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Décisions | Tribunal pénal

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P/3083/2023

JTCO/138/2023 du 19.12.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.156; CP.189; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 24


19 décembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié ______[GE], partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur C______, né le ______1992, actuellement détenu à D______ [établissement pénitentiaire], prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation. Il conclut à la révocation du sursis du 24 juin 2022, à sa condamnation à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et demi ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, et à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 8 février 2023. Il conclut à une expulsion à vie du prévenu. Il s'en rapporte à justice s'agissant des prétentions civiles de A______. Enfin, il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de C______ de tentative d'extorsion aggravée, de contrainte sexuelle et de violation de secrets privés. Il conclut également à ce que C______ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 12'000.- conformément aux conclusions civiles déposées ce jour. Enfin, il conclut à ce qu'il soit fait interdiction à C______ de prendre contact avec lui.

C______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de consommation de stupéfiants et conclut à son acquittement des chefs de tentative d'extorsion, de contrainte sexuelle et de violation de secrets privés. Il conclut aussi à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 3 octobre 2023, il est reproché à C______, détenu, une tentative d'extorsion (art. 156 cum 22 CP) pour avoir entre le 16 et le 30 janvier 2023, à D______ [établissement pénitentiaire], menacé à deux reprises A______, également détenu, en lui mettant un couteau sous la gorge, la lame touchant la peau de ce dernier, et pour lui avoir, dans ce contexte, ordonné de signer des bons de commandes pour l'épicerie de la prison ainsi que deux formulaires de transfert d'argent l'un sur le compte d'F______ pour CHF 40.- et l'autre sur son compte pour CHF 20.-, l'effrayant de la sorte, étant précisé que A______ avait avisé les gardiens de ne pas exécuter ces commandes et transferts.

b. Par le même acte d'accusation, il lui est aussi reproché une infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour avoir entre le 16 et le 30 janvier 2023, après les faits décrits supra sous a., alors qu'il se trouvait seul dans une cellule de D______ [établissement pénitentiaire] avec A______ :

- forcé ce dernier à lui faire une fellation en baissant son training, en lui saisissant la tête, puis en approchant celle-ci de son sexe et en lui mettant son sexe dans la bouche tout en lui disant « suce ». C______ l'a maintenu, alors que A______ tentait de le repousser avec ses bras tout en disant qu'il n'était pas d'accord, brisant de la sorte sa résistance;

- pénétré de force analement ce dernier avec son sexe en faisant des mouvements de va-et-vient durant une dizaine de minutes jusqu'à éjaculation après l'avoir saisi par les hanches, l'avoir amené vers la table, l'avoir poussé sur la table en avant, lui avoir baissé son training et son boxer et l'avoir maintenu sur la table en lui mettant une main dans le dos, étant précisé que A______ a tenté de le repousser avec ses bras en disant qu'il ne voulait pas de cette relation.

c. Il lui est également reproché une violation de secrets privés (art. 179 CP) pour avoir, entre le 16 et le 30 janvier 2023, à D______ [établissement pénitentiaire], ouvert, sans autorisation et à une reprise, le courrier du greffe destiné à A______ et pour en avoir pris connaissance.

d. Il lui est enfin reproché une infraction à l'art. 19a LStup pour s'être, entre le 16 et le 30 janvier 2023, à D______ [établissement pénitentiaire], procuré de la cocaïne pour sa propre consommation, étant précisé qu'il s'agit d'une substance qu'il consomme régulièrement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Dénonciation et déclarations d'H______

a.a. Par courrier du 8 février 2023, H______, directrice de G______ [établissement pénitentiaire], a dénoncé au Ministère public des faits portés à sa connaissance par le détenu A______ lors de son entretien d'entrée dans l'établissement le 30 janvier 2023, étant précisé que ce dernier a été transféré de D______ où il était détenu du 12 au 30 janvier 2023.

A cet égard, A______ lui a expliqué avoir été menacé à deux reprises au moyen d'un couteau par son codétenu, C______, afin qu'il passe, pour le compte de ce dernier, des commandes à l'épicerie. Au regard des renseignements pris auprès de D______, le 22 janvier 2023, A______ avait commandé au détenu F______ pour CHF 49.95.- de marchandises, commande qu'il avait faite annuler le 25 janvier 2023 en expliquant avoir été menacé par C______ afin qu'il passe ladite commande. Il avait fait part de cette situation au gardien-chef adjoint I______.

A______ lui a également confié avoir pratiqué une fellation à son codétenu qui l'avait sodomisé quelques jours plus tard, faits dont il n'avait jamais parlé au personnel de D______ [établissement pénitentiaire] par peur de représailles. Suite à son viol, il avait vomi durant trois jours et avait été ausculté à l'infirmerie. Il avait ensuite été transféré dans l'aile Est de D______ [établissement pénitentiaire].

Par ailleurs, l'intéressé lui avait aussi expliqué avoir subi des propos discriminatoires de la part de J______, son codétenu dans l'aile Est de D______ [établissement pénitentiaire], qui lui aurait tenu les propos suivants : « les homos devaient être brûlés vivants ».

a.b. Lors de son audition devant le Ministère public, H______ a en substance confirmé sa dénonciation, précisant qu'il ne lui arrivait pas souvent d'envoyer au Ministère public ce type de dénonciation qui restait exceptionnelle.

Lors de son entretien d'entrée, A______, qui était assez bouleversé et qui pleurait, lui avait très rapidement révélé qu'il avait fait l'objet de violences à D______ [établissement pénitentiaire], à savoir qu'il avait été menacé par un codétenu se trouvant dans la cellule 1______, au moyen d'un couteau pour manger. En revanche, il ne lui avait pas donné le nom de son agresseur. Il lui avait aussi fait part de commandes forcées en lien avec des cigarettes ainsi que du fait qu'il avait été forcé à faire une fellation à un codétenu, qui lui faisait peur. Toutefois, elle ne rappelait pas si A______ avait fourni des détails concernant cet épisode. Dans son souvenir, ce dernier lui avait aussi avoué avoir subi une sodomie non consentie, ce d'autant plus qu'il avait dit avoir vomi du sang. En revanche, il ne lui avait pas parlé du fait qu'il avait consommé de la drogue lors des faits, étant précisé que son test d'urine à son arrivée à G______ [établissement pénitentiaire] était négatif.

Au cours de cet entretien, elle avait recueilli toutes les informations utiles afin de dénoncer les faits au Procureur général, étant précisé que les éléments figurant dans sa dénonciation du 8 février 2023 ne provenaient pas toutes du premier entretien. A______ avait aussi fait part de ce qui lui était arrivé à l'intervenant social, au personnel médical et probablement aux agents de détention.

Suite aux explications de l'intéressé et en raison de son orientation sexuelle, elle avait décidé de le placer dans un premier temps seul dans une cellule. Par la suite, un autre détenu avait été placé dans la cellule de ce dernier ce qui avait provoqué chez lui une crise de panique. Cependant, elle n'avait pas accédé à la demande de A______ d'être dans une cellule individuelle par équité pour les autres détenus compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de problème avec son codétenu. Les choses s'étaient ensuite stabilisées.

a.c. A l'appui de ses déclarations, elle a produit un courriel adressé le 31 janvier 2023 à un juriste de l'Office cantonal de la détention, relatant les faits portés à sa connaissance par A______ qui avait rapporté avoir été, à D______ [établissement pénitentiaire], menacé à deux reprises au couteau par son codétenu qui l'avait forcé à passer des commandes à l'épicerie pour son compte. Il avait également été forcé de pratiquer une fellation sur ce codétenu, puis violé par celui-ci deux ou trois jours plus tard, alors que ce codétenu était sous l'emprise de la drogue. Par la suite, il avait vomi durant trois jours, ce qui lui avait valu une consultation à l'infirmerie et son transfert dans l'aile Est de la prison. A______ n'avait pas dénoncé les faits avant par peur de représailles, d'autres détenus lui ayant dit que cela ne se faisait pas. Ce dernier avait en revanche demandé à voir un psychiatre afin de lui parler de la situation mais une telle rencontre n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence du psychiatre en charge.

Plaintes et déclarations de A______

b.a. Le 27 février 2023, A______ a déposé plainte pénale notamment pour violation de secrets privés, tentative d'extorsion et contrainte sexuelle. A cet égard, il a expliqué qu'à son entrée en détention, il était très stressé à l'idée que l'on découvre son homosexualité, dès lors que les homosexuels étaient la cible de vexations et de violences.

Le jour de son incarcération à D______ [établissement pénitentiaire], à l'occasion de la promenade, il avait fait la rencontre de C______ à qui il avait demandé une cigarette et avec lequel il avait sympathisé. Les jours suivants, ce dernier lui avait offert spontanément des cigarettes, expliquant que la solitude lui pesait.

Le 14 janvier 2023, C______ lui avait proposé de partager la même cellule, soit la numéro 2______. Le lendemain, il avait été transféré dans la cellule avec le précité qui présentait d'importantes marques d'automutilation sur les bras, ce qui l'avait inquiété.

Le 16 janvier 2023, il avait proposé d'acheter à C______ du tabac en compensation de celui qu'il lui avait offert. Ce dernier lui avait alors demandé de lui procurer également de la viande séchée, de la mayonnaise et du fromage, ce qu'il avait refusé de faire. C______ s'était alors saisi d'un couteau et l'avait placé contre la gorge. Malgré la peur, il lui avait demandé si tout allait bien, de sorte que C______ avait abaissé son couteau et dit qu'il s'agissait d'« une blague, juste pour rigoler ».

Les jours suivants, le précité avait commencé à lui dire des obscénités en espagnol, auxquelles il n'avait pas réagi en faisant semblant de ne pas comprendre la langue. A un moment donné, C______ lui avait demandé de lui appliquer de la crème sur les cicatrices d'automutilation récentes qu'il avait au poignet, ce qu'il avait accepté de faire. Alors qu'il était au bord de son lit, ce dernier lui avait demandé de lui faire une fellation. Il avait indiqué qu'il ne comprenait pas l'espagnol. L'intéressé lui avait violemment saisi la tête avec sa main, avait baissé son pantalon de training et avait introduit de force son sexe dans la bouche en lui criant : « suce ». Il s'était débattu malgré la peur qu'il éprouvait en repensant à la menace du couteau. C______ avait rapidement éjaculé.

Il n'avait pas avisé les gardiens par peur de représailles. En revanche, il avait pris le parti de demander de l'aide au psychiatre, qui lui avait promis de le recevoir le jour même s'il en faisait la demande et de tenter d'obtenir de celui-ci son transfert dans un autre secteur de la prison. Son appel au psychiatre était resté sans réponse.

Le lendemain de son agression sexuelle, il avait reçu un courrier indiquant le montant de ses avoirs sur le compte de la prison. C______ avait ouvert cette enveloppe sans son accord.

