Décisions | Tribunal pénal
JTCO/37/2022 du 16.03.2022 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 4
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MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante
B______, partie plaignante
C______, partie plaignante, assistée de D______
E______, partie plaignante, assistée de Me Andrea VON FLÜE
F______, partie plaignante, assistée de G______
contre
X______, né le ______1999, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de H______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu sans circonstance atténuante pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans ainsi que d'une amende, au prononcé de l'expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS, à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure, se référant pour le surplus à l'acte d'accusation et aux déclarations des parties plaignantes s'agissant des inventaires.
B______ s'en rapporte à justice pour les infractions le concernant.
C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité d'infractions aux art. 190 CP, 139/22 CP et 186 CP et persiste dans ses conclusions civiles.
E______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour l'entier des faits qui sont reprochés au prévenu la concernant, à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 7'000.- en réparation du tort moral, CHF 2'730.- en réparation du dommage matériel et persiste dans ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP.
F______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour les infractions aux art. 187 CP, 191 CP, 22/139 CP et 186 CP, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral en faveur d'I______ à concurrence de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 21 août 2020, d'une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- en sa faveur avec intérêts à 5 % dès le 21 août 2020 et à la condamnation du prévenu au paiement d'une indemnité de CHF 751.70 en raison du dommage matériel.
X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 191 CP s'agissant des faits décrits sous ch. 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 197 ch. 4 CP et de séjour illégal, ne s'opposant pas à un verdict de culpabilité pour infractions aux art. 187 ch. 4 CP (1.3), 139 et 172ter CP (1.4.2), 186 CP, 22/139 CP, 19a LStup et s'en rapportant à justice quant à la qualification juridique des faits décrits sous ch. 1.1 de l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice du repentir sincère, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans et demi et d'une amende, à son placement dans un établissement pour jeunes adultes assorti d'un traitement ambulatoire, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion, subsidiairement à ce que la durée de celle-ci soit limitée à 5 ans, sans inscription au SIS et à ce que les objets figurant sous ch. 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 28029020200821 lui soient restitués. Il s'en remet à justice s'agissant des montants relatifs aux conclusions civiles formées, sous réserve que le dommage soit prouvé, s'opposant toutefois à l'octroi des conclusions civiles de E______.
A. Par acte d'accusation du 8 décembre 2021 et par complément du 14 mars 2022, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève:
· le 2 août 2018, pénétré dans la maison sise J______ par la cuisine du studio, dans le but de voler quelque chose, de s'être rendu dans la chambre de C______ qu'il a vu allongée sur son lit en train de dormir et de l'avoir ensuite touchée, de lui avoir enlevé sa culotte, embrassée et pénétrée vaginalement avec son pénis, qu'il avait préalablement sorti sans baisser son pantalon, alors qu'elle dormait toujours et qu'elle était incapable de résistance, ce qu'il savait, puis de l'avoir maintenue par les bras et les épaules en lui disant "laisse-toi faire" lorsqu'elle s'était réveillée avec les jambes repliées sur elle alors qu'il était en train de la pénétrer et qu'elle avait commencé à se débattre et à se libérer de son étreinte après avoir compris en passant sa main dans ses cheveux qu'il n'était pas son mari, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP;
· le 3 août 2020, entre 3h30 et 4h00 du matin, pénétré par la fenêtre ouverte de la chambre de E______, située K______ 14, alors qu'elle était endormie, puis d'avoir ouvert sa braguette et sorti son sexe pour se masturber, d'avoir ensuite caressé les cuisses et les fesses de E______ par-dessus le short qu'elle portait, alors qu'elle dormait toujours, ce qu'il savait parfaitement, avant de prendre la fuite après qu'elle l'ait repoussé avec ses jambes en se réveillant alors qu'il était penché sur elle, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP;
· le 21 août 2020, aux environs de 6h20 du matin, pénétré par la fenêtre du salon de l'appartement de L______ et de F______, sis M______, puis de s'être rendu dans la chambre de la mineure I______, née le ______ 2008, alors âgée de 11 ans, d'avoir ouvert sa braguette, sorti son sexe pour se masturber, posé son sexe sur la bouche de la mineure I______ qui dormait, ce qu'il savait parfaitement, et d'être parti en sautant par la fenêtre lorsque cette dernière s'est réveillée après avoir senti quelque chose en bas et en haut de ses lèvres et crié "Maman" en le voyant tenir son sexe en érection dans ses mains, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP;
· pénétré sans droit dans des logements et dérobé ou tenté de dérober des objets ou des valeurs dans le but de se les approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, agissant dans les cas suivants:
- dans les mêmes circonstances de lieu que présentées supra en date du 2 août 2018, dans la maison sis J______ 15 au Petit-Lancy ainsi que dans la chambre de C______ sans toutefois poursuivre son activité coupable après que cette dernière se soit réveillée;
- le 27 août 2019, dans l'appartement de A______, au rez supérieur de l'immeuble sis N______, y dérobant des bijoux pour un montant estimé à CHF 1'000.-;
- le 31 juillet 2020, dans l'appartement de O______, sis P______, sans toutefois poursuivre son activité coupable après que O______, se soit réveillée, étant précisé que la violation de domicile n'a pas été retenue, la lésée n'ayant pas déposé de plainte;
- dans les mêmes circonstances de lieu que présentées supra le 3 août 2020, à l'intérieur de l'appartement de E______, sans toutefois poursuivre son activité coupable après que cette dernière se soit réveillée;
- dans les mêmes circonstances de lieu que présentées supra le 21 août 2020, à l'intérieur de l'appartement de L______ et de F______, sis M______, sans toutefois poursuivre son activité coupable après qu'I______se soit réveillée;
faits qualifiés de vol, de tentative de vol et de violation de domicile au sens des art. 139 CP, 139 CP cum 22 CP et 186 CP;
· entre le mois de février 2017 et le 21 août 2020, séjourné sur le territoire Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI;
· détenu dans son téléphone portable et mis à disposition d'au moins un autre utilisateur:
- entre le 16 décembre 2018 et le 21 août 2020, une vidéo à caractère pédopornographique et zoophile montrant des actes d'ordre sexuel effectifs entre un enfant et un animal,
- entre le 15 novembre 2019 et le 21 août 2020, une vidéo à caractère pédopornographique montrant des actes d'ordre sexuel effectifs entre un enfant et un adulte ou entre deux enfants,
faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et al. 4 2ème phrase CP;
· depuis une date indéterminée jusqu'au 20 août 2020, consommé de la cocaïne, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
B. Il ressort du dossier les éléments de fait pertinents suivants :
Plaintes et déclarations des parties plaignantes
a.a.a. C______ a déposé plainte pénale le 2 août 2018.
A l'appui de sa plainte, elle a exposé être rentrée chez elle dans la nuit du 2 août 2018 vers 1h00 après avoir passé la soirée avec des amis et consommé deux litres de bières ainsi que partagé un joint de marijuana. Elle s'était déshabillée puis s'était couchée dans son lit, vêtue d'une culotte, sans verrouiller la porte de sa chambre. Elle s'était ensuite réveillée alors qu'elle se trouvait allongée sur le dos avec les jambes relevées, qu'un individu était en train de l'embrasser sur la bouche et de la pénétrer avec le sexe en érection. Elle lui avait demandé d'arrêter, tout en lui tirant les cheveux pour qu'il cesse ses agissements, et s'était alors rendue compte qu'il ne s'agissait pas de son compagnon. Elle avait commencé à se débattre et l'individu lui avait dit "Tais-toi" ou "Laisse-toi faire" tout en la maintenant sur le lit. Elle avait finalement pu se libérer de son étreinte et s'était retrouvée agenouillée par terre devant l'individu qui était resté au-dessus d'elle avant de prendre la fuite par la porte d'entrée.
Elle a indiqué avoir eu la confirmation, à son réveil le lendemain matin, qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais rêve, en constatant la présence de sa culotte au pied du lit. Elle se souvenait s'être couchée la veille avec une culotte munie d'une protection en raison de ses règles.
a.a.b. Entendue par le Ministère public le 18 mars 2021, elle a déclaré s'être couchée dans son lit en culotte et s'être réveillée alors qu'elle avait les jambes repliées sur elle-même et qu'un homme se trouvait sur elle en train de l'embrasser en la pénétrant. Il faisait noir et elle avait alors pensé qu'il s'agissait de son mari avant de se rendre compte que ce n'était pas lui en lui passant la main dans les cheveux tout en lui disant "qu'est-ce que tu fais? Arrête.". Elle avait commencé à se débattre en voulant se retirer de son emprise mais il l'avait maintenue par les bras et les épaules en lui disant "laisse-toi faire". Elle avait ensuite finalement réussi à se dégager après avoir continué à se débattre. L'individu s'était à nouveau approché d'elle avec son sexe en érection, alors qu'elle se trouvait à genoux au pied du lit, avant de prendre la fuite. Elle était en état de choc et avait pris conscience des évènements que le lendemain matin en voyant sa culotte sur le sol.
Elle n'avait pas senti lorsque sa culotte lui avait été retirée et elle ne se rappelait pas si elle s'était réveillée avant la pénétration.
Elle a déclaré ne plus se sentir en sécurité depuis les faits et être devenue très sensible. Elle avait également dû suivre un traitement contre le sida qui avait eu pour conséquence de détruire sa flore vaginale et de lui occasionner des mycoses à répétition. Son rapport à la sexualité avait changé et ces évènements avaient également eu un impact sur ses études qu'elle avait dû interrompre durant cinq mois.
