volonté de ceux-là. Il en va ainsi lorsque la victime subit une entrave telle à sa liberté de décision que c'est en réalité l'auteur qui décide et qui dispose. Mais l'infraction ne vise que les cas dans lesquels la liberté a été restreinte (P. STOUDMANN, in CR CP II, éd. 2017, n°4 ad. art. 182).

Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite (op.cit.).

3.1.1.3. Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).

3.1.1.4. A teneur de l'art. 4 ch. 2 CEDH, nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Les auteurs de la CEDH se sont inspirés de la Convention n°29 sur le travail forcé ou obligatoire de l'OIT du 29 juin 1930, qui qualifie de forcé ou d'obligatoire « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré » (Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur le 1er avril 2013, n°90, p.40). Dans l'arrêt de la Cour EDH C.N. et V. c. France (§ 77), s'appuyant sur un rapport de l’OIT, la Cour s'est penchée sur la notion de « peine », expliquant qu'elle « p[ouvait] aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, [mais qu'elle pouvait] également revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration » (ACEDH, affaire S.M. c. CROATIE du 25 juin 2020, §284, pp.76-77).

Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail - ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.3 et les références citées).

3.1.1.5. S'agissant de la question du consentement de la victime, l'art. 4 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains stipule que le consentement d'une victime de la « traite d'êtres humains » à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa (a) a été utilisé. Dans l'arrêt de la Cour EDH Van der Müssele c/ Belgique, la Cour a constaté « la valeur relative » du critère du consentement préalable et a opté pour une approche qui tient compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Elle a en particulier observé que, selon les cas et les circonstances, un individu « ne saurait passer pour s'être par avance offert de son plein gré » à accomplir certaines tâches. Dès lors, la validité du consentement doit être évaluée à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause (Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur le 1er avril 2013, n°90, p.40, et les références citées).

Dans l'arrêt de la Cour EDH, affaire Chowdury et autres c. Grèce du 30 mars 2017, la Cour a considéré que, lorsqu'un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses ouvriers afin de les exploiter, ceux-ci n'offrent pas leur travail de plein gré. Le consentement préalable de la victime n'est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé. La question de savoir si une personne offre son travail de plein gré est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d'une affaire (§ 96, pp. 32-33).

Dans cette affaire, il était question de travailleurs migrants en situation irrégulière à qui il avait été promis le gîte et le couvert moyennant EUR 3.- par jour ainsi qu'un salaire journalier d'EUR 22.-, alors qu'en réalité ils étaient exploités pour travailler, sans être rémunéré, dans des conditions particulièrement dures. Ces migrants travaillaient dans des serres de 7 heures à 19 heures tous les jours, cueillant des fraises sous le contrôle des contremaîtres armés. Ils vivaient dans des huttes de fortune faites de carton, de nylon et de bambou et dépourvues de toilettes et d'eau courante. La Cour a également observé que ces personnes ne disposaient ni de permis de séjour ni de permis de travail. Les intéressés savaient que leur situation irrégulière les exposait au risque d'être arrêtés et détenus en vue de leur expulsion du territoire grec. Une tentative de quitter leur travail aurait sans doute accru cette perspective et aurait signifié la perte de tout espoir de toucher leur dû ou du moins une partie de celui-ci. Qui plus est, n'ayant pas reçu de salaire, les requérants ne pouvaient ni vivre ailleurs en Grèce ni quitter ce pays. Cette situation relevait pour la Cour EDH de la traite d'êtres humains et du travail forcé (§ 94 - §101, pp. 32-34).

Selon la doctrine, dans la mesure où il correspond à la volonté effective de la personne soumise à la traite, le consentement de la victime constitue un fait justificatif permettant d'exclure toute punissabilité. Mais souvent, les victimes sont menacées de violence ou d'autres formes de contrainte. On ne peut donc pas admettre que l'infraction disparaisse du seul fait que la victime a donné son consentement. […]. Il y a donc lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective. S'il faut admettre qu'on peut imaginer des cas où une personne pourrait donner son aval à des actes assimilables à de l'exploitation, il n'en demeure pas moins justifié de se montrer particulièrement restrictif dans l'admission d'un consentement valable, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle peuvent se trouver des personnes isolées et sans ressources dans un pays qui leur est étranger. De toute manière, c'est toujours à la lumière des circonstances concrètes que l'on doit déterminer si, dans un cas particulier, les personnes concernées ont agi librement (P. STOUDMANN, in CR CP II, éd. 2017, n°27 et 28 ad. art. 182).

Plus particulièrement, en s'appuyant sur le droit comparé et le droit international, le Tribunal fédéral a retenu que les conditions de la traite sont remplies si l'auteur profite d'une situation de vulnérabilité, alors même que la victime a manifesté son accord. Une telle situation peut provenir de circonstances économiques et sociales difficiles ou d'un rapport de dépendance personnel ou financier contraignant. Le consentement doit correspondre parfaitement à la volonté des prostituées, qui doivent être informées de manière adéquate sur tout ce qui les attend, sans influence provenant de conditions de faiblesse ou d'incertitude. La notion de consentement doit être interprétée de manière restrictive, en tenant compte des multiples rapports de dépendance dans lesquels elles vivent, surtout si elles sont étrangères. Dans les cas de personnes qui se déplacent à l'étranger pour s'y prostituer, le consentement effectif doit être admis avec retenue, parce que, dans ce cas, le risque d'une exploitation de la situation de pauvreté est particulièrement important (ATF 128 IV 117 consid. 4b/cc; B. PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, éd. Schulthess 2020, §6.6.2, p. 349).

3.1.1.6. Concernant plus particulièrement de l'exploitation de la mendicité, l'article 182 CP ne fait pas expressément référence à la mendicité et à la criminalité forcée comme finalités possibles de la traite (B. PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, éd. Schulthess 2020, p.394-395). La jurisprudence du Tribunal fédéral définit la mendicité comme consistant à demander l'aumône, à faire appel à la générosité d'autrui pour en obtenir une aide, très généralement sous la forme d'une somme d'argent. Ses causes et ses buts peuvent être divers. Le plus souvent, elle a toutefois son origine dans l'indigence de la personne qui mendie, parfois aussi de ses proches, et vise à remédier à une situation de dénuement. Ainsi défini, le fait de mendier, comme forme du droit de s'adresser à autrui pour en obtenir de l'aide, doit manifestement être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. (ATF 7______ I 214 consid. 5.3).

En novembre 2019, Fedpol a publié la nouvelle liste des indicateurs d'identification des potentielles victimes de la traite d'êtres humains. Ces indicateurs se distinguent suivant qu'ils s'appliquent à toutes les formes de traite d'êtres humains ou aux formes spécifiques qu'est entre autres l'exploitation dans la mendicité (Plan d'action national contre la traite des êtres humains 2023–2027 adopté par le Conseil fédéral le 16 décembre 2022, p.36).

Cette liste met en évidence les indicateurs suivants pour la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation de la mendicité (Fedpol, Indicateurs pour l'identification de potentielles victimes de la traite des êtres humains, novembre 2019, p. 10) :

- La personne mendie toute la journée. Si la personne ne fait pas de pause et n'interrompt pas son activité à certains moments, il est fort probable que son activité de mendicité et/ou ses gains soient contrôlés par une tierce personne. Il ne s'agit plus d'une activité exercée librement ;

- La personne semble être handicapée ou a une mobilité réduite et dépend d'une tierce personne pour arriver et repartir du lieu de mendicité. Le lien de dépendance avec la personne accompagnatrice est problématique et pose la question de la possibilité effective de mettre fin à l'activité de mendicité au moment choisi par la personne mendiante handicapée ;

- La personne n'est pas en possession du produit de la mendicité, n'a pas d'argent sur elle. Les personnes qui surveillent les mendiants viennent régulièrement prélever les gains. Ces gains ne sont ensuite pas restitués aux personnes mendiantes, ou seulement en partie ;

- L'activité de mendicité est organisée et/ou fait l'objet d'une surveillance. L'organisation et/ou la surveillance de l'activité de mendicité par une tierce personne est le signe que cette activité n'est pas exercée librement ou, pour le moins, que les modalités de la mendicité sont imposées ;

- La personne est déplacée d'un lieu de mendicité à un autre. C'est le signe que l'activité de mendicité est organisée. Parfois, se déplace de porte en porte pour demander de l'argent ou vendre des objets (parfois aussi pour faire du repérage) ;

- Des bébés ou des enfants accompagnent la personne mendiante sans avoir de lien de parenté avec elle. L'absence de lien de parenté entre la personne mendiante et le bébé ou l'enfant accompagnant la personne mendiante est le signe que l'activité de mendicité est organisée. Par ailleurs, il y a lieu dans un tel cas de figure de prendre immédiatement des mesures pour la protection de l'enfant.