Le 18 janvier 2023, le soir, alors qu'il prenait appui sur la table pour monter sur son lit à étage, C______ l'avait saisi par le bassin et l'avait pénétré analement de force et par surprise. Il lui avait dit non et demandé de le lâcher. Ce dernier était malgré tout parvenu à faire plusieurs va-et-vient et à éjaculer à l'intérieur de lui.

A la suite de cet évènement, il avait vomi du sang en quantité de plus en plus importante. Le 19 janvier 2023, il avait été reçu à l'infirmerie où il avait décrit ses symptômes mais il n'avait pas osé parlé de ce qui s'était passé.

Le 20 janvier 2023, C______ avait exigé de sa part qu'il lui fasse un ordre de paiement de CHF 20.- et qu'il en fasse un de CHF 40.- à un certain K______. C______ voulait aussi qu'il commande divers produits à l'épicerie. En remplissant le document il avait modifié sa signature en espérant que l'administration pénitentiaire se rende compte qu'il y avait un problème.

Par la suite, son état de santé s'était empiré mais les gardiens refusaient de le conduire au service médical. Il avait pu finalement s'y rendre suite à un coup de colère de C______. En effet, les gardiens avaient pu constater la quantité de sang qu'il avait vomi. A cette occasion, il avait dénoncé au médecin de garde l'extorsion dont il avait été victime mais pas les agressions sexuelles. Il avait peur et en avait honte. Il avait ensuite été replacé dans la même cellule.

A une date dont il ne se rappelait plus, il avait été transféré dans l'aile Est de la prison où il avait expliqué au chef d'étage les extorsions qu'il avait subies. A cet égard, il avait été invité à mettre ces éléments par écrit et le chef d'étage lui avait demandé, devant ses codétenus, s'il voulait déposer plainte, ce à quoi qu'il avait répondu par la négative. Ses codétenus avaient par la suite approuvé sa décision de ne pas porter plainte. Là encore, il n'avait pas parlé des agressions sexuelles par peur et par honte, étant précisé que ses codétenus avaient d'emblée tenu des propos haineux à l'encontre des homosexuels.

Peu de temps après son arrivée dans l'aile Est, un gardien lui avait présenté les fiches de demande de transfert d'argent et de commande à l'épicerie, dont il avait fait état dans sa dénonciation, pour lui demander de les identifier. A ce moment, le gardien l'avait informé que les transferts avaient été refusés, dès lors qu'ils excédaient CHF 50.-.

Durant son séjour à D______ [établissement pénitentiaire], il avait parlé des agressions sexuelles qu'il avait subies à son époux et à son beau-frère. En revanche, il n'en avait pas fait état à sa sœur, ne voulant pas l'inquiéter.

Le 30 janvier 2023, il avait demandé son transfert dans l'établissement pénitentiaire de G______ [établissement pénitentiaire]. Une fois sur place, il avait pu parler de ce qui lui était arrivé au médecin qui lui avait organisé pour le lendemain un examen médical, lequel avait mis en évidence une fissure anale.

b.b. Entendu à la police le 6 mars 2023, A______ a confirmé le contenu de sa plainte et l'a réitérée. Il a déclaré que, le matin avant la première tentative d'extorsion, C______ était allé chercher le courrier auprès du gardien, alors qu'il se trouvait sur le lit à étage. Il lui avait demandé s'il avait reçu du courrier, ce que ce dernier avait répondu par l'affirmative avant de lui donner la lettre qu'il avait préalablement ouverte et lue sans son autorisation. Il s'agissait d'une lettre indiquant le montant à sa disposition sur son compte.

Lors du premier épisode d'extorsion, C______ lui avait préparé une liste des produits à commander, soit de la viande séchée et du fromage. Lorsqu'il avait refusé de commander ces produits, le précité avait saisi un couteau sur la table de la cellule et l'avait mis sous sa gorge avant de le retirer lorsqu'il lui avait demandé si tout allait bien, en disant que c'était juste une blague et que c'était pour rigoler.

Le soir même, C______ avait rempli un formulaire de commande en mettant ce qu'il désirait et en lui demandant ce qu'il voulait mettre. Il lui avait indiqué les produits qu'il souhaitait commander. C______ avait également rempli deux feuilles de transferts d'argent l'une pour lui de CHF 20.- et une autre pour un certain K_____ de CHF 40.-. Il avait signé ces feuilles sous la contrainte, alors que ce dernier lui mettait un couteau sous la gorge pour la seconde fois en lui expliquant qu'il avait besoin qu'il signe ces feuilles car il devait de l'argent à K_____ pour de la drogue que ce dernier lui fournissait.

En tout, il avait été forcé de signer quatre feuilles, soit deux bons de commande à l'épicerie, un formulaire de transfert d'argent pour C______ et un formulaire de transfert d'argent pour K_____ qu'il ne connaissait pas personnellement et qui ne l'avait jamais menacé directement.

Parallèlement à ces faits, C______ lui avait dit des obscénités en espagnol du type : « ma bite a besoin d'une bouche » ou « viens me sucer la bite ». Il lui disait qu'il ne comprenait pas l'espagnol, même si tel n'était pas le cas.

Concernant l'épisode de la fellation, dont il ne se rappelait plus de la date, il a rappelé le contenu de sa plainte, tout en précisant qu'alors qu'il lui mettait de la crème, C______ lui avait demandé de s'asseoir à côté de lui et lui avait dit en espagnol : « donne ta bouche à ma bite », ce à quoi il avait répondu qu'il ne comprenait pas l'espagnol et qu'il fallait lui parler en français. Ce dernier lui avait alors réitéré sa demande en français, qu'il avait rejetée, lui spécifiant qu'il ne voulait pas de rapport sexuel avec lui. D'ailleurs, avant d'accepter de venir dans la cellule avec lui, il avait mis les choses au clair. Au moment où C______ lui avait pris la tête et l'avait placée contre son sexe, il avait essayé de s'enlever en disant non, mais ce dernier lui avait repris la tête, avait baissé son pantalon, avait sorti son sexe en érection, le forçant à lui prodiguer une fellation. C______ avait éjaculé dans sa bouche. Il était ensuite allé aux toilettes pour tout recracher et s'était brossé les dents. Il avait pris un caleçon qu'il avait mouillé avec du savon et s'était frotté le visage. Il se sentait sale et avait pleuré.

Suite à cet évènement, il avait fait une demande pour voir un psychiatre qui n'était jamais venu. Lorsqu'il en avait refait la demande, il avait été avisé du fait que le psychiatre était absent et que son remplaçant était débordé. Il n'avait en définitive jamais pu en voir un.

L'épisode de la pénétration anale était intervenu alors qu'il revenait de la salle de bains et qu'il voulait monter sur son lit en grimpant sur la table. C______ l'avait pris par le bassin, l'avait penché en avant. Il lui avait demandé d'arrêter mais ce dernier avait baissé son training et son boxer, puis l'avait pénétré avec son pénis en érection en faisant des vas et vient à l'intérieur de son anus. Il avait tenté de le repousser mais il avait peur de crier en raison du risque de représailles. Il avait attendu que cela ça s'arrête. C______ avait éjaculé à l'intérieur de lui. Il s'était ensuite rendu aux toilettes pour expulser son sperme. Il s'était lavé, se sentant vraiment sale.

Durant les trois jours ayant suivi cet épisode, il avait commencé à vomir du sang. Chaque jour, il allait à l'infirmerie. Une nuit, il n'avait vomi que du sang. Le troisième jour, l'infirmerie n'avait pas pu le prendre en charge tout de suite, de sorte que C______ s'était énervé à cause du sang qu'il y avait aux toilettes. Les gardiens étaient dès lors entrés dans la cellule et constatant son état de santé, l'avait emmené à l'infirmerie en chaise roulante. Le médecin qui l'avait ausculté lui avait diagnostiqué un ulcère nerveux et lui avait donné un médicament. A ce moment, il n'avait pas parlé au médecin de ce qu'il avait vécu.

Il avait eu peur de raconter tout ceci en prison. Son transfert à G______ [établissement pénitentiaire] avait été un soulagement, même si durant les trois premiers jours il n'avait pas dormi. En effet, il avait peur et se réveillait en criant. Il avait également été emmené à l'hôpital car il avait des pensées suicidaires.

A présent, il avait beaucoup de peine à parler avec des inconnus et mentalement il était très faible. Il avait peur de se faire agresser en ville par des personnes voulant se venger de lui suite au dépôt de sa plainte pénale.

b.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte, de même que ses déclarations à la police. Il avait toujours été seul dans la cellule avec C______ avec lequel il n'avait jamais eu de problème auparavant.

Les deux épisodes avec le couteau étaient intervenus des jours différents. Le couteau était un couteau de table, gris argenté de 20 centimètres avec une pointe ronde et des petites dents. Lors du premier épisode, qui s'était produit dans la première cellule, il était debout, puis il s'était retrouvé appuyé sur les lits superposés avec le côté coupant du couteau sur le côté gauche de son cou. Il avait eu peur de cette situation.

Le second épisode était intervenu dans la seconde cellule après que C______ ait consommé de la drogue. Il avait rempli les feuilles de demande de transfert d'argent. Comme il avait refusé de faire lesdits transferts, ce dernier lui avait rétorqué que c'était pour payer son fournisseur de drogue, un certain K_____ qui était dans la cellule 3______. C______ lui avait à nouveau mis le couteau sur le côté gauche de son cou, alors qu'il se trouvait à côté de la table. A ce moment-là, il avait cédé par peur de représailles. Il avait signé en essayant de changer sa signature sur les deux feuilles de transfert.

Sur présentation des feuilles de transfert des 20 et 22 janvier 2023, il a confirmé qu'il ne s'agissait pas de son écriture. S'agissant du second formulaire, c'était lui qui l'avait signé mais ce n'était pas sa signature habituelle. Il avait l'original de ce formulaire car le transfert lui avait été refusé, de sorte que le formulaire lui avait été retourné.

Concernant le courrier ouvert par C______, celui-ci était dans une petite enveloppe fermée et avait dû être sorti pour en lire le contenu. En revanche, il ne se rappelait pas si l'enveloppe était collée et si ce dernier avait dû la déchirer. Ces faits étaient intervenus le deuxième ou troisième jour, peut-être après le premier épisode avec le couteau.