Elle avait bénéficié d'un suivi psychologique à l'UIMPV.
a.b.a. E______ a déposé plainte pénale le 3 août 2020. A l'appui de sa plainte, elle a déclaré qu'un individu s'était introduit par la fenêtre du studio, sis K______ 14 à Genève, au 1er étage, durant la nuit du 3 août 2020 entre 3h30 et 4h00 alors qu'elle dormait. Elle avait été réveillée en sentant un individu lui toucher les fesses par-dessus son short alors qu'elle se trouvait allongée sur le lit, positionnée sur le côté. Elle avait demandé à celui-ci ce qu'il faisait là et l'avait repoussé avec ses jambes en le faisant chuter. Il avait ensuite pris la fuite en sautant par la fenêtre.
Elle n'avait pas pu voir le visage de l'individu, ce dernier ayant remonté son t-shirt sur sa tête.
a.b.b. Entendue par le Ministère public le 4 février 2021, elle a déclaré qu'elle dormait allongée sur le ventre sur son lit lorsqu'elle avait senti quelque chose la toucher au niveau de la fesse et de la cuisse, comme une caresse. Elle s'était réveillée et avait remarqué la présence d'un inconnu au bord de son lit. Elle s'était approchée pour voir de qui il s'agissait car elle ne portait pas ses lunettes et, prenant conscience de la gravité de la situation, elle s'était reculée sur les fesses et avait repoussé l'individu avec ses jambes. Ce dernier avait son t-shirt remonté pour masquer son visage et avait pris la fuite en sautant par la fenêtre. Elle a expliqué avoir été paniquée et ressentir depuis les faits une hyper sensibilité, une méfiance et une peur qu'elle ne ressentait pas auparavant.
a.b.c. Elle a produit une attestation établie par son psychologue le 20 janvier 2021 attestant d'un suivi depuis le 20 novembre 2020 et faisant état d'une anxiété, d'une émotivité et d'une vulnérabilité. Les troubles rapportés par la patiente étaient notamment une reviviscence des évènements, un évitement, un trouble du sommeil et de la concentration, un sentiment de culpabilité, une baisse de la libido et une humeur dépressive occasionnelle.
a.c.a.a. F______ a déposé plainte pénale le 21 août 2020. A l'appui de sa plainte, elle a exposé qu'elle dormait lorsqu'elle avait entendu sa fille crier "Maman" à plusieurs reprises vers 6h20. Sa fille lui avait tout d'abord dit : "Maman, il y a un homme qui a mis son machin dans ma bouche" puis lui avait ensuite expliqué qu'un homme se tenait debout devant son lit et qu'il tenait son sexe dans les mains devant elle puis qu'il lui avait posé son sexe sur la bouche. L'individu avait un foulard devant sa bouche et la tête recouverte. Une fois à la police, sa fille lui avait confiée être certaine qu'il tenait son sexe dans ses mains mais qu'elle ne savait pas exactement s'il l'avait mis dans bouche ou s'il s'agissait de ses doigts.
a.c.a.b. Devant le Ministère public, elle a confirmé ses précédentes déclarations et indiqué que sa fille lui avait expliqué avoir senti quelque chose sur sa bouche, ce qui l'avait réveillée, et qu'elle avait ensuite vu un homme devant elle en train de se tenir le sexe. Sa fille lui avait indiqué par la suite avoir senti "une texture bizarre sur sa bouche", ce qui l'avait réveillée. Elle s'était exprimée en employant les termes suivants : "c'est dégeulasse, c'est dégeulasse". Elle s'était souvenue avoir laissé la porte de sa propre chambre ouverte pour permettre un courant d'air et que celle-ci était fermée au moment de leur réveil.
Elle a précisé que des poupées avec un berceau, des jeux d'enfant et une décoration rose se trouvaient dans la chambre de sa fille.
Elle a indiqué que sa fille avait ressenti des angoisses et de l'incompréhension suite aux évènements mais qu'elle allait désormais bien. La situation avait été compliquée pour toute la famille car ils avaient tous dormi dans la même chambre et vécu les volets fermés durant plusieurs mois suite aux évènements. Elle s'était montrée très protectrice envers ses filles, ce qui avait engendré la perte de son emploi.
a.c.b.a. B______ a déposé plainte pénale le 21 août 2020. A l'appui de sa plainte, il a exposé qu'il dormait lorsqu'il avait entendu sa belle-fille hurler vers 7h00. Il avait alors vu un homme passer devant lui en sortant de la chambre, lequel avait pris la fuite par la fenêtre du salon. Il avait voulu le poursuivre mais s'était blessé en sautant par la fenêtre. De retour dans l'appartement, sa belle-fille lui avait confié en pleurant qu'un homme avait collé son zizi au bord de sa bouche. Ce dernier cachait son visage avec son t-shirt ou une sorte d'écharpe. L'individu avait allumé la lumière de la chambre de sa belle-fille.
Il a indiqué qu'il y avait de l'argent et des cartes bancaires en évidence dans l'appartement mais que rien n'avait été volé.
Il a reconnu X______ sur planche photographique comme l'homme qui s'était introduit dans leur logement.
a.c.b.b. Devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations et indiqué que sa belle-fille lui avait dit à son retour dans l'appartement, la nuit des faits, qu'un Monsieur était devant elle avec son sexe dans la main, ce qui l'avait fait paniquer. Il a précisé avoir été très choqué et s'être cassé le pied et la main en voulant attraper l'individu qui s'était introduit dans leur logement, ce qui lui avait occasionné des frais médicaux importants non remboursés. Il a expliqué que la famille avait vécu une situation très difficile suite à ces évènements, restant tous enfermés dans la même chambre durant une période assez longue.
a.c.c.a. I______ a été entendue dans le cadre d'une audition EVIG le 21 août 2020 en présence d'un psychologue. Ses déclarations ont été filmées et la retranscription dactylographiée a été versée au dossier.
Elle a expliqué le déroulement des faits de la manière suivante : "ce matin, je m'suis réveillée… avec euh… une personne étrangère devant moi et euh…sa partie intime et euh…du coup j'ai commencé à crier le nom d'ma maman… et j'me suis réveillée parce que j'avais senti quelque chose sur mes lèvres".
Elle a répété à plusieurs reprises s'être réveillée car elle avait senti quelque chose sur ses lèvres fermées, en bas et en haut. Elle a indiqué penser qu'il s'agissait de la partie intime de l'individu ou alors de ses doigts.
Elle a expliqué que lorsqu'elle s'était réveillée, l'individu se trouvait devant le lit sur lequel elle était allongée et tenait son pénis dans les mains tout en la regardant. Elle a précisé qu'il tenait son pénis avec ses deux mains et que celui-ci était "droit". Elle a encore ajouté que lorsqu'elle s'était endormie, la lumière de sa chambre était éteinte mais que lorsqu'elle s'était réveillée, la lumière était allumée. Ceci lui avait permis de voir l'individu mais celui-ci avait quelque chose qui couvrait son visage.
a.c.c.b. Le Centre thérapeutique des traumatismes et agressions sexuelles (CTAS) a établi un rapport le 28 septembre 2021 attestant d'un suivi de l'enfant I______ du 9 octobre 2020 au 1er juin 2021 et faisant état d'un état de stress post-traumatique de premier degré durant plusieurs mois qui se manifestait par un stress aïgu avec un état d'hypervigilance, des cauchemars et des flashs back. Le suivi avait notamment porté sur un travail de stabilisation des peurs et une reprise de confiance pour permettre à I______ de regagner sa chambre, d'accepter que des fenêtres soient ouvertes et à baisser son hypervigilance au moindre bruit. I______ avait expliqué s'être réveillée vers 6h00 du matin face à un homme inconnu dans sa chambre qui tenait son sexe entre ses deux mains et était en train de mettre son sexe sur sa bouche lorsqu'elle avait ouvert les yeux.
a.d. A______ a déposé plainte pénale le 29 août 2019 pour un vol commis à son domicile, sis N______, à Onex, le 27 août 2020 à 2h30. L'individu avait pénétré dans son logement par une fenêtre et avait volé une paire de boucles d'oreille, deux bracelets, deux montres SWATCH ainsi qu'un collier en perles d'une valeur totale de CHF 1'000.-.
Selon le rapport de police, elle avait déclaré aux policiers avoir été réveillée une première fois vers 23h00 par la présence d'un individu dans sa chambre qui avait pris la fuite par la fenêtre sans rien emporter. Elle avait été une seconde fois réveillée vers 3h00 lorsque le même individu avait tenté de pénétrer une nouvelle fois dans son logement par la même fenêtre.
a.e. O______, a été entendue par la police le 26 octobre 2020 pour un vol commis à son domicile le 31 juillet 2020 aux alentours de 4h15. Elle avait été réveillée par un bruit et avait constaté la présence d'un individu debout dans l'encadrement d'une fenêtre qu'elle avait laissée ouverte. Elle avait alors hurlé et l'individu avait pris la fuite. Elle n'a toutefois pas déposé de plainte pénale.
Actes d'enquête
b.a. Les images de vidéosurveillance de l'institut ______ ont mis en évidence un individu sortant en courant du domicile de C______ le 2 août 2018 à 2h11 puis traversant la route en direction du chemin J______ et de l'Avenue ______.
Il ressort du rapport de constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle que l'examen de C______ avait mis en évidence des ecchymoses au niveau de la hanche droite, de la cuisse gauche et de la jambe gauche ainsi qu'une dermabrasion au niveau de la cheville gauche.
Il ressortait des prélèvements et des analyses effectuées que l'ADN de X______ se trouvait sur le fornix, la vulve, la nuque, le thorax ainsi que sous les ongles de C______.
b.b. Les images du système de vidéosurveillance du commerce ______ situé à l'angle de la K______ et de la rue ______, enregistrées durant la nuit du 2 août 2020, mettaient en évidence un homme en train de pousser un vélo à 3h59.