3.1.1.7. Le Tribunal correctionnel de Genève a retenu la traite d'êtres humains dans le cas d'une personne ayant recruté ou « loué » le plaignant à son père pour environ CHF 350.-. L'individu l'avait transféré à Genève où il avait été pris en charge. Le plaignant, qui recevait des coups et était exclu des autres membres de la communauté Rom, devait mendier pendant trois mois et remettre l'entier de ses gains. Le Tribunal a considéré que le plaignant avait fait l'objet d'une forme de maltraitance psychique par l'exploitation de sa faiblesse, laquelle était par ailleurs connue de tous les prévenus, par la fouille quotidienne de ses poches, par les coups reçus lorsqu'il réalisait des gains jugés insuffisants, ou encore par la surveillance dont il a fait l'objet. Compte tenu de la vulnérabilité du prévenu et du fait qu'il était mineur au moment de quitter la Roumanie, son éventuel consentement n'est ni valable, ni pertinent (JTCO/56/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.1.5.1, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel sur ce volet).

La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail a, par ailleurs, été retenue par le Tribunal de police de Genève dans le cas d'une personne majeure, dont l'âge mental était celui d'un enfant, qui a été transportée en Suisse (et dans d'autres pays européens auparavant) depuis la Roumanie pour être forcée à mendier. L'auteur désignait les lieux de mendicité, fixait les horaires et surveillait l'activité. La mendiante était frappée lorsqu'elle ne rapportait pas suffisamment d'argent. Dans le cas d'espèce, le recruteur et l'exploiteur final étaient la même personne (JTDP/815/2016 du 18 août 2016; N. MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, éd. Schulthess 2020, n°634, p.284).

En revanche, la traite d'êtres humains n'a pas été retenue par le Tribunal correctionnel de Genève, décision confirmée par la Chambre pénale d'appel et de révision dans le cas d'individus, ayant une société roumaine de transport et ayant proposé et organisé le transport de personnes depuis la Roumanie pour qu'elles s'y adonnent en particulier à la mendicité. Les victimes, vivant dans la pauvreté, étaient recrutées dans des villages de Roumanie. Les auteurs leur promettaient de les transporter à Genève, au moyen de leur fourgon, contre un montant d'EUR 100.- à 120.- par personne, pour qu'elles s'y livrent à la mendicité, mais aussi à la prostitution et au vol, afin d'améliorer leur condition. Ils s'engageaient aussi à leur avancer de l'argent pour qu'elles puissent se nourrir pendant une certaine période. Arrivés à Genève, ils déclarèrent à ces personnes que leur dette envers eux avait augmenté. Pendant quelques jours, un des auteurs collectait l'argent obtenu par les Roumains, avant de repartir en Roumanie pour procéder à un nouveau transport de personnes, et menaçait les victimes en leur faisant redouter différents préjudices si elles ne payaient pas, comme mettre le feu à leur maison en Roumanie ou tuer leurs enfants. Les auteurs décidaient si les victimes avaient suffisamment versé d'argent pour pouvoir retourner chez elles et mettaient en outre à disposition son parking pour qu'ils y dorment dans leur fourgon lors de leurs passages à Genève (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2.8; B. PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, éd. Schulthess 2020, § 7.6.2.2, p. 398).

3.1.1.8. L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (P. STOUDMANN, in CR CP II, éd. 2017, n°36 ad. art. 182).

3.1.2. La définition usuelle du métier est ici applicable (P. STOUDMANN, op. cit., n°34 ad. art. 182). L'auteur a fait de la traite d'êtres humains son métier s'il agit à titre professionnel, c'est-à-dire en intervenant de manière régulière et pour des sommes importantes ainsi qu'en faisant de nombreuses victimes. Pour que l'infraction soit considérée comme ayant été commise par métier, il faut donc que l'infraction ait été commise de manière répétée, que l'auteur la considère comme une activité lucrative dont il espère retirer des revenus et qu'il soit disposé à commettre une multitude d'infractions de ce genre (Message portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains, FF 2005 2639, pp.2667-2668).

3.1.3. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Sa peine est alors atténuée.

Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. La loi érige parfois en infraction à part entière le comportement du complice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).

 

Appréciation et établissement des faits

Crédibilité des déclarations

3.2.1. Afin d'établir les faits, il convient d'apprécier la crédibilité des déclarations de G______, E______ et C______ à l'aune des autres éléments figurant à la procédure, tels que les observations policières, les écoutes téléphoniques, les divers témoignages de personnes en Suisse et en Bulgarie, y compris des membres de leur famille, ainsi que les documents relatifs aux voyages des diverses personnes impliquées.

Concernant G______, ce dernier a confirmé certains éléments factuels du dossier, lesquels ne sont pas à sa charge, comme les lieux, les dates, les personnes qui l'accompagnaient et les transferts d'argent. En revanche, la plupart des déclarations de ce dernier portant sur les faits qui lui sont reprochés sont peu crédibles et contradictoires. En effet, il a, en cours d'instruction, commencé à faire des aveux partiels, notamment en disant que C______ disait la vérité hormis pour le cas de A______, avant de revenir sur ceux-ci lors de l'audience finale devant le Ministère public et à l'audience de jugement. Il a, à plusieurs reprises, contesté des évidences démontrées par des éléments matériels du dossier, tels que le contenu des conversations téléphoniques, en invoquant des problèmes de traduction. Parallèlement, G______ a régulièrement adopté une attitude agressive devant le Ministère public, nécessitant des remises à l'ordre qui ont fait l'objet de notes au procès-verbal, et à l'audience de jugement, notamment à l'égard de E______, alors que les deux étaient ramenés en cellule.

Pour ce qui est des déclarations de E______, celles-ci ont évolué au cours de la procédure. Au début, ce dernier a nié l'ensemble des faits avant d'en admettre une partie au vu des éléments du dossier auxquels il était confronté, notamment des observations, des écoutes téléphoniques et des divers témoignages. Lors de l'audience de jugement, il a confirmé en partie la reconnaissance de certains faits, sans pour autant faire des aveux complets. A cet égard, le Tribunal correctionnel observe que le comportement de E______ à cette audience est révélateur d'un certain malaise en raison de la proximité physique avec son père à cette occasion, au point qu'il a indiqué ne pas pouvoir répondre au sujet de l'incident survenu avec celui-ci lors de leur retour à la prison. Cependant, il a, d'un autre côté, fait la démarche de demander à aller embrasser son frère C______, démontrant qu'il n'avait aucune rancœur à l'égard de ce dernier qui avait dénoncé certains faits à son encontre.

Quant à C______, il a fait des déclarations constantes et crédibles lors de ses auditions, entre 2021 et 2024. Il a été assez précis sur les dates et les lieux. Certains faits et évènements relatés par ce dernier dans la procédure sont en partie et indirectement confirmés par G______, soit notamment les dates des voyages et les pays dans lesquels ils ont mendiés. De plus, C______ n'a pas exagéré dans ses propos, ce qui est particulièrement vrai lorsqu'il évoque le comportement de son père à son égard. En effet, il ne dit pas avoir été brutalisé physiquement, excepté lors l'épisode du coup de couteau, lequel a d'abord été confirmé par E______ qui s'est ensuite rétracté.