S'agissant de la fellation non consentie, qui avait duré cinq minutes, celle-ci était intervenue dans la deuxième cellule, la nuit vers 20h. C______, qui était couché sur le lit, lui avait demandé de lui apporter de la crème et de la lui mettre. Il lui avait demandé s'il pouvait s'assoir, ce qu'il avait fait, puis ce dernier avait commencé à lui tenir les propos suivants en espagnol : « ma bite a besoin de ta bouche ». Par la suite, C______ lui avait parlé en français en lui demandant une fellation, ce qu'il avait refusé. C'était à ce moment-là que ce dernier l'avait attrapé par la nuque, avait baissé son training et son caleçon. Il était déjà en érection. Il avait tenté de le repousser avec ses deux mains en arrière, sans succès. Ensuite, il n'avait plus vraiment essayé par peur de représailles. Il n'avait jamais caressé la jambe de C______ ni dit qu'il devait se laisser faire. De plus, il n'avait pas fait de geste équivoque, laissant penser qu'il voulait lui faire une fellation. Au contraire, quand C______ lui avait demandé d'être dans la même cellule que lui, il lui avait demandé pour quelle raison ce dernier voulait qu'il le rejoigne, spécifiant qu'il ne voulait rien de sexuel avec lui. C______ lui avait alors répondu que ce n'était pas pour des raisons sexuelles mais parce qu'il était gentil et qu'il se sentait seul. Il avait en outre spécifié au précité, au début de leur cohabitation dans la cellule, qu'il s'était pacsé avec un homme qui l'aidait afin d'avoir son permis.

En ce qui concerne la pénétration anale non consentie, celle-ci était intervenue, la nuit, un ou deux jours après la fellation, après que C______ a consommé durant la journée de la drogue. Il sortait des toilettes en training et était en train de monter dans son lit en utilisant le tabouret et la table lorsque C______ était venu par derrière et l'avait penché en avant sur la table en lui tenant le bassin avec une main. Il lui avait demandé ce qu'il faisait, s'il devenait fou, et il lui avait demandé d'arrêter tout de suite. Ce dernier avait baissé son training et son boxer, puis l'avait pénétré dans l'anus avec son sexe, sans préservatif ni lubrifiant, en faisant des va-et-vient quelques fois avant de jouir en lui. Cela avait duré environ dix minutes et il ne s'était pas masturbé mais il avait joui au milieu de l'acte en raison du fait que cela touchait la prostate et qu'il avait une éjaculation précoce. C______ n'avait pas vu qu'il avait joui car le sperme était tombé sur son boxer baissé. Il avait tenté de le repousser avec les mains, puis il s'était laissé faire. Il n'avait pas crié par peur de recevoir un coup de couteau ou de lame de rasoir durant la promenade. Il était ensuite allé se laver à la salle bains en utilisant son boxer. C'était la première fois qu'il était victime d'abus sexuels. Jusqu'à ces faits, ses rapports sexuels avaient toujours été consentis.

Le jour qui avait suivi la pénétration, il avait vomi du sang. Il avait appelé les gardiens qui l'avaient emmené à l'infirmerie où les infirmiers lui avaient donné des médicaments sans l'ausculter. Le deuxième jour, il continuait à vomir ne parvenant à conserver ce qu'il mangeait, de sorte qu'il avait pu voir un médecin qui lui avait aussi donné des médicaments. Le troisième jour, il y avait une grande quantité de sang, C______ lui ayant même dit de ne pas tirer la chasse afin que les gardiens puissent venir constater. Ces derniers lui avaient dit qu'il y avait trop de monde à l'infirmerie et qu'ils ne pouvaient pas l'emmener. A ce moment, C______ avait commencé à crier et insulter les gardiens qui avaient fini par ouvrir la cellule afin de le calmer. A cet instant, la gardienne l'avait trouvé par terre vers les toilettes, de sorte qu'il avait été emmené à l'infirmerie en chaise roulante. Le médecin l'avait à nouveau examiné et donné des médicaments. Il avait ensuite été ramené à sa cellule. Il ne voulait pas en parler à un médecin, pensant uniquement pouvoir se confier à un psychiatre. Il avait honte et s'était dit que, peut-être, il avait fait quelque chose qui avait pu être mal interprété.

Par ailleurs, en lien avec sa consommation de drogue, il a relevé que cela faisait un an qu'il n'avait pas consommé de cocaïne. Un jour où il était mal, C______ lui avait proposé de la cocaïne en lui disant que cela lui ferait du bien et en lui tendant son narguilé confectionné au moyen d'une bouteille et d'un stylo. Il avait fait semblant d'en consommer. Comme ce dernier lui avait dit qu'il devait tirer plus fort, il avait tiré une fois sur le narguilé. C______ avait insisté pour qu'il continue mais il avait refusé de peur de retomber dans la dépendance.

Déclarations de C______

c.a. Entendu à la police, C______ a expliqué avoir été collègue de chambre de A______ pendant un mois entre janvier et février 2023. Ce dernier était venu dans sa cellule, car tous deux en avaient fait la demande. C'était la pire erreur de sa vie car il n'avait rien fait et que A______ était « un fils de pute ».

La cohabitation avec ce dernier se déroulait bien. Ils n'avaient jamais eu de conflit. A______ avait changé de cellule pour être transféré dans l'aile Est afin de pouvoir travailler. Ils s'étaient quittés en de bons termes.

Il a contesté avoir menacé le précité avec un couteau. C'était l'intéressé qui lui avait demandé ce qu'il voulait à l'épicerie, car il lui devait beaucoup de tabac. Il lui avait demandé de la viande séchée, de la mayonnaise et du fromage. A______ avait accepté. Il ne l'avait jamais menacé. Il n'y avait pas de couteau dans la cellule, sauf un couteau à pain qui ne coupait pas et qu'il n'avait pas utilisé.

S'agissant du second épisode d'extorsion, il a également contesté les faits, relevant que A______ lui avait demandé s'il pouvait lui trouver de la cocaïne. Il avait répondu positivement et qu'il connaissait quelqu'un qui en vendait pour CHF 60.- le gramme. Il avait accepté de lui acheter à crédit cette drogue. Lorsqu'il avait ramené la cocaïne, ils avaient fait la fête tous les deux. Pour sa part, il avait fumé la drogue, tandis que le précité l'avait sniffée. A______ avait l'habitude de prendre de la drogue qu'il consommait beaucoup avec son mari. Pour sa part, il achetait environ une fois par mois de la cocaïne qu'il consommait, de même que des médicaments.

A cette occasion, ils étaient tous les deux « défoncés » et avaient également eu des rapports sexuels. Il se trouvait sur son lit et A______ était assis à côté de lui en train de lui toucher la jambe. Il avait reculé un peu, car il n'avait jamais été avec un homme, et ce dernier lui avait dit de se relaxer, qu'il savait faire car cela faisait 15 ans qu'il était marié à un homme. Il avait finalement accepté de se laisser faire. Ce dernier lui avait alors baissé son pantalon et lui avait prodigué une fellation, ce qui l'avait excité. Après cinq minutes, l'intéressé avait enlevé ses vêtements. Ils étaient tous les deux nus sur son lit. A______ lui avait demandé de le pénétrer par l'anus, ce qu'il avait accepté même s'il ne le voulait pas vraiment, car il n'avait pas de préservatif. Il l'avait pénétré pendant cinq minutes jusqu'à ce qu'il éjacule. Il ne savait plus où il avait éjaculé. Sauf erreur, il avait terminé « un peu dedans et un peu dehors ». Il ignorait si A______ avait éjaculé. En revanche, ce dernier se touchait lui-même le pénis. Une fois terminé, ils s'étaient rhabillés. Ils étaient tous les deux conscients de ce qu'ils avaient fait. Il n'avait entretenu des relations sexuelles avec lui qu'une seule fois.

Il n'avait pas contraint A______ à lui faire une fellation ni à subir une pénétration anale. Il n'avait pas non plus vu ce dernier vomir du sang. Confronté au fait que ce dernier avait vomi pendant plusieurs jours au point de l'énerver, il a reconnu que A______ avait vomi à une reprise mais que ce n'était pas du sang. Ce dernier était un peu malade. Il n'était pas énervé. Il avait simplement appelé les gardiens pour qu'ils l'emmènent à l'infirmerie.

c.b. Devant le Ministère public et lors de son audition à la police le 4 avril 2023, C______ a contesté les faits et confirmé ses déclarations faites à la police. Il avait vu A______ vomir à une reprise et ce dernier lui avait dit qu'il avait mal à l'estomac. En revanche, il n'avait pas vu de filets de sang.

Il ignorait pour quelle raison A______ avait annulé la commande effectuée pour F______ qu'il ne connaissait pas.

A______ n'avait pas voulu changer de cellule. Les gardiens l'avaient déplacé afin qu'il puisse travailler.

Concernant le courrier de ce dernier qu'il aurait ouvert, il a contesté avoir ouvert un pli fermé, étant précisé qu'il s'agissait d'une feuille sans enveloppe qui lui avait été remise par un gardien dans la cellule. Il avait vu que celle-ci était adressée à son compagnon de cellule, le montant du solde étant visible, et la lui avait immédiatement remise.

Lors de leur relation sexuelle, laquelle était consentie, A______ ne l'avait pas pénétré mais c'était uniquement l'inverse. En revanche, c'était seulement ce dernier qui lui avait fait une fellation après l'avoir « chauffé ». Il avait parlé de cette relation à un codétenu qu'il a reconnu sur présentation d'une planche photographique comme étant L______. Ce dernier avait un peu rigolé de son récit.

Par ailleurs, il reconnaissait être consommateur de stupéfiants.

c.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, concédant qu'il était resté deux semaines dans la même cellule que A______ et non un mois. En revanche, il avait bel et bien été dans une seule cellule avec ce dernier, soit la 1______. Il n'avait jamais été dans la cellule 2______.

Sur présentation du bon de commande du 22 janvier 2023, il a indiqué qu'il ne s'agissait pas de son écriture, précisant qu'il s'agissait de celle de A______ qui lui avait proposé de commander des produits. En revanche, son écriture figurait sur la demande de transfert d'argent de CHF 20.- à son nom.

Il n'avait pas tenu des propos obscènes à A______ ni demandé à ce dernier de lui faire une fellation. C'était le précité qui l'avait « chauffé ». Il ne l'avait pas non plus pénétré analement contre sa volonté, dès lors que c'était l'intéressé qui lui avait pris le sexe pour le mettre dans son anus. Il avait éjaculé en lui.

A______ l'avait accusé pour lui ruiner la vie, peut-être qu'il voulait demander de l'argent, même s'il n'en avait pas. Ce dernier avait aussi peut-être des problèmes psychiatriques.

Par ailleurs, il a confirmé avoir une pipe confectionnée avec une bouteille et un stylo qu'il n'avait plus. F______, qu'il ne connaissait pas vraiment, n'était pas son fournisseur. Il ignorait pour quelle raison une commande était destinée à ce dernier.