La perquisition effectuée le 21 août 2020 au Foyer Q______ où résidait X______ avait permis la découverte d'un vélo correspondant à celui figurant sur ces images de vidéosurveillance.
L'enquête de la police avait permis d'établir une correspondance entre les empreintes de X______ et les traces prélevées au domicile de E______ sur un chéneau au 1er étage à un mètre du seuil extérieur de la fenêtre laissée ouverte, étant précisé que lesdites traces se situaient à 4 mètres du sol sur une façade sans balcon.
b.c. F______ avait fait appel à la police dans la nuit du 21 août 2020 vers 6h20 après qu'un individu se soit introduit au domicile familial. L'intervention de la brigade canine avait permis l'interpellation de X______ à 6h35 dans le Parc Bernasconi dont le signalement correspondait à celui donné par le beau-père de la victime.
Il ressort du rapport de constat de lésions traumatique que l'examen de l'enfant I______ n'avait rien mis en évidence à l'exception d'une ecchymose au niveau de la face antérieure du bras droit.
L'examen médico-légal de X______ en date du 21 août 2020 avait mis en évidence des ecchymoses au niveau de la paume de la main gauche, des dermabrasions au niveau du thorax, du bras droit, de la cuisse droite et du genou gauche ainsi qu'un érythème au niveau du lobule auriculaire gauche. Les prélèvements d'urine et de sang effectués avaient mis en évidence la présence d'alcool ainsi que de cannabis et de cocaïne, les résultats indiquant une consommation non récente de cocaïne devant dater de plusieurs heures avant le prélèvement et d'une concentration d'éthanol au moment de l'évènement se situant entre 1.12 et 1.82 g/kg.
b.d. L'enquête de la police avait permis d'établir une correspondance entre les empreintes de X______ et les traces prélevées au domicile de A______ sur le cadre intérieur inférieur de la fenêtre de la chambre ainsi que sur la vitre de ladite fenêtre.
b.e. L'analyse d'un des téléphones de X______ a permis la découverte d'une vidéo pédo et zoopornographique intitulée "la poule" qui lui avait été envoyée le 16 décembre 2018, laquelle montre un enfant d'une dizaine d'années introduisant son sexe dans une poule. Cette analyse a aussi permis de découvrir une vidéo pédopornographique intitulée "Paw Patrol" qui lui avait été envoyée le 15 novembre 2019, laquelle montre un enfant de moins 5 ans introduisant sa main puis son sexe dans le vagin d'une adulte. Bien qu'aucun détail n'ait pu être trouvé quant au transfert de ces vidéos par X______ à des tiers, toutes deux portaient la mention "Forwarded".
b.f. Lors de son arrestation du 21 août 2020, X______ se trouvait en possession d'une petite boîte métallique contenant un sachet blanc avec une poudre de couleur blanche. Le prévenu a admis qu'il s'agissait de cocaïne.
Déclarations des témoins
c. Entendu par la police le 3 août 2018, R______ a déclaré avoir vu une personne près de son domicile qui lui avait paru louche lorsqu'il était rentré en scooter le 2 août 2018 vers 2h00. En stationnant son scooter, il avait aperçu sa compagne qui se trouvait à pieds nus avec son téléphone à la main. Elle était blanche, livide et sans expression. Elle se trouvait en état de choc. Elle lui avait alors dit avoir fait une bêtise et indiqué "… quelqu'un est venu dans ma chambre… je me suis réveillée, j'ai cru que c'était toi mais ce n'était pas toi…. quand je me suis rendue compte que ce n'était pas toi, c'était trop tard…. Ça s'est passé super vite…" en ajoutant que l'individu l'avait violée ou pénétrée. Il avait pu percevoir qu'elle ressentait de la honte et de la culpabilité.
Déclarations du prévenu
d. X______ a, dans un premier temps, contesté à la police avoir pénétré dans le logement d'I______ dans la nuit du 20 au 21 août 2020 avant de reconnaître devant le Ministère public avoir escaladé le mur pour entrer dans l'appartement afin de voler quelque chose. Il n'avait rien trouvé dans le salon. Alors il s'était rendu dans la chambre et avait allumé la lumière. Il avait eu une érection en voyant une femme allongée dans le lit, il avait sorti son pénis et s'était masturbé. Tout d'un coup, la femme avait ouvert les yeux et avait crié "Papa". Il avait alors pris la fuite par la fenêtre.
Il a déclaré ne pas avoir pensé qu'il s'agissait d'une jeune fille et contesté lui avoir mis son sexe sur la bouche. Il a précisé qu'il était ivre, que cela ne lui était jamais arrivé auparavant et qu'il avait honte de ses agissements.
Devant le Ministère public, il a également reconnu avoir pénétré par une fenêtre dans un logement situé à la K______ 14 le 3 août 2020. Une personne se trouvait à l'intérieur et était couchée dans un lit. Il avait eu une érection et s'était masturbé avant de prendre la fuite lorsque la femme s'était réveillée. Il a d'abord contesté avoir touché cette femme avant de reconnaître les faits en audience de confrontation.
Il a déclaré ne pas avoir eu l'intention de commettre d'autres actes et regretter ses agissements. Il a expliqué qu'il était ivre et qu'il avait pénétré dans cet appartement dans le but de voler quelque chose.
X______ a également reconnu avoir tenté de pénétrer dans un logement situé à la P______, le 31 juillet 2020, par la fenêtre du premier étage, pour voler quelque chose mais avoir pris la fuite lorsqu'une femme avait crié. Il a expliqué qu'il était ivre. Il a reconnu à l'occasion d'une autre audience avoir volé une bague avec une pierre et un collier dans un logement sis N______, à Onex le 27 août 2019.
S'agissant du logement situé à J______, il a reconnu devant le Ministère public être entré dans le logement par la porte de la cuisine qui était ouverte pour voler quelque chose. Une personne se trouvait allongée dans un lit et était nue. Il l'avait touchée et celle-ci s'était réveillée puis s'était assise et l'avait attiré vers elle en disant un nom et en essayant de l'embrasser. Il avait sorti son sexe sans baisser son pantalon et l'avait pénétrée puis elle avait à nouveau prononcé le même nom dont il ne se souvenait pas. Il s'était senti très mal et était sorti d'elle. La femme s'était mise à crier: "Aidez-moi, aidez-moi." si bien qu'il avait pris la fuite. En audience de confrontation, il a déclaré que la version exposée par C______ était correcte. Il a déclaré regretter ses agissements et présenté ses excuses à cette dernière.
X______ a déclaré ne pas savoir ce qu'il se passait dans sa tête car il pénétrait dans les logements pour commettre des vols et finissait pas commettre d'autres actes en raison d'érection. Il a expliqué visionner des films pornographiques presque tous les jours et que lorsqu'un film lui passait par la tête alors il se masturbait devant la personne présente dans le logement. Il a déclaré qu'il ne rentrait pas dans les logements en raison de pulsions sexuelles mais dans le but de commettre des vols. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, en voyant une personne allongée, que des choses lui passaient par la tête.
S'agissant des fichiers retrouvés dans son téléphone portable, il a contesté avoir transféré ces fichiers et déclaré que les vidéos étaient automatiquement enregistrées dans sa "galerie" lorsqu'il les recevait sur un groupe Whatsapp dont il faisait partie mais qu'il ne les avait pas regardées.
Expertise psychiatrique
e. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 24 juin 2021 et de l'audition des experts par le Ministère public que X______ souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile ainsi que d'un trouble de la préférence sexuelle de type somnophilie, ce dernier trouble s'inscrivant dans une problématique de développement psycho-sexuel plus large avec des difficultés à reconnaître une sexualité normale et pathologique ainsi qu'une confusion des générations.
Sur le plan addictologique, il présentait une dépendance à l'alcool et à la cocaïne avec des consommations chroniques et excessives depuis plusieurs années à but auto-thérapeutique. Au vu du résultat des analyses biologiques réalisées le 21 août 2020, l'expert retenait que l'expertisé n'était pas sous l'emprise aigue de cocaïne ni d'une alcoolisation importante au moment des faits.
Aucun prélèvement n'ayant été réalisé pour les autres faits, il n'y avait aucune preuve que l'expertisé avait été dans un état d'intoxication aigue à quelque toxique que ce soit pour l'ensemble des faits et X______ ne présentait pas de pathologie susceptible d'altérer sa faculté à reconnaître le caractère illicite de ses actes. Sa responsabilité pour l'ensemble des faits reprochés était légèrement restreinte, son trouble de la personnalité et son trouble de la préférence sexuelle ayant contribué aux passages à l'acte.
Le risque de récidive retenu pour les faits sexuels était estimé de moyen à élevé et le risque de récidive d'infractions contre les biens à moyen.
Un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique avec une éventuelle prise médicamenteuse anxiolytique ou à visée de régulation émotionnelle ponctuelle était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le trouble de la préférence sexuelle dont il souffrait nécessitait une prise en charge sexologique afin de travailler sur la notion de consentement, d'empathie et l'épanouissement dans une sexualité non déviante.
Une mesure de soin de type addictologique n'était pas recommandée dès lors que les dépendances n'avaient pas joué de rôle direct dans la commission des infractions mais l'expertisé était encouragé à se faire aider pour maintenir son abstinence.
Une mesure institutionnelle n'était pas recommandée car l'expertisé ne nécessitait pas de soin en milieu hospitalier. Une mesure pour jeune adulte pourrait être adaptée et avait un aspect socio-éducatif qui permettait un travail sur la réinsertion sociale, les experts relevant toutefois qu'elle n'était pas envisageable en pratique.