A ces éléments s'ajoute le fait que C______ a choisi de mettre son père et ses frères en cause pour des infractions graves, ce qui n'est pas une démarche courante, a fortiori dans une population où les liens familiaux sont très importants et étroits. Cela a eu pour conséquence de le couper de sa famille et de recevoir des menaces concrètes de représailles à son encontre. C______ n'a en outre obtenu aucun avantage pour avoir rapidement dénoncé des membres de sa famille, soit moins d'un mois après son arrestation. En effet, aucune promesse ne lui a été faite par la police ou le Ministère public que ce soit pour échapper à son statut de prévenu ou en lien avec son statut en Suisse. A cet égard, le Tribunal correctionnel relève que l'obtention d'un permis B et le soutien financier de l'Hospice général ne constituaient pas des avantages mais un droit prévu par la législation applicable, notamment au niveau international. De plus, C______ a rapidement été désintéressé de la procédure en tant que prévenu par le fait que les éléments matériels du dossier ne le mettaient pas en cause dans l'exploitation de mendiants, comme les observations policières, et non par le fait qu'il aurait dénoncé son père et ses frères. A ces éléments s'ajoute le fait qu'il est assez rapidement apparu en cours d'instruction qu'il y avait eu une confusion entre ce dernier, fils de G______, né en 2000 et son oncle, né en 1975, portant les mêmes surnoms, soit AK_____, prénoms et noms de famille.

Enfin, les accusations de G______ à l'encontre de son fils, C______, lesquelles ne reposaient sur un aucune élément matériel, étaient intervenues postérieurement aux déclarations de ce dernier, par vengeance et dans le but de le décrédibiliser.

Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de C______ doivent être considérées comme crédibles, contrairement à celles de G______ et E______.

Contexte

3.2.2. A titre préliminaire, le Tribunal correctionnel observe que les faits à l'origine de la présente procédure s'inscrivent dans l'évolution du parcours de vie de G______ l'ayant conduit à la mendicité et à l'exploitation de mendiants.

Entre 2000, à savoir peu après la naissance de son fils C______ le 17 août 2000, jusqu'en 2010, G______ était en détention.

A partir de 2011, il a décidé de trouver un travail dans un autre pays que la Bulgarie, vu ses conditions de vie très difficiles dans ce pays. G______ est dès lors parti en Grèce avec une partie de sa famille, en laissant C______, alors âgé de 11 ans, en Bulgarie aux soins de son père.

A son arrivée en Grèce, la belle-famille de sa fille pratiquait déjà la mendicité. G______ n'a cependant pas mendié tout de suite mais a travaillé dans l'agriculture, a joué de l'accordéon, puis a fait du recyclage. Par la suite, C______ les a rejoints. G______ se trouvait ainsi dans ce pays avec son épouse, ses fils E______, N______, C______ ainsi qu'A______ et son époux. A cette occasion, il a rapidement fait travailler ses enfants entre autres dans la vente de mouchoirs ou le lavage de vitres de voiture, ce qui ressortait notamment des déclarations de N______ et C______. Par la suite, il a vu d'autres personnes qui employaient des mendiants, ce qui lui a donné l'idée de procéder de la même manière, notamment à l'égard de personnes visées dans l'acte d'accusation. G______ est retourné en Bulgarie en 2015 après avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Grèce qu'il dit avoir néanmoins contournée.

Entre 205______ et 2018, il s'est ensuite rendu en Autriche notamment avec sa femme, N______ et AI_____. Peu avant sa majorité, C______ l'a rejoint et a mendié sur place en partie pour le compte de son père. E______ s'y trouvait également. Par la suite, G______ a fait l'objet d'une interdiction de séjour de 2018 à 2021 en Autriche.

A ce stade, le Tribunal correctionnel constate qu'après une forme d'apprentissage, il y a eu une progression dans l'activité de G______, dans la mesure où après avoir travaillé un peu, il a d'abord fait mendier des membres de sa famille, dont ses fils, puis a recruté des personnes extérieures à cette dernière pour ce faire.

Il est ensuite parti pour le Danemark avec sa femme, N______, AI_____, E______, AC_____, C______ et sa femme. Il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de séjour au Danemark, ce qui n'était pas le cas de C______ et de son épouse. Il est ensuite reparti en Bulgarie.

Ayant appris qu'il était possible de bien gagner sa vie en venant mendier en Suisse, il s'est rendu à Genève d'abord en 2018 avec N______, BA_____, DH_____ et AI_____, puis y est retourné en 2019 et a fait venir C______ et sa femme, ainsi que N______ et sa femme. Il a par la suite enchaîné les allers-retours entre Genève et la Bulgarie.

En plus et contrairement à ses dires, G______ ne s'est pas limité à faire venir en Suisse les membres de sa famille nucléaire au sens commun mais également au sens élargi du terme, tel qu'expliqué par le professeur de sociologie entendu à l'audience de jugement. En effet, il a étendu son activité à d'autres personnes, en organisant le voyage de Bulgarie en Suisse de plusieurs personnes qui étaient étrangères à sa famille, dont celles visées dans l'acte d'accusation, afin de mendier pour son compte et non pour chercher un autre travail. Ces éléments sont entre autres corroborés par les documents de transports figurant à la procédure ainsi que par les écoutes téléphoniques, dont les discussions portaient sur l'organisation de la venue de personnes de Bulgarie en Suisse et sur l'activité de celles-ci en Suisse.

En définitive, G______ a exercé petit à petit une forme de leadership, ayant une certaine mainmise sur un territoire et répartissant l'activité entre Genève et Lausanne, où il n'a pas hésité à envoyer son fils E______ qui lui a prêté assistance, tout comme I______, notamment, en surveillant les mendiants et en récoltant leurs gains pour les faits visés sous les chiffres 1.1.1.1 à 1.1.1.6. de l'acte d'accusation. Ce leadership se manifestait aussi par le fait que G______ choisissait les lieux de mendicité et les horaires de travail des mendiants à qui il fournissait des pancartes, confectionnées entre autres par E______. Il fouillait les mendiants ou les faisait fouiller. Il les surveillait ou les faisait surveiller, tout en les rudoyant. Il prenait enfin tout ou partie de leurs gains. Il n'était donc plus seulement le « pater familias » mais il est devenu le chef de plusieurs mendiants qu'il choisissait pour leur vulnérabilité, ce qui ressort essentiellement des écoutes téléphoniques et des observations policières.

3.2.3.1. Plus particulièrement, il a agi dans les divers cas visés dans l'acte d'accusation, pour lesquels le Tribunal correctionnel retient ce qui suit :

Cas L______, M______, Q______

3.2.3.2. Aux période visées dans l'acte d'accusation, ces trois mendiants, qui présentaient tous une vulnérabilité particulière liée à leur condition personnelle et leur état de santé, ont été recrutés par G______ et ont mendié pour ce dernier à qui ils remettaient une partie, à tout le moins, de leurs gains selon une répartition de ceux-ci à raison de 50/50. L______ était alcoolique, joueur et seul, sa femme l'ayant quitté et son fils ayant vendu sa maison, raison pour laquelle G______ l'hébergeait en Bulgarie. Q______ était également alcoolique. Quant à M______, il avait des problèmes psychiatriques et était incontinent.

Ces faits ressortent essentiellement des écoutes téléphoniques et des observations policières ainsi que des déclarations de C______, E______, N______, AV_____, BG_____ et V______ mettant directement en cause G______. Ils ont également été corroborés par les déclarations de G______ qui les a reconnus dans un premier temps devant le Ministère public, à plusieurs reprises, avant de se rétracter lors de l'audience finale et de l'audience de jugement. Parallèlement, G______ a donné plusieurs justifications pour expliquer les raisons de l'appropriation d'une partie des gains de ces trois mendiants. En effet, il a expliqué que ces derniers auraient des dettes à son égard, que ce soit pour l'achat de billets d'avion, de véhicules, de télévision ou encore de chevaux, étant précisé que pour L______, il a ajouté qu'il hébergeait ce dernier chez lui. Cependant, ses explications ne sont pas étayées par les éléments du dossier, le Tribunal correctionnel observant d'ailleurs qu'aucun décompte n'a été tenu afin de déterminer quand les prétendues dettes se seraient éteintes. D'ailleurs, contrairement aux dires de G______, aucun calepin n'a été retrouvé. De plus, les auditions des témoins en Bulgarie ne confirment pas ses dires.