Documents versés à la procédure

Documents pénitentiaires

d. Il ressort notamment des divers documents pénitentiaires versés à la procédure les éléments suivants :

- le 12 janvier 2023, A______ est entré à D______ [établissement pénitentiaire] et occupait la cellule n°4______ jusqu'au 17 janvier 2023 où il a été transféré dans la cellule n°2______, seul avec C______ jusqu'au 19 janvier 2023. A cette date, il a fait l'objet d'un nouveau transfert dans la cellule n°1______, où il était seul avec C______ jusqu'au 24 janvier 2023 pour ensuite être déplacé dans la cellule n°5______ jusqu'au 30 janvier 2023. Ainsi, C______ a été son compagnon de cellule du 17 au 24 janvier 2023 ;

- A______ a consulté le Dr M______ les 12 et 13 janvier 2023, le médecin de garde le 19 janvier 2023 et a bénéficié de soins le 25 janvier 2023 ;

- A______ a reçu le 18 janvier 2023 la visite de sa sœur, N______ et de son époux, O______ et le 28 janvier 2023, la visite du précité et de P______, son beau-frère ;

- A______ a fait, le 13 janvier 2023, une commande à l'épicerie pour CHF 37.50, dont le montant a été facturé (facture n°6______) et débité de son compte le 18 janvier 2023 ;

- A______ a fait une commande à l'épicerie le 14 janvier 2023 pour CHF 64.20, dont le montant a été facturé (facture n°7______) et débité de son compte le 20 janvier 2023 ;

- A______ a fait une commande à l'épicerie le 21 janvier 2023 pour CHF 193.60, dont le montant a été facturé (facture n°8______) et débité de son compte le 27 janvier 2023. Parmi les produits commandés se trouvait de la viande séchée, de la mayonnaise et du fromage ;

- A______ a fait une commande à l'épicerie le 22 janvier 2023 pour CHF 49.95 en faveur d'F______ ;

- le 25 janvier 2023 A______ a écrit un courrier manuscrit demandant l'annulation de la commande effectuée au nom d'F______, car il avait été contraint à le faire, alors qu'un couteau lui avait été mis sous la gorge ;

- le jour même, Q______, sous-chef de l'unité 2 nord de D______ [établissement pénitentiaire], a expliqué par courriel à I______, gardien chef adjoint de D______ [établissement pénitentiaire], que des tentatives de racket avaient bel et bien eu lieu et que le détenu mis en cause dans ceux-ci semblait être R______. En revanche, l'obtention d'un avantage par C______ en menaçant A______ était peu clair, dans la mesure où C______ avait été transféré avec A______ à la demande de ce dernier et qu'aucun signe de mauvaise cohabitation n'avait été décelé ;

- toujours le jour même, I______ a informé Q______ du fait qu'il était allé voir le détenu A______ dans sa cellule n°5______ et que ce dernier lui avait expliqué qu'il avait été obligé d'effectuer la commande pour F______ par C______ et qu'il n'en avait pas parlé au chef d'unité par peur de représailles. Sur cette base, la commande en question avait été annulée et les détenus A______ et C______ avaient été placés dans la liste des incompatibles ;

- le 29 janvier 2023, Q______ a précisé par courriel à I______ que le bénéficiaire de la commande n'était pas celui qui avait usé de menace et que les signatures et écritures sur la commande ne correspondaient pas du tout au document remis par A______. De plus, les trois protagonistes avaient changé de cellule le même jour, soit le 19 janvier 2023, de sorte qu'il n'était pas exclu que F______ soit le véritable auteur des menaces ;

- une demande de transfert d'argent entre personnes incarcérées établie par A______ le 20 janvier 2023 de CHF 20.- pour C______ avec la mention « pour épicerie » comportant trois signatures vraisemblablement différentes et une indication « refusé » ainsi qu'un tampon de I______ du 22 janvier 2023 ;

- une note manuscrite non datée du Dr M______ à A______, l'informant de son absence pour quelques temps pour des raisons médicales et du fait que ce serait un autre psychiatre qui le prendrait en charge.

Dossier médical de A______

e. Le 28 avril 2023, les Hôpitaux universitaires de Genève ont transmis au Ministère public le dossier médical de A______ dont il ressort en substance les éléments suivants :

- le questionnaire médical d'entrée du 12 janvier 2023 et le rapport médical du même jour ont mis en évidence que A______ a fait une tentative de suicide en 2019 et était suivi en 2018 pour une dépression. Actuellement, ce dernier se sentait triste et avait peur d'être en prison ;

- le 19 janvier 2023, A______ s'est rendu chez le médecin de garde après avoir eu la veille, trois épisodes de vomissements après le repas, dont le dernier épisode présentait des traces de sang frais, et après avoir eu, après le repas de midi, de nouveaux vomissements. Le médecin a diagnostiqué chez ce dernier une gastrite aigue sans critères de gravité, compte tenu de l'absence de diarrhées et d'un examen abdominal rassurant ;

- le lendemain, A______ a fait l'objet d'une nouvelle consultation médicale au cours de laquelle son anxiété était qualifiée de « +++ », en raison de vomissements persistants avec des traces de sang, alors qu'il avait été vu la veille par un médecin de garde qui avait diagnostiqué chez A______ une gastrite aigüe ;

- le 30 janvier 2023, A______ a fait l'objet d'une consultation médicale en lien avec son entrée dans l'établissement de G______ [établissement pénitentiaire]. A cette occasion, le précité a expliqué avoir été victime d'un abus sexuel de la part de son codétenu à D______ [établissement pénitentiaire] qui l'avait d'abord forcé à faire une fellation, puis à subir une pénétration anale non consentie. Il avait parlé de cette situation à son mari et sa sœur. Il avait vomi durant les trois jours qui avaient suivi les abus. Même s'il n'avait plus de vomissements, il faisait des cauchemars et avait des insomnies. Il se disait rassuré par les mesures de sécurité mises en place par la directrice de l'établissement, soit le fait d'avoir une chambre seul qu'il pouvait fermer à clé et un couloir avec d'autres détenus plus calmes ;

- le 31 janvier 2023, A______ a fait l'objet d'un examen médical mettant en évidence une fissure anale à 6h en position gynécologique d'allure chronique et, sur le plan psychique, un sentiment de révolte ;

- lors de la consultation du 6 février 2023, A______ a fait part du fait qu'il souhaitait aller jusqu'au bout de sa dénonciation pénale en espérant que cela puisse faire changer les choses et que cela n'arrive pas à d'autres personnes, et a indiqué toujours souffrir de problèmes de sommeil entrecoupé par des réveils fréquents. Il ne présentait plus de vomissements ni de brûlures gastriques. Le rapport de consultation faisait état du fait qu'une composante psychologique suite à l'agression subie pouvait être en lien avec la gastrite aigüe dont il avait souffert ;

- la note de suite du Dr S______ du 7 février 2023 faisait état du fait que A______ ne présentait pas d'éléments dépressifs mais un peu d'angoisse et un trouble du sommeil ;

- lors de la consultation du 13 février 2023, A______ a expliqué avoir fait deux grosses crises d'angoisses la semaine d'avant suite l'arrivée d'un codétenu dans sa chambre, ce qui avait nécessité un traitement anxiolytique en urgence et un transfert aux urgences psychiatriques pour évaluation. Il ne parvenait pas du tout à dormir même si ce codétenu semblait être une personne calme et ne posant pas de problème. Ce dernier présentait un trouble anxieux suite à l'agression sexuelle dont il avait été la victime mais parvenait à verbaliser ses peurs et montrait un discours cohérent et informatif ;

- la note de suite du Dr S______ du 14 février 2023 a mis en évidence le fait que A______ présentait un tableau d'anxiété majoré depuis qu'il était en cellule avec un autre détenu, en ayant des flashbacks et en se sentant épuisé avec une peur terrible de dormir la nuit malgré le traitement en place ;

- le 20 février 2023, A______ a fait l'objet d'une nouvelle consultation médicale dont il ressort que ce dernier souffrait d'un trouble anxieux compatible avec un PTSD suite à une agression pendant son incarcération. A______ se sentait soulagé d'être à nouveau seul dans une chambre et dormait mieux. En revanche, il s'isolait des autres détenus en prenant ses repas dans sa chambre et en ne sortant pas à la promenade ;

- la note de suite du 21 février 2023 du Dr S______ faisait état du fait que A______ se sentait mieux psychiquement et en sécurité depuis qu'il était seul en cellule ;

- le 6 mars 2023, A______ a fait l'objet d'une consultation médicale en vue de sa sortie de prison, dont il ressortait qu'à sa sortie il ferait l'objet d'une thérapie EMDR psychologique en ambulatoire en lien avec son trouble anxieux.

Déclarations des médecins de A______

f. Lors de son audition devant le Ministère public, le Dr M______, médecin psychiatre au service pénitentiaire, a déclaré avoir vu deux fois A______ les 12 et 13 janvier 2023. Ce dernier souffrait d'anxiété, d'angoisse, de labilité émotionnelle, de problèmes de sommeil et d'état de stress post-traumatique en raison de sa détention ainsi que de la perte des liens sociaux et familiaux. Il lui avait prescrit un traitement anxiolytique. Il avait mis A______ sur la liste des priorités, à savoir des personnes présentant des fragilités psychologiques avec des risques hétéro ou auto agressif, des idéations suicidaires ou des personnes souffrant d'une pathologie psychiatrique déjà connue. Cela signifiait qu'à n'importe quel moment il pouvait appeler et venir en consultation pour demander de l'aide auprès de l'équipe infirmière qui décidait si l'intervention d'un psychiatre ou d'un psychologue était nécessaire.

Lors des deux entretiens, ce dernier lui avait parlé de son homosexualité et de son mari mais pas du fait qu'il avait des craintes par rapport à son orientation sexuelle en détention. Lors du second entretien, il avait constaté une diminution de la symptomatologie du choc carcéral.

Par la suite, il ne l'avait pas revu, étant précisé qu'un suivi psychologique par l'équipe infirmière avait été mis en place. A______ n'avait pas demandé à le revoir et ne lui avait pas indiqué qu'il avait été victime d'une agression à D______ [établissement pénitentiaire].

Sur présentation de sa note manuscrite, il confirmait en être l'auteur. Il avait informé tous ses patients de son absence, laquelle avait débuté le 25 janvier 2023. Il ignorait qui avait fait le suivi de A______ par la suite. Si ce dernier lui avait écrit pour demander à le voir, il n'avait pas pu prendre connaissance de ces demandes en raison de son absence.

g. Devant le Ministère public, le Dr S______, psychiatre, a expliqué avoir suivi A______ à trois reprises les 7, 14 et 21 février 2023 dans l'établissement pénitentiaire de G______ [établissement pénitentiaire].

Il l'avait vu la première fois suite aux explications de la directrice sur le fait que ce dernier avait subi une agression sexuelle de la part d'un autre détenu à D______ [établissement pénitentiaire]. A______ lui avait raconté avoir été menacé par son codétenu, avoir été forcé à faire une fellation à ce dernier et avoir subi une pénétration anale non consentie. En revanche, il ne se rappelait pas s'il était question d'un couteau et si la fellation et la sodomie étaient intervenues lors de deux épisodes différents ou d'un seul épisode. Ce dernier ne lui avait pas parlé de commandes forcées qu'il aurait dû passer pour le compte d'un codétenu. Il était possible que le précité lui avait fait part de sa crainte de son homosexualité en milieu carcéral.