C. L'audience de jugement s'est tenue les 14, 15 et 16 mars 2022.
a. Le Tribunal de céans a versé à la procédure des inventaires de pièces ne figurant pas à la procédure ainsi qu'un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations du 14 mars 2022 indiquant qu'une demande de regroupement familial avait été déposée le 18 mai 2017 pour X______, lequel bénéficiait depuis lors d'une tolérance cantonale pour rester en Suisse durant l'instruction de son dossier, laquelle avait été suspendue en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre.
b.a. X______ a reconnu les faits au préjudice de C______, tout en précisant qu'il était entré dans ce logement avec l'intention de commettre un vol. Il a expliqué qu'il était en train de rentrer chez lui après s'être disputé avec son cousin avec lequel il avait consommé de la cocaïne et de la marijuana ainsi que de l'alcool lorsqu'il avait vu la maison et décidé d'y entrer. Il n'était pas en mesure d'expliquer ce qui s'était passé dans sa tête à la vue de C______ couchée et ce qui l'avait amené à s'allonger à ses côtés, à sortir son sexe et à commettre un viol après avoir constaté qu'il s'agissait d'une femme en touchant ses cheveux et en soulevant les draps. Il s'était senti faible et n'avait pas été en mesure de quitter les lieux. Il a reconnu lui avoir enlevé sa culotte et avoir vu que celle-ci dormait lorsqu'il avait introduit son sexe en elle.
Il a expliqué qu'il était sorti en courant après que C______ se soit réveillée et lui ait tiré les cheveux en prononçant un nom alors qu'il était en train de la pénétrer. Elle ne s'était toutefois pas débattue et il n'avait pas fait usage de la force ou dit "laisse-toi faire ou tais-toi". Il a précisé que la pénétration avait duré autant de temps durant son sommeil qu'après son réveil, soit quelques secondes seulement.
Il a reconnu avoir pénétré le 27 août 2019 dans l'appartement de A______, situé dans l'immeuble sis N______, à Genève, et y avoir dérobé une bague et un collier.
Il a également reconnu avoir, le 31 juillet 2020, essayé de pénétrer dans l'appartement de O______, sis P______, à Genève, avec l'intention d'y dérober des objets ou des valeurs et avoir pris la fuite avant d'avoir eu le temps d'enjamber la fenêtre après qu'une personne se soit réveillée et ait crié.
S'agissant des faits au préjudice de E______, il a indiqué avoir pénétré dans l'appartement dans le but de dérober quelque chose après avoir consommé de l'alcool et de la drogue avec des amis à Baby plage. Il a expliqué être monté sur son vélo, qu'il avait posé contre le mur, pour pouvoir atteindre la fenêtre. Une fois dans l'appartement, il avait ressenti une excitation à la vue d'une femme couchée et s'était masturbé pour ne pas commettre un viol. Il avait touché la cuisse de E______ et était remonté jusqu'aux fesses qu'il avait également touchées, puis il avait sorti son sexe en érection pour se masturber, alors que cette dernière dormait. Il a indiqué que E______ s'était réveillée et l'avait repoussé avec le pied. Alors il avait pris la fuite. Il a indiqué avoir contesté les faits au début de l'instruction car il ne se souvenait pas du déroulement des évènements qui lui était ensuite revenu.
S'agissant des faits au préjudice de la mineure I______, il a reconnu les faits et indiqué qu'il était en train de rentrer chez lui lorsqu'il avait vu une fenêtre ouverte et décidé de pénétrer dans l'appartement pour trouver de l'argent pour se payer un logement. Il avait d'abord fouillé rapidement le salon en déplaçant des objets et en ouvrant des tiroirs où il avait repéré des BD et des CD qu'il comptait prendre avant de quitter les lieux puis s'était rendu dans une première chambre où des gens étaient couchés et était ensuite entré dans la chambre de la mineure I______ en pensant qu'il s'agissait de la cuisine. Il avait allumé la lumière de la chambre, s'était approché du lit, avait sorti son pénis en érection et s'était masturbé après avoir vu une personne qui dormait sur le ventre. Cette dernière s'était réveillée alors qu'il avait encore son sexe à la main et elle avait crié, raison pour laquelle il avait pris la fuite par la fenêtre du salon par laquelle il était entré.
Il a contesté l'avoir touchée avec sa main ou son sexe et indiqué n'avoir même pas vu son visage car elle se trouvait allongée avec la tête tournée vers le mur, mais avoir vu qu'il s'agissait d'une femme en raison des cheveux. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait pas touchée à l'instar de E______, il a expliqué avoir eu conscience au moment des faits que cela n'était pas approprié et avoir voulu changer. L'homme l'avait poursuivi, il avait décidé que cela serait la dernière fois qu'il agirait de la sorte.
Confronté à la photographie de la chambre de la mineure I______, il a déclaré se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'une chambre d'adulte mais ne pas avoir remarqué qu'il s'agissait d'une chambre d'enfant au moment des faits et avoir pensé qu'elle avait 25 ans, comme indiqué durant l'instruction, car elle était très grande. Il ne s'était pas non plus rendu compte que la première chambre était une chambre parentale.
X______ a déclaré ne plus se reconnaître et ne plus être lui-même lorsqu'il consommait de la drogue et de l'alcool. Il n'avait pas d'explication quant au fait qu'il pénétrait à chaque fois dans des logements de femmes seules ou la chambre d'une adolescente, affirmant toutefois avoir essayé de commettre des cambriolages dans des locaux où se trouvaient des hommes.
Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas fait part des abus dont il avait été victime au début de la procédure, il a déclaré avoir gardé cela pour lui en raison d'un sentiment de honte qu'il ressentait et avoir ensuite été capable d'en parler en raison du travail psychothérapeutique effectué.
Il a contesté le séjour illégal qui lui était reproché et expliqué qu'il se trouvait au bénéfice d'une autorisation de séjour, plus précisément une attestation de l'Office cantonal de la population lui permettant de séjourner en Suisse ainsi que d'y étudier et d'y travailler. Il a expliqué qu'une demande de regroupement familial avait été formulée à son arrivée en Suisse et acceptée.
Il a expliqué avoir reçu les deux vidéos à caractère pédopornographique et zoophile via un groupe WhatsApp en lien avec son village au Brésil et qu'elles avaient été enregistrées automatiquement sur son téléphone sans qu'il ne les ait jamais visionnées. Il n'excluait pas les avoir transférées car il lui arrivait de transférer plusieurs vidéos en même temps par le biais de WhatsApp mais que cela n'aurait pas été fait volontairement.
Il a reconnu la consommation de stupéfiants reprochée et précisé avoir commencé à consommer de la cocaïne à l'âge de 14 ou 15 ans au Brésil. Sa consommation de cocaïne depuis son arrivée en Suisse dépendait de son état et était financée par un ami. Il consommait également de l'ecstasy et du haschich.
Il a déclaré avoir formulé une demande pour la mise en place d'un suivi psychologique dès sa mise en détention car il avait conscience de la gravité de ses actes et souhaitait se soigner. Il ne s'était toutefois pas senti suffisamment en confiance dès le début de celui-ci pour travailler sur sa sexualité. Il a déclaré regretter ses agissements et demandé pardon aux victimes. Il s'est dit être d'accord avec le principe de l'indemnisation pour toutes les conclusions civiles prises par l'ensemble des victimes.
b.b. X______ a produit, en vue de l'audience de jugement, un rapport de suivi médico-psychologique daté du 4 mars 2022, établi par le Service de médecine pénitentiaire de la Brenaz, selon lequel sa prise en charge avait débuté au sein de la prison de Champ-Dollon le 2 septembre 2020 et s'était déroulée de façon hebdomadaire avec un traitement psychotrope durant une année. Il souhaitait comprendre les raisons qui l'avaient poussé à commettre les actes reprochés, il se montrait investi et l'alliance thérapeutique était de bonne qualité. X______ avait rapporté avoir été victime d'agressions sexuelles dès l'âge de 6 ans et avoir eu un accès important à la pornographie dès cet âge. Avant son placement en détention, il pouvait passer plusieurs heures par jour à regarder des films pornographiques tout en se masturbant. Il avait noué une relation avec son père et était en contact avec différents membres de sa famille au Brésil.
c.a. Entendu en qualité de partie plaignante, E______ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué, s'agissant des faits, qu'elle s'était réveillée car elle avait senti qu'une personne était en train de la toucher et avait ensuite vu que celle-ci se tenait à quelques centimètres, debout à côté du lit, à la hauteur de ses cuisses, penchée sur elle. Ne portant ni ses lunettes ni ses lentilles de contact et ayant d'abord pensé qu'il devait s'agir de son copain, elle s'était approchée puis s'était alors rendue compte qu'il s'agissait d'un inconnu. Elle s'était ensuite mise sur les fesses et l'avait repoussé avec les pieds, ce qui l'avait fait prendre la fuite après qu'il ait failli tombé et se soit retenu à une armoire.
E______ a déclaré que suite aux évènements, elle n'avait plus été en mesure de dormir sans la lumière allumée, ni seule et qu'elle avait souffert de troubles du sommeil. Elle ressentait encore aujourd'hui une méfiance générale dans les lieux publics ainsi qu'envers tous les hommes y compris ceux de son entourage, tels que collègues de travail, amis, membres de la famille, copain, ce qui était particulièrement difficile à vivre.
Elle avait débuté un suivi avec un psychologue en décembre 2020, lequel perdurait encore à ce jour. Les frais de ce suivi n'avaient pas été pris en charge par son assurance.
c.b. E______ a réclamé à titre de conclusions civiles, un montant de CHF 2'730.- en réparation du dommage matériel pour ses frais médicaux non remboursés et un montant de CHF 7'000.- en réparation du tort moral. Elle a également réclamé un montant de CHF 12'708.60 pour ses frais de défense.