Concernant ces trois mendiants, le Tribunal correctionnel observe également que E______ a prêté concours à son père en récoltant l'argent de ceux-ci, ce qui est appuyé non seulement par les éléments matériels figurant à la procédure mais également par les aveux de ce dernier devant le Ministère public et à l'audience de jugement.

En ce qui concerne spécifiquement M______, ce dernier, hospitalisé au CHUV, a directement mis en cause G______, en disant au personnel hospitalier qu'on l'avait emmené de force en Suisse pour mendier pour un clan. Il ne pouvait pas choisir son lieu de mendicité, subissait des menaces et tout son argent était remis au clan. A cet égard, le Tribunal correctionnel considère ces déclarations comme étant crédibles, même si M______ s'est rétracté par la suite, dans la mesure où cette version des faits est confirmée par les éléments figurant au dossier, à savoir entre autres par les déclarations de Q______ mettant en cause G______, précisant que le précité engueulait également M______.

Q______ a également désigné G______ comme étant le chef pour qui il mendiait, précisant que ce dernier prenait tous ses gains. Ces propos étaient confirmés par ceux de AC_____ et CL_____, ajoutant que Q______ se faisait surveiller par G______ et les trois fils de ce dernier, lesquels comptaient l'argent récolté, le fouillaient et lui demandaient de retourner ses poches pour vérifier qu'il n'avait pas gardé d'argent sur lui.

A ces éléments s'ajoutent également les observations policières effectuées à Nyon, lesquelles sont particulièrement probantes. En effet on y voit G______ surveiller Q______ depuis la terrasse d'un café puis se cacher dans un commerce lorsqu'il fait l'objet d'un contrôle de police, avant de ressortir prudemment pour observer la fin du contrôle. Sur ce point, les explications de G______ selon lesquelles il ne voulait pas se cacher en entrant dans le commerce mais « [se] débarrasser de [ses] déchets dans une poubelle » sont fantaisistes.

Cas X______

3.2.3.3. Entre décembre 2020 et le 11 janvier 2021, X______, présentant une vulnérabilité due à son épilepsie, a d'abord mendié, avec un partage des gains par moitié, pour le compte de G______, ce que ce dernier a reconnu en cours d'instruction et ce qui ressort du contenu des écoutes téléphoniques et des images prises au campement à Cointrin, montrant X______ remettre à G______ un sachet rouge contenant très vraisemblablement de l'argent. De plus, ces éléments sont confirmés par les déclarations de C______ et de E______.

X______ a par la suite mendié pour le compte de E______, qui l'avait fait venir en Suisse, du 20 janvier 2021 au 2 mai 2021, du 13 mai 2021 au 22 juin 2021, du 10 juillet 2021 au 10 août 2021 puis à partir du 17 août 2021. Ces faits sont admis par le précité et établis par certaines écoutes téléphoniques ainsi que par les déclarations de C______ et G______.

E______ a précisé qu'il avait pris les gains de ce mendiant à raison d'un peu moins de la moitié et que le partage des gains s'était fait d'un commun accord. Il a également confirmé avoir payé le billet d'avion et avoir convenu avec X______ des dates de voyage. Tant G______ que E______ ont justifié l'appropriation d'une partie des gains de X______ en grande partie par des dettes contractées par le père de ce dernier. Or, ces justifications ne sont pas démontrées à la procédure que ce soit par la tenue d'un décompte indiquant quand les prétendues dettes se seraient éteintes ou par les déclarations des témoins en Bulgarie, entre autres celles d'CQ_____. En effet, le précité a contesté devoir rembourser une quelconque dette. E______ avait contraint son fils à mendier et à lui remettre tout l'argent. Ce dernier lui versait ensuite 50% des gains censés revenir à son fils.

Cas AE_____

3.2.3.4. De mi-juillet 2021 au 10 août 2021, CP_____, qui était vulnérable par le fait qu'elle était aveugle d'un œil en raison de brûlures, a mendié pour le compte de E______ et a partagé la moitié de ses gains avec lui. Ces faits sont admis et établis à teneur des déclarations à la procédure de E______ et de G______.

Les explications de E______ justifiant le partage des gains à raison de 50/50 par le fait qu'il s'agissait d'une pratique coutumière appliquée avec les personnes qu'il faisait venir en Suisse n'est pas établie à teneur des éléments figurant à la procédure, notamment des déclarations des divers témoins et parties à la procédure.

Cas R______ et son mari S______

3.2.3.5. De juin à octobre 2020 et de juin à août 2021, R______ et son mari S______ ont mendié pour le compte de G______ en partageant leurs gains avec ce dernier, ce qui est corroboré par les déclarations constantes de C______ tant à la police qu'au Ministère, ainsi que par les écoutes téléphoniques.

Les explications de G______ à ce propos, notamment que l'appropriation des gains pour le remboursement d'une prétendue dette, ne sont pas crédibles et ne trouvent aucune assise à la procédure.

Cas T______

3.2.3.6. D'août à septembre 2020, T______ a mendié pour le compte de G______ qui l'avait loué pour deux mois pour LEVA 2'000.- ou 3'000.- à un certain U______, éléments ressortant des déclarations concordantes de C______ confirmées lors de l'audience de jugement. De plus, A______ a appuyé les dires de ce dernier.

Cas de l'individu non identifié

3.2.3.7. En juin 2021, G______ et E______ ont entamé des discussions et négociations en vue de recruter et d'acheter un mendiant estropié, ce qui est admis et établi à teneur des conversations téléphoniques entre les précités.

Cas A______ et V______

3.2.3.8. En Grèce, A______ et son mari ont mendié pour G______ pendant un peu plus d'un mois, alors que leur état de santé et situation personnelle étaient très difficiles. En effet, A______ était alcoolique, épileptique et avait des problèmes au bras. De plus, elle était dans un état de fragilité extrême, dans la mesure où elle avait été vendue par son fils après que sa maison a brûlé et qu'elle avait subi des violences physiques et sexuelles de la part de W______. Quant au mari de cette dernière, V______, il avait d'importantes plaies aux jambes lesquelles s'étaient infectées au point d'avoir des vers selon les propos de N______.

Ces faits sont établis sur la base des déclarations d'A______ dont le Tribunal correctionnel considère qu'elles sont globalement crédibles, nonobstant les contradictions et variations dans ses propos. En effet, lors de ses auditions à la police, A______ s'est contredite et a tenu des propos peu clairs et peu précis sur les lieux et les dates. En revanche, elle a été précise sur la reconnaissance des diverses personnes présentées sur planches photographiques et a été claire lorsqu'elle a dénoncé son exploitation et les abus sexuels qu'elle a subis.

Le Tribunal correctionnel relève qu'après que plusieurs mois se soient écoulés entre ses auditions à la police et celles au Ministère public, les déclarations d'A______ étaient plus ou moins claires en fonction de la crainte qu'elle pouvait éprouver en raison de la présence de certaines personnes lors des auditions, en particulier de celle de G______. En effet, il y a lieu de tenir compte du fait que les confrontations avec en particulier le précité ont aggravé son état de stress post-traumatique, ce qui a été attesté par les divers certificats médicaux produits à la procédure.

Les audiences lors desquelles A______ a fait preuve de plus de clarté étaient celles du 24 novembre 2023 en l'absence des prévenus, et celle de jugement, où elle a été entendue en visio-conférence, sans confrontation directe. Plus particulièrement, A______ a été claire quant au fait que G______ avait simplement commencé à la surveiller et à transmettre des informations à W______, ajoutant qu'à Thessalonique, il était arrivé rarement que G______ vienne récolter son argent.

A l'audience de jugement, l'intéressée a confirmé sur le principe qu'elle avait mendié pour G______ à la fin de son séjour en Grèce pendant environ un mois, sans se souvenir de la date précise. Elle lui avait donné tout l'argent qu'elle gagnait en mendiant mais pouvait garder de l'argent pour s'acheter des cigarettes et un café par jour. Elle remettait l'argent tous les jours à G______, qui venait le chercher directement ou envoyait un de ses enfants.

Questionnée au sujet d'éventuels actes de maltraitance subie, elle a dit ne pas se souvenir si G______ avait été agressif verbalement envers elle. Il ne l'insultait pas et ne lui donnait pas de coups mais la poussait physiquement pour aller mendier et la faisait surveiller par ses enfants. En fin d'audience et après relecture d'une précédente déclaration, elle a affirmé que G______ la frappait et se moquait d'elle.

En substance, le Tribunal retient, tout en prenant en considération la situation particulière d'A______ qui a vécu un traumatisme très important, que cette dernière a, de manière constante, confirmé qu'elle avait été exploitée sur une courte période par G______ en Grèce, soit au moins un mois entre 2010, après l'arrestation de W______, et 2014, mais vraisemblablement en 2011. A______ n'a pas chargé G______ outre mesure et a été assez nuancée dans ses propos à son égard. Elle a donné des détails qui ne s'inventent pas, comme le fait que ce dernier frappait les plaies des jambes de son mari. De plus, ses déclarations sont corroborées par celles de C______, même s'il n'a pas assisté directement à son exploitation mais en a uniquement entendu parler. S'agissant du montant des gains de la précitée, le Tribunal correctionnel estime qu'à teneur de la procédure, il n'est pas possible d'établir un montant précis de ceux-ci.

Cas C______

3.2.3.9. C______ a mendié pour le compte de son père en Grèce de juillet 2011 à juillet 205______ et en Autriche durant deux ou trois mois début 2017, alors qu'il était mineur. Son père lui prenait tous ses gains, notamment pour jouer au casino. Ces faits sont établis à teneur des déclarations constantes de C______, lesquelles sont corroborées entre autres par les déclarations de ses frères, de sa mère, et d'autres témoins.

AA_____ et de Z______

3.2.3.10. En septembre et octobre 2019, G______ a pris l'argent de AA_____ et de Z______ pour le donner à Y______, l'époux décédé d'AB_____, durant une dizaine de jours. Ces faits sont établis à teneur des déclarations de C______ et celles de G______ avant que celui-ci ne se rétracte à l'audience de jugement.

En revanche, le Tribunal correctionnel observe qu'il n'est pas en mesure de se déterminer sur le comportement d'AB_____ et de son éventuelle illicéité, dans la mesure où la procédure ouverte contre cette dernière est pendante devant le Ministère public. En effet, le Tribunal de céans n'est pas saisi de cette procédure.

Ainsi, G______ sera acquitté sur ce point.

Cas AD_____

3.2.3.11. AD_____, qui présentait des éléments de vulnérabilité compte tenu de son alcoolisme et de son homosexualité, a mendié durant une dizaine de jours entre septembre et octobre 2019 pour le compte de E______ qui l'a recruté, avec un partage des gains à raison de 50/50. Ces faits sont admis par ce dernier et établis en partie par les écoutes téléphoniques.

E______ a justifié l'appropriation des gains d'AD_____ en lien avec le remboursement du billet d'avion qu'il lui avait payé, ce qui ne trouve aucune assise dans la procédure.

Prêté assistance à son frère, N______ pour surveiller AF_____

3.2.3.12. Entre 2018 et 2019, en Autriche, AF_____, qui était amputé des jambes et épileptique, mendiait pour le compte de N______ qui se faisait aider par E______ durant son absence. Ce dernier, qui a admis les faits, prenait ses gains journaliers pour les remettre ultérieurement à son frère. Par la suite, AF_____ était décédé de sa maladie.

En agissant de la sorte, E______ s'est rendu complice des agissements de N______.

Imputation des conditions de la traite d'êtres humains aux prévenus

3.2.4.1. En l'espèce, G______ a parfois agi en tant qu'intermédiaire et parfois en tant que recruteur. En effet, ce dernier a adopté le comportement typique de celui qui se livre à la traite d'êtres humains, dans la mesure où il a recruté des ressortissants bulgares, en organisant parfois leur transfert, notamment vers la Suisse, puis leur a fourni un abri de misère dans un campement et de la nourriture basique, parfois prise dans les poubelles. Il a organisé leur journée, en leur imposant des horaires et en décidant de leur place de travail et leur a remis des pancartes précédemment confectionnées. Il les a également surveillés ou fait surveiller pour exercer une pression pour qu'il gagnent le plus d'argent possible, n'hésitant pas parfois à les rudoyer, les insulter et les menacer quand il estimait qu'ils n'étaient pas assez rentables. Dans certains cas, G______ a promis aux mendiants qu'ils trouveraient un travail en Suisse alors qu'il savait parfaitement qu'il les dédiait à la mendicité. Dans d'autres cas, il leur avait dit que le travail de mendiant en Suisse rapportait de l'argent et qu'ils pourraient garder leurs gains, alors qu'il a finalement conservé ces gains en tout ou en partie. Il a alors agi par le biais d'une tromperie. Il s'est également approprié la moitié ou la totalité de gains des mendiants visés dans l'acte d'accusation, alors que ces derniers étaient parfois dépendants de l'intéressé pour se déplacer entre la Suisse et la Bulgarie, soit parce qu'ils n'avaient pas les capacités de faire des démarches pour prendre un billet d'avion ou de bus ou d'obtenir des documents d'identité, soit parce qu'ils n'en avaient pas les moyens.

G______ a dès lors exploité le travail d'à tout le moins une dizaine de mendiants afin de rénover sa maison en Bulgarie et de participer à des jeux d'argent, réalisant de la sorte les éléments constitutifs de la traite d'êtres humains.

La circonstance aggravante du métier sera également retenue à tout le moins depuis l'été 2019 pour les activités de G______ à Genève, dans la mesure où il exploitait plusieurs victimes mendiant simultanément pour lui et de manière répétée durant plusieurs mois, voire années. A cet égard, le Tribunal correctionnel a déterminé les périodes durant lesquelles le précité a exploité les mendiants de la manière suivante : 2 ans pour L______, 4 mois pour M______, 2 mois pour Q______, trois semaines pour X______, 6 mois durant deux périodes distinctes pour R______ et son mari S______, et 1 mois pour T______.

Il s'agissait de son activité lucrative principale, qui lui amenait des revenus réguliers, étant précisé qu'il n'avait pas d'autres sources de revenu. Toutefois, le Tribunal correctionnel observe que les montants des gains mentionnés dans l'acte d'accusation ne peuvent pas être établis de manière suffisamment certaine et précise au regard des éléments matériels figurant à la procédure. En revanche, un ordre de grandeur des gains obtenus par G______ peut être évalué en se référant aux montants envoyés en Bulgarie pendant cette période, établis par les documents figurants à la procédure, aux témoignages des employés de la Poste mentionnant des opérations de change de plusieurs milliers de francs sur plusieurs mois et à la saisie de plus de CHF 6'000.- sur I______ et de plus de CHF 2'000 à Lausanne. Sur cette base, les gains de G______ peuvent être évalués, à tout le moins, plusieurs dizaines de milliers de francs.

Ainsi, les éléments constitutifs de la traite d'êtres humains par métier sont réalisés, de sorte que G______ sera reconnu coupable de ce chef.

3.2.4.2. S'agissant de E______, il peut lui être reproché le même comportement qu'à son père, dans une moindre mesure, étant précisé qu'il était en charge de l'activité de mendicité à Lausanne. En effet, E______ a exploité trois mendiants en les recrutant, en surveillant leur activité, en leur fournissant des pancartes et en prenant leurs gains afin de financer son train de vie.

La circonstance aggravante du métier sera également retenue pour E______, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut. Plus particulièrement, E______ a exploité trois mendiants simultanément et s'est procuré des revenus réguliers, étant précisé qu'il n'avait pas d'autres sources de revenu. Il a agi de la sorte durant environ 5 mois et demi durant plusieurs périodes pour X______, durant 1 mois pour R______ et durant 2 mois pour AD_____.

Ainsi, E______ sera reconnu coupable de traite d'êtres humains par métier.

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 305bis CP, dans sa teneur actuelle laquelle est plus favorable au prévenu au regard de la lex mitior, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016, consid. 1.3 et les références citées).

L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 consid. 1.1. et les références citées). L'infraction peut être réalisée par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a). Constituent notamment des actes d'entrave, le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt 6B 724/2012 du 24 juin 2013 et les références citées)

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2 et les références citées). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.3. et les références citées).

4.2. En l'espèce, tant pour G______ que pour E______, les faits sont établis par les divers documents figurant à la procédure, notamment les pièces relatives aux transferts d'argent via RIA, non contestés. Le simple fait de transférer l'argent à l'étranger suffit à rendre plus difficile la découverte de ce dernier et empêche sa confiscation.

Ces valeurs patrimoniales sont le produit d'un crime, soit la traite d'êtres humains. L'intention des prévenus, à tout le moins par dol éventuel, est établie.

Ainsi, G______ et E______ seront reconnus coupables de blanchiment d'argent.

5. 5.1.1.Selon l'art. 303 ch. 1 CP, dans sa teneur actuelle laquelle est plus favorable au prévenu au regard de la lex mitior, quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas. Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée. Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale. La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées. L'infraction ne peut pas être justifiée par le but de détourner sur un autre les soupçons qui pèsent sur soi (AARP/357/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).

5.2. En l'espèce, le Tribunal correctionnel considère que les accusations formulées par G______ contre C______ sont fausses, dans la mesure où il n'existe aucune preuve au dossier que ce dernier ait fait mendier des personnes pour son compte, dont L______ et X______, qu'il se serait livré au proxénétisme et qu'il aurait prostitué un ressortissant bulgare prénommé Y______ et aurait abusé sexuellement de lui. De plus, lors de l'audience de jugement, G______ a confirmé avoir proféré de telles accusations à l'encontre de son fils C______.

En proférant de graves accusations contre son fils devant le Ministère public, G______ a, à tout le moins, pris le risque qu'une procédure pénale soit ouverte à son encontre.

En conséquence, G______ sera reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.

6. 6.1. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. b LEI).

6.2. L'infraction de séjour illégal est établie et reconnue par G______ et E______, étant précisé, concernant ce dernier, que la période pénale retenue dans l'acte d'accusation sera rectifiée du 5 juillet 2020 au 9 novembre 2020 et non pas du 15 juin au 9 novembre 2020.

Ainsi, les prévenus seront reconnus coupable de séjour illégal.

Peine

7. 7.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 des remarques préliminaires ad art. 34 à 41). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2).

7.2. En l'espèce, les faits reprochés aux prévenus étant à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, une peine d'ensemble sera fixée selon le nouveau droit.

8. 8.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

8.1.2. En vertu de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

8.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.

8.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

8.2.1. La faute de G______ est très lourde. Il a porté atteinte à de nombreux biens juridiques, parmi lesquels la liberté et l'autodétermination de plusieurs êtres humains en profitant de leur vulnérabilité dans une approche commerciale. Il a en particulier recruté et exploité une dizaine de mendiants, pour la plupart illettrés et dont la situation personnelle était pire que la sienne, que ce soit du point de vue pécuniaire ou de la santé. Il n'a pas hésité également à s'en prendre à son propre fils, C______, alors qu'il était mineur.

En sus de leur vulnérabilité, il a usé de tromperie à l'égard de ces mendiants, qui espéraient un avenir meilleur, en leur faisant miroiter bien souvent un travail en Suisse ou en leur promettant qu'ils pourraient garder une partie ou la totalité de l'argent issu de la mendicité, ce qui n'était en réalité pas le cas. Il a amené ces derniers à mendier pour lui dans des conditions très difficiles, notamment en leur imposant les horaires et lieux de mendicité, en les surveillant ou les faisant faire surveiller, en comptant les gains rapportés, en leur fournissant un logement précaire dans un campement et un minimum de nourriture et en les rudoyant parfois par des insultes et menaces lorsqu'ils ne rapportaient pas assez d'argent. Une fois en Suisse, ces mendiants, pour la plupart illettrés, atteints dans leur santé et ne parlant pas le français, se retrouvaient coincés, sans échappatoire, n'ayant pas de moyens leur permettant de fuir cette situation ou de rentrer en Bulgarie.

Ses agissements s'apparentent à celle d'une entreprise organisée, dans laquelle il n'hésite pas à impliquer les membres de sa famille, dont I______ et E______ ainsi que des personnes extérieures à cette dernière.

La période pénale est longue, dès lors qu'il a agi sur une durée cumulée de plusieurs années.

Les agissements de G______ sont mus par un pur appât du gain, rapide et facile et poussé par des mobiles égoïstes et futiles, tels que le jeu. A cet égard, le Tribunal observe que s'il a certes agi en partie pour rénover une maison familiale en Bulgarie, il a également dilapidé aux jeux une grande partie de l'argent gagné par ses mendiants.

S'agissant de sa situation personnelle, il sera tenu compte du fait que le prévenu n'a jamais eu d'éducation ni de formation. Il a toujours vécu dans une extrême précarité. Il a été contraint de quitter son pays pour améliorer ses revenus et son train de vie. Toutefois, sa situation ne justifie pas de basculer de la mendicité à la traite d'êtres humains.

La volonté délictuelle du prévenu est constante et très forte. A cet égard, le Tribunal observe que le prévenu commet, de manière incessante, des infractions depuis de très nombreuses années, ce qui ne l'a pas dissuadé d'agir.

Seule l'arrestation du prévenu a mis fin à ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration est très mauvaise. En effet, le prévenu n'a jamais reconnu les faits malgré les nombreux indices et preuves récoltés au fur et à mesure de la procédure, étant précisé qu'il est revenu sur ses aveux très partiels à la fin de l'instruction. Il a également tenu des propos contradictoires qu'il justifiait notamment en mettant en cause, à de nombreuses reprises, la qualité de la traduction. Il n'a aussi pas hésité à mettre son fils injustement en cause, alors qu'il le savait innocent, dans un but de vengeance.

La prise de conscience du prévenu est inexistante, dans la mesure où il n'a émis aucun regret ni remord. Il a, à de nombreuses reprises, fait preuve d'agressivité devant le Ministère public, nécessitant des remises à l'ordre qui ont fait l'objet de notes au procès-verbal. Il a réitéré un tel comportement à l'issue du premier jour des débats lors de l'audience de jugement, en tentant de s'en prendre à son fils E______, co-prévenu, et en le menaçant, lors de leur retour à la prison.

Le prévenu a de très mauvais antécédents en Bulgarie, ayant purgé environ 18 ans de prison suite à plusieurs condamnations prononcées pour des peines importantes. Il a également un antécédent en Suisse.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal révoquera le sursis prononcé le 20 novembre 2020 par le Ministère public de Genève et prononcera à l'encontre de G______ une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement.

8.2.2. La faute de E______ est également grave. Il a aussi porté atteinte à plusieurs biens juridiques, dont la liberté et l'autodétermination de plusieurs êtres humains en profitant de leur vulnérabilité dans une approche commerciale. Il a en particulier recruté et exploité à tout le moins 3 mendiants pendant une durée cumulée de plusieurs mois, n'hésitant pas à s'en prendre à des personnes dont la situation personnelle était pire que la sienne, que ce soit du point de vue pécuniaire ou de la santé.

Il les a amenés à mendier pour lui dans des conditions très difficiles, notamment en leur imposant les horaires et lieux de mendicité, en les surveillant, en comptant les gains rapportés, en leur fournissant un logement précaire et un minimum de nourriture et en les rudoyant, parfois par des insultes et menaces. Une fois en Suisse, ces mendiants, atteint dans leur santé et ne parlant pas le français, se retrouvaient coincés, sans échappatoire, n'ayant pas de moyen leur permettant de fuir cette situation ou de rentrer en Bulgarie.