Au début, A______ était plutôt soulagé d'en parler mais par la suite il avait remarqué que le précité présentait un stress important en parlant de son agression sexuelle, de sorte qu'il n'était pas rentré dans les détails. Plus particulièrement, lors du deuxième entretien, l'intéressé était très stressé et pleurait sans cesse, suite à la décision de la direction d'ajouter un autre détenu dans sa cellule. Cette décision avait ravivé les souvenirs traumatiques de A______. Lors du dernier entretien, le précité était soulagé car il avait pu obtenir le fait d'être à nouveau seul dans une cellule.

Il avait retenu que A______ présentait un état de stress post-traumatique en raison du fait que les personnes ayant subi des agressions revivaient souvent la situation qu'ils avaient vécue. C'était le cas de A______ qui avait revécu le même traumatisme, lorsqu'un autre détenu était venu partager sa cellule. Ce dernier avait des angoisses importantes même si ce détenu ne l'avait pas agressé. « Ce tableau de symptômes pouvait s'expliquer par l'agression sexuelle que A______ [disait] avoir subie ».

Par ailleurs, il était rare qu'il ait dû prendre en charge un détenu en raison d'une agression sexuelle subie en détention.

h. Entendue devant le Ministère public, la Dresse T______, psychiatre, a déclaré avoir suivi, du 24 mars au 20 juin 2023, A______ qu'elle avait vu à sept reprises.

Ce dernier l'avait consultée suite au viol dont il avait été victime à D______ [établissement pénitentiaire]. Toutefois, ce n'était pas lors de la première consultation qu'il avait parlé de ces faits. Elle l'avait cru lorsqu'il en avait fait état, étant précisé que même si un patient racontait des choses fausses, elle les prenait car cela signifiait que son patient était en souffrance.

Plus particulièrement, A______ lui avait relaté, presque en sanglots, avoir été menacé par un codétenu qui lui avait mis un couteau sous la gorge et avoir été violé dans ce contexte-là. Il ne lui avait pas fait part de vomissements suite à ces actes. Le précité était « très très confus voire inquiet », surtout quant au fait de savoir s'il avait pu faire quelque chose qui aurait provoqué ce qui s'était passé. Il se demandait s'il avait été dans la séduction bien que lui-même ne le pensait pas. A______ ne lui avait pas donné plus de détails sur les faits, hormis le fait qu'il était terrifié lors d'une audience où il lui avait été demandé s'il avait joui durant les faits. Elle lui avait expliqué qu'il ne fallait pas qu'il se sente coupable, dans la mesure où il était connu que, même lors d'un viol, il pouvait y avoir une forme de jouissance. Parfois, le précité regrettait d'avoir déposé plainte, car cela le remuait encore plus. A______ lui avait également précisé avoir des symptômes d'état de stress post-traumatique, tels que des problèmes de sommeil et des flashbacks. Il y avait beaucoup d'autres choses, pas nécessairement liées au viol mais au reste de sa vie.

En revanche, A______ ne lui avait pas parlé du fait qu'il avait été forcé à passer des commandes pour un codétenu ni du fait qu'il avait été contraint à prodiguer à son codétenu une fellation.

Au mois de juin, ce dernier vivait toujours une situation très difficile. Il n'y avait pas eu beaucoup d'amélioration. Le suivi s'était interrompu car A______ avait voulu arrêter en raison du fait qu'elle s'était fâchée à son encontre après avoir reçu plusieurs appels d'avocat auxquels elle ne pouvait pas répondre puisqu'elle n'avait pas été déliée du secret professionnel.

Elle n'était pas en mesure de déterminer si les faits que disait avoir subis le précité auraient des conséquences à long terme. Par contre, ces faits étaient compatibles avec la symptomatologie qu'elle avait constatée, étant précisé que A______ lui avait raconté d'autres épisodes traumatisants, tels que des violences subies de la part de ses parents. En revanche, les symptômes d'état de stress post-traumatique, soit des cauchemars autour de l'évènement et des doutes où la victime se sentait parfois responsable de l'évènement, étaient vraiment en lien avec le viol. Si ceux-ci devaient perdurer, ils se transformeraient en état dépressif et anxieux.

Déclarations de divers témoins

i. Entendu devant le Ministère public, O______ a déclaré entretenir une relation intime avec A______ depuis 13 ans et être marié à ce dernier depuis 10 ans. Chacun avait des relations intimes en dehors de leur couple, ce qui n'engendrait pas de jalousie entre eux. S'il y avait eu des relations sexuelles consenties, A______ lui en aurait parlé ouvertement.

Il avait rendu visite à son époux en prison à quatre ou cinq reprises. Il avait constaté pendant la détention de A______, qui n'avait pas de problème de santé avant, un changement de comportement. Lors de sa première visite avec la sœur de son époux, celui-ci était calme et ne répondait pas tout de suite aux questions qui lui étaient posées. En revanche, lors de sa deuxième visite, alors qu'il était accompagné de son beau-frère, son mari était très stressé et leur avait expliqué les larmes aux yeux qu'il avait été menacé à deux reprises au couteau. A______ était confus et leur racontait tout dans le désordre et à voix basse pour que les gardiens n'entendent rien. Ce dernier avait été contraint à des actes sexuels, de nature buccale et anale, alors qu'il avait manifesté son désaccord. A ce moment-là, A______ pleurait, de sorte qu'il n'avait pas été plus loin dans ses questions.

Lorsqu'il lui avait rendu visite à l'établissement pénitentiaire de G______ [établissement pénitentiaire], il avait demandé à A______ des détails sur ce qui s'était passé. Son mari lui avait alors indiqué qu'il avait été menacé à deux reprises au couteau, lequel était posé sur sa jugulaire. La première fois, l'homme qui menaçait son mari avait dit que c'était une blague, ce qui l'avait choqué. La seconde fois, la menace était en lien avec le fait que son mari avait refusé de passer une commande. L'homme qui s'en était pris à celui-ci fumait de la drogue et avait des scarifications au bras.

S'agissant des actes d'ordre sexuels, son mari lui avait expliqué avoir été forcé à faire une fellation à son codétenu, alors qu'il l'aidait à mettre de la crème sur ses scarifications. Son compagnon de cellule lui avait demandé de le sucer en espagnol, puis lui avait pris la tête pour le forcer. A______ lui avait dit non et l'avait repoussé, avant de se laisser faire par peur. Son codétenu avait éjaculé dans sa bouche, de sorte qu'il s'était senti sale et s'était lavé, même s'il n'y avait, sauf erreur, pas de douche dans la cellule. Par la suite, son mari avait, sauf erreur, vomi du sang. Le second épisode, dont il ne parvenait pas à situer dans le temps par rapport au premier, était intervenu contre une table où son mari avait été baissé en avant par une main dans son dos, avant de voir son training baissé et d'être pénétré analement jusqu'à ce que son codétenu éjacule en lui. Son mari lui avait précisé qu'il ne s'était pas touché durant l'acte, qu'il avait tenté de repousser son agresseur et qu'il lui avait dit non, avant de se laisser faire. A______ se sentait également sale suite à cet épisode.

Concernant la prise de cocaïne en prison, son mari lui avait fait part du fait que son codétenu lui avait proposé de fumer de la cocaïne et qu'il avait mis le bang dans la bouche. Son codétenu lui avait dit de tirer plus fort. Avant cet épisode, son époux n'avait jamais fumé de la cocaïne qu'il consommait par voie nasale.

Depuis sa sortie de prison, A______ était « comme endormi », à savoir qu'il ne répondait pas lorsqu'une personne lui parlait, et ne voulait plus sortir. Il ne reparlait pas vraiment des faits avec ce dernier à qui il avait trouvé un psychiatre. La seule chose dont son époux parlait était du stress qu'il avait lorsqu'il devait se rendre à une audience. A ce jour, A______ ne se sentait toujours pas bien mais commençait à nouveau à sortir avec lui et sa nièce. Son époux ne voulait voir que des gens proches, alors qu'auparavant il sortait voir des amis et des anciens collègues.

Enfin, il n'avait pas lu la plainte pénale de son époux ni tout le dossier de la procédure, mais il avait vu des documents de D______ [établissement pénitentiaire] lorsque son époux était à l'établissement de G______ [établissement pénitentiaire]. Il avait aussi lu le dossier médical de son mari à D______ [établissement pénitentiaire] et trouvait que les médicaments administrés étaient trop fort, surtout que ce dernier avait eu une addiction à la drogue un an auparavant.

j. Lors de son audition devant le Ministère public, P______ a expliqué être le beau-frère de A______ qu'il connaissait depuis 2007-2008 et avec qui il avait une bonne relation. Avant sa séparation avec la sœur de ce dernier, il le voyait toutes les semaines. Il ne pensait pas avoir vu un changement de comportement de A______ avant et après sa détention.

Il avait rendu visite à ce dernier en prison à une ou deux reprises. Lorsqu'il l'avait vu à D______ [établissement pénitentiaire], son beau-frère lui avait parlé du fait que son codétenu lui avait mis un couteau sous la gorge et qu'il l'avait obligé à faire un transfert d'argent et à lui acheter des choses en prison. Son codétenu lui avait dit que s'il ne faisait pas ce qu'il lui demandait, il allait le poignarder. A______ lui avait aussi confié qu'il avait été abusé sexuellement par son codétenu qui l'avait forcé à lui prodiguer une fellation et qui l'avait pénétré analement. Ce dernier ne lui avait en revanche pas expliqué la manière dont il avait été forcé. Pendant trois jours, A______ avait vomi du sang et personne n'avait voulu s'occuper de lui. La menace au couteau ne concernait pas spécifiquement les commandes ou les abus, mais c'était un tout. A______ lui avait également fait part du fait que son codétenu lui avait fait signer un papier mais il ignorait de quoi il s'agissait.

Lors de ces révélations, son beau-frère était mal et avait envie de pleurer même s'il ne l'avait pas fait. A ce jour, il ignorait comment allait A______, qu'il n'avait plus revu depuis sa sortie de prison.

k. Entendu devant le Ministère public, L______ a déclaré ne pas connaître A______. En revanche, il avait déjà vu à D______ [établissement pénitentiaire] C______ qui était une personne très joyeuse. Ils n'étaient pas amis mais il avait parlé régulièrement avec ce dernier dont il ignorait s'il était un consommateur de cocaïne en détention.

Lors de la promenade, dont il ne se rappelait plus de la date, C______ lui avait fait part du fait qu'il avait eu une relation, soit une fellation, avec un brésilien, sans donner son nom. En revanche, il ne se souvenait pas si ce dernier lui avait parlé d'avoir eu une relation anale et si ces actes étaient forcés, dans la mesure où il ne lui avait pas demandé de détails. En effet, il n'avait pas voulu entrer en matière, car sa religion musulmane le lui interdisait. Toutefois, il en avait rigolé. C______ ne lui avait pas confié avoir eu des relations sexuelles avec d'autres personnes.

Avant cette révélation, il n'avait pas eu l'intuition que C______ puisse avoir des relations sexuelles avec d'autres détenus.

Par ailleurs, pour lui, les personnes qui en dénonçaient d'autres n'étaient pas bien vues.

C. a.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation, à l'exception de la consommation de cocaïne qu'il reconnaissait avoir consommée à D______ [établissement pénitentiaire].

Il avait appris l'homosexualité de A______ deux jours après que les deux se soient retrouvés dans la même cellule. Ils parlaient de tout et de rien et ce dernier lui avait spécifié qu'il était marié à un homme depuis 15 ans.

Sur les faits qualifiés de contrainte sexuelle, il a confirmé avoir eu deux actes sexuels différents consentis avec A______, soit une fellation et une sodomie, lesquelles avaient eues lieu l'une à la suite de l'autre, dans la même journée. En revanche, il ne se rappelait pas la date de ces actes ni de la cellule dans laquelle ils avaient eu lieu, mais c'était lorsqu'il s'était retrouvé dans la même cellule que A______. A cette occasion, ce dernier avait également consommé de la cocaïne avec lui.

Quelques jours après ces faits, A______ avait vomi, de sorte qu'il avait averti les gardiens. Il s'était énervé car ces derniers n'arrivaient pas. Quand les gardiens étaient finalement venus, ils avaient amené son compagnon de cellule à l'infirmerie.

Il n'avait pas menacé son codétenu avec un couteau, étant précisé que le seul couteau qu'il y avait dans la cellule était un couteau à beurre. Il ignorait tout d'une prétendue commande pour le compte d'F______. Sur présentation d'un projet de bon de commande versé à l'audience de jugement par A______ qui l'avait retrouvée dans ses affaires personnelles, il a expliqué qu'il ne l'avait jamais vu, précisant qu'il s'agissait d'une feuille d'épicerie ordinaire.

En ce qui concerne l'infraction de violation de secrets privés, il a indiqué qu'il avait ouvert une lettre qui était pliée en deux et qui n'était pas dans une enveloppe. Lorsqu'il avait vu qu'elle était pour A______, il la lui avait donnée en lui disant que c'était pour lui. Il n'avait pas lu la lettre, dès lors qu'il s'agissait juste d'un solde du compte de la prison.

a.b. Par l'intermédiaire de son Conseil, C______ a déposé une requête en indemnisation tendant au versement de CHF 51'480.- avec intérêt à 5% l'an dès le 6 septembre 2023 pour la détention injustifiée.

b.a. A______ a confirmé sa plainte pénale déposée par écrit par son Conseil ainsi que celle faite via son audition de police le 6 mars 2023. Les dates figurant sur la plainte pénale rédigée par son avocate étaient plus fraîches dans son esprit. Par la suite, il s'était moins bien souvenu et, à ce jour, il n'était pas sûr des dates auxquelles les faits s'étaient produits.

A l'occasion d'une promenade, C______ avait discuté avec lui pour être dans la même cellule. Il lui avait alors demandé si les raisons de cette requête avaient trait au fait qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec lui. C______ lui avait répondu par la négative. La situation était dès lors claire avant même qu'ils fassent tous deux cellule commune. Les deux agressions sexuelles s'étaient déroulées dans deux cellules différentes, de même que les deux tentatives d'extorsion.

Il a confirmé la description des faits de contrainte sexuelle qu'il avait faite tout au long de la procédure. Pour lui, la fellation et la sodomie n'avaient pas eu lieu le même jour. La première nuit qu'il avait passé avec C______ s'était bien déroulée. En revanche, c'était lors de la deuxième nuit que la fellation avait eu lieu, tandis que la sodomie était intervenue le lendemain. Il ne pouvait pas en revanche donner la date exacte de la fellation ni dans quelle cellule celle-ci s'était passée. Il avait déjà vomi après la fellation et avait continué à vomir après la sodomie. Ces deux actes n'étaient pas consentis. Il n'avait pas résisté par la force mais il avait dit non. Ce n'était pas parce qu'il était homosexuel qu'il devait accepter ce type d'acte. Il n'avait aucun intérêt à dénoncer ces faits s'ils étaient faux. Il était conscient de leur gravité et il voulait simplement que cette situation ne se reproduise plus pour d'autres personnes.

En détention, il avait peur de représailles si les autres détenus avaient découvert qu'il avait été agressé sexuellement. De plus, « les balances » étaient mal vues dans le système carcéral. Suite à ces faits, il avait à ce jour peur de sortir de chez lui ainsi que des contacts extérieurs. Il évitait même de voir ses proches. Il avait essayé de faire une thérapie pour que cela change, mais sans succès pour le moment.

Concernant les tentatives d'extorsion, C______ lui avait mis à deux reprises un couteau de table sous la gorge. Le bon de commande figurant en pièce C-35 comportait son écriture, dès lors qu'il l'avait écrit sur la base du projet qu'il a versé à l'audience de jugement et qui avait été rédigé par C______. Il n'avait pas enlevé les articles de ce dernier car il avait peur de sa réaction, dès lors qu'ils étaient dans la même cellule. Il avait juste ajouté quelques articles en plus qu'il voulait. Le bon de commande figurant en pièce A-5 avait juste été signé par ses soins et il ne l'avait pas daté.

Le transfert d'argent pour C______ figurant sur la pièce A-20 verso comportait trois signatures. La dernière signature en face de la date, qu'il n'avait pas inscrite, était celle où il avait signé pour ce dernier. Ensuite, après avoir discuté avec un autre détenu, il avait apposé les signatures se trouvant en haut et au milieu de la feuille, l'une étant sa vraie signature et l'autre étant une fausse. Cette feuille avait par la suite été renvoyée à la cellule avec du marqueur jaune sur le montant de CHF 50.-.

S'agissant de la violation de secrets privés, il avait bel et bien reçu une enveloppe portant son nom mais il ne se rappelait pas si elle était scellée ou non. C______ l'avait eue en premier dans les mains et l'avait ouverte. Ce dernier l'avait regardée en lui donnant le montant de son solde et la lui avait donnée.

Enfin, il a confirmé avoir consommé à une reprise des stupéfiants avec C______ dans leur cellule, mais il ne se rappelait plus de la substance. Il s'agissait d'un mélange qu'ils avaient fumé sous forme de narguilé. Avant son séjour en prison, il avait déjà consommé de la cocaïne.

b.b. A______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions civiles tendant à ce que C______ soit condamné à lui verser CHF 12'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 20 janvier 2023 à titre d'indemnité pour tort moral.

Il a également versé les pièces suivantes :

- un rapport médical du 12 décembre 2023, établi par le Dr U______ qui confirmait suivre A______ depuis le 5 juillet 2023 pour une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Ce dernier souffrait d'un état de stress post-traumatique à la suite d'agressions subies durant sa détention et présentait un trouble anxieux sévère, se manifestant à la suite d'un évènement traumatisant. L'intéressé souffrait également d'un trouble du sommeil et de nervosité associés à une anxiété, ayant pour conséquence qu'il s'isolait la majorité du temps. A______ présentait dès lors une incapacité totale de travail ;

- un bon de commande à l'épicerie de D______ [établissement pénitentiaire] au nom de A______ non daté avec l'inscription « copie » pour les articles divers suivants : des cigarettes, des kiwis, du fromage, de la viande séchée, du blanc de dinde, un petit suisse nature, des barres chocolatées, de la mayonnaise, du Sprite, du Fanta, un déodorant, un petit beurre, un paquet de chips, des plaques de chocolat noisette et un briquet.

D. C______, ressortissant tunisien et maltais, est né le ______ 1992. Il est célibataire, sans enfant. Ses parents sont allés s'installer à Malte lorsqu'il avait environ un an et il y a vécu 9 ans où il a passé une partie de sa scolarité, avant de la poursuivre en Italie où il s'était installé avec sa mère. Il y a obtenu un diplôme de l'école secondaire et une formation dans la restauration. Il s'est rendu par la suite à Marseille où il est resté quatre mois, avant de s'installer à Barcelone pour y vivre durant 9 ans et demi. Enfin, il s'est rendu en France, puis en Suisse.

A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises :

-       le 24 juin 2022 à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 100.- pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol et infraction à l'art. 19a LStup, une expulsion pour une durée de cinq ans ayant été prononcée ;

-       le 29 juin 2022 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 100.- pour infraction à l'art. 19a LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel ;

-       le 24 novembre 2022 à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende de CHF 100.- pour violation de domicile, vol, dommages à la propriété et infraction à l'art. 19a LStup, une expulsion pour une durée de vingt ans ayant été prononcée.

C______ a également été condamné en Italie les 2 juillet 2013 et 13 décembre 2013 pour vol et lésions corporelles à une peine privative de liberté de 6 et 3 mois.

Il a aussi été condamné en Espagne à six reprises entre 2011 et 2020, essentiellement pour vol avec violence ou intimidation et purgé au total une peine privative de liberté d'environ 9 ans.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.             1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si elles sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

Les cas de "déclarations contre déclaration", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).

Faits de contraintes sexuelles

2.             2.1.1. Selon l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. La contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Il n’est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d’une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3; 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant des deux actes sexuels, le Tribunal constate que les faits se sont déroulés à huis-clos sans témoins directs, ce qui est courant dans la plupart des infractions de nature sexuelle. Il est ainsi confronté à la parole de l'un contre celle de l'autre et il convient donc d'apprécier la crédibilité des déclarations du plaignant et du prévenu au regard des autres éléments de la procédure et des circonstances du dévoilement.

Si les déclarations du prévenu et du plaignant concordent sur l'existence de deux rapports sexuels dans la cellule qu'ils partageaient à D______ [établissement pénitentiaire], elles divergent sur des points fondamentaux, à savoir la manière dont se sont passés les faits, le consentement de A______ à ces rapports et l’utilisation par C______ de la contrainte pour briser la résistance du plaignant pour le forcer à de tels actes.

Face à ces versions contradictoires, le Tribunal doit rechercher si les déclarations des parties, en particulier celles du plaignant, sont crédibles et peuvent être prises en considération pour fonder une culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable. Il doit ainsi se prononcer sur la véracité des faits reprochés au prévenu au regard de tous les éléments au dossier.

2.2.2. Tout d'abord et malgré leurs divergences, il existe des éléments concordants qui ressortent des propos des deux protagonistes. Il est admis tant par C______ que par A______ que des actes de fellation et sodomie ont eu lieu. S'agissant de la ou des dates auxquelles se sont produits ces faits, celles-ci ne sont pas déterminées de manière très précise mais il est établi que ces actes ont eu lieu lorsque les parties partageaient la même cellule, soit entre le 17 et le 24 janvier 2023.

2.2.3.1. S'agissant des déclarations de C______, elles ont été globalement constantes. A la police puis au Ministère public, il a admis s'être fait administrer une fellation par A______ dans leur cellule commune mais affirmé que ce rapport était consenti. Il a expliqué qu'alors que ce dernier avait commencé à lui toucher la jambe, il s'était reculé car il n'avait jamais été avec un homme. Le plaignant lui avait expliqué qu'il « savait le faire » car cela faisait 15 ans qu'il était marié avec un homme. Il avait finalement accepté de se laisser faire et le plaignant lui avait alors baissé son pantalon et avait commencé à lui sucer le pénis, lui-même étant en érection. Peu après, A______ lui avait demandé de le pénétrer par l'anus. Il avait accepté, « même s'il ne voulait pas vraiment » car il n'avait pas de préservatif. Il n'avait jamais utilisé la contrainte et c'était au contraire le plaignant qui l'avait « chauffé ». Il a précisé qu'ils étaient tous les deux défoncés à la cocaïne.

2.2.3.2. S'agissant de la chronologie des déclarations de A______ et du contexte du dévoilement, le Tribunal relève que la procédure pénale a été initiée par la dénonciation du 8 février 2023 au Procureur général provenant de la directrice de l'établissement de G______ [établissement pénitentiaire]; cette dernière a écrit pour dénoncer des faits que le plaignant lui avait relatés à son entrée dans l'établissement.

Sur ce point, il y a lieu de relever que A______ s'est confié dès son entretien d'entrée le 30 janvier 2023. Le rapport de consultation du même jour mentionnait que A______ rapportait avoir subi un abus sexuel de la part d'un codétenu lors de son incarcération à D______ [établissement pénitentiaire]. Ce dernier l'avait d'abord forcé à une fellation et ensuite à une pénétration anale non consensuelle. La directrice de l'établissement avait mis en place des mesures de sécurité (chambre seul, possibilité de fermer à clé depuis l'intérieur etc.).

S'agissant plus spécifiquement des déclarations du plaignant, le Tribunal relève que, chronologiquement, il s'est confié pour la première fois à son conjoint lors d'une visite à D______ [établissement pénitentiaire], lors de laquelle son beau-frère était également présent. Il n’a pas déposé plainte pénale immédiatement, alors qu'il se trouvait encore dans cette prison mais uniquement après son transfert dans l'établissement de G______ [établissement pénitentiaire]. Cette démarche apparait logique dans la mesure où le plaignant a dit avoir peur des représailles et ne pas avoir osé en parler à D______ [établissement pénitentiaire], précisant que les « balances » n'étaient pas bien vues en prison; son conjoint a d'ailleurs confirmé qu'il avait parlé à G______ [établissement pénitentiaire] où il se sentait plus libre.

Ce n'est qu'en date du 26 février 2023 que A______ a déposé plainte pénale par le biais de son conseil avant d'être entendu le 6 mars 2023 par la police puis enfin d'être confronté au prévenu devant le Ministère public.

Il faut tout d'abord relever que les déclarations du plaignant ont toujours été claires et constantes quant au fait qu'il ne voulait entretenir aucun rapport sexuel avec le prévenu.

S'agissant de l'épisode de la fellation, il a déclaré qu'à plusieurs reprises C______ lui avait dit des phrases obscènes en espagnol. Par la suite, il lui avait fait subir cet acte sous la contrainte dans les conditions suivantes : il avait été d'accord de mettre de la crème sur les cicatrices sur les bras du prévenu, puis ce dernier lui avait demandé de s'asseoir à côté de lui et lui avait demandé, en espagnol puis en français, de lui sucer le sexe, ce qu'il avait refusé, précisant qu'il ne voulait pas d'actes sexuels avec lui, ce qu'il lui avait dit avant d'accepter de partager sa cellule. Le prévenu avait pris la tête du plaignant avec ses mains et l'avait placée contre son sexe. Le plaignant avait essayé de s'enlever et lui avait dit non mais le prévenu, qui était en érection, avait repris sa tête et avait baissé son pantalon. Il avait alors sorti son sexe et le plaignant avait été contraint de lui pratiquer une fellation. Il avait tenté de le repousser avec ses deux mains en arrière, sans succès.

S'agissant de l'épisode de la sodomie, elle avait eu lieu pendant la nuit, un ou deux jours après la fellation. Le plaignant avait voulu monter sur son lit en grimpant sur la table. C______ l'avait pris par le bassin et l'avait penché en avant en lui tenant le bassin avec une main. Il lui avait demandé d'arrêter mais le prévenu avait baissé son training et son boxer et, une fois nu, l'avait pénétré avec son pénis en érection, sans préservatif ni lubrifiant, en faisant des va-et-vient avant de jouir en lui. Le plaignant avait essayé de le repousser mais il avait eu peur de crier à cause de possibles représailles. Il avait juste attendu que cela s'arrête. Il avait joui pendant l'acte en raison du fait que cela touchait la prostate et qu'il avait une éjaculation précoce. Il s'était ensuite lavé car il se sentait vraiment sale.

Il existe certes un flou en ce qui concernent les dates exactes auxquelles les actes sexuels se sont produits et le plaignant - tout comme le prévenu - sont un peu confus à ce sujet. Toutefois ces imprécisions ne sont pas déterminantes et peuvent apparaître compréhensibles pour des personnes détenues. Les petites variations voire les erreurs du plaignant sur la chronologie n'affaiblissent pas sa crédibilité.

Le Tribunal retient également que A______ n'a pas exagéré lorsqu'il a décrit les faits. Il a déclaré qu'il avait joui lors d'un des rapports et ce malgré la contrainte, ce qui a été expliqué par la Dresse T______ qui a déclaré qu'il était bien connu que même dans un viol il pouvait y avoir une forme de jouissance. Il a également fini par admettre qu'il avait consommé de la drogue avec C______.

Ces éléments amènent le Tribunal à considérer que les déclarations de A______ sont crédibles.

En plus de ces éléments, le Tribunal relève qu’il n’existe aucun indice, ni dans le dossier, ni dans la personnalité du plaignant, pour affirmer que ce dernier aurait un bénéfice secondaire à la tenue de la procédure. Il ne connaissait pas le prévenu avant les faits, n’avait aucun différend avec lui, bien au contraire. Il n'y a pas une volonté vengeresse. On ne discerne pas non plus quel serait son intérêt d’entamer une procédure judiciaire qui a été longue et pénible ni quel serait son intérêt d’étaler sa vie et ses problèmes à la police puis aux différentes instances judiciaires et en audience publique. C______ lui-même a reconnu que le plaignant n'avait rien à gagner à révéler ces faits, notamment car il n'avait pas d'argent.

Enfin, le Tribunal ne retient pas le fait que le plaignant aurait pu accuser le prévenu de contrainte pour se justifier vis-à-vis de son mari car ce dernier a affirmé qu'ils étaient un couple libre et qu'il n'y avait pas de jalousie entre eux.

2.3. Le Tribunal constate également que le plaignant s'est confié à plusieurs personnes, auxquelles il a décrit les mêmes faits, de manière constante, soit à :

- H______ directrice de G______ [établissement pénitentiaire] qui a déclaré que A______ lui avait très rapidement parlé de violences qu'il aurait subies à D______ [établissement pénitentiaire]. Elle avait recueilli toutes les informations utiles pour voir s'il y avait lieu de faire une dénonciation au Procureur général et le service médical avait été informé et l'avait vu le jour même. Il avait confirmé avoir été forcé à faire une fellation à un codétenu et puis « violé » par ce dernier, par sodomie. Le plaignant était « assez bouleversé et assez ému » au moment il lui avait parlé.

- O______, qui a expliqué que, lorsqu'il avait été voir son mari à la prison, ce dernier avait commencé à lui parler avec les larmes aux yeux et lui avait dit qu'il avait été menacé avec un couteau. Ensuite, il lui avait dit avoir subi des actes sexuels buccaux et anaux, en pleurant. Ce n'était que plus tardivement, lors d'une visite à G______ [établissement pénitentiaire], qu'il avait forcé son conjoint à parler et que ce dernier lui avait expliqué les détails des actes sexuels subis sous la contrainte. Il avait remarqué un changement d'attitude de son conjoint après les faits, même pendant sa détention.

- P______, qui a déclaré que le plaignant lui avait dit avoir subi une agression sexuelle sous la contrainte ainsi qu'une agression au couteau.

- la Dresse T______, à qui le plaignant avait raconté qu'il avait subi une agression sous la menace d'un couteau et un viol. Elle l'avait cru et remarqué que A______ avait de la peine à s'exprimer, la gorge nouée et regrettait parfois d'avoir déposé plainte car ça le remuait.

- le Dr S______, à qui il avait confié avoir subi une agression sexuelle, soit une fellation et un viol, de la part d'un autre prévenu lorsqu'il était à D______ [établissement pénitentiaire].

Il peut ainsi être relevé que les personnes auxquelles le plaignant s'est confié ont donné les mêmes détails au sujet du déroulement des événements ou de la manière dont le plaignant avait été contraint à entretenir des rapports sexuels avec le prévenu.

2.4.1. S'agissant de l'état de santé physique de A______, le Tribunal relève qu'il apparaissait dégradé dès le début de sa détention et même auparavant.

Concernant les vomissements avec présence de sang, ces faits sont démontrés par plusieurs certificats médicaux des 19 et 20 janvier 2023 et du 31 janvier 2023 notamment. Plus particulièrement le certificat du 20 janvier fait état d'une « anxiété +++ ». Même si ces éléments sont troublants, il n'est pas possible de les mettre avec certitude en relation directe avec les contraintes sexuelles, vu les autres problèmes de santé du plaignant.

Le rapport médical du 31 janvier 2023 a également mis en évidence une fissure anale postérieure d'allure chronique. Cette lésion ne peut, de manière certaine, être mise en relation chronologique avec les actes reprochés; elle a pu précéder l'incarcération du prévenu et pourrait également avoir été causée lors d'un rapport consenti.

2.4.2. Concernant l'état de santé psychologique de A______, le Tribunal retient que plusieurs indices démontrent qu'il s'est péjoré peu après son incarcération, ce que démontrent :

- le rapport de consultation 6 février 2023, qui fait état du fait qu'une composante psychologique suite à l'agression subie pouvait être en lien avec la gastrite aigüe dont il avait souffert, puis, celui du 20 février 2023 qui retient que le plaignant souffrait d'un trouble anxieux compatible avec un PTSD suite à une agression pendant son incarcération;

- la note de suite du Dr S______ du 14 février 2023 qui met en évidence un tableau d'anxiété majoré depuis que le plaignant était en cellule avec un autre détenu, en ayant des flashbacks;

- lors de sa déposition, ledit médecin a retenu un état de stress post-traumatique en raison du fait que le plaignant, comme les personnes ayant subi des agressions, avait revécu le même traumatisme, lorsqu'un autre détenu était venu partager sa cellule, précisant que « ce tableau de symptômes pouvait s'expliquer par l'agression sexuelle que A______ [disait] avoir subie ».

- le témoignage de la Dresse T______, qui a précisé que la symptomatologie qu'elle avait constatée était compatible avec la description des faits et les symptômes d'état de stress post-traumatique étaient en lien avec les faits qui s'étaient déroulés.

2.5. Les faits relevés par le plaignant sont ainsi établis à satisfaction de droit.

2.6. S'agissant des conditions d'application de l'art. 189 CP, la condition de la contrainte est établie en relation avec les faits décrits dans l'acte d'accusation, soit que, s'agissant de la fellation, C______ a saisi la tête de A______, l'a approchée de son sexe et lui a mis son sexe dans la bouche puis l'a maintenu ainsi alors que le plaignant tentait de le repousser avec ses bras et lui disait qu'il n'était pas d'accord.

Lors d'un second épisode, C______ l'avait saisi par les hanches, amené et poussé sur la table en avant, puis maintenu sur cette dernière en lui pressant avec une main dans le dos avant de le pénétrer, étant précisé que A______ avait tenté de le repousser avec ses bras et lui a dit qu'il ne voulait pas de cette relation.

Point n'est besoin de démontrer en sus que C______ aurait profité de la situation de fragilité ou de l'homosexualité du plaignant.

Ces faits sont donc constitutifs de contrainte sexuelle, infraction pour laquelle le prévenu sera reconnu coupable.

3. 3.1.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.2. Le Tribunal retient que cette infraction est réalisée sur la base d'un faisceau d'indices qui repose sur les déclarations crédibles et constantes du plaignant dans sa plainte puis à la police et devant le Ministère public, ainsi que sur divers documents versés à la procédure.

A______ a affirmé de manière constante que C______ avait établi des commandes pour lui-même et un certain F______ comme l'attestaient plusieurs pièces de la procédure : les feuilles de transfert des 20 et 22 janvier 2023 qui ne comportent pas son écriture et le second formulaire qui était signé par lui mais au moyen d'une signature qui ce n'était pas sa signature habituelle. Ce fait a été constaté par le sous-chef de l'unité de chambre qui avait remarqué que les signatures et les écritures sur la commande d'épicerie ne correspondaient pas du tout aux documents remis par le plaignant.

Le Tribunal constate également que le plaignant a ensuite annulé la commande effectuée au nom de F______, le 25 janvier 2023, précisant qu'il avait été contraint au moyen d'un couteau. Enfin, il est établi que, le jour même, un agent de détention était allé voir le plaignant qui lui avait expliqué qu'il avait été obligé d'effectuer la commande pour F______ par C______, raison pour laquelle elle avait été annulée et les deux détenus placés dans la liste des incompatibles.

Dans cette mesure, C______ a usé de menaces sérieuses à l'encontre de A______, qui était légitimement effrayé, pour inciter ce dernier à commander des produits et à transférer de l'argent pour son compte et celui d'F______, voulant s'enrichir de la sorte. Les éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés, étant précisé que dans la mesure où les exigences du prévenu n'ont pas abouti, l'infraction en est restée au stade de la tentative.

C______ sera donc reconnu coupable de tentative d'extorsion.

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d'une amende.

4.1.2. L'infraction suppose que l'on ait affaire à « un pli ou colis fermé ». Par « pli » il faut entendre une enveloppe contenant des documents, c'est-à-dire des papiers ou tous autres matériaux sur lesquels une pensée humaine est exprimée par écrit ou en imprimé, indépendamment de la langue (M. HENZELIN / M. MASSROURI, in CR CP II, éd. 2017, n°7 ad. art. 179).

Il est toutefois essentiel que le pli ou le colis soit muni d'une fermeture (colle, sceau, ficelage, cadenas ou tout autre procédé semblable) visant à empêcher la prise de connaissance du contenu intellectuel (M. HENZELIN / M. MASSROURI, op. cit., n°11 ad. art. 179).

4.2. En l'espèce, le Tribunal relève qu'il n'est pas établi à teneur des éléments figurant à la procédure que le courrier réceptionné par le prévenu se soit trouvé dans une enveloppe scellée, ce que conteste du reste le prévenu. De plus, A______ a lui-même indiqué lors de l'audience de jugement qu'il ne se rappelait pas si celle-ci était scellée ou non.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction n'étant pas réalisés, le prévenu sera dès lors acquitté de violation de secrets privés visée par l'art 179 CP.

5. 5.1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup).

5.2. En l'espèce, il est établi et admis que le prévenu s'est, entre le 16 et le 30 janvier 2023, procuré à D______ [établissement pénitentiaire] de la cocaïne pour sa propre consommation et en a consommé, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

6. 6.1.1. En vertu de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

6.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus.

6.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000.- francs (art. 106 al. 1 CP).

6.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

6.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier à l'intégrité sexuelle, à la liberté et au patrimoine de l'un de ses codétenus dans un contexte d'incarcération déjà difficile à vivre en soi.

Il a agi, sur une courte période, à plusieurs reprises à l'encontre de la victime en profitant de l'homosexualité de celle-ci, du fait qu'elle était enfermée seule avec lui dans une cellule, ne lui laissant aucune échappatoire, et sachant qu'il lui serait difficile de dénoncer les faits sans risque de représailles.

Ses mobiles sont égoïstes et relèvent de pulsions, tendant à sa seule excitation et jouissance sexuelle et ne répondant qu'à l'assouvissement d'un plaisir immédiat, sans considération aucune pour la victime à laquelle il a infligé des souffrances.

Sa situation personnelle n'est certes pas bonne mais elle ne justifie en rien ses actes.

Sa responsabilité est pleine et entière.

La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise, dès lors qu'il s'obstine à nier les faits, allant jusqu'à traiter la victime de « fils de pute ».

Sa prise de conscience de la gravité des faits est inexistante, dans la mesure où il rejette la faute sur la victime et n'exprime aucun regret ni excuse à son égard.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Ses antécédents judiciaires sont très mauvais, dès lors qu'il a été condamné à de nombreuses reprises dans plusieurs pays différents, mais pas en matière sexuelle.

Au vu de la gravité des faits pour lesquels il est reconnu coupable et de la peine menace prévue par l'art. 189 CP, seule une peine privative de liberté entre en considération. En revanche, il sera pris en considération le fait que l'infraction d'extorsion n'est restée qu'au stade de la tentative.

Le sursis accordé par le Tribunal de police de Genève le 24 juin 2022 sera révoqué, vu la commission des infractions durant dans le délai d'épreuve.

En conséquence, c'est une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi ferme qui sera prononcée.

En lien avec la contravention à la LStup, le prévenu se verra infliger une amende de CHF 200.-.

Expulsion

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

7.1.2. L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP).

7.2. En l'espèce, la contrainte sexuelle, pour laquelle le prévenu a été condamné représente un cas d'expulsion obligatoire du territoire suisse, la clause de rigueur n'étant à l'évidence pas réalisée.

Le Tribunal prononcera l'expulsion à vie du prévenu du territoire suisse, compte tenu du verdict de culpabilité et de la précédente mesure d'expulsion prononcée à son encontre pour une durée de 20 ans.

Conclusions civiles

8. 8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al.1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

8.1.2. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

8.1.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (THÉVENOZ/WERRO, Commentaire romand: Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2012, n° 3 ad art. 104 CO).

8.2. Concernant l'indemnité pour tort moral requise par la partie plaignante, vu l'atteinte subie et la souffrance en résultant, objectivée médicalement, cette dernière est fondée à prétendre au paiement d'une indemnité en réparation de son tort moral.

Il est également établi que suite aux faits dont elle a été victime, la partie plaignante a été atteinte dans sa santé physique et psychique, les médecins ayant diagnostiqué un état de stress post-traumatique en lien avec ces faits. De plus, cette atteinte perdure depuis les faits et nécessite encore à ce jour une prise en charge psychologique régulière.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera le prévenu à verser à la partie plaignante une indemnité pour tort moral de CHF 9'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2023.

Indemnisation et frais

9. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, vu le verdict de culpabilité rendu à son encontre (art. 429 CPP).

10. Les indemnités dues au conseil nommé d'office et au conseil juridique gratuit seront fixées conformément aux art. 135 et 138 CPP.

11. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure de CHF 4'920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP, art. 10 al. 1 let. e RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte C______ de violation de secrets privés (art. 179 CP).

Déclare C______ coupable de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a Lstup).

Révoque le sursis octroyé le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 411 (288+123) jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de C______ (art. 66a al. 1 et 66b al. 2 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 9'000.-, avec intérêts à 5% dès 20 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'860.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'096.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

3149.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

4920.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

E______

Etat de frais reçu le :  

8 décembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

10'310.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'031.00

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

11'941.00

TVA :

Fr.

919.45

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

12'860.45

Observations :

- 35h30 *admises à Fr. 200.00/h = Fr. 7'100.–.
- 1h *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 110.–.
- 4h30 audience TCO à Fr. 200.00/h = Fr. 900.–.
- 11h EF complémentaire** à Fr. 200.00/h = Fr. 2'200.–.

- Total : Fr. 10'310.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'341.–

- 6 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 100.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 919.45

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 1h00 au tarif cheffe d'étude pour la visite à D______ [établissement pénitentiaire] du 26 juin 2023 (maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences);
- 0h30 au tarif stagiaire pour la visite à D______ [établissement pénitentiaire] du 27 juillet 2023 (forfait 1h00, déplacement compris, pour les visites à D______ [établissement pénitentiaire] pour les stagiaires).
** - 4h00 : préparation audience excessive

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

8 décembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'082.50

Forfait 10 % :

Fr.

708.25

Déplacements :

Fr.

655.00

Sous-total :

Fr.

8'445.75

TVA :

Fr.

650.30

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

9'096.05

Observations :

- 9h45 EF complémentaire** à Fr. 110.00/h = Fr. 1'072.50.
- 6h à Fr. 110.00/h = Fr. 660.–.
- 4h30 audience TCO à Fr. 200.00/h = Fr. 900.–.
- 19h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'850.–.
- 3h EF complémentaire** à Fr. 200.00/h = Fr. 600.–.

- Total : Fr. 7'082.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'790.75

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 650.30

- 30' conférence à l'étude du 12.12.23 (stagiaire) les entretiens à double "avocat/stagiaire" ne sont pas pris en charge que pour l'avocat.
** - 4h00 (avocat) : préparation audience très excessive
** - 10h00 (stagiaire) : préparation audience très excessive

Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à C______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me E______

Notification à A______, soit pour lui conseil juridique gratuit, Me B______
Notification au Ministère public
Par voie postale