Elle a produit une note d'honoraires de son Conseil ainsi que les factures de ses frais médicaux non remboursés.
d. Entendu en qualité de partie plaignante, B______, a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué que le prévenu avait pénétré dans leur logement situé au 1er étage par la fenêtre du salon qui avait été laissée ouverte et qui se trouvait à une distance de 2 mètres - 2.50 mètres du sol. S'agissant de la configuration des lieux, il a indiqué que leur chambre parentale se trouvait directement après le salon, et qu'il y avait ensuite un couloir au bout duquel se trouvaient la chambre de sa belle-fille I______ et sur la droite, la cuisine. Il a déclaré être certain qu'aucun objet n'avait été déplacé ou emporté, alors même qu'un portemonnaie contenant de l'argent se trouvait sur une commode située à la sortie du salon, et que le salon n'avait pas été fouillé.
Il a expliqué que suite aux évènements dont elle avait été victime, sa belle-fille avait peur et qu'elle laissait encore aujourd'hui sa chambre et ses volets fermés. Pour sa part, il avait eu la jambe et la main gauches cassées. Il avait dû porter un plâtre et des attelles durant deux ou trois mois, ce qui l'avait empêché de s'occuper de sa fille âgée de quelques mois.
e.a. Entendue en qualité de partie plaignante, F______ a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué que sa fille lui parlait quotidiennement des faits au début et que désormais elle n'en parlait plus qu'occasionnellement. Durant les mois qui suivirent les évènements, I______ ne supportait plus de se retrouver seule que ce soit à la maison ou à l'extérieur et ne pouvait plus dormir seule. Il avait ainsi été nécessaire de l'emmener et de la récupérer à l'école. I______ s'était isolée et n'avait plus d'amies. La peur excessive qu'elle ressentait s'était apaisée suite à leur déménagement intervenu en avril 2021 et I______ avait bénéficié d'un suivi hebdomadaire au sein du CTAS mais avait décidé d'y mettre fin après un certain temps afin de tourner la page.
Interrogée sur le contenu du rapport CTAS du 28 septembre 2021, elle a déclaré que rien n'avait été suggéré à sa fille et a ajouté que cette dernière lui avait confié que ce qui l'avait touchée était "doux avec une texture bizarre".
F______ a déclaré qu'elle-même était assez sensible à l'époque des faits car elle venait de donner naissance à son second enfant et qu'elle avait très mal vécu les évènements. Elle n'avait pas été en état de reprendre son emploi suite à son congé maternité et elle avait alors été licenciée.
Elle a ajouté qu'elle ressentait encore des craintes aujourd'hui quant à la sécurité de ses filles, ce qui la poussait à veiller sur elles en permanence. Elle avait bénéficié d'un suivi psychologique durant deux ou trois mois mais y avait mis un terme alors même que les séquelles des évènements étaient toujours présentes en raison de faits anciens douloureux qui avaient refait surface.
e.b. F______ a déposé des conclusions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à verser à sa fille mineure I______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 août 2020 à titre de réparation du tort moral, qu'il soit condamné à lui verser à elle-même CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 août 2020 à titre de réparation du tort moral et CHF 751.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2022 pour son dommage économique. Elle a également conclu à ce que toute peine pécuniaire ou amende à laquelle le prévenu serait condamné lui soit allouée en application de l'art. 73 CP, la partie correspondante de sa créance étant cédée à l'Etat.
Elle a notamment produit une attestation de son employeur selon laquelle ses jours d'absence pour participer à l'audience des 14, 15 et 16 mars 2022 ne lui seraient pas payés, ce qui équivalait à un manque à gagner de CHF 751.70, ainsi qu'une copie de la lettre de licenciement de son ancien employeur pour absence maladie prolongée datée du 6 avril 2021.
f. C______ a déposé des conclusions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2018 à titre de réparation du tort moral.
g. Entendu en qualité de témoin, R______ a déclaré que son épouse n'avait réalisé que le lendemain des faits ce qui s'était passé. Depuis lors, elle souffrait de troubles du sommeil qui étaient difficiles à vivre au quotidien avec leurs deux enfants et était également sensible au changement. En outre, les faits dont elle avait été victime avaient eu des répercussions irréversibles et importantes sur sa vie sexuelle entraînant des blocages. Il a ajouté que son épouse avait terminé son bachelor six mois plus tard que prévu en raison des évènements dont elle avait été victime et qu'elle s'était isolée en se coupant de sa vie sociale. Il a expliqué que la question du suivi était un sujet tabou entre eux car il considérait que son épouse en aurait besoin mais cette dernière avait fait le choix de ne pas consulter et de garder cela pour elle dans le probable but d'oublier et de se protéger. Il lui avait été très dur de devoir se rendre au Ministère public pour être entendue.
R______ a encore indiqué que le traitement contre le sida auquel avait dû se soumettre son épouse avait eu des conséquences physiques notamment sur le plan génital et lui avait causé un stress important dans l'attente du résultat. Il a expliqué que leur déménagement avait eu des effets positifs.
Pour sa part, les faits dont son épouse avaient été victime l'avaient également beaucoup touché et il ressentait une forme de culpabilité de ne pas avoir été en mesure de protéger sa femme, ce qui avait eu un impact sur sa confiance en lui.
D. X______ est né le ______1999 au Brésil, pays dont il est le ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il a été élevé par ses grands-parents paternels et a suivi sa scolarité obligatoire au Brésil. Il est ensuite venu en Suisse en 2017 où vivaient son père et les deux filles de ce dernier. Il n'entretient que peu de relations avec sa famille en Suisse. Outre ces trois personnes, il a également une tante et deux cousins qui vivent en Suisse. Sa mère, ses grands-parents et des oncles vivent au Brésil et il a également un oncle qui vit en Espagne. Il n'entretient plus aucun contact avec sa mère. Il a effectué divers emplois, tels que livreur et a également travaillé dans une ferme. Avant son interpellation, il ne se procurait aucun revenu et percevait une aide de l'Hospice général d'un montant mensuel de CHF 450.-.
A sa sortie de prison, il pourrait être accueilli par son père avec lequel il a renoué des relations depuis le début de sa détention et souhaite poursuivre le suivi psychothérapeutique mis en place en prison ainsi que débuter une formation de boulanger tout en continuant à étudier le français et en trouvant un emploi pour subvenir à ses besoins. S'il devait être expulsé, il lui serait difficile de trouver un emploi au Brésil sans formation, si bien qu'il entamerait des démarches en vue d'obtenir la nationalité espagnole que détient son père.
A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.
Questions préjudicielles
1.1. Sur invitation du Tribunal de céans, le Ministère public a complété le point 1.1 de l'acte d'accusation en ajoutant dans le titre "subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP)", en ajoutant après le 4ème paragraphe "X______ a agi alors que C______ dormait et était incapable de résistance, ce qu'il savait pertinemment " et en modifiant le dernier paragraphe comme suit: "X______ s'est ainsi rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP".
1.2. Sur question préjudicielle, le Tribunal de céans a admis la qualité de partie plaignante de B______, celui-ci étant lésé sous l'angle d'une tentative de vol et d'une violation de domicile telles que décrites dans l'acte d'accusation dès lors qu'il avait un enfant commun avec F______ et faisait manifestement ménage commun avec cette dernière au moment des faits.
1.3. Le Tribunal de céans a rejeté la question préjudicielle du Conseil de E______ visant à ce que les faits décrits sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation soient examinés sous l'angle de la tentative de viol, au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir des éléments constitutifs de cette infraction.
Culpabilité
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).
Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).
3.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP dispose que celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 187 CP protège le développement sexuel des enfants et réprime tout acte de nature sexuelle à l'égard d'un jeune de moins de 16 ans, que celui-ci soit consentant ou non, car la jeunesse est protégée de manière absolue en raison de l'âge (ATF 119 IV 309 c. 7a). L'infraction réprime une mise en danger abstraite ; il n'est donc pas nécessaire de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_103/2011 précité consid. 1.1, 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 et 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006, consid. 2.1 et CORBOZ, op. cit, n. 7 ad art. 187). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, op. cit. p. 787 n. 10 ad art. 187; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., n. 6 ad art. 187). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., p. 787 n. 11 ad art. 187; Trechsel, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3c) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel, op. cit. loc. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (CORBOZ, op. cit., p. 786 n. 7 ad art. 187). La jurisprudence a retenu que le fait pour un professeur de se montrer nu et excité devant ses élèves était constitutif d'actes d'ordre sexuel (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 27 ad art. 187).
L'infraction est intentionnelle. Elle doit porter sur le caractère sexuel de l'acte mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; CORBOZ, op.cit., n° 4, 27 et 28 ad art. 187 CP).
3.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52).
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur passe outre l'absence de consentement de la victime en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3), les moyens de contrainte n'étant pas énumérés de façon exhaustive par la loi (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le viol suppose en règle générale une agression physique (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52).
Sur le plan subjectif, l'infraction de viol est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter que celle-ci soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1).
3.1.3. L'art. 191 CP dispose que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss; arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait.
Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP dans le cas d'une enfant endormie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.3.2). Les faits s'étaient déroulés en deux phases, dans la première, l'auteur avait profité du sommeil de l'enfant pour la caresser au niveau du sexe; puis dans un deuxième temps lui avait pris la main pour la placer sur son sexe. Ce dernier geste avait réveillé la victime qui avait retiré sa main. L'enfant étant endormie durant l'entièreté du premier acte d'ordre sexuel, puis ayant montré une résistance qu'à son réveil, au moment du deuxième acte, la Cour cantonale vaudoise avait retenu une infraction à l'art. 191 CP pour les premiers attouchements et une infraction à l'art. 189 CP pour le deuxième geste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2017 du 31 janvier 2018 consid.3.3; arrêt du Tribunal cantonal vaudois n°335 du 3 novembre 2016 consid. 4.2).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'une personne qui avait été pénétrée digitalement alors qu'elle était endormie, que l'infraction avait été consommée dès le moment où le prévenu avait réalisé l'acte d'ordre sexuel en pénétrant le sexe de la victime de ses doigts alors que celle-ci était plongée dans le sommeil et de ce fait incapable de s'y opposer, et il importait peu que la victime finisse par se réveiller et soit alors en mesure de s'y opposer (Arrêt 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1 et ss).
Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1.3 et 1.2.1).
3.1.4. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
3.1.5. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.1.6. A teneur de l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 et arrêts cités).
3.1.7. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
3.2.1. En l'espèce, quant aux faits commis au préjudice de C______, le Tribunal tient pour établis les faits suivants sur la base des éléments figurant au dossier de la procédure, en particulier des déclarations constantes de la partie plaignante, de l'empreinte digitale sur la vitre de la chambre, des traces ADN et des aveux du prévenu. Le prévenu a pénétré dans le logement de celle-ci puis dans sa chambre. Il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe après avoir constaté qu'elle dormait et lui avoir retiré sa culotte. La pénétration a eu lieu alors que la victime dormait profondément en raison de la fatigue et probablement également de sa consommation d'alcool durant la soirée précédente. Lorsque la victime s'est réveillée, le prévenu avait son sexe en elle et était en train de l'embrasser sur la bouche. Après s'être rendue compte qu'il ne s'agissait pas de son compagnon, la victime s'est débattue et a réussi à se dégager après que le prévenu ait tenté, pendant un court instant, de la contraindre à subir l'acte sexuel. Les propos du prévenu selon lesquels il se serait retiré de lui-même ne sont pas crédibles au vu des variations dans ses déclarations quant au déroulement des faits au contraire des déclarations constantes de la partie plaignante qui n'a aucune raison de mentir et du fait que les actes de contrainte sont établis par les traces ADN du prévenu mises en évidence notamment au niveau du cou de C______.
C______ était endormie au moment de la pénétration et ne s'est réveillée qu'après avoir été pénétrée par le prévenu si bien qu'elle se trouvait dans une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP dont les conditions sont réalisées. Le fait que le prévenu ait brièvement tenté de la contraindre à continuer à subir l'acte sexuel n'y change rien dès lors qu'il s'agit du même acte.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et non de viol au sens de l'art. 190 ch. 1 CP.
Il sera également reconnu coupable de violation de domicile et de tentative de vol au sens des articles 186 CP et 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP pour avoir pénétré illicitement dans le logement de cette partie plaignante avec l'intention d'y soustraire des valeurs comme il l'a déclaré durant l'instruction et à l'audience de jugement. La question de savoir si le prévenu avait déjà l'intention de se livrer à des actes d'ordre sexuel en pénétrant dans le logement ne peut pas être tranchée à teneur du dossier et peut rester ouverte.
3.2.2. S'agissant des faits commis au préjudice de E______, le Tribunal tient pour établi, à teneur des éléments du dossier, en particulier des traces ADN, des images de vidéo surveillance, du vélo retrouvé durant la perquisition et des aveux du prévenu, que ce dernier a pénétré dans le logement de E______ par une fenêtre ouverte, qu'après l'avoir vue allongée et endormie sur le lit, il a sorti son sexe en érection et s'est masturbé tout en caressant simultanément la cuisse et les fesses de celle-ci dans un but d'excitation. La victime a été constante quant au fait qu'elle avait été réveillée par les caresses du prévenu si bien que les déclarations du prévenu à l'audience de jugement selon lesquelles il se serait masturbé après avoir caressé la victime n'emportent pas conviction, d'autant qu'il a déclaré le contraire durant l'instruction.
En sortant son sexe en érection puis en caressant la victime endormie sur les cuisses et les fesses tout en se masturbant dans un but d'excitation et de plaisir sexuel, le prévenu a commis un acte d'ordre sexuel sur une personne en incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP, infraction dont il sera reconnu coupable.
Il sera également reconnu coupable de violation de domicile et de tentative de vol au sens des articles 186 CP et 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP pour avoir pénétré illicitement dans le logement de E______ avec l'intention d'y soustraire des valeurs comme il l'a déclaré durant l'instruction et à l'audience de jugement. A nouveau, la question de savoir si le prévenu avait déjà l'intention de se livrer à des actes d'ordre sexuel en pénétrant dans le logement ne peut pas être tranchée à teneur du dossier et peut rester ouverte.
3.2.3. S'agissant des faits commis au préjudice de la mineure I______ et de sa famille, le Tribunal tient pour établi les faits suivants, à teneur des déclarations des parties plaignantes et de la mineure, de l'identification du prévenu par L______ et la brigade canine ainsi que des aveux du prévenu, que ce dernier a pénétré dans le logement de la famille par la fenêtre du salon restée ouverte, qu'il a fermé la porte de la chambre parentale puis s'est rendu dans la chambre occupée par la mineure I______ qui était allongée en train de dormir, qu'il a allumé la lumière avant de s'approcher du lit, de sortir son sexe en érection pour se masturber et de toucher l'enfant. Le Tribunal retient, au vu des déclarations constantes de la mineure I______ selon lesquelles elle avait vu le prévenu se tenant le sexe en érection lorsqu'elle s'était réveillée et avait ouvert les yeux, que celle-ci était allongée sur le dos et ne tournait pas le dos au prévenu comme ce dernier l'a déclaré.
Les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'aurait pas touché l'enfant alors que cette dernière a déclaré de manière constante, tant lors de son audition EVIG qu'à sa mère et à son beau-père, qu'elle avait été réveillée après avoir été touchée par le prévenu, n'emportent pas conviction. Le prévenu a pour sa part varié dans ses déclarations quant au déroulement des faits et il n'apparaît pas crédible que l'enfant se serait réveillée alors qu'il ne l'aurait pas touchée. Néanmoins, au vu des doutes émis par la mineure I______ tant lors de son audition EVIG que lorsqu'elle s'est confiée à sa mère sur ce qui avait touché sa bouche, et du fait que le prévenu se trouvait debout devant le lit et non agenouillé ou couché, le Tribunal considère qu'il ne peut pas être retenu, hors de tout doute raisonnable, que le prévenu a touché les lèvres de la mineure I______ avec son sexe. Il n'en demeure pas moins qu'en caressant les lèvres de la mineure I______, alors qu'il avait sorti son sexe en érection, le prévenu a agi dans un but d'excitation et de plaisir sexuel, ce qui est confirmé par le fait qu'il était en train de se masturber au moment où la mineure I______ s'est réveillée comme il l'a reconnu.
Partant, l'ensemble de ces éléments permet de retenir que le prévenu a commis un acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP.
Le Tribunal ne tient pas pour crédibles les déclarations du prévenu à l'audience de jugement selon lesquelles il avait seulement agi dans un but de dérober des valeurs et qu'il avait dans un premier temps pensé qu'il s'agissait de la cuisine en pénétrant dans la chambre de la mineure I______. Il n'y a pas lieu de douter des déclarations concordantes de F______ et L______ selon lesquelles le prévenu n'avait pas fouillé le salon, n'avait pas dérobé le porte-monnaie se trouvant bien en vue sur une commode et avait fermé la porte de leur chambre. Ainsi, le Tribunal retient que le prévenu a pénétré dans le logement dans le but de se satisfaire sexuellement. Au vu de la décoration de la chambre de la mineure I______, des objets s'y trouvant, de la chambre parentale à proximité et du visage juvénile de cette dernière malgré sa taille et ses légères formes, le prévenu ne pouvait que se rendre compte qu'il se trouvait dans la chambre d'une enfant de moins de 16 ans ou devait se douter qu'elle soit âgée de moins de 16 ans et a agi en s'accommodant pleinement de cette éventualité si elle devait se réaliser.
Partant, en acceptant, à tout le moins par dol éventuel, de s'en prendre à une enfant de moins de 16 ans, il a réalisé les éléments constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, infraction dont il sera également reconnu coupable.
Il sera également reconnu coupable de violation de domicile et de tentative de vol au sens des articles 186 CP et 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP pour avoir pénétré illicitement dans le logement de F______ et L______ avec l'intention d'y soustraire des valeurs comme il l'a déclaré durant l'instruction et à l'audience de jugement. Au vu de sa situation personnelle et financière, il y a tout lieu de conclure que son intention portait également sur une soustraction de valeurs dans un dessein d'enrichissement illégitime.
3.2.4. S'agissant du cambriolage commis au préjudice de A______, le Tribunal retient que les faits sont établis par les empreintes retrouvées sur les lieux ainsi que les aveux du prévenu. Le prévenu a pénétré dans le logement de la partie plaignante et a dérobé des bijoux. Rien ne permet de douter des déclarations de la partie plaignante quant au montant de son préjudice. En tout état de cause, l'intention de soustraction n'était à l'évidence pas limitée à une valeur de CHF 300.- de sorte que l'art. 172ter CP ne saurait trouver application et le prévenu sera reconnu coupable de violation de domicile et de vol au sens des articles 186 et 139 ch. 1 CP.
3.2.5. S'agissant des faits commis au préjudice de O______, le Tribunal retient que ceux-ci sont établis à teneur des éléments du dossier, en particulier des déclarations de la partie plaignante et des aveux du prévenu.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de vol au sens des art. 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP pour avoir tenté de dérober des objets ou des valeurs dans le logement de O______, le 31 juillet 2020.
4.1. Selon l'art. 197 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 4).
Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).
4.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi, au vu du rapport de police et des fichiers versés au dossier, que l'analyse du téléphone du prévenu a permis la découverte d'une vidéo pédopornographique ainsi que d'une vidéo pédo et zoopornographique. Le prévenu a reconnu regarder régulièrement et depuis de plusieurs années de nombreuses vidéos à caractère pornographique. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait ignoré la présence de ces vidéos sur son téléphone, lesquelles se seraient enregistrées automatiquement à son insu sans qu'il ne s'en rende compte, n'apparaissent pas crédibles au vu du temps écoulé depuis l'enregistrement de ces vidéos sur son téléphone. Il a ainsi forcément dû constater la présence de ces fichiers sur son appareil et les a conservés en toute connaissance de cause. Il n'existe en revanche aucun élément au dossier de la procédure permettant de retenir que le prévenu aurait transféré ces deux vidéos à des tiers.
Partant, le prévenu a stocké volontairement ces vidéos sur son téléphone et il s'est ainsi rendu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 1ère et 2ème phrase CP, infraction dont il sera reconnu coupable.
5.1. A teneur de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
L'art. 17 al. 2 LEI dispose que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
5.2. En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure que le prévenu était au bénéfice d'une tolérance pour résider en Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de regroupement familial le concernant, qu'il a travaillé en Suisse et a bénéficié d'une aide de l'Hospice général.
Il sera ainsi acquitté de l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI dont les éléments constitutifs ne sont pas réalisés.
6.1. L'art. 19a ch. 1 LStup sanctionne de l’amende celui qui consomme intentionnellement des stupéfiants.
6.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier, en particulier la drogue retrouvée en possession du prévenu et les aveux de celui-ci qu'il consommait régulièrement de la cocaïne.
Il sera ainsi reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Peines et mesures
7.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss).
7.1.2. Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
7.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
7.2. En l'espèce, la faute du prévenu est particulièrement grave malgré qu'il n'ait pas eu recours à la violence physique et qu'il ait pris la fuite une fois confronté à la résistance de ses victimes.
Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et psychique de deux jeunes femmes et d'une enfant ainsi qu'au développement de cette dernière. Il a notamment profité de leur sommeil à toutes les trois et a agi au sein même de leur logement, soit dans un lieu qu'elles considéraient à juste titre comme protecteur, en pénétrant dans leur intimité. Sa volonté délictuelle est importante, dès lors qu'il a agi à trois reprises sur une longue période pénale, en n'hésitant pas à réitérer ses agissements malgré l'effroi que ceux-ci avaient suscité chez sa première victime. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements, le prévenu n'étant pas crédible quand il prétend qu'il entendait mettre fin à ses agissements de son propre chef.
Ces actes ont eu un effet durable sur l'état de santé psychique de ses victimes.
Il s'en est également pris au patrimoine d'autrui.
Sa faute est également grave s'agissant du téléchargement de vidéos et d'images pédo et zoopornographique.
Ses mobiles sont égoïstes, il a agi dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles sans se soucier des conséquences de ses actes sur le bien être psychique de ses victimes et également par appât du gain.
Il y a concours entre plusieurs infractions graves qui protègent plusieurs biens juridiques importants, ce qui est un facteur aggravant.
Au regard de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, au vu du trouble de la personnalité émotionnellement labile et du trouble de la préférence sexuelle de type somnophilie, la responsabilité du prévenu était très faiblement restreinte.
Malgré l'alcoolisation massive et la consommation de stupéfiants dont faisait l'objet le prévenu lors des faits du 21 août 2020 qui conduiraient à retenir une responsabilité moyennement restreinte en application de la présomption jurisprudentielle, il y a lieu de retenir une responsabilité légèrement à moyennement restreinte compte tenu du fait que le prévenu a été en mesure d'escalader un mur, de s'introduire dans un appartement situé au 1er étage, de prendre la fuite en sautant de la fenêtre sans se blesser et de partir en courant.
Pour ce qui est des autres faits, l'état d'ivresse invoqué par le prévenu ne repose sur aucun élément du dossier et le Tribunal relève qu'il a réussi à se hisser sur son vélo pour atteindre un appartement situé au premier étage le 3 août 2020, si bien qu'il disposait manifestement de ses pleins moyens.
Compte tenu de la gravité de la faute, la diminution de responsabilité a néanmoins un poids relatif.
Sa collaboration est plus que médiocre. Il a dans un premier temps nié les faits et s'il a par la suite avoué certains faits, parfois même avant la confrontation aux moyens de preuves, il a tenté de minimiser ses agissements en allant jusqu'à revenir sur certaines de ses déclarations à l'audience de jugement.
S'agissant de sa situation personnelle, le Tribunal retient que le prévenu a eu une enfance difficile et malheureuse après avoir été abandonné par ses parents mais ne tient pas les abus sexuels dont il a fait état pour établis. En tout état, ceux-ci n'expliqueraient pas ses actes et les justifieraient encore moins.
Sa prise de conscience semble bien initiée au vu de la période de détention subie et du suivi mis en place. Si le prévenu ne semble plus se positionner en victime, cela doit toutefois être relativisé dès lors qu'il a minimisé ses agissements et a refusé de s'expliquer sur ses motivations ainsi que sur les abus sexuels dont il aurait été victime.
A décharge, le prévenu a émis des regrets et formulé des excuses aux victimes assez tôt dans la procédure et il les a encore réitérés en audience de jugement. Toutefois, aucun élément particulier ne permet de retenir un repentir sincère donc les conditions ne sont manifestement pas réalisées.
Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine.
Il sera tenu compte de son jeune âge et des conséquences de la peine sur son avenir.
La gravité de la faute est telle que seul le prononcé d'une peine privative de liberté non compatible avec le sursis, même partiel, entre en ligne de compte.
Chacune des infractions, à l'exception de la contravention, justifie en elle-même le prononcé d'une peine privative de liberté eu égard à la gravité des faits et au caractère insuffisamment dissuasif d'une peine pécuniaire.
L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de C______ est abstraitement la plus grave et doit être sanctionnée en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 3 ans qui constitue la peine de base. Les infractions aux art. 187 ch. 1 CP et 191 CP au préjudice de la mineure I______ méritent une peine privative de liberté de 15 mois pour tenir compte du principe d'aggravation. L'infraction à l'art. 191 CP au préjudice de E______ impose pour le même motif le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an. L'infraction à l'art. 197 al. 4 CP devrait être punie d'une peine de trois mois et les infractions aux art. 186 CP, 139 ch. 1 CP et 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP justifient une peine de six mois.
Ainsi, compte tenu du jeune âge du prévenu et de sa responsabilité très faiblement restreinte pour certains faits ainsi que légèrement à moyennement restreinte pour d'autres, une peine privative de liberté de 5 ans doit être prononcée.
Une amende de CHF 300.- sera également prononcée pour sanctionner la contravention.
8.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56 al. 1 CP). Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP).
8.1.2. Si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (art. 61 al. 1 CP).
8.1.3. Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).
8.2. Les experts, qui ont relevé un risque de récidive quant à des infractions de même nature, ont préconisé un traitement ambulatoire avec une prise en charge comprenant un volet psychothérapeutique et un volet sexologique avec une éventuelle prise médicamenteuse anxiolytique ou à visée de régulation émotionnelle ponctuelle.
S'agissant d'une mesure pour jeune adulte, il n'est pas établi que le prévenu souffre d'un grave trouble mental et le prononcé d'une telle mesure ne s'avère en tout état pas opportun, indépendamment de la faible possibilité d'exécution d'une telle mesure, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la situation personnelle du prévenu.
Conformément à l'expertise, le prévenu sera astreint à un traitement ambulatoire, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de suspendre la peine.
Expulsion
9.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. d et h CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase) et vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue de cette disposition (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
9.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1262/2018 précité consid. 2.2; 6B_1117/2018 précité consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3).
9.1.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).
Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).
9.1.4. Un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) présuppose que les conditions de signalement des articles 21 et 24 du règlement SIS II soient remplies. Conformément aux articles 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
9.2. En l'espèce, toutes les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné, sous réserve de la contravention, constituent un cas d'expulsion obligatoire. Il convient donc d'examiner si la clause de rigueur permet de renoncer à l'expulsion.
En l'occurrence, le prévenu se trouvait en Suisse depuis 3 ans au moment de son arrestation. Il ne parle pas le français et n'a pas démontré d'intégration culturelle et sociale. L'octroi d'un permis de séjour n'est pas acquis et apparaît pour le moins incertain. Il ne travaille pas et ne s'assume pas financièrement, étant au bénéfice de prestations de l'Hospice général.
Les faits pour lesquels il est condamné sont graves si bien que l'intérêt public à son expulsion est important.
Quant à son intérêt privé, il a son père, ses demi-sœurs, sa tante et des cousines en Suisse avec lesquels il n'entretenait pas de relations personnelles avant son arrestation. Le reste de famille, soit notamment sa mère et ses grands-parents, se trouve dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 17 ½ ans. Il ressort du rapport de son psychologue qu'il entretient des relations avec des personnes se trouvant au Brésil.
Il faut donc retenir que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et son expulsion sera donc prononcée pour une durée de 8 ans, laquelle paraît adéquate au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises.
Au vu de l'absence de lien entre le prévenu et d'autres pays européens, une inscription au registre SIS se justifie. Quand bien même son père disposerait de la nationalité espagnole, cela n'est pas son cas.
Conclusions civiles
10.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
10.1.2. A teneur de l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
10.1.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
10.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018, consid. 1.1).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4.1).
10.1.5. Selon la jurisprudence, les proches de la victime n'ont en principe droit à une indemnisation pour tort moral que dans la mesure où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès de la victime directe (arrêt du Tribunal fédéral 1A.155/2005 du 23 septembre 2005 consid. 2.2; 1A.69/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.3; ATF 125 III 412 consid. 2a; Gomm/Zehntner, op. cit., n. 29 ad Art. 23 OHG). Leur souffrance doit ainsi revêtir un caractère exceptionnel (ATF 117 II 50 consid. 3a; TF 1P.65/2001 du 20 avril 2001 consid. 1b).
10.1.6. A teneur de l'art. 73 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (al. 1 lit. a).
Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
10.1.7. Selon l'art. 433 al.1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause, soit lorsque le prévenu est condamné, peut demander à ce dernier une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
10.2. Le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles sur le principe.
10.2.1. C______ sollicite un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2018 à titre de réparation du tort moral.
Il est établi que l'agression sexuelle subie par la plaignante, qui a dû endurer une pénétration vaginale, a eu des conséquences importantes et durables sur sa santé psychique, soit notamment des troubles du sommeil, un isolement social, une sensibilité, ainsi que sur son rapport à la sexualité, malgré l'absence de certificat médical. Les conséquences de même que le lien de causalité avec l'agression sont établis par les déclarations de la partie plaignante et de son époux dont il n'y a pas lieu de douter. Il en va de même des affections physiques et des craintes engendrées par le traitement contre le sida auquel elle a dû se soumettre. Tant sa vie personnelle que professionnelle a été bouleversée par l'agression sexuelle dont elle a été victime.
La partie plaignante se verra donc accorder une indemnité pour tort moral du montant réclamé de CHF 15'000.- avec les intérêts usuels. Cette indemnité, qui répond aux conditions fixées par la jurisprudence, apparaît adéquate au vu des conséquences causées par les agissements du prévenu.
10.2.2. S'agissant de E______, elle a sollicité un montant de CHF 2'730.- à titre de réparation du dommage matériel ainsi qu’un montant de CHF 7'000.- à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 12'708.60.- pour ses frais de défense.
La plaignante se verra accorder une indemnité pour son dommage matériel à hauteur du montant réclamé, lequel correspond aux frais de sa psychothérapie qui sont attestés par pièces et en lien de causalité avec les faits dont elle a été victime.
S'agissant du tort moral, il est établi que l'agression sexuelle subie par la plaignante a eu des conséquences importantes et durables sur sa santé psychique, soit notamment une émotivité, une vulnérabilité, un évitement, un trouble du sommeil et de la concentration, un sentiment de culpabilité, une baisse de la libido, une humeur dépressive occasionnelle et des difficultés dans le cadre de ses relations avec les hommes, qui ont nécessité un suivi psychologique qui se poursuit à l'heure actuelle. Les conséquences sur sa santé psychique ainsi que le lien de causalité avec l'agression sexuelle sont attestés par pièces médicales. Sa vie personnelle a été bouleversée par l'agression sexuelle dont elle a été victime. La partie plaignante se verra donc accorder une indemnité pour tort moral du montant réclamé de CHF 7'000.-, laquelle répond aux conditions fixées par la loi et apparaît adéquate au vu des conséquences causées par les agissements du prévenu.
Le prévenu sera également condamné à verser à la plaignante la somme réclamée à titre de frais de défense, laquelle apparaît adéquate.
10.2.3. S'agissant de la mineure I______, elle a sollicité un montant de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 août 2020 à titre de réparation du tort moral.
Il est établi que l'agression sexuelle subie par la plaignante a eu des conséquences importantes et durables sur sa santé psychique, soit un état de stress post-traumatique avec notamment un état d'hyper-vigilance, une inquiétude, des difficultés à se retrouver seule et un isolement social qui ont nécessité un suivi psychologique. Les conséquences sur sa santé psychique ainsi que le lien de causalité avec l'agression sexuelle sont attestés par pièces médicales. La partie plaignante se verra donc accorder une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 7'000.- avec les intérêts usuels, laquelle apparaît adéquate au vu de l'âge de l'enfant et des conséquences causées par les agissements du prévenu.
S'agissant de F______, elle a réclamé un montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 août 2020 à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 751.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2022 pour son dommage économique.
Le Tribunal constate que la partie plaignante a sans conteste été gravement impactée par les faits dont sa fille a été victime, ce qui a conduit à un changement significatif de son comportement, à un besoin d'être constamment aux côtés de cette dernière, à la nécessité de déménager et à une incapacité durable de travail. Si la souffrance de F______ est indéniable, les critères stricts posés par la jurisprudence pour l'octroi d'une indemnité pour tort moral à un parent de la victime ne sont pas réalisés dans le cas d'espèce, d'autant que ses souffrances résultent en partie de la reviviscence d'évènements passés. Ses conclusions civiles visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral seront ainsi rejetées.
La plaignante se verra accorder une indemnité pour son dommage économique à hauteur du montant réclamé, lequel est attesté par pièces et constitue des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au vu de sa participation nécessaire à l'audience de jugement en sa qualité de représentante légale de la mineure I______.
Inventaires, frais et indemnités
11.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
11.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
11.2. Le gant sera confisqué au vu de son utilisation dans le cadre de la commission d'une infraction.
La drogue, le téléphone portable sur lequel les vidéos pornographiques ont été découvertes ainsi que les linges de lit et habits appartenant aux parties plaignantes seront confisqués et détruits au vu de leur utilisation dans le cadre de la commission d'infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ou du lien de connexité avec les infractions retenues.
La plaque d'immatriculation saisie, qui n'appartient pas au prévenu, sera restituée à son ayant droit.
Les deux autres téléphones portables et les autres effets personnels du prévenu lui seront restitués.
12. Le Tribunal fixera les indemnités de procédure dues au défenseur d'office du prévenu et aux conseils juridiques gratuits, conformément aux art. 135 et 138 CPP.
13. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 et 1ère et 2ème phrase CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Acquitte X______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 573 jours de détention avant jugement (dont 310 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 24 juin 2021 et du procès-verbal de l'audition des experts du 1er septembre 2021 au Service d'application des peines et mesures.
Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. d et h CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
Constate que X______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne X______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Condamne X______ à payer à E______ CHF 7'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Condamne X______ à payer à E______ CHF 2'730.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______ à payer à I______CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 août 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Déboute F______ de ses conclusions en tort moral.
Alloue à la partie plaignante I______ le montant de l'amende, celle-ci ayant cédé à l'Etat de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré à ce titre, sa créance en dommages-intérêts contre X______ (art. 73 al. 1 let. a et 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 14705920180802 du 2 août 2018, sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 28028020200821 du 21 août 2020, sous ch. 1 de l'inventaire n° 28029020200821 du 21 août 2020 et de la drogue figurant sous ch. 6 de l'inventaire n° 28023420200821 du 21 août 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 27883820200805 du 5 août 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous ch. 2 à 7 de l'inventaire n° 28029020200821 du 21 août 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant droit de la plaque d'immatriculation figurant sous ch. 8 de l'inventaire n° 28029020200821 du 21 août 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ à verser à E______ CHF 12'708.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne X______ à verser à F______ CHF 751.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 16'826.95 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 6'607.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 8'244.45 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 39'398.08, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 37'087.08 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 84.00 |
Emolument de jugement | CHF | 2'000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 39'398.08 |
========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocate : | H______ |
Etat de frais reçu le : | 2 mars 2022 |
Indemnité : | Fr. | 11'816.65 |
Forfait 10 % : | Fr. | 1'181.65 |
Déplacements : | Fr. | 1'400.00 |
Sous-total : | Fr. | 14'398.30 |
TVA : | Fr. | 1'108.65 |
Débours : | Fr. | 1'320.00 |
Total : | Fr. | 16'826.95 |
Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 1'320.–
- 59h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 11'816.65.
- Total : Fr. 11'816.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'998.30
- 14 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'400.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'108.65
Selon EF du 02.03.22 et 11.03.22 + aud. de jugement y compris verdict (9h20).
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | F______ |
Avocate : | G______ |
Etat de frais reçu le : | 3 mars 2022 |
Indemnité : | Fr. | 5'983.35 |
Forfait 20 % : | Fr. | 1'196.65 |
Déplacements : | Fr. | 475.00 |
Sous-total : | Fr. | 7'655.00 |
TVA : | Fr. | 589.45 |
Total : | Fr. | 8'244.45 |
Observations :
- 28h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'683.35.
- 2h à Fr. 150.00/h = Fr. 300.–.
- Total : Fr. 5'983.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'180.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- TVA 7.7 % Fr. 589.45
Selon EF du 03.03.22 et 14.03.22 + aud. de jugement y compris verdict (9h20).
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | C______ |
Avocate : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 4 mars 2022 |
Indemnité : | Fr. | 4'716.65 |
Forfait 20 % : | Fr. | 943.35 |
Déplacements : | Fr. | 475.00 |
Sous-total : | Fr. | 6'135.00 |
TVA : | Fr. | 472.40 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 6'607.40 |
Observations :
- 3h à Fr. 150.00/h = Fr. 450.–.
- 21h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'266.65.
- Total : Fr. 4'716.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'660.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 1 déplacement A/R (*) à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- TVA 7.7 % Fr. 472.40
Selon EF du 04.03.22 et 14.03.22 + aud. de jugement y compris verdict (9h20).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son Conseil Me H______
(par voie postale)
Notification à A______
(par voie postale)
Notification à B______
(par voie postale)
Notification à C______, soit pour elle son Conseil Me D______
(par voie postale)
Notification à E______, soit pour elle son Conseil Me Andrea VON FLÜE
(par voie postale)
Notification à F______, soit pour elle son Conseil Me G______
(par voie postale)
Notification au Ministère public
(par voie postale)