Poussé par des mobiles égoïstes, le prévenu a agi par pur appât du gain rapide et facile. A cet égard, le Tribunal observe qu'il a agi pour améliorer sa situation et celle de sa famille, en suivant les traces de son père et en adoptant le même comportement que ce dernier dont il n'a pas su se distancer.

S'agissant de sa situation personnelle, il sera tenu compte du fait que le prévenu n'a jamais eu d'éducation ni de formation. Il a toujours vécu dans une extrême précarité. Il a été contraint de quitter son pays pour améliorer ses revenus et son train de vie. Toutefois, cela ne justifie pas de basculer de la mendicité au recrutement et à l'exploitation d'autrui.

La volonté délictuelle du prévenu est importante.

Seule l'arrestation du prévenu a mis fin à ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Si le prévenu a admis une partie des faits, il a en revanche contesté leur qualification juridique et tenté de minimiser leur gravité. Toutefois, le Tribunal a constaté un début d'évolution favorable de sa collaboration lors des derniers mois de l'enquête, lors de l'audition finale devant le Ministère public et à l'audience de jugement. Le prévenu n'a cependant pas pu aller au bout de sa démarche compte tenu de l'attitude de son père, y compris lors de l'audience de jugement, et de la proximité avec ce dernier due à son incarcération.

La prise de conscience est naissante, dans la mesure où il a émis des regrets et formulé des excuses lors de sa dernière prise de parole à l'audience de jugement.

Le prévenu a des antécédents en Bulgarie, mais il n'a jamais purgé de peine de prison. Il a un antécédent en Suisse.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal révoquera le sursis prononcé le 20 novembre 2020 par le Ministère public de Genève et prononcera à l'encontre de E______ une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement.

Interdiction et expulsion

9. 9.1. Selon l'art. 67 al. 2 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée d'un à dix ans.

9.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de G______ concernant les faits commis au détriment de son fils alors que celui-ci était mineur, les conditions d'application de la mesure susvisée sont réalisées.

Ainsi, une interdiction d'exercer tout activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera prononcée pour une durée de 10 ans.

10. 10.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour traite d'êtres humains (art. 182).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

10.2. Concernant l'expulsion, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Les conditions de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas réalisées compte tenu de l'absence totale de liens des prévenus avec la Suisse, pays où ils se sont rendus pour mendier et d'adonner à la traite d'êtres humains.

Le Tribunal prononcera dès lors l'expulsion des prévenus.

En revanche, le Tribunal n'ordonnera pas le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen, vu le nouveau statut de la Bulgarie dans l'espace Schengen depuis le 31 mars 2024.

Conclusions civiles

11. 11.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et les références citées; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499; arrêt 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.5).

Ce principe fondamental, s'agissant de déterminer l'objet du litige, n'empêche pas que le juge soit amené à compléter l'état de fait retenu ou établi par les autorités de poursuite pénale afin de trancher les prétentions civiles (p. ex. pour établir le lien de causalité ou le montant du dommage). En d'autres termes, il faut que le dommage dont se prévaut le lésé "soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale", sans qu'il soit nécessaire que l'acte s'avère en fin de compte pénalement punissable (JEANNERET/KUHN/PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 122 CPP). En ce sens, il suffit que les prétentions civiles soient une conséquence directe du comportement de l'auteur (LIEBER VIKTOR, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 122 StPO).

11.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

11.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

11.1.4. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

11.2.1. Concernant les conclusions civiles de C______, le Tribunal y donnera une suite favorable, celles-ci se justifiant tant dans leur principe que dans leur quotité.

11.2.2. S'agissant des conclusions civiles formulées par A______, le Tribunal correctionnel observe, concernant la réparation du dommage économique, qu'il n'a pas été en mesure d'établir avec précision, au regard des éléments figurant à la procédure, le montant des gains que G______ s'est approprié au détriment des personnes ayant mendié pour lui, dont A______. Le montant de CHF 7'500.- ne peut dès lors pas être établi à satisfaction de droit. De plus, le Tribunal correctionnel relève que la partie plaignante ne peut obtenir la réparation de son dommage économique que si en Grèce la mendicité était, au moment des faits, illégale. Or, le Tribunal relève qu'il n'est pas en possession d'informations selon laquelle la mendicité serait autorisée en Grèce, étant précisé que la condamnation de I______ dans ce pays pour une infraction en lien avec la mendicité tend à démontrer qu'elle serait illégale.

Concernant l'indemnité pour tort moral, celle-ci est acquise sur le principe, G______ ayant été reconnu coupable de traite d'êtres humains pour les faits dont a été victime A______.

La quotité de l'indemnité sera toutefois revue à la baisse. En effet, le Tribunal correctionnel retient qu'A______ a été victime de plusieurs maltraitances physiques et morales de la part de plusieurs individus, de sorte que les séquelles psychologiques dont elle souffre ne trouvent pas leur origine uniquement dans les actes qu'elle a subis de la part de G______. Il est établi qu'elle a notamment été précédemment victime en Grèce de W______ avant de mendier pour G______ durant un mois. Il n'en demeure pas moins que pendant cette période, A______ a subi des atteintes répétées à sa liberté et à son autodétermination, lesquelles ont eu pour conséquence de contribuer à ses diverses séquelles psychologiques dont elle fait l'objet, notamment un état de stress post-traumatique.

Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité pour tort moral sera arrêtée ex aequo et bono à CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2014.

Créance compensatrice

12. 12.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

12.2. Dans la mesure où le Tribunal correctionnel ne peut pas déterminer avec exactitude le montant des gains que se sont indument appropriés les prévenus, il ne sera pas en mesure de chiffrer le montant pouvant faire l'objet d'une créance compensatrice. De plus, il est concrètement à prévoir que cette créance ne sera pas recouvrable, de sorte que le Tribunal correctionnel renoncera à prononcer une créance compensatrice.

Inventaire, indemnité et frais

13. Le Tribunal ordonnera les confiscations (art. 69 et 70 CP) et restitutions d'usage (art. 267 al. 1 et 3 CPP), telles que visées dans l'acte d'accusation.

14. Vu le verdict condamnatoire, les prévenus seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

15. G______ sera condamné à 2/3 des frais de procédure, E______ et I______ à 1/6 chacun des frais de procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 105'966.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

16. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP et 138 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare G______ coupable de traite d'êtres humains aggravée pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.1 à 1.1.1.10 (art. 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte G______ de complicité de traite d'êtres humains pour les faits visés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation (art. 25 cum art. 182 al. 1 et 2 CP).

Révoque le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne G______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 ans, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Interdit à G______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G______ (art. 231 al. 1 CPP).

* * * * * * *

Déclare E______ coupable de traite d'êtres humains aggravée (art. 182 al. 1 et 2 CP), de complicité de traite d'êtres humains aggravée (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Révoque le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à la peine de 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne E______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 990 jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP).

* * * * * * *

Déclare I______ coupable de complicité de traite d'êtres humains aggravée (art. 25 cum 182 al. 1 et 2 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne I______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 730 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit I______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de I______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. g CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

* * * * * * *

Condamne G______ à payer à A______ CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne G______ à payer à C______ CHF 1.- symbolique, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du dommage matériel.

Renonce à prononcer une créance compensatrice.

* * * * * * *

 

Inventaires au nom de G______

Ordonne la restitution à G______ des objets et documents figurant sous ch. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 21 de l'inventaire no 17_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous ch. 1, 3, 19 et 20 de l'inventaire no 17_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous ch. 8, 9, 14 et 18 de l'inventaire no 17_____ du 18 août 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à AI_____ du téléphone portable figurant sous ch. 1 de l'inventaire no 18______ du 19 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à G______ du couteau figurant sous ch. 1 de l'inventaire de la police de Lausanne du 27 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire de la police de Lausanne du 27 juillet 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à G______ du sac à dos figurant sous ch. 1 de l'inventaire de la police de Lausanne du 27 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sachets et valeurs qu'ils contiennent figurant sous ch. 2 à 7 de l'inventaire de la police de Lausanne du 27 juillet 2021 et séquestrés par ordonnance du 27 août 2021 (art. 69 et 70 CP).

 

Inventaire au nom de "G______"

Ordonne la confiscation du téléphone et les valeurs figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire no 19_____ du 18 août 2021 (art. 69 et 70 CP).

 

Inventaire au nom de E______

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous ch. 1 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à E______ des objets et documents figurant sous ch. 2, 4 à 7, 9 à 10 de de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP)

Ordonne la confiscation et la destruction des documents figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 (art. 69 CP).

L'argent figurant sous ch. 11 de l'inventaire no 20_____ du 18 août 2021 a déjà été restitué E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP)

Inventaire au nom de I______

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 21_____ du 11 août 2021 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à I______ des bijoux figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire no 21_____ du 11 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation du téléphone S21 séquestré le 31 août 2021 par le Ministère public (art. 69 CP).

 

Inventaire au nom de N______

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous ch. 2 de l'inventaire no 22_____ du 18 août 2021. La trousse sera confisquée (art. 69 et 70 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 9, 10, 12 l'inventaire no 22_____ (art. 69 CP).

Inventaire au nom de BQ_____

Ordonne la restitution à BQ_____ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire no 23_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Inventaire au nom de BS_____

Ordonne la restitution à BS_____ de l'argent et les objets figurant à l'inventaire no 24_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Inventaire au nom de DM_____

Ordonne la restitution à DM_____ des objets figurant à l'inventaire no 25_____ du 18 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

* * * * * * *

Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de I______ (art. 429 CPP).

* * * * * * *

Condamne G______ à 2/3 des frais de procédure, E______ à 1/6 des frais de procédure et I______ à 1/6 des frais de procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 105'966.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 26'057.60 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 65'166.25 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 64'448.35 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 34'803.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 47'300.15 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe I______ que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

95'014.55

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

400.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

450.00

Frais postaux (convocation)

CHF

52.00

Emolument de jugement

CHF

10'000

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

105'966.55

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

G______

Avocat :  

H______

Etat de frais reçu le :  

10 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

20'212.50

Forfait 10 % :

Fr.

2'021.25

Déplacements :

Fr.

900.00

Sous-total :

Fr.

23'133.75

TVA :

Fr.

1'873.85

Débours :

Fr.

1'050.00

Total :

Fr.

26'057.60

Observations :

- frais d'interprète Fr. 350.–
- EF compl. interprète Fr. 700.–

- 10h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'166.65.
- 45h10 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 9'033.35.
- 23h45 EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 2'612.50.
- 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–.

- Total : Fr. 20'212.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'233.75

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 5 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 8.1 % Fr. 1'873.85

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

E______

Avocate :  

F______

Etat de frais reçu le :  

12 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

63'100.00

Forfait 10 % :

Fr.

6'310.00

Déplacements :

Fr.

4'455.00

Sous-total :

Fr.

73'865.00

TVA :

Fr.

5'771.25

Débours :

Fr.

2'530.00

Déductions :

Fr.

17'000.00

Total :

Fr.

65'166.25

Observations :

- Frais d'interprétariat Fr. 2'530.–

- 94h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 18'900.–.
- 3h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 412.50.
- 169h25 * à Fr. 150.00/h = Fr. 25'412.50.
- 21h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'250.–.
- 4h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 675.–.
- 21h45 EF complémentaire ** à Fr. 200.00/h = Fr. 4'350.–.
- 18h EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 2'700.–.
- 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–.

- Total : Fr. 63'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 69'410.–

- 1 déplacement A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 5 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- 16 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'600.–
- 28 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 2'100.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 4'077.35

- TVA 8.1 % Fr. 1'693.90

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 17'000.– versé le 02.03.2023

* - 12h30 collaborateur poste procédure
** - 14h00 collaborateur poste procédure (activité à double)

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

I______

Avocat :  

J______

Etat de frais reçu le :  

12 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

50'624.15

Forfait 10 % :

Fr.

5'062.40

Déplacements :

Fr.

3'030.00

Sous-total :

Fr.

58'716.55

TVA :

Fr.

4'606.80

Débours :

Fr.

1'125.00

Total :

Fr.

64'448.35

Observations :

- Frais d'interprétariat Fr. 1'125.–

- 22h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'447.50.
- 24h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'866.65.
- 2h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 247.50.
- 32h30 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 6'500.–.
- 6h EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 900.–.
- 195h05 *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 29'262.50.
- 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–.

- Total : Fr. 50'624.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 55'686.55

- 28 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 2'100.–
- 5 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- 6 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 330.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'872.95

- TVA 8.1 % Fr. 1'733.85

En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :

- 01h30 (visite à Champ- Dollon du 10.09.2021), le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences. Les déplacements à Champ-Dollon n'ont pas été pris en compte, étant déjà inclus dans ledit forfait.

- 01h05 (coll.) pour le poste "procédure", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Par ailleurs, les activités listées sous la rubrique "courriers et téléphones" sont déjà comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

- Non-prise en compte de la présence de la stagiaire à l'audience au MP du 20.06.2023; les activités facturées à double "collaborateur/stagiaire" ne sont prises en charge que pour le collaborateur.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

15 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

33'443.25

Forfait 10 % :

Fr.

3'344.35

Déplacements :

Fr.

2'905.00

Sous-total :

Fr.

39'692.60

TVA :

Fr.

3'110.60

Débours :

Fr.

0

Déductions :

Fr.

8'000.00

Total :

Fr.

34'803.20

Observations :

- 78h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 15'766.65.
- 22h25 à Fr. 150.00/h = Fr. 3'362.50.
- 10h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'155.–.
- 10h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'066.65.
- 21h35 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 4'316.65.
- 0h20 EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 36.65.
- 3h05 audience 23.4. AM à Fr. 110.00/h = Fr. 339.15.
- 32h audience à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–.

- Total : Fr. 33'443.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 36'787.60

- 1 déplacement A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 6 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 450.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 16 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'600.–
- 1 déplacement A/R (audience 23.4. AM) à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 6 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'875.90

- TVA 8 % Fr. 563.20

- TVA 8.1 % Fr. 671.50

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 8'000.– versé le 05.05.2023

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

11 avril 2024

 

Indemnité :

Fr.

63'154.15

Forfait 10 % :

Fr.

6'315.40

Déplacements :

Fr.

5'575.00

Sous-total :

Fr.

75'044.55

TVA :

Fr.

5'835.60

Débours :

Fr.

2'920.00

Déductions :

Fr.

36'500.00

Total :

Fr.

47'300.15

Observations :

- Frais d'interprétariat* Fr. 2'920.–

- 250h05 * à Fr. 200.00/h = Fr. 50'016.65.
- 5h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 787.50.
- 4h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 950.–.
- 25h EF complémentaire ** à Fr. 200.00/h = Fr. 5'000.–.
- 32h audience TCO à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–.

- Total : Fr. 63'154.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 69'469.55

- 48 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 4'800.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 1 déplacement A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 5 déplacements A/R (audience) à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 4'678.50

- TVA 8.1 % Fr. 1'157.10

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 8'000.– versé le 02.02.2022
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.– versé le 06.05.2022
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 9'000.– versé le 15.11.2022
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 9'500.– versé le 28.07.2023

* A l'avenir, merci de bien vouloir joindre les justificatifs ainsi que les preuves de paiement de vos frais interprétariat (AJ)
* - 13h40 poste procédure et 3h30 poste conférences
** - 12h00 poste procédure

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à E______, soit pour lui défenseur d'office,
Me F______,

Par voie postale

Notification à G______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me H______
Par voie postale

Notification à I______, soit pour elle son défenseur d'office,
Me J______

Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son conseil juridique gratuit,
Me B______

Par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son conseil juridique gratuit,
Me D______

Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale