Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/373/2025 du 08.04.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 avril 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Sofia Isabel VEGAS FERNANDEZ, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1998, originaire de Somalie, a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 juillet 2024.
2. L’Italie lui avait déjà octroyé la protection subsidiaire.
3. Le 7 novembre 2024, l'Italie a accepté la réadmission sur son territoire de l'intéressé, après qu'une demande en ce sens ait été faite par la Suisse conformément aux dispositions de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549), ainsi que la Directive retour (CE) n. 2008/115. Les modalités de transfert exigeaient une remise terrestre à la frontière de Chiasso-Ponte Chiasso avec un préavis de huit jours ouvrables.
4. Le 20 décembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il était tenu de quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il s'exposait à de la détention en vue de l'exécution du renvoi vers l'Italie sous la contrainte. Les autorités fédérales ont désigné le canton de Genève responsable de la prise en charge de l'intéressé et l'exécution de leur décision de renvoi.
5. La décision précitée est entrée en force le 3 janvier 2025.
6. Le 15 janvier 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a convoqué l'intéressé à un entretien de départ. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 29 janvier 2025 et une nouvelle convocation lui a été envoyée le 30 janvier 2025 pour un entretien de départ le 5 février 2025.
7. Le 5 février 2025, M. A______ s’est rendu à l'OCPM ; toutefois le collaborateur en charge du dossier à l'OCPM étant malade, il n'a pas pu être reçu.
8. Le 12 février 2025, l'OCPM a convoqué une nouvelle fois M. A______ pour un entretien de départ prévu le 19 février 2025. L'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous du 19 février 2025 et une nouvelle convocation lui a été envoyée le 21 février 2025 pour un entretien de départ le 26 février 2025. L'Hospice général a confirmé que la convocation lui avait été remise en mains propres.
9. M. A______ ne s'est pas présenté au rendez-vous du 26 février 2025.
10. Le 25 mars 2025, M. A______ s’est rendu à l'OCPM pour régler sa situation administrative. Après quelques instants, assis dans la salle d'attente en attendant le gestionnaire en charge de son dossier, il s'est levé, a pris un présentoir en métal pour le casser et a utilisé la barre de fer de ce support, qui mesurait environ 1 m, pour détruire toute la salle d'attente (plusieurs tableaux d'affichage lumineux, poubelle, grille de protection au-dessus des guichets). Il a frappé avec la barre contre les vitres des guichets lesquelles ont résisté au choc. Les autres usagers présents dans la salle d'attente sont sortis en courant et en criant. Le comportement de l'intéressé a nécessité l'intervention des agents de sécurité et de la police.
11. Il a été interpellé par la police et prévenu de séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)) et de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
Lors de son audition par la police, il a expliqué ses agissements par son comportement social et le stress auquel il était soumis du fait que l’OCPM n’avait pas voulu renouveler son permis. Il était arrivé en Suisse en provenance de l’Italie un an auparavant et n’était jamais reparti. Il n’avait pas d’argent, logeait dans un foyer et mangeait auprès d’associations. Il refusait de prendre l’engagement de contacter son ambassade ou son consulat afin de rendre possible son retour dans son pays d’origine. Il souhaitait changer de foyer.
12. Le 31 mars 2025, l'OCPM a constaté que l'intéressé avait disparu du foyer et a en conséquence requis qu'il soit inscrit au RIPOL, afin qu'il soit interpellé, puis renvoyé en Italie selon les modalités de transfert.
13. Le 5 avril 2025, vers 3h00 du matin, une patrouille de police a constaté la présence de M. A______ dans le terminal principal de l'aéroport de Genève.
Ce dernier a été interpellé et conduit au poste de police de l’aéroport.
Le commissaire de police a ensuite ordonné sa libération et sa conduite directement au Vieil-Hôtel de Police en vue de son placement en détention administrative.
14. Le 5 avril 2025, à 16h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, considérant que les conditions d’une détention fondées sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient remplies.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie.
Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 10h45.
Il ressortait par ailleurs de cet ordre qu’une procédure pénale était actuellement en cours auprès du Ministère public à l’encontre de M. A______ et que les démarches relatives à l'organisation de sa conduite à la frontière Chiasso-Ponte Chiasso étaient en cours.
15. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
16. Par courriel du 6 avril 2025, le commissaire de police a sollicité du service médical du lieu de détention de M. A______ la transmission d’un rapport médical concernant ce dernier.
17. Par courriel du 7 avril 2025, le commissaire de police a informé le tribunal que, selon les informations obtenues, M. A______ sera vu par le service médical le mercredi 9 avril 2025 et qu’il n’avait à ce jour formulé aucune demande en lien avec une médication ni exprimé le souhait de consulter le service médical.
18. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours d'accord de repartir en Italie. Il avait toujours logé dans un foyer du B______ et il n'avait jamais disparu dans la clandestinité. Il a confirmé avoir été emmené au poste de police après les évènements du 25 mars 2025 et avoir été condamné par ordonnance pénale. Il n’avait pas rencontré d'avocat et il avait reçu un document de la part de la police, soit une ordonnance pénale. Il prenait actuellement des traitements médicaux, à savoir des somnifères, un traitement pour la dépression et un traitement pour des problèmes cardiaques. Tous ses médicaments se trouvaient au foyer. Il n’avait pas eu l'opportunité d'en obtenir sur son lieu de détention.
La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ serait vu par le service médical le 9 avril 2025 et qu'à cette occasion il pourrait demander les médicaments nécessaires. Sur question du conseil de M. A______, elle a indiqué que les autorités italiennes étaient d'accord pour la réadmission et que les autorités fédérales les interpelleraient lorsqu'elles seraient en possession du rapport médical afin de déterminer si la remise pouvait être faite avec ou sans assistance médicale (le délai de remise n'était pas le même si une assistance médicale était nécessaire). Elle a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de
M. A______ le 5 avril 2025 pour une durée d’un mois.
Le conseil de M. A______ a indiqué qu’elle ignorait s'il y avait eu opposition à l’ordonnance pénale. Elle a plaidé et conclu principalement à l'annulation de l'ordre de mise en détention subsidiairement, à la réduction de sa durée à deux semaines. Elle a précisé que son client lui avait indiqué depuis quelques jours avant son arrestation de samedi dernier, qu’il ne dormait plus dans le foyer du B______ suite à des conflits au sein dudit foyer. Il y avait toutefois laissé ses affaires.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 5 avril 2025 à 10h45.
3. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).
4. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité (cf. ATF 129 I 139 consid. 4.2.1 p. 146 s.). De même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (cf. arrêts 2A.208/1998 du 29 avril 1998 consid. 3; 2A.514/1997 du 9 décembre 1997 consid. 1b; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267 ss, p. 332 s.; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Ausländerrecht [Peter Uebersax et al. (éd.)], 2e éd., Bâle 2009, p. 417 ss, 463 N 10.84). En effet, si tel était le cas, il aurait appartenu au législateur d'indiquer expressément à l'art. 76 al. 1 LEtr que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul un motif justifiant la mise en détention de l'étranger (arrêt. 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.2).
5. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
6. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par le SEM le 20 décembre 2024, suite à son refus d’entrer en matière sur sa demande d’asile.
A ce jour, il ne s’est pas conformé à cette décision et est resté en Suisse, en toute illégalité. Il n’a entrepris aucune démarche en vue de repartir en Italie. Il a de plus été convoqué à plusieurs entretiens en vue d’organiser son départ, convocations auxquelles il n’a pas donné suite. Lors de sa dernière venue dans les locaux de l’OCPM, le 25 mars dernier, il a adopté un comportement violent, conduisant à son arrestation et à sa condamnation, expliquant ledit comportement notamment parce qu’il était énervé suite au refus de l’OCPM de lui renouveler son permis – démontrant ainsi son intention de vouloir rester en Suisse.
Enfin, il a disparu de son foyer fin mars 2025. Même s’il le conteste, il a toutefois reconnu avoir quitté son foyer une semaine avant son arrestation à l’aéroport et avait déjà indiqué à la police, le 25 mars 2025, vouloir changer de foyer.
Son comportement démontre clairement qu’il n’entend pas collaborer avec les autorités en vue de son départ de Suisse, même s’il indique aujourd’hui être d’accord de retourner en Italie, et le risque qu’il disparaisse une nouvelle fois dans la clandestinité ou ne quitte pas le territoire suisse, ne peut raisonnablement être écarté.
Dès lors, les conditions pour une mise en détention sont clairement remplies.
7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
8. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité dès lors qu'elle a immédiatement procédé aux démarches en vue de la réadmission de M. A______ en Italie, étant actuellement dans l’attente de la remise d’un rapport médical afin de pouvoir ensuite organiser la remise de ce dernier aux autorités italiennes à la frontière Chiasso-Ponte Chiasso.
9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
10. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la détention cessera au moment où il sera remis aux autorités italiennes, que toutes les démarches utiles sont actuellement en cours et qu’un préavis de huit ou treize jours ouvrables selon la situation médicale de l’intéressé doit être respecté avant de pouvoir le remettre M. A______ aux autorité italiennes.
11. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 avril 2025 à 16h55 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 4 mai 2025, inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |